003-5027219-6176029
WyrokETPCz2015-03-03
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy konfiskata mienia na podstawie ustawy o dochodach nielegalnych, która nie przewidywała terminu przedawnienia i nakładała nieproporcjonalny ciężar dowodu, naruszyła prawo do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że konfiskata mienia skarżących naruszyła art. 1 Protokołu nr 1, ponieważ zastosowana ustawa była wadliwa zarówno w zasadzie, jak i w sposobie jej stosowania. W szczególności, ustawa nie przewidywała terminu przedawnienia, co pozwalało na wielokrotne otwieranie i zamykanie postępowań. Ponadto, nakładała ona na skarżących nieproporcjonalny ciężar dowodu w obliczu braku wiarygodnych metod obliczania dochodów i wydatków w długim okresie, naznaczonym transformacją gospodarczą i galopującą inflacją. Trybunał uznał, że ustawa nie służyła żadnemu szczególnemu celowi, ponieważ wykluczała sprawy dotyczące oszustw podatkowych lub przestępstw karnych, a skarżący nigdy nie byli oskarżeni ani skazani za przestępstwo.Stan faktyczny
Angelina Dimitrova i Konstantin Dimitrov, matka i syn, byli obywatelami Bułgarii. Sprawa dotyczyła zajęcia części ich majątku przez państwo bułgarskie. W 2001 r. wszczęto postępowanie dotyczące dochodów uzyskanych w latach 1990-2001 na podstawie ustawy o konfiskacie dochodów nielegalnych. Po jego umorzeniu w 2002 r., w 2004 r. wszczęto nowe postępowanie, które doprowadziło do konfiskaty dwóch mieszkań, biura i działki w 2010 r. oraz nakazu zapłaty równowartości domu letniskowego i samochodu.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 069 (2015) 03.03.2015
Arr�ts du 3 mars 2015
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit dix arr�ts1 :
sept arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; un autre fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : S.Z. c. Bulgarie (requ�te no 29263/12) ;
un arr�t de chambre et un arr�t de comit�, concernant des questions d�j� soumises � la Cour auparavant, qui peuvent �tre consult�s sur HUDOC et qui ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Dimitrovi c. Bulgarie (requ�te no 12655/09)
Les requ�rants, Angelina Dimitrova et Konstantin Dimitrov, une m�re et son fils, sont des ressortissants bulgares n�s respectivement en 1973 et 2004 et r�sidant � Sofia. L'affaire concernait la saisie d'une partie de leurs biens par l'�tat.
Angelina Dimitrova et Konstantin Dimitrov sont la veuve et le fils de Konstantin Dimitrov, d�c�d� en 2003. En 2001, le procureur r�gional de Sofia engagea une premi�re proc�dure contre Mme Dimitrova et son mari en vertu du chapitre 3 de la loi sur les biens des citoyens, lequel traitait de la � confiscation de revenus ill�gaux ou non li�s au travail per�us par les citoyens �. Alors que la majeure partie de cette loi avait �t� abrog�e en 1990, le chapitre 3 demeura en vigueur jusqu'en 2005. Les investigations port�rent sur les revenus per�us par le couple entre 1990 et 2001 ; cependant, en 2002, le procureur d�cida d'abandonner les poursuites. � une date ult�rieure, le procureur r�gional de Sofia ouvrit une nouvelle proc�dure, qui concernait de nouveau les revenus per�us par le couple sur la m�me p�riode. En 2004, le procureur inculpa Mme Dimitrova et son fils en vertu du chapitre 3 de la loi sur les biens des citoyens, et demanda la confiscation de deux appartements, d'un bureau, d'un terrain, d'une r�sidence secondaire et d'une voiture. � l'issue d'un recours, l'�tat saisit les appartements, le bureau et le terrain en 2010 et obligea Mme Dimitrova et son fils � verser � l'�tat une somme �quivalente � la valeur de la r�sidence secondaire et de la voiture, dont la propri�t� avait �t� transmise � d'autres personnes au cours de la proc�dure.
Invoquant en particulier l'article 1 (protection de la propri�t�) du Protocole n� 1 � la Convention europ�enne des droits de l'homme, Mme Dimitrova et son fils all�guaient que la confiscation de leurs biens avait �t� in�quitable, au motif que la loi pertinente �tait d�ficiente tant dans son principe que dans les modalit�s d'application � leur affaire. Notamment, ils faisaient valoir que la loi ne pr�voyait aucun d�lai de prescription, c'est-�-dire que la proc�dure de confiscation pouvait �tre ouverte, close et rouverte � n'importe quel moment. En outre, les d�fendeurs devaient selon eux supporter une charge disproportionn�e puisqu'il n'existait aucune m�thode fiable permettant de calculer les revenus et les d�penses sur une longue p�riode � p�riode qui, dans leur cas, avait �t� marqu�e par une transition �conomique et une inflation galopante. Les requ�rants soutenaient �galement que la
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
loi ne servait aucun but particulier �tant donn� que les affaires relatives � la fraude fiscale ou � des conduites passibles de sanctions p�nales �taient express�ment exclues. Du reste, les requ�rants observaient qu'ils n'avaient jamais �t� inculp�s, poursuivis ou condamn�s pour une infraction p�nale.
Violation de l'article 1 du Protocole n� 1
Satisfaction �quitable : La Cour a r�serv�, pour d�cision � une date ult�rieure, la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention concernant le pr�judice mat�riel. Elle a par ailleurs octroy� aux requ�rants, conjointement, 3 000 euros (EUR) pour pr�judice moral ainsi que 12 150 EUR pour frais et d�pens.
Pisaroglu c. R�publique de Moldova (no 21061/11)
La requ�rante, Natalia Pisaroglu, est une ressortissante moldave n�e en 1987 et r�sidant � Chiinu. Elle d�non�ait ses mauvaises conditions de d�tention.
Mme Pisaroglu fut arr�t�e en 2010, inculp�e de trafic d'�tres humains et mise en d�tention provisoire. Au milieu de l'ann�e 2014, elle �tait toujours d�tenue � la prison n� 13, � Chiinu. Elle soutenait que les cellules y �taient surpeupl�es, sales et glaciales, que les d�tenus n'avaient pas acc�s � la lumi�re du jour ou � l'air frais et n'avaient pas de possibilit� de couchage. Elle indiquait en outre que la nourriture �tait m�diocre et que les d�tenus ne pouvaient se doucher qu'une fois par semaine.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention, Mme Pisaroglu all�guait que ses conditions de d�tention � la prison n� 13 �taient inhumaines et d�gradantes.
Violation de l'article 3
Satisfaction �quitable : 3 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 207 EUR pour frais et d�pens.
M.C. c. Pologne (no 23692/09)
Le requ�rant, M.C., est un ressortissant polonais n� en 1987 et r�sidant actuellement � Skierniewice. Il all�guait avoir �t� soumis � de mauvais traitements par ses cod�tenus alors qu'il se trouvait en prison et soutenait qu'il n'y avait pas eu d'enqu�te effective sur sa plainte.
M.C. fut mis en d�tention provisoire en 2007 � la suite de son arrestation pour des soup�ons de cambriolage. Il fut ult�rieurement inculp� d'abus sexuels sur mineur et, en 2008, fut condamn� � sept ans d'emprisonnement. Il se plaint d'avoir subi des abus de la part de deux cod�tenus pendant un week-end en 2007 alors qu'il se trouvait dans l'aile psychiatrique de la maison d'arr�t de Mokot�w, � Varsovie. Selon lui, ses cod�tenus, notamment, tent�rent de le violer avec un balai, l'asperg�rent d'eau glac�e, lui crach�rent dessus et lui frott�rent la t�te avec une brosse pour toilettes. Le requ�rant dit avoir essay� d'alerter le personnel pendant le week-end mais en vain. Il relata l'incident � un m�decin le lundi matin et fut rapidement transf�r� dans une autre cellule. � l'issue d'une enqu�te interne, l'incident fut minimis�, les autorit�s p�nitentiaires admettant l'all�gation des auteurs pr�sum�s selon laquelle ceux-ci avaient simplement taquin� l'int�ress�. Ils furent priv�s de leurs possibilit�s d'achats dans le magasin de la maison d'arr�t pendant un mois et trois mois respectivement. L'enqu�te interne conclut que le comportement des gardiens ou du personnel m�dical de service pendant le week-end en question ne m�ritait aucun reproche.
Insatisfait de ce r�sultat, M.C. porta plainte contre les auteurs pr�sum�s et les fonctionnaires de la prison. Il engagea �galement des poursuites priv�es, lesquelles furent toutefois ult�rieurement abandonn�es � l'expiration du d�lai de prescription. Les auteurs pr�sum�s furent initialement inculp�s dans le cadre de la proc�dure p�nale, mais le procureur abandonna finalement les
poursuites en 2012, au motif que les int�ress�s ne pouvaient �tre jug�s deux fois pour la m�me infraction et que des poursuites priv�es avaient d�j� engag�es. Selon le procureur, aucune infraction p�nale n'avait �t� commise par le personnel de la prison. En 2009, M.C. engagea une action civile contre les deux auteurs pr�sum�s et l'�tat. Le tribunal r�gional de Varsovie admit que les droits du requ�rant avaient �t� viol�s et celui-ci fut indemnis� par l'�tat et par l'un des auteurs pr�sum�s des abus. Le requ�rant conclut un r�glement amiable avec l'autre auteur pr�sum�, qui accepta de lui verser une indemnit�.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant all�guait avoir �t� physiquement et psychologiquement maltrait� par ses cod�tenus � la maison d'arr�t et reprochait � l'administration p�nitentiaire de ne pas avoir assur� sa s�curit�. Il d�non�ait �galement l'abandon des poursuites par le procureur, alors m�me que ses cod�tenus avaient partiellement admis les faits et re�u une sanction disciplinaire par les autorit�s p�nitentiaires.
Violation de l'article 3 (volet mat�riel), quant aux �v�nements survenus entre le 7 et le 10 septembre 2007, en raison du manquement de l'�tat � son obligation de prot�ger M.C. Violation de l'article 3 (enqu�te) quant aux �v�nements survenus entre le 7 et le 10 septembre 2007
Satisfaction �quitable : 14 250 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 180 EUR pour frais et d�pens.
Radovancovici c. Roumanie (no 45358/13)*
Le requ�rant, Omer Radovancovici, est un ressortissant roumain n� en 1965.
Condamn� � cinq ans de prison ferme pour contrebande et association de malfaiteurs en f�vrier 2013, il est actuellement d�tenu � la prison de Timioara (Roumanie).
M. Radovancovici se plaignait de ses conditions de d�tention, et en particulier de se trouver dans une cellule de 20 m2 avec 17 autres d�tenus. Il invoquait l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants).
Violation de l'article 3 � en raison de la surpopulation carc�rale
Satisfaction �quitable : M. Radovancovici n'a pas pr�sent� de demande de satisfaction �quitable dans le d�lai imparti par la Cour.
S.C. � Asul de Aur � Aranyaszok � S.R.L. et Fodor Barabas c. Roumanie (no 35720/06)*
La premi�re requ�rante, Alimentaie Public � Asul de Aur - Aranyaszok �, �tait une soci�t� commerciale de droit roumain ayant son si�ge � Sf�ntu Gheorghe (Roumanie), cr��e en 1991 et ray�e du registre de commerce en 2009. Elle avait pour activit� principale la distribution de produits alimentaires. La seconde requ�rante, une ressortissante roumaine du nom de Magdolna Barabas, �tait son unique actionnaire et administrateur.
L'affaire concernait la mise en liquidation judiciaire de la soci�t� requ�rante � l'issue d'une proc�dure que les requ�rantes consid�raient in�quitable.
En juillet 2004, entr�e en �tat de cessation de paiement, la soci�t� requ�rante demanda l'ouverture d'une proc�dure collective de redressement. � la demande de Mme Barabas, le juge-commissaire nomma en tant qu'administrateur judiciaire la soci�t� C.
Le 27 juin 2005, le juge-commissaire prit acte de l'opposition au plan de r�organisation de la soci�t� exprim�e par la majorit� des cr�anciers et ordonna l'ouverture d'une proc�dure de liquidation. Sur recours des requ�rantes, le dossier fut renvoy� au tribunal d�partemental qui l'attribua au m�me juge-commissaire. La demande de Mme Barabas devant le tribunal, tendant � la r�cusation du jugecommissaire et au remplacement de l'administrateur judiciaire, fut rejet�e. La majorit� des
cr�anciers s'opposant de nouveau au plan de redressement, le juge-commissaire pronon�a une seconde mise en liquidation. Les recours des requ�rantes furent vains.
Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable / droit d'acc�s � un tribunal), les requ�rantes all�guaient un manque d'impartialit� du juge-commissaire et se plaignaient du d�faut d'examen de leur demande de replacement de l'administrateur judiciaire.
Non-violation de l'article 6 � 1
Sandu Voicu c. Roumanie (no 45720/11)*
Le requ�rant, Sandu Voicu, est un ressortissant roumain n� en 1962 et r�sidant � Gneasa, dans l'Ilfov (Roumanie).
L'affaire concernait les carences all�gu�es des conditions de d�tention du requ�rant durant l'ex�cution de sa peine, de mai 2006 � janvier 2012, alors qu'il �tait atteint de d�ficience fonctionnelle due � son �pilepsie et � de multiples affections de la colonne vert�brale.
Le requ�rant, d�clar� cliniquement sain par les m�decins lors de son incarc�ration en 2006, fut reconnu, aux environ de fin 2010, comme �tant atteint d'un handicap de deuxi�me degr�. Plusieurs pathologies avaient �t� diagnostiqu�es chez lui, � partir de 2009, notamment une �pilepsie, dont M. Voicu dit avoir eu de nombreuses crises en d�tention. Il fut �galement victime d'un accident vasculaire c�r�bral en septembre 2010. En d�cembre 2010, il se vit octroyer une aide ponctuelle pour le d�placement de ses effets personnels mais aucune suite ne fut donn�e � une recommandation m�dicale de 2011 de lui octroyer une aide permanente.
Au cours de sa d�tention, le requ�rant obtint l'interruption de l'ex�cution de sa peine pour raisons de sant� pour deux p�riodes (24 novembre 2008 - 1er juillet 2009 et 19 mai - 26 ao�t 2010). Il subit une op�ration de la colonne vert�brale en 2009 pendant la premi�re interruption. Les s�ances de r��ducation et une seconde op�ration, initialement recommand�es par les m�decins, ne purent avoir lieu en raison de l'�tat de sant� de M. Voicu.
Par un arr�t du 25 novembre 2010, la cour d'appel de Bucarest rejeta la demande du requ�rant tendant � faire reconduire la seconde interruption de l'ex�cution de sa peine. Ce dernier fut d�bout� de l'ensemble de ses recours, notamment de ses demandes tendant � obtenir l'all�gement de son r�gime p�nitentiaire.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant all�guait en particulier qu'il avait �t� d�tenu sans recevoir les soins et l'aide � la personne ad�quats et que, en raison des maladies dont il souffrait, les conditions de sa d�tention avaient constitu� un traitement inhumain.
Violation de l'article 3
Satisfaction �quitable : 10 000 EUR pour pr�judice moral.
Tocu et autres c. Roumanie (no 36900/03)
Satisfaction �quitable
Les requ�rants sont sept ressortissants roumains, n�s respectivement en 1943, 1945, 1956, 1933, 1959, 1922 et 1945, et r�sidant � Bucarest.
Ils se plaignaient de l'annulation par les juridictions internes de leurs titres de propri�t� sur des terrains pour lesquels ils n'avaient re�u aucune indemnisation. Ils invoquaient l'article 1 (protection de la propri�t�) du Protocole n� 1.
Dans son arr�t au principal rendu le 25 novembre 2008, la Cour avait estim� que l'annulation des titres de propri�t� des requ�rants s'�tait fond�e exclusivement sur des actes imputables aux autorit�s roumaines et que les int�ress�s n'avaient re�u aucune indemnisation ou terrains �quivalents. En cons�quence, la Cour avait estim� que, m�me si l'on pouvait d�montrer que la privation de propri�t� avait �t� effectu�e dans l'int�r�t g�n�ral, les requ�rants avaient d� supporter une charge individuelle excessive en cons�quence non seulement de l'atteinte � leur droit au respect de leurs biens concernant deux terrains, mais �galement de l'absence de toute indemnisation ou r�paration. La Cour a donc conclu � l'unanimit� � la violation de l'article 1 du Protocole n� 1. Elle a octroy� 4 000 EUR aux requ�rants au titre des frais et d�pens. L'arr�t de ce jour concerne la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) quant au pr�judice subi. Satisfaction �quitable : La Cour a dit que la Roumanie devait, par les moyens appropri�s, permettre � MM. Adrian Tocu et Paul Ion erban Tocu d'obtenir la possession effective des 6 581 m� de terrain et � MM. Dnu Negulescu, Gheorghe Negulescu, George Negulescu ainsi qu'� Mmes Maria Negulescu et Sevastia Negulescu d'obtenir la possession effective des 2 500 m� de terrain, et que chacun des requ�rants devait se voir d�livrer un titre de propri�t� sur son terrain. En l'absence de tels arrangements, la Roumanie devra verser, pour pr�judice mat�riel, 1 665 000 EUR conjointement � MM. Adrian Tocu et Paul Ion erban Tocu et 630 000 EUR conjointement � MM. Dnu Negulescu, Gheorghe Negulescu, George Negulescu et � Mmes Maria Negulescu et Sevastia Negulescu. La Cour a par ailleurs octroy� aux sept requ�rants conjointement 2 300 EUR pour frais et d�pens.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
5
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło