003-5005595-6142997
WyrokETPCz2015-02-04
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy działania policji wobec skarżącej, związane z jej przynależnością do organizacji religijnej, oraz przewlekłość postępowania cywilnego o odszkodowanie i zwrot zajętych przedmiotów, naruszyły jej prawa wynikające z art. 6 ust. 1, art. 9 i art. 13 Konwencji?Stan faktyczny
Petya Dimitrova była członkinią międzynarodowej organizacji religijnej "World of Life", której status organizacji non-profit został cofnięty w Bułgarii w 1994 roku. We wrześniu 1995 roku policja przesłuchała skarżącą, przeszukała jej mieszkanie i zajęła szereg przedmiotów, w tym nagrania audio, notatniki i książki o treści religijnej. W grudniu 1995 roku pani Dimitrova wszczęła postępowanie cywilne o odszkodowanie i zwrot zajętych przedmiotów, które ostatecznie zakończyło się odrzuceniem roszczenia o odszkodowanie w październiku 2006 roku, przy jednoczesnym potwierdzeniu decyzji o zwrocie przedmiotów.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
039 (2015) 04.02.2015
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 13 arr�ts le mardi 10 f�vrier 2015 et 45 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 12 f�vrier 2015.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 10 f�vrier 2015
Dimitrova c. Bulgarie (requ�te no 15452/07)
La requ�rante, Petya Dimitrova, est une ressortissante bulgare n�e en 1967 et r�sidant � Sofia. L'affaire concerne les mesures prises par la police contre Mme Dimitrova en raison des activit�s de celle-ci au sein d'une organisation religieuse ainsi que l'action civile en r�paration engag�e en cons�quence par l'int�ress�e.
Mme Dimitrova fut membre de l'organisation religieuse internationale World of Life, dont le statut d'organisation � but non lucratif fut r�voqu� en Bulgarie en 1994. � la suite d'une plainte selon laquelle l'organisation avait une influence psychologique n�faste sur ses adh�rents, les autorit�s de poursuite restreignirent le droit des membres de se r�unir et de promouvoir leurs convictions. Apr�s cette d�cision, des r�unions furent organis�es dans des logements priv�s, notamment dans l'appartement de Mme Dimitrova. En septembre 1995, la police interrogea cette derni�re, puis perquisitionna son appartement et saisit un certain nombre d'objets, notamment des enregistrements audio, des carnets de notes et des livres ayant un contenu religieux. En d�cembre 1995, Mme Dimitrova engagea une action civile dans le cadre de laquelle elle obtint initialement r�paration et une d�cision fut rendue ordonnant la restitution des objets saisis. En appel, seule la d�cision ordonnant la restitution fut confirm�e, mais la demande de r�paration fut rejet�e par une d�cision qui fut finalement confirm�e en octobre 2006.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, Mme Dimitrova se plaint de la dur�e excessive de la proc�dure civile. Elle all�gue en outre une violation de ses droits d�coulant de l'article 9 (libert� de pens�e, de conscience et de religion) de la Convention. Enfin elle soutient n'avoir dispos� d'aucun recours effectif au niveau national quant � ce grief, en violation de l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec l'article 9 de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
Penchevi c. Bulgarie (no 77818/12)
Les requ�rants, Irena Pencheva et son fils Vladimir Penchev, sont des ressortissants bulgares n�s respectivement en 1979 et en 2006 et r�sidant � W�rzburg (Allemagne). L'affaire concerne leur grief selon lequel pendant plus de deux ans et demi le fils de Mme Pencheva n'a pas pu la rejoindre en Allemagne, o� elle suivait des �tudes universitaires, en raison du refus des tribunaux bulgares d'autoriser son fils � voyager sans le consentement de son p�re ainsi que la dur�e de la proc�dure relative � ce grief.
Mme Pencheva demanda le divorce d'avec le p�re de son fils en avril 2010. Ayant entam� une formation en Allemagne et obtenu une bourse pour suivre un programme de master dans ce pays, elle engagea parall�lement une proc�dure en vue d'obtenir une d�cision de justice la dispensant de
solliciter du p�re de l'enfant l'autorisation de sortie de Bulgarie, o� vivait le p�re. Sa demande fut initialement accueillie en ao�t 2010, mais la Cour supr�me de cassation, sur appel du p�re, la rejeta en juin 2012. Mme Pencheva engagea par la suite une nouvelle proc�dure et, en d�cembre 2012, obtint finalement l'autorisation d'emmener son fils dans d'autres pays de l'Union europ�enne. Pendant la proc�dure, le fils de Mme Pencheva v�cut en Bulgarie avec ses grands-parents maternels.
Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention, les requ�rants se plaignent de n'avoir pas pu vivre ensemble pendant plus de deux ans et demi. En outre, le fils de Mme Pencheva invoque en particulier l'article 2 du Protocole no 4 (libert� de circulation) � la Convention, se plaignant de son impossibilit� de quitter le pays pendant une longue p�riode.
Kiiveri c. Finlande (no 53753/12) �sterlund c. Finlande (no 53197/13)
Le requ�rant dans la premi�re affaire, Timo Veikko Kiiveri, est un ressortissant finlandais n� en 1960 et r�sidant � Tampere (Finlande). Il est directeur g�n�ral et membre du conseil d'administration d'une soci�t� de construction et de d�coration dans laquelle il d�tient la majorit� des parts.
Le requ�rant dans la seconde affaire, Rabbe Roley Ragnar �sterlund, est un ressortissant finlandais n� en 1962 et r�sidant � Karjaa (Finlande). Il est propri�taire de deux soci�t�s.
Dans les deux affaires, les autorit�s fiscales finlandaises proc�d�rent � un contr�le des soci�t�s des requ�rants et constat�rent des irr�gularit�s dans les d�clarations fiscales. Dans les deux affaires, les autorit�s fiscales inflig�rent des compl�ments et majorations d'imp�ts � MM. Kiiveri et �sterlund. Parall�lement, la police finlandaise ouvrit une enqu�te p�nale sur les activit�s financi�res de MM. Kiiveri et �sterlund respectivement. M. Kiiveri fut condamn� en 2009 pour des infractions comptables et pour fraude fiscale aggrav�e et M. �sterlund fut condamn� en 2008 pour fraude fiscale aggrav�e. Tous deux se virent infliger des peines d'emprisonnement et des amendes. Invoquant l'article 4 du Protocole no 7 (droit � ne pas �tre jug� ou puni deux fois), MM. Kiiveri et �sterlund se plaignent d'avoir �t� jug�s et punis deux fois, une premi�re fois dans le cadre de la proc�dure fiscale et une deuxi�me fois dans le cadre de la proc�dure p�nale, pour les m�mes faits.
B�l�n� Nagy c. Hongrie (no 53080/13)
La requ�rante, B�l�n� Nagy, est une ressortissante hongroise n�e en 1959 et r�sidant � Baktal�r�nth�za (Hongrie). Elle se plaint d'avoir perdu son droit � une pension d'invalidit�. Mme Nagy obtint une pension d'invalidit� en avril 2001, son incapacit� de travail ayant �t� �valu�e � 67 %. En 2010, elle perdit ses droits, �tant donn� que les crit�res m�dicaux applicables avaient chang� et qu'elle ne les remplissait plus. Apr�s l'adoption d'une nouvelle loi sur les prestations d'invalidit�, qui entra en vigueur en janvier 2012 et introduisit un certain nombre de crit�res suppl�mentaires d'admission au b�n�fice d'une pension d'invalidit�, elle se vit refuser en juin 2012 une pension d'invalidit�, apr�s avoir soumis une nouvelle demande. Bien que son pourcentage d'invalidit� f�t r��valu� et que l'on consid�r�t qu'il justifiait l'octroi d'une pension d'invalidit�, la demande de l'int�ress�e fut rejet�e, au motif que le montant de ses cotisations sociales n'�tait plus suffisant au regard de la nouvelle loi. Invoquant pour l'essentiel l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), Mme Nagy se plaint d'avoir perdu ses moyens de subsistance, pr�c�demment assur�s par sa pension d'invalidit�, alors que, d'apr�s elle, son �tat de sant� est le m�me qu'� l'�poque o� on diagnostiqua pour la premi�re fois son invalidit�.
Cojocaru c. Roumanie (no 32104/06)
Le requ�rant, Ctlin Petric Cojocaru, est un ressortissant roumain n� en 1971 et r�sidant � Pacani (Roumanie).
M. Cojocaru est journaliste. En f�vrier 2005, il �crivit un article dans lequel il critiquait le maire local, mettant en doute les activit�s professionnelles de celui-ci et demandait sa d�mission. Le maire d�posa une plainte contre M. Cojocaru. Le tribunal de district reconnut que, bien que M. Cojocaru e�t soumis des documents officiels montrant l'existence d'irr�gularit�s dans l'administration locale, ces documents ne justifiaient pas � eux seuls les d�clarations formul�es dans l'article. Le tribunal condamna M. Cojocaru pour diffamation en d�cembre 2005.
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), M. Cojocaru se plaint que la peine inflig�e emporte violation de son droit � la libert� d'expression.
Colac c. Roumanie (no 26504/06)
Le requ�rant, Doru Colac, est un ressortissant roumain n� en 1969 et r�sidant � Iai (Roumanie). L'affaire concerne son grief selon lequel la proc�dure p�nale dirig�e contre lui n'�tait pas �quitable au motif qu'il n'aurait pas pu interroger les t�moins � charge.
M. Colac fut inculp� en f�vrier 2003 de prox�n�tisme, parmi d'autres infractions, au motif que lui-m�me et son coaccus� auraient contraint cinq jeunes filles mineures � se prostituer. Il fut condamn� en juin 2004 pour avoir forc� les jeunes filles � se prostituer. En appel, sa peine de neuf ans d'emprisonnement fut ramen�e � sept ans d'emprisonnement en d�cembre 2010. Les tribunaux se fond�rent sur les d�clarations de plusieurs t�moins, notamment les d�positions livr�es par les cinq jeunes filles durant la phase de la proc�dure ant�rieure au proc�s. Toutefois, les jeunes filles ne purent �tre entendues en tant que t�moins durant la proc�dure, �tant donn� qu'elles avaient quitt� le pays ou qu'elles ne pouvaient pas �tre retrouv�es.
Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des t�moins), M. Colac se plaint du manque d'�quit� de son proc�s au motif qu'il n'avait pas pu contre-interroger tous les t�moins dont les d�clarations avaient fond� sa condamnation.
N.M. c. Roumanie (no 75325/11)
Le requ�rant est un ressortissant afghan, n� en 1990 et r�sidant � Kaboul (Afghanistan). L'affaire concerne son interdiction de s�jour sur le territoire roumain ainsi que ses conditions de d�tention dans un centre de placement pour les �trangers.
Le 31 mars 2010, N.M. d�posa une demande d'asile devant l'Office roumain pour l'immigration (ORI). Il pr�tendait qu'en cas de retour en Afghanistan il s'exposerait � des pers�cutions de la part des talibans, qui selon ses d�clarations avaient d�j� tu� son p�re et sa m�re. Le 9 ao�t 2010, l'ORI rejeta sa demande, jugeant ses all�gations peu cr�dibles. Ses recours juridictionnels furent rejet�s �galement. En parall�le, le 16 d�cembre 2010, le parquet saisit la Cour d'appel de Bucarest d'une demande de d�claration du requ�rant comme personne ind�sirable et de placement dans un centre pour les �trangers, pour des raisons li�es � la s�curit� nationale, sur la base de documents fournis par le service roumain de renseignements. Selon ces documents, le requ�rant aurait men� des activit�s ayant pour but de favoriser des actes terroristes. Le 17 d�cembre 2010, la Cour d'appel fit droit � la demande du Parquet. Le requ�rant se pourvut ensuite contre la d�cision devant la Haute Cour de cassation et de justice, qui rejeta sa demande pour tardivet� le 16 septembre 2011.
Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), il all�gue avoir �t� isol� des autres �trangers ainsi que du monde ext�rieur pendant plus d'un an dans le centre de placement qui l'a accueilli. Invoquant �galement les articles 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), il se plaint d'une
privation de libert� pendant plus d'un an, irr�guli�re selon lui et de ne pas avoir b�n�fici� d'un recours interne pour faire contr�ler la n�cessit� de sa privation de libert�, en raison, d'apr�s lui, de son statut d'�tranger d�clar� ind�sirable. Invoquant enfin l'article 1 du Protocole n� 7 (garanties proc�durales en cas d'expulsion d'�trangers), il se plaint de ne pas avoir b�n�fici� des garanties contre l'arbitraire dans la proc�dure � l'issue de laquelle il a �t� d�clar� ind�sirable.
S.C. c. Roumanie (no 9356/11)
Le requ�rant est un ressortissant turc, n� en 1982 et r�sident � Manisa (Turquie). L'affaire concerne son interdiction de s�jour sur le territoire roumain ainsi que son placement dans un centre de r�tention.
Sympathisant des mouvements nationalistes kurdes en Turquie durant les ann�es 2000, S.C. d�posa le 1er juillet 2009 une demande d'asile devant l'Office Roumain de l'Immigration (l'ORI), all�guant avoir �t� condamn� p�nalement en Turquie pour avoir soutenu la gu�rilla kurde. Le 31 juillet 2009, l'ORI rejeta la demande d'asile de l'int�ress�, jugeant ses all�gations peu cr�dibles. Cette d�cision fut confirm�e le 28 mai 2010 puis le 14 f�vrier 2011 par le tribunal de premi�re instance de Bucarest puis le juge d'appel. Le 24 ao�t 2010, le parquet saisit la Cour d'appel de Bucarest d'une demande de d�claration de S.C. comme personne ind�sirable et de placement dans un centre pour les �trangers, pour des raisons li�es � la s�curit� nationale, sur la base de documents fournis par le service roumain de renseignements. Le 25 ao�t 2010, la Cour d'appel fit droit � la demande du Parquet. S.C. se pourvut ensuite contre la d�cision devant la Haute Cour de cassation et de justice tout en demandant un sursis � l'ex�cution de la d�cision. Le 11 novembre 2010, la Haute Cour rejeta ses demandes.
Invoquant les articles 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), le requ�rant all�gue que son placement en centre de r�tention a constitu� une privation irr�guli�re de libert� et qu'il n'a pas b�n�fici� au niveau interne d'un recours effectif pour contester cette privation de libert�. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 7 (garanties proc�durales en cas d'expulsion d'�trangers), il se plaint de ne pas avoir b�n�fici� des garanties contre l'arbitraire dans la proc�dure d'expulsion.
McHugh et autres c. Royaume-Uni (no 51987/08 et 1 014 autres requ�tes)
Les requ�rants sont 1 015 personnes ayant �t� incarc�r�es � la suite de condamnations p�nales pour diverses infractions. Ils furent automatiquement frapp�s d'une privation du droit de vote, en vertu de dispositions de la l�gislation primaire, lors de l'une ou plusieurs des �lections suivantes : �lections europ�ennes le 4 juin 2009, �lections l�gislatives le 6 mai 2010, et �lections au Parlement �cossais, � l'Assembl�e galloise et � l'Assembl�e d'Irlande du Nord le 5 mai 2011.
Invoquant l'article 3 du Protocole no 1 (droit � des �lections libres), tous les requ�rants se plaignent de n'avoir pas pu voter aux �lections concern�es.
Yoslun c. Turquie (no 2336/05)
Le requ�rant, Ferhat Tun� Yoslun, est un ressortissant turc n� en 1964 et r�sidant � Istanbul. L'affaire concerne l'amende inflig�e au requ�rant � qui il avait �t� reproch� d'avoir tenu des propos lors de sa prestation durant un concert autoris�.
Le 4 ao�t 2003, M. Yoslun participa comme chanteur � un concert organis� par le Parti d�mocratique du peuple (DEHAP) avec l'autorisation de la pr�fecture. Au cours de ce concert, M. Yoslun prit la parole et tint un discours critique � l'�gard du gouvernement turc, affirmant notamment que la Turquie contemporaine n'�tait ni libre d�mocratique. Il formula �galement des propos de soutien aux mouvements nationalistes kurdes. Par la suite, des proc�s-verbaux furent �tablis par la police, sur la base desquels, le 6 octobre 2003, le parquet inculpa M. Yoslun, pour insoumission aux ordres, au motif que l'autorisation pr�fectorale d�livr�e pour l'�v�nement valait
uniquement pour un concert et ne permettait pas de tenir de discours. M. Yoslun fut condamn� au paiement d'une amende. Le 8 d�cembre 2003, il fit opposition � la d�cision et formula une demande de tenue d'audience. Le 30 mars 2004, le tribunal correctionnel rejeta le recours en opposition ainsi que sa demande d'audience.
Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), le requ�rant d�nonce l'absence d'audience et ses cons�quences sur les droits de la d�fense. Se fondant sur l'article 10 (libert� d'expression), il se plaint d'avoir �t� condamn� pour avoir pris la parole lors de sa prestation durant un concert autoris�. Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination), il pr�tend avoir �t� condamn� en raison de ses opinions et de son identit� kurde. Enfin, se basant sur l'article 2 du Protocole n� 7 (droit � un double degr� de juridiction en mati�re p�nale), il se plaint d'une atteinte � son droit prot�g� par cet article.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Brantom International S.R.L. et autres c. R�publique de Moldova (no 42572/09) Parasca c. R�publique de Moldova (no 17986/09)
Jeudi 12 f�vrier 2015
Sanader c. Croatie (no 66408/12)
Le requ�rant, Mile Sanader, est un ressortissant serbo-croate n� en 1957 et r�sidant � Vrdnik (Serbie). L'affaire concerne essentiellement son grief selon lequel il n'a pas pu obtenir le r�examen de sa cause apr�s avoir �t� condamn� par d�faut pour crimes de guerre.
En novembre 1992, les autorit�s de poursuite croates accus�rent M. Sanader de crimes de guerre contre des prisonniers de guerre. Il �tait soup�onn� d'avoir fait partie d'un groupe de forces paramilitaires serbes qui, en septembre 1991, avaient fusill� 27 prisonniers de guerre, en tuant 22 et en blessant gravement 5. Il fut jug� en son absence et � sur la base de plusieurs t�moignages � condamn� pour les faits reproch�s � une peine de vingt ans d'emprisonnement. Le jugement fut finalement confirm� par la Cour supr�me en septembre 2000. Les tribunaux d�livr�rent par la suite un mandat d'arr�t le concernant. Apr�s avoir eu connaissance de sa condamnation, M. Sanader demanda aux tribunaux croates de rouvrir la proc�dure, niant avoir commis le crime. Sa demande fut rejet�e par une d�cision qui fut finalement confirm�e par la Cour supr�me en janvier 2011. Le recours constitutionnel de l'int�ress� fut d�clar� irrecevable en f�vrier 2012.
Invoquant l'article 6 � 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable et droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix), M. Sanader se plaint de n'avoir pas pu obtenir que sa cause soit r�examin�e apr�s sa condamnation par d�faut, et de n'avoir pas �t� effectivement repr�sent� par un avocat commis d'office durant la proc�dure conduite en son absence.
Yuditskaya et autres c. Russie (no 5678/06)
Les requ�rants, Dina Yuditskaya, Natalya Yuditskaya, Aleksandr Kichev, Yelena Lavrentyeva et Valeriy Frolovich, sont des ressortissants russes r�sidant � Perm (Russie). L'affaire concerne une perquisition effectu�e dans le cabinet d'avocats pour lequel ils travaillent.
En mai 2005, des enqu�teurs proc�d�rent � une perquisition dans les locaux du cabinet d'avocats o� travaillent les requ�rants. Cette mesure avait �t� autoris�e par un tribunal dans le cadre d'une enqu�te p�nale sur des pots-de-vin qu'auraient touch�s des huissiers de justice. Un avocat du cabinet des requ�rants fut soup�onn� d'avoir sign� des contrats fictifs d'assistance juridique avec une entreprise d'�tat qui �tait impliqu�e dans l'infraction all�gu�e. Les requ�rants affirment avoir spontan�ment remis l'ensemble des documents demand�s par les enqu�teurs ; cependant, tous les bureaux, y compris ceux des requ�rants qui n'avaient aucun lien avec l'entreprise d'�tat concern�e, furent perquisitionn�s et l'ensemble des ordinateurs furent emport�s pendant une semaine. La plainte que les requ�rants d�pos�rent pour contester le mandat de perquisition fut rejet�e par les tribunaux en juin 2005.
Les requ�rants se plaignent que la perquisition conduite dans leurs bureaux et la saisie de leurs ordinateurs contenant des informations prot�g�es par le secret professionnel ont emport� violation de leurs droits, en particulier de ceux d�coulant de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale).
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Bulgartsvet-Velingrad OOD et Koppe c. Bulgarie (no 8457/05) Danawar c. Bulgarie (no 52843/07) Lolova et Popova c. Bulgarie (no 68053/10) O.G.S. et D.M.L. c. Espagne (nos 62799/11 et 62808/11) Moras et autres c. Gr�ce (no 20/13) Kurganovs c. Lettonie (no 11579/05) V.V.G. c. � L'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 55569/08) Bogucki c. Pologne (no 64838/12) Germel c. Pologne (no 42623/10) Gniadek c. Pologne (no 73311/12) Kujawa c. Pologne (no 76267/13) Pawelec c. Pologne (no 67645/12) Perkowski c. Pologne (no 55443/12) Szeremeta c. Pologne (no 47385/12) Wozniak c. Pologne (no 15408/14) Antonya c. Roumanie (no 51397/13) Badica c. Roumanie (no 15986/07) Draghia c. Roumanie (no 47743/09) Duta c. Roumanie (no 26099/08) Granzulea c. Roumanie (no 47568/11) Iorga c. Roumanie (no 26608/09) Iorgulescu c. Roumanie (no 55520/13) Jianu c. Roumanie (no 13976/11) Lazar c. Roumanie (no 13067/09) Marginean et autres c. Roumanie (no 75816/13) Metalo Chimica Societate Cooperativ Meteugreasc c. Roumanie (no 33486/13) Mitrea c. Roumanie (no 50807/10) Oprea c. Roumanie (no 23209/07)
Paroiu c. Roumanie (no 24337/13) Picu c. Roumanie (no 4691/12) Sava c. Roumanie (no 20967/14) Sindicatul Liber Solectron c. Roumanie (no 27921/07) Sirbeanu c. Roumanie (no 78978/13) Smart c. Roumanie (no 59683/13) Timofte c. Roumanie (no 52375/13) Tomoiaga c. Roumanie (no 47775/10) Tudor c. Roumanie (nos 16980/12 et 28390/12) Vida c. Roumanie (no 19501/14) Vieru c. Roumanie (no 574/11) Tukhtamurodov c. Russie (no 21762/14) K.U. c. Suisse (no 30349/13) Aktoploikes Grammes Thiras c. Ukraine (no 21200/04) Podvezko c. Ukraine (no. 74297/11)
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło