003-4993019-6126429
WyrokETPCz2015-01-27
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odebranie dziecka urodzonego w wyniku macierzyństwa zastępczego za granicą, z którym skarżący nie mieli związku biologicznego, stanowiło naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego z art. 8 Konwencji, biorąc pod uwagę nadrzędny interes dziecka?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć interwencja władz włoskich była przewidziana prawem i dążyła do uzasadnionego celu ochrony porządku publicznego, to nie zachowano sprawiedliwej równowagi między interesem publicznym a prywatnymi interesami skarżących. Podkreślono, że nadrzędny interes dziecka musi zawsze przeważać, a odebranie dziecka z rodziny jest środkiem skrajnym, uzasadnionym jedynie w przypadku bezpośredniego zagrożenia. Władze włoskie nie oparły swojej decyzji na adekwatnych elementach, nie zlecając np. ekspertyzy dotyczącej zdolności wychowawczych skarżących, a jedynie na fakcie obejścia prawa dotyczącego macierzyństwa zastępczego i adopcji. Trybunał stwierdził, że warunki uzasadniające odebranie dziecka nie zostały spełnione.Stan faktyczny
Skarżący, włoskie małżeństwo Donatina Paradiso i Giovanni Campanelli, po nieudanych próbach in vitro, zawarli w Rosji umowę o macierzyństwo zastępcze. W lutym 2011 r. urodziło się dziecko, a skarżący zostali zarejestrowani jako jego rodzice. Po powrocie do Włoch, okazało się, że nie ma biologicznego związku między M. Campanellim a dzieckiem, a gamety pochodziły z innych źródeł. Władze włoskie uznały, że skarżący próbowali obejść włoskie prawo dotyczące macierzyństwa zastępczego i adopcji, co doprowadziło do odebrania dziecka i umieszczenia go w rodzinie zastępczej. Dziecko przez ponad dwa lata nie miało ustalonej tożsamości.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie artykułu 8 (prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) Konwencji europejskiej praw człowieka. Trybunał zasądza na rzecz skarżących 20 000 EUR za szkodę niemajątkową oraz 10 000 EUR za koszty i wydatki. Trybunał zaznacza, że stwierdzenie naruszenia nie zobowiązuje państwa włoskiego do zwrócenia dziecka skarżącym.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 028(2015) 27.01.2015
L'int�r�t sup�rieur d'un enfant n� d'une gestation pour autrui � l'�tranger aurait d� primer dans les d�cisions des autorit�s italiennes
Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Paradiso et Campanelli c. Italie (requ�te no 25358/12), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit � la majorit� :
qu'il y a eu violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
L'affaire concernait la prise en charge par les services sociaux italiens d'un enfant de neuf mois n� en Russie � la suite d'un contrat de gestation pour autrui (GPA), conclu par un couple dont il fut ult�rieurement �tabli qu'il n'avait aucun lien biologique avec l'enfant.
La Cour a estim� que les consid�rations d'ordre public ayant orient� les d�cisions des autorit�s italiennes � qui ont estim� que les requ�rants avaient tent� de contourner l'interdiction de la GPA en Italie ainsi que les r�gles r�gissant l'adoption internationale � ne pouvaient l'emporter sur l'int�r�t sup�rieur de l'enfant, malgr� l'absence de tout lien biologique et la bri�vet� de la p�riode pendant laquelle les requ�rants se sont occup�s de lui. Rappelant que l'�loignement d'un enfant du contexte familial est une mesure extr�me ne pouvant se justifier qu'en cas de danger imm�diat pour lui, la Cour a estim� qu'en l'esp�ce, les conditions pouvant justifier un �loignement n'�taient pas remplies.
Les conclusions de la Cour ne sauraient toutefois �tre comprises comme obligeant l'�tat italien � remettre l'enfant aux requ�rants, ce dernier ayant certainement d�velopp� des liens affectifs avec la famille d'accueil chez laquelle il vit depuis 2013.
Principaux faits
Les requ�rants, Mme Donatina Paradiso et M. Giovanni Campanelli, sont des ressortissants italiens n�s respectivement en 1967 et 1955 et r�sidant � Colletorto (Italie). Ils sont mari et femme.
Apr�s avoir vainement fait des tentatives de f�condation in vitro, Mme Paradiso et M. Campanelli d�cid�rent de recourir � la gestation pour autrui (GPA) pour devenir parents. Ils conclurent � cette fin une convention avec la soci�t� Rosjurconsulting en Russie. Ils eurent recours � une m�re porteuse, une f�condation in vitro fut r�alis�e et un b�b� naquit le 27 f�vrier 2011 � Moscou. Conform�ment au droit russe, Mme Paradiso et M. Campanelli furent enregistr�s comme ses parents, sans indication que l'enfant �tait n� gr�ce � une m�re porteuse.
En avril 2011, le Consulat d'Italie � Moscou d�livra les documents permettant aux requ�rants d'emmener le nourrisson en Italie. Quelques jours apr�s leur arriv�e, M. Campanelli demanda en vain � la municipalit� de Colletorto l'enregistrement du certificat de naissance. Le Consulat d'Italie � Moscou informa le tribunal des mineurs de Campobasso, le minist�re des Affaires �trang�res et la ville de Colletorto, que le dossier relatif � la naissance de l'enfant contenait de fausses donn�es.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Le 5 mai 2011, Mme Paradiso et M. Campanelli furent mis en examen pour � alt�ration d'�tat civil �, et infraction � la loi sur l'adoption, pour avoir amen� l'enfant en Italie au m�pris des lois italiennes et internationales et sans respecter l'agr�ment � l'adoption obtenu en d�cembre 2006 qui excluait l'adoption d'un enfant en si bas �ge. Le m�me jour, le minist�re public pr�s le tribunal pour mineurs de Campobasso demanda l'ouverture d'une proc�dure d'adoptabilit�, l'enfant �tant dans un �tat d'abandon au sens de la loi italienne.
En ao�t 2011, un test ADN r�v�la que M. Campanelli n'�tait pas le p�re biologique de l'enfant. Des gam�tes provenant d'autres sources avaient d� �tre utilis�es au cours de la proc�dure de fertilisation. Le tribunal pour mineurs d�cida par cons�quent le 20 octobre 2011 de l'�loigner imm�diatement des requ�rants et de le mettre sous tutelle, au motif qu'il n'avait aucun lien biologique avec eux et qu'existaient des doutes quant � leurs capacit�s affectives et �ducatives, la conduite de Mme Paradiso et M. Campanelli ayant �t� contraire � la loi. L'enfant fut plac� dans une maison d'accueil, dans un endroit inconnu des requ�rants, sans contact possible avec eux, puis, en janvier 2013, plac� aupr�s d'une famille d'accueil. Il fut par ailleurs laiss� sans identit�.
En avril 2013, le refus de transcription du certificat de naissance russe fut confirm� au motif qu'il �tait contraire � l'ordre public de le transcrire car il �tait faux dans la mesure o� il n'y avait aucun lien biologique entre l'enfant et les requ�rants. Ces derniers plaid�rent en vain leur bonne foi, disant ignorer que le liquide s�minal de M. Campanelli n'avait pas �t� utilis� � la clinique russe.
En avril 2013, l'enfant re�ut une nouvelle identit� et fut consid�r� comme fils de parents inconnus. Le 5 juin 2013, le tribunal pour mineurs d�clara que les requ�rants n'avaient plus qualit� pour agir dans la proc�dure d'adoption qu'ils avaient entam�e, �tant donn� qu'ils n'�taient ni les parents ni des membres de la famille de l'enfant.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les requ�rants se plaignaient en particulier de l'�loignement de l'enfant, ajout� au refus de reconna�tre, par la transcription de son certificat de naissance dans les registres de l'�tat civil italien, la filiation �tablie � l'�tranger.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 27 avril 2012.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Iil Karaka (Turquie), pr�sidente, Guido Raimondi (Italie), Andr�s Saj� (Hongrie), Nebojsa Vucini (Mont�n�gro), Helen Keller (Suisse), Egidijus Kris (Lituanie), Robert Spano (Islande), juges,
ainsi que de Stanley Naismith, greffier de section,
D�cision de la Cour
Article 8
La Cour rejette d'abord le grief des requ�rants pr�sent� au nom de l'enfant, consid�rant qu'ils n'ont pas qualit� pour agir pour son compte. Par ailleurs, elle rejette �galement pour non-�puisement des voies de recours internes le grief de Mme Paradiso et M. Campanelli tir� de l'impossibilit� d'obtenir la transcription du certificat de naissance de l'enfant dans les registres de l'�tat civil italien, les requ�rants n'ayant pas form� de pourvoi en cassation � cet �gard.
Concernant le grief portant sur l'�loignement et la mise sous tutelle de l'enfant, la Cour, constatant l'existence d'une vie familiale de fait entre le couple et l'enfant, dit que l'article 8 est applicable en l'esp�ce et d�clare ce grief recevable. En effet, m�me si Mme Paradiso et M. Campanelli n'ont pass� que six mois avec le nourrisson, il s'agissait d'�tapes importantes de sa jeune vie et ils se sont comport�s pendant cette p�riode comme des parents � son �gard.
Quant au fond de l'affaire, la Cour estime premi�rement que les mesures d'�loignement et la mise sous tutelle de l'enfant constituent une ing�rence dans la vie familiale des requ�rants et que celle-ci �tait pr�vue par la loi. En effet, l'application du droit italien par les juridictions nationales, ayant abouti au constat que l'enfant �tait en �tat d'abandon, n'�tait pas arbitraire et les mesures prises s'appuyaient sur des dispositions de droit interne. En outre, les mesures litigieuses tendaient au but l�gitime de la � d�fense de l'ordre �, dans la mesure o� la conduite des requ�rants se heurtait � la loi.
Pour appr�cier, dans un second temps, la n�cessit� de cette ing�rence dans une soci�t� d�mocratique, il s'agit pour la Cour de savoir si l'application faite du droit national a m�nag� un juste �quilibre entre l'int�r�t public et les int�r�ts priv�s des requ�rants, � savoir le respect de leur vie priv�e et familiale. Ce faisant, elle doit avoir �gard au principe essentiel selon lequel, chaque fois que la situation d'un enfant est en cause, l'int�r�t sup�rieur de celui-ci doit primer.
Sur la question de savoir si cet int�r�t a �t� pris en compte par les autorit�s italiennes, la Cour observe qu'elles ont d�cid� d'�loigner l'enfant pour mettre fin � une situation d'ill�galit�. En effet, elles ont estim� que Mme Paradiso et M. Campanelli, en s'adressant � une agence russe puis en amenant en Italie un enfant dont ils faisaient croire qu'il s'agissait de leur fils, ont tent� de contourner l'interdiction en Italie du recours � la GPA ainsi que les r�gles r�gissant l'adoption internationale. Cette, situation, selon les juridictions italiennes, r�sultait d'un d�sir narcissique de leur part ou d'une intention de r�soudre des probl�mes du couple, ce qui jetait des doutes sur leurs capacit�s affectives et �ducatives.
Cependant, la r�f�rence � l'ordre public ne saurait passer pour une carte blanche justifiant toute mesure, l'�tat devant prendre en compte l'int�r�t sup�rieur de l'enfant ind�pendamment du lien parental, g�n�tique ou autre. La Cour rappelle que l'�loignement d'un enfant du contexte familial est une mesure extr�me qui ne peut se justifier qu'en cas de danger imm�diat pour lui. Le seuil �tabli dans sa jurisprudence � cet �gard est tr�s �lev�2.
Le tribunal pour mineurs a certes pris en compte le pr�judice certain d'un �loignement pour l'enfant, mais a estim�, vu la courte p�riode pass�e avec les requ�rants et son bas �ge, qu'il surmonterait ce moment difficile. La Cour estime pour sa part que, si la situation qui se pr�sentait aux juges italiens �tait d�licate, les conditions pouvant justifier un �loignement n'�taient pas remplies. L'argument selon lequel avec le temps l'enfant aurait d�velopp� un lien affectif plus fort vis-�-vis de ses parents d'intention, rendant une possible s�paration ult�rieure plus difficile encore, ne suffit pas pour justifier son �loignement. De plus, Mme Paradiso et M. Campanelli, jug�s aptes � adopter en d�cembre 2006 au moment o� ils re�urent l'agr�ment, ont ensuite �t� jug�s incapables d'�duquer et aimer l'enfant au seul motif qu'ils avaient contourn� la loi sur l'adoption, sans qu'une expertise ait �t� ordonn�e par les tribunaux. En outre, l'enfant a re�u une nouvelle identit� seulement en avril 2013, ce qui signifie qu'il �tait inexistant pendant plus de deux ans. Or, il est n�cessaire qu'un enfant ne soit pas d�savantag� du fait qu'il a �t� mis au monde par une m�re porteuse, � commencer par la citoyennet� ou l'identit� qui rev�tent une importance primordiale3.
2 La Cour en donne un aper�u au paragraphe 80 de l'arr�t. Elle rappelle notamment que dans l'affaire Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg (requ�te n� 76240/01, arr�t du 28.06.2007), les autorit�s luxembourgeoises n'avaient pas reconnu la filiation �tablie � l'�tranger au motif que celle-ci se heurtait � l'ordre public ; cependant, elles n'avaient adopt� aucune mesure visant l'�loignement du mineur ou l'interruption de la vie familiale. 3 voir l'article 7 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989.
Par cons�quent, la Cour n'est pas convaincue que les autorit�s se soient appuy�es sur des �l�ments ad�quats pour d�cider de la prise en charge de l'enfant par les services sociaux. Ainsi, elles n'ont pas pr�serv� le juste �quilibre devant r�gner entre les int�r�ts en jeu, en violation de l'article 8. Ce constat de violation ne saurait �tre compris comme obligeant l'�tat italien � remettre l'enfant aux requ�rants, ce dernier ayant certainement d�velopp� des liens affectifs avec la famille d'accueil chez laquelle il vit depuis 2013. Satisfaction �quitable La Cour dit que l'Italie doit verser aux requ�rants 20 000 euros (EUR) pour dommage moral et 10 000 EUR pour frais et d�pens.
Opinion s�par�e
Les juges Raimondi et Spano ont exprim� une opinion en partie dissidente commune, dont l'expos� se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło