003-5188758-6421969

WyrokETPCz2015-10-02

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy warunki trwającego trzy dni zatrzymania prewencyjnego aktywistki antynuklearnej, w tym mała cela bez okna i niewystarczające możliwości ćwiczeń, oraz samo zatrzymanie, naruszyły jej prawa wynikające z art. 3 (zakaz nieludzkiego lub poniżającego traktowania), art. 5 ust. 1 (prawo do wolności i bezpieczeństwa), art. 10 (wolność wyrażania opinii) i art. 11 (wolność zgromadzeń i stowarzyszania się) Konwencji?
Stan faktyczny
Skarżąca, Cécile Lecomte, francuska aktywistka antynuklearna, została aresztowana 6 listopada 2008 r. w Niemczech po zawieszeniu transparentów protestujących przeciwko transportowi odpadów nuklearnych. Została zatrzymana prewencyjnie na trzy dni. Skarżyła się na warunki detencji, które określiła jako "mizerne i upokarzające", w tym małą celę bez okna, brak okien, jedynie otwory wentylacyjne, konieczność przechodzenia obok zdjęć zakutych w kajdany osób oraz niewystarczające możliwości ćwiczeń na zewnątrz.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 293 (2015) 02.10.2015 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 24 arr�ts le mardi 6 octobre et 94 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 8 octobre 2015. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 6 octobre 2015 Lecomte c. Allemagne (requ�te no 80442/12) La requ�rante, C�cile Lecomte, est une ressortissante fran�aise n�e en 1981 et r�sidant � L�neburg (Allemagne). Dans cette affaire, elle se plaint notamment des conditions de d�tention pr�ventive, qu'elle qualifie de m�diocres et d'humiliantes, qu'elle aurait subie dans deux commissariats pendant trois jours au total. Mme Lecomte est une militante antinucl�aire et �cologiste. Elle fut arr�t�e le 6 novembre 2008 apr�s avoir accroch� sur un pont de chemin de fer, avec d'autres militants, plusieurs banderoles d�non�ant le transport imminent de d�chets nucl�aires dans un train en provenance de la Hague (France) et � destination de Gorleben (Allemagne), o� les d�chets devaient �tre stock�s provisoirement. Le m�me jour, dans la soir�e, un tribunal de district ordonna la mise en d�tention de Mme Lecomte � des fins pr�ventives jusqu'� l'arriv�e des containers contenant les d�chets nucl�aires � leur gare de destination, et jusqu'au 10 novembre � minuit au plus tard. Le lendemain, le tribunal r�gional rejeta le recours de la requ�rante contre cette d�cision. Le 9 novembre 2008, en fin d'apr�s-midi, le tribunal de district annula sa d�cision et ordonna la lib�ration imm�diate de Mme Lecomte. L'action judiciaire engag�e par Mme Lecomte contre la police locale pour se plaindre de l'ill�galit� de sa d�tention et de ses conditions d'incarc�ration fut rejet�e par le tribunal de district en 2009. Cette d�cision fut confirm�e par le tribunal r�gional. La Cour constitutionnelle f�d�rale refusa sans motivation d'examiner le recours constitutionnel de la requ�rante dans deux d�cisions s�par�es, rendues le 24 ao�t 2010 et le 30 mai 2012, la premi�re d�cision portant sur le grief relatif � l'ill�galit� de la d�tention et la seconde concernant le grief relatif � ses conditions de d�tention. Mme Lecomte soutient que ses conditions de d�tention, consid�r�es dans leur globalit�, ont emport� violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. Elle all�gue en particulier que la cellule dans laquelle elle a �t� mise dans le premier commissariat pendant une nuit et une demi-journ�e �tait tr�s petite, sans fen�tre, et dot�e uniquement de bouches d'a�ration ; dans le deuxi�me commissariat, elle dit avoir d� passer devant des photographies de personnes encha�n�es expos�es sur les murs de l'aile de d�tention chaque fois qu'elle allait aux toilettes, et ne pas avoir eu suffisamment de possibilit�s de faire de l'exercice � l'ext�rieur. Elle all�gue en outre que sa d�tention � des fins pr�ventives �tait ill�gale et contraire � l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention, � l'article 10 (libert� d'expression) et � l'article 11 (libert� de r�union et d'association). Stoykov c. Bulgarie (no 38152/11) Le requ�rant, Milen Bozhidarov Stoykov, est un ressortissant bulgare, n� en 1985. Il purge actuellement une peine � la prison de Stara Zagora. L'affaire concerne des all�gations de mauvais traitements inflig�s par la police pendant une arrestation et les heures qui ont suivi. Le 26 f�vrier 2009, M. Stoykov fut arr�t� t�t le matin � son domicile par la police. Il �tait accus�, en m�me temps que deux autres personnes, du vol d'une importante somme d'argent appartenant � une entreprise locale. Il affirme avoir �t� maltrait� durant tout le temps qu'il fut plac� entre les mains de la police. Le m�me jour, M. Stoykov fut formellement accus� avec deux autres personnes et le procureur ordonna sa mise en d�tention. Un certificat m�dical r�dig� le lendemain fait �tat d'ecchymoses, d'�raflures et de l�sions sur diverses parties du corps. Le 15 mai 2010, M. Stoykov fut reconnu coupable et condamn� � 16 ans et six mois d'emprisonnement. Le tribunal estima que M. Stoykov n'avait pas �t� contraint de passer aux aveux et qu'il avait volontairement montr� aux policiers l'endroit o� avait �t� cach� l'argent vol�. En novembre 2010, M. Stoykov formula une plainte au procureur g�n�ral et au minist�re de l'Int�rieur pour se plaindre des mauvais traitements auxquels il avait �t� soumis le 26 f�vrier 2009. Le parquet r�gional refusa d'ouvrir des poursuites p�nales � l'encontre des policiers mis en cause et le procureur d'appel confirma de mani�re d�finitive l'ordonnance de non-lieu du procureur r�gional. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant all�gue qu'il a �t� victime de violence polici�re pendant et apr�s son arrestation le 26 f�vrier 2009. Il se plaint du caract�re ineffectif de l'enqu�te men�e sur les circonstances entourant son arrestation. Alouache c. France (no 28724/11) Le requ�rant, Rhalid Alouache, est un ressortissant fran�ais, n� en 1980 et d�tenu � Luynes. L'affaire concerne la contestation des conditions de l'�laboration et de la transmission de l'acte d'appel du requ�rant contre son placement en d�tention. En f�vrier 2007, une information judiciaire fut ouverte contre M. Alouache pour association de malfaiteurs et trafic de stup�fiants. M. Alouache fut interpell� par la police marocaine � Casablanca et il fut remis aux autorit�s fran�aises en vertu d'une proc�dure d'extradition. Il fut mis en examen et plac� en d�tention provisoire � la maison d'arr�t de Luynes. Le 2 juillet 2010, un de ses deux avocats indiqua au surveillant des parloirs que son client souhaitait interjeter appel de l'ordonnance de placement en d�tention provisoire. Ayant confirm� son intention par un courrier remis au greffe par son avocat, M. Alouache put se rendre au greffe de la maison d'arr�t pour effectuer cette d�marche. Le 8 juillet 2010, il remit � son avocat son exemplaire de la d�claration d'appel dat�e du 2 juillet 2010, qui ne portait aucune mention relative � une demande de comparution personnelle, tandis qu'une croix figurait � la case r�serv�e � la demande d'examen imm�diat de l'appel. Consultant le dossier au greffe de la chambre d'instruction l'avocat constata que la transcription de la d�claration d'appel ne faisait pas mention d'un quelconque r�f�r�-libert� exerc� par M. Alouache, tandis qu'y figurait une demande de comparution personnelle. Arguant des irr�gularit�s dans le dossier, l'avocat demanda le renvoi de l'affaire et la production de l'original de la d�claration d'appel. Le 15 juillet 2010, M. Alouache demanda sa lib�ration d'office compte tenu du d�passement du d�lai de trois jours pr�vu pour statuer sur le r�f�r�-libert� et de celui de dix jours pour statuer sur l'appel. La chambre de l'instruction de la cour d'appel confirma l'ordonnance de placement en d�tention. M. Alouache se pourvut en cassation. La Cour de cassation rejeta sa requ�te. En novembre 2010, M. Alouache d�posa une plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage de faux en �criture publique commis par une personne d�positaire de l'autorit� publique agissant dans l'exercice de ses fonctions. Le juge d'instruction rendit une ordonnance de refus d'informer. M. Alouache saisit la Cour de cassation qui rejeta � son tour sa requ�te. Le tribunal correctionnel condamna M. Alouache le 7 juillet 2011, � neuf ans d'emprisonnement et � une amende de 30 000 euros. Invoquant l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�/droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), le requ�rant estime que la d�cision de la chambre de l'instruction refusant de le lib�rer a viol� les dispositions propres � cet article. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), il all�gue une violation de son droit du fait de la d�cision de la chambre de l'instruction de se fonder sur la transcription par le greffier d'instruction de la d�claration d'appel re�ue du greffe de la maison d'arr�t, qu'il qualifie de faux. Memlika c. Gr�ce (no 37991/12) Les requ�rants, Novrus Memlika et son �pouse Leonora Memlika, p�re et m�re de Sebastian Memlika et Katerina Memlika sont des ressortissants albanais n�s respectivement en 1968, 1978, 2000 et 2004 et r�sidant � Panaitolio Aitoloakarnania. L'affaire concerne l'exclusion d'enfants de 7 et 11 ans de l'�cole, diagnostiqu�s � tort comme atteints de la l�pre. La famille Memlika est install�e en Gr�ce depuis une dizaine d'ann�e. M. Memlika d�clare que le 6 mai 2011, un directeur de clinique dermatologique l'informa qu'il �tait atteint de la l�pre (maladie de Hansen) et qu'en raison de la contagiosit� de la maladie, il devait �tre admis � l'h�pital et y faire venir tous les membres de sa famille pour des tests. Le 20 mai 2011, le directeur les informa chacun qu'ils �taient tous atteints de la maladie. Plusieurs articles parurent dans la presse faisant �tat de cas de l�pre dans la r�gion. Un traitement m�dical fut administr� aux membres de la famille et ils purent quitter l'h�pital. Le chef de la direction de la sant� publique de la r�gion avertit la famille que les enfants mineurs ne devaient plus se rendre � l'�cole et que toute la famille devrait se rendre une fois par semaine � l'h�pital pour se soumettre � des examens et poursuivre un traitement. Le 30 juin 2011, M. Memlika se rendit dans un h�pital sp�cialis� dans les maladies infectieuses et disposant d'un centre de traitements pour les personnes atteintes de la maladie de Hansen. Une biopsie �tablit que M. Memlika ne souffrait pas de la maladie de Hansen. Le 8 d�cembre 2011, une commission compos�e de sp�cialistes se r�unit pour examiner les requ�rants et conclut qu'aucun d'eux n'�tait atteint de la maladie de Hansen et ne repr�sentait par cons�quent aucun danger pour la sant� publique. Les enfants reprirent leur scolarit� deux jours plus tard. Invoquant l'article 2 du Protocole n� 1 (droit � l'instruction), les requ�rants all�guent que l'exclusion de l'�cole des enfants Sebastian et Katerina Memlika a port� atteinte � leur droit � l'instruction. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), ils se plaignent de ne pas avoir dispos� d'un recours interne effectif. N.P. c. R�publique de Moldova (no 58455/13) La requ�rante, Mme N.P., est une ressortissante moldave n�e en 1986 et r�sidant � Chisinau. L'affaire porte sur la d�ch�ance de ses droits parentaux et les restrictions apport�es � ses droits de visite concernant sa fille. Le 22 septembre 2011, la police fut appel�e au domicile de la requ�rante par un voisin. La police trouva la requ�rante et sa m�re, ivres toutes les deux, en train de se battre, et sa petite fille de 4 ans sale, affam�e et en train de pleurer. L'enfant fut retir�e de son domicile et plac�e dans un foyer. Au cours de la proc�dure judiciaire qui s'ensuivit, il fut d�cid� en f�vrier 2012 en premi�re instance de d�choir la requ�rante de ses droits parentaux. Le tribunal de premi�re instance se fonda sur le rapport de police �tabli en septembre 2011, sur une inspection du domicile de la requ�rante (qui fut jug� insalubre car il ne disposait ni de l'eau courante, ni de l'�lectricit� ou du gaz) et sur les observations des services sociaux qui rapport�rent que l'enfant �tait n�glig�e par sa m�re, devait souvent mendier sa nourriture chez les voisins et n'allait pas � l'�cole. Devant les tribunaux, la requ�rante all�gua que, en tant que parent isol� sans soutien financier, elle se trouvait dans une situation difficile mais que, alors que la proc�dure judiciaire �tait en cours, elle avait trouv� du travail, am�lior� ses conditions de vie et cherch� � inscrire sa fille � l'�cole maternelle. Finalement, la Cour supr�me de justice ent�rina en mai 2013 la d�cision des juridictions inf�rieures de d�choir la requ�rante de l'autorit� parentale. Les demandes r�p�t�es de Mme N.P en vue de rendre visite � sa fille furent rejet�es, d'abord parce que la proc�dure judiciaire �tait toujours pendante, puis, � partir d'octobre 2013, au motif qu'une tutrice (la tante de l'enfant) avait �t� nomm�e parce que la requ�rante avait perdu ses droits parentaux. En d�cembre 2013, les services sociaux l'autoris�rent finalement � voir sa fille tous les samedis en pr�sence de la tutrice de l'enfant. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), la requ�rante se plaint des d�cisions des juridictions nationales de la d�choir de son autorit� parentale et des restrictions apport�es � son droit de visite concernant sa fille. Tout en admettant que celle-ci a pu b�n�ficier de son placement temporaire, elle estime que les autorit�s auraient pu trouver une mesure moins radicale que lui retirer purement et simplement l'autorit� parentale, sans prendre en consid�ration les am�liorations de sa situation et sans lui apporter un soutien pour qu'elle �l�ve sa fille elle-m�me. Krasnodbska-Kazikowska et Luniewska c. Pologne (no 26860/11) Les requ�rantes, Maria Krasnodbska-Kazikowska et Hanna Luniewska, sont des ressortissantes polonaises n�es respectivement en 1942 et 1943 et r�sidant � Varsovie. L'affaire porte sur les incoh�rences du droit interne concernant le d�lai imparti pour introduire une action en r�paration des dommages caus�s par une d�cision administrative ill�gale. Mmes Krasnodbska-Kazikowska et Luniewska sont soeurs et sont les h�riti�res l�gales d'un terrain dont leur m�re est formellement la propri�taire. Une d�cision administrative rendue en 1971 obligea leur m�re � transf�rer ce terrain au Tr�sor public sans indemnisation. En d�cembre 2005, les deux soeurs obtinrent une d�cision administrative d�clarant la d�cision de 1971 ill�gale et les autorisant � solliciter des dommages-int�r�ts. En ao�t 2006, les deux soeurs engag�rent une action en r�paration. En mai 2009, le tribunal de premi�re instance d�clara que la demande avait �t� introduite dans le d�lai requis, l'accueillit et accorda r�paration aux deux soeurs. La juridiction d'appel infirma cette d�cision, d�clarant que le d�lai avait commenc� � courir � partir d'une date ant�rieure et que la demande des deux soeurs �tait donc en r�alit� tardive. La Cour supr�me refusa d'examiner leur pourvoi en cassation, estimant qu'il ne soulevait pas une question juridique importante. D'autres personnes qui demandaient r�paration pour des dommages d�coulant du m�me contexte juridique et factuel obtinrent gain de cause, les tribunaux leur ayant appliqu� le d�lai plus tardif. En janvier 2010, la Cour supr�me, prenant note des deux courants de jurisprudence, examina la question et estima que le d�lai imparti pour demander r�paration d'un pr�judice caus� par une d�cision administrative ill�gale commen�ait � courir � la date la plus tardive. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), les deux requ�rantes se plaignent de n'avoir pas eu la possibilit� de demander r�paration en raison des diff�rences dans le droit national quant � l'application du d�lai imparti pour introduire une action en r�paration des dommages caus�s par une d�cision administrative ill�gale. Elles all�guent notamment que cela cr�e une incertitude juridique puisqu'elles n'ont pas obtenu gain de cause alors que d'autres demandeurs qui se plaignaient de la m�me situation juridique et factuelle ont vu leurs demandes accueillies. Stasik c. Pologne (no 21823/12) Le requ�rant, Miroslaw Stasik est un ressortissant polonais n� en 1974 et r�sidant � Sulej�vek (Pologne). L'affaire porte sur la mise en oeuvre des droits de visite de M. Stasik et sur la dur�e de sa proc�dure de divorce. En avril 2007, l'�pouse du requ�rant quitta le domicile conjugal avec le fils du couple, M., n� le 1er juillet 2004, et engagea une action en s�paration en ao�t 2008. Le mariage fut finalement dissous en mars 2013 par le tribunal de premi�re instance, qui accorda la garde de l'enfant � la m�re et autorisa M. Stasik � avoir un droit de visite sur son fils. Les deux parties introduisirent des recours contre ce jugement qui furent finalement rejet�s en octobre 2013. En attendant l'issue de cette proc�dure de divorce, M. Stasik et son �pouse r�ussirent au d�part � s'entendre pour organiser les contacts avec leur fils. Toutefois, des difficult�s survinrent en 2008 et M. Stasik demanda aux tribunaux internes d'�mettre une ordonnance de droits de visite. Ainsi, en septembre 2008, le tribunal �mit une ordonnance provisoire de droits de visite. Cependant, les probl�mes persist�rent et, en avril 2009, � la demande de M. Stasik, le tribunal infligea une amende � son �pouse pour non-respect des dispositions prises en mati�re de droits de visite. Une autre ordonnance provisoire de droits de visite fut alors �mise, et modifi�e par la suite en juillet 2010. En d�cembre 2011, le tribunal fixa un d�lai de 14 jours � l'�pouse du requ�rant pour se conformer aux conditions pos�es par l'ordonnance provisoire de 2010 sous peine d'amende. En f�vrier 2012, M. Stasik introduisit une autre demande visant � faire ex�cuter l'ordonnance de droits de visite. La proc�dure d'ex�cution fut par la suite abandonn�e au motif que la question des droits de visite avait �t� r�gl�e dans la d�cision de divorce d�finitive. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), M. Stasik soutient que les autorit�s polonaises ont failli � prendre des mesures effectives pour mettre en oeuvre son droit de visite et d�nonce la dur�e excessive de sa proc�dure de divorce. uk c. Pologne (no 48286/11) La requ�rante, Danuta Bronislawa uk est une ressortissante polonaise n�e en 1951 et r�sidant � Szczecin (Pologne). L'affaire porte sur la demande de Mme uk d'acheter deux terrains dont l'�tat �tait propri�taire et l'inex�cution d'un jugement d�finitif rendu en sa faveur concernant cette demande. Dans une d�cision administrative de novembre 1989, le conseil municipal de Szczecin estima que le mari de Mme uk avait le droit d'acqu�rir des parcelles dont le propri�taire �tait le Tr�sor public. Le conseil municipal se trouva donc oblig� de lui vendre le terrain sur la base de cette d�cision. Ce droit fut confirm� par une autre d�cision administrative rendue en mars 1990. Toutefois, la municipalit� de Szczecin refusa de transf�rer la propri�t� du terrain � Mme uk et � son mari au motif que le terrain qu'ils souhaitaient acqu�rir �tait pr�vu pour des activit�s non agricoles en application d'un nouveau plan de d�veloppement du territoire. Notamment, le 16 mai 1994, la municipalit� avait adopt� un plan de d�veloppement du territoire local qui pr�voyait que les terrains situ�s dans les limites administratives de la municipalit� �taient d�volus � des fins non agricoles. En avril 2003, Mme uk et son mari engag�rent une action civile contre la municipalit� de Szczecin, demandant au tribunal de contraindre celle-ci � vendre le terrain auquel ils avaient droit sur la base de la d�cision de 1989. Le tribunal de district de Szczecin les d�bouta. Toutefois, en septembre 2004, la requ�rante et son mari obtinrent gain de cause en appel devant le tribunal r�gional de Szczecin, qui accueillit la demande et obligea la municipalit� � leur vendre le terrain concern�. Cette juridiction estima notamment que la d�cision administrative de 1989 cr�ait un droit d'acheter le terrain concern� et que la r�forme juridique de 1990 n'affectait pas la validit� de la demande de Mme uk. Cette d�cision, qui passa en force de chose jug�e, ne fut pas mise en oeuvre et, en 2008, Mme uk et son mari engag�rent une autre proc�dure civile dans l'espoir de se voir reconna�tre leurs droits. Cette proc�dure n'aboutit � rien. Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable/acc�s � un tribunal) et l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), Mme uk se plaint notamment que ses droits affirm�s dans les d�cisions administratives de 1981 et de 1990 puis ent�rin�s par la d�cision judiciaire d�finitive de 2004 n'ont jamais �t� mis en oeuvre. Coniac c. Roumanie (no 4941/07) Le requ�rant, Victor Coniac, est un ressortissant roumain n� en 1955 et r�sidant � Focsani (Roumanie). Dans cette affaire, M. Coniac se plaint d'avoir �t� condamn� par d�faut pour escroquerie sans avoir �t� inform� des accusations port�es contre lui ni avoir �t� entendu par les autorit�s d'enqu�te ou un quelconque tribunal. En septembre 2003, une proc�dure p�nale fut institu�e contre M. Coniac, qui dirigeait cinq soci�t�s commerciales, pour des accusations d'escroquerie. La proc�dure devant le tribunal de premi�re instance se tint en l'absence de M. Coniac, celui-ci ayant quitt� la Roumanie pour l'Italie en juin 2003. En mai 2005, le tribunal de comt� le jugea coupable d'escroquerie et lui infligea une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis. Dans le cadre de la proc�dure d'appel, institu�e par les deux parties, M. Coniac all�gua que ses droits de la d�fense n'avaient pas �t� respect�s d�s lors qu'il n'avait pas re�u notification des accusations port�es contre lui et n'avait pas �t� convoqu� pour assister � l'audience. En d�cembre 2005, la cour d'appel accueillit en partie l'appel introduit par le parquet et alourdit la peine de M. Coniac. Celui-ci saisit la haute Cour de cassation et de justice. Il assista � toutes les audiences mais ne fut pas entendu par la haute juridiction. Celle-ci estima que le requ�rant ne pouvait invoquer son absence de la proc�dure comme moyen de d�fense puisqu'il avait selon elle quitt� la Roumanie afin d'�viter l'enqu�te et le proc�s dirig�s contre lui. Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), M. Coniac all�gue en particulier que la proc�dure p�nale dirig�e contre lui n'a pas �t� �quitable en ce qu'il a �t� condamn� sans que lui-m�me ou d'autres t�moins aient �t� entendus. Marius Dragomir c. Roumanie (no 21528/09) Le requ�rant, M. Marius Dragomir, est un ressortissant roumain, n� en 1979 et r�sidant � Londres. L'affaire concerne une condamnation en appel en l'absence d'une administration directe des preuves et alors qu'il y avait eu acquittement en premi�re instance sur le fondement des m�mes �l�ments. Le 30 juin 2006, M. Dragomir et deux autres personnes furent renvoy�s en jugement du chef de viol aggrav�. Ils auraient viol� N.B. dans l'appartement de l'un d'entre eux. Les trois hommes ne ni�rent pas avoir eu des rapports sexuels avec N.B. mais soutinrent que ceux-ci avaient �t� consentis et que N.B. avait re�u de l'argent � cet effet. Le tribunal de premi�re instance relaxa M. Dragomir et les deux autres hommes. Le tribunal d�partemental annula le jugement de premi�re instance et condamna les trois hommes pour viol aggrav�. Le tribunal d�partemental estima que les d�clarations des t�moins propos�s par les inculp�s aux fins de d�montrer le caract�re immoral de N.B. n'�taient pas sinc�res et �taient contredites par les documents m�dicaux. Aucune preuve ne fut administr�e au stade de l'appel. M. Dragomir se vit infliger une peine de cinq ans et demi d'emprisonnement. Il forma un recours contre le jugement d'appel en reprochant � ce dernier de l'avoir condamn� en l'absence d'une administration directe des preuves et alors qu'il avait �t� acquitt� par le tribunal de premi�re instance sur le fondement des m�mes �l�ments. Son recours fut rejet�. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), le requ�rant se plaint de ne pas avoir b�n�fici� d'un proc�s �quitable, all�guant qu'il a �t� condamn� en appel en l'absence d'une administration directe des preuves alors qu'il avait �t� acquitt� en premi�re instance sur le fondement des m�mes �l�ments. Mirea c. Roumanie (no 19314/07) Le requ�rant, Clin Eusebiu Mirea, est un ressortissant roumain n� en 1968 et r�sidant � Braov (Roumanie). Dans cette affaire, M. Mirea se plaint du manque d'�quit� de sa condamnation pour, notamment, complicit� de meurtre avec circonstances extr�mement aggravantes, au motif que son r�le d'informateur des services de renseignement aurait �t� occult� au cours de la proc�dure p�nale dirig�e contre lui. Le 25 septembre 2002, M. Mirea fut invit� par M. V., un homme d'affaires pour lequel il travaillait, � se rendre au si�ge de la soci�t�. � son arriv�e, il d�couvrit un homme s�v�rement battu qui implorait M. V. pour sa vie. L'homme fut emmen� dans le coffre de sa propre voiture et assassin�. M. Mirea se rendit sur les lieux du crime et ramena les agresseurs � leur domicile. M. Mirea, qui � l'�poque fournissait �galement des informations sur les activit�s commerciales de M. V. aux services de renseignements roumains (� le SRI �), contacta par la suite S.S., un officier op�rationnel, et l'informa de ce qui s'�tait pass�. L'un des participants au meurtre fit ult�rieurement des aveux � la police et une enqu�te p�nale fut ouverte. M. Mirea fut inform� en octobre 2003 qu'il �tait accus� de complicit� de privation ill�gale de libert� et de meurtre avec circonstances extr�mement aggravantes. En novembre 2004, il fut condamn� � sept ans d'emprisonnement pour les faits qui lui �taient reproch�s. Pendant toute la proc�dure p�nale, M. Mirea soutint que sa pr�sence sur les lieux du crime �tait due uniquement au fait qu'il avait infiltr� le groupe de M. V. en tant qu'informateur du SRI et s'�tait senti contraint par M. V. � participer au crime. Le tribunal de comt� reconnut que M. Mirea transmettait des informations sur le groupe de M. V. � l'officier S. S., mais releva que le SRI niait avoir infiltr� l'int�ress� en tant qu'informateur dans le groupe de M. V. ou que les informations qu'il leur avait fournies sur le meurtre avaient �t� le r�sultat d'une collaboration avec les services de renseignement. Le tribunal de comt� d�cida qu'en l'�tat, M. Mirea ne pouvait pas b�n�ficier du statut d'informateur du SRI. Le jugement fut par la suite confirm� par la cour d'appel de Braov, et la d�cision de la cour d'appel fut elle-m�me ent�rin�e par la Haute Cour de cassation et de justice de Braov. M. Mirea demanda la r�vision de la d�cision d�finitive, arguant du fait qu'il �tait impossible de prouver devant les juridictions ordinaires qu'il �tait un informateur du SRI. En novembre 2008, le tribunal de comt� acquitta M. Mirea des deux chefs d'accusation. Toutefois, ce jugement fut annul� en appel. Le pourvoi de M. Mirea fut finalement rejet� par la Haute Cour de cassation et de justice en octobre 2010. Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), M. Mirea se plaint du manque d'�quit� et de la dur�e excessive de la proc�dure p�nale dirig�e contre lui. Il all�gue en particulier qu'il lui a �t� impossible de pr�senter ses moyens de d�fense �tant donn� que les �l�ments qui lui auraient permis d'expliquer la raison de sa pr�sence sur les lieux du crime (� savoir recueillir des informations pour le SRI) avaient �t� retenus par les services de renseignement. Boris Ivanov c. Russie (no 12311/06) Le requ�rant, Boris Nikolayevich Ivanov, est un ressortissant russe, n� en 1965 et r�sidant � Tolyatti. L'affaire concerne l'all�gation de traitements inhumains et d�gradants subis par le requ�rant de la part de ses cod�tenus. En juillet 2003, M. Ivanov fut arr�t� sur suspicion de fraude et plac� en d�tention provisoire. Il fut transf�r� � la maison d'arr�t n� IZ-47/1 de Saint-P�tersbourg. Le 29 ao�t 2003, il fut plac� dans une cellule o� se trouvaient d�j� trois autres d�tenus. M. Ivanov dit avoir alors �t� pass� � tabac par ces cod�tenus � alors qu'un gardien �tait pr�sent � pour lui extorquer de l'argent. Le 31 ao�t 2003, il fut examin� par le m�decin de service qui constata plusieurs l�sions sur sa t�te et sur son corps. Un autre examen m�dical confirma le diagnostic �tabli. M. Ivanov soutient qu'il adressa plusieurs plaintes au sujet de ces mauvais traitements au parquet, mais que l'administration de la maison d'arr�t ne les aurait pas transmises � leur destinataire. En 2005, dans le cadre de la proc�dure p�nale diligent�e contre lui, M. Ivanov fut soumis � une expertise psychiatrique qui diagnostiqua un dysfonctionnement mental sous forme de trouble d�lirant organique (d'allure schizophr�nique) dont les premiers sympt�mes pouvaient remonter � 2003. � la suite de cette expertise, le tribunal ordonna son internement dans un h�pital psychiatrique. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant all�gue qu'il a �t� soumis � des traitements inhumains et d�gradants de la part de ses cod�tenus et que ses dol�ances n'ont pas fait l'objet d'une enqu�te effective. Gorshchuk c. Russie (no 31316/09) Le requ�rant, Sergey Gorshchuk, est un ressortissant russe n� en 1969 et r�sidant � Nizhniy Novgorod (Russie). Dans cette affaire, il se plaint d'avoir �t� maltrait� pendant sa garde � vue. En septembre 2007, M. Gorshchuk fut arr�t� par la police et interrog� sur un meurtre commis � Nizhniy Novgorod dans un jardin public. Selon M. Gorshchuk, il fut battu par les policiers lorsqu'il refusa d'avouer le meurtre. Il soutient avoir finalement sign� des aveux alors qu'il �tait en d�tention provisoire en novembre 2007 sous les menaces de deux policiers. Il r�tracta ult�rieurement ses aveux. L'issue de la proc�dure dirig�e contre lui est inconnue. M. Gorshchuk �crivit aux autorit�s p�nitentiaires pour se plaindre d'avoir subi des mauvais traitements pendant sa garde � vue et demanda l'ouverture d'une enqu�te. Toutefois, aucune proc�dure p�nale ne fut engag�e, les autorit�s d'enqu�te estimant qu'aucune infraction n'avait �t� commise. De plus, ces d�cisions ne firent jamais l'objet d'aucun contr�le judiciaire, les tribunaux ayant estim� que tout examen du recours de M. Gorshchuk contre la d�cision de ne pas ouvrir des poursuites p�nales contre les policiers devait �tre effectu� dans le contexte d'une affaire p�nale dirig�e contre lui, de mani�re � ne pas compromettre l'appr�ciation juridique de ses aveux. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Gorshchuk d�nonce les mauvais traitements qu'il aurait subis pendant sa garde � vue, soumettant en particulier des rapports m�dicaux �tablis � son arriv�e � la maison d'arr�t, selon lesquels il pr�sentait des blessures � la t�te, au menton, � la poitrine et � l'�paule. Il se plaint �galement de l'absence de toute enqu�te effective sur ces all�gations de mauvais traitements. Sergeyev c. Russie (no 41090/05) Le requ�rant, M. Mikhail Rostislavovich Sergeyev, est un ressortissant russe, n� en 1975 et r�sidant � Briansk. L'affaire concerne l'all�gation de mauvaises conditions de d�tention en prison. En novembre 2003, M. Sergeyev, policier � l'�poque des faits, fut arr�t� car soup�onn� d'�tre en possession ill�gale d'une arme � feu. Il fut plac� en d�tention provisoire afin de pr�venir toute entrave qu'il aurait pu opposer au cours de la justice. Le 22 f�vrier 2005, M. Sergeyev fut reconnu coupable de possession ill�gale d'arme � feu et de recel et condamn� � une peine d'emprisonnement. M. Sergeyev fut d�tenu � la maison d'arr�t no IZ-40/1 et � l'unit� de d�tention temporaire du poste de police du district Babininski de la r�gion de Kaluga. En ce qui concerne la maison d'arr�t no IZ-40/1, M. Sergeyev souligne, entre autres, la surpopulation, la promiscuit� et le d�faut d'hygi�ne ; en ce qui concerne l'IVS Babininski, il fait �tat du d�faut de lits, de fen�tres, de douches, de l'insuffisance g�n�rales des conditions hygi�niques et sanitaires et d'une alimentation insuffisante. Invoquant les articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) et 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), le requ�rant all�gue que les conditions de sa d�tention � la maison d'arr�t no IZ-40/1 de Kaluga et � l'IVS Babininski �taient contraires aux dispositions de cet article de la Convention et se plaint de la dur�e de sa d�tention provisoire. Turbylev c. Russie (no 4722/09) Le requ�rant, Andrey Turbylev, est un ressortissant russe n� en 1970 et r�sidant � Ukhta (R�publique de Komi, Russie). Dans cette affaire, il soutient avoir �t� maltrait� pendant sa garde � vue et all�gue le manque d'�quit� de la proc�dure p�nale dirig�e contre lui, au motif que les aveux qu'il aurait faits sous l'effet de mauvais traitements subis en l'absence d'un avocat ont �t� utilis�s en tant que preuves. M. Turbylev fut arr�t� le 26 ao�t 2005 car il �tait soup�onn� d'avoir commis un cambriolage avec deux autres personnes, et fut interrog� par des policiers sur son implication all�gu�e dans cette infraction. Selon le requ�rant, les policiers exig�rent qu'il avoue avoir commis le cambriolage et l'un d'entre eux le pin�a et lui donna des coups de pieds. Craignant d'autres violences, M. Turbylev avoua avoir particip� � l'infraction et signa une d�claration � de renonciation et d'aveux � qui avait �t� r�dig�e par les policiers. Lorsqu'il fut interrog� en tant que suspect en pr�sence d'un avocat le lendemain, M. Turbylev r�tracta ses aveux, expliquant qu'ils r�sultaient des mauvais traitements que lui avait inflig�s la police. � la suite d'une demande de l'avocat de M. Turbylev, une enqu�te sur les mauvais traitements all�gu�s fut ouverte par le parquet. L'enqu�teur d�cida initialement de ne pas ouvrir de poursuites p�nales. Toutefois, cette d�cision fut par la suite annul�e par le procureur, qui releva que d'autres mesures d'enqu�te �taient n�cessaires, en particulier une s�ance d'identification afin d'identifier les policiers qui avaient frapp� M. Turbylev. Une enqu�te p�nale sur les mauvais traitements all�gu�s fut ouverte en d�cembre 2005. La proc�dure fut par la suite close et rouverte � plusieurs reprises avant d'�tre d�finitivement cl�tur�e en avril 2007. En d�cembre 2007, M. Turbylev fut condamn� � six ans d'emprisonnement pour cambriolage aggrav� avec effraction commis en r�union. Parmi d'autres preuves, le tribunal du fond s'appuya de mani�re significative sur la d�claration � de renonciation et d'aveux � apr�s avoir rejet� la demande de l'avocat de M. Turbylev visant � faire exclure cette d�claration des moyens de preuve. Le jugement fut confirm� en appel, et la Cour supr�me russe rejeta la demande de contr�le juridictionnel par une d�cision qui devint d�finitive en mars 2009. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Turbylev se plaint d'avoir �t� soumis � des mauvais traitements pendant sa garde � vue, qui lui auraient �t� inflig�s pour l'amener � faire des aveux. Invoquant en substance l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable et droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix), il d�nonce le manque d'�quit� de la proc�dure dirig�e contre lui en raison de l'utilisation des aveux lui ayant �t� extorqu�s en cons�quence de mauvais traitements par la police alors qu'il n'avait pas acc�s � un avocat. Stibilj c. Slov�nie (nos 1446/07 et 5667/07) Les requ�rantes, Ivanka et Anamarija Stibilj, une m�re et sa fille, sont des ressortissantes slov�nes n�es respectivement en 1921 et 1949 et r�sidant � Ajdovscina (Slov�nie). Elles se plaignent de la dur�e excessive d'une proc�dure de remembrement agricole. Les requ�rantes engag�rent diverses proc�dures administratives et judiciaires constituant diff�rentes �tapes d'un seul et unique litige concernant l'allocation de parcelles dans le cadre d'une proc�dure de remembrement agricole. Ces proc�dures d�but�rent en 1989 devant les juridictions administratives inf�rieures et, � la suite de l'autorisation de proc�dures de contr�le juridictionnel en 2003 et 2009, sont toujours pendantes devant le bureau administratif d'Ajdovscina, l'instance comp�tente pour d�cider des questions de remembrement agricole. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et l'article 13 (droit � un recours effectif), les requ�rantes soutiennent que la dur�e de la proc�dure de remembrement agricole (plus de 21 ans) est excessive et que les recours dont elles disposaient pour se plaindre �taient ineffectifs. Belek et Veliolu c. Turquie (no 44227/04) Les requ�rants, MM. Ahmet Sami Belek et Sava Veliolu, sont des ressortissants turcs, n�s en 1953 et 1981, respectivement le propri�taire et le r�dacteur en chef du quotidien � G�nl�k Evrensel �, dont le si�ge se trouve � Istanbul. Le 21 mai 2003, le quotidien publia un article contenant une d�claration de membres du KADEK (Congr�s pour la libert� et la d�mocratie au Kurdistan) qui se trouvaient � l'�poque en prison. Ces militants en appelaient � une solution d�mocratique pour r�soudre la question kurde et insistaient sur l'importance et la n�cessit� d'une loi d'amnistie. L'article critiquait �galement les conditions de d�tention d'Abdullah �calan, chef de ladite organisation, ainsi que la loi de repentir. Le 22 mai 2003, le procureur de la R�publique inculpa les requ�rants. Le 10 d�cembre 2003, la cour de s�ret� de l'Etat condamna MM. Belek et Veliolu au paiement d'une amende �quivalant respectivement pour chacun � environ 575 euros (EUR) et 285 EUR. Elle ordonna �galement l'interdiction de la publication du quotidien pour une dur�e de trois jours. MM. Belek et Veliolu se pourvurent en cassation, se pr�valant des articles 6 (droit � un proc�s �quitable) et 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. La Cour de cassation confirma le jugement de premi�re instance. � la suite de modifications apport�es par le l�gislateur, la cour d'assise - devenue comp�tente apr�s la suppression des cours de s�ret� - d�cida de supprimer l'interdiction de la publication du quotidien et conclut qu'il n'y aurait pas lieu d'ex�cuter cette partie de la condamnation prononc�e � l'encontre des requ�rants. Invoquant l'article 10, les requ�rants soutiennent que leur condamnation p�nale et l'interdiction de la publication du quotidien ont constitu� une violation � leur droit � la libert� d'expression. Kavakliolu et autres c. Turquie (no 15397/02) Les requ�rants sont 74 ressortissants turcs. L'affaire concerne l'op�ration anti-mutinerie qui fut lanc�e le 26 septembre 1999, dans la prison centrale d'Ulucanlar � Ankara. Les requ�rants sont les neuf proches de huit d�tenus d�c�d�s et les 65 d�tenus bless�s lors de l'op�ration. Une s�rie de conflits anciens opposait le personnel p�nitentiaire d'Ulucanlar et une partie des 170 prisonniers, hommes et femmes, condamn�s et incarc�r�s pour appartenance � des organisations ill�gales d'extr�me-gauche. Les autorit�s �taient au fait des probl�mes de surpopulation, de v�tust� et d'inadaptation des locaux p�nitentiaires. En janvier 1996, sous l'�gide du pr�fet, un premier plan d'action fut �labor� par le parquet et le commandement r�gional de la gendarmerie d'Ankara (CDGA) pour contrer une mutinerie � venir, suspect�e dans la prison. Ce plan ne fut pas mis en oeuvre. Face � l'escalade de criminalit� entre janvier et ao�t 1998, le CDGA alerta les autorit�s sur les risques encourus d'une �meute � l'int�rieur de la prison en raison d'une situation qui aurait �chapp� � l'autorit� du personnel p�nitentiaire. � partir de septembre 1998, les d�tenus prirent progressivement le contr�le de parties de la prison. � la demande du parquet d'Ankara, les forces de la gendarmerie �mirent l'ordre de proc�der � des fouilles ainsi qu'au transf�rement de certains des d�tenus. Ces op�rations furent partiellement emp�ch�es. Par la suite, les hostilit�s s'aggrav�rent. Le 26 septembre 1999, vers 4 heures, des unit�s d'intervention de la gendarmerie investirent la prison. Des affrontements tr�s violents oppos�rent les forces de l'ordre et les d�tenus d'extr�megauche. Il y eut plusieurs morts et bless�s. � la suite de l'op�ration, une enqu�te parlementaire fut diligent�e. Une proc�dure disciplinaire fut entam�e � l'encontre du directeur de la prison et de ses quatre adjoints en raison de la d�couverte d'armes et de divers objets et substances d�lictueux � l'int�rieur de la prison. Ils furent accus�s de manquements � leur devoir de contr�le et de surveillance dans l'exercice de leurs fonctions. Le conseil disciplinaire conclut qu'aucune faute n'avait �t� commise. Une instruction p�nale fut ouverte d'office contre certains gardiens pour n�gligences dans l'exercice de leurs fonctions. Le parquet rendit un non-lieu. � ce jour, l'affaire est toujours pendante devant la Cour de cassation. Une d�cision a �t� rendue par la Cour le 5 janvier 2010. Invoquant les articles 2 (droit � la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), neuf des requ�rants soutiennent que leurs proches ont �t� tu�s par les forces de l'ordre en violation de leur droit � la vie. Les autres requ�rants se plaignent des s�vices dont ils auraient �t� victimes pendant et apr�s l'op�ration men�e � Ulucanlar. Les requ�rants d�noncent une insuffisance et une ineffectivit� des investigations men�es. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), ils se plaignent �galement de la destruction ou de la confiscation par les forces de l'ordre, apr�s l'op�ration, de leurs effets personnels. Metin G�ltekin et autres c. Turquie (no 17081/06) Les requ�rants, Metin G�ltekin, G�lten G�ltekin, Tanju G�ltekin et Selma Karaduman, sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1960, 1963, 1988 et 1986 et r�sidant � Zonguldak (Turquie). L'affaire porte sur le d�c�s de leur parent proche, Toay G�ltekin (n� en 1983) des suites d'une insuffisance h�patique aigu� pendant son service militaire obligatoire. Metin et G�lten G�ltekin sont ses parents, Tanju G�ltekin son fr�re et Selma Karaduman sa fianc�e. Toay G�ltekin, qui ne se sentait pas bien et se plaignait d'avoir peut-�tre contract� une h�patite, se rendit tout d'abord � l'infirmerie de son r�giment le 17 mars 2004. Les m�decins qui l'examin�rent d�cid�rent de l'envoyer dans un h�pital sp�cialis� dans les maladies infectieuses. Toay G�ltekin ne fut cependant pas emmen� � l'h�pital. Il retourna � l'infirmerie � deux autres occasions, le 20 mars 2004, lorsqu'il fit l'objet d'un diagnostic d'une infection des voies respiratoires sup�rieures et le 22 mars 2004 lorsqu'il fut de nouveau envoy� � l'h�pital pour des soup�ons d'h�patite ou de m�ningo-enc�phalite. Il fut finalement envoy� � l'h�pital d'Edirne le 23 mars 2004 o� on lui diagnostiqua une insuffisance h�patique aigu�. Il fut alors transf�r� dans un h�pital � Istanbul pour une transplantation du foie. Il d�c�da le 27 mars 2004 avant l'op�ration. L'enqu�te militaire conclut que les autorit�s militaires avaient agi conform�ment � leur obligation de fournir une assistance m�dicale et ne pouvaient pas �tre tenues pour responsable de la mort de Toay G�ltekin. En septembre 2004, les requ�rants engag�rent une proc�dure en dommages-int�r�ts contre le ministre de la D�fense devant la Cour administrative militaire supr�me. En octobre 2005, cette juridiction les d�bouta. Elle se fonda essentiellement sur une expertise m�dicale demand�e aux fins de la proc�dure, dans laquelle trois experts conclurent que les autorit�s militaires n'avaient pas �t� n�gligentes : notamment, ils expliqu�rent que l'h�patite pouvait �tre difficile � diagnostiquer dans les stades pr�coces puisqu'elle pouvait �tre confondue avec le diagnostic moins s�rieux d'une infection des voies respiratoires sup�rieures. Dans le cadre de cette proc�dure, le minist�re de la d�fense nia que Toay G�ltekin e�t �t� examin� par un m�decin et envoy� � l'h�pital le 17 mars 2004 et affirma que l'int�ress� ne s'�tait pas rendu � l'infirmerie entre le 16 f�vrier et le 20 mars 2004. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants all�guent que le fait que les autorit�s militaires n'aient pas envoy� leur parent � l'h�pital entre le 17 et le 23 mars 2004 a retard� son acc�s � des soins m�dicaux appropri�s et a caus� son d�c�s. M�d�r Duman c. Turquie (no 15450/03) Le requ�rant, M�d�r Duman, est un ressortissant turc n� en 1956 et r�sidant � Istanbul (Turquie). M. Duman dirigeait la section locale de Emin�n� du HADEP (Halkin Demokrasi Partisi � le Parti d�mocratique du Peuple). Dans cette affaire, il nie toute responsabilit� pour des biens trouv�s dans les locaux de sa section et ayant un lien avec le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), une organisation arm�e ill�gale, ce qui lui a valu d'�tre poursuivi et condamn�. Le 27 juin 2000, une manifestation organis�e par plusieurs syndicats se d�roula � Istanbul. Pendant cet �v�nement, certains des participants brandirent des pancartes et scand�rent des slogans soutenant Abdullah �calan, le dirigeant du PKK. Ces manifestants furent identifi�s par la police comme �tant des membres du HADEP. � la suite de la manifestation, le 26 juin 2000, les locaux de la section de Emin�n� de l'HADEP furent perquisitionn�s par la police. Le protocole de perquisition, sign� par M. Duman, indique que des publications ill�gales et des drapeaux et symboles du PKK ont �t� trouv�s dans ces locaux, ainsi que des photos, des articles et des livres en lien avec M. �calan. Dans la proc�dure p�nale qui fut par la suite engag�e contre lui, le requ�rant nia avoir connaissance ou �tre responsable des photos, symboles et autres mat�riels d�couverts dans les locaux de sa section. Le 15 juin 2001, une audience fut tenue en son absence, pendant laquelle il fut jug� coupable de l'infraction d'apologie d'actes punis par la loi. Il fut condamn� � six mois d'emprisonnement et � une amende de 91 260 000 anciennes livres turques. M. Duman forma un recours et, le 5 juin 2002, la Cour de Cassation annula l'amende inflig�e mais confirma le jugement pour le surplus. Invoquant l'article 10, M. Duman se plaint que sa condamnation emporte violation de sa libert� d'expression et de sa libert� de recevoir ou de communiquer des informations. Invoquant �galement l'article 6 �� 1 et 3 b) (droit � disposer du temps et des facilit�s n�cessaires � la pr�paration de sa d�fense), il all�gue en outre que son droit de se d�fendre lui-m�me a �t� viol�, le tribunal de premi�re instance ayant rendu sa d�cision en son absence sans lui donner la possibilit� de soumettre ses moyens de d�fense et de r�pondre aux all�gations dirig�es contre lui. Karpyuk et autres c. Ukraine (nos 30582/04 et 32152/04) Les requ�rants, Mykola Karpyuk, Mykola Lyakhovych, Igor Mazur, Sergiy Galchyk, Oleg Buryachok, Andriy Kosenko et Grygoriy Lyakhovych sont des ressortissants ukrainiens, tous n�s entre 1964 et 1982. Andriy Kosenko d�c�da en 2009 et son p�re reprit la requ�te en son nom. L'affaire porte en particulier sur la proc�dure dirig�e contre les requ�rants � la suite de leur participation � des manifestations de masse � Kiev en mars 2001. Les requ�rants, qui � l'�poque des faits �taient dirigeants, membres ou sympathisants d'un parti nationaliste, l'Assembl�e nationale ukrainienne, particip�rent � une manifestation politique le 9 mars 2001, � l'occasion du 187e anniversaire de Taras Chevtchenko, un c�l�bre po�te ukrainien. La manifestation visait � emp�cher le pr�sident ukrainien d'alors, L�onid Koutchma, de d�poser une gerbe de fleurs sur la tombe de Chevtchenko � Kiev. Le m�me jour dans l'apr�s-midi, un groupe de manifestants, dont les requ�rants, d�fil�rent jusqu'au minist�re de l'Int�rieur, puis se dirig�rent vers le b�timent de l'administration pr�sidentielle, pour demander la lib�ration d'autres manifestants qui avaient �t� arr�t�s pendant les �v�nements plus t�t le m�me jour. Il y eut des �chauffour�es entre ce groupe et des policiers qui avaient �tabli un cordon autour du b�timent pr�sidentiel. Les requ�rants soutiennent qu'ils particip�rent aux manifestations mais qu'ils se comport�rent de mani�re pacifique. Selon les conclusions ult�rieures des juridictions internes, trois des requ�rants jou�rent un r�le dirigeant en incitant les autres manifestants � agresser les policiers, et le reste des requ�rants particip�rent � ces agressions. Tous les requ�rants furent arr�t�s lors des manifestations ou pendant les jours suivants et mis en d�tention provisoire ; l'un d'entre eux fut lib�r� quelques jours plus tard contre l'engagement de ne pas se soustraire � la justice. Ils furent inculp�s pour avoir organis� et particip� � des troubles de masse. En d�cembre 2002, ils furent condamn�s pour organisation et/ou participation active � des troubles de masse � des peines d'emprisonnement allant de deux � cinq ans, une peine d'emprisonnement de deux ans �tant assortie d'un sursis. Le jugement fut confirm� en appel et, en mars 2004, par la Cour supr�me, qui r�duisit la peine d'emprisonnement inflig�e � l'un des requ�rants. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), six des requ�rants soutiennent avoir �t� enferm�s dans une cage en m�tal dans la salle du tribunal pendant le proc�s. Invoquant �galement l'article 3, l'un des requ�rants all�gue avoir �t� maltrait� pendant sa garde � vue et soutient que sa plainte � cet �gard n'a fait l'objet d'aucune enqu�te ; le m�me requ�rant, all�guant la violation de l'article 13 (droit � un recours effectif), se plaint �galement de ne pas avoir dispos� d'un recours effectif concernant ses griefs. Tous les requ�rants all�guent une violation de l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), d�non�ant le manque d'�quit� de la proc�dure dirig�e contre eux. En particulier, ils soutiennent n'avoir dispos� d'aucune possibilit� d'�tre confront�s aux t�moins et/ou n'avoir pas �t� repr�sent�s de mani�re ad�quate par un avocat et/ou n'avoir pas eu un acc�s ad�quat � un avocat, que l'�galit� des armes n'a pas �t� respect�e au cours du proc�s et que l'un d'entre eux a �t� exclu de la salle d'audience pendant une partie du proc�s. Enfin, ils soutiennent que l'interdiction d'acc�der � la tombe de Chevtchenko a enfreint leurs droits au titre de l'article 10 (libert� d'expression) et de l'article 11 (libert� de r�union et d'association). La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. `Valio Shipping Company' c. Albanie (no 34230/07) Pellitteri et Lupo et autres c. Italie (no 50825/06) Quintiliani c. Italie (no 9167/05) Jeudi 8 octobre 2015 Gahramanli et autres c. Azerba�djan (no 36503/11) Les requ�rants, Fuad Ali oglu Gahramanli, Zalimkhan Adil oglu Mammadli et Namizad Heydar oglu Safarov, sont des ressortissants az�ris n�s respectivement en 1975, 1957 et 1955 et r�sidant � Bakou. L'affaire concerne des all�gations de fraude �lectorale et des irr�gularit�s qui auraient �t� commises pendant les �lections l�gislatives de 2010. Le 7 novembre 2010, les requ�rants se pr�sent�rent au nom de divers partis politiques d'opposition aux �lections l�gislatives dans la circonscription de Khatai. Le 10 novembre, ils saisirent la commission �lectorale centrale, all�guant notamment une ing�rence ill�gale dans le processus �lectoral par des membres de la commission �lectorale, une influence indue sur le vote des �lecteurs, des entraves au travail des observateurs et des op�rations de bourrage d'urnes. Par une d�cision du 21 novembre 2010, la commission rejeta les plaintes des requ�rants pour d�faut de fondement, concluant en particulier que les d�clarations faites par les observateurs sur les irr�gularit�s avaient �t� subjectives et, quoi qu'il en soit, contredites par plus d'une centaine d'autres observateurs. Les observateurs qui avaient critiqu� le processus �lectoral ne furent pas auditionn�s par la commission ; les requ�rants eux-m�mes ne furent pas convoqu�s � l'audience sur la d�cision dans leur affaire. Les requ�rants engag�rent alors une proc�dure judiciaire pour recourir contre la d�cision de la commission et d�nonc�rent le fait que la commission n'avait ni veill� � ce qu'ils assistent � l'audience sur leur affaire ni enqu�t� sur leurs graves all�gations. Par une d�cision du 26 novembre 2010, la cour d'appel de Bakou, r�it�rant pour l'essentiel les constatations de la commission, d�bouta les requ�rants. Cette d�cision fut ensuite confirm�e par la Cour supr�me, qui estima qu'en tout �tat de cause elle devait d�bouter les requ�rants puisque la Cour constitutionnelle avait dans l'intervalle d�j� approuv� de mani�re d�finitive les r�sultats des �lections. Invoquant en particulier l'article 3 du Protocole n� 1 (droit � des �lections libres), les requ�rants se plaignent de plusieurs irr�gularit�s graves et de violations du droit �lectoral (ce qui aurait rendu impossible de d�terminer dans quel sens les �lecteurs avaient en r�alit� vot�) et du d�faut cons�cutif d'examen effectif par la commission �lectorale et les juridictions internes. Les requ�rants soutiennent en particulier que la composition structurelle des commissions �lectorales, domin�e � tous les niveaux par les forces politiques progouvernementales, n'en fait pas des organes ind�pendants, ce qui cr�erait des avantages disproportionn�s pour les candidats progouvernementaux et aurait conduit au d�faut d'enqu�te effective sur les all�gations d'irr�gularit�s. Enfin, les requ�rants all�guent que leur recours devant la Cour supr�me a �t� priv� de toute effectivit�, les r�sultats des �lections ayant d�j� �t� approuv�s par la Cour constitutionnelle. Vujica c. Croatie (no 56163/12) La requ�rante, Klaudia Vujica, est une ressortissante autrichienne n�e en 1974 et r�sidant � Graz (Autriche). L'affaire concerne essentiellement deux proc�dures parall�les dans lesquelles les juridictions croates refus�rent d'ordonner le retour des trois enfants de Mme Vujica chez leur m�re en Autriche et en accord�rent la garde au p�re. Mme Vujica �pousa S.V. � Vienne (Autriche) en 1997. Le couple eut trois enfants, n�s respectivement en 1999, 2001 et 2006. Ils d�m�nag�rent � Komletinci (Croatie) en 2006. Le couple se s�para en 2009 : S.V. resta en Croatie et Mme Vujica retourna en Autriche. Au d�part, les enfants rest�rent avec leur m�re � Graz ; toutefois, en ao�t 2010, apr�s qu'ils eurent pass� leurs vacances d'�t� en Croatie avec leur p�re et leurs grands-parents paternels, le p�re refusa de les ramener chez leur m�re en Autriche. En septembre 2010, Mme Vujica introduisit donc une proc�dure de retour d'enfants en vertu de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enl�vement international d'enfants, par l'interm�diaire du ministre autrichien de la Justice. Cette demande fut transmise au tribunal municipal de Vinkovic, qui rejeta la demande de la requ�rante le 19 novembre 2010. Le tribunal fonda sa d�cision sur un rapport des services sociaux de Vinkovic, qui comprenait l'avis d'un travailleur social et d'un psychologue selon lequel le retour n'�tait pas dans l'int�r�t sup�rieur des enfants qui, bien int�gr�s scolairement et socialement en Croatie, avaient d�clar� ne pas souhaiter retourner en Autriche. Cette d�cision, confirm�e par le tribunal du comt� de Vukovar, devint d�finitive en f�vrier 2011. Dans l'intervalle, en ao�t 2010, une proc�dure civile de divorce et de garde d�buta devant les juridictions croates. � une audience tenue sur l'affaire le 19 novembre 2010 (c'est-�-dire deux heures apr�s l'audience dans la proc�dure de retour) devant le tribunal municipal de Vinkovic, les parents inform�rent le tribunal qu'ils avaient convenu que les deux a�n�s vivraient avec leur p�re, mais qu'ils n'arrivaient pas � s'entendre sur la garde de l'enfant le plus jeune. L'avocat de Mme Vujica demanda au tribunal d'obtenir une expertise commune �tablie par un psychiatre et un psychologue pour �tablir ce qui �tait dans l'int�r�t sup�rieur du plus jeune enfant, qui � l'�poque n'avait que quatre ans et demi et avait donc particuli�rement besoin de sa m�re. Rejetant cette proposition, le tribunal pronon�a le divorce, et d�cida qu'il n'�tait pas conseill� de s�parer les trois enfants et qu'ils devaient donc pu vivre chez leur p�re. Il accorda � Mme Vujica des droits de visite. Cette d�cision, confirm�e par le tribunal de comt� de Vukovar, devint d�finitive en f�vrier 2011. En 2011, le p�re engagea �galement une proc�dure fond�e sur la Convention de La Haye, car la requ�rante avait retenu sa plus jeune fille en Autriche malgr� l'accord pass� lors de l'audience de garde du 19 novembre 2010 selon lequel la requ�rante pouvait emmener sa fille en Autriche et devait la ramener au d�but de janvier 2011. Les tribunaux autrichiens rejet�rent la demande du p�re en septembre 2011 sur la base d'un rapport d'un psychologue qui estima que le fait de s�parer la petite fille de sa m�re aurait des cons�quences d�vastatrices. Les recours constitutionnels de Mme Vujica, qui portaient � la fois sur la proc�dure de retour et la proc�dure de garde, furent rejet�s en janvier 2012. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), Mme Vujica se plaint des d�cisions des juridictions croates refusant d'ordonner le retour de ses enfants et accordant la garde des trois enfants � leur p�re. Elle fait en particulier grief aux tribunaux de ne pas les avoir adress�s, elle et son ex-mari, au m�diateur pour une m�diation obligatoire avant le d�but de la proc�dure de divorce et de garde, et de n'avoir pas suspendu cette proc�dure en attendant l'issue d�finitive de la proc�dure de retour. Invoquant �galement l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), elle se plaint �galement que la proc�dure de divorce et de garde n'�tait pas �quitable en ce qu'elle n'a pas �t� impliqu�e dans la proc�dure d'appr�ciation familiale men�e par les services sociaux et sur laquelle les tribunaux se sont lourdement fond�s pour accorder la garde � son ex-mari. Benmouna c. France (no 51097/13) Les requ�rants, Abdelkader Benmouna, ressortissant alg�rien n� en 1958, et Malika Benmouna, n�e en 1968, Ahlem Benmouna, n�e en 1998, Rafelah Benmouna, n�e en 1992 et Djilali Benmouna, n� en 1990, ressortissants fran�ais, r�sident � Saint-Etienne et sont respectivement les parents, les soeurs et le fr�re de M. B. L'affaire concerne le suicide par pendaison de M. B., plac� en garde � vue dans les locaux du commissariat de police de Chambon-Feugerolles pour des faits de tentative d'extorsion aggrav�e, deux trous dans le mur lui ayant permis de faire passer une bande de tissu d�coup�e dans la housse du matelas de la cellule et de la nouer afin de r�aliser un dispositif de pendaison. Une enqu�te r�v�la que le mauvais fonctionnement du syst�me de vid�osurveillance (images floues et angles morts) et la d�gradation du rev�tement mural avaient facilit� le passage � l'acte de M. B. Deux autopsies furent r�alis�es sans mettre en �vidence d'indices faisant suspecter l'intervention d'un tiers. La juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu, estimant que compte tenu du caract�re impr�visible du geste de M. B., de l'utilisation inattendue des orifices du mur et du tissu du matelas et de la rapidit� de la r�alisation de ces op�rations, il ne pouvait �tre imput� � quiconque un d�faut de surveillance. La chambre d'instruction de la cour d'appel puis la Cour de cassation rejet�rent les recours des requ�rants. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants estiment notamment que les autorit�s internes ont manqu� � leur obligation de prot�ger la vie de M. B. et se sont abstenues d'effectuer toutes les investigations utiles, manquant ainsi � leur obligation de mener une enqu�te effective. Sellal c. France (no 32432/13) Les requ�rantes, Karima Sellal et Fatima Sellal sont des ressortissantes fran�aises, n�es en 1986 et 1982 et r�sidant � Chazay-d'Azergues. L'affaire concerne le suicide de leur fr�re (A.S.) en prison. En mars 2002, A.S. fut incarc�r� pour purger une s�rie de peines d'emprisonnement. Au cours de sa d�tention, de nouvelles condamnations furent �galement mises � ex�cution. En d�cembre 2003, le juge d'application des peines (JAP) du tribunal de grande instance (TGI) de Vienne lui octroya une mesure de lib�ration conditionnelle assortie d'obligations. Un mois plus tard, le JAP du TGI de Villefranche-sur-Sa�ne ordonna son arrestation provisoire � la suite d'un rapport du service p�nitentiaire d'insertion et de probation. A.S. fut arr�t� et �crou� � la maison d'arr�t de Villefranche-sur-Sa�ne. Le JAP du TGI de Villefranche-sur-Sa�ne r�voqua la lib�ration conditionnelle qui lui avait �t� accord�e. Le 7 avril 2004, A.S. fut retrouv� pendu dans sa cellule. Les parents, fr�res et soeurs d'A.S. saisirent le tribunal d'une plainte avec constitution de partie civile pour homicide involontaire et non-assistance � personne en danger. Le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu. La famille interjeta appel. La cour d'appel confirma l'ordonnance du juge d'instruction. Les parents, fr�res et soeurs d'A.S. demand�rent �galement r�paration du pr�judice subi aupr�s du minist�re de la Justice. Ce dernier rejeta leur demande. La famille saisit alors le tribunal administratif de Lyon d'une requ�te en indemnisation. Le tribunal rejeta la requ�te et la famille interjeta appel de ce jugement. La cour administrative d'appel de Lyon confirma la d�cision du tribunal administratif. Les parents, fr�res et soeurs d'A.S. se pourvurent en cassation. Le Conseil d'Etat refusa d'admettre leur pourvoi. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), les requ�rantes se plaignent de l'atteinte du droit � la vie de leur fr�re. Fartushin c. Russie (no 38887/09) Le requ�rant, Sergey Valeryevich Fartushin, est un ressortissant russe n� en 1985 et r�sidant � Sarov (Russie). M. Fartushin d�c�da en 2014. L'affaire concerne principalement les all�gations de M. Fartushin concernant sa d�tention non enregistr�e et les mauvais traitements que lui aurait inflig�s la police. Le 5 mai 2008, M. Fartushin fut contact� par la police et invit� � se rendre au commissariat pour y �tre interrog� sur le vol d'un v�hicule. Le m�me jour � 14 heures, M. Fartushin se rendit au commissariat comme demand�, laissant des amis l'attendre dehors. Son arriv�e fut enregistr�e dans les rapports de police. Selon le requ�rant, une fois � l'int�rieur du commissariat, des policiers lui demand�rent d'avouer les vols. Lorsqu'il refusa, il fut menott�, battu et menac�. Le 6 mai 2008, un avocat d�sign� par la famille de M. Fartushin chercha � le trouver mais ne r�ussit pas � le localiser au commissariat. Selon d'autres rapports de police, M. Fartushin avait �t� trouv� dans la rue � 20 heures le 6 mai 2008 et emmen� au commissariat � 20 h 20. Une ambulance aurait �t� appel�e � 21 h 15. Le 7 mai 2008, M. Fartushin d�posa une plainte, all�guant avoir �t� ill�galement priv� de sa libert� et maltrait� durant sa garde � vue. Sa plainte fut rejet�e sur la base des d�clarations des policiers, qui niaient que M. Fartushin ait �t� maltrait� ou emmen� au commissariat avant 20 h 20 le 6 mai 2008. L'enqu�teur ordonna de ne pas ouvrir de poursuites p�nales. D'autres d�cisions furent rendues dans le m�me sens. M. Fartushin forma un recours devant les tribunaux, qui d�cid�rent finalement que la d�cision de l'enqu�teur �tait l�gitime et bien fond�e. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 5 (droit � la libert� et � la s�curit�), M. Fartushin se plaint d'avoir �t� ill�galement d�tenu et maltrait� pendant sa garde � vue. De plus, le refus des autorit�s d'instituer une proc�dure p�nale concernant son grief de mauvais traitement en garde � vue et de d�tention ill�gale emporte selon lui violation de l'article 13 (droit � un recours effectif). Kharlamov c. Russie (no 27447/07) Le requ�rant, Vladimir Kharlamov, est un ressortissant russe n� en 1948 et r�sidant � Orel (Russie). L'affaire concerne une action civile en diffamation engag�e contre M. Kharlamov par son employeur, l'universit� technique d'�tat de Orel, pour avoir critiqu� le mode d'�lection de l'instance dirigeante de celle-ci. Le 26 d�cembre 2006, M. Kharlamov, un professeur d'universit� en physique, prit la parole � une conf�rence organis�e pour l'ensemble de l'universit� � l'occasion de l'�lection du s�nat acad�mique, son instance dirigeante. Attirant l'attention de ses coll�gues sur des lacunes dans la proc�dure �lectorale, il soutint en particulier que les chefs de service n'avaient initi� aucune discussion publique. L'universit� de Orel poursuivit par la suite M. Kharlamov pour diffamation, soutenant que son discours avait terni la r�putation professionnelle de l'universit� et de son s�nat acad�mique. Finalement, en avril 2007, les juridictions internes estim�rent que M. Kharlamov �tait coupable de diffamation au motif qu'il avait qualifi� le s�nat �lu d'� ill�gitime � et que, eu �gard aux �l�ments de preuve disponibles, les �lections au s�nat acad�mique avaient �t� tenues en pleine conformit� avec la r�glementation applicable. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), M. Kharlamov se plaint que la proc�dure de diffamation dirig�e contre lui a emport� violation de son droit � la libert� d'expression. Sergey Denisov c. Russie (no 21566/13) Tselovalnik c. Russie (no 28333/13) Les deux affaires portent essentiellement sur le caract�re pr�tendument inad�quat de soins m�dicaux dispens�s aux requ�rants pendant leur d�tention. Les requ�rants, Sergey Pavlovich Denisov et Sergey Tselovalnik, sont des ressortissants russes n�s respectivement en 1971 et 1977. Ils purgent tous deux � l'heure actuelle des peines d'emprisonnement � la suite de leurs condamnations pour des infractions � la l�gislation sur les stup�fiants. M. Denisov est actuellement d�tenu � Krasnoyarsk (Russie) et M. Tselovalnik � Kemerovo (Russie). Le requ�rant dans la premi�re affaire, M. Denisov, fut arr�t� le 13 ao�t 2011, pour tentative de vente d'une grande quantit� d'h�ro�ne. Il fut mis en d�tention provisoire jusqu'au 7 ao�t 2013, date � laquelle il fut lib�r� contre l'engagement de ne pas quitter la ville. La d�tention provisoire de M. Denisov fut autoris�e et contr�l�e r�guli�rement par le tribunal, qui estima que la d�tention provisoire �tait n�cessaire au motif qu'il �tait probable que l'int�ress� se soustraie � la justice, commette une nouvelle infraction ou entrave le bon d�roulement de la justice s'il �tait lib�r�. Le 24 mars 2014, M. Denisov fut condamn� pour quatre chefs de trafic de stup�fiants. Le requ�rant dans la seconde affaire, M. Tselovalnik, fut condamn� le 19 novembre 2008 � dix ans et demi d'emprisonnement pour plusieurs chefs de tentative de trafic de stup�fiants. Les deux hommes souffrirent de diverses maladies pendant leur d�tention. M. Denisov, atteint du sida, d'un cancer et d'une h�patite C chronique, fut plac� sous une surveillance r�guli�re pendant sa d�tention, trait� pour son sida et adress� � un sp�cialiste en canc�rologie. Une biopsie fut recommand�e mais refus�e par le requ�rant. M. Tselovalnik commen�a � souffrir de douleurs s�v�res au genou pendant sa d�tention en d�cembre 2009 et, apr�s s'�tre plaint � de nombreuses reprises, il fut examin� en juin 2010 par un m�decin qui diagnostiqua une polyarthrite rhumato�de. Fin octobre 2012, en r�ponse � ses plaintes continues concernant ses douleurs, il commen�a � b�n�ficier d'un traitement sommaire et, en d�cembre 2012, fut examin� par divers professionnels de la m�decine mais pas par un sp�cialiste appropri�. Les plaintes de M. Tselovalnik concernant les douleurs qu'il ressentait � d'autres articulations ne furent pas examin�es. En f�vrier 2013, on diagnostiqua chez lui une prostatite aigu� mais plut�t que de faire venir un sp�cialiste, comme c'�tait recommand�, on estima qu'il �tait transportable. M. Denisov se plaignit de son traitement aux autorit�s en novembre 2012 et demanda � �tre examin� par un m�decin-expert. En d�cembre 2012, il re�ut deux lettres en r�ponse � sa demande qui l'informaient que le tribunal avait d�j� examin� ses arguments concernant son �tat de sant� et avait statu� sur la question de sa d�tention provisoire. M. Tselovalnik se plaignit en de nombreuses occasions et � diverses autorit�s du manque de soins m�dicaux ad�quats. Il demanda � �tre examin� par un m�decin l�giste ou � �tre admis � l'h�pital de la prison pour y �tre examin� et trait�. En novembre 2013, il se plaignit au tribunal du manque de soins m�dicaux, soutenant que ses plaintes concernant son �tat de sant� �taient syst�matiquement ignor�es. Sa plainte fut rejet�e en janvier 2014 et son appel ult�rieur en juillet 2014. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), les deux hommes font grief aux autorit�s de n'avoir entrepris aucune d�marche pour pr�server leur sant� et leur bien-�tre, et d'avoir failli � leur fournir des soins m�dicaux ad�quats. M. Denisov all�gue en particulier que son traitement HIV a �t� interrompu � la suite de son arrestation et que le fait qu'il �tait atteint d'un cancer et contamin� par le virus du sida aurait d� lui valoir d'�tre lib�r�. M. Tselovalnik all�gue en particulier que les autorit�s ont failli � prendre les mesures n�cessaires pour assurer un diagnostic pr�cis � un stade pr�coce de sa maladie. Invoquant �galement l'article 13 (droit � un recours effectif), les deux hommes soutiennent n'avoir dispos� d'aucun recours effectif pour se plaindre du manque de soins m�dicaux pendant leur d�tention. Enfin, M. Denisov se plaint sous l'angle de l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la dur�e excessive de sa d�tention provisoire et de la motivation insuffisante des ordonnances judiciaires de mise en d�tention le concernant. Azdaji c. Slov�nie (no 71872/12) La requ�rante, Zlatka Azdaji, est une ressortissante slov�ne n�e en 1949 et r�sidant � Ruse (Slov�nie). Dans cette affaire, Mme Azdajise all�gue le manque d'�quit� d'un jugement rendu par d�faut contre elle pour remboursement d'un pr�t, en ce qu'elle ne savait pas qu'une proc�dure avait �t� dirig�e contre elle. En d�cembre 2006, une proc�dure fut ouverte contre Mme Azdajise par une de ses connaissances en vue d'obtenir le remboursement d'un pr�t de 14 000 euros. En septembre 2007, un jugement par d�faut lui fut signifi�, ordonnant le remboursement du pr�t. Mme Azdajise interjeta imm�diatement appel et introduisit une demande de r�ouverture de la proc�dure. Elle expliqua qu'elle avait s�journ� pendant trois mois, � partir de janvier 2007, en Namibie et qu'elle n'avait donc pas re�u les avis de passage qui lui auraient permis d'�tre inform�e de la proc�dure dirig�e contre elle et de la demande de pr�senter ses observations. Sa demande de r�ouverture de la proc�dure fut rejet�e en d�cembre 2007 au motif qu'elle avait �t� introduite en dehors du d�lai requis de trois mois, les tribunaux consid�rant qu'elle aurait d� introduire une telle demande d�s qu'elle avait trouv� les avis de passage dans sa bo�te aux lettres � son retour de Namibie en mars 2007. Ses recours contre cette d�cision et contre le jugement par d�faut furent par la suite �galement rejet�s au motif qu'elle avait re�u signification en bonne et due forme de la proc�dure, comme le prouvaient les avis de passage indiquant que les lettres recommand�es avaient �t� d�ment laiss�es dans sa bo�te aux lettres. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), la requ�rante se plaint du caract�re in�quitable de la proc�dure dirig�e contre elle en ce qu'elle n'aurait pas re�u d�ment signification de cette action. Korosec c. Slov�nie (no 77212/12) Le requ�rant, Tadej Korosec, est un ressortissant slov�ne n� en 1980 et r�sidant � Ljubljana. M. Korosec, qui souffre d'une atrophie musculaire spinale progressive et a besoin d'une assistance 24 heures sur 24, soutient que la proc�dure visant � obtenir une augmentation de son indemnit� d'assistance �tait in�quitable. En mai 2009, le m�decin traitant du requ�rant, consid�rant que l'�tat de son patient se d�gradait, demanda une augmentation de son indemnit� d'assistance � l'Institut slov�ne d'assurance pour les pensions et le handicap. La demande fut alors rejet�e par la commission sur le handicap de l'Institut (compos�e des divers sp�cialistes m�dicaux de l'Institut) � deux degr�s d'instance, au motif que M. Korosec n'avait pas besoin de soins m�dicaux permanents dispens�s par un professionnel. En octobre 2009, le requ�rant engagea alors une proc�dure contre l'Institut devant les tribunaux sociaux, demandant qu'un expert ind�pendant examine son dossier m�dical. En septembre 2010, sa demande fut rejet�e au motif que les commissions sur le handicap s'�taient d�j� livr�es � une appr�ciation ad�quate des documents vers�s � son dossier m�dical. Il fut par la suite d�bout� par la cour d'appel puis par la Cour supr�me. Son recours constitutionnel fut finalement rejet� en juin 2012. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), le requ�rant all�gue que la proc�dure concernant son indemnit� d'assistance �tait in�quitable. Notamment, les tribunaux auraient fond� leur d�cision sur les avis des commissions sur le handicap, qui ne constituent pas des organes ind�pendants mais qui sont nomm�es par la partie adverse, � savoir l'Institut qui avait refus� d'augmenter en premier lieu son allocation. Macalin Moxamed Sed Dahir c. Suisse (no 12209/10) La requ�rante, Muna Macalin Moxamed Sed Dahir, de nationalit� somalienne et suisse, est n�e en 1969 et r�side � Z�rich. Vivant en Suisse depuis 1997, elle �pousa en 2003 M. Sed Dahir, un ressortissant somalien. Elle demanda � l'autorit� comp�tente suisse l'autorisation d'accoler son nom de jeune fille au nom de son mari, ce qui lui fut accord�. Or, lorsque le nom de jeune fille est prononc� selon les r�gles de la prononciation occidentale, il prend une signification d�sobligeante dans la langue maternelle de la requ�rante (� peau pourrie � et � toilettes �). Mme Macalin Moxamed Sed Dahir adressa une demande de changement de nom au service de l'�tat civil de Z�rich, puis, ayant re�u l'information d'un probable avis d�favorable, d�posa une nouvelle demande. Le 20 mars 2008, le service de l'�tat civil rendit un avis d�favorable soulignant que c'�tait elle-m�me qui avait demand� l'adjonction de son nom de jeune fille � son nom marital. Mme Macalin Moxamed Sed Dahir r�p�ta sa demande, que la Direction de la justice et de l'int�rieur du canton de Z�rich rejeta. Mme Macalin Moxamed Sed Dahir fit opposition � cette d�cision, laquelle fut r�it�r�e par la Direction de la justice et de l'int�rieur et que le Tribunal sup�rieur du canton de Z�rich confirma. Par un arr�t rendu le 16 novembre 2009, le Tribunal f�d�ral d�clara irrecevable le recours en mati�re de droit priv� form� par Mme Macalin Moxamed Sed Dahir. Post�rieurement � cet arr�t, Mme Macalin Moxamed Sed Dahir acquit la nationalit� suisse. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), ainsi que l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 8, la requ�rante se plaint du refus oppos� � sa demande de changement de l'orthographe de son nom. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Kuke c. Albanie (no 60971/12) Shkarpa c. Albanie (no 50308/13) Coussios c. Belgique (no 23104/08) X c. Belgique (no 13116/15) Papaioannou c. Chypre (no 15619/12) Veselinovic c. Croatie (no 27115/12) Assatiani c. G�orgie (no 29845/07) Bekauri et autres c. G�orgie (no 312/10) Beridze c. G�orgie (no 28297/10) Gamsakhurdia c. G�orgie (no 59835/12) LLC Keramos c. G�orgie (no 41504/06) Tsaguria c. G�orgie (no 65969/09) Mochlos S.A. et autres c. Gr�ce (nos 54553/10, 70882/10, 13227/11, 66736/11, et 55461/12) Binci et autres c. Italie (nos 2801/08, 5463/08, 5464/08, 5467/08, 5469/08, 5470/08, 5471/08, 5472/08, 5671/08, 5677/08, 6716/08, 18169/08, et 30959/08) D'Avenio et autres c. Italie (nos 17808/10, 17924/10, 17962/10, 17974/10, 17986/10, et 18043/10) De' Micheli et autres c. Italie (nos 27891/10, 27895/10, 30043/10, 40048/10, et 43112/10) DI Virgilio et autres c. Italie (no 45104/10 et 119 autres requ�tes) Florio et autres c. Italie (no 26443/07 et 33 autres requ�tes) Ievolella et autres c. Italie (no 41657/11 et 19 autres requ�tes) Iorio et autres c. Italie (no 69258/11 et 36 autres requ�tes) Napolitano et autres c. Italie (no 66408/11 et 68 autres requ�tes) Palomba et autres c. Italie (no 10757/10 et 254 autres requ�tes) Gubaviciene c. Lituanie (no 68611/14) D.T. c. Pays-Bas et G�orgie (no 28199/12) Arcinski c. Pologne (no 75905/12) Armborst c. Pologne (no 74188/11) Banaszek c. Pologne (no 26871/13) Data c. Pologne (no 72690/12) Domanski c. Pologne (no 40080/13) H-L. c. Pologne (nos 14781/07, 39824/09, 41361/09, et 42875/09) Lipczynski c. Pologne (no 44027/12) Luczynski c. Pologne (no 65831/12) Ozimkiewicz c. Pologne (no 37708/14) Palgan c. Pologne (no 62371/12) Wasowicz-Holota et Gron c. Pologne (no 18533/13) Wolert c. Pologne (no 65886/13) Wolkowski et Jacyno c. Pologne (no 2037/14) Fornazini c. Portugal (no 41782/12) Martins Viegas Pereira c. Portugal (no 73475/10) Ali Asan c. Roumanie (no 15840/13) Rosu et autres c. Roumanie (no 37609/12) Saakyan c. Russie (no 78386/14) Stanojevic-Stanic c. Slov�nie (no 10882/10) Agroslunce, spol. s r.o. c. R�publique tch�que (no 9842/13) Fuxova c. R�publique tch�que (no 74556/11) Aslan et autres c. Turquie (nos 14057/04, 29828/05, 2726/06, 22900/06, 41891/06, 22421/07, 25533/08, 25535/08, 27423/08, et 30773/08) Aydemir c. Turquie (no 58240/12) Aydin c. Turquie (no 69265/12) Aygoren c. Turquie (no 55970/12) Bacaklilar c. Turquie (no 19204/08) Birgun c. Turquie (no 24634/06) Ceylan c. Turquie (no 58038/12) Degirmenci c. Turquie (no 59678/12) Demir c. Turquie (no 58204/12) Dogan c. Turquie (no 76898/12) Dogruel c. Turquie (no 62231/12) Duran c. Turquie (no 58191/12) Elci c. Turquie (no 48971/12) Guldur c. Turquie (no 58232/12) Gunduz c. Turquie (no 53889/12) Guney c. Turquie (no 3167/13) Halil Yilmaz c. Turquie (no 66856/12) Hantik c. Turquie (no 57294/12) Icel c. Turquie (no 62672/12) Is et autres c. Turquie (no 48528/11) Kaya c. Turquie (no 77611/12) Kodaman c. Turquie (no 55656/12) Oktem c. Turquie (no 55000/12) Ornek c. Turquie (no 77462/12) Sagaltici c. Turquie (nos 27670/10 et 38384/10) Sahin c. Turquie (no 69351/12) Seven c. Turquie (no 58215/12) Tas c. Turquie (no 58244/12) Turkay et Albayrak c. Turquie (nos 25440/10 et 39731/10) Turker c. Turquie (no 69257/12) Ugur Yilmaz c. Turquie (no 58250/12) Ugurgelen et Erariburnu c. Turquie (nos 24684/09 et 36791/09) Uzuncakose c. Turquie (no 65723/12) Varol c. Turquie (no 58189/12) Yildiz c. Turquie (no 77452/12) Yolcu c. Turquie (no 81769/12) Nedilko et autres c. Ukraine (nos 77376/12, 22265/13, 44182/13, 67389/13, 67826/13, 868/14, 1542/14, 8049/14, 23945/14, 38352/14, et 46005/14) Pasichnyk et autres c. Ukraine (nos 48791/06, 15041/07, 38357/08, et 4883/09) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 22

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło