003-5016037-6158974

WyrokETPCz2015-02-17

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy brak uzasadnienia werdyktu ławy przysięgłych w belgijskich sądach przysięgłych, prowadzący do skazania na długoterminowe lub dożywotnie pozbawienie wolności za zabójstwo, narusza prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Stan faktyczny
Johan Devriendt, Cevher Kurt i Philippe Maillard zostali skazani przez belgijskie sądy przysięgłych na długoterminowe lub dożywotnie kary pozbawienia wolności za zabójstwa. W sprawach Devriendt i Maillard, skarżący kwestionowali brak uzasadnienia werdyktu ławy przysięgłych. W sprawie Kurt, skarżący dodatkowo podnosił kwestie związane z tłumaczeniem językowym podczas przesłuchania i odrzuceniem jego wniosku o wyłączenie protokołów. We wszystkich trzech przypadkach, krajowe sądy kasacyjne odrzuciły ich odwołania.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji we wszystkich trzech sprawach.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 058 (2015) 17.02.2015 Arr�ts du 17 f�vrier 2015 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 13 arr�ts1 : sept arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; six arr�t de comit�, concernant des questions d�j� soumises � la Cour auparavant, qui peuvent �tre consult� sur HUDOC et qui ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). Devriendt c. Belgique (requ�te no 32001/07)* Kurt c. Belgique (no 17663/10)* Maillard c. Belgique (no 23530/08)* Ces trois affaires concernaient l'absence de motivation du verdict du jury dans des arr�ts de cour d'assises pronon�ant des condamnations � la r�clusion de longue dur�e ou � perp�tuit� pour homicides. Dans la premi�re affaire, le requ�rant, Johan Devriendt, est un ressortissant belge, n� en 1970, actuellement d�tenu � la prison de Louvain. Il �tait inspecteur de police � l'�poque des faits. Le 25 ao�t 2003, la compagne de M. Devriendt fut trouv�e morte dans le lit conjugal. M. Devriendt fut accus� d'homicide volontaire avec pr�m�ditation. Le proc�s se tint devant la cour d'assises de la province du Brabant flamand du 18 au 26 septembre 2006. Par un arr�t du 26 septembre 2006, la cour d'assises condamna M. Devriendt � la r�clusion � perp�tuit�. Celui-ci se pourvut en cassation. Par un arr�t du 30 janvier 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, jugeant en particulier que l'article 6 � 1 de la Convention des droits de l'homme n'imposait au jury aucune obligation de motiver son verdict et que le droit � un proc�s �quitable �tait garanti si, comme cela avait �t� ici le cas, l'accus� avait eu la possibilit� de faire valoir ses moyens de d�fense. Dans la deuxi�me affaire, le requ�rant, Cevher Kurt, est un ressortissant belge, n� en 1961, actuellement d�tenu � la prison de Lantin. M. Kurt, soup�onn� de meurtre, fit l'objet de poursuites p�nales. Au cours de l'instruction, il demanda � trois reprises � �tre assist� d'un traducteur jur� en kurmandji (langue kurde), sa langue maternelle. Au lieu de cela, il b�n�ficia d'un traducteur jur� en langue turque. De ce fait, il refusa de signer les proc�s-verbaux des interrogatoires au motif qu'ils n'�taient pas conformes aux propos qu'il avait voulu tenir. Ces proc�s-verbaux contenaient des aveux qu'il r�tracta par la suite. Lors du proc�s, le traducteur jur� en langue turque ne comparut pas � l'audience en raison d'un d�placement � l'�tranger. M. Kurt demanda alors que les proc�s-verbaux litigieux soient �cart�s des d�bats. La cour d'assises rejeta sa demande, consid�rant que l'affirmation selon laquelle M. Kurt n'�tait pas en mesure de s'exprimer en turc n'�tait �tay�e par aucun �l�ment du dossier et 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution contredisait les affirmations du traducteur. M. Kurt fut condamn� � une peine d'emprisonnement de trente ans. Il se pourvut en cassation et la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Dans la troisi�me affaire, le requ�rant, Philippe Maillard, est un ressortissant belge, n� en 1978, actuellement d�tenu � la prison de Bruges. M. Maillard et sa compagne firent l'objet de poursuites p�nales, M. Maillard �tant soup�onn� d'avoir commis plusieurs vols avec violence sur diff�rentes personnes, dont l'une �tait d�c�d�e � la suite des blessures inflig�es. Le proc�s se tint devant la cour d'assises du Hainaut du 8 au 11 octobre 2007. � l'audience du 10 octobre 2007, M. Maillard demanda au pr�sident de la cour d'assises de poser des questions subsidiaires au jury. La cour d'assises rejeta la demande du requ�rant, consid�rant que les questions sollicit�es concernaient des faits autres que ceux pourquoi le renvoi de M. Maillard avait �t� ordonn�. La cour d'assises condamna M. Maillard � la r�clusion � perp�tuit�. Ce dernier introduisit un pourvoi en cassation, se plaignant que le pr�sident de la cour d'assises n'avait pas soumis au jury les questions qu'il avait demand� de lui soumettre, portant sur le d�c�s de la victime. Il critiquait �galement le choix du pr�sident de la cour d'assises de poser deux questions d'office, lesquelles �voquaient une circonstance aggravante qui ne figurait pas dans la d�cision de son renvoi en jugement. Enfin, M. Maillard mettait en cause l'impartialit� du pr�sident de la cour d'assises. La Cour de cassation rejeta le pourvoi. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants all�guaient que, du fait m�me de l'absence de motivation du verdict du jury sur la culpabilit�, leurs proc�s n'avaient pas �t� �quitables. Violation de l'article 6 � 1 � dans les trois affaires Satisfaction �quitable : 2 000 euros (EUR) chacun � MM. Devriendt et Maillard pour pr�judice moral. M. Kurt n'a quant � lui pas pr�sent� de demande au titre de la satisfaction �quitable. Guseva c. Bulgarie (no 6987/07) La requ�rante, Lyubov Guseva, est une ressortissante bulgare n�e en 1951 et habitant � Vidin (Bulgarie). L'affaire concernait le refus persistant du maire local de donner � Mme Guseva les informations qu'elle avait demand�es malgr� trois injonctions des juridictions administratives. Mme Guseva est membre du conseil d'administration de la Soci�t� de protection des animaux � Vidin. Entre avril 2002 et juin 2003, elle forma aupr�s du maire de cette ville trois demandes d'informations concernant le traitement et la gestion des animaux sauvages. � chaque fois, le maire refusa de donner les informations sollicit�es, invoquant soit des objections des soci�t�s contractantes participant � ces activit�s, soit des proc�dures administratives. Mme Guseva attaqua ces refus, obtenant finalement trois d�cisions de la Cour administrative supr�me en 2004 en sa faveur. Or, elle ne re�ut pas les informations demand�es et s'en plaint aujourd'hui. Invoquant en particulier l'article 10 (libert� d'expression), Mme Guseva voyait dans le refus de communication des informations sollicit�es oppos� par le maire une violation de son droit � recevoir et diffuser des informations d'int�r�t public. En outre, sous l'angle de l'article 13 (droit � un recours effectif) en combinaison avec l'article 10, elle soutenait qu'elle n'avait pas b�n�fici� d'un recours effectif pour faire valoir son grief, faute pour les d�cisions de la Cour administrative supr�me d'avoir �t� ex�cut�es. Violation de l'article 10 Violation de l'article 13 combin� avec l'article 10 Satisfaction �quitable : 5 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 520 EUR pour frais et d�pens. Popov et Chonin c. Bulgarie (no 36094/08) Les requ�rants, Dimitar Popov et Veselin Chonin, sont des ressortissants bulgares n�s en 1930 et 1953, respectivement, et habitant � Sofia. Ils estimaient que l'administration avait tard�, sans pouvoir le justifier, � leur verser l'indemnisation convenue pour leurs terrains forestiers expropri�s. MM. Popov et Chonin sont les h�ritiers d'anciens propri�taires d'une �le foresti�re sur le Danube. Le de cujus de M. Popov �tait aussi propri�taire d'une autre �le et d'une for�t au bord du Danube. Toutes ces terres furent nationalis�es en 1948. La m�re de MM. Popov et Chonin avait initialement demand� leur restitution en 1998. En 2000, la commission fonci�re de Valchedram reconnut leur droit � indemnisation, la restitution des terrains n'�tant pas possible puisque les for�ts avaient �t� class�es dans le domaine exclusif de l'�tat. MM. Popov et Chonin eurent droit � une indemnisation sous la forme de terrains publics �quivalents. En 2003, ils se virent attribuer diff�rents terrains mais, � la suite d'un proc�s en 2007, le tribunal de district de Montana conc�da que ces terrains n'�taient pas �quivalents � ceux en question et devaient �tre remplac�s par d'autres. En f�vrier 2013, le gouvernement annon�a que la d�signation et le transfert de terrains �taient imminents. Invoquant en substance l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, MM. Popov et Chonin estimaient en particulier que les lenteurs de l'administration dans leur indemnisation avaient �t� excessives et avaient �t� le fruit des actions confuses et contradictoires de l'administration, de longues p�riodes d'inactivit� et d'une absence de volont� de r�gler les probl�mes. Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Satisfaction �quitable : 1 500 EUR � M. Popov et 2 500 EUR � M. Chonin pour pr�judice moral, ainsi que 1 000 EUR aux deux requ�rants conjointement pour frais et d�pens. Boman c. Finlande (no 41604/11) Le requ�rant, Alexander Boman, est un ressortissant finlandais n� en 1992 et habitant � Jomala (Finlande). Il se plaignait d'avoir �t� puni deux fois pour la m�me infraction. Au d�but de l'ann�e 2010, M. Boman fut accus� de perturbation grave du trafic routier et de conduite d'un v�hicule sans permis. Le procureur demanda qu'il soit interdit de conduite parce qu'il �tait accus� d'avoir gravement perturb� le trafic routier. Le tribunal de district reconnut M. Boman coupable en avril 2010 et le condamna, conform�ment � la loi, � une amende et � une interdiction de conduite jusqu'au 4 septembre 2010. En mai 2010, la police pronon�a une nouvelle interdiction de conduite de deux mois contre M. Boman, � compter du 5 septembre, pour conduite d'un v�hicule sans permis. Invoquant l'article 4 du Protocole n� 7 (droit � ne pas �tre jug� ou puni deux fois) � la Convention, M. Boman disait avoir fait l'objet de deux instances p�nales et de deux peines pour une infraction ayant pour origine une m�me s�rie de faits. Non-violation de l'article 4 du Protocole n� 7 Bloiu c. Roumanie (no 70555/10)* Le requ�rant, Ion Bloiu est un ressortissant roumain n� � une date non-pr�cis�e et r�sidant � tefneti. D'ethnie rom, il est le p�re de Nelu Bloiu, qui d�c�da le 5 juin 2002 � l'�ge de dix-huit ans. L'affaire concernait le d�c�s du jeune homme en prison qui aurait �t� d�, selon son p�re, aux mauvais traitements qui lui auraient �t� inflig�s deux mois plus t�t par les policiers durant la garde � vue. Dans la nuit du 4 au 5 avril 2002, Nelu Bloiu fut interpell� en compagnie de plusieurs amis roms par la police qui les soup�onnait de vol. Tous s'�chapp�rent, sauf Nelu Bloiu qui fut conduit au poste de police et plac� en garde � vue. Le 5 avril il fut interrog� par la police, puis, le lendemain, il fut plac� en d�tention provisoire. Le 14 mai 2002, il fut transf�r� � la prison de T�rgu Jiu. Le 28 mai 2002, Nelu Bloiu �prouva un malaise et demanda � �tre examin� par un m�decin. Le lendemain, il ressentit des douleurs abdominales et fut pris de vomissements. Un m�decin de la prison l'examina et lui prescrivit un traitement m�dicamenteux. Le 3 juin 2002, son �tat de sant� se d�grada visiblement. Le m�decin de la prison d�cida son transfert d'urgence � l'h�pital. On y diagnostiqua une � pleur�sie basale � et recommanda son hospitalisation � l'h�pital-prison de Bucarest-Jilava. Il y fut transf�r� le 4 juin. Les motifs d'hospitalisation �taient des douleurs thoraciques, de la temp�rature et des frissons ainsi que des oed�mes sur les membres inf�rieurs et sur le visage. Le document notait que ces sympt�mes dataient de deux mois environ et qu'ils s'�taient accentu�s durant les deux derni�res semaines avant l'hospitalisation. Le jeune homme d�c�da le 5 juin 2002 dans la matin�e. Entre temps, le requ�rant saisit les autorit�s internes d'une plainte p�nale contre les policiers qui avaient interrog� son fils et qu'il accusait de mauvais traitements sur son fils pendant la garde � vue. � la suite du d�c�s, les autorit�s constitu�rent d'office une commission compos�e d'officiers de l'Inspection g�n�rale de la police afin d'enqu�ter sur les circonstances du d�c�s. Le parquet militaire pr�s le tribunal militaire territorial rendit, le 18 septembre 2003, un non-lieu concernant un des m�decins et ordonna le renvoi de l'affaire au parquet concernant la plainte visant un policier qui avait men� l'interrogatoire en garde � vue. Le requ�rant contesta le non-lieu. Le tribunal militaire accueillit le pourvoi et renvoya l'affaire au parquet afin que des poursuites p�nales soient engag�es contre le m�decin qui avait b�n�fici� du non-lieu. En septembre 2008, le parquet abandonna les poursuites au motif que le d�c�s du jeune homme n'�tait pas la cons�quence d'une n�gligence m�dicale. En octobre 2008, le parquet rouvrit les poursuites p�nales contre le policier, accus� de violences, qui avait men� l'interrogatoire en garde � vue. Le 20 mars 2009, le parquet ordonna le classement sans suite de l'affaire au motif que la mat�rialit� des faits n'avait pas pu �tre prouv�e. La Haute Cour confirma la d�cision du parquet par un arr�t d�finitif. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), le requ�rant all�guait que la cause du d�c�s de son fils r�sidait dans les mauvais traitements qu'il aurait subis lors de sa d�tention au d�p�t de police. Il d�non�ait l'absence d'une enqu�te effective quant aux traitements subis par son fils. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il all�guait que celui-ci avait fait l'objet de mauvais traitements par la police et que ces s�vices n'avaient pas donn� lieu � une enqu�te effective et ad�quate. Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant estimait que le mobile des agissements all�gu�s tenait au fait que son fils �tait membre de la communaut� rom. Non-violation de l'article 2 (droit � la vie) Violation de l'article 3 (enqu�te) Non-violation de l'article 3 (traitement) Non-violation de l'article 14 combin� avec l'article 3 Satisfaction �quitable : 7 500 EUR pour pr�judice moral. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło