003-5086619-6265216

WyrokETPCz2015-05-21

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy brak skutecznego środka prawnego, pozwalającego na szybkie zaprzestanie lub poprawę nieludzkich i poniżających warunków detencji, stanowi naruszenie art. 13 Konwencji, nawet jeśli skarżący otrzymał krajowe zadośćuczynienie za doznaną krzywdę?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć skarżący otrzymał zadośćuczynienie za naruszenie art. 3, to nie zwalniało to państwa z obowiązku zapewnienia skutecznego środka prewencyjnego. Trybunał stwierdził, że w czasie zdarzeń francuskie prawo nie oferowało skarżącemu żadnego środka prawnego, który pozwoliłby na szybkie zaprzestanie lub poprawę jego nieludzkich i poniżających warunków detencji. Trybunał odrzucił jako nieskuteczne zarówno wniosek o zwolnienie (ze względu na trudność dowodzenia poważnego zagrożenia zdrowia i brak szybkości), skargę administracyjną, jak i procedurę "référé-liberté", która stała się skuteczna dopiero po faktach w tej sprawie.
Stan faktyczny
Skarżący, Paul Yengo, obywatel francuski, był tymczasowo aresztowany w centrum penitencjarnym Camp Est w Nouméa (Nowa Kaledonia). Skarżył się na warunki detencji: cela o wymiarach 3x5 metrów dla 6 osadzonych, zmuszająca do ciągłego leżenia, złe warunki higieniczne oraz konieczność korzystania z toalety/prysznica w celi na widoku innych. Pomimo podnoszenia tych kwestii w postępowaniu krajowym, jego wnioski o zwolnienie były odrzucane. Po zwolnieniu, sąd administracyjny przyznał mu zaliczkę na poczet zadośćuczynienia za doznaną krzywdę moralną z powodu warunków detencji.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza, że skarżący nie może już twierdzić, że jest ofiarą naruszenia art. 3 Konwencji. Trybunał stwierdza naruszenie art. 13 Konwencji. Trybunał zasądza na rzecz skarżącego 4 000 EUR za szkodę moralną oraz 4 500 EUR za koszty i wydatki.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 166 (2015) 21.05.2015 La France condamn�e pour l'absence, � l'�poque des faits, d'un recours effectif permettant de faire cesser ou d'am�liorer des conditions de d�tention inhumaines et d�gradantes Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Yengo c. France (requ�te no 50494/12), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Violation de l'article 13 (droit � un recours effectif) de la Convention europ�enne des droits de l'homme L'affaire concerne les conditions de d�tention d'un prisonnier incarc�r� au centre p�nitentiaire de Noum�a, en Nouvelle-Cal�donie. Devant la Cour, le requ�rant se plaignait � la fois de ses conditions de d�tention et de l'absence d'un recours effectif pour s'en plaindre ou les faire cesser. La Cour juge tout d'abord que le requ�rant ne peut plus se pr�tendre victime d'une violation de l'article 3 de la Convention interdisant les traitements inhumains et d�gradants, dans la mesure o� le juge interne lui a allou� une provision en r�paration du pr�judice subi du fait de ses conditions de d�tention. En revanche, la Cour juge qu'� l'�poque des faits, le droit fran�ais n'offrait au requ�rant aucun recours pr�ventif, � m�me de faire cesser rapidement les conditions de d�tention inhumaines et d�gradantes qui �taient les siennes. Elle conclut donc � la violation de l'article 13 de la Convention. Principaux faits Le requ�rant, Paul Yengo, est un ressortissant fran�ais n� en 1951 et r�sidant � Mare (Nouvelle-Cal�donie). En 2011, le juge d'instruction mit M. Yengo en examen pour des faits de nature criminelle et le pla�a en d�tention provisoire dans la maison d'arr�t du centre p�nitentiaire Camp Est de Noum�a. M. Yengo fit appel de cette ordonnance aupr�s de la chambre d'instruction, devant laquelle il d�non�a ses conditions de d�tention. Il fit notamment valoir qu'il �tait incarc�r� dans une cellule de 3 m�tres par 5 m�tres accueillant 6 d�tenus, et dont l'exigu�t� obligeait ses occupants � rester constamment allong�s sur le lit. Il souligna �galement les conditions d'hygi�ne particuli�rement d�plorables ainsi que la situation humiliante d�coulant de la n�cessit� d'utiliser les toilettes, situ�es � l'int�rieur des cellules et servant �galement de douche, au vu des autres d�tenus. La chambre d'instruction confirma cependant l'ordonnance sans se prononcer sur les conditions de d�tention. M. Yengo d�posa alors une demande de mise en libert�, critiquant � nouveau ses conditions de d�tention. Sa demande fut rejet�e par le juge des libert�s et de la d�tention, puis en appel par la chambre de l'instruction. M. Yengo forma alors un pourvoi en cassation o� il se pr�valut des recommandations � en urgence � rendues par le contr�leur g�n�ral des lieux de privation de 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. libert� (CGPL) � la suite de sa visite du centre de Noum�a. Dans ces recommandations en urgence, proc�dure utilis�e pour la premi�re fois � cette occasion, le CGPL avait communiqu� aux autorit�s le constat d'une violation grave des droits fondamentaux et leur avait imparti un d�lai pour y r�pondre. Par un arr�t du 29 f�vrier 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, en l'absence d'all�gations propres � la personne de M. Yengo et suffisamment graves pour mettre en danger sa sant� physique ou mentale. Le 15 mai 2012, M. Yengo fut remis en libert� par ordonnance du juge d'instruction, qui consid�ra que sa d�tention n'�tait plus n�cessaire � la manifestation de la v�rit�. Le 31 juillet 2012, le juge des r�f�r�s du tribunal administratif de Nouvelle-Cal�donie, saisi par M. Yengo et vingt-neuf autres d�tenus pendant leur d�tention, condamna l'Etat � leur verser une provision, � valoir sur la r�paration du pr�judice moral subi du fait de leurs conditions de d�tention. Griefs, proc�dure et composition de la Cour En s'appuyant sur l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 13 (droit � un recours effectif), M. Yengo se plaignait de ses conditions de d�tention au centre p�nitentiaire de Noum�a, ainsi que de l'absence de recours effectif � cet �gard. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 20 juillet 2012. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Mark Villiger (Liechtenstein), pr�sident, Angelika Nu�berger (Allemagne), Bostjan M. Zupancic (Slov�nie), Ganna Yudkivska (Ukraine), Vincent A. de Gaetano (Malte), Andr� Potocki (France), Helena J�derblom (Su�de), ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re de section. D�cision de la Cour Article 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants) La Cour observe que M. Yengo a form� pendant sa d�tention un r�f�r�-provision devant le juge administratif. Apr�s sa lib�ration, il a obtenu de ce juge une provision en r�paration du pr�judice subi du fait de ses conditions de d�tention, dont le juge a consid�r� qu'elles n'assuraient pas le respect de la dignit� de la personne humaine. Le juge des r�f�r�s a ainsi redress� d�finitivement la violation all�gu�e de l'article 3 de la Convention, en reconnaissant le caract�re indigne de la d�tention et en allouant une provision � ce titre. Dans ces conditions, la Cour estime que M. Yengo ne peut plus se pr�tendre victime d'une violation de cette disposition. Article 13 (droit � un recours effectif) S'agissant du grief tir� de l'article 13, la Cour rappelle qu'en mati�re de conditions de d�tention, les recours pr�ventifs et compensatoires doivent coexister. Aussi, si M. Yengo a bel et bien b�n�fici� d'une compensation sous la forme d'une provision, il revient n�anmoins � la Cour de se prononcer sur l'absence all�gu�e de recours pr�ventif, � m�me de faire cesser rapidement les conditions de d�tention inhumaines et d�gradantes dont M. Yengo pr�tend avoir �t� victime. La Cour estime donc le grief tir� de l'article 13 recevable. La Cour rappelle qu'un recours pr�ventif en mati�re de conditions de d�tention doit permettre � la personne int�ress�e la cessation de la violation all�gu�e ou l'am�lioration de ses conditions mat�rielles de d�tention. En l'occurrence, la Cour constate d'abord que la demande de mise en libert� formul�e par le requ�rant ne peut �tre consid�r�e comme une voie de recours effective au sens de l'article 13 de la Convention. En effet, la Cour de cassation dans son arr�t du 29 f�vrier 2012 a conditionn� la possibilit� d'une mise en libert� � la mise en danger grave de la sant� physique ou morale du pr�venu, dont il est difficile d'apporter la preuve. En outre, cinq mois s'�tant �coul�s entre la demande de mise en libert� et l'arr�t de la Cour de cassation, la Cour estime que cette proc�dure ne b�n�ficie pas des garanties de c�l�rit� requises pour �tre effective au sens de l'article 13. La Cour juge �galement qu'une r�clamation administrative suivie d'un recours pour exc�s de pouvoir devant le juge administratif ne peut �tre consid�r�e, contrairement � ce que soutient le gouvernement, comme effective au sens de l'article 13. Enfin, s'agissant de la proc�dure de r�f�r�-libert�, dont le gouvernement soutient aussi qu'il s'agit d'une voie de recours effective, la Cour note que depuis l'ordonnance du Conseil d'Etat du 22 d�cembre 2012 rendue � propos de la prison des Baumettes � Marseille, cette voie peut permettre au juge d'intervenir en temps utile en vue de faire cesser des conditions de d�tention jug�es contraires � l'article 3 de la Convention par le CGPL. Toutefois, cette �volution jurisprudentielle est r�cente et post�rieure aux faits de l'esp�ce. La Cour en conclut donc qu'� l'�poque des faits, le droit fran�ais n'offrait � M. Yengo aucun recours susceptible de faire cesser ses conditions de d�tention ou d'obtenir leur am�lioration. En cons�quence, elle constate la violation de l'article 13 de la Convention. Satisfaction �quitable (article 41) La Cour dit que la France doit verser au requ�rant 4 000 euros (EUR) pour dommage moral, et 4 500 EUR pour frais et d�pens. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło