003-5098550-6283519

WyrokETPCz2015-06-04

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy długość postępowania dotyczącego wywłaszczenia, wysokość przyznanego odszkodowania oraz brak skutecznego środka odwoławczego naruszyły prawo do rzetelnego procesu, prawo do skutecznego środka odwoławczego oraz prawo do poszanowania mienia?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że długotrwałość postępowania dotyczącego wywłaszczenia gruntów, trwającego od 1980 do 2010 roku, przekroczyła "rozsądny termin" wymagany przez art. 6 ust. 1 Konwencji. Ponadto, Trybunał stwierdził, że skarżący nie mieli dostępu do skutecznego środka odwoławczego w celu zakwestionowania nadmiernej długości postępowania, co stanowiło naruszenie art. 13. Wreszcie, Trybunał uznał, że proces wywłaszczenia i wysokość przyznanego odszkodowania nie były sprawiedliwe, naruszając prawo do poszanowania mienia zgodnie z art. 1 Protokołu nr 1.
Stan faktyczny
Skarżący, sześcioro obywateli Hiszpanii, byli spadkobiercami rodziców, którzy posiadali grunty w gminie Oeiras w Portugalii. W 1980 roku grunty te zostały wywłaszczone w trybie pilnym z powodu użyteczności publicznej. Początkowo wyznaczono niskie odszkodowanie, które skarżący kwestionowali. Po długim postępowaniu i apelacjach, w 1992 roku sąd ustalił znacznie wyższe odszkodowanie, jednak ostateczna wypłata w wysokości 2 700 741 EUR nastąpiła dopiero w 2010 roku.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Stwierdza naruszenie art. 13 Konwencji. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. Kwestia zastosowania art. 41 (słuszne zadośćuczynienie) Konwencji została odroczona do późniejszej decyzji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 181 (2015) 04.06.2015 Arr�ts et d�cisions du 4 juin 2015 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit quatre arr�ts1 et 15 d�cisions2 : trois arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; un autre fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Chitos c. Gr�ce (requ�te no 51637/12); deux d�cisions font �galement l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Ljubljanska banka d.d. c. Croatie (no 29003/07) et Abramyan et autres c. Russie (nos 38951/13 et 59611/13) ; les 13 autres d�cisions peuvent �tre consult�es sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). Moreno Diaz Pe�a et autres c. Portugal (requ�te no 44262/10)* Les requ�rants, Mme Pilar Moreno Diaz Pe�a, M. Joaquin Pe�a Moreno, Mme Marta Pilar Pe�a Moreno, Mme Paloma de la Ascenci�n Francisca Pe�a Moreno, M. Francisco Javier Pe�a Moreno et Mme Maria de las Mercedes Pe�a y Moreno sont six ressortissants espagnols, n�s respectivement en 1951, 1953, 1957, 1958 et 1961 et r�sidant � Alg�s et Cascais. Ils sont les h�ritiers de leurs parents qui �taient propri�taires de terrains (d'une surface de 24 375 m�) sis sur le territoire de la commune d'Oeiras. Le p�re des requ�rants �tait �galement pr�sident du conseil d'administration de la soci�t� � Habitat �. L'affaire concernait le montant de l'indemnit� octroy�e � l'issue de proc�dures aff�rentes � l'expropriation des terrains, la dur�e des proc�dures et le grief d'absence de recours interne effectif. En mars 1962, la mairie d'Oeiras passa un premier contrat - qui fut modifi� par la suite - avec les parents des requ�rants et la soci�t� � Habitat � qui pr�voyait l'urbanisation du secteur de la vall�e o� se trouvaient lesdits terrains. En octobre 1980, le secr�taire d'Etat aux Travaux publics d�cida l'expropriation en urgence, pour cause d'utilit� publique, des terrains. En novembre 1982, une commission d'arbitrage fixa le montant de l'indemnit� d'expropriation � l'�quivalent de 4 863 euros (EUR), consid�rant que les terrains n'�taient utilisables qu'� des fins agricoles. En avril 1990, le tribunal pronon�a l'adjudication des terrains en faveur de la Direction g�n�rale des constructions scolaires contre paiement de l'indemnit� qui avait �t� fix�e par la commission d'arbitrage. Les requ�rants contest�rent le montant de l'indemnit�. De nouveaux rapports d'expertise furent diligent�s. Un premier jugement rendu en juillet 1992 fixa alors l'indemnit� d'expropriation � 14 963 936 EUR. Le minist�re public fit appel de ce jugement. En 2010, une somme de 2 700 741 EUR fut vers�e aux requ�rants. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives. Invoquant les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et 13 (droit � un recours effectif) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants all�guaient que la dur�e des proc�dures avait exc�d� le � d�lai raisonnable � et d�non�aient l'absence d'effectivit� de l'action en responsabilit� extracontractuelle pour contester la dur�e excessive d'une proc�dure. Invoquant en particulier l'article 1 (protection de la propri�t�) du Protocole n� 1 � la Convention, ils estimaient que la proc�dure n'avait pas �t� �quitable et que l'indemnit� qui leur avait �t� finalement octroy�e n'�tait pas suffisante. Violation de l'article 6 � 1 Violation de l'article 13 Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Satisfaction �quitable : La Cour a r�serv�, pour d�cision � une date ult�rieure, la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention. J.K. et autres c. Su�de (no 59166/12) L'affaire concernait les menaces de renvoi d'une famille vers l'Irak. Les requ�rants, un couple mari� et leur fils, sont des ressortissants irakiens n�s respectivement en 1964, 1965 et 2000. Ils demand�rent tous l'asile en Su�de en 2011. Au cours de la proc�dure interne qui s'ensuivit, ils d�clar�rent courir le risque d'�tre pers�cut�s par Al-Qaida s'ils �taient renvoy�s vers l'Irak, au motif que le mari avait dirig� une soci�t� � Bagdad qui travaillait exclusivement avec des clients am�ricains. La famille aurait �t� la cible de plusieurs agressions : le mari serait rest� trois mois � l'h�pital en 2004 � la suite d'une tentative de meurtre par Al-Qaida ; une bombe aurait �t� plac�e pr�s de leur maison en 2006 ; leur domicile et leur stock commercial auraient �t� d�truits dans un incendie en 2006 et 2008 ; et le mari et sa fille se seraient fait tirer dessus en 2008 alors qu'ils se trouvaient dans leur voiture, la fille �tant d�c�d�e � l'h�pital peu apr�s. Le mari expliqua que la famille avait constamment boug� depuis 2008 et n'avait donc plus re�u de menaces. L'affaire fut examin�e par le bureau des migrations et le tribunal des migrations, qui jug�rent le r�cit des requ�rants cr�dible et reconnurent que ceux-ci avaient �t� victimes d'actes graves de violence et de harc�lement. Toutefois, les instances internes observ�rent que ces actes �taient survenus plusieurs ann�es auparavant, que le mari avait mis fin � son commerce avec les Am�ricains en 2008 et que La famille �tait ensuite rest�e � Bagdad pendant deux ans sans �tre victime d'autres agressions. Dans le cas o� elle serait toujours la cible de menaces, elle devait rechercher la protection des autorit�s irakiennes. La cour d'appel des migrations refusa aux requ�rants l'autorisation de faire appel de cette d�cision en ao�t 2012 et, en septembre 2012, le bureau des migrations refusa leur demande de r�examen de l'affaire. L'expulsion de la famille fut cependant suspendue en septembre 2012, sur la base d'une mesure provisoire indiqu�e par la Cour europ�enne des droits de l'homme en vertu de l'article 39 de son r�glement, dans laquelle elle invitait le gouvernement su�dois � ne pas expulser les requ�rants vers l'Irak pendant la proc�dure devant la Cour. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention, les requ�rants all�guaient que, s'ils �taient renvoy�s vers l'Irak, ils risquaient d'�tre pers�cut�s et maltrait�s par Al-Qaida qui avait infiltr� les autorit�s internes, celles-ci n'�tant donc pas en position de les prot�ger. Non-violation de l'article 3 � dans l'�ventualit� de la mise � ex�cution de la mesure de renvoi des requ�rants vers l'Irak Mesure provisoire (article 39 du r�glement de la Cour) � ne pas renvoyer les requ�rants vers l'Irak � en vigueur jusqu'� ce que l'arr�t devienne d�finitif ou qu'une nouvelle d�cision soit rendue. Ruslan Yakovenko c. Ukraine (no 5425/11) Le requ�rant, Ruslan Yakovenko, est un ressortissant ukrainien n� en 1979 et r�sidant � Korolivka (r�gion de Kiev). Dans cette affaire, il se plaignait d'avoir �t� d�tenu au-del� de la dur�e de la peine qui lui aait �t� inflig�e en raison de la proc�dure de droit ukrainien permettant de faire appel contre un jugement p�nal. M. Yakovenko, qui �tait alors en d�tention provisoire pour des accusations de coups et blessures graves, fut condamn� le 12 juillet 2010 � une peine d'emprisonnement par le tribunal du fond. Sa peine devait parvenir � son terme trois jours apr�s sa condamnation car il avait d�j� pass� une longue p�riode en d�tention. Toutefois, le tribunal d�cida de le maintenir en d�tention � titre pr�ventif, en attendant que le jugement devienne d�finitif. Selon la proc�dure pr�vue par le droit ukrainien, si le requ�rant d�cidait de ne pas pr�senter de recours, cette � d�tention � titre pr�ventif � durerait douze jours jusqu'� ce que le jugement du tribunal devienne d�finitif, eu �gard au d�lai de quinze jours pour faire appel. Si le requ�rant d�cidait de pr�senter un recours, il retarderait le moment o� le jugement du tribunal deviendrait d�finitif pendant une p�riode ind�termin�e et prolongerait d'autant cette � d�tention � titre pr�ventif �. � l'expiration de la peine de M. Yakovenko, son avocat et lui demand�rent � deux reprises sa lib�ration � l'administration p�nitentiaire, qui refusa au motif que l'int�ress� ne pouvait pas �tre lib�r� avant que la mesure provisoire ne f�t lev�e ou que le jugement ne dev�nt d�finitif. Le 27 juillet 2010, le d�lai de 15 jours pour faire appel du jugement du 12 juillet expira et, en l'absence d'appel, devint d�finitif. M. Yakovenko fut finalement lib�r� le 29 juillet 2010, date � laquelle la maison d'arr�t re�ut l'ordonnance judiciaire d'ex�cution du jugement d�finitif. M. Yakovenko se plaignait sous l'angle de l'article 5 � 1 a) et c) (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention que sa d�tention du 15 au 29 juillet avait �t� ill�gale. Il se plaignait �galement sous l'angle de l'article 2 (droit � un double degr� de juridiction en mati�re p�nale) du Protocole n� 7 d'avoir �t� effectivement priv� de son droit � contester en appel le jugement p�nal le concernant, observant que, s'il avait choisi de faire appel, ce choix aurait consid�rablement retard� sa lib�ration. Violation de l'article 5 � 1 Violation de l'article 2 du Protocole n� 7 Satisfaction �quitable : 3 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 1 330 EUR pour frais et d�pens. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło