003-5158710-6376744
WyrokETPCz2015-09-01
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy zatrzymanie i zbiorowe wydalenie tunezyjskich migrantów z Włoch, w kontekście masowego napływu, naruszyło ich prawa do wolności i bezpieczeństwa, zakaz nieludzkiego traktowania, zakaz zbiorowych wydaleń oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że pozbawienie wolności skarżących było nielegalne, ponieważ nie miało wyraźnej podstawy prawnej w prawie włoskim, a porozumienie bilateralne z Tunezją nie było publiczne, co naruszyło zasadę pewności prawa i gwarancje przeciwko arbitralności. Brak szybkiej informacji o powodach zatrzymania i niemożność zaskarżenia jego legalności stanowiły naruszenie art. 5. Warunki w ośrodku na Lampedusie, charakteryzujące się przeludnieniem i brakiem higieny, uznano za poniżające traktowanie, pomimo wyjątkowej sytuacji humanitarnej. Wydalenie uznano za zbiorowe, ponieważ dekrety były identyczne i nie uwzględniały indywidualnej sytuacji, a procedura identyfikacji nie wystarczyła do wykluczenia zbiorowego charakteru. Brak środka odwoławczego z efektem zawieszającym w przypadku zbiorowego wydalenia naruszył art. 13.Stan faktyczny
Skarżący, Saber Ben Mohamed Ben Ali Khlaifia, Fakhreddine Ben Brahim Ben Mustapha Tabal i Mohamed Ben Habib Ben Jaber Sfar, to tunezyjscy migranci, którzy we wrześniu 2011 roku dotarli do Włoch drogą morską. Zostali zatrzymani w ośrodku CSPA w Contrada Imbriacola na Lampedusie, gdzie panowały złe warunki higieniczne i przeludnienie. Po pożarze w ośrodku i protestach, zostali przeniesieni na statki w porcie Palermo, a następnie wydaleni do Tunezji 27 i 29 września 2011 roku, bez indywidualnej oceny ich sytuacji.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza, jednogłośnie, naruszenie art. 5 § 1, 5 § 2 i 5 § 4 Konwencji. Trybunał stwierdza, jednogłośnie, brak naruszenia art. 3 Konwencji w odniesieniu do warunków detencji na statkach. Trybunał stwierdza, większością głosów, naruszenie art. 3 Konwencji w odniesieniu do warunków detencji w ośrodku w Contrada Imbriacola. Trybunał stwierdza, większością głosów, naruszenie art. 4 Protokołu nr 4. Trybunał stwierdza, większością głosów, naruszenie art. 13 Konwencji w związku z art. 3 Konwencji i art. 4 Protokołu nr 4. Trybunał zasądza zadośćuczynienie pieniężne.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 263 (2015)
01.09.2015
Détention irrégulière, dans des conditions dégradantes, de migrants tunisiens
sur l’île de Lampedusa en Italie avant une expulsion collective illégale
La Cour européenne des droits de l’homme a rendu ce jour son arrêt de chambre1 dans l’affaire Khlaifia
et autres c. Italie (requête no 16483/12).
L’affaire concerne la rétention, dans un centre d’accueil de Lampedusa puis sur des navires amarrés dans
le port de Palerme, ainsi que le rapatriement en Tunisie, de migrants irréguliers débarqués sur les côtes
italiennes en 2011 dans le cadre des événements liés au « printemps arabe ».
La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
Violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de
l’homme ;
Violation de l’article 5 § 2 (droit d’être informé dans le plus court délai sur les faits reprochés) ;
Violation de l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention) ;
Non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) quant aux
conditions de détention sur les navires.
La Cour dit, à la majorité, qu’il y a eu :
Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) quant aux conditions de
détention dans le centre d’accueil de Contrada Imbriacola ;
Violation de l’article 4 du Protocole n°4 (interdiction des expulsions collectives d’étrangers) ;
Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec les articles 3 et 4 du Protocole n°4.
La Cour dit que la détention des requérants était irrégulière. Dénuée de base légale, les raisons leur en
sont restées inconnues et ils n’ont pas pu la contester. Concernant leurs conditions de détention dans le
centre d’accueil, la Cour prend en compte la crise humanitaire exceptionnelle à laquelle l’Italie a été
confrontée sur l’île de Lampedusa en 2011 suite au printemps arabe (55 298 migrants y avaient débarqué
au moment où les requérants s’y trouvaient). La Cour conclut toutefois que les conditions de détention
des requérants ont porté atteinte à leur dignité, ce qui n’a pas été le cas cependant sur les navires
amarrés dans le port de Palerme.
La Cour considère en outre que les requérants ont fait l’objet d’une expulsion collective, leurs décrets de
refoulement ne faisant pas référence à leur situation personnelle – la Cour dit notamment que la
réalisation d’une procédure d’identification ne suffit pas à exclure l’existence d’une expulsion collective.
La Cour relève d’ailleurs qu’à cette époque, un grand nombre de Tunisiens a été expulsé par le biais de
telles procédures simplifiées. La Cour estime enfin que les requérants n’ont pas disposé de recours
effectif pour s’en plaindre puisque l’article 13 exige, pour qu’un recours soit jugé effectif lorsqu’il s’agit
d’une expulsion collective, qu’il soit suspensif de plein droit - à savoir ici qu’il suspende la mesure
d’éloignement vers la Tunisie, ce qui n’a pas été le cas. Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois
mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En
pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de
l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet.
Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des
renseignements
supplémentaires
sur
le
processus
d’exécution
sont
consultables
à
l’adresse
suivante :
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Principaux faits
Les requérants, Saber Ben Mohamed Ben Ali Khlaifia, Fakhreddine Ben Brahim Ben Mustapha Tabal et
Mohamed Ben Habib Ben Jaber Sfar, sont des ressortissants tunisiens, nés respectivement en 1983, 1987
et 1988. M. Khlaifia réside à Om Laarass (Tunisie), MM. Tabal et Sfar résident à El Mahdia (Tunisie).
Les 16 et 17 septembre 2011, ils quittèrent la Tunisie par la mer ; leurs embarcations furent par la suite
interceptées par les autorités italiennes. Les requérants furent alors escortés jusqu’à l’île de Lampedusa,
où ils furent transférés dans un centre d’accueil « CSPA » (Centro di Soccorso e Prima Accoglienza), situé à
Contrada Imbriacola.
Selon les requérants, ce centre présentait des conditions d’hygiène déplorables : aucune porte ne
séparait les sanitaires et les douches des autres pièces et la distribution d’eau courante était limitée. Ils
soutiennent par ailleurs qu’en raison du surpeuplement, les migrants devaient notamment dormir à
même le sol, et qu’en outre, tout contact avec l’extérieur était interdit.
Le 20 septembre, un incendie ravagea le CSPA, suite à un mouvement de révolte des migrants. Conduits
dans un parc des sports pour la nuit, les requérants parvinrent à tromper la vigilance des forces de l’ordre
et à rejoindre le village de Lampedusa où ils entamèrent une manifestation de protestation avec près de 800 autres migrants. Interpelés par la police, les requérants furent finalement transférés en avion à
Palerme, puis placés sur deux navires amarrés dans le port de cette ville, à bord desquels ils restèrent
quatre jours.
Les requérants furent finalement expulsés vers la Tunisie les 27 et 29 septembre 2011. Avant leur départ,
ils furent reçus par le consul tunisien qui, selon les requérants, se contenta d’enregistrer leurs données
d’état civil, conformément aux accords italo-tunisiens conclus en avril 2011.
Griefs, procédure et composition de la Cour
Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), les requérants se
plaignaient de leurs conditions de détention au centre d’accueil et sur les navires. Ils alléguaient
également que leur détention était contraire aux articles 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), 5 § 2
(droit de connaître les raisons de sa privation de liberté dans le plus court délai) et 5 § 4 (droit de faire
contrôler la légalité de sa détention). Invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif), ils affirmaient
également n’avoir disposé d’aucun recours interne effectif pour dénoncer la violation de leurs droits.
Enfin, les requérants soutenaient avoir fait l’objet d’une expulsion collective, prohibée par l’article 4 du
Protocole n°4 (interdiction des expulsions collectives d’étrangers).
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 9 mars 2012.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Işıl Karakaş (Turquie), présidente,
Guido Raimondi (Italie),
András Sajó (Hongrie),
Nebojša Vučinić (Monténégro),
Helen Keller (Suisse),
Paul Lemmens (Belgique),
Robert Spano (Islande),
ainsi que de Stanley Naismith, greffier de section.
Décision de la Cour
Article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté)
La Cour observe que les requérants ne pouvaient quitter ni le CSPA ni les navires, ces derniers étant,
selon le gouvernement lui-même, le « prolongement du CSPA ». Ils étaient constamment surveillés par
les forces de police et ne pouvaient communiquer avec l’extérieur. Ces restrictions constituant une
privation de liberté, l’article 5 de la Convention trouve à s’appliquer en l’espèce. Si cette disposition
permet aux États de restreindre la liberté des étrangers dans le cadre du contrôle de l’immigration, toute
privation de liberté doit avoir une base légale en droit interne, notamment en vertu du principe de
sécurité juridique. Or, la Cour relève que la loi italienne ne prévoit pas expressément la rétention de
migrants qui, à l’instar des requérants, sont placés dans un CSPA2. Et à supposer même que la rétention
des requérants fût prévue par l’accord bilatéral avec la Tunisie, le requérants ne pouvaient prévoir les
conséquences de cet accord, qui n’était pas public, et ils n’avaient aucune garantie contre l’arbitraire.
Leur privation de liberté était donc irrégulière, en violation de l’article 5 § 1.
Article 5 § 2 (droit de connaître les raisons de la privation de liberté dans le plus court délai)
Aucun document n’indique les motifs du placement en détention des requérants. Des décrets de
refoulement sont présentés par le Gouvernement, mais ils ne fournissent qu’une information incomplète
et insuffisante et n’auraient été remis aux requérants qu’au moment de leur retour vers la Tunisie. Ainsi,
les requérants n’ayant pas pu connaître les raisons de leur privation de liberté dans le plus court délai, la
Cour conclut à la violation de l’article 5 § 2.
Article 5 § 4 (droit de faire contrôler la légalité de la détention)
La Cour observe que les requérants n’ont jamais été informés des raisons de leur détention. Ils n’ont par
conséquent pas eu la possibilité d’en contester la légalité. La Cour conclut donc à la violation de
l’article 5 § 4.
Article 3
La Cour observe que, suite au « printemps arabe » (soulèvements en Tunisie et en Lybie en 2011), l’île de
Lampedusa a dû faire face à une arrivée massive de migrants par la mer – 55 298 y avaient débarqué au
moment où les requérants s’y trouvaient – ce qui a poussé l’Italie à déclarer l’état d’urgence humanitaire.
La Cour est consciente que la révolte du 20 septembre 2011 a été un facteur aggravant et que
d’importants efforts d’accueil ont été déployés par les autorités locales. Si elle ne sous-estime pas les
problèmes rencontrés par les États lors de vagues d’immigration exceptionnelles, la Cour rappelle
toutefois que l’article 3 ne peut souffrir d’aucune dérogation.
Plusieurs rapports, notamment ceux de la commission extraordinaire du Sénat italien et d’Amnesty
International, corroborent l’existence au CSPA de Contrada Imbriacola de problèmes graves de
surpeuplement (migrants dormant dans les couloirs), d’hygiène (odeurs, sanitaires inutilisables) et de
manque de contact extérieur. La Cour estime donc avérées ces mauvaises conditions de détention au
sein du centre. En outre, les requérants étaient vulnérables car ils venaient d’affronter un dangereux
voyage en mer. Ainsi, même si leur séjour au CSPA n’a duré que quatre jours, leur rétention dans ces
conditions a porté atteinte à leur dignité humaine ; elle est allée au-delà de la souffrance inhérente à la
détention et a constitué un traitement dégradant contraire à l’article 3.
En revanche, les allégations des requérants quant à leurs conditions de détention sur les navires ne
peuvent être retenues par la Cour puisqu’elles sont démenties par un membre du Parlement italien ayant
visité ces bateaux. Les sentiments d’inquiétude et d’agitation qu’a pu provoquer chez les requérants
l’absence d’explication à leur rétention sur les navires n’atteignent pas le seuil de gravité requis pour que
l’article 3 trouve à s’appliquer. La Cour conclut donc à la non-violation de l’article 3 à cet égard.
Article 4 du Protocole n°4 (interdiction des expulsions collectives d’étrangers)
La Cour observe que si les requérants ont bien reçu des décrets de refoulement individuels, ces derniers
ont été rédigés en termes identiques, sans faire référence à leurs situations personnelles. Ils n’ont
d’ailleurs bénéficié d’aucun entretien individuel. La Cour note en outre que, si les requérants ont, à la
Constat corroboré par ceux de la commission extraordinaire du Sénat italien et de la sous-commission ad hoc de
l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (voir paragraphe 70 de l’arrêt)
différence des migrants dans l’affaire Hirsi Jamaa et autres3, fait l’objet d’une procédure d’identification,
une telle procédure ne suffit pas à exclure l’existence d’une expulsion collective.
Le caractère collectif de l’éloignement des requérants est notamment confirmé par le fait que les accords
bilatéraux avec la Tunisie prévoyaient le rapatriement des migrants irréguliers tunisiens par le biais de
procédures simplifiées, sur la base de la simple identification, par les autorités consulaires tunisiennes, de
la personne concernée.
La Cour estime donc que les requérants ont été victimes d’une expulsion collective et conclut à la
violation de l’article 4 du Protocole n°4.
Article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec les articles 3 et 4 du Protocole n°4
Les requérants ne disposaient d’aucun recours pour dénoncer les conditions d’accueil au CSPA puisqu’un
recours devant le juge de paix ne pouvait avoir pour objet que la légalité de leur rapatriement vers la
Tunisie. Il y a donc eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 à cet égard.
En outre, un tel recours devant le juge de paix n’avait aucun effet suspensif de la mesure litigieuse
(éloignement vers la Tunisie), ce qui est pourtant l’une des exigences de l’article 134. La Cour conclut
donc à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 4 du Protocole n°4.
Satisfaction équitable (article 41)
La Cour dit que l’Italie doit verser à chacun des requérants 10 000 euros (EUR) pour dommage moral, et
conjointement 9 344,51 EUR pour frais et dépens.
Opinions séparées
La juge Keller a exprimé une opinion concordante. Les juges Sajó et Vučinić ont exprimé une opinion
partiellement dissidente commune. Le juge Lemmens a exprimé une opinion partiellement
dissidente. Le texte de ces opinions séparées se trouve joint à l’arrêt.
L’arrêt n’existe qu’en français.
Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour,
ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur
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Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Arrêt Hirsi Jamaa et autres c. Italie (Grande Chambre, 23.02.2012) Dans l’arrêt De Souza Ribeiro c. France (Grande Chambre, 13.12.2012), la Cour a dit que l’effectivité d’un recours au sens
de l’article 13 requiert un examen indépendant et rigoureux et un recours de plein droit suspensif lorsqu’il s’agit : a) d’un
grief selon lequel l’expulsion de l’intéressé l’exposera à un risque réel de subir un traitement contraire à l’article 3 de la
Convention et/ou une atteinte à son droit à la vie, protégé par l’article 2 de la Convention ; et b) de griefs tirés de l’article 4
du Protocole no 4. Cette exigence d’un recours de plein droit suspensif de la mesure litigieuse ne peut être envisagée de
manière accessoire (M.S.S. c. Belgique et Grèce, Grande Chambre, 21.01.2011, et Hirsi Jamaa et autres c. Italie (Grande
Chambre, 23.02.2012).
La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de
l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de
l’homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło