003-5093057-6275133

WyrokETPCz2015-05-29

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy nakaz ekstradycji skarżącego do Maroka, gdzie istnieje ryzyko poddania go torturom lub nieludzkiemu traktowaniu, narusza art. 3 Konwencji? Czy krajowe środki odwoławcze w tej sprawie były skuteczne w rozumieniu art. 13 Konwencji?
Stan faktyczny
Skarżący, Abdellah Ouabour, urodzony w 1974 r., mieszka w Maaseik (Belgia). Został skazany w 2007 r. na sześć lat więzienia za udział w działalności organizacji terrorystycznej. W 2005 r. prokurator generalny w Rabacie (Maroko) wydał międzynarodowy nakaz aresztowania, który sąd w Brukseli uznał za wykonalny. Skarżący zaskarżył decyzję ministerialną z 2009 r. zezwalającą na jego ekstradycję, twierdząc, że w Maroku systematycznie stosuje się tortury wobec osób podejrzanych o terroryzm.
Rozstrzygnięcie
Niniejszy dokument jest komunikatem prasowym zapowiadającym wydanie wyroku w tej sprawie. Rzeczywiste rozstrzygnięcie Trybunału zostanie ogłoszone 2 czerwca 2015 r.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 174 (2015) 29.05.2015 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 6 arr�ts le mardi 2 juin et 19 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 4 juin 2015. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 2 juin 2015 Ouabour c. Belgique (requ�te no 26417/10) Le requ�rant, Abdellah Ouabour, est n� en 1974 et r�side � Maaseik (Belgique). L'affaire concerne l'arr�t� d'extradition vers le Maroc dont il fait l'objet, suite � sa condamnation en 2007 � une peine de six ans d'emprisonnement pour participation aux activit�s d'une organisation terroriste et appartenance � une association de malfaiteurs. En avril 2005, le procureur g�n�ral pr�s la cour d'appel de Rabat (Maroc) �mit un mandat d'arr�t international � l'encontre du requ�rant - recherch� pour � constitution d'une bande pour pr�parer et commettre des actes terroristes � -, que le tribunal de premi�re instance de Bruxelles d�clara ex�cutoire en juillet 2005. En d�cembre 2009, M. Ouabour introduisit devant le Conseil d'�tat un recours � l'encontre d'un arr�t� minist�riel du 5 octobre 2009 qui avait autoris� son extradition. Il all�guait que la torture �tait syst�matiquement pratiqu�e au Maroc lors des interrogatoires et en prison dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et qu'il appartenait � la cat�gorie de personnes vis�es par ce genre de pratiques. L'auditeur au Conseil d'�tat jugea la requ�te non-fond�e, l'essentiel des pi�ces fournies par le requ�rant datant des ann�es 2003 � 2006 et ne permettant pas d'�tablir que la situation au Maroc serait dangereuse pour lui. Le 30 juillet 2010, suite � l'indication par la Cour europ�enne des droits de l'homme d'une mesure provisoire (article 39 du r�glement de la Cour), selon laquelle il n'�tait pas souhaitable d'extrader le requ�rant vers le Maroc jusqu'� nouvel ordre, la mise en libert� imm�diate du requ�rant fut ordonn�e au motif que la dur�e de sa d�tention n'�tait pas proportionn�e � l'objectif poursuivi par celle-ci. Le requ�rant et le Gouvernement sont en d�saccord sur la question de savoir si l'arr�t du Conseil d'�tat du 19 novembre 2010 signifie que l'arr�t� minist�riel d'extradition du 5 octobre 2009 est ou non retir�. Le requ�rant all�gue qu'il encourt, s'il est extrad� vers le Maroc, un risque r�el d'�tre soumis � des traitements contraires � l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. Sous l'angle de l'article 13 (droit � un recours effectif), combin� avec l'article 3, il met en cause l'effectivit� du recours devant le Conseil d'Etat. Nedyalkov et autres c. Bulgarie (no 44103/05) Les requ�rants, Mihail Nedyalkov, Georgi Georgiev, Dobromir Georgiev et Dimitar Yanchev, sont des ressortissants bulgares n�s respectivement en 1923, 1948, 1957 et 1924. Georgi Georgiev vit dans le village de Obrochishte, Dobromir Georgiev r�side � Varna et Dimitar Yanchev vit dans le village de Rogachevo (Bulgarie). Mihail Nedyalkov, d�c�d� en 2010, r�sidait �galement � Rogachevo. Georgi Georgiev et Dobromir Georgiev sont les fils de Mihail Nedyalkov. Dimitar Yanchev est leur oncle. L'affaire concerne la restitution d'un terrain qui appartenait � la famille et qui a �t� nationalis� en 1945. Les quatre requ�rants demandent la restitution d'un terrain de 15 000 m� ayant appartenu � l'un de leurs ascendants mais qui a �t� nationalis� en 1945. � la suite de l'introduction de la loi sur les terres agricoles en 1991, la commission des terres agricoles de Bachik consentit en 1995 � restituer une partie du terrain aux requ�rants mais rejeta leurs demandes pour l'autre partie, correspondant � une surface de 9 210 m�, qui devait �tre consacr�e � des op�rations de d�veloppement urbain ou transf�r�e � d'autres personnes. Cette d�cision fut ult�rieurement annul�e par le tribunal de district de Balchik qui d�cida de restituer l'int�gralit� du terrain aux requ�rants, au motif que les travaux publics envisag�s n'avaient pas �t� engag�s sur la parcelle destin�e au d�veloppement urbain et que les nouveaux propri�taires n'avaient pas construit sur le reste du terrain. � la suite de cette d�cision, la commission des terres agricoles �mit une d�cision en 1996 allouant une parcelle particuli�re � Dimitar Yanchev et sa soeur. Celle-ci d�c�da en 2004, et son mari et ses fils (les trois autres requ�rants) h�rit�rent de ses int�r�ts. Le terrain qui leur fut allou� �tait d�crit par la commission des terres agricoles comme la � parcelle n� 891, secteur 23, en vertu du plan cadastral de Kranevo de 1950 �. Les requ�rants re�urent un plan de la parcelle et obtinrent par la suite un titre notari� sur le terrain. Toutefois, il s'av�ra ult�rieurement que des int�r�ts priv�s poss�daient celui-ci depuis 1972 et qu'en 1996 trois personnes en �taient propri�taires. Dimitar Yanchev et sa soeur engag�rent une action judiciaire en 1997 pour revendiquer leurs droits sur le terrain contre les trois personnes qui pr�tendaient en �tre propri�taires. L'affaire fut examin�e � diff�rents degr�s et fut en d�finitive rejet�e par un arr�t de la Cour supr�me de cassation en 2005. Les juridictions estim�rent que le plan cadastral de Kranevo de 1950 n'existait pas, et que le tribunal de district de Balchik et la commission des terres agricoles avaient attribu� � Dimitar Yanchef et � sa soeur une parcelle inexistante en vertu d'un plan inexistant. De plus, les tribunaux estim�rent que les trois d�fendeurs avaient acquis l�gitimement leur parcelle. Les requ�rants ne demand�rent pas � �tre indemnis�s � d�faut de ne pas obtenir la restitution du terrain, bien que cette possibilit� f�t pr�vue par la loi sur les terres agricoles. Invoquant en particulier l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, les requ�rant se plaignent de ne pas avoir pu obtenir la restitution du terrain ayant appartenu � leur ascendant. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et l'article 13 (droit � un recours effectif), ils d�noncent �galement la dur�e excessive de la proc�dure de demande en restitution du terrain. Erla Hlynsdottir c. Islande (no 3) (no 54145/10) La requ�rante, Erla Hlynsd�ttir, est une ressortissante islandaise n� en 1978 et r�sidant � Reykjav�k. Journaliste, elle travaille pour le journal DV. L'affaire concerne une proc�dure en diffamation engag�e contre elle. En juillet 2007, le journal DV publia un article de Mme Hlynsd�ttir concernant une proc�dure p�nale en cours contre un homme soup�onn� d'avoir import� une grande quantit� de coca�ne en Islande. L'article �tait intitul� � Panique chez les trafiquants de coca�ne � en premi�re page, et comprenait un passage qui reprenait une partie de la description des faits figurant dans l'acte d'accusation, selon lequel la coca�ne avait �t� dissimul�e dans une voiture. � la suite de son acquittement, l'accus� engagea une proc�dure en diffamation contre Mme Hlynsd�ttir et contre le r�dacteur en chef du journal. Le tribunal de premi�re instance statua en faveur de la requ�rante, mais la Cour supr�me, en mars 2010, infirma le jugement et d�clara nuls et non avenus les termes � trafiquants de coca�ne (...) croyant que la coca�ne �tait toujours dans le v�hicule �. La haute juridiction ordonna �galement � Mme Hlynsd�ttir et au r�dacteur en chef de verser des dommages-int�r�ts au demandeur. Mme Hlynsd�ttir all�gue que l'arr�t de la Cour supr�me islandaise a enfreint ses droits au titre de l'article 10 (libert� d'expression). Yegorov c. Slovaquie (no 27112/11) Le requ�rant, Volodymyr Yegorov, est un ressortissant ukrainien n� en 1962 et r�sidant � Krivoj Rog (Ukraine). L'affaire concerne sa d�tention en Slovaquie du 25 juin 2002 au 19 septembre 2013. M. Yegorov fut � l'origine mis en d�tention provisoire le 25 juin 2002, pour avoir con�u, mis en place et soutenu un groupe � caract�re criminel et terroriste. Il se vit par la suite infliger une peine de quatre ans d'emprisonnement pour tentative de blanchiment de produits d'une activit� criminelle. La peine fut en fait couverte par la p�riode de d�tention qu'il avait d�j� effectu�e dans l'intervalle. � sa lib�ration en 2010, il fut imm�diatement arr�t� une nouvelle fois et mis en d�tention provisoire en attendant d'�tre jug� pour des accusations de meurtre, pour lesquels il fut finalement acquitt� en 2011. � la suite de cet acquittement, il fut lib�r� mais imm�diatement arr�t� de nouveau et mis en d�tention provisoire en attendant d'�tre jug� pour un autre meurtre. Il fut par la suite lib�r� le 17 septembre 2013, transf�r� imm�diatement dans un centre de d�tention pour �trangers et renvoy� vers l'Ukraine deux jours plus tard. Dans ce contexte, la pr�sente requ�te porte sp�cifiquement sur la d�tention du requ�rants en vertu d'ordonnances de mise en d�tention prises en 2010 et 2011. � cet �gard, le requ�rant introduisit plusieurs plaintes et recours aupr�s de la Cour constitutionnelle et de la Cour supr�me slovaques en 2010 et 2011, mais tous furent rejet�s. Toutefois, la Cour constitutionnelle trouva bien des violations de divers aspects du droit � la libert� du requ�rant � six occasions entre 2011 et 2014. Ces conclusions concernaient des parties de la d�tention du requ�rant autres que celles d�coulant des ordonnances de 2010 et 2011, la Cour constitutionnelle condamnant � notamment � le fait d'avoir incarc�r� et r�incarc�r� le requ�rant cons�cutivement pour diverses accusations sans lui avoir allou� aucune r�paration au titre du dommage moral. Invoquant l'article 5 �� 1 c), 3 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit � �tre jug� dans un d�lai raisonnable ou lib�r� pendant la proc�dure / droit d'obtenir � bref d�lai une d�cision d'un tribunal sur la l�galit� de sa d�tention), le requ�rant soutient que, en vertu des ordonnances de mise en d�tention de 2010 et 2011, son arrestation et sa d�tention provisoire �taient ill�gales et arbitraires et soutient que son recours contre sa d�tention en vertu de la premi�re ordonnance n'a pas fait l'objet d'un examen suffisant. K.M. c. Suisse (no 6009/10) Le requ�rant, K.M., est un ressortissant albanais n� en 1962 r�sidant � Gen�ve (Suisse). L'affaire concerne le refus des autorit�s de lui d�livrer un permis de s�jour, et l'obligation qui lui a �t� faite de quitter le territoire suisse, en raison de sa condamnation pour blanchiment d'argent li� au trafic de stup�fiants. Le requ�rant entra en Suisse avec son �pouse et sa fille en 1991. En 1992, l'Office f�d�ral des migrations (� ODM �) rejeta la demande d'asile de K.M. et pronon�a son renvoi de Suisse, avant d'admettre le requ�rant et sa famille au b�n�fice d'une admission provisoire individuelle en raison des probl�mes de sant� de sa fille, alors �g�e de trois ans. En 2003, K.M. fut d�finitivement condamn� � deux ans et demi d'emprisonnement et � dix ans d'expulsion du territoire suisse, avec sursis pendant cinq ans, pour blanchiment d'argent par m�tier, pour avoir contribu� � �couler le produit d'un trafic de stup�fiants s'�levant � environ 200 000 francs suisses et en avoir tir� un b�n�fice repr�sentant 10 % de cette somme. Compte tenu du comportement d�lictueux du requ�rant, l'ODM mit fin � la mesure d'admission provisoire. Les demandes d'autorisation de s�jour de K.M. furent toutes rejet�es, ainsi que son recours devant le Tribunal f�d�ral. � ce jour, l'expulsion n'a pas encore �t� mise en oeuvre. Le requ�rant all�gue que le refus de lui octroyer une autorisation de s�jour et le prononc� de son renvoi du territoire, apr�s un long s�jour en Suisse, ont m�connu son droit au respect de la vie priv�e et familiale tel que pr�vu par l'article 8. Kyriacou Tsiakkourmas et autres c. Turquie (no 13320/02) Les requ�rants sont 13 ressortissants chypriotes (grecs) : Panayiotis Kyriacou Tsiakkourmas et son �pouse Niki Kyriacou Tsiakkourma, n�s respectivement en 1962 et 1967 ; leurs trois enfants ; et les huit fr�res et soeurs de M. Kyriacou Tsiakkourmas. Ils r�sident tous � Lacarna, Nicosie ou Famagusta (Chypre). L'affaire concerne essentiellement l'enl�vement all�gu� de M. Kyriacou Tsiakkourmas par ou avec la complicit� de fonctionnaires chypriotes turcs de l'une des deux bases souveraines sous juridiction britannique � Chypre, ainsi que les mauvais traitements et la d�tention ill�gale qu'il aurait subis en � R�publique turque de Chypre du Nord � (� RTCN �). M. Kyriacou Tsiakkourmas, qui �tait alors propri�taire d'une soci�t� de b�timent, fit les d�clarations suivantes : t�t le matin du 13 d�cembre 2000, il se rendit en voiture devant un caf� situ� dans la base souveraine pour y prendre plusieurs ouvriers chypriotes turcs � comme � son habitude � lorsqu'il fut arr�t� par quatre hommes en civil qui s'approch�rent de lui en voiture jusque sur le territoire de la base souveraine. L'un des hommes le mena�a avec un revolver et le frappa � la t�te, le faisant tomber sur le sol dans une grande flaque d'eau. Les hommes lui donn�rent des coups de pied et des coups de poing alors qu'il se trouvait � terre, puis le tra�n�rent dans leur voiture et l'emmen�rent en � RTCN �. Dans la voiture, ils le menac�rent, le frapp�rent au visage, puis lui band�rent les yeux. Il fut alors emmen� dans un b�timent et, les yeux band�s, fut interrog� sur luim�me et sa famille, sans recevoir aucune explication quant � savoir o� il �tait et pourquoi il �tait ainsi retenu. Le requ�rant supposa par la suite qu'il �tait dans un commissariat, puisque, apr�s que le bandeau lui eut �t� enlev�, il se retrouva dans un bureau et aper�ut des policiers en uniforme dans la zone de r�ception du b�timent. Il fut emmen� � l'h�pital, o� on lui prescrivit des m�dicaments pour son diab�te, mais le m�decin, qui ne parlait ni grec ni anglais, ne pr�ta aucune attention � ses plaintes concernant les blessures qu'il avait re�ues � la suite de ces mauvais traitements. M. Kyriacou Tsiakkourmas se vit alors pr�senter un sac contenant des stup�fiants dont on lui dit qu'ils avaient �t� d�couverts sur lui. Sans qu'on l'informe de ses droits ni qu'on lui demande s'il souhaitait l'assistance d'un avocat, il fut emmen� devant un juge qui l'inculpa de possession de stup�fiants et autorisa sa mise en d�tention pendant huit jours. La cellule dans laquelle il fut par la suite d�tenu �tait petite, froide et sale, et n'�tait pas pourvue de toilettes en �tat de fonctionnement. Selon le gouvernement turc, la police, qui avait �t� inform�e du projet all�gu� du requ�rant de se livrer au trafic de stup�fiants, l'arr�ta apr�s qu'il eut p�n�tr� � pied sur le territoire de la � RTCN �. La police lui confisqua un sac contenant du cannabis ; l'int�ress� fut par la suite interrog� et traduit devant un juge qui autorisa sa d�tention pendant huit jours. Le 21 d�cembre 2000, M. Kyriacou Tsiakkourmas fut inculp� de possession et d'importation ill�gale de cannabis en � RTCN �. Le tribunal rejeta la demande de lib�ration sous caution pr�sent�e par son avocat et prorogea l'ordonnance de mise en d�tention. En avril 2001, M. Kyriacou Tsiakkourmas fut condamn� pour les faits qui lui �taient reproch�s � six mois d'emprisonnement ; il fut lib�r�, eu �gard au temps qu'il avait d�j� pass� en d�tention. Invoquant en particulier l'article 5 �� 1 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit d'obtenir � bref d�lai une d�cision d'un tribunal sur la l�galit� de sa d�tention), M. Kyriacou Tsiakkourmas soutient que son enl�vement de la base souveraine violait le droit national et international, et all�gue avoir �t� ill�galement mis en d�tention sans avoir �t� inform� ad�quatement des raisons pour lesquelles il ne pouvait pas �tre lib�r� et sans avoir la possibilit� de contester la l�galit� de sa d�tention. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il d�nonce les mauvais traitements qui lui auraient �t� inflig�s pendant son arrestation ainsi que ses conditions de d�tention du 13 d�cembre 2000 jusqu'� sa lib�ration, se plaignant en particulier de n'avoir pas b�n�fici� de soins m�dicaux ad�quats pour son diab�te. Il pr�sente plusieurs autres griefs sous l'angle, notamment, de l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance) et de l'article 14 (interdiction de la discrimination). Jeudi 4 juin 2015 Ljubljanska banka d.d. c. Croatie (no 29003/07) La banque requ�rante, Ljubljanska banka d.d., est une soci�t� anonyme de droit slov�ne, dont le si�ge se trouve � Ljubljana. Elle fut nationalis�e peu de temps apr�s la d�claration d'ind�pendance de la Slov�nie en juin 1991 et fut restructur�e en 1994. Elle est � pr�sent contr�l�e par une agence gouvernementale publique � le Fonds de succession. Elle a une succursale � Zagreb qui fut r�enregistr�e en janvier 1990 comme un bureau commercial de la banque requ�rante d�pourvu de personnalit� juridique. L'affaire concerne la suspension de la proc�dure d'ex�cution engag�e par la banque requ�rante contre une entreprise sucri�re croate aux fins de recouvrer des cr�ances. La banque requ�rante engagea devant les juridictions croates, respectivement en 1991 et en 1994, deux proc�dures d'ex�cution contre l'entreprise sucri�re concernant des cr�ances non recouvr�es. En septembre 1992 et en juillet 1994 respectivement, les tribunaux �mirent deux ordonnances d'ex�cution enjoignant � l'entreprise sucri�re de verser les montants dus. Toutefois, en septembre 1994, la banque requ�rante signa un accord avec l'entreprise sucri�re reconnaissant que celle-ci �tait dans l'incapacit� d'honorer ses dettes car ses locaux avaient subi des dommages consid�rables pendant la guerre d'ind�pendance en Croatie et qu'en cons�quence ses capacit�s de production s'en trouvaient consid�rablement r�duites. En vertu de cet accord, la banque requ�rante s'engageait �galement � ne pas revendiquer le paiement de ses cr�ances sur l'entreprise sucri�re avant la conclusion d'un accord inter�tatique concernant le statut de sa succursale de Zagreb. En octobre 2003, l'entreprise sucri�re recommen�a � g�n�rer des b�n�fices et la banque requ�rante demanda aux juridictions commerciales de donner suite aux deux ordonnances d'ex�cution. En d�cembre 2003, les deux proc�dures furent cependant suspendues au motif que l'accord inter�tatique destin� � r�glementer le statut de la succursale de Zagreb n'avait pas encore �t� conclu. Ces d�cisions de premi�re instance furent confirm�es en appel en juin 2006 et les recours constitutionnels de la banque requ�rante furent d�clar�s irrecevables en d�cembre 2006. La banque requ�rante all�gue que l'entreprise sucri�re lui doit 422 041 634,40 kunas croates, somme calcul�e � compter de juin 2007 selon les calculs d'un expert d�sign� par les tribunaux. Elle soutient �galement que, d'apr�s des reportages parus dans les m�dias croates, les d�cisions de suspendre la proc�dure ont �t� prises sous l'influence d'un ancien vice-Premier ministre croate. La banque requ�rante se plaint pour l'essentiel de l'inex�cution des deux ordonnances d'ex�cution �mises en sa faveur. Elle all�gue en outre que les proc�dures d'ex�cution y relatives �taient in�quitables, notamment parce qu'elles n'�taient pas ind�pendantes, ayant subi l'influence d'un ancien vice-Premier ministre. Elle ajoute qu'elle n'a pas eu l'occasion de commenter certaines observations soumises par l'entreprise sucri�re au cours de la proc�dure. Enfin, elle se plaint d'avoir subi une discrimination en tant que soci�t� �trang�re (slov�ne). La banque requ�rante se fonde en particulier sur l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) et l'article 14 (interdiction de la discrimination). Chitos c. Gr�ce (no 51637/12) Le requ�rant, Georgios Chitos, est un ressortissant grec n� en 1968 et r�sidant � Thessalonique (Gr�ce). Il travaillerait actuellement dans un grand h�pital priv� de cette ville. L'affaire concerne l'obligation faite � M. Chitos, alors officier de l'arm�e, de verser � l'�tat une indemnit� pour pouvoir d�missionner avant la fin de sa p�riode de service. En 1986, M. Chitos fut admis � l'�cole militaire des officiers des corps d'arm�e (section m�decine). Il percevait un salaire et b�n�ficiait d'avantages sociaux. Pendant six ans, il suivit gratuitement la formation acad�mique des m�decins du service de sant� � la facult� de m�decine de l'universit� de Thessalonique. La loi pr�voyait qu'il devrait ensuite servir dans les forces arm�es pour une p�riode correspondant � deux fois la dur�e de ses �tudes, soit douze ans. En 1996, il effectua une sp�cialisation en m�decine, qui dura environ cinq ans. M. Chitos d�missionna de l'arm�e le 22 janvier 2006, avec le grade de m�decin colonel anesth�siste. En septembre 2006, il fut inform� qu'il devait encore servir dans l'arm�e pour une p�riode de neuf ans, quatre mois et douze jours, ou verser une indemnit� � l'�tat, d'un montant qui fut fix� � 106 960 euros (EUR) par une d�cision du quartier g�n�ral de l'arm�e de terre du 26 mai 2007. M. Chitos d�posa un recours devant la Cour des comptes, qui accorda un sursis � l'ex�cution de cette d�cision. Il fut cependant somm� par le centre des imp�ts de Thessalonique de verser la somme de 106 960 EUR, augment�e du montant d'un timbre fiscal de 2 139,20 EUR et d'un montant de 427,84 EUR au b�n�fice de l'organisme d'assurances agricoles. Le 10 mai 2010, les services des imp�ts inform�rent le requ�rant que des int�r�ts de retard avaient �t� ajout�s � la somme due, dont le requ�rant �tait invit� � s'acquitter avant le 31 mai, ce qu'il fit. Dans un arr�t du 12 d�cembre 2013, la Cour des comptes estima que les cinq ann�es de sp�cialisation du requ�rant devaient �tre int�gr�es � la p�riode totale d'obligation de service et ramena en cons�quence le montant de l'indemnit� � 49 978,33 EUR. L'�tat remboursa au requ�rant la somme de 59 749,61 EUR qui correspondait � la diff�rence entre la somme d�j� vers�e et celle fix�e par l'arr�t de la Cour des comptes. Invoquant l'article 4 � 2 (interdiction du travail forc�), M. Chitos se plaint de l'obligation qui lui a �t� faite de rester dans l'arm�e pendant une p�riode tr�s longue � ses yeux ou de verser une importante indemnit� en cas de d�mission. Sous l'angle de l'article 4 � 2, combin� avec l'article 14 (interdiction de la discrimination), il all�gue que seuls les m�decins officiers de l'arm�e de terre sont oblig�s d'acqu�rir une sp�cialisation et ainsi de s'engager � servir au sein de l'arm�e pour une p�riode suppl�mentaire de cinq ans. Moreno Diaz Pe�a et autres c. Portugal (no 44262/10) Les requ�rants, Mme Pilar Moreno Diaz Pe�a, M. Joaquin Pe�a Moreno, Mme Marta Pilar Pe�a Moreno, Mme Paloma de la Ascenci�n Francisca Pe�a Moreno, M. Francisco Javier Pe�a Moreno et Mme Maria de las Mercedes Pe�a y Moreno sont six ressortissants espagnols, n�s respectivement en 1951, 1953, 1957, 1958 et 1961 et r�sidant � Alg�s et Cascais. Ils sont les h�ritiers de leurs parents qui �taient propri�taires de terrains (d'une surface de 24 375 m�) sis sur le territoire de la commune d'Oeiras. Le p�re des requ�rants �tait �galement pr�sident du conseil d'administration de la soci�t� � Habitat �. L'affaire concerne le montant de l'indemnit� octroy�e � l'issue de proc�dures aff�rentes � l'expropriation des terrains, la dur�e des proc�dures et le grief des requ�rants relatifs � l'absence de recours interne effectif. En mars 1962, la mairie d'Oeiras passa un premier contrat - qui fut modifi� par la suite - avec les parents des requ�rants et la soci�t� � Habitat � qui pr�voyait l'urbanisation du secteur de la vall�e o� se trouvaient lesdits terrains. En octobre 1980, le secr�taire d'Etat aux Travaux publics d�cida l'expropriation des terrains en urgence, pour cause d'utilit� publique. En novembre 1982, une commission d'arbitrage fixa le montant de l'indemnit� d'expropriation � l'�quivalent de 4 863 euros (EUR), consid�rant que les terrains n'�taient utilisables qu'� des fins agricoles. En avril 1990, le tribunal pronon�a l'adjudication des terrains en faveur de la Direction g�n�rale des constructions scolaires contre paiement de l'indemnit� qui avait �t� fix�e par la commission d'arbitrage. Les requ�rants contest�rent le montant de l'indemnit�. De nouveaux rapports d'expertise furent diligent�s. Un premier jugement rendu en juillet 1992 fixa alors l'indemnit� d'expropriation � 14 963 936 EUR. Le minist�re public fit appel de ce jugement. En 2010, une somme de 2 700 741 EUR fut vers�e aux requ�rants. Invoquant les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants all�guent que la dur�e des proc�dures a exc�d� le � d�lai raisonnable � et d�noncent l'absence d'effectivit� de l'action en responsabilit� extracontractuelle pour contester la dur�e excessive d'une proc�dure. Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole n� 1, ils estiment que la proc�dure n'a pas �t� �quitable et que l'indemnit� qui leur a �t� finalement octroy�e n'est pas suffisante. Abramyan et autres c. Russie (nos 38951/13 et 59611/13) L'affaire concerne la d�molition, ordonn�e par les tribunaux, de hangars � bateaux � Sochi (r�gion de Krasnodar, Russie). Les requ�rants, Robert Abramyan, Sergey et Alexey Yakubovskiye, sont des ressortissants russes n�s respectivement en 1958, 1988 et 1979 et r�sidant � Sochi. Tous les requ�rants sont membres de la coop�rative � Maliy Akhun �, qui fut cr��e en 1991 pour construire puis exploiter des hangars � bateaux sur un terrain le long de la c�te de Maliy Akhun, une station baln�aire de la Mer Noire. Bien que la municipalit� de Sochi ait �mis les autorisations n�cessaires et ait approuv� la construction des hangars � bateaux, elle poursuivit les requ�rants devant les tribunaux, all�guant qu'avant 2010 la municipalit� n'�tait pas le v�ritable propri�taire du terrain et que les constructions des requ�rants devaient donc �tre interdites et d�molies. En mars 2012, le tribunal de premi�re instance statua en faveur de la municipalit� de Sochi. Renvoyant aux instructions du pr�sident russe du 30 ao�t 2010, il releva que les constructions de la coop�rative portaient atteinte � l'image externe de la ville en tant que ville accueillant les Jeux olympiques d'hiver de 2014. Ce jugement fut annul� en appel en juillet 2012 au motif que l'on n'avait pas pris en compte des �l�ments d�montrant que l'utilisation du terrain en question et la construction des hangars � bateaux avaient �t� d�ment autoris�es par les autorit�s locales. La d�cision devint imm�diatement contraignante. Toutefois, les requ�rants perdirent ensuite l'affaire en cassation devant les juridictions r�gionales. Ils tent�rent d'introduire un second pourvoi en cassation devant la Cour supr�me mais furent d�bout�s par un juge unique de la haute juridiction. En d�cembre 2012, le vice-pr�sident de la Cour supr�me confirma en dernier ressort cette d�cision de rejet. Les hangars � bateaux des requ�rants furent d�molis en mars 2013. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants se plaignent que l'annulation du jugement contraignant rendu en appel en juillet 2012 en leur faveur a port� atteinte au principe de certitude juridique. J.K. et autres c. Su�de (no 59166/12) L'affaire concerne les menaces de renvoi d'une famille vers l'Irak. Les requ�rants, un couple mari� et leur fils, sont des ressortissants irakiens n�s respectivement en 1964, 1965 et 2000. Ils demand�rent tous l'asile en Su�de en 2011. Au cours de la proc�dure interne qui s'ensuivit, ils d�clar�rent courir le risque d'�tre pers�cut�s par Al-Qaida s'ils �taient renvoy�s vers l'Irak, au motif que le mari avait dirig� une soci�t� � Bagdad qui travaillait exclusivement avec des clients am�ricains. La famille aurait �t� la cible de plusieurs agressions : le mari serait rest� trois mois � l'h�pital en 2004 � la suite d'une tentative de meurtre par Al-Qaida ; une bombe aurait �t� plac�e pr�s de leur maison en 2006 ; leur domicile et leur stock commercial auraient �t� d�truits dans un incendie en 2006 et 2008 ; et le mari et sa fille se seraient fait tirer dessus en 2008 alors qu'ils se trouvaient dans leur voiture, la fille �tant d�c�d�e � l'h�pital peu apr�s. Le mari expliqua que la famille avait constamment boug� depuis 2008 et n'avait donc plus re�u de menaces. L'affaire fut examin�e par le bureau des migrations et le tribunal des migrations, qui jug�rent le r�cit des requ�rants cr�dible et reconnurent que ceux-ci avaient �t� victimes d'actes graves de violence et de harc�lement. Toutefois, les instances internes observ�rent que ces actes �taient survenus plusieurs ann�es auparavant, que le mari avait mis fin � son commerce avec les Am�ricains en 2008 et que La famille �tait ensuite rest�e � Bagdad pendant deux ans sans �tre victime d'autres agressions. Dans le cas o� elle serait toujours la cible de menaces, elle devait rechercher la protection des autorit�s irakiennes. La cour d'appel des migrations refusa aux requ�rants l'autorisation de faire appel de cette d�cision en ao�t 2012 et, en septembre 2012, le bureau des migrations refusa leur demande de r�examen de l'affaire. L'expulsion de la famille fut cependant suspendue en septembre 2012, sur la base d'une mesure provisoire indiqu�e par la Cour europ�enne des droits de l'homme en vertu de l'article 39 de son r�glement, dans laquelle elle invitait le gouvernement su�dois � ne pas expulser les requ�rants vers l'Irak pendant la proc�dure devant la Cour. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rants all�guent que, s'ils sont renvoy�s vers l'Irak, ils risquent d'�tre pers�cut�s et maltrait�s par Al-Qaida qui a infiltr� les autorit�s internes, celles-ci n'�tant donc pas en position de les prot�ger. Ruslan Yakovenko c. Ukraine (no 5425/11) Le requ�rant, Ruslan Yakovenko, est un ressortissant ukrainien n� en 1979 et r�sidant � Korolivka (r�gion de Kiev). Dans cette affaire, il se plaint d'avoir �t� d�tenu au-del� de la dur�e de la peine qui lui a �t� inflig�e en raison de la proc�dure de droit ukrainien permettant de faire appel contre un jugement p�nal. M. Yakovenko, qui �tait alors en d�tention provisoire pour des accusations de coups et blessures graves, fut condamn� le 12 juillet 2010 � une peine d'emprisonnement par le tribunal du fond. Sa peine devait parvenir � son terme trois jours apr�s sa condamnation car il avait d�j� pass� une longue p�riode en d�tention. Toutefois, le tribunal d�cida de le maintenir en d�tention � titre pr�ventif, en attendant que le jugement devienne d�finitif. Selon la proc�dure pr�vue par le droit ukrainien, si le requ�rant d�cidait de ne pas pr�senter de recours, cette � d�tention � titre pr�ventif � durerait douze jours jusqu'� ce que le jugement du tribunal devienne d�finitif, eu �gard au d�lai de quinze jours pour faire appel. Si le requ�rant d�cidait de pr�senter un recours, il retarderait le moment o� le jugement du tribunal deviendrait d�finitif pendant une p�riode ind�termin�e et prolongerait d'autant cette � d�tention � titre pr�ventif �. � l'expiration de la peine de M. Yakovenko, son avocat et lui demand�rent � deux reprises sa lib�ration � l'administration p�nitentiaire, qui refusa au motif que l'int�ress� ne pouvait pas �tre lib�r� avant que la mesure provisoire ne f�t lev�e ou que le jugement ne dev�nt d�finitif. Le 27 juillet 2010, le d�lai de 15 jours pour faire appel du jugement du 12 juillet expira et, en l'absence d'appel, devint d�finitif. M. Yakovenko fut finalement lib�r� le 29 juillet 2010, date � laquelle la maison d'arr�t re�ut l'ordonnance judiciaire d'ex�cution du jugement d�finitif. M. Yakovenko se plaint sous l'angle de l'article 5 � 1 a) et c) (droit � la libert� et � la s�ret�) que sa d�tention du 15 au 29 juillet �tait ill�gale. Il se plaint �galement sous l'angle de l'article 2 du Protocole n� 7 (droit � un double degr� de juridiction en mati�re p�nale) d'avoir �t� effectivement priv� de son droit � contester en appel le jugement p�nal le concernant, observant que, s'il avait choisi de faire appel, ce choix aurait consid�rablement retard� sa lib�ration. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Sabev c. Bulgarie (no 57004/14) Perez Lizaso c. Finlande (no 35661/11) Jakeli c. G�orgie (no 51247/10) West c. Hongrie (no 5380/12) N.M. c. Pologne (no 17184/12) Wodka c. Pologne (no 1804/11) `Eastenders Cash and Carry Plc' et autres c. Royaume-Uni (no 16788/13) Habic et autres c. Slov�nie (nos 16608/14, 25542/14 et 25550/14) Kosednar et autres c. Slov�nie (nos 16711/14, 16720/14, 16724/14 et 33092/14) X c. Slov�nie (no 4473/14) Prodelalova c. la R�publique tch�que (no 30052/13) Adak c. Turquie (no 15428/09) Kutsevych c. Ukraine (no 23195/11) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 9

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło