003-5156390-6373021
WyrokETPCz2015-08-27
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy zakaz przekazywania embrionów uzyskanych metodą in vitro na cele badań naukowych stanowi naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego z art. 8 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że art. 8 Konwencji ma zastosowanie, ponieważ embriony zawierają materiał genetyczny skarżącej i stanowią część jej tożsamości, a decyzja o ich losie dotyczy intymnego aspektu jej życia osobistego. Jednakże, ze względu na moralnie i etycznie wrażliwy charakter kwestii, brak europejskiego konsensusu oraz fakt, że prawo to nie należy do "rdzenia" praw chronionych przez art. 8, Trybunał przyznał Włochom szeroki margines oceny. Stwierdził, że interwencja była "niezbędna w społeczeństwie demokratycznym", biorąc pod uwagę debatę krajową i cel ochrony embrionu.Stan faktyczny
Skarżąca, Adelina Parrillo, w 2002 roku poddała się zabiegowi in vitro ze swoim partnerem, w wyniku czego uzyskano pięć embrionów, które zostały zamrożone. Partner skarżącej zmarł w 2003 roku. Skarżąca, rezygnując z ciąży, chciała przekazać embriony na cele badań naukowych, aby pomóc w odkrywaniu terapii na trudne do wyleczenia choroby. Jednakże, włoska ustawa nr 40/2004 z 2004 roku zabraniała eksperymentów na ludzkich embrionach, w tym na cele badań naukowych, co skutkowało odmową jej wniosków.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza, szesnastoma głosami przeciwko jednemu, brak naruszenia artykułu 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego) Konwencji. Trybunał stwierdza, że artykuł 1 Protokołu nr 1 (ochrona własności) nie ma zastosowania. Trybunał uznał zarzut z artykułu 10 za niedopuszczalny.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 260 (2015) 27.08.2015
Interdire � une femme de faire don � la recherche scientifique de ses embryons issus d'une f�condation in vitro n'est pas contraire au respect de sa vie priv�e
Dans son arr�t de Grande Chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Parrillo c. Italie (requ�te no 46470/11), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, par seize voix contre une, qu'il y a eu :
Non-violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
L'affaire concernait l'interdiction oppos�e � Mme Parrillo par la loi italienne n� 40/2004 de faire don d'embryons issus d'une f�condation in vitro et non destin�s � une grossesse, afin d'aider la recherche scientifique.
Saisie pour la premi�re fois de cette question, la Cour a dit que l'article 8 trouvait � s'appliquer dans cette affaire sous son volet � vie priv�e �, les embryons en cause renfermant le patrimoine g�n�tique de Mme Parrillo et repr�sentant donc une partie constitutive de son identit�.
La Cour a d'embl�e estim� que l'Italie devait b�n�ficier sur cette question d�licate d'une ample marge d'appr�ciation, ce que confirment l'absence de consensus europ�en et les textes internationaux � ce sujet.
La Cour a ensuite relev� que l'�laboration de la loi n� 40/2004 avait donn� lieu � un important d�bat et que le l�gislateur italien avait tenu compte de l'int�r�t de l'�tat � prot�ger l'embryon, comme de celui des individus � exercer leur droit � l'autod�termination. La Cour a pr�cis� qu'il n'�tait pas n�cessaire de se pencher dans cette affaire sur la question, d�licate et controvers�e, du d�but de la vie humaine, l'article 2 (droit � la vie) n'�tant pas invoqu�.
Notant enfin que rien n'attestait de la volont� du compagnon d�c�d� de Mme Parrillo de donner les embryons � des fins de recherche scientifique, la Cour a conclu que l'interdiction en cause �tait � n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique �.
� noter en outre sur la recevabilit� de la requ�te : la Cour a pour la premi�re fois examin� la question de savoir si le contr�le de constitutionnalit� introduit en Italie en 20072 constituait une voie de recours interne � �puiser avant de la saisir. Elle a conclu que, dans le cas d'esp�ce portant sur une question de procr�ation m�dicalement assist�e, ce recours ne pouvait �tre qualifi� de recours effectif que la requ�rante aurait d� exercer.
Principaux faits
La requ�rante, Madame Adelina Parrillo, est une ressortissante italienne n�e en 1954 et r�sidant � Rome (Italie).
En 2002, Madame Parrillo et son compagnon eurent recours aux techniques de la procr�ation m�dicalement assist�e. Ils se soumirent � un traitement de f�condation in vitro (ci-apr�s � FIV �) et obtinrent cinq embryons, qui furent cryoconserv�s.
Le compagnon de Madame Parrillo mourut en novembre 2003, avant qu'une implantation n'ait pu �tre effectu�e. Ayant renonc� � engager une grossesse, la requ�rante souhaite faire don des
1 Les arr�ts de Grande Chambre sont d�finitifs (article 44 de la Convention). Tous les arr�ts d�finitifs sont transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Pour plus d'informations sur la proc�dure d'ex�cution, consulter le site internet : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. 2 Arr�ts nos 348 et 349 de la Cour constitutionnelle du 24 octobre 2007 (voir �� 23 � 26 de l'arr�t de Grande Chambre Parrillo).
embryons obtenus par FIV pour aider la recherche scientifique et contribuer � la d�couverte de th�rapies pour les maladies difficilement curables. Toutefois, l'article 13 de la loi n� 40/2004 du 19 f�vrier 2004 interdit les exp�riences sur les embryons humains, f�t-ce � des fins de recherche scientifique, et punit pareilles exp�riences d'une peine d'emprisonnement de deux � six ans. Mme Parrillo fut donc d�bout�e de ses demandes en ce sens. Elle faisait valoir que les embryons en question avaient �t� cr��s avant l'entr�e en vigueur de la loi n� 40/2004 et estimait donc que c'�tait en toute r�gularit� qu'elle les avait conserv�s sans proc�der � leur implantation imm�diate.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Sous l'angle de l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), la requ�rante se plaignait de ne pouvoir donner ses embryons, con�us par procr�ation m�dicalement assist�e, � des fins de recherche scientifique et d'�tre oblig�e de les maintenir en �tat de cryoconservation jusqu'� leur mort. Mme Parrillo voyait par ailleurs dans l'interdiction litigieuse une violation de son droit au respect de sa vie priv�e prot�g� par l'article 8.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 26 juillet 2011. Le 28 mai 2013, le grief de la requ�rante sous l'angle de l'article 10 (libert� d'expression) � selon lequel l'interdiction de proc�der au don d'embryons en cause violerait la libert� d'expression dont la libert� de la recherche scientifique constituerait un aspect fondamental � a �t� d�clar� irrecevable en tant que portant sur un droit dont la requ�rante n'est pas directement titulaire, � l'inverse des chercheurs et des scientifiques.
Le 28 janvier 2014 la chambre � laquelle l'affaire avait �t� attribu�e s'est dessaisie au profit de la Grande Chambre3. Une audience a eu lieu � Strasbourg le 18 juin 2014.
Ont �t� autoris�s � intervenir dans la proc�dure �crite (article 36 � 2 de la Convention) : le Centre europ�en pour la justice et les droits de l'homme (l'� ECLJ �), les associations � Movimento per la vita �, � Scienza e vita �, � Forum delle associazioni familiari �, � Luca Coscioni �, � Amica Cicogna Onlus �, � L'altra cicogna Onlus �, � Cerco bimbo �, � VOX � Osservatorio italiano sui Diritti �, � SIFES � Society of Fertility, Sterility and Reproductive Medicine � et � Cittadinanzattiva � ainsi que quarante-six membres du Parlement italien4.
L'arr�t a �t� rendu par la Grande Chambre de 17 juges, compos�e en l'occurrence de :
Dean Spielmann (Luxembourg), pr�sident, Josep Casadevall (Andorre), Guido Raimondi (Italie), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro (Monaco), Ineta Ziemele (Lettonie), George Nicolaou (Chypre), Andr�s Saj� (Hongrie), Ann Power-Forde (Irlande), Nebojsa Vucini (Mont�n�gro), Ganna Yudkivska (Ukraine), Vincent A. de Gaetano (Malte), Julia Laffranque (Estonie), Paulo Pinto de Albuquerque (Portugal),
3 En vertu de l'article 30, si l'affaire pendante devant une chambre soul�ve une question grave relative � l'interpr�tation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d'une question peut conduire � une contradiction avec un arr�t rendu ant�rieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu'elle n'a pas rendu son arr�t, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, � moins que l'une des parties ne s'y oppose. 4 Voir les observations des tierces parties dans les paragraphes 140 � 148 et 205 � 210 de l'arr�t de Grande Chambre Parrillo.
Helen Keller (Suisse), Faris Vehabovi (Bosnie-Herz�govine), Dmitry Dedov (Russie),
ainsi que de Johan Callewaert, greffier adjoint de la Grande Chambre.
D�cision de la Cour
Recevabilit� � sur l'�puisement des voies de recours internes
Le gouvernement italien soutient que Mme Parrillo aurait d� exercer un recours relatif au contr�le de constitutionnalit� qui a �t� introduit en Italie en 20075. La Cour salue, dans ce nouveau contr�le, l'invitation faite par la Cour constitutionnelle aux autorit�s judiciaires d'interpr�ter les normes internes et la Constitution � la lumi�re de la Convention europ�enne des droits de l'homme et de la jurisprudence de la Cour europ�enne. Cependant, elle observe, d'une part, que le syst�me italien ne pr�voit pour les particuliers qu'un recours indirect devant la Cour constitutionnelle, et, d'autre part, qu'il n'a pas �t� d�montr� qu'une jurisprudence et une pratique �tablies en mati�re de donation d'embryons � la recherche auraient permis � la requ�rante de faire effectivement soulever par le juge du fond, devant la Cour constitutionnelle, une question de constitutionnalit� � la lumi�re de la Convention. Par cons�quent, on ne peut dire que Mme Parrillo se devait d'�puiser cette voie de recours.
Article 8 (droit au respect de la vie priv�e)
Sur l'applicabilit� de l'article 8 et sur la recevabilit� du grief soulev� par Mme Parrillo
La Cour est appel�e pour la premi�re fois � se prononcer sur la question de savoir si le � droit au respect de la vie priv�e � peut englober le droit de disposer d'embryons issus d'une FIV dans le but d'en faire don � des fins de recherche scientifique. Il ne s'agit en effet pas ici de l'aspect � vie familiale � de l'article 8 puisque Mme Parrillo a renonc� � mener une grossesse avec les embryons en question.
La Cour, observant que les embryons con�us par FIV renferment le patrimoine g�n�tique de la personne en question et repr�sentent donc une partie constitutive de son identit�, conclut que la possibilit� pour Mme Parrillo de choisir quel sort r�server � ses embryons touche un aspect intime de sa vie personnelle et rel�ve � ce titre de son droit � l'autod�termination. La Cour prend aussi en compte le poids accord� par la jurisprudence interne � la libert� de choix des parents quant au sort � r�server aux embryons non destin�s � l'implantation. Elle conclut donc que l'article 8 s'applique en l'esp�ce.
Sur la l�gitimit� du but poursuivi par l'ing�rence dans la vie priv�e de Mme Parrillo
L'interdiction de donner � la science des embryons issus d'une FIV non destin�s � l'implantation a constitu� une ing�rence dans le droit de Mme Parrillo au respect de sa vie priv�e, d'autant que le don d'embryon n'�tait pas r�glement� en Italie � l'�poque o� elle a eu recours � cette technique de procr�ation. Cette ing�rence, pr�vue par la loi n� 40/2004, poursuivait selon le Gouvernement le but de prot�ger la � potentialit� de vie dont l'embryon est porteur �, l'embryon humain �tant consid�r� dans l'ordre juridique italien comme un sujet de droit devant b�n�ficier du respect de la dignit� humaine. Si cet objectif peut �tre rattach� au but l�gitime de � protection de la morale et des droits et libert�s d'autrui � tel que pr�vu par l'article 86, cela n'implique aucun jugement de la Cour sur le point de savoir si le mot � autrui � englobe l'embryon humain.
5 Arr�ts nos 348 et 349 de la Cour constitutionnelle du 24 octobre 2007 (voir �� 23 � 26 de l'arr�t de Grande Chambre Parrillo). 6 Article 8 � 2 : � Il ne peut y avoir ing�rence d'une autorit� publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ing�rence est pr�vue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une soci�t� d�mocratique, est n�cessaire � la s�curit� nationale, � la s�ret� publique, au bien-�tre �conomique du pays, � la d�fense de l'ordre et � la pr�vention des infractions p�nales, � la protection de la sant�
N�cessit� de l'ing�rence dans une soci�t� d�mocratique
La Cour estime d'embl�e que l'Italie devait b�n�ficier d'une ample marge d'appr�ciation dans cette affaire qui soulevait des questions moralement et �thiquement sensibles. De surcro�t, elle ne concernait pas un projet parental, et le droit invoqu� par Mme Parrillo ne faisait pas partie du noyau dur des droits prot�g�s par l'article 8, puisqu'il ne portait pas sur un aspect crucial de son existence et de son identit�. Cette n�cessit� d'une ample marge d'appr�ciation est confirm�e, d'une part, par l'absence de consensus europ�en sur cette question et, d'autre part, par les textes internationaux.
La Cour observe en effet qu'il n'existe aucun consensus europ�en7 sur la question d�licate du don d'embryons non destin�s � l'implantation8. Si certains �tats membres ont adopt� une approche permissive dans ce domaine, qu'il soit r�glement� (17 pays sur 41) ou non, d'autres ont choisi d'interdire (Andorre, la Lettonie, la Croatie et Malte) ou de strictement limiter la recherche sur les cellules embryonnaires9 (par exemple en Slovaquie, Allemagne, Autriche ou Italie10).
S'agissant des textes internationaux, les documents pertinents du Conseil de l'Europe11 et de l'Union europ�enne12 confirment que les autorit�s nationales jouissent d'une ample marge de discr�tion pour adopter des l�gislations restrictives lorsque la destruction d'embryons humains est en jeu, compte tenu notamment de la pluralit� de vues en Europe sur la notion de commencement de la vie humaine. Si certaines limites sont impos�es au niveau europ�en, elles visent plut�t � freiner les exc�s13.
Concernant la l�gislation italienne en la mati�re, la Cour rel�ve, d'une part, que l'�laboration de la loi n� 40/2004 a donn� lieu � un important d�bat et que le l�gislateur italien a tenu compte de l'int�r�t de l'�tat � prot�ger l'embryon, comme de celui des individus � exercer leur droit � l'autod�termination, et, d'autre part, que les incoh�rences de la l�gislation italienne all�gu�es par la requ�rante � en raison selon elle du droit � l'avortement en Italie et de l'utilisation par les chercheurs italiens de lign�es cellulaires embryonnaires issues d'embryons d�truits � l'�tranger � n'affectent pas directement le droit qu'elle invoque.
Enfin, la Cour constate que rien n'atteste de la volont� du compagnon d�c�d� de Mme Parrillo de donner les embryons � la science, alors qu'il �tait concern� au m�me titre que la requ�rante � l'�poque de la FIV. En outre, cette situation ne fait pas l'objet d'une r�glementation en Italie.
La Cour conclut que l'Italie n'a pas outrepass� l'ample marge d'appr�ciation dont elle jouissait dans cette affaire et que l'interdiction litigieuse �tait � n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique �. Par cons�quent, il n'y a pas eu violation de l'article 8.
ou de la morale, ou � la protection des droits et libert�s d'autrui �. 7 Voir �� 69 - 76 de l'arr�t de Grande Chambre Parrillo. 8 Evans c. Royaume-Uni, no 6339/05, S.H. et autres c. Autriche, n� 57813/00, et Knecht c. Roumanie n�10048/10. Voir �galement Fiche th�matique � Droits en mati�re de procr�ation �. 9 5 cat�gories de pays se d�gagent sur les 41 pays pour lesquels la Cour dispose d'informations quant � la recherche sur les embryons humains : 3 pays � permissifs � autorisant la cr�ation d'embryons humains pour la recherche (Belgique, Su�de, Royaume-Uni) ; 14 pays interdisant la cr�ation d'embryons pour la recherche et permettant , sous certaines conditions, de faire de la recherche sur les embryons surnum�raires issus de f�condations in vitro (Bulgarie, R�publique tch�que, Estonie, Finlande, � Ex-R�publique Yougoslave de Mac�doine �, France, Gr�ce, Hongrie, Pays Bas, Portugal, Serbie, Slov�nie, Espagne et Suisse) ; 4 pays interdisant en principe la recherche sur les embryons, ne les autorisant que dans des cas tr�s restreints (Allemagne, Autriche, Italie, Slovaquie) ; 4 pays interdisant express�ment toute recherche sur les cellules souches embryonnaires (Andorre, Croatie, Lettonie et Malte) ; 16 pays sans r�glementation: Arm�nie, Azerba�djan, Bosnie et Herz�govine, G�orgie, Irlande, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Moldova, Monaco, Pologne, Roumanie, Russie, Saint Marin, Turquie et Ukraine (la pratique en Turquie et Ukraine est globalement restrictive et elle est globalement permissive en Irlande et Russie, o� la recherche sur les embryons est pratiqu�e). 10 Ces pays exigent que la recherche sur les cellules embryonnaires vise � prot�ger la sant� de l'embryon ou qu'elle utilise des lign�es cellulaires import�es de l'�tranger. 11 Voir �� 54 et 55 de l'arr�t de Grande Chambre Parrillo. 12 Voir �� 56 - 66 de l'arr�t de Grande Chambre Parrillo 13 Comme par exemple l'interdiction de cr�er des embryons humains � des fins de recherche scientifique - � Convention d'Oviedo � (Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biom�decine) du 4 avril 1997, article 27 - ou de breveter des inventions scientifiques dont le processus d'�laboration implique la destruction d'embryons humains - arr�t de la Cour de justice de l'Union europ�enne Oliver Br�stle c. Greenpeace du 18 octobre 2011 (voir �� 59 � 61 de l'arr�t de Grande Chambre Parrillo).
Autres articles La Cour estime qu'il n'est pas n�cessaire de se pencher sur la question, d�licate et controvers�e, du statut de l'embryon humain in vitro et du d�but de la vie humaine, l'article 2 (droit � la vie) de la Convention n'�tant pas en cause dans cette affaire. Quant � l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), la Cour estime qu'il ne s'applique pas en l'esp�ce car les embryons humains ne sauraient �tre r�duits � des � biens � au sens patrimonial de cette disposition. Ce grief est donc rejet�.
Opinions s�par�es
Les juges Pinto de Albuquerque et Dedov ont chacun exprim� une opinion concordante. Les juges Casadevall, Raimondi, Berro, Nicolaou et Dedov ont exprim� une opinion partiellement concordante. Les juges Casadevall, Ziemele, Power-Forde, Yudkivska et de Gaetano ont exprim� une opinion partiellement dissidente. Le juge Nicolaou a exprim� une opinion partiellement dissidente, et le juge Saj�, une opinion dissidente. Le texte de ces opinions s�par�es se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t existe en anglais et fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 3 90 21 58 77) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
5
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło