003-5081121-6257096
WyrokETPCz2015-05-13
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skarżący zostali poddani nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu przez policję, naruszając art. 3 Konwencji, oraz czy państwo zapewniło skuteczne śledztwo w tej sprawie, zgodnie z art. 3 i art. 13 Konwencji?Stan faktyczny
Plamen Petkov Petkov i Petar Danailov Parnarov, obywatele Bułgarii, zostali aresztowani w nocy 3 lipca 2009 r. po próbie interwencji w bójce. Twierdzą, że zostali pobici przez policjantów, a następnie zabrani na komisariat, gdzie zostali zatrzymani i oskarżeni o zakłócanie porządku publicznego. Po zwolnieniu 7 lipca 2009 r., lekarz sądowy stwierdził u nich obrażenia. Złożyli skargę, ale prokurator zdecydował się ich ścigać za fałszywe oskarżenie policjantów. Zostali uniewinnieni od wszystkich zarzutów na poziomie krajowym, a sąd uznał, że mogli w dobrej wierze uważać, że policjanci przekroczyli swoje uprawnienia. Skarżący domagali się odszkodowania za niesłuszne oskarżenie.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 155 (2015) 13.05.2015
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit sept arr�ts le mardi 19 mai et 91 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 2 mai 2015.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 19 avril 2015
Petkov et Parnarov c. Bulgarie (requ�te no 59273/10)
Les requ�rants, Plamen Petkov Petkov et Petar Danailov Parnarov, sont des ressortissants bulgares n�s respectivement en 1982 et 1978 et r�sidant � Sofia. L'affaire concerne leur grief selon lequel ils auraient �t� maltrait�s par les policiers ayant proc�d� � leur arrestation.
Selon les dires de MM. Petkov et Parnarov, dans la nuit du 3 juillet 2009, ils tent�rent de s'interposer entre des jeunes filles victimes d'une agression et leurs agresseurs. Une patrouille de police se rendit sur les lieux mais, au lieu de poursuivre les agresseurs en fuite, les policiers pass�rent MM. Petkov et Parnarov � tabac avant de les conduire au commissariat o� ils furent plac�s en garde � vue, puis mis en examen pour trouble � l'ordre public. Finalement, ils furent remis en libert� le 7 juillet 2009 et, en 2010, le tribunal de district de Sofia les relaxa des charges qui pesaient contre eux.
Apr�s leur remise en libert�, MM. Petkov et Parnarov se firent examiner par un m�decin l�giste qui constata plusieurs blessures susceptibles d'avoir �t� caus�es par des maltraitantes polici�res au moment de leur arrestation. Ils d�pos�rent alors plainte et une enqu�te pr�liminaire fut men�e, suite � laquelle aucune d�cision formelle ne fut prise. Le procureur d�cida en revanche de poursuivre MM. Petkov et Parnarov pour d�nonciation calomnieuse envers les policiers. Les requ�rants furent toutefois relax�s par un jugement du tribunal de district de Sofia, confirm� en appel par le tribunal de la ville de Sofia le 7 novembre 2011. Ces juridictions estim�rent que les requ�rants avaient pu de bonne foi consid�rer qu'en les arr�tant de mani�re muscl�e au lieu de leur porter assistante suite � l'incident survenu avec d'autres individus, les policiers avaient outrepass� leurs droits. MM. Petkov et Parnarov demand�rent alors une indemnisation pour avoir �t� accus�s � tort. Le tribunal de district de Sofia fit partiellement droit � la demande de M. Parnarov tandis qu'en juin 2014, la demande de M. Petkov �tait toujours pendante.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, MM. Petkov et Parnarov se plaignent d'avoir �t� maltrait�s par les policiers qui ont proc�d� � leur arrestation. Invoquant l'article 3 ainsi que l'article 13 (droit � un recours effectif), ils se plaignent de l'absence d'enqu�te effective sur leur plainte alors qu'euxm�mes ont �t� poursuivis pour d�nonciation calomnieuse.
Anton c. Roumanie (no 57365/12)
Le requ�rant, Florin Anton, est un ressortissant roumain n� en 1984 et r�sidant � Bucarest.
L'affaire concerne des actes de violence et des mauvais traitements qui auraient �t� inflig�s � M. Anton par plusieurs policiers lors d'une enqu�te concernant des faits de vol.
Soup�onn� d'avoir commis plusieurs vols, M. Anton fut interpell� le 26 ao�t 2010 par la police d�partementale d'Ilfov. Au cours de cette op�ration et jusqu'� son placement en garde � vue, le
requ�rant aurait subi des violences physiques r�p�t�es de la part des policiers, dans le but de lui soustraire des aveux. La fiche de visite m�dicale ant�rieure � son placement en garde � vue mentionnait l'existence de traces d'agression.
M. Anton fut inculp� et plac� en d�tention provisoire. Le 28 ao�t 2010, il fut admis aux urgences o� des l�sions sur lui furent constat�es. Le 15 septembre 2010, une enqu�te fut ouverte. M. Anton porta plainte le 8 octobre 2010 concernant les violences qu'il aurait subies. Un non-lieu fut rendu � l'�gard de certains policiers que M. Anton avait pourtant identifi�s, une nouvelle enqu�te fut ouverte et les poursuites � l'encontre d'autres policiers continu�rent. M. Anton contesta la d�cision de non-lieu qui fut rendue, puis confirm�e le 23 novembre 2011. Invoquant l'absence d'investigations s�rieuses de la part du parquet, il intenta un recours devant la cour d'appel de Bucarest, qui fut rejet� le 7 juin 2012. Parall�lement, le parquet pr�s le tribunal d�partemental de Bucarest rendit un non-lieu � l'�gard d'autres agents de police dont trois avaient �galement pu �tre identifi�s par le requ�rant comme ses agresseurs. M. Anton affirme avoir contest� ce non-lieu sans avoir obtenu de r�ponse de la part des autorit�s roumaines.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Anton se plaint de ne pas avoir b�n�fici� d'une enqu�te effective concernant la plainte qu'il a d�pos�e � l'encontre des policiers qui l'auraient violent�.
Flie c. Roumanie (no 23257/04)
Le requ�rant, Drago Flie, est un ressortissant roumain, n� en 1951 et r�sidant � Bucarest.
L'affaire porte sur son droit d'acc�s � un tribunal, plus pr�cis�ment sur le rejet par la cour d'appel de ses pr�tentions dans le cadre d'une proc�dure civile concernant des biens immobiliers.
En 1999, M. Flie acquit � Bucarest une maison et le terrain sur lequel celle-ci �tait construite. Le terrain �tait adjacent � une parcelle qui avait �t� achet�e par deux autres personnes en 1948. En 2001, M. Flie engagea une action civile contre ces personnes, demandant � ce que les deux parcelles soient d�limit�es et sollicitant la restitution d'un terrain qui, selon lui, �tait ill�galement occup� par les d�fendeurs. Sur la foi de plusieurs expertises, le tribunal de district de Bucarest, puis le tribunal de comt� de Bucarest, firent droit � l'action du requ�rant.
Le 26 novembre 2003, la cour d'appel de Bucarest accueillit le pourvoi des d�fendeurs, annula les d�cisions des juridictions du fond et d�bouta M. Flie. Elle d�clara que la surface des terrains poss�d�s tant par celui-ci que par les d�fendeurs �tait en fait plus r�duite que ce qui �tait mentionn� dans leurs contrats respectifs d'acquisition. Elle ajouta que les parties ne pourraient engager une nouvelle proc�dure que si elles ne parvenaient pas � un accord amiable.
Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), le requ�rant all�gue que la juridiction nationale ayant statu� en dernier ressort a rejet� son grief relatif � ses droits de caract�re civil sans l'examiner au fond, portant ainsi atteinte � son droit au respect de ses biens.
Nicolae Augustin Rdulescu c. Roumanie (no 17295/10)
R�vision
L'affaire porte sur les conditions de d�tention dans la prison de Jilava pr�s de Bucarest. Le requ�rant, Nicolae Augustin Rdulescu, est un ressortissant roumain n� en 1966 et r�sidant � Bucarest. Il a saisi la Cour pour se plaindre de ses conditions de d�tention � la prison de Jilava � la suite de sa condamnation pour escroquerie. M. Rdulescu a purg� sa peine de septembre 2008 � novembre 2010. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il d�non�ait en particulier la surpopulation carc�rale et le manque d'hygi�ne.
Dans son arr�t rendu le 11 f�vrier 2014, la Cour a conclu � la violation de l'article 3 et a octroy� au requ�rant 5 000 euros (EUR) pour dommage moral.
Le 22 juillet 2014, le Gouvernement a inform� la Cour qu'il avait appris que le requ�rant �tait d�c�d� le 10 avril 2013. Il a en cons�quence demand� la r�vision de l'arr�t du 11 f�vrier 2014, qu'il �tait dans l'incapacit� d'ex�cuter en raison du d�c�s du requ�rant avant l'adoption de l'arr�t. Il a demand� � la Cour de rayer la requ�te du r�le et de diminuer la somme octroy�e au titre de la satisfaction �quitable.
La Cour examinera la demande de r�vision du Gouvernement le 19 mai 2015.
Paroisse gr�co-catholique Lupeni et autres c. Roumanie (no 76943/11)
Les requ�rants sont la Paroisse gr�co-catholique de Lupeni (Roumanie), l'�v�ch� gr�co-catholique de Lugoj (Roumanie) et l'Archipr�tr� gr�co-catholique de Lupeni. Ils appartiennent � l'�glise catholique de rite oriental (gr�co-catholique ou uniate).
L'affaire concerne la restitution des lieux de culte ayant appartenu � l'�glise gr�co-catholique et transf�r�s pendant le r�gime totalitaire dans le patrimoine de l'�glise orthodoxe, et plus pr�cis�ment la question de l'application d'une loi sp�ciale pour d�terminer la situation juridique de ces biens.
Apr�s la chute du r�gime communiste en 1989, il fut pr�vu par la loi roumaine (d�cret-loi n� 126/1990, ci-apr�s "loi sp�ciale") que la situation juridique des biens ayant appartenu � l'�glise gr�co-catholique serait tranch�e par des commissions mixtes constitu�es de repr�sentants des deux cultes, qui prendraient en compte � la volont� des fid�les des communaut�s d�tentrices de ces biens �. En cas de d�saccord, la partie ayant un int�r�t � agir pouvait introduire une action en justice fond�e sur le droit commun. Suite � la dissolution des requ�rants en 1948, une �glise et une cour attenante ayant appartenu � la Paroisse gr�co-catholique de Lupeni furent transf�r�es en 1967 dans la propri�t� de l'�glise orthodoxe roumaine. La paroisse requ�rante a �t� l�galement reconstitu�e le 12 ao�t 1996. Elle rel�ve de l'�v�ch� gr�co-catholique de Lugoj (le deuxi�me requ�rant) et de l'Archipr�tr� gr�co-catholique de Lupeni (le troisi�me requ�rant). En 2001, les requ�rants agirent en justice pour obtenir la restitution de l'�glise et de la cour attenante.
Le tribunal d�partemental fit droit � l'action des requ�rants en 2009, puis la cour d'appel la rejeta en 2010. Par un arr�t d�finitif du 15 juin 2011, la Haute Cour confirma l'arr�t rendu par la cour d'appel, estimant qu'elle avait � bon droit appliqu� le crit�re concernant la volont� des fid�les (majoritaires orthodoxes) de la communaut� d�tentrice du bien, en soulignant en m�me temps le caract�re irr�gulier du raisonnement de la juridiction ayant statu� en premi�re instance, qui avait proc�d� � une simple comparaison des titres en ignorant la loi sp�ciale.
D�non�ant un refus des juridictions roumaines de statuer sur ce qu'ils estiment �tre leur droit de propri�t� sur un �difice de culte sur le fondement du droit commun, les requ�rants se plaignent en particulier d'une atteinte � leur droit d'acc�s � un tribunal et au principe de la s�curit� juridique prot�g�s par l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable). Sous l'angle de ce m�me article, ils se plaignent �galement de la dur�e de la proc�dure portant sur la restitution du lieu de culte. Ils se plaignent en outre d'une atteinte au respect de leurs biens prot�g� par l'article 1 (protection de la propri�t�) du Protocole n� 1 et � leur libert� de religion (article 9) ainsi que d'une violation de l'interdiction de la discrimination (article 14).
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Mongelli et autres c. Italie (no 40205/02)
Cpitan et autres c. Roumanie (nos 16497/06, 43943/06, 5579/07, 35907/07, 30448/08, 32241/08, 43154/08, 1411/09, 3044/09, 16199/09, 29686/09, 23802/10, 43022/10, 1799/11 et 65420/11)
Jeudi 21 mai 2015
Yengo c. France (no 50494/12)
Le requ�rant, Paul Yengo, est un ressortissant fran�ais n� en 1951 et r�sidant � Mare (Nouvelle-Cal�donie). L'affaire concerne ses conditions de d�tention � Noum�a.
En 2011, par ordonnance du juge d'instruction, M. Yengo fut mis en examen pour des faits de nature criminelle et plac� en d�tention provisoire dans la maison d'arr�t du centre p�nitentiaire Camp Est de Noum�a. Il fit appel de cette ordonnance aupr�s de la chambre d'instruction, devant laquelle il d�non�a ses conditions de d�tention. Il fit notamment valoir qu'il �tait incarc�r� dans une cellule de 3 m�tres par 5 m�tres accueillant 6 d�tenus, dans des conditions d'hygi�ne d�plorables. En 2011, la chambre d'instruction confirma cependant l'ordonnance sans se prononcer sur les conditions de d�tention.
M. Yengo d�posa alors une demande de mise en libert�, critiquant � nouveau ses conditions de d�tention. Sa demande fut rejet�e par le juge des libert�s et de la d�tention, puis en appel par la chambre de l'instruction. M. Yengo forma alors un pourvoi en cassation o� il se pr�valut des recommandations � en urgence � rendues par le contr�leur g�n�ral des lieux de privation de libert� suite � sa visite du centre de Noum�a. Dans ces recommandations en urgence, proc�dure utilis�e pour la premi�re fois � cette occasion, le contr�leur g�n�ral avait communiqu� aux autorit�s le constat d'une violation grave des droits fondamentaux et leur avait imparti un d�lai pour y r�pondre. Le pourvoi de M. Yengo fut cependant rejet� par un arr�t du 29 f�vrier 2012.
Le 15 mai 2012, M. Yengo fut remis en libert� par ordonnance du juge d'instruction, qui consid�ra que sa d�tention n'�tait plus n�cessaire � la manifestation de la v�rit�. Le 31 juillet 2012, le juge des r�f�r�s du tribunal administratif de Nouvelle-Cal�donie, saisi par M. Yengo et vingt-neuf autres d�tenus, condamna l'Etat � leur verser une provision, � valoir sur la r�paration du pr�judice moral subi du fait de leurs conditions de d�tention.
En s'appuyant sur l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 13 (droit � un recours effectif), M. Yengo se plaint des conditions de d�tention qu'il a connues au centre p�nitentiaire de Noum�a.
Mukhitdinov c. Russie (no 20999/14)
Le requ�rant, Lutpiddin Mukhitdinov, est n� en 1967 dans la R�publique socialiste sovi�tique d'Ouzb�kistan, membre de l'ex-URSS. Il vit en Russie depuis 1997. Il a acquis la nationalit� russe en 2001 mais est � pr�sent apatride, depuis l'annulation en 2013 par le service f�d�ral russe des migrations de son passeport russe, au motif qu'il aurait acquis la nationalit� russe de mani�re frauduleuse. Selon les autorit�s ouzb�kes, il a perdu sa nationalit� ouzb�ke en raison de son absence inexpliqu�e du pays depuis plus de cinq ans.
L'affaire porte sur le grief du requ�rant selon lequel son extradition en Ouzb�kistan, autoris�e par les juridictions russes, l'exposerait � un risque r�el de mauvais traitements, ainsi que sur sa disparition apr�s sa lib�ration en Russie.
M. Mukhitdinov fut arr�t� � Tyumen (Russie) en juin 2013, puis mis en d�tention dans l'attente de son extradition en Ouzb�kistan, o� il �tait recherch� apr�s son inculpation pour, en particulier, appartenance � une organisation religieuse � caract�re terroriste. L'ordonnance de mise en d�tention fut par la suite prorog�e � plusieurs reprises, jusqu'� la lib�ration du requ�rant le 11 mars 2014.
En d�cembre 2013, le procureur g�n�ral russe donna son feu vert � l'extradition de M. Mukhitdinov vers l'Ouzb�kistan, relevant en particulier les assurances donn�es par les autorit�s ouzb�kes selon lesquelles l'int�ress� ne serait pas soumis � la torture ni � d'autres formes de mauvais traitements. Les recours de M. Mukhitdinov contre l'ordonnance d'extradition furent rejet�s, en dernier ressort par la Cour supr�me le 19 mars 2014. Dans l'intervalle, le 17 mars 2014, � la suite de la demande de M. Mukhitdinov, la Cour europ�enne des droits de l'homme indiqua au gouvernement russe, en vertu de l'article 39 (mesures provisoires) de son r�glement, que l'int�ress� ne devait pas �tre extrad� ou �tre d'une autre fa�on renvoy� de Russie contre son gr� pendant la dur�e de la proc�dure devant la Cour.
En juillet 2014, M. Mukhitdinov fut emmen� de son domicile par des fonctionnaires du service f�d�ral des migrations. Selon le gouvernement russe, il fut par la suite lib�r� et disparut. Sa repr�sentante dit avoir des informations selon lesquelles son client serait d�tenu par la police et sur le point d'�tre transf�r� en Ouzb�kistan. � la suite d'une demande de la Cour europ�enne des droits de l'homme en vue d'obtenir des informations factuelles concernant les circonstances de la disparition de M. Mukhitdinov, le gouvernement russe r�pondit qu'il ne savait pas ce qu'il �tait advenu de l'int�ress�.
� l'origine, M. Mukhitdinov all�guait sous l'angle de l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) d'une part que les autorit�s russes n'avaient pas examin� ses griefs selon lesquels il risquait d'�tre soumis � de mauvais traitements en cas d'extradition vers l'Ouzb�kistan et d'autre part qu'il serait expos� � de tels traitements si l'extradition avait effectivement lieu. Il se plaignait �galement sous l'angle de l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec l'article 3 de ne pas avoir dispos� d'un recours effectif pour faire valoir ses griefs. Invoquant en outre l'article 5 �� 1 f) et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�/ droit d'obtenir � bref d�lai une d�cision d'un tribunal sur la l�galit� de sa d�tention), il soutenait que sa d�tention apr�s le 30 d�cembre 2013 �tait ill�gale et qu'il n'avait pas �t� en mesure de faire contr�ler par un juge la d�cision de le mettre en d�tention. � la suite de sa disparition, sa repr�sentante a de surcro�t all�gu� que sa disparition et son �ventuel renvoi ill�gal de Russie, le fait que les autorit�s russes aient failli � mettre en place les mesures de protection n�cessaires et le d�faut d'enqu�te effective sur ces questions n'�taient pas conformes � la mesure provisoire indiqu�e par la Cour en vertu de l'article 39 de son r�glement, et donc contraires � l'article 34 (droit de recours individuel) de la Convention.
Zavodnik c. Slov�nie (no 53723/13)
Le requ�rant, Stanislav Zavodnik, est un ressortissant slov�ne n� en 1938 et r�sidant � Ravne na Koroskem (Slov�nie). Il se plaint du manque d'�quit� et de la dur�e excessive d'une proc�dure de faillite contre son ancien employeur, dans le cadre de laquelle il a introduit une demande de versement d'arri�r�s de salaire.
M. Zavodnik travaillait pour la soci�t� Z.R. Apr�s son transfert par cette soci�t� � un autre employeur, il engagea une proc�dure contre Z.R. En 1997, un tribunal du travail fit droit � ses demandes. Ayant �tabli que le transfert n'avait jamais eu lieu et que M. Zavodnik continuait � travailler pour Z.R., le tribunal ordonna � celle-ci de lui verser les salaires et les prestations auxquels l'int�ress� avait droit depuis le jour de son transfert. En 1999, cette d�cision devint d�finitive. La soci�t� Z.R. n'ayant pas proc�d� aux versements en avril 2000, M. Zavodnik engagea une proc�dure d'ex�cution. En juillet 2000, cette proc�dure fut suspendue dans l'attente d'une solution d�finitive � l'issue de la proc�dure de faillite qui avait �t� engag�e contre la soci�t� Z.R. devant un tribunal de district.
Par la suite, M. Zavodnik demanda dans le cadre de la proc�dure de faillite le paiement d'une somme �quivalant � peu pr�s � 8 346 euros, conform�ment � ce qu'avait ordonn� le jugement du tribunal du travail. Apr�s certains retards li�s � l'issue d'une autre proc�dure de faillite, l'audience
sur la distribution des actifs de la soci�t� fut tenue en septembre 2008, et le tribunal accepta la proposition de distribution du b�n�ficiaire. La d�cision du tribunal fut affich�e sur le tableau d'affichage du tribunal le lendemain de l'audience. �tant donn� que M. Zavodnik n'avait pas eu notification de l'audience � la date de celle-ci avait �t� seulement publi�e deux mois auparavant dans le journal officiel et affich�e sur le tableau d'affichage du tribunal �, l'int�ress� ne fut inform� de la d�cision que quelques semaines plus tard, apr�s l'expiration du d�lai de huit jours pour contester cette d�cision. En novembre 2008, le tribunal d�cida de mettre fin � la proc�dure. Les recours de M. Zavodnik contre cette d�cision � dans lesquels il all�guait en particulier ne pas avoir �t� inform� convenablement de l'audience pertinente et affirmait qu'il aurait d� percevoir le montant int�gral qu'il r�clamait � furent tous rejet�s. Il fut d�bout� de son recours constitutionnel par une d�cision d�finitive en d�cembre 2009.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Zavodnik se plaint de l'ill�galit� de la proc�dure, faisant valoir que l'audience tenue en septembre 2008 ne lui a pas �t� notifi�e convenablement et qu'il n'a donc pas pu y participer ni introduire un recours dans le d�lai imparti pour ce faire. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et l'article 13 (droit � un recours effectif), il se plaint �galement que la proc�dure a eu une dur�e excessivement longue et que les recours dont il disposait en Slov�nie pour contester la dur�e de la proc�dure �taient d�nu�s d'effectivit�.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Ahmet Bezek et Sinan Bezek c. Allemagne (nos 4211/12 et 5850/12) Appel c. Croatie (no 63463/13) Beslic c. Croatie (no 75603/13) Devcic c. Croatie (no 56599/14) Kusenic c. Croatie (no 34515/13) Markulin c. Croatie (no 24271/13) Odak c. Croatie (no 24290/13) Ruzic c. Croatie (no 28051/14) Simoncic c. Croatie (no 51899/13) Skovrlj c. Croatie (no 21044/13) Talan c. Croatie (no 57620/14) Z et autres c. Croatie (no 57812/13) Zic c. Croatie (no 39293/14) Haddad c. France (no 10485/13) Malon c. France (no 32770/11) Peduzzi c. France (no 23487/12) O.K. c. G�orgie (no 44851/09) "Union of Jehovah's Witnesses" et autres c. G�orgie (no 72874/01) Drougas c. Gr�ce (no 43620/14) Goros et autres c. Gr�ce (nos 65048/09, 38381/10, 45057/10, 54340/10, 69517/10 et 70913/10) Grigoriou-Kanari c. Gr�ce (no 39631/13) Kalli c. Gr�ce (no 76453/11) Karabetsos et autres c. Gr�ce (no 21412/12) Karakostas c. Gr�ce (no 45500/12) Kokkalaki c. Gr�ce (no 64838/10)
Koumoutsea et autres c. Gr�ce (no 36339/14) Kouna c. Gr�ce (no 59650/11) Krokidi et autres c. Gr�ce (no 36344/14) Orfanoudaki et autres c. Gr�ce (nos 13576/09, 38079/09, 62288/09, 63640/09, 2557/10, 13601/10, 17191/10, 19966/10, 21340/10, 21391/10, 36117/10, 39760/10 et 60849/10) Papadopoulou-Kombocholi c. Gr�ce (no 66068/10) Skroumbelou c. Gr�ce (no 20033/12) Stiropoulou et autres c. Gr�ce (no 77033/11) Tsatsa c. Gr�ce (no 63695/12) Tserpes c. Gr�ce (no 27805/13) Vasarmidis c. Gr�ce (no 51168/11) Vlachakis c. Gr�ce (no 37705/14) Xynopoulou et Papazoglou c. Gr�ce (no 62674/12) De Luca c. Italie (no 9249/05) Dimitrijoski c. � L'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 3129/04) � R�vision Micov et autres c. � L'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 3723/12) Nikolova c. � L'ex R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 31154/07) Kaulakans c. Lettonie (no 40757/09) Chiriac c. R�publique de Moldova (no 35401/11) Toporovschi c. R�publique de Moldova (no 50857/08) Basarat c. Pays-Bas (no 43108/12) Chylinski et autres c. Pays-Bas (nos 38044/12, 40958/12 et 50642/12) Kasangaki c. Pays-Bas (no 44696/13) Ovran et autres c. Pays-Bas (no 51016/11) Damrath c. Pologne (no 58664/12) Kornaus c. Pologne (no 22356/14) Pogoda c. Pologne (no 31210/11) Prezyna c. Pologne (no 14750/13) Szwed-Wojtowicz c. Pologne (no 48369/09) Dinu c. Roumanie (no 35913/10) Drgun et autres c. Roumanie (nos 864/13, 17392/13, 22165/13, 47938/13, 52867/13 et 54100/13) Gancea et Suciu c. Roumanie (no 12127/11) Hentea c. Roumanie (no 16210/13) Hidec c. Roumanie (no 22307/12) Ilie Gu et autres c. Roumanie (nos 36255/05, 20167/08, 21294/08, 25300/09, 46087/09 et 72306/13) Iorgu c. Roumanie (no 17672/14) Manuela-Coca Popa c. Roumanie (no 6834/14) Naziru c. Roumanie (no 9473/10) Petroff c. Roumanie (no 31935/11) Sandor c. Roumanie (no 65057/11) Simionovici c. Roumanie (no 24696/14) Tucaliuc c. Roumanie (no 26939/06) S.S. et autres c. Royaume-Uni (nos 40356/10 et 54466/10) Anokhina c. Russie (no 15259/13) Balandin c. Russie (no 53773/07) Belyaev et Doroshchenko c. Russie (nos 5987/13 et 13686/13) Fironov et autres c. Russie (nos 52856/10, 19643/11, 33488/11, 70636/12 et 22095/13) Khkhuchuyeva c. Russie (no 3232/09) Mumryayev c. Russie (no 52025/13) Trilevich c. Russie (no 30752/06)
Zarkovy c. Russie (no 53587/11) Duracka c. Slovaquie (no 11810/12) Hoferova c. Slovaquie (no 75368/13) Hvizdak c. Slovaquie (no 76634/12) Lohnertova c. Slovaquie (no 67527/14) Palsova c. Slovaquie (no 45247/11) Sarkocy c. Slovaquie (no 62656/13) Sarkocy c. Slovaquie (no 65736/13) Vicanova c. Slovaquie (no 63857/14) Zuffova c. Slovaquie (no 79310/12) Hajrudinovi c. Slov�nie (no 69319/12) Carpelan c. Su�de (no 51454/11) Ignatkina c. Ukraine (no 70758/12) Volovod c. Ukraine (no. 527/07)
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło