003-5018274-6162282
WyrokETPCz2015-02-19
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy warunki detencji ciężko niepełnosprawnego więźnia, w tym niewystarczająca opieka rehabilitacyjna i nieprzystosowanie pomieszczeń, naruszyły zakaz nieludzkiego lub poniżającego traktowania z art. 3 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć utrzymanie skarżącego w detencji nie stanowiło samo w sobie naruszenia art. 3, to niewystarczająca opieka rehabilitacyjna oraz nieprzystosowanie pomieszczeń więziennych do jego niepełnosprawności, zmuszające go do korzystania z pomocy współwięźnia przy czynnościach higienicznych, naraziły go na cierpienie przekraczające nieodłączne od pozbawienia wolności. Państwo nie dopełniło swoich pozytywnych obowiązków zapewnienia odpowiednich warunków i opieki medycznej, co doprowadziło do naruszenia art. 3 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, Mohammed Helhal, obywatel Algierii, odbywa karę 30 lat pozbawienia wolności. W 2006 roku, podczas próby ucieczki, doznał upadku, który spowodował paraplegię kończyn dolnych oraz nietrzymanie moczu i kału. Od tego czasu porusza się na wózku inwalidzkim. Skarżył się na brak dostatecznej rehabilitacji i nieprzystosowanie pomieszczeń więziennych, w tym sanitariatów, do jego niepełnosprawności, co zmuszało go do korzystania z pomocy współwięźnia.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdził naruszenie art. 3 (zakaz nieludzkiego lub poniżającego traktowania) Konwencji. Trybunał zasądził na rzecz skarżącego 7 000 EUR za szkodę niemajątkową oraz 4 000 EUR za koszty i wydatki.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 061 (2015) 19.02.2015
Les conditions de d�tention d'un prisonnier lourdement handicap� jug�es contraires � la Convention
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Helhal c. France (requ�te no 10401/12), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme
L'affaire concernait la compatibilit� de l'�tat de sant� d'un d�tenu handicap� avec son maintien en d�tention et les modalit�s de sa prise en charge en prison.
La Cour a jug� en particulier que, si le maintien en d�tention n'�tait pas en soi constitutif d'un traitement inhumain ou d�gradant compte tenu du handicap du requ�rant, l'insuffisance des soins de r��ducation qui lui ont �t� dispens�s et l'inadaptation des locaux � son handicap �taient en revanche contraires � l'article 3 de la Convention.
Principaux faits
Le requ�rant, Mohammed Helhal, est un ressortissant alg�rien, n� en 1972. Il purge actuellement une peine de trente ans de r�clusion criminelle pour des faits d'assassinat, de tentative d'assassinat et de violence. Il est d�tenu depuis septembre 2014 au centre p�nitentiaire de Poitiers-Vivonne.
Le 28 mars 2006, alors qu'il �tait �crou� � Nancy, M. Helhal fit une chute de plusieurs m�tres lors d'une tentative d'�vasion. Il en r�sulta une fracture de la colonne vert�brale entra�nant une parapl�gie des membres inf�rieurs et une incontinence urinaire et anale. � la suite de cet accident, il fut successivement transf�r� � Mulhouse, Metz, Fresnes puis Uzerche � compter de l'ann�e 2009.
Le 12 ao�t 2010, M. Helhal demanda une suspension de peine pour raison m�dicale au juge de l'application des peines de Tulle. Il argua que les locaux, en particulier sanitaires, n'�taient pas adapt�s � son handicap qui l'obligeait � se d�placer en fauteuil roulant, que les soins de kin�sith�rapie qui lui �taient prodigu�s �taient insuffisants et qu'il devait se faire assister d'un d�tenu mis � sa disposition, ce qui le pla�ait dans une situation humiliante vis-�-vis des autres d�tenus. Le 3 f�vrier 2011, le tribunal de l'application des peines de Limoges rejeta sa demande, prenant en consid�ration les avis concordants des deux m�decins experts qu'il avait d�sign�s, et jugea que l'�tat de sant� du requ�rant �tait durablement compatible avec son incarc�ration. Le tribunal fit cependant valoir que le centre de d�tention d'Uzerche, o� M. Helhal �tait alors incarc�r�, n'�tait pas adapt� � son handicap et qu'il existait des �tablissements mieux �quip�s pour l'accueillir, notamment ceux de Fresnes ou de Roanne. Le requ�rant fit appel du jugement. Le 3 mai 2011, la cour d'appel de Limoges confirma le jugement de premi�re instance. La Cour de cassation rejeta ensuite son pourvoi le 31 ao�t 2011.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant se plaignait de ce que, compte tenu de son handicap lourd, son maintien en d�tention constituait un traitement inhumain et d�gradant.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 23 novembre 2011.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Mark Villiger (Liechtenstein), pr�sident, Angelika Nu�berger (Allemagne), Ganna Yudkivska (Ukraine), Vincent A. de Gaetano (Malte), Andr� Potocki (France), Helena J�derblom (Su�de), Ales Pejchal (R�publique tch�que),
ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re de section.
D�cision de la Cour
Article 3
La Cour rappelle d'abord le contenu de l'obligation de soins d�gag�e par sa jurisprudence et qui incombe � l'�tat vis-�-vis du d�tenu malade : s'assurer qu'il soit capable de purger sa peine, lui administrer les soins n�cessaires et adapter les conditions g�n�rales de d�tention � la situation particuli�re de son �tat de sant�.
S'agissant du maintien en d�tention, � l'instar des juges nationaux, la Cour estime que la capacit� de M. Helhal � purger sa peine n'est pas remise en cause et qu'il a �t� tenu compte de son handicap dans la d�cision de rejet de sa demande de suspension, par ailleurs fond�e sur deux expertises m�dicales concordantes. Elle en conclut que son maintien en d�tention n'est pas en soi contraire � l'article 3.
En revanche, s'agissant de la qualit� des soins, la Cour estime que les autorit�s nationales n'ont pas fait tout ce qu'on pouvait exiger d'elles pour offrir � M. Helhal la r��ducation dont il avait besoin. En particulier, M. Helhal n'a pas pu b�n�ficier de s�ance de kin�sith�rapie de 2009 � 2012 et b�n�ficie seulement d'une courte s�ance hebdomadaire depuis 2012. La Cour ajoute que les autorit�s nationales ne peuvent justifier leur inertie par la seule r�ticence de M. Helhal � demander son transfert au centre de Roanne.
Enfin, s'agissant des conditions de d�tention, la Cour juge que l'assistance d'un co-d�tenu, dont b�n�ficie M. Helhal pour faire sa toilette en l'absence de douches am�nag�es pour les personnes � mobilit� r�duite, ne suffit pas � satisfaire l'obligation de sant� et de s�curit� qui incombe � l'�tat.
En conclusion, la Cour juge que si le maintien en d�tention de M. Helhal ne viole pas l'article 3, l'absence ou l'insuffisance de soins et la n�cessit� de se faire aider d'un co-d�tenu pour prendre ses douches l'ont soumis � un niveau de souffrance d�passant celui qui est inh�rent � une privation de libert�, et emportent donc violation de l'article 3.
Satisfaction �quitable (Article 41)
La Cour dit que la France doit verser au requ�rant 7 000 EUR pour dommage moral et 4 000 EUR pour frais et d�pens.
L'arr�t n'existe qu'en fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło