003-5052728-6213337

WyrokETPCz2015-03-31

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy sprzeczne orzecznictwo Sądu Najwyższego, odrzucające roszczenie o odsetki za opóźnienie wbrew utrwalonej praktyce, naruszyło prawo do rzetelnego procesu i zasadę pewności prawa z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że decyzja Sądu Najwyższego, odrzucająca roszczenie skarżącej spółki o odsetki za opóźnienie z powodu przedawnienia, była arbitralna i sprzeczna z jego własnym oraz stałym orzecznictwem innych sądów, które traktowały odsetki za opóźnienie jako świadczenia sukcesywne o odrębnym terminie przedawnienia. ETPCz podkreślił, że rolą sądu najwyższego jest rozstrzyganie sprzeczności w orzecznictwie, a nie ich tworzenie bez uzasadnionych przyczyn, co podważa zaufanie publiczne do wymiaru sprawiedliwości i narusza zasadę pewności prawa.
Stan faktyczny
Skarżąca spółka, S.C. Uzinexport S.A., uzyskała dwa wyroki przeciwko Ministerstwu Finansów Rumunii, zasądzające łącznie 20 milionów dolarów odszkodowania. W 2005 roku spółka zażądała odsetek za opóźnienie w wykonaniu tych wyroków. Rumuński Sąd Najwyższy przyznał odsetki w odniesieniu do jednego wyroku, ale odrzucił je w odniesieniu do drugiego, uznając, że prawo do odsetek jest akcesoryjne i podlega temu samemu trzyletniemu terminowi przedawnienia co roszczenie główne, liczonemu od uprawomocnienia się wyroku.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie artykułu 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał stwierdza, że nie ma potrzeby badania, czy doszło do naruszenia artykułu 1 Protokołu nr 1. Trybunał zasądza na rzecz skarżącej spółki kwotę 94 933 euro tytułem kosztów i wydatków.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 102 (2015) 31.03.2015 Contradiction de jurisprudence non justifi�e dans une d�cision de la Haute Cour de cassation et de justice Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire S.C. Uzinexport S.A. c. Roumanie (requ�te no 43807/06), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. L'affaire concerne le rejet de la demande d'une soci�t� visant l'octroi d'int�r�ts de retard pour le paiement tardif, par l'�tat, d'une cr�ance dont elle �tait titulaire. La Cour estime que rien ne permettait � la Haute Cour de cassation et de justice de conclure � la tardivet� de la demande de la soci�t� requ�rante, en pr�sence d'une norme de droit et d'une jurisprudence suffisamment claires dans le sens contraire. Rappelant que le r�le d'une juridiction supr�me est de r�gler les contradictions de jurisprudence inh�rentes � tout syst�me judiciaire, elle conclut que la d�cision de la Haute Cour dans l'affaire de la requ�rante �tait arbitraire et portait atteinte au principe de la s�curit� des rapports juridiques. Principaux faits La requ�rante, S.C. Uzinexport S.A., est une soci�t� de droit roumain, ayant son si�ge � Bucarest. Son capital fut d�tenu par l'�tat jusqu'en 1997, lorsqu'elle fut privatis�e et que son capital fut transf�r� � des investisseurs priv�s. La requ�rante s'estima alors l�s�e, le minist�re des Finances ayant c�d� en 1990 une partie des cr�ances dont elle �tait titulaire � un prix inf�rieur � ce qui �tait pr�vu initialement. La requ�rante introduisit deux actions en dommages et int�r�ts contre le minist�re des Finances, qui fut condamn�, par un jugement du 31 mai 1999 et un jugement du 1er f�vrier 2000, � verser au total 20 millions de dollars am�ricains de dommages et int�r�ts � la requ�rante. En f�vrier 2005, cette derni�re r�clama la condamnation du minist�re � lui verser des int�r�ts pour l'ex�cution tardive de ces jugements. Concernant l'ex�cution du jugement du 31 mai 1999, la Haute Cour de cassation et de justice estima que la requ�rante avait droit � des indemnit�s de retard. En revanche, par un arr�t d�finitif du 23 mai 2006, elle rejeta la demande relative � l'ex�cution du jugement du 1er f�vrier 2000. Elle estima en effet que le droit � des int�r�ts �tait accessoire � la cr�ance �tablie par le jugement en question. Elle en conclut que le droit de r�clamer des int�r�ts �tait soumis au m�me d�lai de prescription que la cr�ance principale, � savoir trois ans � compter de la date � laquelle le jugement �tablissant celleci �tait devenu d�finitif. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), la soci�t� requ�rante d�non�ait une atteinte au principe de la s�curit� juridique en raison du rejet de son action par l'arr�t d�finitif du 23 mai 2006 de la Haute Cour de cassation et de justice. Elle se plaignait de ce rejet �galement sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 19 octobre 2006. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Josep Casadevall (Andorre), pr�sident, Luis L�pez Guerra (Espagne), J�n Sikuta (Slovaquie), Dragoljub Popovi (Serbie), Johannes Silvis (Pays-Bas), Valeriu Grico (R�publique de Moldova), Iulia Antoanella Motoc (Roumanie), ainsi que de Stephen Phillips, greffier de section. D�cision de la Cour Article 6 � 1 La Cour observe que l'arr�t du 23 mai 2006 de la Haute Cour, qui a rejet� la demande de la requ�rante pour prescription, appara�t singuli�rement � l'oppos� de la jurisprudence de la Haute Cour elle-m�me et de celle, constante, des autres tribunaux, selon laquelle les int�r�ts de retard s'analysent en des prestations successives dont le d�lai de prescription est par cons�quent diff�rent de celui de la cr�ance principale. Par ailleurs, dans un litige similaire, la Haute Cour a fait droit � la demande de la partie demanderesse. Si la possibilit� de divergences de jurisprudence est inh�rente � tout syst�me judiciaire, qui repose sur un ensemble de juridictions du fond ayant autorit� sur leur ressort territorial, le r�le d'une juridiction supr�me est pr�cis�ment de r�gler ces contradictions. Or, quand la plus haute juridiction est � l'origine de d�cisions contradictoires ne reposant sur aucune raison valable, elle devient ellem�me source d'ins�curit� juridique et risque de saper la confiance du public dans le syst�me judiciaire. La Cour rel�ve que ni la Haute Cour ni le Gouvernement n'ont argument� que l'arr�t du 23 mai 2006 constituait une �volution de jurisprudence ou qu'il reposait sur des faits diff�rents qui auraient permis une approche oppos�e. La Cour estime par cons�quent que rien ne permettait � la Haute Cour de conclure � la tardivet� de la demande de la requ�rante et que son jugement �tait arbitraire et portait atteinte au principe de la s�curit� des rapports juridiques. Elle conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 � 1. Article 1 du Protocole n� 1 Eu �gard au constat de violation de l'article 6 � 1, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n� 1. Satisfaction �quitable (article 41) La Cour dit que la Roumanie doit verser � la soci�t� requ�rante 94 933 euros pour frais et d�pens. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 3 90 21 58 77) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło