003-5137973-6344285

WyrokETPCz2015-07-22

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa przez polskie sądy nakazania powrotu dzieci skarżącego do Szwajcarii, w kontekście Konwencji haskiej, naruszyła prawo skarżącego do poszanowania życia rodzinnego zgodnie z art. 8 Konwencji?
Stan faktyczny
Skarżący, obywatel polski, mieszkał w Szwajcarii z żoną i dwójką dzieci. Po separacji w lutym 2008 r., żona zabrała dzieci do Polski na wakacje we wrześniu 2008 r., obiecując ich powrót do 20 października 2008 r. W Polsce uzyskała tymczasową opiekę nad dziećmi, o czym skarżący nie został poinformowany. Skarżący złożył wniosek o powrót dzieci na podstawie Konwencji haskiej, który został odrzucony przez polskie sądy, argumentujące, że dzieci nie zostały uprowadzone, a skarżący wyraził zgodę na ich wyjazd. Ostatecznie, w 2012 r. orzeczono rozwód, przyznając matce pełnię praw rodzicielskich, a ojcu prawo do odwiedzin.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 243 (2015) 20.07.2015 Annonce d'arr�ts et de d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 23 arr�ts le 21 juillet et 51 arr�ts et / ou d�cisions le 23 juillet 2015. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 21 juillet 2015 A.H. et J.K. c. Chypre (requ�tes nos 41903/10 et 41911/10) H.S. et autres c. Chypre (nos 41753/10, 41786/10, 41793/10, 41794/10, 41796/10, 41799/10, 41807/10, 41811/10, 41812/10, 41815/10, 41820/10, 41824/10. 41919/10 et 41921/10) K.F. c. Chypre (no 41858/10) Ces requ�tes concernent l'expulsion de 17 demandeurs d'asile depuis Chypre vers la Syrie. Les requ�rants de la premi�re affaire sont un couple de ressortissants syriens d'origine kurde. Ils r�sident actuellement � Paphos (Chypre). Les requ�rants de la deuxi�me affaire sont 12 ressortissants syriens d'origine kurde et deux Kurdes � ajanib � (apatrides enregistr�s) de Syrie qui ont tous �t� expuls�s en 2012. La plupart d'entre eux vit actuellement en Syrie, certains se trouvent dans le nord de l'Irak, et les autres sont soit en Autriche, soit en Gr�ce soit � Chypre. Le requ�rant de la troisi�me affaire est un ressortissant syrien d'origine kurde n� en 1979. Il a quitt� Chypre de son plein gr� en 2012 et r�side actuellement dans le nord de l'Irak. Tous ces 17 requ�rants sauf un (qui est entr� avec un visa de tourisme) sont entr�s � Chypre ill�galement entre 2004 et 2011. Tous ont ensuite demand� l'asile au motif qu'ils craignaient d'�tre maltrait�s et/ou pers�cut�s s'ils �taient renvoy�s en Syrie. Quatorze d'entre eux ont vu leur demande rejet�e par les autorit�s, essentiellement au motif que leurs all�gations n'�taient pas suffisamment cr�dibles et qu'ils n'avaient pas d�montr� de mani�re plausible qu'ils risquaient d'�tre pers�cut�s et qu'ils avaient besoin d'une protection internationale. La proc�dure d'asile concernant les trois autres requ�rants fut close car ils ne s'�taient pas pr�sent�s aux entretiens auxquels ils avaient �t� convoqu�s. Il fut toutefois sursis � leur �loignement dans l'attente de l'issue de leur affaire � Strasbourg, en application d'une mesure provisoire indiqu�e par la Cour europ�enne au gouvernement chypriote en juin 2010 en vertu de l'article 39 de son r�glement. Cette mesure fut ensuite lev�e � l'�gard des requ�rants de la deuxi�me et de la troisi�me affaires, mais elle demeure en vigueur pour ceux de la premi�re affaire. Les requ�rants all�guent que leur expulsion en Syrie les a expos�s ou les exposerait � un risque de mauvais traitements et/ou de torture en raison de leurs origines kurdes. Ils arguent en particulier que les Kurdes sont une minorit� opprim�e en Syrie, et que leurs activit�s politiques en tant que membres du parti kurde Yekiti rendent leur retour encore plus dangereux. Ils se plaignent aussi de ne pas disposer ou de ne pas avoir dispos� au niveau national d'un recours effectif contre la d�cision de les expulser. Ils invoquent l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 13 (droit � un recours effectif) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. Les requ�rants formulent aussi plusieurs griefs sur le terrain de l'article 5 �� 1, 2 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�). En particulier, ils all�guent que, le 11 juin 2010, au petit matin, ils ont �t� transf�r�s, avec de nombreux autres Kurdes de Syrie, d'un campement de rue �tabli devant des b�timents gouvernementaux de Nicosie pour protester contre la politique restrictive des autorit�s chypriotes en mati�re d'octroi de l'asile et de la protection internationale, dans un poste de police. Certains des manifestants ainsi arr�t�s auraient �t� expuls�s le jour m�me et ceux qui purent d�montrer qu'ils r�sidaient l�galement dans le pays auraient �t� autoris�s � partir. La majorit� des requ�rants auraient �t� accus�s de s�jour ill�gal puis d�tenus sur la base d'ordonnances de d�tention et d'expulsion �mises � leur encontre le m�me jour. Les autres requ�rants auraient �t� d�tenus sur la base d'ordonnances de d�tention et d'expulsion �mises pr�c�demment. Les requ�rants de la premi�re affaire auraient �t� d�tenus pendant un peu plus de 11 mois, avant d'�tre rel�ch�s en mai 2011. Neuf des requ�rants de la deuxi�me affaire auraient �t� d�tenus pendant un peu plus de trois mois puis expuls�s fin septembre/d�but octobre 2010, juste apr�s la lev�e de la mesure provisoire indiqu�e par la Cour europ�enne � leur �gard ; les cinq autres requ�rants auraient �t� gard�s en d�tention apr�s la lev�e de la mesure provisoire, et expuls�s pr�s de trois mois plus tard, en d�cembre 2010. Le requ�rant de la troisi�me affaire aurait �t� d�tenu pendant un peu plus de dix mois et remis en libert� en avril 2011. Les griefs que les requ�rants tirent de l'article 5 �� 1 (r�gularit� de la d�tention) et 2 (droit d'�tre inform� promptement des raisons de son arrestation) concernent leur transfert et leur s�jour au poste de police et leur d�tention subs�quente. Leurs griefs sur le terrain de l'article 5 � 4 concernent l'absence all�gu�e de recours effectif leur permettant de contester la r�gularit� de cette d�tention. L'un des requ�rants de la premi�re affaire all�gue en outre, sur le terrain de l'article 5 � 1, que sa d�tention du 29 novembre au 20 d�cembre 2012, cons�cutive � son arrestation � l'a�roport de Paphos pour avoir tent� de quitter Chypre avec un faux passeport et sans permis de s�jour valide, n'�tait pas r�guli�re. Enfin, invoquant l'article 4 du Protocole no 4 (interdiction des expulsions collectives d'�trangers), tous les requ�rants se plaignent que les autorit�s aient d�cid� de les expulser collectivement sans proc�der � une appr�ciation individuelle de leur cas. Satakunnan Markkinap�rssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande (no 931/13) Les soci�t�s requ�rantes, Satakunnan Markkinap�rssi Oy et Satamedia Oy, sont des soci�t�s � responsabilit� finlandaises sises � Kokem�ki (Finlande). Elles publiaient le magazine Verop�rssi, qui divulguait des informations fiscales, en particulier le revenu et le patrimoine imposables de diff�rentes personnes. L'affaire concerne l'interdiction qui leur a �t� faite d'utiliser des donn�es fiscales. En 2003, la deuxi�me soci�t� requ�rante cr�a, en partenariat avec un op�rateur de t�l�phonie, un service de SMS permettant d'obtenir des informations fiscales sur des tiers � partir d'une base de donn�es, cr��e � partir d'informations d�j� publi�es en 2002 dans le magazine Verop�rssi. Ces informations concernaient les revenus et patrimoines d'1,2 million de personnes, soit un tiers de tous les contribuables finlandais. En f�vrier 2004, le m�diateur charg� de la protection des donn�es engagea une action administrative relative � la mani�re dont les soci�t�s requ�rantes utilisaient les donn�es fiscales et � l'ampleur de cette utilisation. En novembre 2009, la commission de protection des donn�es interdit aux soci�t�s requ�rantes d'utiliser les donn�es fiscales � l'�chelle � laquelle elles l'avaient fait en 2002 et de les communiquer par SMS. En d�finitive, en juin 2012, la Cour administrative supr�me jugea, essentiellement en raison de l'ampleur avec laquelle ces informations avaient �t� diffus�es, que la publication de l'ensemble de la base de donn�es ne pouvait pas �tre consid�r�e comme une activit� journalistique mais constituait du traitement de donn�es personnelles, activit� que les soci�t�s requ�rantes n'avaient pas le droit d'exercer. Tenant compte �galement de la jurisprudence de la Cour europ�enne, elle proc�da � une mise en balance du droit des soci�t�s requ�rantes � la libert� d'expression et de celui des contribuables � la vie priv�e. En cons�quence de l'interdiction, les donn�es fiscales que le magazine Verop�rssi publia � l'automne 2009 se trouv�rent amput�es de mani�re significative. Le magazine n'a pas reparu depuis lors. Le service de diffusion de donn�es par SMS avait �galement �t� ferm� avant l'automne. Invoquant les articles 10 (libert� d'expression) et 14 (interdiction de la discrimination), les soci�t�s requ�rantes se plaignent de l'interdiction qui leur est faite d'utiliser des donn�es fiscales. Elles s'estiment victimes d'une censure et d'une discrimination par rapport aux autres journaux, qui pourraient, eux, continuer de diffuser pareilles informations. Sur le terrain de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), elles se plaignent aussi de la dur�e selon elles excessive � six ans et six mois � de la proc�dure administrative correspondante. G.S. c. G�orgie (no 2361/13) La requ�rante, G.S., est une ressortissante ukrainienne n�e en 1981 et r�sidant � Kharkiv (Ukraine). L'affaire concerne une proc�dure men�e en G�orgie pour le retour de son fils en Ukraine. Le fils de la requ�rante, L., n� en 2004, r�sidait auparavant avec elle en Ukraine. Apr�s avoir assist� � la mort de sa petite soeur dans un accident en 2010, il suivit une th�rapie. En juillet 2010, la requ�rante accepta que le p�re de ses enfants, G. Ch., dont elle �tait s�par�e, emm�ne L. en G�orgie pour les vacances d'�t�. G. Ch. est de nationalit�s g�orgienne et ukrainienne. Il s'�tait install� en Russie en 2005. Selon les d�clarations de la requ�rante, L. devait revenir � Kharkiv pour la fin du mois d'ao�t afin d'y entrer � l'�cole primaire. Or G. Ch. souhaita que L. reste en G�orgie avec sa famille pendant que lui-m�me retournerait en Russie. Il avait l'intention de venir rendre visite � son fils en G�orgie de temps en temps. En octobre 2010, la requ�rante engagea une proc�dure de restitution d'enfant sur le fondement de la Convention de La Haye par l'interm�diaire des ministres de la Justice de l'Ukraine et de la G�orgie. En mars 2011, dans le cadre d'une proc�dure parall�le, un tribunal de district ukrainien ordonna le retour de l'enfant en Ukraine. En mai 2011, dans le cadre de la proc�dure engag�e en vertu de la Convention de La Haye, le tribunal de Tbilissi, tenant compte d'un rapport �tabli par deux travailleurs sociaux et d'une expertise psychologique, rejeta la demande de la requ�rante, estimant qu'un retour de L. en Ukraine l'aurait expos� � un risque psychologique. La Cour d'appel infirma ce jugement, estimant qu'il serait dans l'int�r�t sup�rieur de L. de retourner vivre avec sa m�re, mais cet arr�t fut d�finitivement annul� en ao�t 2012 par la Cour supr�me, qui jugea que les int�r�ts de L. seraient mieux prot�g�s s'il ne retournait pas en Ukraine. L. demeura donc au domicile familial de son p�re � Tbilissi, avec son oncle et son grand-p�re. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), la requ�rante se plaint du refus des juridictions g�orgiennes d'ordonner le retour de son fils en Ukraine, et de la dur�e de la proc�dure correspondante. Galambos c. Hongrie (no 13312/12) Le requ�rant, Lajos Galambos, est un ressortissant hongrois n� en 1953 et r�sidant � Budapest. M. Galambos est un g�n�ral de l'arm�e retrait�. En juillet 2013, il fut reconnu coupable d'espionnage et condamn� � deux ans et 10 mois d'emprisonnement. L'affaire concerne sa d�tention provisoire, qui a dur� pr�s de neuf mois (de juillet 2011 � avril 2012), et son assignation � r�sidence pendant encore 12 mois apr�s cela (jusqu'en mars 2013), ces deux mesures ayant �t� ordonn�es en raison de l'accusation d'espionnage dont il faisait l'objet. Pendant cette p�riode, M. Galambos forma plusieurs demandes de remise en libert�, arguant qu'il n'avait pas d'ant�c�dents p�naux, qu'il �tait �g� de pr�s de 60 ans et que sa situation mat�rielle et familiale �tait stable. Les tribunaux rejet�rent ces demandes, estimant qu'il risquait de s'enfuir. La mesure d'assignation � r�sidence fut finalement assouplie en mars 2013, M. Galambos �tant alors autoris� � sortir de son domicile sous r�serve de ne pas quitter le village de Szada. Invoquant l'article 5 �� 3 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable ou lib�r� pendant la proc�dure), M. Galambos all�gue que la dur�e prolong�e de sa d�tention provisoire puis de son assignation � r�sidence �tait injustifi�e. Sur le terrain de l'article 5 � 4 (droit � un examen � bref d�lai par un juge de la r�gularit� de la d�tention), il se plaint que la proc�dure �crite relative au contr�le juridictionnel de sa d�tention provisoire ait �t� in�quitable, ni lui ni son avocat n'ayant re�u avant la tenue des audiences sur son affaire les m�moires du procureur relatifs aux prolongations de sa privation de libert� et aux demandes de lib�ration. Oliari et autres c. Italie (nos 18766/11 et 36030/11) Les requ�rants sont trois couples homosexuels : six hommes de nationalit� italienne n�s entre 1959 et 1976 et r�sidant en Italie. Ils se plaignent que la l�gislation italienne ne leur permet pas de se marier ni de contracter un partenariat civil. En juillet 2008, M. Oliari et M. A., qui entretenaient une relation stable, demand�rent au bureau d'�tat civil de la commune de Trente de publier les bans de leur mariage. Leur demande ayant �t� rejet�e, ils contest�rent la d�cision correspondante devant le tribunal de Trente, arguant que le droit italien n'interdisait pas express�ment le mariage entre personnes de m�me sexe et que m�me si tel avait �t� le cas, pareille interdiction aurait �t� inconstitutionnelle. Le tribunal les d�bouta, observant qu'en vertu du code civil, l'une des conditions requises pour contracter un mariage �tait que les �poux soient de sexes oppos�s. Les requ�rants ayant interjet� appel de ce jugement, la cour d'appel renvoya devant la Cour constitutionnelle leurs griefs relatifs � l'inconstitutionnalit� all�gu�e du droit en vigueur. En avril 2010, la Cour constitutionnelle d�clara le recours constitutionnel irrecevable, jugeant que le droit au mariage ne s'�tendait pas aux unions homosexuelles et ne visait que le mariage au sens traditionnel du terme. En cons�quence, la cour d'appel rejeta le recours des requ�rants en septembre 2010. En f�vrier 2011, M. Felicetti et M. Zappa, qui vivaient ensemble en couple depuis plus de cinq ans, demand�rent la publication des bans de leur mariage. En avril 2011, leur demande fut rejet�e. Ils ne form�rent pas de recours contre cette d�cision, estimant qu'une telle d�marche e�t �t� vaine �tant donn� la d�cision rendue par la Cour constitutionnelle en avril 2010 dans l'affaire de M. Oliari et M. A. En novembre 2009, M. Cippo et M. Zaccheo, qui vivaient eux aussi en couple depuis plusieurs ann�es, demand�rent la publication des bans de leur mariage. Leur demande ayant �t� rejet�e, ils contest�rent la d�cision correspondante devant le tribunal de Milan, qui les d�bouta en juin 2010. Ils ne contest�rent pas ce jugement, estimant qu'une telle d�marche e�t �t� vaine �tant donn� la d�cision rendue par la Cour constitutionnelle en avril 2010. Tous les requ�rants se plaignent que la l�gislation italienne ne leur permette pas de se marier ni de contracter un partenariat civil, et s'estiment victimes d'une discrimination fond�e sur leur orientation sexuelle. Ils invoquent les articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), 12 (droit au mariage) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention. Schipani et autres c. Italie (no 38369/09) Les requ�rants sont 15 ressortissants italiens, tous m�decins, qui s'�taient inscrits � des cours de sp�cialisation m�dicale avant l'ann�e universitaire 1991/1992. L'affaire concerne une plainte relative � une transposition tardive en droit interne de directives communautaires qui aurait priv� les requ�rants - m�decins en formation - de droits � r�mun�ration reconnus par ces directives. En juillet 1996, les requ�rants assign�rent le pr�sident du Conseil des ministres � compara�tre devant le tribunal pour obtenir la r�paration des dommages qu'ils estimaient avoir subi en raison d'une inertie de l'Etat italien dans la transposition en droit interne de deux directives communautaires. Ils soutenaient qu'au terme de ces deux directives, les m�decins avaient droit pendant leur p�riode de formation professionnelle � une r�mun�ration et que les Etats membres devaient incorporer dans leur syst�me juridique les principes �nonc�s par ces directives dans un d�lai expirant le 31 d�cembre 1982. Ils indiquaient que l'Italie n'avait satisfait � cette obligation que par le d�cret l�gislatif du 8 ao�t 1991. Le tribunal rejeta la demande des requ�rants. Selon le tribunal, les requ�rants n'auraient pas �t� titulaires d'un droit plein et absolu mais d'un simple int�r�t l�gitime. Le tribunal admettait que le retard dans la transposition des directives constituait une violation manifeste et grave des obligations �tatiques et que le pr�judice d�nonc� par les requ�rants r�sultait de la conduite de l'Etat. Cependant, pour obtenir un d�dommagement, les requ�rants devaient prouver que les cours de sp�cialisation qu'ils avaient suivis satisfaisaient aux conditions pr�vues par le droit communautaire et que les dipl�mes obtenus n'avaient pas �t� �valu�s de mani�re conforme � ce droit. Une telle preuve n'ayant pas �t� apport�e en l'esp�ce, la demande des int�ress�s devait �tre rejet�e. Les requ�rants interjet�rent appel de cette d�cision. La cour d'appel rejeta l'appel observant que l'applicabilit� imm�diate des directives communautaires dans le syst�me juridique national faisait l'objet d'un d�bat jurisprudentiel. Elle indiquait que par des arr�ts rendus � quelques jours d'intervalle, la Cour de cassation �tait parvenue � des conclusions oppos�es sur ce point. Les directives invoqu�es par les requ�rants ne pouvaient pas avoir d'application imm�diate car elles �non�aient le principe de la � r�mun�ration ad�quate � sans en fixer le montant. A d�faut d'une plus grande pr�cision du droit communautaire aucune responsabilit� ne pouvait �tre retenue contre l'Etat pour le retard dans la transposition des directives en cause. Les requ�rants se pourvurent en cassation, demandant, � titre subsidiaire, de poser � la Cour de justice des Communaut�s europ�ennes la question pr�judicielle de savoir si la non-transposition par l'Etat italien des directives dans le d�lai fix� devait s'analyser en une violation grave du droit communautaire entra�nant l'obligation pour l'Etat de r�parer le pr�judice et si le d�cret l�gislatif du 8 ao�t 1991 rendait l'obtention de ce d�dommagement difficile ou impossible. En novembre 2008, estimant que la cour d'appel avait motiv� de mani�re logique et correcte tous les points controvers�s, la Cour de cassation d�bouta les requ�rants de leur pourvoi. Elle indiquait cependant que le retard dans la transcription des directives faisait na�tre le droit � la r�paration des dommages subis. Ces dommages auraient consist� en la perte de chances d'obtenir les b�n�fices pr�vus par les directives en question. La Cour de cassation notait que les requ�rants n'avaient pas demand� au juge d'appel la r�paration de ce dommage sp�cifique. L'arr�t de la Cour de cassation ne contenait aucune r�f�rence � la question pr�judicielle que les requ�rants avaient soulev�e. Invoquant en particulier l'article 6 � 1, les requ�rants soutiennent que la proc�dure entam�e par eux n'a pas �t� �quitable. Ils reprochent �galement � la Cour de cassation d'avoir ignor� leur demande de renvoi pr�judiciel, en violation des principes du proc�s �quitable. Meimanis c. Lettonie (no 70597/11) Le requ�rant, Mairis Meimanis, est un ressortissant letton n� en 1968 et r�sidant � Riga. L'affaire concerne l'interception de ses communications t�l�phoniques alors qu'il �tait agent de la brigade de la criminalit� �conomique de la police de Riga. Accus� en d�cembre 2005 de tentative de corruption passive, M. Meimanis fait actuellement l'objet d'un proc�s p�nal. La proc�dure dirig�e contre lui a �t� ouverte � l'issue d'une enqu�te op�rationnelle men�e par le Bureau de la pr�vention et de la r�pression de la corruption, dans le cadre de laquelle les conversations t�l�phoniques de plusieurs agents de la brigade de la criminalit� �conomique de la police de Riga soup�onn�s d'infractions li�es � la corruption avaient �t� �cout�es. En 2009, M. Meimanis formula plusieurs griefs devant les autorit�s de poursuites, contestant la r�gularit� des mesures op�rationnelles prises par le Bureau. Ces griefs furent tous rejet�s. M. Meimanis introduisit alors un recours constitutionnel, qui fut d�finitivement rejet� en mai 2011, la Cour constitutionnelle estimant que le droit interne pertinent �tait conforme tant � la Constitution qu'� la Convention europ�enne des droits de l'homme. Au cours de cette proc�dure, la Cour constitutionnelle avait rejet� une demande d'audience introduite par M. Meimanis, consid�rant que le dossier �tait suffisant pour qu'elle examine l'affaire exclusivement dans le cadre d'une proc�dure �crite. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et de la correspondance), M. Meimanis se plaint devant la Cour que ses conversations t�l�phoniques aient �t� �cout�es, et en particulier de ce que la mani�re dont le droit interne pertinent a �t� appliqu� ait permis l'interception de ces communications en l'absence d'autorisation judiciaire pr�alable, la seule condition �tant que les autorit�s de poursuites en soient inform�es dans un d�lai de 24 heures. Sur le terrain de l'article 13 (droit � un recours effectif), il all�gue par ailleurs qu'il n'y avait pas dans le syst�me juridique letton de recours effectif qui lui e�t permis de d�noncer cette violation, selon lui, des droits garantis par l'article 8. Il argue � cet �gard que le contr�le des mesures prises � son encontre a �t� confi� � des procureurs et n'a pas fait l'objet d'un examen ind�pendant op�r� par un juge. Enfin, invoquant l'article 6 � 1 (droit � voir sa cause entendue �quitablement et publiquement), il se plaint que la proc�dure men�e devant la Cour constitutionnelle n'ait pas �t� publique et que sa demande d'audience ait �t� rejet�e. Nassr Allah c. Lettonie (no 66166/13) L'affaire concerne la privation de libert� d'un demandeur d'asile. Le requ�rant, Aladdin Nassr Allah, est un ressortissant syrien n� en 1982. On ne sait pas o� il se trouve actuellement. En d�cembre 2012, M. Nassr Allah s'enfuit de Syrie et entra en F�d�ration de Russie, o�, semble-t-il, il demanda l'asile. Le 5 mai 2013, avant que sa demande n'ait �t� examin�e, il quitta le pays, traversant � pied la fronti�re lettonne. Le m�me jour, il fut arr�t� pr�s de la fronti�re et plac� en r�tention. Sa privation de libert� fut reconduite le 7 mai 2013, au motif que son identit� n'avait pas �t� d�termin�e et qu'il y avait des raisons de croire qu'il avait d�pos� une demande d'asile abusive. Les autorit�s lettones r�examin�rent et reconduisirent tous les deux mois (en juillet et en septembre 2013) la mesure privative de libert�, puis rel�ch�rent le requ�rant le 7 octobre 2013. � cette date, l'int�ress� ayant obtenu le b�n�fice de la protection subsidiaire dans le cadre de la proc�dure d'asile qu'il avait engag�e, il lui fut d�livr� un permis de s�jour temporaire d'une dur�e d'un an. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Nassr Allah soutient que la privation de libert� dont il a fait l'objet du 5 mai au 7 octobre 2013 �tait irr�guli�re. Il all�gue � cet �gard qu'il n'y avait aucun �l�ment indiquant qu'il risquait de s'enfuir ou d'entraver la proc�dure relative � sa demande d'asile, et il fait valoir qu'il n'a �t� remis en libert� que trois jours apr�s la d�cision par laquelle la protection internationale lui avait �t� accord�e. Sur le terrain de l'article 5 � 4 (droit � un examen � bref d�lai par un juge de la r�gularit� de la d�tention), il se plaint en outre que la proc�dure de recours contre sa privation de libert� ait �t� ineffective. R.S. c. Pologne (no 63777/09) Le requ�rant, R.S., est un ressortissant polonais n� en 1969 et r�sidant � Zurich (Suisse). L'affaire concerne le fait que ses enfants sont retenus par leur m�re en Pologne et que les tribunaux polonais refusent d'ordonner leur retour en Suisse. En 1994, le requ�rant s'installa en Suisse avec sa femme, M.S., elle aussi ressortissante polonaise. Ils eurent ensuite deux enfants, n�s respectivement en 1998 et en 2002. En f�vrier 2008, le couple se s�para, mais la famille demeura en Suisse et le requ�rant continua de voir ses enfants r�guli�rement. En septembre 2008, M.S. engagea une proc�dure de divorce devant les juridictions polonaises. Elle demanda la garde temporaire des enfants. Alors que cette proc�dure �tait encore pendante, elle emmena les enfants en Pologne pour les vacances scolaires, promettant de les ramener le 20 octobre 2008. Le requ�rant consentit � ce voyage. Alors que M.S. �tait en Pologne avec les enfants, les juges polonais lui accord�rent la garde temporaire. Le requ�rant ne fut ni inform� de la tenue de l'audience relative � cette d�cision ni convoqu� � s'y pr�senter. Le divorce fut finalement prononc� en 2012. La m�re obtint l'int�gralit� des droits parentaux et le p�re un droit de visite. Entre-temps, en octobre 2008, M.S. n'ayant pas ramen� les enfants en Suisse, le requ�rant introduisit aupr�s des autorit�s suisses une demande de restitution des enfants sur le fondement de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enl�vement international d'enfants. Cette demande fut transmise aux juges polonais mais, en juin 2009, ceux-ci la rejet�rent, estimant que les enfants n'avaient pas �t� enlev�s de Suisse et qu'ils n'�taient pas retenus illicitement en Pologne, premi�rement parce que le requ�rant avait consenti � ce que leur m�re les emm�ne en Pologne et deuxi�mement parce que celle-ci en avait obtenu la garde temporaire pendant ce voyage. Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie familiale), le requ�rant soutient devant la Cour que les tribunaux polonais n'ont pas appliqu� correctement la Convention de La Haye lorsqu'ils ont statu� sur sa demande de retour des enfants en Suisse. Notamment, ils se seraient prononc�s sur la base de la d�cision relative � l'octroi de la garde des enfants adopt�e dans le cadre de la proc�dure de divorce en Pologne, sans tenir compte de ce que le requ�rant n'avait jamais consenti � ce que les enfants restent en Pologne ni de ce que leur lieu de r�sidence habituelle � l'�poque �tait la Suisse. Donprut S.r.l. c. R�publique de Moldova (no 45504/09) La requ�rante, Donprut S.r.l., est une soci�t� de taxis ayant son si�ge � Chiinu (Moldova). Elle se plaint d'avoir d� fermer � la suite du retrait de sa licence. En d�cembre 2007, la chambre r�gissant la d�livrance des licences (� la chambre �) retira sa licence � la soci�t� requ�rante, qui employait � l'�poque environ 90 personnes, en raison d'irr�gularit�s administratives. La soci�t� aurait en particulier n�glig� de faire enregistrer plusieurs v�hicules nouveaux dans le d�lai de dix jours pr�vu. Elle contesta cette d�cision devant les tribunaux, faisant valoir que cette sanction �tait disproportionn�e et qu'il �tait impossible de respecter le d�lai prescrit pour l'enregistrement des nouveaux v�hicules. La cour d'appel donna gain de cause � la requ�rante mais, saisie d'un recours par la chambre, la Cour supr�me infirma cette d�cision et d�bouta la requ�rante en f�vrier 2009. La requ�rante all�gue une violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), au motif que le recours form� par la chambre �tait tardif. Elle se plaint en outre que le retrait de sa licence a emport� violation de l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�). Neagoe c. Roumanie (no 23319/08) Le requ�rant, Ionel-Ionu Neagoe, est un ressortissant roumain n� en 1963 et r�sidant � Craiova. Il est l'administrateur de la soci�t� commerciale qui employait le chauffeur d'un camion qui explosa � la suite d'un accident. L'affaire concerne une explosion en mai 2004 qui tua 18 personnes, dont le chauffeur du camion employ� par M. Neagoe, blessant 13 autres personnes et causant d'important dommages. En mai 2004, un camion qui transportait 20 tonnes d'engrais chimique d�rapa dans un virage et se renversa pr�s d'un village. Il prit feu et au bout d'une heure explosa en raison d'une r�action entre le gasoil et l'azotate. L'explosion provoqua la mort de 18 personnes, dont le chauffeur du camion, blessa 13 autres personnes et causa d'importants d�g�ts mat�riels. M. Neagoe, ainsi qu'un autre administrateur et le directeur g�n�ral de la soci�t�, furent mis en examen pour homicide involontaire, non-respect des dispositions l�gales relatives � la s�curit� au travail et destruction involontaire. Le tribunal de premi�re instance condamna M. Neagoe � une peine de 4 ans de prison ferme. Le tribunal jugea qu'en ne se conformant pas � ses obligations l�gales relatives � la s�curit�, M. Neagoe avait rendu possible l'explosion. M. Neagoe interjeta appel. Le tribunal fit droit � son appel et pronon�a son acquittement en se fondant sur deux expertises qui �tablissait que l'explosion avait eu des causes accidentelles qui ne pouvaient pas �tre imput�es au requ�rant, quand bien m�me ce dernier n'avait pas respect� ses obligations l�gales en mati�re de s�curit�. Apr�s l'acquittement, le pr�sident de la Roumanie d�clara que la d�cision judiciaire, qu'il ne pouvait se permettre de discuter lui paraissait n�anmoins injuste. Le parquet et les parties civiles firent un recours. Apr�s avoir entendu les parties, la cour d'appel mit fin aux d�bats et annon�a le prononc� pour le 29 f�vrier 2008. Ce jour-l�, la cour d'appel estimant avoir besoin de temps suppl�mentaire pour d�lib�rer reporta le prononc� et ce jour m�me, la juge G.I. en qualit� de porte-parole de la cour d�clara � la presse qu'il �tait probable que la cour d'appel casserait le jugement. Elle ajouta qu'elle supposait qu'il y aurait une condamnation des inculp�s et une confirmation du jugement de premi�re instance. Le 3 mars 2008, la cour d'appel si�geant en une formation de 3 juges dont la juge G.I. ne faisait pas partie, cassa l'arr�t d'acquittement et confirma la condamnation de M. Neagoe. Invoquant l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence), le requ�rant se plaint d'une violation de la pr�somption d'innocence en raison des d�clarations du pr�sident de la Roumanie et de celles de la porte-parole de la cour d'appel. Grujovi c. Serbie (no 25381/12) Le requ�rant, Nenad Grujovi, est un ressortissant serbe n� en 1977 et actuellement d�tenu � la prison centrale de Belgrade. L'affaire concerne la dur�e de sa d�tention provisoire et la proc�dure p�nale dirig�e contre lui. Apr�s son extradition d'Autriche vers la Serbie, o� plusieurs proc�dures p�nales avaient �t� ouvertes contre lui, M. Grujovi fut plac� en d�tention provisoire le 6 juillet 2007 car il �tait soup�onn� d'assassinat, d'usage non autoris� du v�hicule d'autrui et de faux. Le juge d'instruction fonda sa d�cision d'incarc�ration sur plusieurs motifs, dont le risque de fuite et d'entrave � la justice. Sa d�tention provisoire fut revue � intervalles r�guliers et prolong�e de deux mois en deux mois. En avril 2014, M. Grujovi fut reconnu coupable de complicit� d'assassinat, d'usage non autoris� du v�hicule d'autrui et de faux, et condamn� � une peine de 20 ans d'emprisonnement. Le jugement fut annul� en appel en octobre 2014 et l'affaire fut renvoy�e � une juridiction inf�rieure. Parall�lement, la cour d'appel ordonna le maintien de M. Grujovi en d�tention. Celui-ci forma plusieurs recours constitutionnels pour se plaindre de l'irr�gularit� et de la dur�e excessive de sa d�tention provisoire, lesquels furent tous rejet�s. Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�) et l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), M. Grujovi all�gue que sa d�tention provisoire et la proc�dure p�nale dirig�e contre lui ont connu une dur�e excessive. Il se plaint en outre d'une atteinte � l'article 34 (droit de recours individuel), d�non�ant le retard avec lequel il a re�u les lettres en provenance de la Cour et se plaignant que son courrier ait �t� ouvert par les autorit�s. Frisancho Perea c. Slovaquie (no 383/13) Le requ�rant, Jose Augusto Frisancho Perea, est un ressortissant p�ruvien n� en 1963 et r�sidant dans le Maryland (Etats-Unis d'Am�rique). L'affaire concerne la proc�dure qu'il a ouverte devant les tribunaux slovaques en vue d'obtenir le retour de ses enfants aux Etats-Unis. La femme du requ�rant, A., une ressortissante slovaque avec laquelle il vivait aux Etats-Unis depuis environ huit ans, se s�para de lui en juillet 2010 et partit en Slovaquie avec leurs trois enfants mineurs en ao�t 2010. Elle ne l'informa de sa d�marche qu'une fois arriv�e sur place. En octobre 2010, M. Frisancho Perea forma une demande en vue du retour de ses enfants aux EtatsUnis, leur pays de r�sidence habituelle, en s'appuyant en particulier sur la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enl�vement international d'enfants. Le tribunal de district de Bratislava I ordonna le retour des enfants aux Etats-Unis. Cette d�cision fut confirm�e en appel par le tribunal r�gional de Bratislava et devint donc d�finitive et ex�cutoire en mai 2011. A. n'ayant pas respect� cette ordonnance, un tribunal de district �mit un mandat d'ex�cution en novembre 2011. Or ce dernier fut annul� en appel en juin 2012 au motif que A. avait dans l'intervalle form� un recours constitutionnel contre l'ordonnance de retour et que la Cour constitutionnelle avait suspendu le caract�re ex�cutoire de cette ordonnance. L'ex�cution fut en fin de compte arr�t�e parce que la Cour constitutionnelle avait entre-temps donn� gain de cause � A. sur le fond, annul� l'ordonnance de retour et renvoy� l'affaire devant les juridictions ordinaires. Il fut mis fin en novembre 2014 � la proc�dure engag�e sur le fondement de la Convention de La Haye sans examen de l'affaire au motif que A. avait d�m�nag� en Hongrie avec les enfants et que les tribunaux slovaques �taient d�s lors incomp�tents. Un recours constitutionnel form� en parall�le par M. Frisancho Perea fut d�clar� irrecevable en novembre 2013. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) ainsi que, en substance, les articles 8 (droit au respect de la vie familiale) et 13 (droit � un recours effectif), M. Frisancho Perea se plaint qu'il n'a pas �t� autoris� � participer � la proc�dure engag�e par sa femme devant la Cour constitutionnelle, que l'arr�t de la haute juridiction annulant l'ordonnance de retour a priv� arbitrairement de son but la proc�dure engag�e sur le fondement de la Convention de La Haye, et que la d�cision de suspendre l'ordonnance de retour et d'autres pi�ces ne lui ont pas �t� notifi�es au cours de la proc�dure d'ex�cution de l'ordonnance de retour. Zachar et Cierny c. Slovaquie (nos 29376/12 et 29384/12) Les requ�rants, Martin Zachar et Tibor Cierny, sont des ressortissants slovaques n�s respectivement en 1989 et 1984. Ils purgent actuellement leur peine d'emprisonnement respectivement � la prison de Dubnica nad V�hom et � celle de Hrnciarovce nad Parnou. L'affaire concerne la proc�dure p�nale dirig�e contre eux pour trafic de drogue. En novembre 2009, la police perquisitionna les locaux lou�s par les requ�rants comme studio de musique et y trouva divers objets utilis�s pour la consommation et l'emballage de drogue ainsi que 11,724 grammes de cannabis. Les deux requ�rants furent interrog�s par la police en tant qu'accus�s puis par le juge de la d�tention. Alors qu'ils n'avaient pas eu l'assistance d'un avocat et que les charges pesant sur eux correspondaient � une forme ordinaire d'entente en vue de la possession et du trafic de drogue, qui ne donnait pas lieu � une assistance juridique obligatoire, les requ�rants reconnurent avoir particip� � la vente de drogue et furent plac�s en d�tention provisoire au motif qu'ils risquaient de poursuivre leurs activit�s criminelles s'ils �taient laiss�s en libert�. D�but 2010, l'enqu�teur requalifia les charges dirig�es contre les requ�rants, d�sormais repr�sent�s par des avocats, pour en faire la forme aggrav�e de la m�me infraction, laquelle �tait passible d'une peine d'emprisonnement nettement plus longue et donnait lieu � une assistance juridique obligatoire. Au cours du proc�s, les requ�rants plaid�rent non coupable, arguant que l'interrogatoire men� pendant l'instruction avait �t� conduit de fa�on � les manipuler, que les policiers avaient exerc� des pressions sur eux en leur promettant qu'ils ne seraient pas plac�s en d�tention provisoire, qu'ils n'avaient pas �t� correctement inform�s de leurs droits au d�but de la proc�dure et que les autorit�s avaient arbitrairement minimis� la gravit� des charges, ce qui les avait priv�s de l'assistance juridique obligatoire. Les d�clarations par lesquelles les requ�rants s'incriminaient eux-m�mes furent n�anmoins prises en compte dans le cadre de leur condamnation pour l'infraction en cause sous sa forme aggrav�e ; ils furent en fin de compte condamn�s � une peine d'emprisonnement de dix ans. Leur recours constitutionnel fut d�clar� irrecevable en f�vrier 2012. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 combin� avec l'article 6 � 3 c) (droit � un proc�s �quitable / droit d'avoir l'assistance d'un d�fenseur de son choix), les requ�rants se plaignent en particulier de n'avoir pas �t� inform�s en temps voulu de la v�ritable nature des charges pesant sur eux, d'avoir �t� priv�s d'assistance juridique obligatoire et de n'avoir pas �t� correctement inform�s de leurs droits proc�duraux au d�but de la proc�dure. Abdullatif Arslan et Zerife Arslan c. Turquie (no 40862/08) Les requ�rants, M. Abdullatif Arslan et Mme Zerife Arslan, sont des ressortissants turcs n�s en 1954 et 1965 et r�sidant � Istanbul. L'affaire concerne le suicide de leur fils, Erdal, alors qu'il effectuait son service militaire obligatoire. Avant d'�tre appel� � faire son service militaire, Erdal Aslan avait fait l'objet d'un diagnostic de psychose aig�e avec p�riodes d�lirantes et suivait un traitement m�dicamenteux. A l'issue des examens usuels, le bureau du service militaire le d�clara apte au service national. Le 11 octobre 2007, Erdal Arslan se vit infliger une mise aux arr�ts de 14 jours pour usage de stup�fiants dans l'enceinte du commandement de la gendarmerie o� il avait �t� affect�. Le m�me jour, vers 15 heures, il fut retrouv� gravement bless� d'un tir de fusil et d�c�da lors de son transfert � l'h�pital. Deux mois plus tard, le procureur militaire rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu'il s'agissait d'un cas de suicide. M. et Mme Arslan form�rent opposition contre cette d�cision. Le tribunal militaire confirma l'ordonnance de non-lieu attaqu�e. En avril 2008, le procureur militaire engagea une action p�nale � l'encontre du chef de la compagnie dont relevait Erdal Arslan. Il mit �galement en accusation deux sergents, l'un pour n�gligence dans l'exercice de ses fonctions, l'autre pour avoir donn� des recommandations aux t�moins. Les trois accus�s furent condamn�s � 25 jours d'emprisonnement chacun avec sursis. En 2009, M. et Mme Arslan introduisirent un recours en dommages et int�r�ts devant le tribunal administratif militaire. Ce recours est toujours pendant. Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants se plaignent de l'ineffectivit� de l'enqu�te ainsi que de l'absence de mesures appropri�es pour pr�venir le suicide de leur fils. Akarsubai c. Turquie (no 70396/11) Le requ�rant, Mehmet Akarsubai, est un ressortissant turc n� en 1967 et r�sidant � Adana. L'affaire concerne l'infliction d'une amende au requ�rant parce qu'il avait particip� � une conf�rence de presse tenue par un syndicat devant le palais de justice d'Adana. Fonctionnaire de son �tat, M. Akarsubai est membre de la section locale du syndicat Eitim-Sen, le syndicat des agents de l'�ducation, de la science et de la culture, rattach� � la Conf�d�ration syndicale des salari�s du secteur public. Le 13 octobre 2010, M. Akarsubai participa � une manifestation devant le palais de justice d'Adana, organis�e par son syndicat. Une d�claration y fut faite � la presse par laquelle les manifestants demandaient la cr�ation d'une cr�che dans leur �tablissement professionnel. Le pr�fet de police infligea une amende � M. Akarsubai pour avoir particip� � cette d�claration publique � la presse, en violation de l'arr�t� pr�fectoral qui fixait les conditions et les lieux publics o� pouvaient se tenir � Adana ce type de d�clarations � la presse. Invoquant en particulier l'article 11 (libert� de r�union et d'association), le requ�rant all�gue une atteinte � ses droits pour avoir �t� p�nalis� d'une amende en raison de sa participation � une d�claration � la presse faite par un syndicat dont il est membre. Cingilli Holding A.. c. Turquie et Cingilliolu c. Turquie (nos 31833/06 et 37538/06) Reisner c. Turquie (no 46815/09) Les deux affaires concernent le transfert en 2000 puis la vente de Demirbank, la cinqui�me plus grande banque priv�e de Turquie � l'�poque. Dans la premi�re affaire, les requ�rants sont Cingilli Holding A., une soci�t� turque sise � Istanbul, et Sema Cingilliolu, une ressortissante turque n�e en 1951 et r�sidant � Istanbul. Mme Cingilliolu figure parmi les principaux actionnaires de Cingilli Holding. Les requ�rants �taient les principaux actionnaires de Demirbank. Dans la deuxi�me affaire, le requ�rant, Michael Reisner, est un ressortissant allemand n� en 1961 et r�sidant � Schrobenhausen (Allemagne). Il �tait actionnaire de Demirbank. En d�cembre 2000, la gestion et le contr�le de Demirbank furent transf�r�s au Fonds d'assurance des d�p�ts (� le Fonds �) par d�cision du Conseil de r�gulation et de supervision bancaires (� le Conseil �). Le Conseil y d�clarait que les actifs de Demirbank �taient insuffisants pour couvrir ses dettes et que la poursuite de ses activit�s mettrait en p�ril la s�curit� et la stabilit� du syst�me financier. Dans le cadre d'une proc�dure administrative engag�e par le principal actionnaire de Demirbank (� savoir Cingilli Holding, requ�rant dans la premi�re affaire) contre l'agence de r�gulation et de supervision bancaires, le Conseil d'Etat ordonna par un jugement de novembre 2004 d'annuler la reprise de la banque par le Fonds. Il consid�ra notamment qu'une reprise effectu�e sans avoir examin� d'autres options n'�tait pas l�gale. Cette d�cision devint d�finitive en 2006. En septembre 2001, alors que la proc�dure �tait pendante, le Fonds vendit Demirbank � la banque HSBC. Mme Cingilliolu engagea une proc�dure administrative contre le Fonds pour demander l'annulation de l'accord portant sur la vente de la banque. Les tribunaux lui donn�rent gain de cause et annul�rent l'accord par un jugement rendu en 2004 et confirm� en 2006. Mme Cingilliolu demandait � l'agence de r�gulation et de supervision bancaires d'ex�cuter les jugements des tribunaux et de restituer Demirbank � ses pr�c�dents propri�taires. En juillet 2006, l'agence l'informa que cela �tait impossible �tant donn� que, � la suite de sa vente � HSBC, la banque avait �t� ray�e du registre du commerce. Pendant ces �v�nements, M. Reisner, le requ�rant dans la deuxi�me affaire, engagea trois proc�dures en justice, sans succ�s. Apr�s le transfert de Demirbank au Fonds, il demanda premi�rement � ce dernier une indemnisation ; en l'absence de r�ponse, il lan�a une proc�dure en indemnisation contre l'agence. Cette affaire fut rejet�e pour tardivet�. Deuxi�mement, apr�s la reprise de la banque par le Fonds, il ouvrit une proc�dure pour obtenir l'ex�cution de ce jugement et �tre r�int�gr� dans ses droits d'actionnaire. Par une d�cision confirm�e en 2009, les tribunaux jug�rent qu'il serait impossible d'obtenir l'ex�cution car, en raison de sa vente � HSBC, Demirbank avait �t� ray�e du registre du commerce. Troisi�mement, apr�s l'annulation de l'accord relatif � la vente de la banque � HSBC, il r�clama � nouveau au Fonds une indemnisation. Apr�s le rejet de cette demande, il lan�a une proc�dure en justice contre le Fonds pour solliciter une indemnisation. Cette demande fut elle aussi rejet�e pour tardivet�. Dans la premi�re affaire, les requ�rants se plaignent que le manquement prolong� des autorit�s turques � respecter des arr�ts contraignants annulant le transfert de Demirbank au Fonds ainsi que la vente de la banque ont emport� violation de leurs droits garantis par l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�). Dans la deuxi�me affaire, M. Reisner se plaint, sous l'angle de l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) d'avoir �t� ill�galement priv� de ses parts dans la soci�t� Demirbank et de n'avoir pas �t� indemnis� de cette perte. Il se plaint aussi que, s'agissant de la troisi�me proc�dure, il s'est vu refuser l'acc�s � un tribunal, son affaire ayant �t� rejet�e pour tardivet�, au m�pris de l'article 6 (droit d'acc�s � un tribunal). Deryan c. Turquie (no 41721/04) Le requ�rant, Armen Deryan, est un ressortissant grec n� en 1948 r�sidant � Kallithea-Attki (Gr�ce). L'affaire concerne une proc�dure civile dirig�e contre lui en Turquie en vue de la r�cup�ration de biens dont il avait h�rit�. M. Deryan est l'un des h�ritiers d'un entrepreneur qui avait achet� certains meubles et immeubles faisant partie des biens d'une soci�t� en liquidation par le biais d'une proc�dure d'appel d'offres. La vente fut ensuite annul�e sur d�cision de justice du fait que les sommes dues n'avaient pas �t� pay�es aux dates pr�vues, mais l'entrepreneur n'ob�it pas � la demande du bureau des liquidations de restituer les biens qu'il avait achet�s. A sa mort en ao�t 2000, l'administrateur judiciaire engagea une action contre ses h�ritiers, dont M. Deryan. Par une d�cision de justice devenue d�finitive en 2003, il fut ordonn� aux h�ritiers de restituer les biens ou de verser une somme �quivalant � leur valeur. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Deryan se plaint que, au cours de la proc�dure en r�cup�ration, le tribunal turc a refus� d'entendre deux t�moins qu'il souhaitait voir compara�tre, que ce tribunal lui a ordonn� de payer des int�r�ts sur le montant d� alors que le plaignant n'avait rien r�clam� de tel, et qu'il a accept� d'examiner l'affaire alors que la plainte avait �t� pr�sent�e hors d�lai. Il invoque de plus l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�). Zafer �zt�rk c. Turquie (no 25774/09) Le requ�rant, Zafer �zt�rk, est un ressortissant turc n� en 1947 et r�sidant � Denizli. L'affaire concerne la mort de son �pouse � l'issue de l'op�ration chirurgicale d'un fibrome ut�rin. En f�vrier 2001, son �pouse se rendit � l'h�pital et fut examin�e par un m�decin gyn�cologue qui diagnostiqua la pr�sence d'un fibrome ut�rin. Un second gyn�cologue confirma le diagnostic et estima que Mme �zt�rk devait se faire op�rer d'urgence. Celle-ci se fit op�rer le 6 f�vrier 2001 et rentra chez elle deux jours apr�s. Quatre jours plus tard, atteinte de fi�vre et de naus�e, elle fut de nouveau hospitalis�e. Son �tat de sant� se d�grada fortement et Mme �zt�rk d�c�da d'une h�patite toxique et d'un sepsis. M. �zt�rk d�posa une plainte p�nale contre le m�decin qui avait op�r� son �pouse pour n�gligence et imprudence ayant entra�n� la mort. Les juges d�cid�rent de saisir le Conseil sup�rieur de la sant� pour expertise. Le Conseil rendit son rapport en concluant que le m�decin avait commis une faute professionnelle. Le tribunal correctionnel d�cida sur le fondement du rapport d'expertise de condamner le m�decin � une peine d'emprisonnement de 6 mois, laquelle fut commu�e en une peine d'amende avec sursis � ex�cution. En janvier 2009, le tribunal, statuant sur renvoi, constata que le d�lai de prescription �tait �chu et d�clara la proc�dure p�nale �teinte. Parall�lement � la proc�dure p�nale, M. �zt�rk introduisit une action en indemnisation devant le tribunal de grande instance � l'encontre du m�me m�decin. Cette proc�dure aboutit au rejet de la demande. Le requ�rant all�gue que les circonstances du d�c�s de son �pouse ont emport� violation de la Convention. Il soutient que la proc�dure engag�e contre le m�decin qui a op�r� son �pouse ne peut �tre regard�e comme �quitable car elle s'est heurt�e � une prescription. Il d�plore enfin la dur�e des proc�dures engag�es devant les juridictions nationales. La Cour communiquera par �crit son arr�t dans l'affaire suivante, qui concerne des questions qui lui ont d�j� �t� soumises. Cet arr�t pourra �tre consult� sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour l'aura rendu. Il ne sera pas mentionn� dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Ljaji c. Serbie (no 58385/13) Jeudi 23 juillet 2015 Novakovi c. Croatie (requ�te no 32096/12) Le requ�rant, Dragan Novakovi, est un ressortissant croate n� en 1956 et r�sidant � Sisak (Croatie). Il se plaint de n'avoir pu introduire de demande en indemnisation dans le d�lai pr�vu par la loi parce qu'il a d� fuir la Croatie durant la guerre d'ind�pendance de 1991-1995 (� la guerre pour la Patrie �). M. Novakovi engagea en septembre 1999 une proc�dure civile en vue d'obtenir le paiement des sommes rapport�es par des investissements immobiliers en d�clarant qu'il n'avait pas pu respecter le d�lai l�gal de cinq ans car, craignant pour sa s�curit� du fait de son origine serbe, il avait quitt� Sisak en 1991 et n'y �tait revenu qu'en 1996. Les tribunaux jug�rent sa demande prescrite au motif que M. Novakovi avait quitt� Sisak de son plein gr�, que la ville n'avait jamais �t� occup�e et que les tribunaux avaient continu� d'y fonctionner. La Cour supr�me et la Cour constitutionnelle confirm�rent ces d�cisions respectivement en mai 2009 et en octobre 2011. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable / droit d'acc�s � un tribunal) et l'article 13 (droit � un recours effectif), M. Novakovi se plaint du refus des tribunaux internes d'examiner sur le fond sa demande en indemnisation. Andonovski c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 24312/10) Le requ�rant, Vladimir Andonovski, est un ressortissant mac�donien n� en 1948 et r�sidant � Kumanovo (� ex-R�publique yougoslave de Mac�doine �). L'affaire porte sur ses all�gations selon lesquelles il a �t� la cible de brutalit�s polici�res. D'apr�s M. Andonovski, le 17 septembre 2004, alors qu'il s'approchait d'une voiture de police pour parler d'un ticket de parking qu'on lui avait donn�, deux policiers (l'un d'eux �tant un voisin avec lequel il n'�tait pas en bons termes) l'insult�rent, puis lui donn�rent des coups de poing et de pied et l'emm�nent au poste o� on continua � le battre jusqu'� ce qu'il perde connaissance. On appela alors une ambulance qui l'emmena � l'h�pital, o� il resta 11 jours. Il y subit des examens m�dicaux tr�s complets et le rapport r�dig� � sa sortie attestait qu'il pr�sentait une fracture de la colonne, une commotion c�r�brale, un traumatisme cr�nien et des ecchymoses sur tout le corps. L'incident donna lieu � deux proc�dures p�nales : la premi�re dirig�e contre M. Andonovski pour avoir agress� des policiers et oppos� de la r�sistance lors de son arrestation ; la seconde engag�e par M. Andonovski contre les policiers pour, entre autres, pr�judice corporel grave, abus de pouvoir et faux t�moignage. En octobre 2005, M. Andonovski fut d�clar� coupable des faits qui lui �taient reproch�s dans le cadre de la premi�re proc�dure et condamn� � une peine d'emprisonnement de cinq mois assortie d'un sursis de deux ans. Les tribunaux accueillirent les d�clarations des policiers selon lesquelles ils avaient d� faire usage de la force pour riposter � l'agression perp�tr�e contre eux par M. Andonovski, lequel avait mordu le pouce de l'un des policiers et avait oppos� de la r�sistance lors de son arrestation. L'autre proc�dure ne donna jamais lieu � un examen au fond car elle fut suspendue pour se conclure en octobre 2009 par le retrait par M. Andonovski de ses accusations contre les policiers (ce qu'il contesta par la suite avoir fait). M. Andonovski all�gue qu'il a �t� maltrait� par des policiers et que l'enqu�te sur ses all�gations relatives � des brutalit�s polici�res a �t� ineffective. Il se plaint notamment que, contrairement � la proc�dure p�nale le visant, celle dirig�e contre les policiers a tir� en longueur, ce qui montre d'apr�s lui que les juges �taient de parti pris. Il se plaint aussi de l'absence de recours effectif au sujet des retards dans la proc�dure contre les policiers et de l'inactivit� des autorit�s de poursuite. Il invoque l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 13 (droit � un recours effectif). Aleksandr Shevchenko c. Russie (no 48243/11) Le requ�rant, Aleksandr Shevchenko, est un ressortissant russe n� en 1979 et r�sidant � Voljski (r�gion de Volgograd). L'affaire porte sur sa d�tention provisoire alors qu'il �tait soup�onn� d'infraction � la l�gislation sur les stup�fiants. M. Shevchenko fut arr�t� en octobre 2010 alors qu'il �tait soup�onn� d'infraction � la l�gislation sur les stup�fiants. Les charges ayant par la suite �t� requalifi�es en achat et stockage de drogue, il fut condamn� en avril 2012 � une peine d'emprisonnement de trois ans. Avant son renvoi en jugement, il fut d�tenu sur la base de d�cisions individuelles de mise en d�tention ; apr�s cela, il fut d�tenu sur le fondement d'une d�cision collective concernant �galement ses co-accus�s. Les appels form�s par M. Shevchenko contre son maintien en d�tention pendant toute la dur�e de celle-ci furent rejet�s, les autorit�s judiciaires invoquant la gravit� des charges dirig�es contre lui (et plus tard aussi contre ses co-accus�s) et le risque que ceux-ci et lui-m�me ne prennent la fuite ou ne r�cidivent. Il b�n�ficia pour finir d'une lib�ration anticip�e en f�vrier 2013. Invoquant principalement l'article 5 �� 3 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Shevchenko all�gue que sa d�tention provisoire pendant un an et six mois ne se justifiait pas et que ses appels contre certaines d�cisions de maintien en d�tention (rendues en janvier et septembre 2011 et en f�vrier 2012) n'ont pas �t� examin�es � bref d�lai. Bataliny c. Russie (no 10060/07) Les requ�rants, Vladislav Batalin, n� en 1977, et ses parents, Igor Batalin et Lyudmila Batalina, n�s respectivement en 1937 et en 1938, sont des ressortissants russes r�sidant � Moscou. L'affaire concerne l'internement et le traitement de Vladislav Batalin contre son gr� dans un h�pital psychiatrique du 26 mai au 9 juin 2005. Alors qu'il souffrait depuis plusieurs mois d'un certain nombre de probl�mes de sant�, y compris des probl�mes neurologiques, il fut admis dans un �tablissement psychiatrique le 25 mai 2005 apr�s avoir re�u des soins d'urgence pour s'�tre coup� les veines du poignet. On diagnostiqua chez lui plusieurs maladies, dont des douleurs chroniques et des troubles de la personnalit�. Lorsque ses parents arriv�rent � l'h�pital le lendemain pour le ramener � la maison, comme il en avait fait la demande, ils ne furent pas autoris�s � l'emmener mais on leur dit au contraire de repartir. D'apr�s Vladislav Batalin, il fut battu au cours de la nuit suivante par les infirmi�res de l'h�pital puis attach� � son lit. Il all�gue aussi qu'on s'est servi de lui � des fins de recherche scientifique : on lui aurait administr� un nouveau m�dicament antipsychotique et interdit tout contact avec l'ext�rieur. A sa sortie le 9 juin 2005, un m�decin qui se trouvait dans l'ambulance nota qu'il avait un h�matome sous l'oeil ainsi que des ecchymoses et contusions sur le corps. En octobre 2005, les requ�rants se plaignirent aupr�s du m�diateur de la F�d�ration de Russie de l'internement d'office de Vladislav Batalin et des mauvais traitements dont il aurait fait l'objet � l'h�pital. Apr�s que le d�partement du minist�re de l'Int�rieur pour le district eut refus� � deux reprises d'ouvrir une proc�dure, une proc�dure p�nale fut finalement lanc�e en novembre 2006. Celle concernant l'all�gation de coups fut par la suite suspendue puis rouverte � plusieurs reprises ; elle demeure pendante. La plainte concernant l'internement d'office de Vladislav Batalin fut ensuite retir�e du dossier pour faire l'objet d'une proc�dure distincte, ouverte en octobre 2007 puis abandonn�e en novembre 2010. Vladislav Batalin all�gue avec ses parents que son internement d'office a emport� violation de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) et qu'il n'a dispos� d'aucune proc�dure effective pour contester la l�galit� de son internement, au m�pris de l'article 5 � 4 (droit d'obtenir qu'un tribunal statue � bref d�lai sur la l�galit� de la d�tention). Les requ�rants all�guent en outre qu'il y a eu violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) � raison du traitement psychiatrique forc� du premier requ�rant, intervenu en l'absence de n�cessit� m�dicale av�r�e et dans le cadre d'une recherche scientifique, ainsi que des coups re�us � l'h�pital et de l'absence d'investigation effective des autorit�s � ce sujet. Patranin c. Russie (no 12983/14) Le requ�rant, Artem Patranin, est un ressortissant russe n� en 1976 et actuellement d�tenu dans la colonie p�nitentiaire n� 2 en R�publique du Tatarstan. Il se plaint de n'avoir pas re�u de soins m�dicaux appropri�s pendant sa d�tention. Par un jugement confirm� en appel en septembre 2013, M. Patranin fut condamn� pour plusieurs infractions, dont celles d'appartenance � un syndicat du crime organis� et de meurtre, � une peine d'emprisonnement de dix ans � purger dans une colonie p�nitentiaire sous r�gime strict. Il souffrait de scl�rose en plaques �volutive depuis des ann�es et, pendant sa d�tention provisoire, soit � partir de f�vrier 2012, sa sant� se d�grada nettement �tant donn� que l'�tablissement o� il �tait d�tenu ne disposait pas de m�decins sp�cialistes. Il eut en septembre 2012 une crise d'�pilepsie qui le laissa paralys� d'un c�t�. Un rapport m�dical ult�rieur conclut que la gravit� de son �tat �tait incompatible avec la d�tention ; il fut donc lib�r�. Apr�s sa condamnation, il fut toutefois r�incarc�r� dans l'h�pital d'une colonie p�nitentiaire. En janvier 2014, on lui notifia un avis m�dical selon lequel il n'�tait pas atteint d'une maladie suffisamment grave pour justifier sa lib�ration. D'apr�s lui, il passait toutes ses journ�es au lit et il ne pouvait boire ou manger seul ; il ne pouvait pas aller aux toilettes et ne b�n�ficiait d'un lavement qu'une fois tous les quinze jours. En l'absence de r�ponse aux plaintes qu'il avait adress�es � diff�rentes autorit�s russes pour faire valoir qu'il avait besoin d'une assistance en permanence et d'un traitement m�dical que le syst�me p�nal russe ne pouvait lui fournir ainsi qu'� sa demande d'�tre examin� par un m�decin ind�pendant, M. Patranin adressa � la Cour une demande de mesure provisoire au titre de l'article 39 du r�glement. En f�vrier 2014, la Cour indiqua au gouvernement russe que M. Patranin devait �tre examin� sur-le-champ par des experts m�dicaux ind�pendants, dont un neurologue et sp�cialiste de l'�pilepsie. Les experts devaient r�pondre � plusieurs questions : les soins et le traitement prodigu�s �taient-ils appropri�s � son �tat de sant� ? Son �tat de sant� �tait-il compatible avec la d�tention dans une colonie p�nitentiaire ou dans un h�pital carc�ral ? Son �tat n�cessitait-il son admission dans un h�pital sp�cialis� ou sa lib�ration ? Invoquant l'article 34 (droit de recours individuel), M. Patranin se plaint que le gouvernement russe n'a pas respect� la mesure provisoire indiqu�e par la Cour en ce qu'il n'a pas fait en sorte qu'il soit examin� par des m�decins ind�pendants du syst�me p�nal. En outre, il se plaint, invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), qu'il n'a pas pu recevoir un traitement appropri� en d�tention, ce qui a conduit � une aggravation sensible de son �tat, a mis sa vie en danger et lui a fait subir de grandes souffrances physiques et mentales. Enfin, il se plaint de n'avoir pas dispos� d'un recours effectif au sujet de son grief tir� de l'article 3, au m�pris de l'article 13 (droit � un recours effectif). Serikov c. Ukraine (no 42164/09) Le requ�rant, Sergey Serikov, est un ressortissant ukrainien n� en 1991 et r�sidant � Kharkiv (Ukraine). Il se plaint d'avoir �t� maltrait� par des policiers. M. Serikov fut arr�t� et conduit dans un poste de police de Kharkiv dans la soir�e du 16 mai 2008. Un rapport de police indique que l'on trouva sur lui un paquet de marijuana. D'apr�s M. Serikov, les policiers lui ont inflig� des mauvais traitements pour l'obliger � passer aux aveux. Il all�gue notamment qu'il a �t� menac� de viol, a re�u des coups de pied et de poing � la t�te, et a �t� projet� au sol face contre terre, ce qui lui a fait perdre connaissance � plusieurs reprises. D'apr�s le gouvernement ukrainien, il n'a pas subi d'autre violence que celle li�e au fait de lui passer les menottes lors de son arrestation, et ce parce qu'il avait cherch� � fuir. Un rapport m�dical �tabli par un m�decin l�giste qui avait examin� M. Serikov au cours de la nuit faisait �tat de plusieurs h�matomes et ecchymoses. A l'h�pital o� il alla consulter un m�decin le lendemain, on constata qu'il avait une commotion c�r�brale, entre autres. Le lendemain de son arrestation, la m�re de M. Serikov d�posa une plainte p�nale contre les policiers en all�guant qu'ils avaient maltrait� son fils. En juin 2008, le procureur refusa d'ouvrir une proc�dure p�nale, constatant que les policiers n'avaient pas fait un usage ill�gal de la force. La d�cision fut ensuite infirm�e, puis l'enqu�te fut rouverte et ferm�e � plusieurs reprises. Elle n'a pas d�bouch� sur des poursuites. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), M. Serikov se plaint d'avoir �t� maltrait� par des policiers et d�nonce l'absence d'enqu�te effective sur ses all�gations de la part des autorit�s nationales. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Truckenbrodt c. Allemagne (no 49849/08) Alen Kovacevic c. Croatie (no 61763/13) Sekul c. Croatie (no 43569/13) B.K. c. France (no 65621/11) Batiashvilebi c. G�orgie (no 75737/11) Botchorishvili c. G�orgie (no 652/10) Chantladze c. G�orgie (no 60864/10) Chkhartishvili c. G�orgie (no 2204/12) Dzidziguri c. G�orgie (no 60814/10) Shanidze c. G�orgie (no 56080/10) Studio Maestro Ltd et autres c. G�orgie (no 22318/10) Tchikashvili et autres c. G�orgie (no 61783/11) Theodoropoulos et Ventouris c. Gr�ce (nos 35950/09 et 7750/10) Vathiotou et autres c. Gr�ce (nos 55240/09, 44607/10 et 5614/12) Hauber et Barbato c. Italie (nos 70124/10 et 44803/11) O.G. (no 2) c. Lettonie (no 6752/13) Pancers c. Lettonie (no 6670/06) Zikovs c. Lettonie (no 17689/14) Spinu c. la R�publique de Moldova (no 18589/11) A.A.Q. c. Pays-Bas (no 42331/05) Jankowski c. Pologne (no 73891/13) Lorbiecki c. Pologne (no 1629/11) Sarria c. Pologne (no 70717/12) Craciun c. Roumanie (no 65992/13) Crestin c. Roumanie (no 41657/13) Istrate c. Roumanie (no 50648/13) Lupu c. Roumanie (no 36250/09) Marean c. Roumanie (no 61553/08) Radu et Giannikellis c. Roumanie (nos 23369/12 et 63410/12) Talaban c. Roumanie (no 14367/06) Tudor et autres c. Roumanie (nos 60713/10, 12743/11, 23458/11, 26801/11, et 19809/12) Ursu et autres c. Roumanie (nos 43967/10, 47996/13, 55699/13, et 69088/13) Arandelovic et Markovic c. Serbie (nos 42903/10 et 59521/14) Jovanovic c. Serbie (nos 17197/11 et 44008/14) Marijanovic c. Serbie (no 4132/14) Markovic c. Serbie (no 67239/12) Nojkovic et autres c. Serbie (nos 48550/10, 48551/10, 73051/10, 73053/10, 73058/10, 49965/12, 23331/13, 26409/13, 29194/13, 30711/13, 46811/13, 60832/13, et 63122/14) Simeunovic c. Serbie (no 48535/09) Stefanovic et Stojanovic c. Serbie (nos 63163/10 et 63313/10) Ristic c. Serbie (no 55973/13) Zivkovic c. Serbie (no 63694/10) Ibragimov c. Slovaquie (no 65916/10) D.P. c. Slov�nie (no 49994/14) Strlekar c. Slov�nie (no 256/14) Osmayev c. Ukraine (no 50609/12) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 17

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 17.07.2026. · Źródło