003-5006895-6145044
WyrokETPCz2015-02-05
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odrzucenie roszczenia o zaległe wynagrodzenie z powodu niedotrzymania terminu, którego spełnienie było niemożliwe dla skarżącego, stanowiło naruszenie prawa do dostępu do sądu zagwarantowanego w art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że odmowa rozpatrzenia roszczenia skarżącego o zaległe wynagrodzenie, oparta na niedotrzymaniu 30-dniowego terminu na złożenie wniosku o wykonanie częściowego wyroku, stanowiła nieproporcjonalne ograniczenie jego prawa dostępu do sądu. Skarżący nie mógł wiedzieć, kiedy częściowy wyrok stał się ostateczny, ponieważ apelacja strony przeciwnej była w toku. W takich okolicznościach, zastosowanie terminu, którego nie można było rozsądnie spełnić, naruszyło istotę prawa do sądu.Stan faktyczny
Pavle Cikanovi, obywatel Chorwacji, został zwolniony z pracy w gminie w 1991 roku. Wytoczył powództwo o przywrócenie do pracy i zaległe wynagrodzenie. Częściowy wyrok z 1996 roku unieważnił zwolnienie i nakazał przywrócenie do pracy. Roszczenie o zaległe wynagrodzenie za okres grudzień 1996 – październik 1997 zostało odrzucone w 2004 roku, ponieważ skarżący nie złożył wniosku o wykonanie częściowego wyroku w ciągu 30 dni od jego uprawomocnienia (29 listopada 1996). Skarżący argumentował, że nie mógł wiedzieć o uprawomocnieniu z powodu toczącej się apelacji. Sąd Najwyższy podtrzymał odrzucenie roszczenia za ten okres, a skarga konstytucyjna została oddalona w 2006 roku.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Zasądza zadośćuczynienie.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 045 (2015) 05.02.2015
Arr�ts et d�cisions du 5 f�vrier 2015
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 11 arr�ts et 43 d�cisions :
sept arr�ts de chambre1 sont r�sum�s ci-dessous ; un autre fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Razzakov c. Russie (requ�te no 57519/09) ;
deux d�cisions2, dans les affaires NML Capital LTD c. France (n� 23242/12) et A.M.E. c. Pays-Bas (no 51428/10), font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s ;
les autres arr�ts et d�cisions3, qui concernent des questions d�j� soumises � la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Cikanovi c. Croatie (requ�te no 27630/07)
Le requ�rant, Pavle Cikanovi, est un ressortissant croate n� en 1952 et r�sidant � Vukovar (Croatie). L'affaire concernait des arri�r�s de salaire qui lui seraient dus � la suite de son licenciement par une administration locale.
M. Cikanovi fut employ� par la municipalit� de Borovo jusqu'au 16 janvier 1991, date � laquelle il fut licenci�. Par la suite, il engagea contre la municipalit� une action civile visant � sa r�int�gration � son poste et au versement d'arri�r�s de salaire. Par un jugement partiel en date du 15 octobre 1996, les tribunaux annul�rent la d�cision de licenciement au motif qu'elle �tait ill�gale et ordonn�rent la r�int�gration du requ�rant � son poste. Les tribunaux d�cid�rent d'attendre que ce jugement partiel f�t d�finitif pour examiner la demande relative aux arri�r�s de salaire. Celle-ci fut rejet�e par les tribunaux en juin 2004 au motif que M. Cikanovi n'avait pas sollicit� l'ex�cution du jugement partiel d'octobre 1996 dans le d�lai de trente jours � compter de la date � laquelle il �tait devenu d�finitif (c'est-�-dire le 29 novembre 1996). M. Cikanovi se pourvut en cassation, plaidant qu'il ne lui aurait pas �t� possible de demander l'ex�cution du jugement partiel au motif que l'appel interjet� par la partie d�fenderesse �tait encore pendant � l'�poque et qu'il ne pouvait d�s lors pas savoir que le jugement �tait devenu d�finitif. La Cour supr�me confirma le rejet de sa demande pour la p�riode d�cembre 1996-octobre 1997 et renvoya l'affaire � la juridiction de premi�re instance pour les arri�r�s de salaires correspondant � la p�riode mars 1991-d�cembre 1996. Le recours constitutionnel du requ�rant concernant les arri�r�s de salaires pour la p�riode d�cembre 1996octobre 1997 fut �cart� en novembre 2006 et, � l'issue de la nouvelle proc�dure devant la juridiction de premi�re instance, la municipalit� fut condamn�e � verser � M. Cikanovi les arri�r�s de salaire correspondant � la p�riode mars 1991-d�cembre 1996.
Entre-temps, en septembre 1997, M. Cikanovi avait pris une retraite anticip� pour invalidit�.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives. 3 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable / acc�s � un tribunal) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Cikanovi se plaignait des d�cisions par lesquelles il avait vu rejeter sa demande relative aux arri�r�s de salaires pour la p�riode d�cembre 1996-octobre 1997 pour cause de non-respect d'un d�lai auquel il lui avait �t� impossible de se conformer.
Violation de l'article 6 � 1
Satisfaction �quitable : 2 500 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 1 620 EUR pour frais et d�pens.
Phostira Efthymiou et Ribeiro Fernandes c. Portugal (no 66775/11)*
Les requ�rantes, Mmes Gabriella Phostira Efthymiou et Elizabeth Ribeiro Fernandes, sont des ressortissantes chypriote et portugaise, n�es en 2006 et 1978, r�sidant � Cantanhede (Portugal). L'affaire concernait une proc�dure visant le retour de la premi�re requ�rante, fille de la seconde requ�rante, vers sa r�sidence habituelle, Chypre, demande � laquelle la Cour supr�me avait fait droit.
Mme Ribeiro Fernandes rencontra son partenaire, M.D., de nationalit� sud-africaine et chypriote au Mozambique et de leur union naquit leur fille, Gabriella Phostira Efthymiou, en novembre 2006. En d�cembre 2007, la famille partit s'installer � Chypre. En septembre 2009, avec l'accord du p�re, Mme Ribeiro Fernandes partit en vacances avec l'enfant au Portugal, avec un retour � Chypre pr�vu pour le 15 septembre. Le jour venu, elle informa son compagnon qu'elle avait d�cid� de rester au Portugal avec leur fille et qu'elle ne reviendrait pas � Chypre.
Le 21 septembre, M. D. saisit l'autorit� centrale chypriote en vue d'obtenir le retour de sa fille � Chypre, en application de la Convention de la Haye. L'autorit� centrale chypriote demanda le retour de l'enfant � son homologue portugaise.
Par une ordonnance du 2 novembre 2009, le parquet pr�s le tribunal aux affaires familiales de Coimbra requit le retour de l'enfant vers Chypre au motif que celle-ci �tait retenue illicitement au Portugal. En janvier 2010, le tribunal de Coimbra consid�ra que le maintien de l'enfant au Portugal �tait illicite au regard de l'article 3 b) de la Convention de La Haye dans la mesure o� l'autorit� parentale �tait auparavant exerc�e conjointement et que M. D. avait manifest� son opposition � l'installation de l'enfant au Portugal. Notant que la r�tention datait de moins d'un an, le tribunal ordonna le retour de l'enfant � Chypre, son pays de r�sidence habituelle. Le 5 f�vrier 2010, Mme Ribeiro Fernandes d�posa un recours contre cette d�cision. Le 15 juin 2010, la cour d'appel de Coimbra annula le jugement et ordonna que l'enfant ne soit pas renvoy� � Chypre. Le parquet se pourvut en cassation et la Cour supr�me infirma l'arr�t de la cour d'appel, confirmant le jugement qui avait �t� rendu en premi�re instance par le tribunal aux affaires familiales de Coimbra. Jusqu'aux derni�res informations re�ues qui remontaient au 16 mai 2014, l'enfant se trouvait toujours au Portugal avec sa m�re.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention, les requ�rantes d�non�aient une atteinte � leur droit au respect de la vie familiale, en raison de la d�cision des juridictions internes d'ordonner le retour de l'enfant � Chypre.
Violation de l'article 8 � si l'arr�t de la Cour supr�me du 14 avril 2011 �tait mis � ex�cution
Satisfaction �quitable : La Cour a dit que le constat de violation constituait en soi une satisfaction �quitable suffisante pour tout dommage moral subi par les requ�rantes. Elle a par ailleurs octroy� � ces derni�res 765 EUR pour frais et d�pens.
Khloyev c. Russie (no 46404/13)
Le requ�rant, Andrey Khloyev, est un ressortissant russe n� en 1974 et r�sidant � Saint-P�tersbourg (Russie). Dans sa requ�te, il se plaignait en particulier de n'avoir pas re�u de soins m�dicaux ad�quats en d�tention alors qu'il souffrait notamment d'une h�patite virale chronique, de diab�te et de tuberculose, et d'avoir �t� plac� en d�tention provisoire sans raison valable.
M. Khloyev fut arr�t� fin f�vrier 2012 au motif qu'il �tait soup�onn� d'avoir constitu� un groupe criminel en vue de la commission d'un certain nombre d'infractions, notamment l'enl�vement aggrav�, l'extorsion et le vol. Par la suite il fut plac� en d�tention provisoire et y demeura � la d�cision de placement en d�tention ayant �t� prolong�e maintes fois � jusqu'� sa remise en libert� pour raisons m�dicales fin octobre 2013.
M. Khloyev all�guait que le gouvernement russe avait viol� ses droits d�coulant de l'article 34 (droit de recours individuel) en n�gligeant de faire proc�der � un examen m�dical de sa personne aux fins de r�pondre � trois questions concernant son �tat de sant� � comme l'avait demand� la Cour europ�enne des droits de l'homme le 3 octobre 2013 en vertu de l'article 39 (mesures provisoires) de son r�glement : les soins re�us en d�tention �taient-ils indiqu�s pour son �tat de sant� ? Celui-ci �tait-il compatible avec la d�tention ? N�cessitait-il des soins � l'h�pital ? Invoquant par ailleurs l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il all�guait ne pas avoir re�u de soins m�dicaux ad�quats pendant sa d�tention, ce qui aurait entra�n� une grave d�gradation de son �tat de sant�. Enfin, sous l'angle de l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable, ou lib�r� pendant la proc�dure), il se plaignait de la dur�e de sa d�tention provisoire et all�guait que les d�cisions relatives � sa d�tention n'avaient pas �t� fond�es sur des motifs suffisants.
Violation de l'article 34 Violation de l'article 3 (traitement inhumain et d�gradant) Non-violation de l'article 5 � 3
Satisfaction �quitable : Le requ�rant n'a pas pr�sent� de demande � ce titre.
Mifobova c. Russie (no 5525/11)
La requ�rante, Lyudmila Mifobova, est une ressortissante russe n�e en 1958 et r�sidant � Magadan (Russie). L'affaire concernait son placement contre son gr� dans un h�pital psychiatrique.
Le 20 mai 2010, Mme Mifobova fut intern�e apr�s avoir �t� examin�e par un psychiatre � la suite d'une plainte de la municipalit� selon laquelle elle harcelait le maire et ses employ�s. Le 26 mai 2010, le tribunal tint une audience, � l'issue de laquelle il ordonna l'hospitalisation contre son gr� de Mme Mifobova, basant sa d�cision sur ses longs ant�c�dents de schizophr�nie et d'incapacit� � se contr�ler. Des repr�sentants de l'h�pital, des services sociaux et du parquet, ainsi que Mme Mifobova elle-m�me, furent pr�sents � l'audience ; son repr�sentant l�gal s'�tait vu notifier la tenue de l'audience mais n'y assista pas. La d�cision d'internement fut confirm�e lors d'une audience d'appel le 6 juillet 2010. Cette audience se tint en pr�sence d'un repr�sentant de l'h�pital et d'un procureur ; Mme Mifobova n'y assista pas, n'ayant pas �t� transf�r�e de l'h�pital au tribunal, et n'y fut pas repr�sent�e par un avocat. La cour d'appel confirma la d�cision d'internement. L'int�ress�e fut lib�r�e au cours de l'ann�e 2010.
Invoquant en particulier l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), Mme Mifobova all�guait que les autorit�s n'avaient eu aucune raison de l'hospitaliser, et se plaignait notamment qu'on l'ait emp�ch�e de participer de mani�re effective aux proc�dures de premi�re instance et d'appel o� des d�cisions avaient �t� prises � son sujet.
Violation de l'article 5 � 1
Satisfaction �quitable : La requ�rante n'a pas pr�sent� de demande � ce titre.
Sergey Zubarev c. Russie (no 5682/06)
Le requ�rant, Sergey Pavlovich Zubarev, est un ressortissant russe n� en 1953 et r�sidant � Tula (Russie). L'affaire portait sur le refus des juridictions nationales d'admettre pour examen son action en diffamation contre une juge pour des raisons d'immunit� judiciaire. Avocat de profession, M. Zubarev entama une action en diffamation contre une juge qui, en avril 2005, avait demand� au barreau d'engager une proc�dure disciplinaire contre lui en raison de sa conduite lors d'une proc�dure civile. La magistrate all�guait notamment que M. Zubarev, par son absence sans motif valable, avait caus� des retards dans une proc�dure civile o� il �tait l'un des repr�sentants. En mai 2005, les tribunaux d�clar�rent irrecevable l'action de M. Zubarev en raison de l'immunit� judiciaire dont jouissait la magistrate pour les actes commis dans le cadre de ses fonctions professionnelles de juge ayant pr�sid� l'affaire civile. Cette d�cision fut confirm�e en appel en juin 2005. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Zubarev all�guait que le refus des juridictions nationales d'examiner au fond son action en diffamation l'avait priv� du droit d'acc�s � un tribunal. Non-violation de l'article 6 � 1
Furman c. Slov�nie et Autriche (no 16608/09)
Le requ�rant, Andrej Furman, est un ressortissant slov�ne n� en 1955 et r�sidant � Maribor (Slov�nie). L'affaire concernait la proc�dure relative � ses droits de p�re et la proc�dure d'ex�cution par laquelle il avait tent� d'obtenir un droit de visite concernant sa fille. M. Furman et son ex-compagne se s�par�rent en 1997 ; d�but 1998, ils conclurent un accord provisoire sur les modalit�s des visites qui permettraient au p�re de voir sa fille, n�e en 1993. Par la suite, son ex-compagne ne lui permit toutefois plus d'avoir des contacts avec sa fille et s'installa en Autriche avec celle-ci. M. Furman saisit les autorit�s slov�nes et, en octobre 2000, obtint une d�cision relative � ses droits de visite, contre laquelle la m�re interjeta appel avec succ�s. Apr�s le renvoi de l'affaire et un certain nombre de retards dus � l'incapacit� des autorit�s � localiser la m�re, le tribunal de district de Maribor rendit en juillet 2007 une ordonnance provisoire autorisant les contacts entre M. Furman et sa fille. En septembre et en octobre 2007, il revit son enfant pour la premi�re fois depuis plus de neuf ans. Plus tard cependant, l'enfant refusa de le revoir ; � la suite d'une demande form�e par elle, un tribunal autrichien suspendit les droits de visite de M. Furman par une d�cision qui fut finalement confirm�e en ao�t 2009. Invoquant en substance l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. Furman se plaignait en particulier que les autorit�s slov�nes et autrichiennes l'aient emp�ch� d'avoir une vie familiale avec sa fille. Violation de l'article 8 par la Slov�nie (la Cour a par ailleurs d�clar� irrecevables les griefs du requ�rant dirig�s contre l'Autriche) Satisfaction �quitable : 15 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 500 EUR pour frais et d�pens.
Ogorodnik c. Ukraine (no 29644/10)
Le requ�rant, Maksym Ogorodnik, est un ressortissant ukrainien n� en 1983. Il purge actuellement une peine de onze ans et demi d'emprisonnement � la prison de Berdychiv no 70 (Ukraine), suite � sa
condamnation en mai 2009 � confirm�e en f�vrier 2010 � pour 17 chefs de vol qualifi�. L'affaire concernait ses all�gations selon lesquelles il aurait subi des mauvais traitements en garde � vue.
M. Ogorodnik, qui avait d�j� fait l'objet de condamnations p�nales pour vol, fut arr�t� le 16 juillet 2008 dans le contexte d'un certain nombre de vols et de vols � main arm�e commis dans les r�gions de Kiev et de Vinnytsia. Dans le cadre de sa garde � vue subs�quente � en d�tention administrative jusqu'au 25 juillet 2008, puis en tant que suspect �, la police l'aurait soumis � diff�rents types de mauvais traitements pour lui faire avouer les vols. Il all�gue en particulier avoir subi des coups, la strangulation avec un sac en plastique, la suspension � une barre de fer et le viol avec une batte de base-ball. � partir de septembre 2008, M. Ogorodnik d�posa plusieurs fois des plaintes aupr�s des autorit�s nationales au sujet de ces mauvais traitements, affirmant que l'ensemble de ses aveux et renonciations � l'assistance d'un avocat avaient �t� �mis sous la contrainte. Une enqu�te fut ouverte au sujet de ses plaintes et les policiers concern�s furent interrog�s. Cependant, en novembre 2008, les autorit�s de poursuite de Vinnytsia refus�rent d'engager une proc�dure p�nale contre les policiers mis en cause faute de preuves, les policiers en question ayant r�fut� les all�gations de mauvais traitements et expliqu� qu'ils avaient d� recourir � la force contre M. Ogorodnik en raison de la r�sistance qu'il avait oppos�e � son arrestation. Par la suite, et pour des motifs similaires, les autorit�s de poursuite de Vychgorod refus�rent �galement d'engager une proc�dure p�nale contre les policiers.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Ogorodnik soutenait qu'il avait subi de graves mauvais traitements en garde � vue et que les autorit�s n'avaient fait aucun effort s�rieux pour rechercher la v�rit� au sujet de ses all�gations ou sanctionner les policiers concern�s. Il relevait en particulier que les autorit�s ne l'avaient jamais interrog� en tant que victime. Sur le terrain de l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable et droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix), il all�guait �galement que sa d�tention administrative initiale avait r�pondu � un motif cach�, notamment pour permettre � la police de faire pression sur lui et de l'emp�cher d'avoir acc�s � un repr�sentant, et que ses aveux subs�quents � de m�me que ceux livr�s apr�s que sa d�tention avait �t� enregistr�e comme d�tention p�nale � avaient servi de fondement � sa condamnation, le tribunal du fond n'ayant pas m�me trait� ses plaintes concernant les mauvais traitements subis aux mains de la police.
Violation de l'article 3 (mauvais traitement) Violation de l'article 3 (enqu�te) Violation de l'article 6 �� 1 et 3 c)
Satisfaction �quitable : 12 000 EUR pour pr�judice moral.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press.
Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
6
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło