003-5063023-6229421

WyrokETPCz2015-04-16

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy skazanie dziennikarzy i wydawnictwa za zniesławienie oraz nałożenie na nich odszkodowania, po publikacji artykułu o skandalu z zakładami bukmacherskimi w piłce nożnej, naruszyło ich prawo do wolności wyrażania opinii (art. 10 Konwencji)?
Stan faktyczny
Skarżącymi są Harald Armellini i Frank Andres, dziennikarze, oraz Zeitungs- und Verlags GmbH, wydawnictwo. W lutym 2005 r. opublikowali w gazecie Neue Voralberger Tageszeitung artykuł dotyczący skandalu z zakładami bukmacherskimi w piłce nożnej, w którym sugerowano, że trzech piłkarzy przyjęło łapówki. Po publikacji piłkarze wnieśli prywatne oskarżenia.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 10 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 128 (2015) 16.04.2015 Arr�ts et d�cisions du 16 avril 2015 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit sept arr�ts1 et 46 d�cisions2 : six arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; un autre fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Mezhiyeva c. Russie (requ�te no 44297/06) ; deux d�cisions font �galement l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Smaltini c. Italie (no 43961/09), Viviani et autres c. Italie (no 9713/13) ; les 44 autres d�cisions peuvent �tre consult�es sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). Armellini et autres c. Autriche (requ�te no 14134/07) Les requ�rants sont deux personnes physiques, Harald Armellini et Frank Andres, des ressortissants autrichiens n�s respectivement en 1961 et 1968 et r�sidant respectivement � Hard et Bregenz (Autriche), ainsi que Zeitungs- und Verlags GmbH, une soci�t� d'�dition pour laquelle les deux premiers requ�rants travaillent comme journalistes. L'affaire concernait un article �crit par MM. Armellini et Andres, publi� en f�vrier 2005 dans le journal r�gional Neue Voralberger Tageszeitung, qui portait sur un scandale li� aux paris dans le football. L'article faisait �tat en particulier du soup�on selon lequel trois joueurs du club de football Casino SW Bregenz avaient touch� des pots-de-vin de la mafia des paris pour faire en sorte que trois matches se terminent par un certain r�sultat. Apr�s la publication de l'article, les trois joueurs intent�rent des poursuites priv�es, ce qui conduisit � l'ouverture d'une proc�dure p�nale pour diffamation contre les requ�rants. En d�cembre 2005, MM. Armellini et Andres furent reconnus coupables de diffamation et condamn�s � des amendes avec sursis et mise � l'�preuve. La soci�t� d'�dition fut condamn�e � verser une indemnit� dont le montant fut r�duit en appel, en avril 2006, � 12 000 euros par plaignant. Parall�lement, la cour d'appel d�bouta les requ�rants du recours qu'ils avaient form� contre leur condamnation. Les requ�rants se plaignaient que leur condamnation pour diffamation et � verser une r�paration avait emport� violation de leur droit garanti par l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. Non-violation de l'article 10 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives. Papastavrou c. Gr�ce (no 63054/13)* Le requ�rant, M. Stavros Papastavrou, est un ressortissant grec n� en 1970 et actuellement incarc�r� � la prison de Korydallos. L'affaire concernait sa demande de suspension de peine pour lui permettre de se faire soigner dans un h�pital public. M. Papastavrou commen�a � purger � la prison de Khalkida de longues peines de prison auxquelles il avait �t� condamn� entre 2008 et 2011 entre autres pour tentative d'homicide, fraude et vol. Souffrant d'une grave maladie cardiovasculaire, il subit une intervention chirurgicale de revascularisation du myocarde � l'h�pital Evangelismos d'Ath�nes le 10 mai 2011. Suite � cette intervention, le requ�rant fut transf�r� � de nombreuses reprises dans cet h�pital ainsi que dans d'autres �tablissements de 2012 � 2014, afin de subir des examens et se voir administrer des traitements. En parall�le, le 16 octobre 2012, il introduisit devant le tribunal correctionnel du Pir�e une demande de suspension de l'ex�cution de sa peine en raison du risque de d�gradation irr�versible de son �tat de sant�. Le 9 janvier 2013, le tribunal ordonna la suspension de l'ex�cution de la peine pendant cinq mois � condition que M. Papastavrou soit hospitalis� � l'h�pital Evangelismos. Toutefois, les autorit�s n'ont jamais ex�cut� cette d�cision. Le 31 janvier 2013, M. Papastavrou introduisit une demande de transfert imm�diat � l'h�pital Evangelimos mais s'en d�sista par la suite. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Papastavrou se plaignait notamment que la non-ex�cution par les autorit�s de la d�cision du tribunal correctionnel du 9 janvier 2013 constituait un traitement inhumain et d�gradant. Non-violation de l'article 3 Mitovi c. � L'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 53565/13) Les requ�rants, Marjan Mitov, n� en 1972, et les parents de celui-ci, Cveta Mitova et Denco Mitov, n�s respectivement en 1949 et 1950, ont tous la double nationalit� mac�donienne et bulgare. Le premier requ�rant vit � Sydney (Australie) et ses parents vivent � Skopje (� L'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine �). L'affaire concernait le grief des requ�rants selon lequel ils �taient dans l'impossibilit� d'avoir des contacts avec la fille de Marjan Mitov, n�e en 2010 en Australie. Marjan Mitov et sa femme divorc�rent en mai 2012, apr�s que sa femme eut quitt� l'Australie, o� le couple vivait, pour retourner avec l'enfant dans � L'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine �. Un centre social instaura par la suite un calendrier fixant les droits de visite des trois requ�rants � l'�gard de l'enfant, que l'ex-femme de Marjan Mitov refusa � plusieurs reprises de respecter. Les tribunaux rejet�rent la demande form�e par Marjan Mitov de se voir confier la garde temporaire de l'enfant. Une proc�dure p�nale fut ouverte contre son ex-femme pour son refus de se conformer au calendrier de visite, � l'issue de laquelle celle-ci fut reconnue coupable d'enl�vement d'enfant en d�cembre 2014 et condamn�e � une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis. Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie familiale) et l'article 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants se plaignaient que les autorit�s nationales n'avaient pas ex�cut� les d�cisions du centre social relatives � leur droit de visite et qu'ils n'avaient pas dispos� d'un recours effectif relativement � ce grief. Violation de l'article 8 Violation de l'article 13 combin� avec l'article 8 Satisfaction �quitable : 13 000 euros (EUR) � Marjan Mitov et 7 000 EUR conjointement � Cveta Mitova et Denco Mitov pour pr�judice moral, ainsi que 850 EUR aux trois requ�rants conjointement pour frais et d�pens. Khamrakulov c. Russie (no 68894/13) Le requ�rant, Abdilaziz Khamrakulov, est un ressortissant kirghiz d'origine ouzb�ke n� en 1994 et r�sidant � Moscou. L'affaire concernait le risque qu'il subisse des pers�cutions et des mauvais traitements s'il �tait extrad� de Russie vers le Kirghizistan, o� il all�guait que la communaut� ouzb�ke �tait couramment et largement soumise � des tortures et mauvais traitements par les autorit�s. � la suite des troubles et des heurts interethniques qui eurent lieu au Kirghizistan en juin 2010, M. Khamrakulov quitta le pays pour faire ses �tudes en Russie. En f�vrier 2011, les autorit�s kirghizes l'accus�rent en son absence d'avoir particip� aux �v�nements de juin 2010, � savoir des �meutes de masse, des enl�vements, des destructions de biens et dommages � des biens, et l'inscrivirent sur la liste des personnes recherch�es. En cons�quence, il fut arr�t� en Russie en janvier 2013 et plac� sous �crou extraditionnel. Le requ�rant contesta la d�cision d'extradition en justice mais, en septembre 2013, le tribunal de Moscou la confirma. Le tribunal de premi�re instance jugea qu'il n'y avait aucune raison de refuser l'extradition, sachant surtout que les autorit�s kirghizes avaient fourni des assurances selon lesquelles M. Khamrakulov ne serait pas soumis � une quelconque forme de torture ou de traitements inhumains ou d�gradants s'il �tait renvoy� dans le pays. La Cour supr�me de Russie souscrivit � ce raisonnement et rejeta donc en novembre 2013 le recours form� par M. Khamrakulov. L'extradition de celui-ci fut toutefois suspendus au motif que la Cour avait entretemps adopt� une mesure provisoire au titre de l'article 39 de son r�glement indiquant aux autorit�s russes qu'elles ne devaient pas l'extrader vers le Kighizistan tant qu'elle n'avait pas termin� l'examen de l'affaire. Les services russes de l'immigration rejet�rent la demande formul�e par M. Khamrakulov en vue de l'obtention du statut de r�fugi� au motif qu'il n'y avait aucune preuve qu'il risquait de subir au Kirghizistan des pers�cutions fond�es sur son origine ethnique, que ses proches rest�s au Kirghizistan subissaient des pers�cutions ou que les accusation dirig�es contre lui reposaient sur des motivations politiques. Cette conclusion fut confirm�e de mani�re d�finitive par les juridictions internes en mai 2014. M. Khamrakulov est rest� sous �crou extraditionnel en d�pit de ses recours devant les tribunaux russes jusqu'au 22 janvier 2014, date � laquelle il a �t� lib�r� sur la base de la d�cision de la Cour indiquant une mesure provisoire � son sujet. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), M. Khamrakulov all�guait que, en d�pit des assurances diplomatiques en sens contraire, il courrait un risque r�el de subir des mauvais traitements en raison de ses origines ouzb�kes s'il �tait extrad� vers le Kirghizistan. Il plaidait en particulier qu'il appartenait � un groupe ethnique dont les membres �taient syst�matiquement soumis � des tortures par les autorit�s kirghizes et condamn�s dans le cadre des troubles de juin 2010. Sur le terrain de l'article 5 � 4 (droit de voir un tribunal statuer � bref d�lai sur la l�galit� de la d�tention), le requ�rant se plaignait aussi que le contr�le juridictionnel de sa d�tention avait �t� lent et ineffectif. Violation de l'article 3 � dans l'�ventualit� de la mise � ex�cution de l'extradition de M. Khamrakulov vers le Kirghizistan Violation de l'article 5 � 4 � s'agissant de la dur�e des proc�dures d'appel relatives aux d�cisions de placement sous �crou de M. Khamrakulov en date des 19 mars, 21 mai, 23 juillet et 23 septembre 2013 Mesure provisoire (article 39 du r�glement de la Cour) � ne pas extrader M. Khamrakulov vers le Kighizistan � en vigueur jusqu'� ce que l'arr�t devienne d�finitif ou qu'une nouvelle d�cision soit rendue. Satisfaction �quitable : 5 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 3 100 EUR pour frais et d�pens. Zayev c. Russie (no 36552/05)* Le requ�rant, M. Valeriy Leonidovich Zayev, est un ressortissant russe n� en 1970 et r�sidant � Kholmsk. L'affaire concernait les mauvais traitements qu'il all�guait avoir subis alors qu'il se trouvait aux mains de la police. Le 25 janvier 2002, M. Zayev, soup�onn� du cambriolage d'un magasin, fut interpell� par des policiers et amen� au commissariat de police du district d'Aniva. Selon ses dires, le requ�rant fut s�v�rement battu par des policiers dans les locaux de la police dans l'intention de lui extorquer des aveux. Toujours selon ses dires, il n'eut pas acc�s � un avocat d�s son arrestation. Il fut ensuite plac� en d�tention temporaire. Le 28 janvier 2002, le requ�rant porta plainte aupr�s du procureur du district d'Aniva, all�guant avoir �t� battu par des policiers lors de l'arrestation et de la garde � vue. Il demanda une expertise m�dicol�gale. Au cours de l'instruction p�nale, il fut proc�d� � un premier examen m�dical o� le m�decin constata des l�sions sur le corps de M. Zayev, puis � un second constatant que ces l�sions �taient compatibles avec les all�gations du requ�rant. Des t�moins furent par ailleurs interrog�s. Finalement, � la suite de plusieurs d�cisions, le procureur d'Aniva mit fin � l'instruction p�nale le 24 avril 2005, en concluant que les l�sions avaient �t� caus�es, d'une part, par les policiers face � la r�sistance oppos�e par M. Zayev � son arrestation et, d'autre part, par M. Zayev lui-m�me, dans le seul but de compromettre les policiers. Le 6 mai 2002, le requ�rant fut condamn� � neuf ans et six mois d'emprisonnement pour cambriolage. Le requ�rant forma un pourvoi devant la cour de la r�gion de Sakhaline, qui fut rejet�. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Zayev se plaignait des mauvais traitements qui lui auraient �t� inflig�s apr�s son interpellation, ainsi que de l'absence d'une enqu�te effective sur cette all�gation. Violation de l'article 3 (traitement inhumain et d�gradant) Violation de l'article 3 (enqu�te) Satisfaction �quitable : 9 750 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 3 650 EUR pour frais et d�pens. Gal c. Ukraine (no 6759/11) Le requ�rant, Oleksandr Gal, est un ressortissant ukrainien n� en 1961 et r�sidant � Poltava (Ukraine). L'affaire concernait sa d�tention provisoire. Entrepreneur dans le secteur de l'alimentaire, M. Gal fut arr�t� en novembre 2010 apr�s l'ouverture d'une proc�dure p�nale contre lui au motif qu'il �tait soup�onn� d'avoir augment� ill�galement le prix de produits alimentaires. Selon lui, il fut tout d'abord plac� en garde � vue pendant plus de 72 heures � la dur�e maximale autoris�e en droit interne � sans d�cision d'un tribunal. Sa d�tention provisoire fut par la suite prolong�e � plusieurs reprises par les tribunaux, qui s'appuy�rent notamment sur la gravit� des accusations et sur le risque d'intervention dans l'enqu�te, jusqu'� ce qu'il soit lib�r� en mars 2011. Les plaintes d�pos�es par son avocat qui all�guait que sa d�tention �tait irr�guli�re furent rejet�es. Invoquant en particulier l'article 5 �� 1, 3 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret� ; droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable ou lib�r� pendant la proc�dure ; droit de voir un tribunal statuer � bref d�lai sur la l�galit� de la d�tention), M. Gal se plaignait que sa d�tention avait �t� irr�guli�re et d�raisonnable, qu'il n'avait pas �t� traduit � bref d�lai devant un tribunal apr�s son arrestation et que sa plainte pour d�noncer l'irr�gularit� de sa d�tention n'avait pas �t� examin�e rapidement. Violation de l'article 5 �� 1 et 3 � s'agissant de la p�riode initiale de d�tention de M. Gal Violation de l'article 5 � 1 � s'agissant de la d�tention de M. Gal du 8 novembre au 29 d�cembre 2010 et entre le 5 f�vrier et le 25 mars 2011 Non-violation de l'article 5 � 4 Satisfaction �quitable : 4 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 032 EUR pour frais et d�pens. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 5

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 17.07.2026. · Źródło