003-5095928-6279457

WyrokETPCz2015-06-02

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy decyzja o ekstradycji skarżącego do Maroka, gdzie istniało ryzyko poddania go nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu, naruszała art. 3 Konwencji, oraz czy krajowy środek odwoławczy był skuteczny w rozumieniu art. 13 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że istniało realne ryzyko poddania skarżącego nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu w Maroku, co skutkowałoby naruszeniem art. 3 Konwencji w przypadku wykonania ekstradycji. W związku z tym, Trybunał utrzymał środek tymczasowy zakazujący ekstradycji. Jednocześnie, Trybunał nie stwierdził, aby środek odwoławczy przed Conseil d'État był nieskuteczny w kontekście art. 13 w związku z art. 3 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, Abdellah Ouabour, obywatel Belgii, został skazany w 2007 roku na sześć lat więzienia za udział w działalności terrorystycznej i przynależność do organizacji przestępczej. W 2005 roku prokurator generalny w Rabacie (Maroko) wydał międzynarodowy nakaz aresztowania skarżącego w związku z zarzutami dotyczącymi terroryzmu. W 2009 roku skarżący zaskarżył ministerialne zarządzenie zezwalające na jego ekstradycję do Maroka, twierdząc, że grozi mu tam tortury. Conseil d'État uznał jego wniosek za nieuzasadniony. ETPCz wydał środek tymczasowy zakazujący ekstradycji.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził naruszenie art. 3 Konwencji w przypadku wykonania ekstradycji M. Ouaboura do Maroka. Trybunał stwierdził brak naruszenia art. 13 w związku z art. 3 Konwencji. Środek tymczasowy (art. 39 Regulaminu Sądu) zakazujący ekstradycji M. Ouaboura do Maroka pozostaje w mocy. Trybunał zasądził zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 177 (2015) 02.06.2015 Arr�ts du 2 juin 2015 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit six arr�ts1 : Cinq arr�ts de chambre qui sont r�sum�s ci-dessous ; un autre fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Erla Hlynsdottir c. Islande (no 3) (requ�te no 54145/10). Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). Ouabour c. Belgique (requ�te no 26417/10)* Le requ�rant, Abdellah Ouabour, est n� en 1974 et r�side � Maaseik (Belgique). L'affaire concernait l'arr�t� d'extradition vers le Maroc dont il avait fait l'objet, suite � sa condamnation en 2007 � une peine de six ans d'emprisonnement pour participation aux activit�s d'une organisation terroriste et appartenance � une association de malfaiteurs. En avril 2005, le procureur g�n�ral pr�s la cour d'appel de Rabat (Maroc) �mit un mandat d'arr�t international � l'encontre du requ�rant - recherch� pour � constitution d'une bande pour pr�parer et commettre des actes terroristes � -, que le tribunal de premi�re instance de Bruxelles d�clara ex�cutoire en juillet 2005. En d�cembre 2009, M. Ouabour introduisit devant le Conseil d'�tat un recours � l'encontre d'un arr�t� minist�riel du 5 octobre 2009 qui avait autoris� son extradition. Il all�guait que la torture �tait syst�matiquement pratiqu�e au Maroc lors des interrogatoires et en prison dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et qu'il appartenait � la cat�gorie de personnes vis�es par ce genre de pratiques. L'auditeur au Conseil d'�tat jugea la requ�te non-fond�e, l'essentiel des pi�ces fournies par le requ�rant datant des ann�es 2003 � 2006 et ne permettant pas d'�tablir que la situation au Maroc serait dangereuse pour lui. Le 30 juillet 2010, suite � l'indication par la Cour europ�enne des droits de l'homme d'une mesure provisoire (article 39 du r�glement de la Cour), selon laquelle il n'�tait pas souhaitable d'extrader le requ�rant vers le Maroc jusqu'� nouvel ordre, la mise en libert� imm�diate du requ�rant fut ordonn�e au motif que la dur�e de sa d�tention n'�tait pas proportionn�e � l'objectif poursuivi par celle-ci. Le requ�rant et le Gouvernement sont en d�saccord sur la question de savoir si l'arr�t du Conseil d'�tat du 19 novembre 2010 signifie que l'arr�t� minist�riel d'extradition du 5 octobre 2009 est ou non retir�. Le requ�rant all�guait qu'il encourrait, s'il �tait extrad� vers le Maroc, un risque r�el d'�tre soumis � des traitements contraires � l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. Sous l'angle de l'article 13 (droit � un recours effectif), combin� avec l'article 3, il mettait en cause l'effectivit� du recours devant le Conseil d'�tat. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Violation de l'article 3 � dans l'�ventualit� de la mise � ex�cution de l'extradition de M. Ouabour vers le Maroc Non-violation de l'article 13 combin� avec l'article 3 Mesure provisoire (article 39 du r�glement de la Cour) � ne pas extrader M. Ouabour vers le Maroc � en vigueur jusqu'� ce que l'arr�t devienne d�finitif ou qu'une nouvelle d�cision soit rendue. Satisfaction �quitable : La Cour a dit que le constat d'une violation fournissait en soi une satisfaction �quitable suffisante pour le dommage moral subi par M. Ouabour. Elle lui a par ailleurs allou� 6 500 euros (EUR) pour frais et d�pens. Nedyalkov et autres c. Bulgarie (no 44103/05) Les requ�rants, Mihail Nedyalkov, Georgi Georgiev, Dobromir Georgiev et Dimitar Yanchev, sont des ressortissants bulgares n�s respectivement en 1923, 1948, 1957 et 1924. Georgi Georgiev vit dans le village de Obrochishte, Dobromir Georgiev r�side � Varna et Dimitar Yanchev vit dans le village de Rogachevo (Bulgarie). Mihail Nedyalkov, d�c�d� en 2010, r�sidait �galement � Rogachevo. Georgi Georgiev et Dobromir Georgiev sont les fils de Mihail Nedyalkov. Dimitar Yanchev est leur oncle. L'affaire concernait la restitution d'un terrain qui appartenait � la famille et qui avait �t� nationalis� en 1945. Les quatre requ�rants demandent la restitution d'un terrain de 15 000 m� ayant appartenu � l'un de leurs ascendants mais qui a �t� nationalis� en 1945. � la suite de l'introduction de la loi sur les terres agricoles en 1991, la commission des terres agricoles de Bachik consentit en 1995 � restituer une partie du terrain aux requ�rants mais rejeta leurs demandes pour l'autre partie, correspondant � une surface de 9 210 m�, qui devait �tre consacr�e � des op�rations de d�veloppement urbain ou transf�r�e � d'autres personnes. Cette d�cision fut ult�rieurement annul�e par le tribunal de district de Balchik qui d�cida de restituer l'int�gralit� du terrain aux requ�rants, au motif que les travaux publics envisag�s n'avaient pas �t� engag�s sur la parcelle destin�e au d�veloppement urbain et que les nouveaux propri�taires n'avaient pas construit sur le reste du terrain. � la suite de cette d�cision, la commission des terres agricoles �mit une d�cision en 1996 allouant une parcelle particuli�re � Dimitar Yanchev et sa soeur. Celle-ci d�c�da en 2004, et son mari et ses fils (les trois autres requ�rants) h�rit�rent de ses int�r�ts. Le terrain qui leur fut allou� �tait d�crit par la commission des terres agricoles comme la � parcelle n� 891, secteur 23, en vertu du plan cadastral de Kranevo de 1950 �. Les requ�rants re�urent un plan de la parcelle et obtinrent par la suite un titre notari� sur le terrain. Toutefois, il s'av�ra ult�rieurement que des int�r�ts priv�s poss�daient celui-ci depuis 1972 et qu'en 1996 trois personnes en �taient propri�taires. Dimitar Yanchev et sa soeur engag�rent une action judiciaire en 1997 pour revendiquer leurs droits sur le terrain contre les trois personnes qui pr�tendaient en �tre propri�taires. L'affaire fut examin�e � diff�rents degr�s et fut en d�finitive rejet�e par un arr�t de la Cour supr�me de cassation en 2005. Les juridictions estim�rent que le plan cadastral de Kranevo de 1950 n'existait pas, et que le tribunal de district de Balchik et la commission des terres agricoles avaient attribu� � Dimitar Yanchef et � sa soeur une parcelle inexistante en vertu d'un plan inexistant. De plus, les tribunaux estim�rent que les trois d�fendeurs avaient acquis l�gitimement leur parcelle. Les requ�rants ne demand�rent pas � �tre indemnis�s � d�faut de ne pas obtenir la restitution du terrain, bien que cette possibilit� f�t pr�vue par la loi sur les terres agricoles. Invoquant en particulier l'article 1 (protection de la propri�t�) du Protocole n� 1 � la Convention, les requ�rant se plaignaient de ne pas avoir pu obtenir la restitution du terrain ayant appartenu � leur ascendant. Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Satisfaction �quitable : 1 500 EUR � Dimitar Yanchev et 750 EUR chacun � Georgi Georgiev et Dobromir Georgiev pour pr�judice moral, ainsi que 1 000 EUR aux requ�rants conjointement pour frais et d�pens. Yegorov c. Slovaquie (no 27112/11) Le requ�rant, Volodymyr Yegorov, est un ressortissant ukrainien n� en 1962 et r�sidant � Krivoj Rog (Ukraine). L'affaire concernait sa d�tention en Slovaquie du 25 juin 2002 au 19 septembre 2013. M. Yegorov fut � l'origine mis en d�tention provisoire le 25 juin 2002, pour avoir con�u, mis en place et soutenu un groupe � caract�re criminel et terroriste. Il se vit par la suite infliger une peine de quatre ans d'emprisonnement pour tentative de blanchiment de produits d'une activit� criminelle. La peine fut en fait couverte par la p�riode de d�tention qu'il avait d�j� effectu�e dans l'intervalle. � sa lib�ration en 2010, il fut imm�diatement arr�t� une nouvelle fois et mis en d�tention provisoire en attendant d'�tre jug� pour des accusations de meurtre, pour lesquels il fut finalement acquitt� en 2011. � la suite de cet acquittement, il fut lib�r� mais imm�diatement arr�t� de nouveau et mis en d�tention provisoire en attendant d'�tre jug� pour un autre meurtre. Il fut par la suite lib�r� le 17 septembre 2013, transf�r� imm�diatement dans un centre de d�tention pour �trangers et renvoy� vers l'Ukraine deux jours plus tard. Dans ce contexte, la pr�sente requ�te porte sp�cifiquement sur la d�tention du requ�rants en vertu d'ordonnances de mise en d�tention prises en 2010 et 2011. � cet �gard, le requ�rant introduisit plusieurs plaintes et recours aupr�s de la Cour constitutionnelle et de la Cour supr�me slovaques en 2010 et 2011, mais tous furent rejet�s. Toutefois, la Cour constitutionnelle trouva bien des violations de divers aspects du droit � la libert� du requ�rant � six occasions entre 2011 et 2014. Ces conclusions concernaient des parties de la d�tention du requ�rant autres que celles d�coulant des ordonnances de 2010 et 2011, la Cour constitutionnelle condamnant � notamment � le fait d'avoir incarc�r� et r�incarc�r� le requ�rant cons�cutivement pour diverses accusations sans lui avoir allou� aucune r�paration au titre du dommage moral. Invoquant l'article 5 �� 1 c), 3 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit � �tre jug� dans un d�lai raisonnable ou lib�r� pendant la proc�dure / droit d'obtenir � bref d�lai une d�cision d'un tribunal sur la l�galit� de sa d�tention), le requ�rant soutenait en particulier que, en vertu des ordonnances de mise en d�tention de 2010 et 2011, son arrestation et sa d�tention provisoire avaient �t� ill�gales et arbitraires et soutenait que son recours contre sa d�tention en vertu de la premi�re ordonnance n'avait pas fait l'objet d'un examen suffisant. Violation de l'article 5 �� 1 c) et 3 Violation de l'article 5 � 4 Satisfaction �quitable : 26 000 EUR pour pr�judice moral. K.M. c. Suisse (no 6009/10) Le requ�rant, K.M., est un ressortissant albanais n� en 1962 r�sidant � Gen�ve (Suisse). L'affaire concernait le refus des autorit�s de lui d�livrer un permis de s�jour, et l'obligation qui lui avait �t� faite de quitter le territoire suisse, en raison de sa condamnation pour blanchiment d'argent li� au trafic de stup�fiants. Le requ�rant entra en Suisse avec son �pouse et sa fille en 1991. En 1992, l'Office f�d�ral des migrations (� ODM �) rejeta la demande d'asile de K.M. et pronon�a son renvoi de Suisse, avant d'admettre le requ�rant et sa famille au b�n�fice d'une admission provisoire individuelle en raison des probl�mes de sant� de sa fille, alors �g�e de trois ans. En 2003, K.M. fut d�finitivement condamn� � deux ans et demi d'emprisonnement et � dix ans d'expulsion du territoire suisse, avec sursis pendant cinq ans, pour blanchiment d'argent par m�tier, pour avoir contribu� � �couler le produit d'un trafic de stup�fiants s'�levant � environ 200 000 francs suisses et en avoir tir� un b�n�fice repr�sentant 10 % de cette somme. Compte tenu du comportement d�lictueux du requ�rant, l'ODM mit fin � la mesure d'admission provisoire. Les demandes d'autorisation de s�jour de K.M. furent toutes rejet�es, ainsi que son recours devant le Tribunal f�d�ral. � ce jour, l'expulsion n'a pas encore �t� mise en oeuvre. Le requ�rant all�guait que le refus de lui octroyer une autorisation de s�jour et le prononc� de son renvoi du territoire, apr�s un long s�jour en Suisse, avaient m�connu son droit au respect de la vie priv�e et familiale tel que pr�vu par l'article 8. Non-violation de l'article 8 Kyriacou Tsiakkourmas et autres c. Turquie (no 13320/02) Les requ�rants sont 13 ressortissants chypriotes (grecs) : Panayiotis Kyriacou Tsiakkourmas et son �pouse Niki Kyriacou Tsiakkourma, n�s respectivement en 1962 et 1967 ; leurs trois enfants ; et les huit fr�res et soeurs de M. Kyriacou Tsiakkourmas. Ils r�sident tous � Lacarna, Nicosie ou Famagusta (Chypre). L'affaire concernait essentiellement l'enl�vement all�gu� de M. Kyriacou Tsiakkourmas par ou avec la complicit� de fonctionnaires chypriotes turcs de l'une des deux bases souveraines sous juridiction britannique � Chypre, ainsi que les mauvais traitements et la d�tention ill�gale qu'il aurait subis en � R�publique turque de Chypre du Nord � (� RTCN �). M. Kyriacou Tsiakkourmas, qui �tait alors propri�taire d'une soci�t� de b�timent, fit les d�clarations suivantes : t�t le matin du 13 d�cembre 2000, il se rendit en voiture devant un caf� situ� dans la base souveraine pour y prendre plusieurs ouvriers chypriotes turcs � comme � son habitude � lorsqu'il fut arr�t� par quatre hommes en civil qui s'approch�rent de lui en voiture jusque sur le territoire de la base souveraine. L'un des hommes le mena�a avec un revolver et le frappa � la t�te, le faisant tomber sur le sol dans une grande flaque d'eau. Les hommes lui donn�rent des coups de pied et des coups de poing alors qu'il se trouvait � terre, puis le tra�n�rent dans leur voiture et l'emmen�rent en � RTCN �. Dans la voiture, ils le menac�rent, le frapp�rent au visage, puis lui band�rent les yeux. Il fut alors emmen� dans un b�timent et, les yeux band�s, fut interrog� sur luim�me et sa famille, sans recevoir aucune explication quant � savoir o� il �tait et pourquoi il �tait ainsi retenu. Le requ�rant supposa par la suite qu'il �tait dans un commissariat, puisque, apr�s que le bandeau lui eut �t� enlev�, il se retrouva dans un bureau et aper�ut des policiers en uniforme dans la zone de r�ception du b�timent. Il fut emmen� � l'h�pital, o� on lui prescrivit des m�dicaments pour son diab�te, mais le m�decin, qui ne parlait ni grec ni anglais, ne pr�ta aucune attention � ses plaintes concernant les blessures qu'il avait re�ues � la suite de ces mauvais traitements. M. Kyriacou Tsiakkourmas se vit alors pr�senter un sac contenant des stup�fiants dont on lui dit qu'ils avaient �t� d�couverts sur lui. Sans qu'on l'informe de ses droits ni qu'on lui demande s'il souhaitait l'assistance d'un avocat, il fut emmen� devant un juge qui l'inculpa de possession de stup�fiants et autorisa sa mise en d�tention pendant huit jours. La cellule dans laquelle il fut par la suite d�tenu �tait petite, froide et sale, et n'�tait pas pourvue de toilettes en �tat de fonctionnement. Selon le gouvernement turc, la police, qui avait �t� inform�e du projet all�gu� du requ�rant de se livrer au trafic de stup�fiants, l'arr�ta apr�s qu'il eut p�n�tr� � pied sur le territoire de la � RTCN �. La police lui confisqua un sac contenant du cannabis ; l'int�ress� fut par la suite interrog� et traduit devant un juge qui autorisa sa d�tention pendant huit jours. Le 21 d�cembre 2000, M. Kyriacou Tsiakkourmas fut inculp� de possession et d'importation ill�gale de cannabis en � RTCN �. Le tribunal rejeta la demande de lib�ration sous caution pr�sent�e par son avocat et prorogea l'ordonnance de mise en d�tention. En avril 2001, M. Kyriacou Tsiakkourmas fut condamn� pour les faits qui lui �taient reproch�s � six mois d'emprisonnement ; il fut lib�r�, eu �gard au temps qu'il avait d�j� pass� en d�tention. Invoquant en particulier l'article 5 �� 1 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit d'obtenir � bref d�lai une d�cision d'un tribunal sur la l�galit� de sa d�tention), M. Kyriacou Tsiakkourmas soutenait que son enl�vement de la base souveraine avait viol� le droit national et international, et all�guait avoir �t� ill�galement mis en d�tention sans avoir �t� inform� ad�quatement des raisons pour lesquelles il ne pouvait pas �tre lib�r� et sans avoir la possibilit� de contester la l�galit� de sa d�tention. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il d�non�ait notamment les mauvais traitements qui lui auraient �t� inflig�s pendant son arrestation. Violation de l'article 5 � 4 Non-violation de l'article 5 � 1 Non-violation de l'article 3 (traitement) Violation de l'article 3 (enqu�te) Satisfaction �quitable : Les requ�rants n'ont pas pr�sent� de demande au titre de la satisfaction �quitable. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło