003-5164724-6386203

WyrokETPCz2015-09-09

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy zakres kontroli sądowej decyzji o nominacji na stanowisko prezesa sądu był wystarczający w świetle art. 6 ust. 1 Konwencji?
Stan faktyczny
Skarżąca, Velichka Asenova Tsanova-Gecheva, bułgarska sędzia urodzona w 1964 roku, była wiceprezesem Sądu Miejskiego w Sofii od lipca 2009 roku, a następnie pełniła obowiązki prezesa. Ubiegała się o stanowisko prezesa, uzyskując najwyższą ocenę wraz z inną kandydatką, V.Y. Najwyższa Rada Sądownictwa (CSM) wybrała V.Y. w tajnym głosowaniu. Nominacja V.Y. wywołała szerokie kontrowersje medialne i krytykę, a dwóch członków CSM zrezygnowało, zarzucając niedemokratyczną i z góry ustaloną procedurę.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 271 (2015) 09.09.2015 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 11 arr�ts le mardi 15 septembre 2015 et 53 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 17 septembre 2015. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 15 septembre 2015 Tsanova-Gecheva c. Bulgarie (requ�te no 43800/12) La requ�rante, Mme Velichka Asenova Tsanova-Gecheva, est une ressortissante bulgare, n�e en 1964 et r�sidant � Sofia. L'affaire concerne une plainte sur l'�tendue jug�e insuffisante du contr�le juridictionnel sur un recours introduit par Mme Tsanova-Gecheva contre une d�cision de nomination sur le poste de pr�sident du tribunal de la ville de Sofia. Juge de son �tat, Mme Tsanova-Gecheva occupait depuis juillet 2009, le poste de vice-pr�sidente du tribunal de la ville de Sofia. Le poste de pr�sident �tant devenu vacant, Mme Tsanova-Gecheva fut d�sign�e pour exercer les fonctions de pr�sidente du tribunal par interim. Le Conseil sup�rieur de la magistrature (CSM) fit para�tre le mois suivant un avis de concours afin de pourvoir le poste vacant. � l'issue d'une �valuation par la commission de proposition et d'�valuation du CSM, Mme Tsanova-Gecheva ainsi que V.Y. - une autre candidate - re�urent � �galit� la mention d'appr�ciation la plus haute. Le CSM proc�da � la nomination par vote � bulletin secret � l'issue duquel V.Y. obtint 12 voix et Mme Tsanova-Gecheva neuf voix. Au second tour V.Y. obtint 18 voix et Mme Tsanova-Gecheva cinq voix. V.Y. fut nomm�e au poste de pr�sident du tribunal. La candidature et la nomination de V.Y. firent l'objet d'une large couverture m�diatique ainsi que de critiques virulentes de la part de nombreux journalistes et de personnalit�s publiques, V.Y. ayant �t� pr�sent�e comme une amie proche du ministre de l'Int�rieur en exercice. Deux juges d�missionn�rent en tant que membres du CSM et d�nonc�rent publiquement une proc�dure de nomination non-d�mocratique au r�sultat pr�d�termin�. Mme Tsanova-Gecheva saisit la Cour administrative supr�me d'un recours contre la d�cision du CSM, soutenant que celle-ci avait �t� prise en violation de la loi et des r�gles proc�durales applicables. Dans son arr�t le 3 novembre 2011, la Cour administrative supr�me estima que le non-respect d'un vote � main lev�e qui aurait d� selon la loi s'appliquer en l'esp�ce justifiait l'annulation de la d�cision du CSM. Le CSM et V.Y. se pourvurent en cassation. Dans ses observations, Mme Tsanova-Gecheva contesta l'arr�t du 3 novembre 2011 de la Cour administrative supr�me qu'elle consid�rait comme insuffisamment motiv�. Elle soutint qu'en rejetant son argumentation concernant le d�faut de motivation de la d�cision du CSM, l'arr�t du 3 novembre 2011 n'avait pas proc�d� � un contr�le de l�galit� d'une �tendue suffisante et n'avait pas examin� toutes les questions de droit et de fait qui �taient d�terminantes pour la solution du litige. La Cour administrative supr�me si�geant en formation de cinq juges rendit son arr�t le 12 janvier 2012. Elle jugea que le vote � bulletin secret effectu� par le CSM avait �t� bien r�gulier, que par cons�quent la d�cision du CSM �tait valide et que l'arr�t du 3 novembre 2011 qui l'annulait avait fait une application erron�e de la loi. Elle consid�ra par ailleurs qu'elle n'avait pas � se prononcer sur les moyens soulev�s par Mme Tsanova-Gecheva, dans la mesure o� l'arr�t attaqu� �tait en sa faveur. Statuant sur le fond, elle rejeta le recours de la requ�rante contre la d�cision du CSM. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, la requ�rante d�nonce l'�tendue insuffisante du contr�le juridictionnel op�r� par la Cour administrative supr�me. Lari c. R�publique de Moldova (no 37847/13) La requ�rante, Ana Lari, est une ressortissante moldave n�e en 1961 et r�sidant � Chiinu. Dans cette affaire, la requ�rante se plaint de l'enqu�te men�e sur la mort de sa fille de dix-sept ans. Le 13 juin 1999, la fille de la requ�rante, qui s'�tait rendue la veille � une r�ception et �tait sortie toute la nuit, fut retrouv�e morte dans un bureau d'une soci�t� gazi�re. Le 14 juin 1999, un rapport m�dicol�gal fut �tabli. Il concluait que la fille de la requ�rante �tait morte d'une overdose de s�datifs et qu'elle avait re�u, juste avant son d�c�s, des blessures qui pouvaient avoir �t� occasionn�es par des rapports sexuels. Une enqu�te officielle fut ouverte fin octobre 1999. Par la suite, six t�moins furent entendus. Ces six t�moins, parmi lesquels se trouvaient des personnes pr�sentes � la r�ception et un agent de s�curit� de la soci�t� gazi�re qui avait alert� les services d'urgence, ni�rent avoir eu des rapports sexuels avec la fille de la requ�rante. L'enqu�te fut cl�tur�e deux mois plus tard, les autorit�s de poursuite ayant conclu que la fille de la requ�rante s'�tait sans doute alarm�e d'avoir cach� � ses parents qu'elle s'appr�tait � sortir toute la nuit et qu'elle avait pris des s�datifs pour se faire hospitaliser dans l'espoir d'�viter une punition. La proc�dure fut rouverte en 2005, suspendue en 2008, reprise pendant un mois en 2012 puis � nouveau suspendue. Elle est toujours pendante. Invoquant l'article 2 (droit � la vie) de la Convention, la requ�rante d�nonce le caract�re � ses yeux superficiel de l'enqu�te men�e sur la mort de sa fille, all�guant que les autorit�s comp�tentes ne s'efforcent gu�re d'�tablir ce qui est arriv� et de la tenir inform�e de l'�volution de l'enqu�te. Shishanov c. R�publique de Moldova (no 11353/06) Le requ�rant, Valeriy Shishanov, est un ressortissant russe n� en 1952. Il est actuellement d�tenu en F�d�ration de Russie. L'affaire concerne la d�nonciation de mauvaises conditions de d�tention et de la censure du courrier en prison. En 1992, M. Shishanov fut amput� d'une jambe et appareill� d'une proth�se. En 1996, M. Shishanov fut arr�t� par les autorit�s moldaves, plac� en garde � vue, puis en d�tention provisoire. En mai 1997, jug� coupable d'�vasion, de procuration et garde de munitions et de substances explosives, de vol de munitions et d'explosifs, de chantage associ� � des menaces de mort et de kidnapping, et de tentative de meurtre, il fut condamn� � 25 ans d'emprisonnement. Il occupa en R�publique de Moldova les �tablissements p�nitentiaires de Soroca (n� 6), de Cahul (n� 5), de Taraclia (n� 1). En octobre 2010, alors qu'il �tait d�tenu dans l'�tablissement p�nitentiaire de Bender (n� 12), il r�digea un courrier � l'attention de la Cour europ�enne des droits de l'homme. Cette lettre fut retourn�e � l'exp�diteur apr�s avoir �t� d�voy�e sur une adresse incorrecte. En f�vrier 2014, M. Shishanov fut transf�r� dans un �tablissement p�nitentiaire en F�d�ration de Russie. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant se plaint des conditions de sa d�tention dans les �tablissements p�nitentiaires en R�publique de Moldova. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance), il d�nonce la censure de sa correspondance par les autorit�s p�nitentiaires de certains de ces �tablissements. Milka c. Pologne (no 14322/12) Le requ�rant, Slawomir Milka, est un ressortissant polonais n� en 1957. Il est actuellement d�tenu � Dbrowa G�rnicza (Pologne). L'affaire porte sur la proc�dure disciplinaire dont le requ�rant a fait l'objet pour avoir refus� une fouille � corps en prison. Le requ�rant fut maintenu en d�tention provisoire en 2007 et 2008. Apr�s sa condamnation, il fut envoy� purger sa peine dans diff�rentes maisons d'arr�t et prisons polonaises. Il se vit infliger en octobre 2011 une premi�re peine disciplinaire pour avoir refus� de se d�shabiller � l'occasion d'un transf�rement. En mai 2012, il fut frapp� d'une interdiction de recevoir des colis alimentaires pendant deux mois pour avoir refus� de se soumettre � une fouille � corps. Enfin, en juin et juillet 2012, il fut plac� � l'isolement pour avoir refus� � trois reprises de se soumettre � la m�me mesure. Sans examiner les raisons exactes sur lesquelles les mesures disciplinaires �taient fond�es, les juridictions internes rejet�rent les recours form�s par l'int�ress� au motif que celui-ci avait refus� de se soumettre � des fouilles � corps et que pareil refus constituait une faute disciplinaire. Le requ�rant all�gue que les peines disciplinaires qui lui ont �t� inflig�es parce qu'il avait refus� de se soumettre � des fouilles � corps s'analysent en des traitements inhumains et d�gradants. L'affaire sera examin�e sur le terrain des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale). Mogielnicki c. Pologne (no 42689/09) Le requ�rant, M. Jerzy Mogielnicki, est un ressortissant polonais, n� en 1951 et r�sidant � Lanita (Pologne). L'affaire concerne une obligation de payer des frais, estim�s �lev�s par le requ�rant, pour le d�p�t d'un pourvoi en cassation dans une proc�dure civile et l'impossibilit� all�gu�e d'acquitter le montant exig�. En f�vrier 2006, M. Mogielnicki, ancien dirigeant d'une grande soci�t� pharmaceutique, engagea contre celle-ci une action en paiement de dommages et int�r�ts. Il s'opposait au refus de la soci�t� de lui accorder la possibilit� d'acheter des actions. Le tribunal r�gional rejeta la demande au motif que la cr�ance dont il s'estimait titulaire et le dommage dont il se pr�valait n'avaient pas �t� �tablis. M. Mogielnicki interjeta appel, puis, � la suite de son rejet, se pourvut en cassation. Il demanda l'exon�ration du paiement des frais aff�rents � son recours. La cour d'appel refusa de lui accorder une exon�ration au motif que sa situation financi�re ne la justifiait pas. M. Mogielnicki r�it�ra deux fois sa demande d'exon�ration qui fut chaque fois d�clar�e irrecevable. Invoquant l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal), le requ�rant se plaint du refus des juridictions nationales de l'exon�rer du paiement des frais exig�s pour le d�p�t de son pourvoi en cassation. Moinescu c. Roumanie (no 16903/12) Le requ�rant, M. Dumitru Moinescu, est un ressortissant roumain, n� en 1952 et r�sidant � Medgidia. L'affaire concerne une condamnation p�nale en recours sans audition des t�moins alors qu'il y avait eu acquittement par les tribunaux inf�rieurs sur le fondement des m�mes �l�ments. En avril 2006, une rixe eut lieu t�t le matin entre deux groupes de personnes dans une bo�te de nuit de Medgidia. L'�tablissement et deux v�hicules gar�s � proximit� subirent d'importants d�g�ts. M. Moinescu, maire de la ville � l'�poque, se rendit sur les lieux et demanda que des agents des services municipaux vinssent d�gager et nettoyer les lieux. Il se rendit ensuite � la mairie pour se r�unir avec son conseiller pour la minorit� rom et le fr�re de celui-ci qui avait �t� impliqu� dans la rixe. Des poursuites p�nales furent ouvertes contre huit personnes et M. Moinescu fut poursuivi du chef de recel de malfaiteur, accus� d'avoir voulu entraver l'enqu�te ouverte sur la rixe. Le tribunal de premi�re instance apr�s avoir entendu 21 t�moins ainsi que le requ�rant pronon�a l'acquittement. Ce jugement fut confirm� sur l'appel du parquet. Le parquet forma un recours. La cour d'appel condamna M. Moinescu � 6 mois de prison avec sursis pour recel de malfaiteurs. Elle jugea que M. Moinescu avait apport� de l'aide aux personnes impliqu�es dans la rixe, qu'il s'�tait immisc� dans l'enqu�te et que par ses actions il avait agi dans le but d'intimider les autorit�s judiciaires en vue d'entraver l'enqu�te. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), le requ�rant all�gue une violation de son droit � un proc�s �quitable en raison de sa condamnation p�nale par la juridiction de recours, en l'absence de l'administration directe des preuves et alors m�me qu'il avait �t� acquitt� en premi�re instance sur le fondement des m�mes �l�ments. Poede c. Roumanie (no 40549/11) Le requ�rant, Puiu Cristinel Poede, est un ressortissant roumain, n� en 1975 et r�sidant � Vaslui. L'affaire concerne des all�gations de mauvais traitements de la part des forces de l'ordre. Alors que M. Poede accompagnait son fr�re en voiture, le v�hicule tomba en panne. Apr�s l'avoir gar� et laiss� sous la garde de M. Poede, le fr�re de celui-ci alla chercher des outils. Peu apr�s, deux policiers s'arr�t�rent pour indiquer que la voiture �tait stationn�e sur un endroit interdit ; ils demand�rent � M. Poede de pr�senter sa carte d'identit�. Celui-ci expliqua qu'il l'avait remise aux autorit�s en vue de son renouvellement. Appel�s, deux gendarmes se joignirent aux policiers. M. Poede all�gue avoir �t� ensuite battu � coups de poing et de pied. Il fut encore battu au commissariat o� les policiers et gendarmes l'avaient conduit. M. Poede se vit infliger une amende contraventionnelle pour stationnement de v�hicule dans une zone interdite et pour refus de pr�senter sa carte d'identit�. M. Poede d�posa plainte avec constitution de partie civile pour comportement abusif contre les deux gendarmes et un des policiers. Le parquet ouvrit une enqu�te et entendit le requ�rant, les policiers et les gendarmes qui avaient particip� � l'interpellation. Le tribunal pronon�a un non-lieu. Il estima que l'usage de la force pour ma�triser M. Poede, auteur d'un tapage, �tait autoris� par la loi et avait respect� les conditions pos�es par celle-ci et qu'en cons�quence les forces de l'ordre avaient rempli leurs obligations professionnelles. M. Poede d�posa de nouvelles plaintes p�nales du chef d'abus d'autorit� et de comportement abusif contre les policiers et les gendarmes � la suite desquelles le tribunal rendit encore un nonlieu. Le requ�rant all�gue qu'il a �t� victime de mauvais traitements de la part des agents de l'�tat lors de son interpellation le 18 ao�t 2009 et estime que les autorit�s nationales n'ont pas men� d'enqu�te effective au sujet de ses all�gations. L'affaire sera examin�e sur le terrain de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants). Javor et Javorov� c. Slovaquie (no 42360/10) Les requ�rants, Jozef Javor et son �pouse Eva Javorov�, sont des ressortissants slovaques n�s en 1952 et 1954 respectivement. Jozef Javor �tant d�c�d� en cours de proc�dure, Eva Javorov�, qui r�side � Bratislava, poursuit la proc�dure en son nom et en celui de feu son mari. L'affaire porte sur une demande tendant � l'obtention de dommages et int�r�ts formul�e par une partie civile dans le cadre d'un proc�s pour escroquerie. En octobre 2002, les requ�rants port�rent plainte contre une certaine A., qu'ils accusaient d'avoir manqu� � sa promesse de r�nover leur appartement alors m�me qu'ils l'avaient pay�e pour ce faire. Ils estimaient que A. pouvait s'�tre ainsi rendue coupable d'escroquerie. En d�cembre 2002, lors de son interrogatoire par un enqu�teur, la requ�rante d�clara qu'elle souhaitait se constituer partie civile et demander des dommages et int�r�ts. En janvier 2003, une enqu�te p�nale fut ouverte pour escroquerie. L'acte d'inculpation �tabli contre A. en novembre 2004 fut annul� par les autorit�s de poursuite en janvier 2005 et les poursuites engag�es contre celle-ci, y compris la demande de dommages-int�r�ts formul�e par la partie civile, furent d�finitivement abandonn�es en f�vrier 2012, l'enqu�teur charg� de l'affaire ayant conclu � un non-lieu. Entre-temps, les requ�rants avaient saisi la Cour constitutionnelle d'un recours dans lequel ils se plaignaient de la dur�e de la proc�dure relative � la demande de dommages et int�r�ts qu'ils avaient formul�e en qualit� de partie civile � la proc�dure p�nale. Dans leur recours, les requ�rants all�guaient que le d�lai raisonnable exig� par l'article 6 � 1 de la Convention n'avait pas �t� respect�. Leur recours fut d�clar� irrecevable par la Cour constitutionnelle en mars 2010, au motif qu'une partie l�s�e ayant formul� une demande de dommages et int�r�ts dans le cadre d'une proc�dure p�nale ne jouissait du droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable garanti par l'article 6 que lorsqu'une accusation avait �t� port�e contre telle ou telle personne et que, en l'esp�ce, les accusations dirig�es contre A. avaient �t� annul�es. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), les requ�rants avancent que la proc�dure concernant leur demande de dommages et int�r�ts formul�e dans le cadre de leur constitution de partie civile s'est prolong�e pendant plus de sept ans au stade de l'instruction sans qu'aucune d�cision n'ait �t� prise sur cette demande. Ils estiment que cette dur�e est excessive. Dilipak c. Turquie (no 29680/05) Le requ�rant, Abdurrahman Dilipak, est un ressortissant turc n� en 1949 et r�sidant � Istanbul. L'affaire concerne une proc�dure judiciaire dirig�e � l'encontre de l'auteur d'un article critique � l'endroit de militaires hauts grad�s. Ecrivain et journaliste, M. Dilipak d�clare �tre un activiste dans le domaine des droits de l'homme. En ao�t 2003, il publia un article qui contenait des propos critiques � l'encontre de militaires de grade sup�rieur qui allaient partir � la retraite. Le parquet militaire requit la condamnation de M. Dilipak en vertu du code p�nal militaire. M. Dilipak souleva une objection d'incomp�tence du tribunal militaire pour le juger, arguant de son statut de civil. Alors que l'affaire �tait pendante devant la Cour de cassation militaire, la loi n� 5530 du 29 juin 2006 apporta des modifications au code p�nal militaire et supprima, entre autres, la comp�tence des tribunaux militaires de juger des civils pour des d�lits tels que celui reproch� au requ�rant. Renvoy�e devant une juridiction civile, l'affaire fut d�clar�e �teinte par prescription par un tribunal civil, en juin 2010. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), le requ�rant all�gue que la dur�e de la proc�dure engag�e contre lui a m�connu le principe du � d�lai raisonnable �. Invoquant les articles 9 (droit � la libert� de pens�e, de conscience et de religion) et 10 (libert� d'expression) combin�s avec l'article 14 (interdiction de la discrimination), il soutient qu'il a �t� jug� au p�nal pour avoir exprim� ses opinions. Kaytan c. Turquie (no 27422/05) Le requ�rant, Hayati Kaytan, est un ressortissant turc n� en 1968. Il purge actuellement une peine de r�clusion � perp�tuit� apr�s avoir �t� condamn� pour activit�s terroristes en 2005. Dans cette affaire, le requ�rant se plaint principalement de ce que sa condamnation � la r�clusion � perp�tuit� n'est pas susceptible de r�examen. Accus� d'appartenir au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), une organisation arm�e ill�gale, le requ�rant fut arr�t� en Syrie en ao�t 2003 et remis aux autorit�s turques. Interrog� par des gendarmes et des repr�sentants des autorit�s de poursuite, le requ�rant avoua qu'il �tait membre du PKK et qu'il avait particip� � plusieurs attaques arm�es. Par la suite, il r�tracta ses aveux au cours de son proc�s, all�guant qu'il avait subi des pressions psychologiques durant son interrogatoire. En d�finitive, il fut reconnu coupable de tentative de destruction de l'unit� de l'�tat turc et de s�cession, puis condamn� � une peine de r�clusion � perp�tuit� � aggrav�e �. Sa condamnation fut confirm�e en appel en janvier 2005. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant all�gue notamment que la r�clusion � perp�tuit� sans possibilit� de r�examen � laquelle il a �t� condamn� s'analyse en une peine inhumaine. Par ailleurs, il formule d'autres griefs sur le terrain de l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable et droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix), all�guant qu'il n'a pas b�n�fici� d'un avocat pendant sa garde � vue, que le tribunal qui l'a jug� n'�tait ni ind�pendant ni impartial, et qu'il n'avait pas eu la possibilit� de contester les d�clarations de certains t�moins � charge. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Luli c. Albanie (no 30601/08) Jeudi 17 septembre 2015 Langner c. Allemagne (no 14464/11) Le requ�rant, Rolf-Udo Langner, est un ressortissant allemand n� en 1955 et r�sidant � Pirna (Allemagne). Dans cette affaire, le requ�rant se plaint d'avoir �t� licenci� du poste qu'il occupait dans une commune pour avoir critiqu� son sup�rieur au cours d'une r�union du personnel. En d�cembre 1998, le requ�rant, qui occupait les fonctions de chef d'une sous-division du service du logement charg�e de la r�pression des d�tournements d'affection de biens immobiliers, prit la parole au cours d'une r�union du personnel et accusa son sup�rieur, l'adjoint au maire charg� de l'�conomie et du logement, d'avoir viol� la loi, all�guant en particulier que celui-ci avait ordonn� en toute ill�galit� la d�livrance d'un permis de d�molir un immeuble en 1995/1996. Par la suite, le requ�rant formula des observations �crites �tayant ses all�gations. Il fit l'objet d'un licenciement prenant effet en juin 1999. Il s'ensuivit un contentieux de droit du travail dans le cadre duquel la cour d'appel du travail de la Saxe, apr�s un examen approfondi des circonstances juridiques et factuelles dans lesquelles le permis de d�molir avait �t� d�livr�, jugea en novembre 2004 que la d�cision prise par l'adjoint au maire �tait l�gale et que les accusations du requ�rant �taient sans fondement. En outre, elle conclut que les accusations formul�es contre l'adjoint au maire � qui s'analysaient en un d�lit � �taient non seulement de nature � nuire � la r�putation de celui-ci, mais aussi � affecter s�rieusement l'ambiance de travail au sein du service du logement. Enfin, elle estima qu'aucune mesure autre qu'un licenciement ne pouvait �tre envisag�e en l'esp�ce, le requ�rant ayant refus� de reconsid�rer au cours de la proc�dure la position qu'il avait prise � l'�gard de son sup�rieur. Le requ�rant forma un pourvoi en cassation dont il fut d�bout�. En d�finitive, la Cour constitutionnelle f�d�rale refusa en ao�t 2010 d'examiner le recours dont le requ�rant l'avait saisie. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), le requ�rant all�gue que son licenciement s'analyse en une violation de son droit � la libert� d'expression. Andonoski c. � L'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 16225/08) Le requ�rant, Denis Andonoski, est un ressortissant mac�donien n� en 1968 et r�sidant � Prilep (� L'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine �). Le requ�rant est chauffeur de taxi. L'affaire porte sur la confiscation de son v�hicule par les autorit�s. Le 25 juillet 2007, le requ�rant fut arr�t� par la police alors qu'il conduisait trois ressortissants albanais au village de Vitoliste (r�gion de Mariovo). Ceux-ci furent arr�t�s par la police parce qu'ils ne poss�daient pas de documents de voyage. Le requ�rant fut lui aussi arr�t�, et son v�hicule fut confisqu�. Il fit par la suite l'objet d'une enqu�te pour trafic de migrants, mais les poursuites furent abandonn�es en ao�t 2007 faute de preuves. Relevant que le requ�rant ignorait que ses passagers �taient des immigr�s en situation irr�guli�re, le procureur classa l'affaire sans suite. Toutefois, l'enqu�te se poursuivit � l'�gard de l'un des passagers en question, qui fut d�clar� coupable de trafic de migrants en septembre 2007 et condamn� � un an d'emprisonnement. Dans le cadre de cette proc�dure, le tribunal comp�tent ordonna la confiscation du v�hicule du requ�rant au motif qu'il avait servi � la commission de l'infraction. Le requ�rant fit appel de cette d�cision, mais l'ordonnance de confiscation fut confirm�e en novembre 2007. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), le requ�rant se plaint de ce que son v�hicule a �t� confisqu� alors m�me qu'il n'a pas �t� condamn� dans la proc�dure qui a donn� lieu � cette d�cision. Renard et autres c. France (nos 3569/12, 9145/12, 9161/12 et 37791/13) Les requ�rants sont M. Jacky Renard, M. Philippe Smadja, M. R�my Chardon, des ressortissants fran�ais, et la soci�t� Banque Martin Maurel, si�geant � Marseille (France). MM. Renard et Chardon sont n�s en 1947, et M. Smadja en 1952. M. Renard r�side � Saint-Bris-Le-Vineux (France) et MM. Smadja et Chardon r�sident � Paris (France). L'affaire concerne le refus par la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalit� (QPC), lesquelles permettent de contester la conformit� � la Constitution d'une disposition l�gislative th�oriquement applicable � un litige. Accus� de fausses d�clarations de r�coltes et de stocks de vins, M. Renard souleva une QPC portant sur la conformit� d'articles du code g�n�ral des imp�ts aux droits et libert�s garantis par la Constitution. MM. Smadja (accus� notamment des chefs d'abus de confiance, escroquerie, recel, faux et usage de faux) et Chardon (accus� de complicit� de d�tournement de bien public et de complicit� d'abus de confiance) pr�sent�rent chacun une QPC contestant la conformit� aux droits et libert�s garantis par la Constitution des articles du code de proc�dure p�nale relatifs � la prescription. Condamn�e au paiement des frais irr�p�tibles, la soci�t� Banque Martin Maurel posa une QPC contestant la conformit� � la Constitution de l'article 700 du CPC, en ce qu'il permet aux juges de ne pas motiver ce type condamnation. Consid�rant dans chaque affaire que ces questions n'�taient pas nouvelles et ne pr�sentaient pas un caract�re s�rieux, la Cour de cassation d�cida de ne pas renvoyer ces QPC au Conseil constitutionnel. Invoquant les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants se plaignent de ce qu'en refusant de transmettre leur QPC, la Cour de cassation aurait substitu� son appr�ciation � celle du Conseil constitutionnel. Ils consid�rent ensuite que l'examen par la Cour de cassation d'une QPC portant sur sa propre jurisprudence est contraire � l'exigence d'impartialit�. Ils all�guent enfin un manque de motivation par la Cour de cassation de son refus de renvoi d'une QPC au Conseil constitutionnel. Kovyazin et autres c. Russie (nos 13008/13, 60882/12 et 53390/13) Les requ�rants, Leonid Kovyazin, Artem Savelov et Ilya Gushchin, sont des ressortissants russes n�s en 1986, 1979 et 1988 respectivement, et r�sidant en Russie, � Kostino (r�gion de Kirov), Moscou et Khimki (r�gion de Moscou) respectivement. L'affaire porte sur l'arrestation et le placement des requ�rants en d�tention provisoire � la suite de leur participation � une manifestation organis�e en 2012 pour d�noncer de pr�tendues manipulations des �lections pr�sidentielles. Une manifestation connue sous le nom de la � marche des millions � se d�roula dans le centre de Moscou le 6 mai 2012. De nombreux affrontements entre la police et les manifestants se produisirent sur la place Bolotnaya. Les requ�rants, qui avaient pris part � la manifestation sur la place en question, furent par la suite arr�t�s et inculp�s de participation � des troubles � grande �chelle. M. Kovyazin fut arr�t� en septembre 2012 et remis en libert� en d�cembre 2013 � la suite d'une amnistie. MM. Savelov et Gushchin, qui furent en outre inculp�s de violences sur agents de police, furent arr�t�s en juin 2012 et f�vrier 2013 respectivement. Ils furent reconnus coupables des accusations port�es contre eux en f�vrier 2014 et ao�t 2014 respectivement. Lorsqu'elles ordonn�rent, prolong�rent ou examin�rent la d�tention provisoire des requ�rants, les juridictions internes s'appuy�rent sur la gravit� des accusations port�es contre les requ�rants et sur le risque de les voir se d�rober � la justice ou influencer des t�moins. � un stade ult�rieur de la proc�dure, au moment de la transmission des dossiers p�naux des requ�rants au tribunal comp�tent, les juridictions internes prolong�rent la d�tention des int�ress�s par des ordonnances collectives rendues en juin et en novembre 2013 (en ce qui concerne MM. Kovyazin et Savelov) et en avril 2014 (en ce qui concerne M. Gushchin). Invoquant notamment l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable ou lib�r� pendant la proc�dure), les trois requ�rants all�guent que la dur�e � � leurs yeux excessive � de leur d�tention provisoire n'�tait pas justifi�e et se plaignent de ce que les juridictions internes ont rejet� toutes leurs demandes tendant � voir substituer � leur incarc�ration d'autres mesures pr�ventives sans tenir compte du fait que leur casier judiciaire �tait vierge, qu'ils avaient un domicile fixe et que leur environnement familial �tait stable. Invoquant l'article 5 � 4 (droit � un examen � bref d�lai par un juge de la r�gularit� de la d�tention), M. Savelov all�gue en outre que les recours qu'il avait form�s contre sa d�tention ont �t� examin�s avec un retard inacceptable. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Saure c. Allemagne (no 78944/12) Agalarov c. Azerba�djan (no 68672/11) Alamdar Hasanov c. Azerba�djan (no 63062/11) Arsalam Huseynov c. Azerba�djan (no 63065/11) Dovlatov c. Azerba�djan (no 63066/11) Fazil Aliyev c. Azerba�djan (no 63064/11) Gurbanov c. Azerba�djan (no 63067/11) Neymatov c. Azerba�djan (no 63069/11) Rasim Hajiyev c. Azerba�djan (no 63068/11) Tahir Rustamov c. Azerba�djan (no 63063/11) Petrovi c. Bulgarie (no 2) (no 11186/12) Damjanovic c. Croatie (no 5306/13) Matasovi et Peici v. Croatie (nos 24335/13 et 38734/13) Vukovic et autres c. Croatie (no 3430/13) B.A. c. France (no 74694/14) M.B. c. France (no 72095/13) Khachirov c. G�orgie (no 4769/10) Khergiani c. G�orgie (no 12928/10) Is.B. c. Gr�ce (no 28507/12) Kaggali c. Gr�ce (no 47444/09) Keci c. Gr�ce (no 70867/13) Samsarelos et autres c. Gr�ce (no 26666/09) Vejuka c. Gr�ce (no 57900/09) Cacucci et Sabatelli c. Italie (no 29797/09) Bednarek c. Pologne (no 57374/09) Sobczyk c. Pologne (no 73446/10) Witkowska c. Pologne (no 67408/11) Zamet - Budowa Maszyn Spolka Akcyjna c. Pologne (no 1485/11) Zima c. Pologne (no 19186/10) De Jesus Afonso et Teixeira Rodrigues Da Cruz c. Portugal (no 22256/14) Esteves Rodrigues Nobre Sequeira et Pinto Carrasqueira Sequeira c. Portugal (nos 63588/13 et 29611/14) Dor c. Roumanie (no 55153/12) Baryshnikov c. Russie (no 11323/05) Dolina c. Russie (no 44238/08) Khuzin c. Russie (no 10677/09) Kokorin et autres c. Russie (nos 46320/07, 30282/08, 51457/08, 54871/08, 60324/08, 23952/09, 32071/09, 38993/09, 55508/09, et 30362/12) Lelyuykin c. Russie (no 70841/10) Lytkin c. Russie (no 4198/09) Rezachkin et Galyus c. Russie (nos 49956/07 et 18910/09) Saidova et autres c. Russie (nos 26628/08, 56252/08, et 7403/09) Sergeyev c. Russie (no 29699/09) Shovgurov c. Russie (no 17601/12) Stadukhin c. Russie (nos 6231/08, 17707/08, et 57913/08) Tomayly c. Russie (no 25604/06) Vydrin c. Russie (no 47599/08) Zakirov et autres c. Russie (nos 10760/06, 40825/06, 16618/07, 30288/09, 63462/09, 64267/09, 30936/10, 23790/12, 34140/12, 37206/12, 46191/12, et 71680/12) Podhradsky c. Slovaquie (no 10212/11) Karacay c. Turquie (no 29604/05) Tutar c. Turquie (no 45008/08) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 10

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło