003-5193243-6428920

WyrokETPCz2015-10-08

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa chorwackich sądów nakazania powrotu dzieci do matki w Austrii oraz przyznanie opieki nad nimi ojcu, bez skierowania stron na obowiązkową mediację i bez zawieszenia postępowania opiekuńczego, naruszyło prawo matki do poszanowania życia rodzinnego zgodnie z art. 8 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 8 Konwencji, ponieważ chorwackie sądy nie zapewniły odpowiedniej równowagi między interesami matki, ojca i dzieci. W szczególności, sądy krajowe nie skierowały rodziców na obowiązkową mediację przed rozpoczęciem postępowania rozwodowego i opiekuńczego, ani nie zawiesiły postępowania opiekuńczego w oczekiwaniu na ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie powrotu dzieci. Takie zaniechania uniemożliwiły kompleksową ocenę sytuacji i podjęcie decyzji w najlepszym interesie dzieci.
Stan faktyczny
Skarżąca, Klaudia Vujica, obywatelka Austrii, po separacji z mężem i powrocie do Austrii, złożyła wniosek o powrót trójki swoich dzieci, które po wakacjach w Chorwacji zostały zatrzymane przez ojca. Chorwackie sądy odmówiły nakazania powrotu dzieci, powołując się na ich dobro i integrację w Chorwacji, oraz przyznały opiekę nad wszystkimi dziećmi ojcu w ramach równoległego postępowania rozwodowego. Skarżąca zarzuciła, że sądy krajowe nie skierowały ich na obowiązkową mediację i nie zawiesiły postępowania opiekuńczego.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził naruszenie art. 8 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 308 (2015) 08.10.2015 Arr�ts et d�cisions du 8 octobre 2015 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 10 arr�ts1 et 84 d�cisions2 : six arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; trois autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Gahramanli et autres c. Azerba�djan (requ�te no 36503/11) ; Sellal c. France (no 32432/13) ; Kharlamov c. Russie (no 27447/07) ; deux d�cisions font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Benmouna c. France (no 51097/13) ; Macalin Moxamed Sed Dahir c. Suisse (no 12209/10) ; un arr�t de comit�, concernant des questions d�j� soumises � la Cour, et les 82 autres d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais. Vujica c. Croatie (requ�te no 56163/12) La requ�rante, Klaudia Vujica, est une ressortissante autrichienne n�e en 1974 et r�sidant � Graz (Autriche). L'affaire concernait essentiellement deux proc�dures parall�les dans lesquelles les juridictions croates refus�rent d'ordonner le retour des trois enfants de Mme Vujica chez leur m�re en Autriche et en accord�rent la garde au p�re. Mme Vujica �pousa S.V. � Vienne (Autriche) en 1997. Le couple eut trois enfants, n�s respectivement en 1999, 2001 et 2006. Ils d�m�nag�rent � Komletinci (Croatie) en 2006. Le couple se s�para en 2009 : S.V. resta en Croatie et Mme Vujica retourna en Autriche. Au d�part, les enfants rest�rent avec leur m�re � Graz ; toutefois, en ao�t 2010, apr�s qu'ils eurent pass� leurs vacances d'�t� en Croatie avec leur p�re et leurs grands-parents paternels, le p�re refusa de les ramener chez leur m�re en Autriche. En septembre 2010, Mme Vujica introduisit donc une proc�dure de retour d'enfants en vertu de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enl�vement international d'enfants, par l'interm�diaire du ministre autrichien de la Justice. Cette demande fut transmise au tribunal municipal de Vinkovic, qui rejeta la demande de la requ�rante le 19 novembre 2010. Le tribunal fonda sa d�cision sur un rapport des services sociaux de Vinkovic, qui comprenait l'avis d'un travailleur social et d'un psychologue selon lequel le retour n'�tait pas dans l'int�r�t sup�rieur des enfants qui, bien int�gr�s scolairement et socialement en Croatie, avaient d�clar� ne pas souhaiter retourner en Autriche. Cette d�cision, confirm�e par le tribunal du comt� de Vukovar, devint d�finitive en f�vrier 2011. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives. Dans l'intervalle, en ao�t 2010, une proc�dure civile de divorce et de garde d�buta devant les juridictions croates. � une audience tenue sur l'affaire le 19 novembre 2010 (c'est-�-dire deux heures apr�s l'audience dans la proc�dure de retour) devant le tribunal municipal de Vinkovic, les parents inform�rent le tribunal qu'ils avaient convenu que les deux a�n�s vivraient avec leur p�re, mais qu'ils n'arrivaient pas � s'entendre sur la garde de l'enfant le plus jeune. L'avocat de Mme Vujica demanda au tribunal d'obtenir une expertise commune �tablie par un psychiatre et un psychologue pour �tablir ce qui �tait dans l'int�r�t sup�rieur du plus jeune enfant, qui � l'�poque n'avait que quatre ans et demi et avait donc particuli�rement besoin de sa m�re. Rejetant cette proposition, le tribunal pronon�a le divorce, et d�cida qu'il n'�tait pas conseill� de s�parer les trois enfants et qu'ils devaient donc pu vivre chez leur p�re. Il accorda � Mme Vujica des droits de visite. Cette d�cision, confirm�e par le tribunal de comt� de Vukovar, devint d�finitive en f�vrier 2011. En 2011, le p�re engagea �galement une proc�dure fond�e sur la Convention de La Haye, car la requ�rante avait retenu sa plus jeune fille en Autriche malgr� l'accord pass� lors de l'audience de garde du 19 novembre 2010 selon lequel la requ�rante pouvait emmener sa fille en Autriche et devait la ramener au d�but de janvier 2011. Les tribunaux autrichiens rejet�rent la demande du p�re en septembre 2011 sur la base d'un rapport d'un psychologue qui estima que le fait de s�parer la petite fille de sa m�re aurait des cons�quences d�vastatrices. Les recours constitutionnels de Mme Vujica, qui portaient � la fois sur la proc�dure de retour et la proc�dure de garde, furent rejet�s en janvier 2012. Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, Mme Vujica se plaignait des d�cisions des juridictions croates refusant d'ordonner le retour de ses enfants et accordant la garde des trois enfants � leur p�re. Elle faisait en particulier grief aux tribunaux de ne pas les avoir adress�s, elle et son ex-mari, au m�diateur pour une m�diation obligatoire avant le d�but de la proc�dure de divorce et de garde, et de n'avoir pas suspendu cette proc�dure en attendant l'issue d�finitive de la proc�dure de retour. Violation de l'article 8 Satisfaction �quitable : La Cour a dit que le constat de violation fournissait en soi une satisfaction �quitable suffisante pour le dommage moral subi par Mme Vujica. Elle lui a par ailleurs allou� 2 070 euros (EUR) pour frais et d�pens. Fartushin c. Russie (no 38887/09) Le requ�rant, Sergey Valeryevich Fartushin, est un ressortissant russe n� en 1985 et r�sidant � Sarov (Russie). M. Fartushin d�c�da en 2014. L'affaire concernait principalement les all�gations de M. Fartushin concernant sa d�tention non enregistr�e et les mauvais traitements que lui aurait inflig�s la police. Le 5 mai 2008, M. Fartushin fut contact� par la police et invit� � se rendre au commissariat pour y �tre interrog� sur le vol d'un v�hicule. Le m�me jour � 14 heures, M. Fartushin se rendit au commissariat comme demand�, laissant des amis l'attendre dehors. Son arriv�e fut enregistr�e dans les rapports de police. Selon le requ�rant, une fois � l'int�rieur du commissariat, des policiers lui demand�rent d'avouer les vols. Lorsqu'il refusa, il fut menott�, battu et menac�. Le 6 mai 2008, un avocat d�sign� par la famille de M. Fartushin chercha � le trouver mais ne r�ussit pas � le localiser au commissariat. Selon d'autres rapports de police, M. Fartushin avait �t� trouv� dans la rue � 20 heures le 6 mai 2008 et emmen� au commissariat � 20 h 20. Une ambulance aurait �t� appel�e � 21 h 15. Le 7 mai 2008, M. Fartushin d�posa une plainte, all�guant avoir �t� ill�galement priv� de sa libert� et maltrait� durant sa garde � vue. Sa plainte fut rejet�e sur la base des d�clarations des policiers, qui niaient que M. Fartushin ait �t� maltrait� ou emmen� au commissariat avant 20 h 20 le 6 mai 2008. L'enqu�teur ordonna de ne pas ouvrir de poursuites p�nales. D'autres d�cisions furent rendues dans le m�me sens. M. Fartushin forma un recours devant les tribunaux, qui d�cid�rent finalement que la d�cision de l'enqu�teur �tait l�gitime et bien fond�e. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 5 (droit � la libert� et � la s�curit�), M. Fartushin se plaignait d'avoir �t� ill�galement d�tenu et maltrait� pendant sa garde � vue. Violation de l'article 3 (traitement inhumain et d�gradant) Violation de l'article 3 (enqu�te) Violation de l'article 5 � en raison du non-enregistrement de la d�tention de M. Fartushin au commissariat Satisfaction �quitable : 30 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 4 600 EUR pour frais et d�pens conjointement aux h�riti�res du requ�rant, Mmes Irina Fartushina et Ksenia Fartushina. Sergey Denisov c. Russie (no 21566/13) Tselovalnik c. Russie (no 28333/13) Les deux affaires portaient essentiellement sur le caract�re pr�tendument inad�quat de soins m�dicaux dispens�s aux requ�rants pendant leur d�tention. Les requ�rants, Sergey Pavlovich Denisov et Sergey Tselovalnik, sont des ressortissants russes n�s respectivement en 1971 et 1977. Ils purgent tous deux � l'heure actuelle des peines d'emprisonnement � la suite de leurs condamnations pour des infractions � la l�gislation sur les stup�fiants. M. Denisov est actuellement d�tenu � Krasnoyarsk (Russie) et M. Tselovalnik � Kemerovo (Russie). Le requ�rant dans la premi�re affaire, M. Denisov, fut arr�t� le 13 ao�t 2011, pour tentative de vente d'une grande quantit� d'h�ro�ne. Il fut mis en d�tention provisoire jusqu'au 7 ao�t 2013, date � laquelle il fut lib�r� contre l'engagement de ne pas quitter la ville. La d�tention provisoire de M. Denisov fut autoris�e et contr�l�e r�guli�rement par le tribunal, qui estima que la d�tention provisoire �tait n�cessaire au motif qu'il �tait probable que l'int�ress� se soustraie � la justice, commette une nouvelle infraction ou entrave le bon d�roulement de la justice s'il �tait lib�r�. Le 24 mars 2014, M. Denisov fut condamn� pour quatre chefs de trafic de stup�fiants. Le requ�rant dans la seconde affaire, M. Tselovalnik, fut condamn� le 19 novembre 2008 � dix ans et demi d'emprisonnement pour plusieurs chefs de tentative de trafic de stup�fiants. Les deux hommes souffrirent de diverses maladies pendant leur d�tention. M. Denisov, atteint du sida, d'un cancer et d'une h�patite C chronique, fut plac� sous une surveillance r�guli�re pendant sa d�tention, trait� pour son sida et adress� � un sp�cialiste en canc�rologie. Une biopsie fut recommand�e mais refus�e par le requ�rant. M. Tselovalnik commen�a � souffrir de douleurs s�v�res au genou pendant sa d�tention en d�cembre 2009 et, apr�s s'�tre plaint � de nombreuses reprises, il fut examin� en juin 2010 par un m�decin qui diagnostiqua une polyarthrite rhumato�de. Fin octobre 2012, en r�ponse � ses plaintes continues concernant ses douleurs, il commen�a � b�n�ficier d'un traitement sommaire et, en d�cembre 2012, fut examin� par divers professionnels de la m�decine mais pas par un sp�cialiste appropri�. Les plaintes de M. Tselovalnik concernant les douleurs qu'il ressentait � d'autres articulations ne furent pas examin�es. En f�vrier 2013, on diagnostiqua chez lui une prostatite aigu� mais plut�t que de faire venir un sp�cialiste, comme c'�tait recommand�, on estima qu'il �tait transportable. M. Denisov se plaignit de son traitement aux autorit�s en novembre 2012 et demanda � �tre examin� par un m�decin-expert. En d�cembre 2012, il re�ut deux lettres en r�ponse � sa demande qui l'informaient que le tribunal avait d�j� examin� ses arguments concernant son �tat de sant� et avait statu� sur la question de sa d�tention provisoire. M. Tselovalnik se plaignit en de nombreuses occasions et � diverses autorit�s du manque de soins m�dicaux ad�quats. Il demanda � �tre examin� par un m�decin l�giste ou � �tre admis � l'h�pital de la prison pour y �tre examin� et trait�. En novembre 2013, il se plaignit au tribunal du manque de soins m�dicaux, soutenant que ses plaintes concernant son �tat de sant� �taient syst�matiquement ignor�es. Sa plainte fut rejet�e en janvier 2014 et son appel ult�rieur en juillet 2014. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), les deux hommes faisaient grief aux autorit�s de n'avoir entrepris aucune d�marche pour pr�server leur sant� et leur bien-�tre, et d'avoir failli � leur fournir des soins m�dicaux ad�quats. M. Denisov all�guait en particulier que son traitement HIV avait �t� interrompu � la suite de son arrestation et que le fait qu'il �tait atteint d'un cancer et contamin� par le virus du sida aurait d� lui valoir d'�tre lib�r�. M. Tselovalnik all�guait en particulier que les autorit�s avaient failli � prendre les mesures n�cessaires pour assurer un diagnostic pr�cis � un stade pr�coce de sa maladie. Invoquant �galement l'article 13 (droit � un recours effectif), les deux hommes soutenaient n'avoir dispos� d'aucun recours effectif pour se plaindre du manque de soins m�dicaux pendant leur d�tention. Enfin, M. Denisov se plaignait sous l'angle de l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la dur�e excessive de sa d�tention provisoire et de la motivation insuffisante des ordonnances judiciaires de mise en d�tention le concernant. - affaire Sergey Denisov: Non-violation de l'article 3 Non-violation de l'article 5 � 3 Violation de l'article 13 Satisfaction �quitable : 2 500 EUR pour pr�judice moral. - affaire Tselovalnik: Violation de l'article 3 (traitement inhumain et d�gradant) Violation de l'article 13 Satisfaction �quitable : 15 000 EUR pour pr�judice moral. Azdaji c. Slov�nie (no 71872/12) La requ�rante, Zlatka Azdaji, est une ressortissante slov�ne n�e en 1949 et r�sidant � Ruse (Slov�nie). Dans cette affaire, Mme Azdajise all�guait le manque d'�quit� d'un jugement rendu par d�faut contre elle pour remboursement d'un pr�t, en ce qu'elle ne savait pas qu'une proc�dure avait �t� dirig�e contre elle. En d�cembre 2006, une proc�dure fut ouverte contre Mme Azdajise par une de ses connaissances en vue d'obtenir le remboursement d'un pr�t de 14 000 euros. En septembre 2007, un jugement par d�faut lui fut signifi�, ordonnant le remboursement du pr�t. Mme Azdajise interjeta imm�diatement appel et introduisit une demande de r�ouverture de la proc�dure. Elle expliqua qu'elle avait s�journ� pendant trois mois, � partir de janvier 2007, en Namibie et qu'elle n'avait donc pas re�u les avis de passage qui lui auraient permis d'�tre inform�e de la proc�dure dirig�e contre elle et de la demande de pr�senter ses observations. Sa demande de r�ouverture de la proc�dure fut rejet�e en d�cembre 2007 au motif qu'elle avait �t� introduite en dehors du d�lai requis de trois mois, les tribunaux consid�rant qu'elle aurait d� introduire une telle demande d�s qu'elle avait trouv� les avis de passage dans sa bo�te aux lettres � son retour de Namibie en mars 2007. Ses recours contre cette d�cision et contre le jugement par d�faut furent par la suite �galement rejet�s au motif qu'elle avait re�u signification en bonne et due forme de la proc�dure, comme le prouvaient les avis de passage indiquant que les lettres recommand�es avaient �t� d�ment laiss�es dans sa bo�te aux lettres. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), la requ�rante se plaignait du caract�re in�quitable de la proc�dure dirig�e contre elle en ce qu'elle n'aurait pas re�u d�ment signification de cette action. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : 2 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 3 869 EUR pour frais et d�pens. Korosec c. Slov�nie (no 77212/12) Le requ�rant, Tadej Korosec, est un ressortissant slov�ne n� en 1980 et r�sidant � Ljubljana. M. Korosec, qui souffre d'une atrophie musculaire spinale progressive et a besoin d'une assistance 24 heures sur 24, soutenait que la proc�dure visant � obtenir une augmentation de son indemnit� d'assistance �tait in�quitable. En mai 2009, le m�decin traitant du requ�rant, consid�rant que l'�tat de son patient se d�gradait, demanda une augmentation de son indemnit� d'assistance � l'Institut slov�ne d'assurance pour les pensions et le handicap. La demande fut alors rejet�e par la commission sur le handicap de l'Institut (compos�e des divers sp�cialistes m�dicaux de l'Institut) � deux degr�s d'instance, au motif que M. Korosec n'avait pas besoin de soins m�dicaux permanents dispens�s par un professionnel. En octobre 2009, le requ�rant engagea alors une proc�dure contre l'Institut devant les tribunaux sociaux, demandant qu'un expert ind�pendant examine son dossier m�dical. En septembre 2010, sa demande fut rejet�e au motif que les commissions sur le handicap s'�taient d�j� livr�es � une appr�ciation ad�quate des documents vers�s � son dossier m�dical. Il fut par la suite d�bout� par la cour d'appel puis par la Cour supr�me. Son recours constitutionnel fut finalement rejet� en juin 2012. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), le requ�rant all�guait que la proc�dure concernant son indemnit� d'assistance �tait in�quitable. Notamment, les tribunaux auraient fond� leur d�cision sur les avis des commissions sur le handicap, qui ne constituent pas des organes ind�pendants mais qui sont nomm�es par la partie adverse, � savoir l'Institut qui avait refus� d'augmenter en premier lieu son allocation. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : 5 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 800 EUR pour frais et d�pens. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 6

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło