003-5073449-6245232
WyrokETPCz2015-04-28
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy długość tymczasowego aresztowania skarżącego oraz czas rozpatrywania jego wniosku o zwolnienie naruszyły prawo do wolności i bezpieczeństwa oraz prawo do szybkiego rozstrzygnięcia o legalności zatrzymania, zgodnie z art. 5 ust. 1 i art. 5 ust. 4 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że tymczasowe aresztowanie skarżącego w okresie od 24 listopada 2010 r. do 12 marca 2012 r. było niezgodne z prawem krajowym, ponieważ sądy krajowe błędnie zinterpretowały przepisy dotyczące maksymalnego czasu aresztu, wyłączając z obliczeń okres zawieszenia sprawy. Ponadto, Trybunał stwierdził, że pierwszy wniosek skarżącego o zwolnienie nie został rozpatrzony w wystarczająco krótkim czasie, co stanowiło naruszenie prawa do szybkiego rozstrzygnięcia o legalności zatrzymania.Stan faktyczny
Skarżący, Mihal Delijorgji, obywatel Albanii, był gwarantem prywatnej firmy, w której w marcu 2008 r. doszło do masowej eksplozji, zabijając 26 osób. Dwa dni po eksplozji został tymczasowo aresztowany. W lipcu 2010 r. złożył wniosek o zwolnienie, twierdząc, że upłynął maksymalny 12-miesięczny okres aresztu. Wniosek został odrzucony, a decyzja ta została później anulowana przez Sąd Najwyższy. Ostatecznie został zwolniony w lutym 2011 r. i skazany w marcu 2012 r., a okres aresztu tymczasowego został zaliczony na poczet kary.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 5 ust. 1 w odniesieniu do zatrzymania M. Delijorgji między 24 listopada 2010 r. a 12 marca 2012 r. Stwierdza naruszenie art. 5 ust. 4. Zasądza zadośćuczynienie.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 144 (2015) 28.04.2015
Arr�ts du 28 avril 2015
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 13 arr�ts1 :
11 arr�ts de chambre qui sont r�sum�s ci-dessous ; un autre fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Mili et Nikezi c. Mont�n�gro (requ�tes nos 54999/10 et 10609/11) ;
un arr�t de comit�, concernant des questions d�j� soumises � la Cour, qui peut �tre consult� sur Hudoc et ne figure pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Delijorgji c. Albanie (requ�te no 6858/11)
Le requ�rant, Mihal Delijorgji, est un ressortissant albanais n� en 1966 et r�sidant � Tirana. Il se plaignait de la dur�e de sa d�tention � provisoire � et du temps mis par les autorit�s pour examiner sa premi�re demande de lib�ration.
M. Delijorgji �tait le g�rant d'une soci�t� commerciale priv�e charg�e de mener � bien un processus de d�militarisation en mars 2008, lorsqu'une explosion massive se produisit dans l'un de ses �tablissements, tuant 26 personnes et en blessant 265. Des poursuites p�nales furent engag�es contre M. Delijorgji et 28 autres personnes pour meurtre et violation de la r�glementation sur les substances explosives.
Deux jours apr�s l'explosion, M. Delijorgji fut mis en d�tention provisoire. En mars 2009, l'affaire dirig�e contre le requ�rant et ses coaccus�s fut renvoy�e devant la Cour supr�me pour examen, car l'un des coaccus�s �tait d�put� et ministre. En juin 2009, l'affaire fut inscrite au r�le du tribunal de district de Tirana. En juillet 2010, M. Delijorgji demanda sa lib�ration, all�guant que la dur�e maximum de douze mois autoris�e pour une d�tention � provisoire � avait expir�. Sa demande fut rejet�e au motif que la p�riode de douze mois n'avait d�but� qu'au moment de l'inscription de l'affaire au r�le du tribunal de district (soit en juin 2009, et non en mars 2009, date du renvoi devant la Cour supr�me), et qu'un intervalle de plus de huit mois pendant lequel l'affaire avait �t� suspendue ne pouvait pas �tre pris en compte pour le calcul de cette p�riode de douze mois. Cette d�cision fut confirm�e en appel mais annul�e par la Cour supr�me. Alors que cette proc�dure �tait toujours en cours, l'avocat de M. Delijorgji introduisit une deuxi�me demande de lib�ration. Celle-ci fut rapidement rejet�e par le tribunal de district, qui estima que les conclusions de la Cour supr�me sur le pr�c�dent recours de l'int�ress� n'�taient contraignantes que pour les juges ayant statu� sur cette affaire particuli�re et n'avaient aucune implication pour la deuxi�me demande de lib�ration.
En f�vrier 2011, l'avocat de M. Delijorgji pr�senta une troisi�me demande de lib�ration, qui fut accept�e. M. Delijorgji fut donc lib�r� et assign� � r�sidence. Il fut condamn� en mars 2012 et lib�r� en mars 2013 ; la p�riode qu'il avait pass�e en d�tention provisoire, d'abord en prison puis sous assignation � r�sidence, fut d�duite de sa peine.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
Invoquant l'article 5 � 1 c) (droit � la libert� et � la s�ret�) et l'article 5 � 4 (droit d'obtenir � bref d�lai une d�cision d'un tribunal sur la l�galit� de sa d�tention) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Delijorgji soutenait que sa d�tention � provisoire � � partir du milieu de l'ann�e 2010 n'avait pas �t� conforme aux voies l�gales et que sa premi�re demande de lib�ration n'avait pas �t� examin�e dans un d�lai suffisamment bref.
Violation de l'article 5 � 1 � concernant la d�tention de M. Delijorgj entre le 24 novembre 2010 et 12 mars 2012 Violation de l'article 5 � 4
Satisfaction �quitable : 15 600 euros (EUR) pour pr�judice moral.
Doroeva c. R�publique de Moldova (no 39553/12)
La requ�rante, Ecaterina Doroeva, est une ressortissante moldave n�e en 1978 et r�sidant � Chisinau. Elle all�guait avoir �t� maltrait�e par la police lors de son arrestation pour une infraction � la l�gislation sur les stup�fiants.
Soup�onn�e de possession de stup�fiants, Mme Doroeva fut arr�t�e le 11 novembre 2009 par plusieurs policiers dans la rue. Elle fut emmen�e au commissariat o� elle fut incarc�r�e jusqu'au lendemain matin. Elle all�gue avoir �t� maltrait�e par les policiers avant d'avoir �t� emmen�e au commissariat, ce qui fut confirm� � sa lib�ration par un examen conduit par plusieurs m�decins. Ceux-ci constat�rent que l'int�ress�e pr�sentait de nombreuses ecchymoses sur le visage, les bras et les hanches, souffrait d'une commotion c�r�brale et avait le nez cass�. Elle saisit les autorit�s de poursuite d'une plainte en janvier 2010, mais sa plainte fut par la suite rejet�e � deux reprises, la premi�re fois parce que les procureurs pensaient que ses blessures pouvaient �tre dues � une chute, et la deuxi�me fois en raison d'incoh�rences de dates dans son dossier m�dical. La seconde et derni�re d�cision refusant l'engagement de poursuites p�nales fut confirm�e par un juge d'instruction en novembre 2011.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), Mme Doroeva se plaignait d'avoir �t� maltrait�e pendant sa garde � vue et soutenait que les autorit�s avaient failli � mener une enqu�te ad�quate sur ses all�gations ou � expliquer l'origine de ses blessures constat�es dans les rapports m�dicaux.
Violation de l'article 3 (mauvais traitements) Violation de l'article 3 (enqu�te)
Satisfaction �quitable : 12 000 EUR pour pr�judice moral.
I.P. c. R�publique de Moldova (no 33708/12)
La requ�rante, Mme I.P., est une ressortissante moldave n�e en 1987 et r�sidant � Chisinau. Elle se plaignait que les autorit�s n'avaient pas enqu�t� de mani�re ad�quate sur ses all�gations de viol.
Mme I.P. soutenait avoir �t� viol�e par O.P., avec lequel elle avait une liaison depuis plus d'un an. Selon elle, O.P., qui �tait jaloux et violent, �tait en col�re contre elle le soir du 10 mai 2010 car il n'avait pas r�ussi � la joindre. Il l'avait donc attendue devant chez elle et, � son arriv�e, l'avait agress�e, forc�e � monter dans sa voiture et l'avait emmen�e � son domicile o� il l'avait s�questr�e toute la nuit, l'avait violent�e, viol�e et sodomis�e contre son gr�. Il l'avait laiss�e partir dans la matin�e et lui avait appel� un taxi.
Mme I.P. porta plainte imm�diatement contre O.P. et subit un examen m�dical. Selon les rapports m�dicaux pertinents, elle pr�sentait de multiples ecchymoses sur le corps et des traces de sperme dans le vagin. O.P. fut �galement examin� et les m�decins constat�rent la pr�sence sur son cou d'�gratignures caract�ristiques de celles inflig�es par les victimes de viol.
Dans sa version des faits, O.P. admit avoir gifl� I.P., mais nia lui avoir inflig� d'autres violences et refusa de reconna�tre le viol. Il pr�tendit d'abord que la requ�rante et lui avaient eu des rapports sexuels consentis, avant de soutenir qu'ils n'avaient pas eu de rapports sexuels du tout.
La plainte de I.P. fut rejet�e par les autorit�s de poursuite en ao�t 2010, puis en avril 2011, essentiellement au motif qu'elle avait une liaison avec O.P. et que, s'�tant rendue de son plein gr� au domicile de celui-ci la nuit de l'incident, elle aurait pu lui r�sister si elle avait vraiment voulu. Dans la derni�re d�cision rejetant sa plainte, le procureur d�cida que O.P. avait commis une infraction mineure d'atteinte � l'int�grit� physique mais que le d�lai pour engager une proc�dure pour ce motif avait expir�. Les recours de I.P. devant le procureur de rang sup�rieur puis devant le juge d'instruction furent rejet�s en ao�t et novembre 2011 respectivement.
I.P. all�guait que les autorit�s moldaves n'avaient pas men� d'enqu�te effective sur ses all�gations de viol et qu'elle n'avait dispos� d'aucun recours civil ou p�nal pour faire valoir ses accusations de viol ou d�noncer le caract�re insuffisant de l'enqu�te. Elle invoquait en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 13 (droit � un recours effectif).
Violation de l'article 3 (enqu�te) Violation de l'article 13 combin� avec l'article 3 � s'agissant du grief relatif � l'absence de recours civil
Satisfaction �quitable : 10 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et d�pens.
Cojan c. Roumanie (no 54539/12)
Le requ�rant, Vasile Cojan, est un ressortissant roumain n� en 1954. Il purge actuellement une peine d'emprisonnement de 18 ans � la prison de Giurgiu (Roumanie) � la suite de sa condamnation en mai 2011 pour des infractions � la l�gislation sur les stup�fiants.
M. Cojan se plaignait des conditions dans lesquelles s'�tait d�roul�e sa d�tention provisoire d'abord � l'unit� de d�tention du commissariat de Bucarest de mai � novembre 2010, puis � la prison de Rahova jusqu'en ao�t 2012.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant d�non�ait en particulier le surpeuplement carc�ral, les conditions d'hygi�ne insuffisantes, la nourriture m�diocre ainsi que le d�faut de lumi�re naturelle et d'acc�s � l'air libre, ce qui lui aurait valu des maladies et une d�pression nerveuse.
Violation de l'article 3 (traitement d�gradant)
Satisfaction �quitable : 5 250 EUR pour pr�judice moral.
Ferrari c. Roumanie (no 1714/10)
Le requ�rant, Adrian Rodolfo Ferrari, est un ressortissant argentin n� en 1971 et r�sidant � Buenos Aires. Il se plaignait de la dur�e de la proc�dure devant les juridictions roumaines concernant le retour de son enfant en Argentine.
M. Ferrari eut un enfant avec une ressortissante roumaine et argentine en ao�t 2005. La r�sidence permanente de la famille �tait alors fix�e en Argentine, mais ils voyageaient fr�quemment, au gr� des affectations professionnelles de M. Ferrari en tant que pilote militaire. Apr�s avoir s�journ� ensemble pendant plusieurs mois � Chypre en 2006, M. Ferrari et son �pouse convinrent que celle-ci partirait en Roumanie pour quelques mois avant de retourner � Buenos Aires � l'expiration du contrat du requ�rant � Chypre en octobre 2007. Toutefois, l'�pouse du requ�rant l'informa en novembre 2007 qu'elle ne retournerait pas en Argentine avec l'enfant. Par la suite, elle demanda le divorce et la garde de l'enfant devant les juridictions roumaines. Celles-ci prononc�rent le divorce en
avril 2008 mais d�cid�rent de ne pas statuer sur la question de la garde au motif que, dans l'intervalle, M. Ferrari avait pr�sent� une demande de retour de son enfant en vertu de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l'enl�vement international d'enfants, et que cette proc�dure �tait toujours pendante. Ladite proc�dure s'�tendit de mars 2008 � mai 2009, date � laquelle les juridictions roumaines rendirent leur d�cision d�finitive sur l'affaire. Elles estim�rent que c'�tait � bon droit que l'enfant avait �t� emmen� en Roumanie, puisque les deux parents avaient consenti � ce voyage et que le p�re n'�tait pas en mesure de s'occuper convenablement de l'enfant en raison de ses affectations r�p�t�es � l'�tranger pour son travail. En septembre 2011, les juridictions roumaines accord�rent la garde de l'enfant � la m�re et un droit de visite � M. Ferrari. Celui-ci a pu voir son enfant en Roumanie � trois reprises depuis la fin de l'ann�e 2009.
Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. Ferrari soutenait que la dur�e de la proc�dure � 13 mois � devant les juridictions roumaines concernant le retour de son enfant avait entra�n� la rupture de ses liens familiaux avec celui-ci.
Violation de l'article 8
Satisfaction �quitable : 7 500 EUR pour pr�judice moral.
Mateiuc c. Roumanie (no 48968/08)*
Le requ�rant, Ilie Mateiuc est un ressortissant roumain, n� en 1956 et r�sidant � Teslui.
L'affaire concernait l'all�gation d'un manque d'�quit� dans une proc�dure p�nale concernant une affaire de corruption.
Inspecteur de la direction g�n�rale des finances publiques d'Olt, M. Mateiuc �tait charg� du contr�le des documents comptables et financiers de soci�t�s commerciales et se trouvait investi du pouvoir d'infliger des sanctions contraventionnelles ou administratives. En juillet 2006, M. Mateiuc et une de ses coll�gues furent entendus par les policiers de l'inspection d�partementale, en l'absence d'un avocat. La coll�gue de M. Mateiuc reconnut avoir accept�, avec M. Mateiuc, des sommes d'argent de la part d'administrateurs de soci�t�s commerciales. M. Mateiuc nia les faits.
Lors d'une premi�re proc�dure p�nale, M. Mateiuc et sa coll�gue furent entendus par le tribunal d�partemental. M. Mateiuc nia les faits qui lui �taient reproch�s. Sa coll�gue nia �galement les faits affirmant avoir fait ses premi�res d�clarations devant la police sous pression et en l'absence d'un avocat. Le tribunal se fonda n�anmoins sur ces premi�res d�clarations faite devant la police ainsi que sur la d�position de t�moins, estima que les faits reproch�s �taient prouv�s mais acquitta M. Mateiuc du chef de corruption active et le condamna � payer une amende administrative.
Sur appel du parquet, la cour d'appel de Craiova condamna M. Mateiuc � une peine d'un an de prison ferme. Ce dernier forma un pourvoi que la Haute Cour de cassation et de justice rejeta.
Lors des deux autres proc�dures p�nales, M. Mateiuc a �t� acquitt� au motif que sa coll�gue n'avait pas b�n�fici� des services d'un avocat lorsqu'elle avait fait la d�claration qui incriminait M. Mateiuc.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), le requ�rant se plaignait d'un d�faut d'�quit� lors de cette premi�re proc�dure p�nale.
Non-violation de l'article 6 � 1
Masl�k c. Slovaquie (no 15259/11) Sablij c. Slovaquie (no 78129/11)
Les deux affaires concernaient des plaintes d�non�ant la dur�e excessive de proc�dures relatives � des demandes de lib�ration pr�sent�es par des personnes en d�tention provisoire.
Le requ�rant dans la premi�re affaire, Miroslav Masl�k, est un ressortissant slovaque n� en 1979 et r�sidant � Pruzina (Slovaquie). Il fut arr�t� en septembre 2008 pour plusieurs infractions violentes, impliquant pour l'essentiel le crime organis�, et mis en d�tention provisoire. Son grief concernait sa demande de lib�ration du 26 mai 2009, qui fut rejet�e en premi�re instance en juillet 2009, puis en appel en ao�t 2009. Le requ�rant pr�senta un recours constitutionnel en novembre 2009, se plaignant notamment de la dur�e de la proc�dure relative � sa demande de lib�ration. Son recours fut rejet� en juin 2010 pour d�faut manifeste de fondement. Dans l'intervalle, en avril 2010, M. Masl�k fut lib�r� ; la proc�dure p�nale dirig�e contre lui est apparemment toujours pendante.
Le requ�rant dans la seconde affaire, Nikolaj Sablij, est un ressortissant ukrainien n� en 1977. Il fut arr�t� en Slovaquie en janvier 2008 pour des faits de meurtre et mis en d�tention provisoire. Son grief porte sur sa demande de lib�ration de septembre 2010, qui fut rejet�e par une d�cision d�finitive en janvier 2011. Le requ�rant pr�senta un recours constitutionnel en mars 2011, dans lequel il d�non�ait la dur�e de la proc�dure relative � sa demande de lib�ration. En juin 2011, la Cour constitutionnelle reconnut qu'il y avait eu violation du droit du requ�rant au titre de la Convention d'obtenir � bref d�lai une d�cision d'un tribunal sur la l�galit� de sa d�tention (article 5 � 4). Elle accorda � l'int�ress� les frais et d�pens et rejeta la demande d'indemnisation pour le surplus. M. Sablij fut acquitt� en juillet 2011 et le jugement d'acquittement fut confirm� en avril 2013.
Invoquant l'article 5 � 4 (droit d'obtenir � bref d�lai une d�cision d'un tribunal sur la l�galit� de sa d�tention), les deux requ�rants d�non�aient la dur�e des proc�dures � 98 jours et 154 jours respectivement � relatives � leurs demandes de lib�ration. Ils se plaignaient �galement sous l'angle de l'article 5 � 5 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit � indemnisation) de ne pas avoir b�n�fici� d'un droit ex�cutoire � �tre indemnis� � raison de la dur�e excessive de ces proc�dures.
Violation de l'article 5 � 4 � dans les deux affaires Violation de l'article 5 � 5 � dans l'affaire Masl�k
Satisfaction �quitable : 5 000 EUR � M. Masl�k et 2 380 EUR � M. Sablij pour pr�judice moral, ainsi que 1 500 EUR et 392,73 EUR pour frais et d�pens.
Bat�rk c. Turquie (no 49742/09)*
Le requ�rant, Ramazan Bat�rk, est un ressortissant turc n� en 1939 et r�sidant � Bursa (Turquie).
L'affaire concernait l'extinction d'une action publique visant des faits de violence au cours d'une bagarre pour prescription des faits.
Le 7 juillet 1999, M. Bat�rk aurait �t� bless� � la t�te dans une bagarre alors qu'il essayait d'aider son fr�re. De son c�t� il aurait bless� une autre personne.
Le 15 juillet 1999, le procureur de la R�publique intenta une action p�nale contre quatre personnes, dont M. Bat�rk, pour atteinte � l'int�grit� physique d'autrui par exposition � un risque vital. Deux personnes furent condamn�es pour coups et blessures sur M. Bat�rk � une peine d'emprisonnement avec sursis. Le tribunal condamna M. Bat�rk � une amende avec sursis pour coups et blessures. La Cour de cassation confirma le jugement visant M. Bat�rk mais cassa celui des deux autres personnes. Ceux-ci furent ult�rieurement condamn�s � des peines d'emprisonnement.
Le 3 octobre 2005, � la suite de l'entr�e en vigueur du nouveau code p�nal, la Cour de cassation cassa une nouvelle fois le jugement en vue d'un r�examen des infractions. Le jugement rendu le 14 d�cembre 2006 par le tribunal � des peines d'emprisonnement fut de nouveau cass� par la Cour de cassation au motif qu'il y avait extinction de l'action publique en raison de la prescription des faits.
Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant se plaignait notamment que l'action p�nale engag�e contre les tierces personnes qui lui avaient inflig� de mauvais traitements se soit termin�e par la prescription des faits. Violation de l'article 3 (manque de diligence des autorit�s judiciaires) Satisfaction �quitable : 5 000 EUR pour pr�judice moral.
Galip Doru c. Turquie (no 36001/06)*
Le requ�rant, M. Galip Doru est un ressortissant turc, n� en 1983. L'affaire concernait une all�gation de mauvais traitements par la police lors de l'arrestation ainsi qu'une dur�e excessive de d�tention. Dans la soir�e du 15 f�vrier 2003, M. Doru fut interpel� par des agents de police alors qu'il lan�ait un cocktail Molotov contre une banque. Prenant la fuite, il s'introduisit dans un immeuble en chantier, tr�bucha et tomba dans un escalier. Les policiers l'arr�t�rent et firent usage de la force pour le ma�triser alors qu'il tentait de leur r�sister. M. Doru fut conduit � l'h�pital. Le 17 f�vrier 2003, M. Doru fit une d�position aupr�s de la police sans �tre assist� d'un avocat. Il reconnut avoir particip� � l'attaque au cocktail Molotov avec un ami, ainsi qu'� trois manifestations de soutien au PKK (organisation arm�e ill�gale). Le 19 f�vrier 2003, le juge pr�s la Cour de s�ret� de l'Etat ordonna son placement en d�tention provisoire. Devant le juge, M. Doru revint sur ses d�clarations faites devant la police. Il fut inculp� de chef d'appartenance � une organisation ill�gale et d'usage de produits explosifs. Le 26 mai 2006, M. Doru fut condamn� � 10 ans et 5 mois d'emprisonnement. M. Doru forma un pourvoi en cassation. La Cour de cassation cassa l'arr�t de premi�re instance pour vice de forme. Le 31 octobre 2007, la cour d'assises r�it�ra la position qu'elle avait adopt� dans son premier jugement et la Cour de cassation confirma cet arr�t. Parall�lement, les jours suivants l'arrestation de M. Doru, le procureur de la R�publique pr�s la cour de s�ret� de l'�tat entama une enqu�te � la suite des all�gations de mauvais traitement de l'int�ress�. Le 18 d�cembre 2003, le tribunal correctionnel acquitta les policiers. Invoquant en particulier l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), le requ�rant se plaignait de la dur�e de sa d�tention provisoire qui aurait �t� excessive. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 6 � 3 c) (droit � l'assistance d'un avocat), il soutenait avoir �t� condamn� sur le fondement de sa d�position faite en garde � vue, recueillie selon lui suite � de mauvais traitements et en l'absence d'un avocat. Violation de l'article 5 � 3 Violation de l'article 6 � 1 (dur�e de la proc�dure p�nale) Violation de l'article 6 � 3 c) combin� avec l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : 6 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 250 EUR pour frais et d�pens.
Sultan D�lek et autres c. Turquie (no 34902/10)
Les requ�rants, Sultan D�lek, Mahmut D�lek, Ahmet Cengiz D�lek, Arife D�lek, G�zide D�lek, Mahide D�lek et Mehmet D�lek sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1930, 1962, 1965, 1956, 1969, 1973 et 1959 et r�sidant � Mersin (Turquie). L'affaire concernait l'enqu�te men�e sur le d�c�s de leur fils et fr�re de 55 ans, Mustafa D�leksoy, qui fut trouv� mort dans sa r�sidence d'�t� pr�s d'Erdemli, dans le sud de la Turquie, en ao�t 2007.
Le corps de M. D�leksoy fut d�couvert le 25 ao�t 2007 par le gardien et l'agent de s�curit� du complexe d'�t� o� l'int�ress� s�journait, les voisins leur ayant signal� qu'une forte odeur �manait de la maison. Un m�decin se rendit sur place, estima que le d�c�s remontait � quatre ou cinq jours et conclut que M. D�leksoy �tait mort d'une blessure � la t�te r�sultant d'une chute. Les gendarmes et le procureur de Erdemli furent �galement appel�s sur les lieux le m�me jour et certains �l�ments de preuve furent recueillis, notamment une poign�e de cheveux trouv�s dans la main de M. D�leksoy. En novembre 2007, des experts en m�decine l�gale, se fondant sur un rapport toxicologique et un rapport d'autopsie, conclurent que l'int�ress� n'avait pas �t� empoisonn� et qu'il �tait impossible d'�tablir la cause exacte de sa mort en raison de l'�tat avanc� de d�composition du corps mais que, dans tous les cas, aucun �l�ment m�dical n'indiquait un homicide. Leurs conclusions se fondaient �galement sur l'examen des cheveux trouv�s dans la main de M. D�leksoy, dont l'analyse ADN n'avait rien donn�. Un examen ult�rieur des cheveux r�v�la qu'il s'agissait de cheveux humains et qu'ils pr�sentaient de fortes similarit�s avec des �chantillons pr�lev�s sur M. D�leksoy. Compte tenu de ces rapports m�dicaux, le procureur de Erdemli d�cida en d�cembre 2008 de clore l'enqu�te. L'objection de Sultan D�lek � cette d�cision fut par la suite rejet�e et une autre d�cision de non-lieu fut prise en octobre 2009.
Persuad�s que leur fils �tait mort dans des circonstances suspectes, les parents de Mustafa D�leksoy inform�rent les autorit�s que leur fils avait re�u des appels t�l�phoniques mena�ants peu avant sa mort. Pendant toute l'enqu�te, ils exhort�rent les autorit�s, en vain, � interroger les voisins dans le complexe d'�t� ou d'autres proches t�moins sugg�r�s par eux, � rechercher des empreintes dans la maison et � �tudier les donn�es du t�l�phone portable trouv� sur le corps de leur fils ainsi que ses v�tements. Particuli�rement critique par rapport � l'examen m�dicol�gal des cheveux trouv�s dans la main de leur fils et � l'�chec des autorit�s � expliquer pourquoi l'analyse ADN n'avait rien donn�, ils demand�rent des �chantillons de cheveux afin de les soumettre � une analyse priv�e effectu�e dans une universit� ; cependant, le procureur refusa l'autorisation de leur transmettre les �chantillons de cheveux.
Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants se plaignaient que les autorit�s nationales avaient entrepris tr�s peu de d�marches pour clarifier les circonstances du d�c�s de Mustafa D�leksoy et que les mesures prises n'avaient pas �t� suffisantes pour �tablir si leur proche avait �t� tu� intentionnellement ou non. Ils contestaient en particulier la cr�dibilit� des rapports m�dicol�gaux sur la foi desquels l'enqu�te avait �t� close par une d�cision de non-lieu.
Violation de l'article 2 (enqu�te)
Satisfaction �quitable : 20 000 EUR aux requ�rants conjointement pour pr�judice moral, ainsi que 1 260 EUR conjointement pour frais et d�pens.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło