003-5062512-6228589

WyrokETPCz2015-04-15

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy zakaz strajku dla funkcjonariuszy policji baskijskiej narusza prawo do wolności zrzeszania się (art. 11), jest dyskryminujący (art. 14) oraz czy odrzucenie krajowych środków odwoławczych naruszyło prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1) Konwencji?
Stan faktyczny
Skarżący, związek zawodowy "Junta Rectora Del Ertzainen Nazional Elkartasuna" (ER.N.E.), zrzesza funkcjonariuszy policji baskijskiej (Ertzainas). Po nieudanych negocjacjach w 2004 roku dotyczących warunków pracy, związek wystąpił o zgodę na zorganizowanie strajku, która została odrzucona na podstawie ustawy organicznej 2/1986, zakazującej strajku funkcjonariuszom sił bezpieczeństwa państwa. Decyzja ta objęła również autonomiczną policję baskijską.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 123 (2015) 15.04.2015 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit sept arr�ts le mardi 21 avril et 53 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 23 avril 2015. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 21 avril 2015 `Junta Rectora Del Ertzainen Nazional Elkartasuna (ER.N.E.)' c. Espagne (requ�te no 45892/09) Le syndicat requ�rant, `Junta Rectora Del Ertzainen Nazional Elkartasuna' (ER.N.E.), qui a son si�ge � Bilbao (Espagne), fut cr�� en 1984 et constitue le syndicat majoritaire qui regroupe les Ertzainas, fonctionnaires de la police du Pays basque qui exercent leurs fonctions dans le territoire de cette communaut� autonome. L'affaire concerne l'impossibilit� pour les membres de ce syndicat d'exercer le droit de gr�ve. Suite � l'�chec en 2004 de n�gociations, concernant les conditions de travail des fonctionnaires, entre le d�partement de l'Int�rieur du Gouvernement de la communaut� autonome du Pays basque et le syndicat requ�rant, ce dernier sollicita l'autorisation d'organiser une gr�ve des Ertzainas. Cette demande fut refus�e au motif que l'article 6 � 8 de la Loi organique 2/1986 du 13 mars des corps et forces de s�curit� pr�voyait que les membres des Forces et Corps de S�curit� de l'�tat ne pouvaient en aucun cas exercer le droit de gr�ve. La d�cision de rejet consid�ra que la police autonome basque faisait partie des corps vis�s. Tous les recours du syndicat requ�rant furent rejet�s, y compris un recours d'amparo, au motif que l'article litigieux n'�tait pas contraire aux pr�visions constitutionnelles sur le droit de gr�ve ou l'interdiction de la discrimination. Invoquant l'article 11 (libert� de r�union et d'association) pris isol�ment ou combin� avec l'article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le syndicat requ�rant se plaint de l'interdiction pour les Ertzainas d'exercer le droit de gr�ve, qu'il estime discriminatoire par rapport � d'autres collectifs exer�ant des fonctions similaires et qui ont ce droit. Sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) pris isol�ment ou combin� avec l'article 11, ER.N.E. dit que la d�cision de rejet de son recours d'amparo n'�tait pas suffisamment motiv�e et ne respectait pas les exigences du droit � obtenir une d�cision sur le fond de ses pr�tentions. Pisari c. R�publique de Moldova et Russie (no 42139/12) Les requ�rants, Simion Pisari et Oxana Pisari, sont des ressortissants moldaves n�s en 1970 et 1973 respectivement et r�sidant � Pirita (Moldova). L'affaire concerne le d�c�s de leur fils survenu � l'un des postes de contr�le de maintien de la paix situ�s sur un pont sur le Dniestr, en Moldova. Le 1er janvier 2012 au petit matin, le fils des requ�rants, Vadim, �g� de 18 ans, d�cida avec un ami de se rendre depuis leur village de Pirita � la ville de Vadul lui Vod pour faire le plein d'essence de la voiture d'un autre ami. Pour cela, il leur fallait passer un pont sur le Dniestr qui comportait un poste de contr�le de maintien de la paix � chaque extr�mit�. Bien que les deux localit�s se trouvent sous le contr�le des autorit�s constitutionnelles moldaves, ces postes de contr�le font partie de la zone de s�curit� qui a �t� mise en place en 1992 � la suite d'un accord visant � mettre fin au conflit militaire dans la r�gion moldave de Transnistrie. Chaque poste de contr�le �tait tenu par huit militaires, quatre russes, deux moldaves et deux de la R�publique autoproclam�e de Transnistrie. Un sergent russe du nom de V.K. commandait le poste de contr�le de la rive est ; il �tait le seul militaire � �tre �quip� d'une arme automatique charg�e au moment de l'incident. Vadim Pisari ne s'arr�ta pas au poste de contr�le et heurta un panneau stop et une barri�re, qu'il renversa. Le passager expliqua plus tard que le pare-brise �tait en partie recouvert de glace, ce qui limitait la visibilit� du chauffeur. La voiture passa ensuite le second poste de contr�le avant de parvenir au poste d'essence. Vingt minutes plus tard, elle repassa devant le premier poste de contr�le, o� rien ne fut fait pour l'arr�ter. Lorsqu'elle approcha du poste de contr�le de la rive est, o� des clous avaient �t� r�pandus pour emp�cher le passage, V.K. ordonna � Vadim Pisari de s'arr�ter. Au lieu d'obtemp�rer, celui-ci acc�l�ra et traversa le poste de contr�le en �vitant les obstacles. V.K. cria au chauffeur de s'arr�ter sans quoi il ouvrirait le feu. Il tira une fois en l'air puis sur la voiture � plusieurs reprises. Une balle atteignit le v�hicule, qui continua � rouler sur une faible distance puis s'immobilisa ; la porti�re s'ouvrit alors et M. Pisani tomba, bless�. Il d�c�da de ses blessures quelques heures plus tard. La fusillade fit l'objet d'investigations de la part de la police moldave, d'une commission commune des forces de maintien de la paix et de l'arm�e russe. Les autorit�s moldaves ouvrirent une enqu�te p�nale mais d�cid�rent en 2013 de la clore parce qu'elles avaient termin� les investigations et que V.K., transf�r� dans une autre unit� militaire en Russie, avait de fait �chapp� � leur juridiction. La commission commune r�digea un rapport accusant M. Pisari d'avoir enfreint les r�gles de conduite � un poste de contr�le. Les membres moldaves de la commission ne sign�rent toutefois pas ce rapport, le privant ainsi de valeur juridique. L'arm�e russe �mit un premier rapport d�clarant que V.K. avait agi conform�ment aux r�gles applicables aux postes de contr�le. Bien que le parquet militaire russe ait ouvert une enqu�te pour homicide, il informa aussi M. et Mme Pisari que la Russie n'extraderait pas V.K., un de ses ressortissants. En d�cembre 2012, le procureur g�n�ral moldave informa les requ�rants qu'il avait appris que V.K. avait �t� d�clar� non coupable par le procureur militaire et que la proc�dure �tait termin�e. Les requ�rants demand�rent � deux reprises copie de la d�cision aux procureurs russes mais cela leur fut refus� au motif qu'ils n'�taient pas partie � la proc�dure, leurs demandes ant�rieures visant � �tre reconnus comme victimes dans le cadre de la proc�dure men�e par les autorit�s russes ayant �t� rejet�e. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants se plaignent que leur fils a �t� tu� par des agents de l'�tat et que les autorit�s n'ont pas men� d'enqu�te effective sur son d�c�s. Ctlina Filip c. Roumanie (no 15052/09) La requ�rante, Ctlina Filip, est une ressortissante roumaine n�e en 1950 et vivant � Bucarest. L'affaire concerne l'insuffisance de l'enqu�te officielle men�e sur le d�c�s de son mari, qui a trouv� la mort lors de la violente r�pression men�e en 1989 en Roumanie. Le 25 d�cembre 1989, le mari de Mme Filip fut tu� par balle alors qu'il �tait assis devant une fen�tre chez lui � Bucarest. Son d�c�s se produisit � une �poque o� les forces arm�es proc�daient en Roumanie � une violence r�pression, au cours de laquelle le chef de l'�tat fut renvers� et plus de 1 200 personnes trouv�rent la mort. Le parquet militaire de Bucarest ouvrit une enqu�te p�nale sur le d�c�s du mari de Mme Filip en 1990 et, en 2007, cette affaire fut li�e � une autre enqu�te sur le recours � la violence � Bucarest en d�cembre 1989. Il semble que l'enqu�te �tait encore pendante en 2009 lorsque Mme Filip saisit la Cour. En 2004, elle engagea une proc�dure civile contre le minist�re roumain des Finances publiques pour r�clamer des dommages et int�r�ts � l'�tat roumain � raison du manque de diligence dans l'enqu�te sur les �v�nements de d�cembre 1989 et de l'absence d'identification des responsables du d�c�s de son mari et de poursuites contre eux. Apr�s une s�rie de proc�dures judiciaires, il fut ordonn� au minist�re des Finances publiques de verser � Mme Filip une somme en r�paration du dommage moral r�sultant de l'ineffectivit� de l'enqu�te p�nale sur le d�c�s de son mari. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), Mme Filip se plaint que l'enqu�te p�nale sur le d�c�s de son mari a �t� ineffective. Danis et l'Association des personnes d'origine turque c. Roumanie (no 16632/09) Les requ�rants sont M. Sabit Danis, un ressortissant roumain n� en 1963 et r�sidant � Constanta, et l'Association des personnes d'origine turque, une association de droit roumain constitu�e en 2004 et ayant son si�ge � Constanta. M. Danis �tait le candidat de l'Association des personnes d'origine turque (� l'Association �) � un mandat de d�put� lors des �lections de novembre 2008. Le 16 mars 2008, une loi �lectorale entra en vigueur qui introduisait une nouvelle condition d'�ligibilit� pour les organisations des minorit�s nationales non repr�sent�es au Parlement : �tre d�clar�es d'utilit� publique. Faute de remplir les conditions exig�es, notamment celle d'une activit� significative au cours des trois ann�es pr�c�dant la demande, l'Association ne demanda pas le statut d'utilit� publique. Par une d�cision du 16 octobre 2008, le Bureau �lectoral central rejeta la candidature de l'Association au motif qu'elle n'avait pas apport� la preuve qu'elle remplissait les conditions d'�ligibilit�. Invoquant en particulier l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 3 (droit � des �lections libres) du Protocole n� 1, les requ�rants all�guent que leur droit de se porter candidats � des �lections parlementaires a �t� m�connu. Ils arguent qu'il leur aurait �t� objectivement impossible de remplir une condition impos�e par la loi nouvellement adopt�e qui les aurait d�favoris�s par rapport � une autre association repr�sentant d�j� la minorit� turque au Parlement roumain. Todireasa c. Roumanie (no 2) (no 18616/13) Le requ�rant, Gheorghe Costic Todireasa, est un ressortissant roumain n� en 1959 et r�sidant � Piatra Neam (Roumanie). L'affaire concerne ses conditions de d�tention et d'acc�s � des soins m�dicaux pendant son incarc�ration. En 2001, M. Todiseasa commen�a � purger une peine d'emprisonnement de 17 ans. De 2010 � 2014, il fut d�tenu dans les prisons de Bacu, Iai, Galai, Brila et Vaslui. Il all�gue que les cellules y �taient humides et surpeupl�es, mal chauff�es en hiver, avec de mauvaises conditions d'hygi�ne, que les lits �taient sales et infest�s de parasites, qu'il n'y avait pas de lieu ad�quat pour manger, que la lumi�re manquait et que la nourriture �tait de mani�re g�n�rale mauvaise. Il d�clare en outre qu'il a contract� diverses maladies pendant sa d�tention en raison des mauvaises conditions qui y r�gnaient et que les soins �taient inadapt�s en raison de la limitation de l'acc�s � l'infirmerie, � des m�dicaments ou � un dentiste. Il b�n�ficia d'une lib�ration conditionnelle en 2014. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), M. Todireasa se plaint que les conditions dans lesquelles il a �t� d�tenu dans cinq prisons diff�rentes s'analysent en une torture physique et psychologique. Piper c. Royaume-Uni (no 44547/10) Le requ�rant, Graham Jason Piper, est un ressortissant britannique n� en 1948 et vivant dans l'Essex (Angleterre). L'affaire concerne la dur�e d'une proc�dure p�nale relative � la saisie d'actifs. M. Piper fut arr�t� aux Pays-Bas en 1999, � la suite de quoi il fut transf�r� au Royaume-Uni et accus� d'avoir tent� d'importer 163 kg de coca�ne. En 2001, il fut condamn� � une peine d'emprisonnement de 14 ans. Il fut lib�r� en 2006 apr�s avoir purg� la moiti� de sa peine. Avant son proc�s, l'accusation obtint une d�cision ordonnant de saisir et conserver les actifs de M. Piper sur le fondement de la loi de 1994 sur le trafic de stup�fiants, laquelle autorise l'�tat � confisquer des actifs pour une somme �quivalente � celle tir�e du trafic de drogue. Apr�s plusieurs �tapes proc�durales, le jugement final fut rendu le 17 mars 2010. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), M. Piper se plaint de la dur�e de la proc�dure, qui signifie selon lui que son affaire n'a pas �t� entendue dans un d�lai raisonnable. La Cour se prononcera par �crit dans l'affaire ci-dessous, qui concerne une question qui lui a d�j� �t� soumise. Cette affaire ne sera pas mentionn�e dans le communiqu� de presse qui sera publi� le 21 avril. Voir ce jour-l� HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne. Kubiak c. Pologne (no 2900/11) Jeudi 23 avril 2015 Khan c. Allemagne (no 38030/12) La requ�rante, Farida Khan, est une ressortissante pakistanaise n�e en 1963 au Pakistan et r�sidant actuellement en Allemagne. L'affaire concerne le risque imminent qu'elle soit expuls�e vers le Pakistan apr�s qu'elle a perp�tr� en Allemagne un homicide en �tat d'incapacit� mentale. Mme Khan �tait arriv�e en Allemagne en 1991 avec son mari, qui obtint le statut de r�fugi�. Le couple eut ensuite un fils et, en 2001, Mme Khan se vit octroyer un permis de s�jour permanent. En 2004, elle perdit son emploi de femme de m�nage en raison de probl�mes de comportement. Au cours de la m�me ann�e, elle divor�a de son mari, dont elle vivait s�par�e depuis plusieurs ann�es. En mai 2004, Mme Khan tua une voisine en l'�tranglant et en la poussant dans un escalier. Elle fut ensuite plac�e en d�tention provisoire puis dans un h�pital psychiatrique. En juillet 2005, un tribunal r�gional �tablit qu'elle avait commis ce crime dans un �tat d'incapacit� mentale. Il ordonna son maintien en h�pital psychiatrique et d�signa un tuteur l�gal pour la repr�senter. Elle demeura dans cet h�pital jusqu'� ce que, en novembre 2011, elle soit lib�r�e sous conditions et plac�e dans un logement am�nag� tout en continuant � travailler pour la buanderie de l'h�pital. En juin 2009, les autorit�s r�gionales ordonn�rent l'expulsion de Mme Khan. Se fondant sur la l�gislation allemande en mati�re de r�sidence et sur le crime qu'elle avait commis, elles conclurent que la requ�rante pr�sentait un danger pour l'ordre public. Elle forma en vain des recours en justice contre la d�cision d'expulsion, et la Cour constitutionnelle f�d�rale refusa d'examiner son recours constitutionnel en d�cembre 2011. Mme Khan se plaint que son expulsion vers le Pakistan serait contraire � l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale). Elle soutient en particulier que, gr�ce au traitement qu'elle suit, elle a d�sormais un comportement �quilibr�, et que le retrait des services sociaux et m�dicaux dont elle b�n�ficie conduirait � une d�t�rioration de sa sant� mentale. Elle d�clare aussi que son expulsion d'Allemagne entra�nerait une rupture de la relation �troite qu'elle a avec son fils. Mme Khan invoque �galement l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable). Nagiyev c. Azerba�djan (no 16499/09) Le requ�rant, Asif Najaf oglu Nagiyev, est un ressortissant azerba�djanais n� en 1980 et r�sidant � Bakou. L'affaire concerne sa d�tention du 18 septembre 2008 au 10 mars 2009. M. Nagiyev � accus� en Russie de possession ill�gale d'explosifs et objet d'un mandat d'arr�t de ce chef �mis par les autorit�s russes � fut arr�t� en Azerba�djan et plac� en d�tention. D'apr�s lui, il fut arr�t� le 18 septembre 2008 et il n'aurait pas �t� initialement autoris� � prendre contact avec sa famille ou un avocat ; en outre, son arrestation n'aurait pas �t� consign�e par �crit. Sa famille, qui avait entre-temps d�pos� une plainte p�nale pour signaler sa disparition, fut inform�e de son arrestation quatre jours plus tard. L'avocat choisi par sa famille ne fut pas autoris� � rencontrer M. Nagiyev et ne fut pas inform� d'une audience qui se tint le 27 septembre 2008. M. Nagiyev y fut repr�sent� par un avocat commis d'office. D'apr�s le gouvernement azerba�djanais, M. Nagiyev fut arr�t� le 27 septembre 2008, � la suite de quoi il fut �tabli qu'il �tait mis en accusation en Russie et qu'un mandat d'arr�t avait �t� �mis contre lui de ce chef. Au cours de cette audience, un tribunal de district ordonna de placer le requ�rant en d�tention provisoire, d�clarant notamment qu'il y avait un risque qu'il n'entrave le cours de l'enqu�te en prenant la fuite s'il �tait lib�r�. Sa d�tention fut prolong�e � plusieurs reprises. Il forma en vain plusieurs recours contre sa d�tention jusqu'� ce qu'il obtienne gain de cause le 10 mars 2009 et soit en cons�quence lib�r�. Invoquant en particulier l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Nagiyev se plaint que sa d�tention �tait ill�gale et qu'il n'a dispos� d'aucun recours effectif concernant ce grief. Veselsk� c. R�publique tch�que (no 30020/11) Le requ�rant, Vladim�r Veselsk�, est un ressortissant tch�que n� en 1966 et r�sidant � Jaromice nad Rokytnou (R�publique tch�que). Il est actuellement d�tenu � la prison de Kuim (R�publique tch�que). L'affaire concerne le rejet de son recours constitutionnel. Le 2 septembre 2009, le requ�rant fut reconnu coupable de viol et d'inceste et condamn� � quatre ans de prison. Apr�s le rejet de son appel, il se pourvut en cassation. Son pourvoi fut rejet� par la Cour supr�me au motif que la disposition du code de proc�dure p�nale qu'il invoquait ne permettait de contester que les vices de droit, et non les points de fait et l'appr�ciation des preuves. Le 6 d�cembre 2010, le recours constitutionnel de M. Veselsk� tendant � l'annulation du jugement du 2 septembre 2009 tel que confirm� en appel fut d�clar� inadmissible au motif qu'il ne satisfaisait pas aux exigences formelles d'un recours constitutionnel. Il fut consid�r� que le requ�rant dans son recours n'attaquait pas la d�cision de la Cour supr�me ; or, la Cour constitutionnelle estima que, selon sa jurisprudence constante, elle �tait li�e par l'objet du recours et ne pouvait pas l'accueillir tout en laissant intacte la d�cision sur le dernier recours offert par la loi � soit ici la d�cision de la Cour supr�me. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), le requ�rant se plaint d'un d�ni de justice par la Cour constitutionnelle, cette derni�re n'ayant pas examin� son recours au fond. Fran�ois c. France (no 26690/11) Le requ�rant, Daniel Fran�ois, est un ressortissant fran�ais n� en 1944 et r�sidant � Suresnes (France). Il est avocat au barreau de Paris. L'affaire concerne son placement en garde � vue dans un commissariat � la fin de son intervention, en sa qualit� d'avocat, d'assistance � un mineur plac� en garde � vue. Dans la nuit du 31 d�cembre 2002 au 1er janvier 2003, Me Fran�ois fut appel� au commissariat d'Aulnay-sous-Bois pour assister un mineur plac� en garde � vue. Un diff�rend sur les observations �crites qu'il voulait verser au dossier pour demander un examen m�dical de son client provoqua une altercation entre lui et l'officier de police judiciaire de permanence. Ce dernier d�cida de placer le requ�rant en garde � vue, ordonnant par ailleurs une fouille � corps int�grale, ainsi qu'un contr�le d'alcool�mie qui se r�v�la n�gatif. Me Fran�ois d�posa plainte relativement � cette garde � vue. Le 6 novembre 2008, la cour d'appel de Paris confirma l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 10 avril 2008. La Cour de cassation rejeta son pourvoi le 20 octobre 2010. Invoquant notamment l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), le requ�rant soutient que son placement en garde � vue ne reposait sur aucun motif l�gitime et que les conditions d'ex�cution de cette mesure r�v�laient son caract�re arbitraire. Kagirov c. Russie (no 36367/09) Khava Aziyeva et autres c. Russie (no 30237/10) Les deux affaires portent sur des all�gations d'enl�vement en Tch�tch�nie. Le requ�rant dans la premi�re affaire, Ziyavdi Kagirov, est un ressortissant russe n� en 1976 et r�sidant � Zakan-Yurt, R�publique de Tch�tch�nie (Russie). Il all�gue avoir vu son fr�re de 30 ans, Rustam Kagirov, pouss� par trois hommes arm�s en uniforme noir � l'arri�re d'une voiture civile, le 17 mai 2009, pr�s de leur domicile familial de Zakan-Yurt. Avec un ami, ils mont�rent dans leur voiture et suivirent les ravisseurs mais furent arr�t�s � un barrage routier install� ce jour-l�, la s�curit� �tant renforc�e en raison du passage du pr�sident de la R�publique tch�tch�ne sur l'autoroute Kavkaz. La voiture des ravisseurs, en revanche, fut autoris�e � passer le barrage sans v�rification de l'identit� des occupants puis prit la direction de Grozny. Le requ�rant d�clara aux policiers tenant le barrage que son fr�re avait �t� enlev� mais ceux-ci, alors qu'ils �taient �quip�s de radios portables et de t�l�phones mobiles et auraient pu alerter leurs coll�gues, l'ignor�rent et continu�rent � contr�ler les autres v�hicules. Il est depuis lors sans nouvelle de son fr�re. Le Gouvernement soutient que le fr�re de M. Kagirov a �t� enlev� par des hommes arm�s non identifi�s qui pouvaient �tre des criminels ou des membres de groupes arm�s ill�gaux. Il n'y a aucune preuve � en dehors de la d�claration du requ�rant et de son ami � que les mesures de s�curit� avaient �t� renforc�es sur l'autoroute le jour de l'enl�vement ou que les ravisseurs avaient �t� autoris�s � passer le barrage. Une enqu�te p�nale fut ouverte sur l'enl�vement le 19 juin 2009 puis suspendue � six reprises au moins, les sup�rieurs des enqu�teurs ayant donn� pour instructions de prendre les mesures essentielles pour identifier et punir les responsables de la disparition du fr�re de M. Kagirov. Cette enqu�te est toujours pendante et n'a d�bouch� sur aucun r�sultat concret. Dans la deuxi�me affaire, les requ�rants, Khava Aziyeva, Aysha Aziyeva et Abdurrakhman Aziyev, sont des ressortissants russes n�s respectivement en 1983, 2008 et 2010 et r�sidant � Grozny, en R�publique de Tch�tch�nie (Russie). Il s'agit de la soeur et des enfants de Rizvan Aziyev, n� en 1979, qui a disparu depuis qu'il a �t� enlev� � son domicile de Grozny le 31 octobre 2009 par un groupe de tr�s nombreux hommes arm�s portant des uniformes militaires de camouflage. Ces hommes �taient arriv�s � bord de dix v�hicules civils au moins, qui avaient barr� toutes les rues d'acc�s � la maison, et parlaient tch�tch�ne et russe. On obligea Khava Aziyeva � t�l�phoner � son fr�re, qui n'�tait pas chez lui, pour lui dire de venir imm�diatement. Enferm�e dans la maison par le groupe d'hommes, elle ne vit pas son fr�re �tre ensuite emmen�. Furent t�moins de l'arrestation les voisins qui habitaient en face de chez les requ�rants et pr�paraient un mariage, ainsi que plusieurs des invit�s au mariage. Au cours des jours qui suivirent, les requ�rants et leurs proches signal�rent l'enl�vement � plusieurs services locaux d'ex�cution des lois sans parvenir � trouver les responsables de l'arrestation de leur parent. Le Gouvernement soutient que M. Aziyev a �t� enlev� par des individus arm�s non identifi�s dont l'apparence et les armes �taient celles de criminels ordinaires, que la description des ravisseurs faite par les t�moins n'�tait pas assez pr�cise et qu'il n'�tait m�me pas certain que M. Aziyev soit mort puisque son corps n'a jamais �t� retrouv�. Une enqu�te p�nale fut ouverte le 11 novembre 2009 et suspendue tr�s peu de temps apr�s, le 11 f�vrier 2010. Elle est toujours pendante, et aucune mesure n'a �t� prise pour rechercher s'il existait un lien entre l'enl�vement de M. Aziyev et l'assassinat le m�me jour du mari de la premi�re requ�rante, qui �tait recherch� par les autorit�s pour appartenance � un groupe arm� ill�gal, au cours d'une op�ration sp�ciale men�e par les autorit�s � Grozny. Invoquant les articles 2 (droit � la vie), 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants all�guent dans les deux affaires que leur proche a �t� enlev� et tu� par des militaires russes et que l'enqu�te ouverte par les autorit�s est ineffective. Dans la premi�re affaire, M. Kagirov se plaint aussi, sous l'angle de l'article 2, que les policiers tenant le barrage n'ont pas pris de mesures pour prot�ger la vie de son fr�re. Invoquant aussi l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rants soutiennent dans les deux affaires que la disparition de leur proche leur a caus� des souffrances morales. Enfin, M. Kagirov d�clare, sur le terrain de l'article 38 (obligation de fournir toutes facilit�s n�cessaire pour l'examen de l'affaire), que le Gouvernement a refus� de divulguer la totalit� du dossier d'enqu�te relatif � l'enl�vement de son fr�re. Mikhalchuk c. Russie (no 33803/04) Le requ�rant, Aleksey Mikhalchuk, est un ressortissant russe n� en 1969 et r�sidant � Moscou. L'affaire concerne son placement prolong� en d�tention provisoire et sa plainte selon laquelle il a �t� maltrait� par des policiers. M. Mikhalchuk fut arr�t� le 17 avril 2003 car il �tait soup�onn� de vol et d'extorsion. D'apr�s sa version des faits, il fut battu par des policiers d'un poste de police de Moscou pour l'obliger � avouer, en cons�quence de quoi il r�digea une d�claration o� il reconnaissait �tre l'auteur de ces infractions. Une proc�dure p�nale fut ensuite ouverte contre lui. Interrog� en pr�sence d'un avocat, M. Mikhalchuk d�clara �tre pass� aux aveux apr�s avoir �t� battu par des policiers. Le 28 avril 2003, il fut plac� en d�tention provisoire sur d�cision du tribunal du fond au motif qu'il risquait de r�cidiver et d'entraver le cours de la justice. Pendant la proc�dure, un expert de la police scientifique d�sign� par l'enqu�teur constata que M. Mikhalchuk pr�sentait plusieurs ecchymoses mais conclut qu'il �tait impossible de d�terminer � quand elles remontaient. En juillet 2004, M. Mikhalchuk fut condamn� pour plusieurs infractions, dont celles de vol et d'extorsion, � une peine de dix ans d'emprisonnement. Le jugement fut confirm� en appel en octobre 2004. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Mikhalchuk se plaint qu'il a �t� maltrait� par la police et que les autorit�s n'ont pas men� une enqu�te effective sur ce grief. Sur le terrain de l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret� ; droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable ou lib�r� pendant la proc�dure), il all�gue de plus que sa d�tention provisoire ne reposait pas sur des motifs pertinents et suffisants. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Schulz c. Allemagne (no 4800/12) Ruiz-Gimenez Aguilar c. Espagne (no 49022/09) F.Y. c. Finlande (no 20190/12) V.K. c. Finlande (no 26112/13) De Nigris c. Italie (no 41266/04) Radiukevicius c. Lituanie (no 44376/06) H.N. c. Pays-Bas (no 20651/11) Bakula c. Pologne (no 72212/12) Janek c. Pologne (no 79256/13) Jaroslaw Kazmierczak c. Pologne (no 56640/13) Robert Kazmierczak c. Pologne (no 26072/14) Kraszynski c. Pologne (no 1095/12) Laciak c. Pologne (no 7688/13) Lakomiec c. Pologne (no 38509/11) Zalewski c. Pologne (nos 40379/13 et 40381/13) Barbu c. Roumanie (no 60760/13) Ciobanu c. Roumanie (no 16284/13) Condea c. Roumanie (no 47647/10) Constantin et autres c. Roumanie (no 6315/14) Garbacea c. Roumanie (no 14079/08) IancU c. Roumanie (no 59644/13) Kempf et autres c. Roumanie (nos 661/12, 1551/12, et 23891/13) Moroca c. Roumanie (no 3417/13) Moroianu c. Roumanie (no 44707/13) Olaru c. Roumanie (no 13191/13) Pandele c. Roumanie (no 10304/13) Predut c. Roumanie (no 53326/13) S.C. Termo Confort S.R.L. Brasov c. Roumanie (no 24085/13) S.C. Total Distribution Group V�lcea S.R.L. c. Roumanie (no 35304/10) Stamate c. Roumanie (no 6368/14) A.M. c. Russie (no 46630/14) Bichenok c. Russie (no 13731/08) Ad Elan c. Serbie (no 49960/13) Markovic et autres c. Serbie (nos 45715/08, 47818/08, 49138/08, 53738/08, 45579/14, 45584/14, 45608/14, et 45610/14) Nikolic et autres c. Serbie (nos 15341/11, 25800/12, 45047/12, 71810/13, 71824/13, 71841/13, et 71843/13) Pavlovic et autres c. Serbie (nos 11657/09, 70223/10, 74411/10, 75124/10, 13502/11, 25421/11, 60107/12, et 50269/13) Piper et autres c. Serbie (nos 73409/13, 78196/13, 79431/13, 29735/14, 29746/14, 29864/14, 30012/14, 30529/14, 30534/14, 30544/14, 30551/14, 30576/14, 31998/14, 32028/14, 32055/14, et 32063/14) Sijaric c. Serbie (no 49470/11) Steflja c. Serbie (no 43569/10) Trkulja c. Serbie (no 45581/14) Kunic c. Slov�nie (no 33095/14) Palevic c. Slov�nie (no 16730/14) Cavdar et autres c. Turquie (no 30308/05) Cicek et autres c. Turquie (no 2360/03) Horuz c. Turquie (no 30247/11) Andreasen c. Royaume-Uni et 26 autres �tats-membres de l'Union europ�enne (no 28827/11) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło