003-5039526-6193476
WyrokETPCz2015-03-17
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy pozbawienie zdolności do czynności prawnych i umieszczenie osoby w placówce opiekuńczej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, bez możliwości skutecznego sądowego przeglądu legalności detencji i przywrócenia zdolności, oraz w warunkach naruszających godność, stanowi naruszenie praw wynikających z artykułów 3, 5, 6 i 13 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że umieszczenie skarżącego w placówce opiekuńczej, brak możliwości sądowej kontroli legalności jego detencji oraz odmowa wszczęcia postępowania o przywrócenie zdolności do czynności prawnych naruszyły jego prawa. Stwierdzono również, że warunki życia w placówkach stanowiły poniżające traktowanie, a brak skutecznych środków odwoławczych i odszkodowania pogłębił naruszenia. Orzeczenie podkreśla konieczność sądowej kontroli nad pozbawieniem wolności i zdolności do czynności prawnych oraz zapewnienia godnych warunków i skutecznych środków prawnych.Stan faktyczny
Skarżący, Stefan Nikolov Stankov, obywatel Bułgarii, został w 1999 roku częściowo pozbawiony zdolności do czynności prawnych z powodu schizofrenii. Jego matka, wyznaczona na kuratorkę, umieściła go w domu opieki społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a następnie został przeniesiony do innej placówki. W 2006 roku prokurator odmówił wszczęcia postępowania o przywrócenie mu zdolności do czynności prawnych, pomimo jego wniosku.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził naruszenie art. 5 ust. 1, art. 5 ust. 4, art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 1, art. 3 (w zakresie poniżającego traktowania) oraz art. 13 w związku z art. 3 Konwencji. Zasądzono na rzecz skarżącego 15 500 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe oraz 6 000 EUR tytułem zwrotu kosztów i wydatków.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 085 (2015) 17.03.2015
Arr�ts du 17 mars 2015
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 16 arr�ts1 :
six arr�t de chambre qui sont r�sum�s ci-dessous ;
un arr�t de chambre et neuf arr�ts de comit�, concernant des questions d�j� soumises � la Cour auparavant, qui peuvent �tre consult�s sur HUDOC et qui ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
Les arr�ts en fran�ais sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Stefan Stankov c. Bulgarie (requ�te no 25820/07)*
Le requ�rant, Stefan Nikolov Stankov, est un ressortissant bulgare, n� en 1958 et r�sidant � Rusokastro.
L'affaire concernait la privation de capacit� juridique et le placement du requ�rant par sa m�re, qui avait �t� d�sign�e comme sa curatrice, en foyer social pour personnes atteintes de troubles mentaux.
Le 21 mai 1999, le tribunal d�clara M. Stankov partiellement incapable au motif qu'il souffrait d'une schizophr�nie ayant conduit � un changement de personnalit� et l'ayant priv� de son aptitude � g�rer ses affaires et ses int�r�ts. La m�re de M. Stankov fut d�sign�e comme sa curatrice. Le 22 juin 1999, celle-ci demanda aux services sociaux de placer son fils dans un foyer. Le 30 juin 1999, M. Stankov fut conduit dans le foyer pour hommes souffrant de troubles mentaux de Dragash Voivoda, �tablissement relevant du minist�re du Travail et de la Politique sociale. Le 26 septembre 2002, il fut transf�r� au foyer pour adultes atteints de retard mental de Rusokastro, �tablissement relevant �galement du m�me minist�re. En juin 2006, M. Stankov pria le procureur, par l'interm�diaire de son avocate, de saisir le tribunal r�gional d'une demande de r�tablissement de sa capacit� juridique au motif que son �t� de sant� lui permettait de g�rer ses int�r�ts. Le procureur refusa d'introduire une telle action de r�tablissement.
Le requ�rant estimait en particulier que son placement en foyer �tait contraire � l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. Invoquant l'article 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), il se plaignait de ne pas avoir pu faire contr�ler par un tribunal la l�galit� de son placement en foyer. Invoquant l'article 5 � 5 (droit � r�paration), il consid�rait qu'il n'avait pas eu droit � r�paration pour les violations all�gu�es de ses droits. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) seul et combin� avec l'article 13 (droit � un recours effectif), il se plaignait en particulier des conditions de vie dans les deux foyers o� il s'�tait trouv� plac�. Invoquant l'article 6 (droit d'acc�s � un tribunal), il se plaignait de ne pas avoir eu la possibilit� d'introduire une action judiciaire en r�tablissement de sa capacit� juridique.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
Violation de l'article 5 � 1 Violation de l'article 5 � 4 Violation de l'article 5 � 5 Violation de l'article 6 � 1 Violation de l'article 3 (traitement d�gradant) Violation de l'article 13 combin� avec l'article 3
Satisfaction �quitable : 15 500 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 6 000 EUR pour frais et d�pens.
Chinez c. Roumanie (no 2040/12)
Les requ�rants, Mihai, Marius-Romeo et Ionu Ludovic Chinez sont des ressortissants roumains n�s en 1986, 1987 et 1985 respectivement et r�sidant � Bucarest. Ils sont fr�res. Ils all�guaient qu'ils avaient �t� agress�s par un groupe de chauffeurs de taxi, qu'ils avaient �t� d�tenus par la police et que deux d'entre eux avaient �t� maltrait�s par des policiers pendant leur d�tention.
� une heure avanc�e d'une nuit de mars 2008, les trois fr�res et leurs parents h�l�rent un taxi dans la rue pour se rendre au commissariat local en vue de signaler une infraction. Le chauffeur s'arr�ta mais refusa de les laisser monter dans son taxi. Une altercation s'ensuivit. Le chauffeur fut rejoint par d'autres chauffeurs de sa soci�t�, et deux policiers qui patrouillaient dans le secteur s'arr�t�rent lorsqu'ils remarqu�rent le groupe. Par la suite, trois autres unit�s de police arriv�rent sur les lieux, et l'altercation d�g�n�ra en rixe. Les policiers affirment avoir �t� agress�s par les requ�rants et le p�re de ceux-ci. Deux des int�ress�s � dont l'un dut �tre emmen� � l'h�pital en ambulance et fut hospitalis� pendant deux jours � indiquent avoir �t� frapp�s par les policiers au commissariat. Les deux requ�rants retenus au commissariat furent interrog�s. Le lendemain apr�s-midi, ils furent rel�ch�s apr�s que leur avocat se fut pr�sent� au commissariat.
En juillet 2008, les trois fr�res engag�rent une action p�nale contre les policiers concern�s, qu'ils accusaient de comportement abusif � leur �gard, de d�tention ill�gale et d'inconduite. En juin 2011, le parquet pr�s la cour d'appel de Bucarest rejeta les all�gations des requ�rants selon lesquelles les policiers s'�taient mal conduits � leur �gard au commissariat, d�cision qui fut confirm�e en appel, mais il d�cida de poursuivre l'enqu�te dirig�e contre les policiers qui avaient assist� � l'altercation survenue dans la rue. L'enqu�te en question est toujours pendante.
Invoquant en substance l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rants all�guaient notamment que les policiers et les chauffeurs de taxi leur avaient inflig� des mauvais traitements en 2008, et que leurs griefs n'avaient jamais donn� lieu � une enqu�te effective ou � un proc�s �quitable.
Violation de l'article 3 (enqu�te) Non-violation de l'article 3 (traitement)
Satisfaction �quitable : 7 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 200 EUR pour frais et d�pens.
Dobre et autres c. Roumanie (no 34160/09)*
Les requ�rants, M. Petre Dobre, Mmes Stela Iocovci, Rdoica Iezdici et Victoria Balogh, MM. Ioan Tomesc et Virgil Prodan, Mme Daniela-Oxana Radu et M. Vasile-Adrian Drgulescu sont huit ressortissants roumains, n�s respectivement en 1959, 1964, 1938, 1945, 1953, 1958, 1955 et 1945. Ils r�sident tous � Timioara, � l'exception de Mme Iezdici, qui r�side � Varia. Ils sont des victimes ou des ayants droit de victimes de la r�pression arm�e des manifestations contre le r�gime totalitaire qui avaient d�but� � Timioara le 16 d�cembre 1989.
Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie), les quatre premiers requ�rants reprochaient aux autorit�s de ne pas avoir men� d'enqu�te effective au sujet du d�c�s de leurs proches survenu lors de la r�pression des manifestations de d�cembre 1989 � Timioara. Les quatre autres reprochaient aux autorit�s de ne pas avoir men� d'enqu�te effective au sujet des mauvais traitements auxquels ils auraient �t� soumis et qui auraient mis leur vie en p�ril dans les m�mes circonstances.
Violation de l'article 2 (enqu�te)
Satisfaction �quitable : 8 000 EUR � chacun des huit requ�rants pour pr�judice moral.
Akdemir et Evin c. Turquie (nos 58255/08 et 29725/09)*
Les requ�rants sont quatre ressortissants turcs : Aysel Akdemir, m�re du d�funt Turgay Ergin, et Fatma Evin, m�re des requ�rants Suat Evin et Servet Evin.
L'affaire concernait l'explosion d'un engin explosif qui avait �t� trouv� par des enfants et qui a caus� la mort et de graves blessures, ainsi que la dur�e des proc�dures d'indemnisation engag�es par les parents.
Le 13 mars 1999, dans le quartier de Hani (district de Diyarbakir), le jeune Turgay Ergin, �g� de 7 ans jouait avec Servat Evin, �g� de 8 ans, lorsque Suat Evin, 11 ans, vint � leurs c�t�s avec un objet qu'il avait trouv� dans une poubelle pr�s du polygone de tir militaire. L'objet lui explosa dans les mains. Servat Evin fut atteint de l�sions c�r�brales et d'un d�collement de la corn�e, Suat Evin fut amput� de l'avant-bras gauche. Turgay Ergin d�c�da des suites de ses blessures.
Le 2 ao�t 1999, le parquet de Hani conclut que le d�c�s avait �t� caus� par l'explosion d'une bombe - � l'origine, un engin explosif appartenant aux forces militaires - qui avait �t� pr�par�e par les terroristes du PKK et d�pos�e dans une poubelle. Le parquet diligenta des recherches pour identifier les coupables, sans succ�s. Le 3 juillet 2009, le parquet classa le dossier pour prescription.
En f�vrier 2000, Aysel Akdemir et Fatma Evin demand�rent au minist�re de l'Int�rieur des indemnit�s, l'une pour le d�c�s de son fils et l'autre pour les blessures re�ues par ses enfants, sans obtenir de suite. En juin 2000, Mme Akdemir et Mme Evin introduisirent une action en indemnisation aupr�s du tribunal administratif, Mme Akdemir demandant l'�quivalent � cette date de 52 859 EUR pour dommage mat�riel et moral et Mme Evin r�clamant au nom de ses enfants l'�quivalent � cette date de 70 150 EUR pour dommage mat�riel. En ex�cution des d�cisions de justice, Mme Akdemir re�ut en janvier 2011, l'�quivalent de 22 172 EUR. En janvier 2012, Mme Evin et ses enfants se sont vu verser, en ex�cution des d�cisions de justice, un montant �quivalant de 38 036 EUR.
Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), les requ�rants d�non�aient la dur�e de la proc�dure devant les tribunaux administratifs.
Violation de l'article 6 � 1 (dur�e de la proc�dure)
Satisfaction �quitable : 6 000 EUR conjointement � Fatma Evin, Suat Evin et Servet Evin et 5 000 EUR � Aysel Akdemir EUR pour pr�judice moral.
C�laz et autres c. Turquie (nos 7524/06 et 39046/10)*
R�vision
Dans cette affaire, en laquelle la Cour a rendu un arr�t le 15 avril 2014, les requ�rants sont 18 ressortissants turcs r�sidant � Silopi (Turquie), � l'exception d'un seul qui r�side � Bruxelles (Belgique).
L'affaire concernait l'arrestation de proches des requ�rants qui furent emmen�s � la gendarmerie de G�r�ml� et dont leurs familles �taient sans nouvelles depuis.
La Cour avait conclu � la violation de l'article 2 (droit � la vie et enqu�te), concernant la requ�te no 7524/06. La Cour avait par ailleurs d�clar� irrecevable la requ�te n� 39046/10. En ce qui concernait la satisfaction �quitable, s'agissant de la requ�te n� 7524/06, la Cour avait allou� 65 000 EUR par famille requ�rante pour pr�judice moral, ainsi que 5 000 EUR conjointement � tous les requ�rants pour frais et d�pens.
Le 6 novembre 2014, le repr�sentant des requ�rants a inform� la Cour que le requ�rant Yasin Akil n'�tait pas le fils mais le fr�re d'brahim Akil, l'un des disparus. Il a demand� la r�vision de l'arr�t, suivant l'article 80 du r�glement de la Cour. Le Gouvernement a d�clar� qu'il ne s'opposait pas � la r�vision de l'arr�t de la Cour adopt� le 15 avril 2014.
La Cour a d�cid� de r�viser son arr�t du 15 avril 2014 pour autant qu'il concernait les demandes au titre du dommage moral formul�es par les proches d'brahim Akil et a jug� que la Turquie devait verser 60 000 EUR conjointement � Fatma Akil, Taybet Akil, Sariye Akil et Peyruze Akil, �pouse et enfants d'brahim Akil respectivement, et 5 000 EUR � Yasin Akil, son fr�re, pour dommage moral.
�kr� Yildiz c. Turquie (no 4100/10)*
Le requ�rant, M. �kr� Yildiz est un ressortisant turc, n� en 1982 et r�sidant � Erzurum.
L'affaire concernait des mauvais traitements que le requ�rant aurait subis lors de son arrestation et la plainte que l'enqu�te men�e relativement � ses all�gations n'aurait pas �t� effective.
Le 10 d�cembre 2000 � Istanbul, vers trois heures du matin, M. Yildiz et trois autres personnes qui l'accompagnaient firent l'objet de l'attention des policiers en patrouille, alors qu'ils �crivaient des slogans ill�gaux sur les murs. Une fusillade �clata. L'un fut bless� � l'oreille, l'autre fut touch� � la t�te et d�c�da de ses blessures et M. Yildiz, qui fut l�g�rement bless� � la t�te soutient que, pendant son arrestation, les policiers lui donn�rent des coups de pied � la t�te en le for�ant � monter dans leur voiture. M. Yildiz s�journa � l'h�pital jusqu'au 18 d�cembre 2000 et subit une op�ration chirurgicale pour cause de fracture du cr�ne avec enfoncement dans la r�gion pari�tale droite.
En janvier 2001, le parquet engagea une proc�dure p�nale � l'encontre de M. Yildiz pour appartenance � une organisation ill�gale (le MLKP). En avril 2004, il fut d�clar� coupable d'atteinte � l'int�grit� de l'�tat, jugement que confirma la Cour de cassation en avril 2005.
En novembre 2001, le procureur de la R�publique engagea une action p�nale contre les fonctionnaires de police impliqu�s dans les faits. Par un arr�t du 24 mai 2012, consid�rant qu'il y avait eu l�gitime d�fense, la cour d'assises exon�ra les policiers accus�s de toute responsabilit� p�nale. M. Yildiz se pourvut en cassation et la Cour de cassation ordonna l'acquittement des accus�s.
Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant se plaignait des traitements qu'il aurait subis lors de son arrestation.
Violation de l'article 3 (mauvais traitements) Violation de l'article 3 (enqu�te)
Satisfaction �quitable : 19 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 550 EUR pour frais et d�pens.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło