003-5000906-6135619
WyrokETPCz2015-01-29
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przymusowa eksmisja i rozbiórka domu skarżącego przez władze państwowe, w celu realizacji projektu budowlanego, stanowiła niezgodną z prawem i nieuzasadnioną ingerencję w jego prawo do poszanowania mienia, naruszając art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że przymusowa eksmisja i rozbiórka domu skarżącego, choć związana z projektem rozwoju urbanistycznego, stanowiła nieproporcjonalną i nieuzasadnioną ingerencję w jego prawo do poszanowania mienia. Skarżący nie otrzymał adekwatnej rekompensaty ani alternatywnego zakwaterowania, które odpowiadałoby jego potrzebom, co doprowadziło do naruszenia równowagi między interesem publicznym a ochroną praw jednostki. W konsekwencji, państwo nie wywiązało się ze swoich pozytywnych obowiązków wynikających z art. 1 Protokołu nr 1.Stan faktyczny
Adalat Ali oglu Akhverdiyev mieszkał w Baku z żoną, dwójką małych dzieci i starszą matką w domu, który odziedziczył i na który uzyskał akt własności w 2005 roku. W 2009 roku władze lokalne zażądały od niego opuszczenia domu w związku z projektem budowlanym, oferując bon na nowe mieszkanie. Skarżący początkowo odmówił, ale opuścił dom po rozpoczęciu rozbiórki sąsiednich nieruchomości. Jego matka została później eksmitowana, a dom zburzony w grudniu 2009 roku. Skarżący złożył pozew cywilny o odbudowę lub odszkodowanie, który został oddalony przez sąd rejonowy w listopadzie 2010 roku. Sąd apelacyjny potwierdził wyrok, ale nakazał przyznanie dwóch mniejszych mieszkań zamiast jednego pięciopokojowego, co zostało ostatecznie potwierdzone w lipcu 2011 roku.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1. Kwestia zastosowania art. 41 (słuszne zadośćuczynienie) została zastrzeżona do późniejszego rozstrzygnięcia.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 034 (2015) 29.01.2015
Arr�ts et d�cisions du 29 janvier 2015
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit neuf arr�ts et 42 d�cisions :
- 11 arr�ts de chambre1 sont r�sum�s ci-dessous ;
- trois d�cisions2, dans les affaires Klausecker c. Allemagne (requ�te n� 415/07), Perez c. Allemagne (n� 15521/08) et Aswat c. Royaume-Uni (n� 62176/14), font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s ;
- les autres d�cisions3, qui concernent des questions d�j� soumises � la Cour auparavant, peuvent �tre consult�es sur HUDOC et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Akhverdiyev c. Azerba�djan (requ�te no 76254/11)
Le requ�rant, Adalat Ali oglu Akhverdiyev, est un ressortissant azerba�djanais n� en 1972 et habitant � Bakou. L'affaire concernait son expulsion forc�e et la d�molition de sa maison pour les besoins d'un nouveau projet de construction.
M. Akhverdiyev habitait avec son �pouse, deux enfants en bas �ge et sa m�re �g�e dans une maison � Bakou, qui appartenait auparavant � ses parents et pour laquelle il avait obtenu un certificat de propri�t� en octobre 2005. Il dit avoir �t� contact� par des agents d'une autorit� locale en 2009, qui auraient exig� qu'il abandonne sa maison et accepte en compensation un bon lui donnant le droit d'occuper un nouvel appartement de cinq pi�ces en construction. Il apprit ult�rieurement que le quartier o� est situ�e sa maison avait �t� d�sign� en 2004 par la mairie de Bakou pour la construction de nouvelles maisons dans le cadre d'un projet de d�veloppement plus large. M. Akhverdiyev refusa d'abord de partir mais, une fois entam�e la d�molition des maisons adjacentes, lui et sa famille ne jug�rent plus possible de rester dans leur maison et ils la quitt�rent. Sa m�re fut ult�rieurement expuls�e et les autorit�s commenc�rent � d�molir la maison en d�cembre 2009. M. Akhverdiyev forma un recours au civil contre l'autorit� locale, demandant la reconstruction de son bien en son �tat ant�rieur ou, si cela se r�v�lait impossible, une indemnisation pour pr�judice mat�riel et moral. En novembre 2010, un tribunal de district le d�bouta. Saisie par M. Akhverdiyev, la juridiction d'appel confirma pour l'essentiel le jugement mais ordonna qu'on lui attribue deux appartements plus petits plut�t qu'un seul appartement de cinq pi�ces. La d�cision d'appel fut confirm�e en d�finitive en juillet 2011.
S'appuyant en particulier sur l'article 1 (protection de la propri�t�) du Protocole n� 1 � la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Akhverdiyev se plaignait d'une atteinte ill�gale et injustifi�e � ses biens.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives. 3 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives.
Violation de l'article 1 du Protocole n� 1
Satisfaction �quitable : La Cour a r�serv� pour d�cision � une date ult�rieure la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention.
Uzeyir Jafarov c. Azerba�djan (no 54204/08)
Le requ�rant, Uzeyir Eldar oglu Jafarov, est un ressortissant azerba�djanais n� en 1963 et habitant � Bakou. L'affaire avait pour objet une agression physique violente qu'il avait subie en raison, selon lui, de ses activit�s de journaliste, ayant plusieurs fois critiqu� dans ses articles les politiques de s�curit� et de d�fense du gouvernement, et qu'il imputait � des agents de l'�tat.
Le 20 avril 2007, M. Jafarov publia dans le journal pour lequel il travaillait alors un article dans lequel il critiquait un colonel de l'arm�e, l'accusant de corruption et d'activit�s ill�gales. Ce m�me jour, il assista � un proc�s au cours duquel le r�dacteur en chef de son journal fut condamn� pour diffamation. Alors qu'il quittait les bureaux du journal � la fin de la matin�e ce jour-l�, il fut attaqu� par deux hommes qui le frapp�rent � la t�te et lui donn�rent des coups de poing, entra�nant son hospitalisation. Une proc�dure p�nale fut ouverte concernant cette agression, au cours de laquelle M. Jafarov identifia l'un de ses agresseurs, un policier, � partir d'un enregistrement vid�o. En juin 2007, l'enqu�teur ordonna la suspension de la proc�dure au motif qu'il �tait impossible de d�terminer qui �tait responsable de l'agression. M. Jafarov se plaignit de l'ineffectivit� de l'enqu�te, mais en vain, et le recours form� par lui contre la suspension de la proc�dure fut finalement rejet� en janvier 2008.
Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention, M. Jafarov affirmait que des agents de l'�tat avaient �t� � l'origine de l'agression subie par lui et que les autorit�s n'avaient pas conduit d'enqu�te effective sur ce mauvais traitement.
Violation de l'article 3 (enqu�te) Non-violation de l'article 3 (traitement)
Satisfaction �quitable : 10 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 4 400 EUR pour frais et d�pens.
Nikoli c. Croatie (no 5096/12)
La requ�rante, Nada Nikoli, est une ressortissante croate n�e en 1964 et habitant � Vukovar (Croatie). L'affaire concernait l'enqu�te sur le d�c�s de son �poux.
En octobre 1991, au cours du conflit arm� en Croatie, l'�poux de Mme Nikoli fut appr�hend� par des hommes arm�s inconnus en uniforme � Vukovar, une ville � proximit� de la fronti�re serbe qui �tait alors violemment attaqu�e par l'Arm�e du peuple yougoslave et par des forces arm�es paramilitaires serbes. Son corps fut retrouv� en Serbie en novembre 1991 et une autopsie ult�rieure conclut que la cause du d�c�s �tait une blessure par balle. En 2004, Mme Nikoli assigna l'�tat devant les juridictions civiles croates en r�paration pour le d�c�s de son �poux. C'est ainsi que la police prit connaissance de ce d�c�s pour la premi�re fois et qu'une enqu�te p�nale contre X. pour crimes de guerre contre la population civile fut ouverte. Plusieurs t�moins furent interrog�s mais, en novembre 2011, la police informa le bureau du procureur g�n�ral qu'elle n'avait recueilli aucun nouvel �l�ment. Parall�lement, Mme Nikoli fut d�bout�e de son action au civil en septembre 2008, les faits �tant prescrits. Cette d�cision fut confirm�e et le recours constitutionnel form� par elle fut rejet� en juillet 2011.
Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie), Mme Nikoli estimait notamment que l'enqu�te sur le d�c�s de son mari avait �t� insuffisante.
Non-violation de l'article 2 (proc�dure)
Sik c. Gr�ce (no 28157/09)*
Les requ�rants, M. Alexandros Sik et Mme Eleni Sik, sont des ressortissants grecs n�s en 1945 et r�sidant � Ath�nes.
L'affaire concernait l'irrecevabilit� qui avait �t� oppos�e au pourvoi en cassation form� par les requ�rants. En 2000 et 2001, M. et Mme Sik furent condamn�s in absentia pour non-paiement dans les d�lais fix�s par la loi de cotisations de s�curit� sociale. Leurs appels ayant �t� rejet�s comme tardifs par la cour d'appel, ils se pourvurent en cassation le 25 janvier 2008. Leurs pourvois furent d�clar�s irrecevables au motif que le document de pourvoi distinct (document suppl�mentaire compl�tant le pourvoi principal) n'avait pas �t� sign� par l'agent du greffe l'ayant r�ceptionn�.
Selon les requ�rants, qui invoquaient l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), l'irrecevabilit� de leurs pourvois en cassation par la Cour de cassation �quivalait � un refus d'acc�s � cette juridiction.
Violation de l'article 6 � 1 (acc�s � un tribunal)
Satisfaction �quitable : 3 500 EUR pour pr�judice moral.
Stolyarova c. Russie (no 15711/13)
La requ�rante, Irina Stolyarova, est une ressortissante russe n�e en 1962 et habitant � Moscou. Elle se plaignait d'avoir �t� d�poss�d�e de son appartement. Mme Stolyarova acheta en 2005 un appartement � Moscou que le vendeur, S., avait acquis dans le cadre du plan de privatisation en 2004. L'appartement �tait auparavant la propri�t� de la ville de Moscou, qui en avait fait un logement social. En 2009, le d�partement du logement de la ville de Moscou assigna Mme Stolyarova ainsi que S. et des membres de sa famille en annulation de la vente de l'appartement et de plusieurs transactions ant�rieures, dont la privatisation en faveur de S. Il demanda �galement l'expulsion de Mme Stolyarova. Par deux d�cisions rendues en d�cembre 2010 et mars 2011, un tribunal de district donna gain de cause au d�partement du logement et rejeta la demande reconventionnelle form�e par Mme Stolyarova, par laquelle elle sollicitait la reconnaissance de son droit de propri�t� sur l'appartement. Ces d�cisions furent confirm�es en d�finitive en 2012. Les tribunaux jug�rent en particulier que, � la date o� Mme Stolyarova avait acquis l'appartement, elle n'�tait pas cens�e ignorer que le service des enqu�tes p�nales du d�partement de l'int�rieur pour la ville de Moscou avait interdit la transaction. La demande de Mme Stolyarova tendant � surseoir � son expulsion fut rejet�e. Mme Stolyarova soutenait en particulier qu'elle avait �t� priv�e de son bien en violation de l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) et que son expulsion imminente serait contraire � l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et du domicile).
Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Violation de l'article 8
Satisfaction �quitable : 7 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 5 170 EUR pour frais et d�pens.
A.N. c. Ukraine (no 13837/09)
Le requ�rant, M. A.N., est un ressortissant ukrainien n� en 1980 et purgeant actuellement une peine de 12 ans d'emprisonnement pour meurtre. Il all�guait que des policiers l'avaient tortur� afin de lui faire avouer le crime.
M. A.N. dit que, appr�hend� par des policiers le 12 septembre 2004, il a ensuite �t� interrog� et tortur� � en particulier � l'�lectricit� � par ces policiers qui cherchaient � lui faire avouer un meurtre
survenu quelques semaines auparavant dans la r�gion de Donetsk. Au cours de l'enqu�te pr�liminaire, il se livra � des d�clarations � charge mais se r�tracta ult�rieurement. Ces d�clarations, faites en la pr�sence d'un avocat, n'en furent pas moins retenues contre lui pour obtenir sa condamnation en 2007, confirm�e en d�finitive en ao�t 2008. Parall�lement, � la suite de sa mise en d�tention provisoire, sa m�re avait port� plainte aupr�s du procureur en janvier 2005, all�guant que des policiers avaient tortur� son fils pour le faire avouer. Apr�s avoir interrog� plusieurs personnes, le procureur refusa d'ouvrir une enqu�te p�nale sur les mauvais traitements all�gu�s.
Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. A.N. disait qu'il avait �t� tortur� par des policiers et qu'aucune enqu�te effective n'avait �t� conduite � ce sujet.
Violation de l'article 3 (enqu�te) Non-violation de l'article 3 (traitement)
Satisfaction �quitable : 7 500 EUR pour pr�judice moral.
A.V. c. Ukraine (no 65032/09)
Le requ�rant, M. A.V., est un ressortissant ukrainien n� en 1982 et habitant � Kyiv. Il disait avoir �t� maltrait� par la police et injustement condamn�.
M. A.V. fut jug� coupable d'achat illicite et de conservation de grosses quantit�s de stup�fiants, et condamn� en juillet 2008 � trois ans d'emprisonnement avec sursis, verdict confirm� en d�finitive en mai 2009. Il all�gue que, lors de son arrestation en d�cembre 2006, il a �t� battu par des policiers qui auraient dissimul� sur lui de petits sachets de coca�ne et l'auraient menac� de s�vices sexuels. Pendant sa d�tention provisoire ult�rieure, il r�digea des aveux, sous la contrainte selon lui, dans lesquels il admettait avoir ill�galement achet� la coca�ne pour son usage personnel.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. A.V. disait notamment qu'il avait �t� mis sous pression et battu par des policiers. Invoquant en outre l'article 6 �� 1 et 3c) (droit � un proc�s �quitable et droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix), il soutenait notamment qu'il n'avait pas eu acc�s � un avocat au stade initial de la proc�dure.
Non-violation de l'article 3 (traitement) Violation de l'article 6 �� 1 et 3 c)
Satisfaction �quitable : 2 400 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 716,61 EUR pour frais et d�pens.
Malyk c. Ukraine (no 37198/10)
Le requ�rant, Volodymir Malyk, est un ressortissant ukrainien n� en 1972 et habitant � Zhytomyr (Ukraine). L'affaire concernait son arrestation et sa d�tention dans le cadre d'une enqu�te p�nale pour d�tournement de fonds et faux par le g�rant et les propri�taires d'une soci�t� dont il �tait le directeur.
Le 27 novembre 2009, M. Malyk fut arr�t� parce qu'il �tait soup�onn� d'avoir particip� � l'obtention de contrats de pr�t pour sa soci�t� en utilisant la signature des actionnaires dans les documents contractuels sans leur accord. L'enqu�teur ordonna sa lib�ration le 7 d�cembre 2009 faute d'�l�ments permettant de penser qu'il s'enfuirait ou entraverait l'enqu�te. Le jour de son arrestation, M. Malyk contesta devant les juridictions internes la l�galit� de son arrestation et de sa d�tention, soutenant qu'aucun t�moin oculaire ne l'avait identifi� comme auteur des infractions all�gu�es. Il fut d�bout� en mars 2010 au motif que des d�positions de t�moins avaient bel et bien �t� vers�es au dossier. Cette d�cision fut ult�rieurement confirm�e et le pourvoi en cassation cons�cutivement form� par M. Malyk fut rejet� en mai 2010 pour irrecevabilit�.
Invoquant les articles 5 � 1c) (droit � la libert� et � la s�ret�) et 5 � 4 (droit � faire statuer � bref d�lai par un tribunal sur la l�galit� d'une d�tention), M. Malyk estimait que son arrestation et sa d�tention avaient �t� ill�gales et qu'il n'avait dispos� d'aucun recours effectif pour s'en plaindre. Violation de l'article 5 � 1 Violation de l'article 5 � 4 Satisfaction �quitable : 2 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 642 EUR pour frais et d�pens.
Yevgeniy Petrenko c. Ukraine (no 55749/08)
Le requ�rant, Yevgeniy Petrenko, est un ressortissant ukrainien n� en 1988 et purgeant actuellement une peine d'emprisonnement pour meurtre. Il se disait victime de mauvais traitements policiers. Le 28 novembre 2007, M. Petrenko fut reconnu coupable de meurtre sur un adolescent commis en 2004 et condamn� � 14 ans d'emprisonnement. La Cour supr�me confirma ce jugement en mai 2008, jugeant que sa culpabilit� avait �t� suffisamment �tablie par les �l�ments du dossier, notamment des d�clarations � charge qu'il avait faites au cours de l'enqu�te pr�liminaire. Elle rejeta pour d�faut de fondement les all�gations de M. Petrenko selon lesquelles ses aveux avaient �t� recueillis au moyen de pressions psychologiques et de mauvais traitements physiques par la police. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Petrenko affirmait qu'il avait avou� le meurtre sous la contrainte de la police lorsqu'il avait �t� interrog� par celle-ci en mars 2004 comme t�moin dans l'enqu�te p�nale. Il soutenait aussi que les autorit�s n'avaient pas conduit d'enqu�te effective sur ses all�gations de mauvais traitements. Invoquant �galement l'article 6 �� 1 et 3c) (droit � un proc�s �quitable et droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix), il estimait par ailleurs qu'il n'avait pas eu acc�s � un avocat au cours de la p�riode initiale de la proc�dure p�nale dirig�e contre lui et que sa condamnation, fond�e sur des d�clarations � charge faites sous la contrainte, avait �t� in�quitable. Violation de l'article 3 (proc�dure) Non-violation de l'article 3 (traitement) Violation de l'article 6 �� 1 et 3 c) Satisfaction �quitable : 8 000 EUR pour pr�judice moral.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło