003-5029041-6178909

WyrokETPCz2015-03-05

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa osobistego stawiennictwa skarżącego przed sądem rozpatrującym wniosek o zwolnienie z aresztu tymczasowego, podczas gdy prokurator został wysłuchany, naruszyła zasadę równości broni i prawo do szybkiego rozstrzygnięcia o legalności zatrzymania z art. 5 ust. 4 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że odmowa umożliwienia skarżącemu osobistego stawiennictwa przed sądem rozpatrującym jego wniosek o zwolnienie z aresztu tymczasowego, w sytuacji gdy prokurator miał możliwość przedstawienia swoich argumentów, naruszyła zasadę równości broni. Zgodnie z art. 5 ust. 4 Konwencji, osoba pozbawiona wolności ma prawo do kontradyktoryjnego postępowania, które obejmuje możliwość osobistego przedstawienia argumentów, chyba że istnieją wyjątkowe okoliczności uzasadniające odstępstwo. W tym przypadku, brak możliwości osobistego stawiennictwa skarżącego, w połączeniu z wysłuchaniem prokuratora, doprowadził do nierówności procesowej.
Stan faktyczny
Skarżący, Dimitrios Tsitsiriggos, został aresztowany i tymczasowo aresztowany 4 lutego 2008 r. pod zarzutem utworzenia oszukańczego funduszu inwestycyjnego i sprzeniewierzenia milionów euro. 27 czerwca 2008 r. izba oskarżenia sądu apelacyjnego w Atenach skierowała go na rozprawę wraz z 17 współoskarżonymi. Wniosek skarżącego o osobiste stawiennictwo w celu poparcia wniosku o zwolnienie został odrzucony, ponieważ nie przewidywało tego odpowiednie ustawodawstwo. Wniosek o zwolnienie został odrzucony z uwagi na złożoność sprawy, liczbę zaangażowanych osób, wcześniejszą ucieczkę skarżącego przed aresztowaniem oraz ryzyko popełnienia nowych przestępstw. Decyzja ta została potwierdzona 3 lutego 2009 r. W maju 2009 r. skarżący został zwolniony za kaucją ze względów zdrowotnych.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 5 ust. 4 Konwencji. Zasądza 3 300 euro za szkodę niemajątkową. Zasądza 3 000 euro za koszty i wydatki.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 072 (2015) 05.03.2015 Arr�ts et d�cisions du 5 mars 2015 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit deux arr�ts1 et 18 d�cisions2 : -les deux arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; -les 18 d�cisions peuvent �tre consult�es sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). Tsitsiriggos c. Gr�ce (n� 2) (requ�te no 18230/09)* Le requ�rant, Dimitrios Tsitsiriggos, est un ressortissant grec n� en 1958 et r�sidant au Pir�e (Gr�ce). L'affaire concernait en particulier son maintien en d�tention provisoire. Le 4 f�vrier 2008, M. Tsitsiriggos fut arr�t� et plac� en d�tention provisoire, �tant soup�onn� d'avoir constitu� un fonds d'investissement frauduleux et d�tourn� plusieurs millions d'euros. Le 27 juin 2008, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Ath�nes le renvoya en jugement avec 17 co-accus�s. La demande du requ�rant qui sollicitait une comparution en personne pour �tayer sa demande de remise en libert� fut refus�e au motif que cela n'�tait pas pr�vu par la l�gislation pertinente. Quant au fond de sa demande, elle fut �galement rejet�e par la chambre d'accusation qui, prenant notamment en compte la complexit� de l'affaire, les centaines de personnes impliqu�es, le fait que le requ�rant avait fui son arrestation dans le pass� et qu'il risquait de commettre de nouvelles infractions, estima qu'il existait des raisons de ne pas mettre fin � sa d�tention ou de la substituer par des mesures plus souples. Cette d�cision fut confirm�e le 3 f�vrier 2009. En mai 2009, M. Tsitsiriggos obtint, pour raisons de sant�, un �largissement sous caution et sous condition de se pr�senter r�guli�rement au commissariat de police. Invoquant en particulier l'article 5 � 4 (droit � la libert� et � la s�ret� et droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant se plaignait notamment d'une violation du principe de l'�galit� des armes en ce que sa demande de comparution personnelle avait �t� rejet�e alors que le procureur, lui, avait �t� entendu. Violation de l'article 5 � 4 Satisfaction �quitable : 3 300 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 3 000 EUR pour frais et d�pens. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives. Kotiy c. Ukraine (no 28718/09) Le requ�rant, Andrey Kotiy, est un ressortissant ukrainien n� en 1974. En 2003, il s'installa avec sa famille en Allemagne, o� il occupa diverses fonctions manag�riales dans des soci�t�s allemandes tout en continuant � �tre le copropri�taire d'une soci�t� bas�e en Ukraine. L'affaire portait sur son arrestation et sa mise en d�tention pour des accusations d'escroquerie lors d'un voyage en Ukraine en 2008. M. Kotiy all�guait avoir �t� arr�t� � Kharkov (Ukraine) le 13 novembre 2008 alors qu'il se rendait � l'office des migrations pour renouveler son passeport international. Son nom figurant sur une liste nationale des personnes recherch�es en raison d'une proc�dure p�nale engag�e contre lui pour escroquerie financi�re impliquant sa soci�t� bas�e en Ukraine, il fut escort� jusqu'� Kiev pour y �tre interrog� le lendemain. Le 20 novembre, une autre proc�dure p�nale fut introduite contre lui et il fut mis en d�tention jusqu'au 24 novembre 2008, date � laquelle une audience fut tenue pour examiner la demande des autorit�s d'enqu�te de le mettre en garde � vue. Le tribunal du district estima que rien ne d�montrait que l'int�ress� allait se soustraire � la justice, faire obstacle � l'enqu�te ou continuer � se livrer � des activit�s r�pr�hensibles, et d�cida donc de rel�cher M. Kotiy. � sa lib�ration, les autorit�s d'enqu�tes obtinrent un engagement �crit du requ�rant de ne pas quitter son lieu de r�sidence � Kharkov, et saisirent ses passeports internationaux. Finalement, en d�cembre 2011, l'enqu�teur d�cida de clore les deux proc�dures p�nales dirig�es contre M. Kotiy, estimant que les charges contre celui-ci n'avaient pas �t� prouv�es. L'engagement �crit de ne pas quitter le lieu de r�sidence fut lev� et les passeports du requ�rant lui furent rendus. Invoquant en particulier l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention, M. Kotiy all�guait que son arrestation initiale et sa d�tention entre le 13 et le 14 novembre 2008, ainsi que son arrestation officielle le 14 novembre et son maintien en d�tention jusqu'au 24 novembre avaient �t� ill�gaux et arbitraires. Il observait en particulier que l'arrestation et la d�tention initiales n'avaient pas �t� enregistr�es et que son maintien en d�tention ne s'�tait pas fond� sur un soup�on raisonnable qu'il puisse commettre une infraction ni n'avait �t� suffisamment justifi�. Il all�guait �galement au regard de l'article 5 � 5 ne pas avoir dispos� d'un droit ex�cutoire � indemnisation dans le syst�me juridique interne pour son arrestation et sa d�tention ill�gales. Enfin, invoquant notamment l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), il se plaignait de la restriction � son droit de quitter l'Ukraine pendant plus de trois ans. Il all�guait en particulier que l'obligation de ne pas se soustraire � la justice, tout comme la saisie de ses passeports, avait �t� ill�gale � �tant donn� qu'elle n'avait pas �t� susceptible de contr�le juridictionnel � et disproportionn�e, eu �gard au fait que sa famille se situait en grande partie dans un autre pays. Violation de l'article 5 � 1 Violation de l'article 5 � 5 Violation de l'article 8 Satisfaction �quitable : 6 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et d�pens. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło