003-5197536-6435473
WyrokETPCz2015-10-13
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy rozpowszechnienie w reportażu telewizyjnym, nagranym ukrytą kamerą, nieocenzurowanego wizerunku osoby prywatnej, prowadzącej działalność prozelityczną, stanowi naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego z art. 8 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć prozelityzm religijny jest tematem interesu publicznego, a użyte w reportażu określenia nie stanowiły mowy nienawiści, to jednak użycie ukrytej kamery jest techniką inwazyjną, która powinna być ograniczona do przypadków, gdy informacje są trudne do uzyskania w inny sposób i stosowana z zachowaniem zasad etycznych. W niniejszej sprawie skarżący nie był osobą publiczną i nie wystawił się na publiczną krytykę. Trybunał stwierdził, że nie było uzasadnienia dla rozpowszechnienia jego nieocenzurowanego wizerunku, ponieważ nie wnosiło to wartości informacyjnej do debaty publicznej. Sądy krajowe nie oceniły należycie wkładu nieocenzurowanego wizerunku w debatę publiczną i nie zapewniły skarżącemu wystarczającej ochrony jego prawa do wizerunku i życia prywatnego, nie zachowując sprawiedliwej równowagi między konkurującymi interesami.Stan faktyczny
Skarżący, Dion Ross Bremner, australijski obywatel prowadzący działalność prozelityczną w Turcji, został pokazany w reportażu telewizyjnym jako „zagraniczny handlarz religią” prowadzący „tajne działania”. Reportaż wykorzystał nagrania ukrytą kamerą, uzyskane po tym, jak producentów skontaktował się z nimi A.N., który umówił spotkanie ze skarżącym. Po emisji reportażu, skarżący był ścigany za obrazę Boga i islamu (ostatecznie uniewinniony) oraz bezskutecznie dochodził odszkodowania od producentów w sądach krajowych.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 8 Konwencji. Uznaje skargi dotyczące art. 6 i 10 za niedopuszczalne. Uznaje skargę dotyczącą art. 9 za niedopuszczalną z powodu niewyczerpania krajowych środków odwoławczych. Zasądza na rzecz skarżącego 7 500 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 319 (2015) 13.10.2015
La diffusion � la t�l�vision de l'image non flout�e d'un particulier obtenue en cam�ra cach�e a emport� violation de sa vie priv�e
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Bremner c. Turquie (requ�te no 37428/06), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e), de la Convention europ�enne des droits de l'homme
L'affaire concerne la diffusion d'un reportage t�l�vis� dans lequel M. Bremner, qui s'emploie � d�ployer un pros�lytisme �vang�lique, est montr� comme un � marchand de religion �tranger � menant des activit�s secr�tes en Turquie.
La Cour juge en particulier que la diffusion de l'image non flout�e de M. Bremner ne saurait �tre regard�e comme une contribution � un quelconque d�bat d'int�r�t g�n�ral pour la soci�t� quel que soit le degr� d'int�r�t que porte la soci�t� � la question du pros�lytisme religieux.
Principaux faits
Le requ�rant, Dion Ross Bremner, est un ressortissant australien n� en 1967 et r�sidant � Strathfield (Australie).
Correspondant d'un journal australien � l'�poque des faits, M. Bremner travaillait aussi pour une librairie de diffusion de livres chr�tiens. Le 24 juin 1997, il apparut dans un reportage d'une �mission t�l�vis�e dont la pr�sentatrice indiqua qu'il concernait les activit�s secr�tes men�es en Turquie par des � marchands de religion �trangers �.
� l'origine de l'affaire, les producteurs de l'�mission avaient �t� contact�s par un certain A.N. qui avait r�pondu � une annonce proposant de recevoir des livres gratuitement. � la suite de contacts t�l�phoniques entre A.N. et l'exp�diteur, qui se trouvait �tre M. Bremner, il fut convenu d'une rencontre. A.N. contacta les producteurs de l'�mission pour les inviter � r�aliser un reportage film� en cam�ra cach�e.
Un entretien fut film� en cam�ra cach�e dans un restaurant, r�unissant M. Bremner, A.N., et un groupe d'amis de ce dernier qui souhaitaient d�couvrir la religion chr�tienne. Un second entretien se d�roula dans un appartement, �galement film� en cam�ra cach�e. La pr�sentatrice de l'�mission y fit irruption accompagn�e d'une cam�ra et munie d'un micro. Elle dit avoir entendu parler de la r�union et souhaiter s'y joindre et interrogea M. Bremner sur ses activit�s. Elle lui demanda pourquoi il s'employait � pr�senter la foi chr�tienne de mani�re b�n�vole et secr�te. M. Bremner r�pondit que son activit� n'�tait pas secr�te, mais qu'il avait r�pondu en l'occurrence � une invitation de A.N.
Selon M. Bremner, la pr�sentatrice de l'�mission �tait accompagn�e de policiers qui le plac�rent en garde � vue � l'issue de la discussion. Il aurait �t� lib�r� le lendemain apr�s avoir fait sa d�position.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Le 25 juin 1997, le parquet initia une action publique contre M. Bremner pour insulte envers Dieu et l'Islam. Le 28 avril 1998, le tribunal correctionnel l'innocenta, consid�rant que la preuve d'une quelconque infraction n'avait pas �t� rapport�e.
M. Bremner introduisit une action en dommages et int�r�ts contre la pr�sentatrice et les producteurs de l'�mission. Le tribunal de grande instance le d�bouta au motif qu'il existait un int�r�t � informer le public. La Cour de cassation cassa ce jugement, relevant que le litige portait sur un conflit entre la libert� d'expression d'un c�t� et les droits de la personnalit� de l'autre. Elle rappela que la libert� de la presse n'�tait pas sans limites. Elle estima que M. Bremner n'avait commis aucun acte contraire � la loi, qu'il avait simplement fait usage de ses droits � la libert� d'expression et � la libert� de conscience. Son droit � la vie priv�e avait �t� doublement viol�, une premi�re fois au moment de l'enregistrement en cam�ra cach�e et une seconde fois au moment de la diffusion du reportage avec des expressions telles que � marchand de religion � ou � bigoterie �.
Statuant en renvoi, le tribunal de grande instance d�cida de ne pas suivre le raisonnement de la Cour de cassation et maintint le premier jugement. L'affaire fut alors d�f�r�e de plein droit � l'assembl�e des chambres civiles de la Cour de cassation, qui ent�rina par 35 voix contre 11 le jugement de premi�re instance. Les juges consid�r�rent que les images litigieuses ne concernaient pas les d�tails de la vie priv�e de M. Bremner, mais qu'elles faisaient partie d'un reportage sur une question d'actualit� int�ressant l'opinion publique.
M. Bremner soutient �galement avoir �t� par la suite cong�di� par son propri�taire de l'appartement qu'il louait pour des raisons all�gu�es de s�curit�, et finalement expuls� vers la Bulgarie par les autorit�s.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant all�gue que la diffusion du reportage et le refus des autorit�s judiciaires de faire droit � sa demande d'indemnisation ont port� atteinte � son droit au respect de sa vie priv�e. Il all�gue aussi une violation de ses droits garantis par l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), 9 (droit � la libert� de pens�e, de conscience et de religion) et 10 (libert� d'expression).
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 28 ao�t 2006.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Paul Lemmens (Belgique), pr�sident, Iil Karaka (Turquie), Helen Keller (Suisse), Ksenija Turkovi (Croatie), Egidijus Kris (Lituanie), Robert Spano (Islande), Jon Fridrik Kj�lbro (Danemark),
ainsi que de Stanley Naismith, greffier de section.
D�cision de la Cour
Article 8
La Cour observe que le reportage concernait le pros�lytisme religieux, qui est ind�niablement un sujet d'int�r�t g�n�ral. Elle rel�ve que le reportage �tait critique et que des termes offensants comme � marchand de religion � y ont �t� utilis�s. Elle estime que ce vocable est un jugement de valeur qui, en tant que tel, ne se pr�te pas � une d�monstration de v�racit�. La Cour consid�re
cependant que le reportage ne contenait pas d'attaque personnelle gratuite et qu'il ne relevait pas non plus du discours de haine. En ce qui concerne la m�thode utilis�e, la Cour consid�re que l'usage d'une technique aussi intrusive et attentatoire � la vie priv�e que celle de la cam�ra cach�e doit en principe �tre restreint. La Cour n'ignore pas que, dans certains cas, l'usage de la cam�ra cach�e peut s'av�rer n�cessaire pour le journaliste lorsque les informations sont difficiles � obtenir par un autre moyen. Toutefois cet outil doit �tre utilis� dans le respect des r�gles d�ontologiques et en faisant preuve de retenue. En ce qui regarde l'�quilibre entre le droit � la libert� d'expression et le droit � la vie priv�e, la Cour observe que M. Bremner ne s'�tait pas lui-m�me expos� au public si ce n'est en publiant une annonce dans un journal ce qui ne pouvait le laisser soup�onner qu'il risquait se voir critiquer publiquement. Il pensait avoir affaire � de simples particuliers int�ress�s par le christianisme. Quant � la contribution pr�tendument apport�e par la diffusion de l'image de M. Bremner � un d�bat d'int�r�t g�n�ral, la Cour ne discerne aucun �l�ment pouvant expliquer les �ventuelles raisons d'int�r�t g�n�ral pour lesquelles les journalistes diffus�rent l'image de M. Bremner sans voilage ou floutage. Eu �gard notamment � l'absence de notori�t� de M. Bremner, rien ne laisse supposer que la diffusion de son image ait eu quelconque valeur d'information ou que cette image eut �t� utilis�e � bon escient. De surcro�t, la Cour note qu'aucune des juridictions internes ne semble avoir proc�d� � une �valuation du degr� de contribution au d�bat d'int�r�t g�n�ral de la diffusion de l'image non flout�e de M. Bremner. La Cour consid�re que les juridictions turques n'ont pas �tabli un juste �quilibre entre les int�r�ts en conflit. La mani�re dont elles ont trait� l'affaire n'a pas assur� � M. Bremner une protection suffisante et effective de son droit � l'image et par cons�quent de sa vie priv�e. La Cour conclut donc � la violation de l'article 8 de la Convention.
Articles 6, 9 et 10 La Cour d�clare les griefs de M. Bremner irrecevables sous l'angle des articles 6 et 10 et le grief soulev� sous l'angle de l'article 9 irrecevable pour non-�puisement des voies de recours internes.
Satisfaction �quitable (article 41) La Cour dit que la Turquie doit verser au requ�rant 7 500 euros (EUR) pour dommage moral.
L'arr�t n'existe qu'en fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło