003-5055250-6217022
WyrokETPCz2015-04-02
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przeszukania i zajęcia dokumentów w siedzibach spółek, w tym korespondencji objętej tajemnicą adwokacką, naruszyły prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1) oraz prawo do poszanowania życia prywatnego, mieszkania i korespondencji (art. 8) Konwencji, w szczególności w kontekście braku skutecznej kontroli sądowej i konkretnego badania proporcjonalności zajętych materiałów?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że procedura krajowa przewidziana w Kodeksie handlowym nie zapewniała skutecznej kontroli sądowej w celu zakwestionowania legalności i zasadności zezwolenia na przeszukania i zajęcia, co stanowiło naruszenie art. 6 ust. 1. W odniesieniu do art. 8, Trybunał stwierdził, że chociaż ingerencja była zgodna z prawem i służyła uzasadnionym celom, to gwarancje krajowe nie zostały zastosowane w sposób konkretny i efektywny. Sąd krajowy (JLD) ograniczył się do oceny formalnej zgodności zajęć, nie przeprowadzając konkretnego badania proporcjonalności, zwłaszcza w przypadku dokumentów objętych tajemnicą adwokacką, co doprowadziło do nieproporcjonalnej ingerencji.Stan faktyczny
W 2007 roku francuska Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji, Konsumpcji i Zwalczania Nadużyć Finansowych (DGCCRF) uzyskała zgodę na przeszukania i zajęcia w siedzibach spółek Vinci Construction France i GTM Génie Civil et Services w związku z dochodzeniem w sprawie nielegalnego porozumienia. Zajęto liczne dokumenty i pliki komputerowe, w tym całą korespondencję elektroniczną niektórych pracowników. Skarżące spółki zarzucały, że zajęcia były masowe, niedyskryminujące i obejmowały dokumenty objęte tajemnicą adwokacką. Krajowe sądy (JLD i Sąd Kasacyjny) oddaliły ich skargi, uznając, że przeszukania i zajęcia były zgodne z prawem krajowym i Konwencją.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 (prawo do rzetelnego procesu) Konwencji oraz naruszenie art. 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, mieszkania i korespondencji) Konwencji. Część skargi dotycząca bezstronności JLD została uznana za niedopuszczalną z powodu niewyczerpania krajowych środków odwoławczych. Trybunał orzekł, że stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową, a Francja ma zapłacić każdej skarżącej spółce po 15 000 euro na pokrycie kosztów i wydatków.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 106 (2015) 02.04.2015
Les visites domiciliaires et saisies visant des soci�t�s commerciales appellent un contr�le concret du juge
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Vinci Construction et GTM g�nie civil et services c. France (requ�tes nos 63629/10 et 60567/10), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, et
Violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance).
L'affaire concerne les visites et saisies r�alis�es par des enqu�teurs de la Direction g�n�rale de la concurrence, de la consommation et de la r�pression des fraudes dans les locaux de deux soci�t�s. Elle porte principalement sur la mise en balance des int�r�ts relatifs, d'une part, � la recherche l�gitime de preuves d'infractions en mati�re de droit de la concurrence et, d'autre part, au respect du domicile, de la vie priv�e et des correspondances, et notamment de la confidentialit� entre un avocat et son client.
La Cour estime que les garanties pr�vues par le droit interne, encadrant les visites et saisies r�alis�es en mati�re de droit de la concurrence, n'ont pas �t� appliqu�es en l'esp�ce de mani�re concr�te et effective, notamment au regard de la pr�sence av�r�e de correspondances entre un avocat et son client parmi les documents saisis, lesquelles font l'objet d'une protection renforc�e. La Cour dit que le juge saisi d'all�gations motiv�es selon lesquelles des documents pr�cis�ment identifi�s ont �t� appr�hend�s alors qu'ils relevaient de cette confidentialit� ou qu'ils �taient sans lien avec l'enqu�te doit statuer sur leur sort au terme d'un examen pr�cis et ordonner, le cas �ch�ant, leur restitution.
Principaux faits
Les requ�rantes sont les soci�t�s, Vinci Construction France et GTM G�nie Civil et Services (GTM GCS), dont les si�ges sociaux sont situ�s � Nanterre.
Par une requ�te du 3 octobre 2007, la Direction g�n�rale de la concurrence, de la consommation et de la r�pression des fraudes (DGCCRF) demanda au juge des libert�s et de la d�tention (JLD) du tribunal de grande instance de Paris l'autorisation de proc�der � des visites et saisies dans les locaux des soci�t�s requ�rantes, dans le cadre d'une enqu�te ouverte pour des faits d'entente illicite. Le JLD acc�da � cette demande par une ordonnance du 5 octobre 2007. Les visites eurent lieu le 23 octobre 2007. De nombreux documents et fichiers informatiques furent saisis, ainsi que l'int�gralit� de la messagerie �lectronique de certains employ�s.
A l'appui des recours qu'elles introduisirent devant le JLD � l'encontre de ces visites, les requ�rantes all�gu�rent que les saisies pratiqu�es avaient �t� massives et indiff�renci�es, en ce qu'elles portaient sur plusieurs milliers de documents informatiques, dont un grand nombre �tait sans lien
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
avec l'enqu�te ou prot�g� par la confidentialit� qui s'attache � la relation entre un avocat et son client. Elles se plaignirent �galement de ce qu'aucun inventaire pr�cis des �l�ments saisis n'avait �t� dress�.
La DGCCRF, quant � elle, soutint que les visites et saisies avaient �t� pratiqu�es conform�ment � la loi et dans le cadre de l'ordonnance d'autorisation du JLD. Elle fit valoir que les soci�t�s requ�rantes s'�taient vu remettre une copie des documents saisis et leur inventaire pr�cis.
Par deux ordonnances des 2 et 9 septembre 2008, les soci�t�s requ�rantes furent d�bout�es de l'int�gralit� de leurs demandes, au motif que les visites et saisies pratiqu�es �taient conformes aux dispositions applicables du code de commerce et du code de proc�dure p�nale, ainsi qu'aux droits garantis par la Convention europ�enne des droits de l'homme. Le JLD consid�ra notamment que le respect du secret attach� aux correspondances �chang�es avec un avocat n'interdisait pas les saisies des pi�ces et documents couverts par celui-ci. Le recours en cassation des requ�rantes fut rejet� par deux arr�ts du 8 avril 2010.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant les articles 6 (droit � un proc�s �quitable), 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance) et 13 (droit � un recours effectif) de la Convention, les requ�rantes all�guaient une violation de leur droit � un recours effectif, d'une part, en ce qu'elles n'avaient pas pu exercer un recours de pleine juridiction contre l'ordonnance ayant autoris� les visites et saisies et, d'autre part, en ce qu'elles n'avaient pu contester le d�roulement de ces op�rations que devant le juge les ayant autoris�es, lequel ne pr�sente pas, selon elles, les conditions d'impartialit� requises. Elles se plaignaient �galement d'une atteinte disproportionn�e aux droits de la d�fense et au droit au respect du domicile, de la vie priv�e et des correspondances, concernant en particulier la confidentialit� qui s'attache aux relations entre un avocat et son client, compte-tenu du caract�re massif et indiff�renci� des saisies pratiqu�es et de l'absence d'inventaire pr�cis.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 7 octobre 2010.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Mark Villiger (Liechtenstein), pr�sident, Bostjan M. Zupancic (Slov�nie), Ganna Yudkivska (Ukraine), Vincent A. de Gaetano (Malte), Andr� Potocki (France), Helena J�derblom (Su�de), Ales Pejchal (R�publique Tch�que),
ainsi que de Milan Blasko, greffier adjoint de section.
D�cision de la Cour
Article 6 � 1
Sur le grief tir� du d�faut d'impartialit� du JLD statuant sur la r�gularit� du d�roulement des op�rations de visites et saisies qu'il a lui-m�me autoris�es, la Cour rel�ve que les requ�rantes n'ont pas �puis� les voies recours internes � ce sujet et d�clare irrecevable cette partie des requ�tes.
S'agissant du second grief, portant sur le recours en cassation ouvert contre l'autorisation d�livr�e par le JLD, la Cour dit avoir d�j� jug�2 que la proc�dure pr�vue et organis�e � l'�poque par le code
2 Voir � 41 de l'arr�t
du commerce3 ne permettait pas un contr�le juridictionnel effectif pour contester la r�gularit� et le bien-fond� d'une ordonnance du juge des libert�s et de la d�tention autorisant des visites et saisies. Partant, la Cour rejette l'exception du gouvernement fran�ais tir�e du non-�puisement des voies de recours internes et dit qu'il y a eu violation de l'article 6 � 1 de la Convention.
Article 8
La Cour estime que la fouille et la saisie de donn�es �lectroniques, constitu�es de fichiers informatiques et des messageries �lectroniques de certains employ�s des soci�t�s requ�rantes, ont constitu� une ing�rence dans les droits de ces derni�res prot�g�s par l'article 8 de la Convention. Cette ing�rence �tait � pr�vue par la loi �, puisque les visites et saisies �taient r�gies par le code de commerce et le code de proc�dure p�nale. Tendant en outre � prouver l'existence d'ententes illicites, elles avaient pour buts l�gitimes le � bien-�tre �conomique du pays � et � la pr�vention des infractions p�nales � au sens de l'article 8 � 2.
La Cour examine ensuite si cette ing�rence �tait proportionn�e et pouvait �tre consid�r�e comme n�cessaire � la poursuite de ces objectifs. Elle rel�ve que les visites en question avaient pour objectif de rechercher les preuves de possibles pratiques anticoncurrentielles et n'apparaissent donc pas, en elles-m�mes, disproportionn�es au regard des exigences de l'article 8. La Cour rappelle en outre avoir d�j� constat� qu'un certain nombre de garanties �taient pr�vues par la proc�dure interne4. Ma is elle consid�re que la question sp�cifiquement pos�e par la pr�sente affaire est de savoir si ces garanties ont �t� appliqu�es de mani�re concr�te et effective, et non pas th�orique et illusoire. Dans son contr�le de la proportionnalit� des saisies par rapport au but vis�, la Cour examine plus pr�cis�ment si, d'une part, les saisies ont �t� � massives et indiff�renci�es � et, d'autre part, si elles ont respect� la confidentialit� entre un avocat et son client.
Concernant les saisies pratiqu�es, la Cour estime qu'elles n'ont pas �t� � massives et indiff�renci�es � puisque les enqu�teurs ont essay� de circonscrire leurs fouilles aux documents d�tenus par les employ�s travaillant dans le domaine d'activit� concern� et qu'une copie des fichiers saisis, ainsi qu'un inventaire suffisamment pr�cis, ont �t� remis aux requ�rantes.
La Cour rel�ve toutefois que les saisies ont port� sur de nombreux documents, incluant l'int�gralit� des messageries �lectroniques professionnelles de certains employ�s, parmi lesquels figuraient des correspondances �chang�es avec des avocats. La Cour note �galement que, pendant le d�roulement des op�rations, les requ�rantes n'ont pu ni discuter de l'opportunit� de la saisie des documents ni prendre connaissance de leur contenu. Or, � d�faut de pouvoir s'opposer aux saisies des documents couverts par la confidentialit� des �changes entre un avocat et son client ou �trangers � l'enqu�te avant qu'elles n'aient lieu, les requ�rantes auraient d� pouvoir faire appr�cier leur r�gularit� apr�s les op�rations. Si elles ont, en l'esp�ce, exerc� le recours ouvert par la loi devant le JLD, ce dernier s'est content� d'appr�cier la r�gularit� du cadre formel des saisies litigieuses, sans proc�der � l'examen concret qui s'imposait apr�s avoir pourtant admis la pr�sence de correspondances �chang�es avec un avocat.
� cet �gard, la Cour estime qu'il appartient au juge, saisi d'all�gations motiv�es selon lesquelles des documents pr�cis�ment identifi�s ont �t� appr�hend�s alors qu'ils �taient sans lien avec l'enqu�te ou qu'ils relevaient de la confidentialit� s'attachant aux relations entre un avocat et son client, de statuer sur leur sort au terme d'un examen pr�cis et d'un contr�le concret de proportionnalit� et d'ordonner par la suite, le cas �ch�ant, leur restitution.
La Cour conclut par cons�quent que les visites domiciliaires et les saisies effectu�es aux domiciles des requ�rantes �taient disproportionn�es par rapport au but vis�, en violation de l'article 8.
3 Article L. 450-4, alin�a 6 du code de commerce 4 Article L. 450-4 du code de commerce, voir Soci�t� Canal Plus et autres c. France (n� 29408/08, arr�t de chambre du 21.12.2010)
Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que le constat d'une violation constitue, en soi, une satisfaction �quitable suffisante au titre du dommage moral subi par les requ�rantes et que la France doit leur verser 15 000 euros chacune pour frais et d�pens.
L'arr�t n'existe qu'en fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 3 90 21 58 77) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło