003-5199805-6438949
WyrokETPCz2015-10-15
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skazanie karne za publiczne zaprzeczanie, że masowe deportacje i masakry Ormian w Imperium Osmańskim w 1915 roku stanowiły ludobójstwo, naruszało prawo do wolności wyrażania opinii (art. 10 Konwencji)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skazanie karne skarżącego za jego wypowiedzi stanowiło ingerencję w jego prawo do wolności wyrażania opinii, która nie była „konieczna w społeczeństwie demokratycznym”. Trybunał dokonał wyważenia między prawem skarżącego do wolności wyrażania opinii (art. 10) a prawem do poszanowania życia prywatnego i tożsamości społeczności ormiańskiej (art. 8). Stwierdził, że wypowiedzi skarżącego dotyczyły kwestii publicznego zainteresowania, nie były równoznaczne z nawoływaniem do nienawiści czy nietolerancji, a kontekst szwajcarski nie charakteryzował się silnymi napięciami. Trybunał podkreślił, że ingerencja miała formę poważnego skazania karnego, a Szwajcaria nie miała międzynarodowego obowiązku kryminalizowania tego typu wypowiedzi bez wymogu podżegania do przemocy lub nienawiści.Stan faktyczny
Skarżący, Doğu Perinçek, turecki polityk, w 2005 roku podczas trzech publicznych wydarzeń w Szwajcarii stwierdził, że masowe deportacje i masakry Ormian w Imperium Osmańskim w 1915 roku i w kolejnych latach nie stanowiły ludobójstwa. Został za to skazany przez szwajcarskie sądy na karę grzywny i odszkodowanie na rzecz stowarzyszenia Suisse-Arménie, na podstawie art. 261bis ust. 4 szwajcarskiego kodeksu karnego, uznając jego intencje za rasistowskie i nacjonalistyczne.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie artykułu 10 (wolność wyrażania opinii) Konwencji europejskiej praw człowieka. Trybunał stwierdza, że nie ma podstaw do zastosowania artykułu 17 Konwencji. Trybunał stwierdza, że zarzut naruszenia artykułu 7 jest przeformułowaniem zarzutów z artykułu 10 i nie wymaga odrębnego badania. Trybunał stwierdza, że konstatacja naruszenia artykułu 10 Konwencji stanowi sama w sobie wystarczające zadośćuczynienie za wszelkie szkody moralne, jakie mógł ponieść skarżący. Trybunał odrzuca w pozostałym zakresie żądanie słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 325 (2015) 15.10.2015
La Cour rend son arr�t de Grande Chambre dans l'affaire Perin�ek c. Suisse
Dans son arr�t de Grande Chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Perin�ek c. Suisse (requ�te no 27510/08), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � la majorit�, qu'il y a eu :
Violation de l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
L'affaire concernait la condamnation p�nale d'un homme politique turc qui avait publiquement exprim� en Suisse l'opinion que les d�portations massives et massacres subis par les Arm�niens au sein de l'Empire ottoman en 1915 et les ann�es suivantes ne constituaient pas un g�nocide.
Consciente de l'importance consid�rable que la communaut� arm�nienne attache � la question de savoir si ces d�portations massives et massacres doivent �tre consid�r�s comme un g�nocide, la Cour europ�enne des droits de l'homme a jug� que la dignit� des victimes et la dignit� et l'identit� des Arm�niens d'aujourd'hui �taient prot�g�es par l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e) de la Convention. Elle a donc d� mettre en balance deux droits tir�s de la Convention � le droit � la libert� d'expression et le droit au respect de la vie priv�e � en tenant compte des circonstances particuli�res de l'esp�ce et de la proportionnalit� entre les moyens employ�s et le but poursuivi.
La Cour a conclu qu'il n'�tait pas n�cessaire, dans une soci�t� d�mocratique, de condamner p�nalement M. Perin�ek afin de prot�ger les droits de la communaut� arm�nienne qui �taient en jeu en l'esp�ce.
La Cour a tenu compte en particulier des �l�ments suivants : les propos de M. Perin�ek se rapportaient � une question d'int�r�t public et n'�taient pas assimilables � un appel � la haine ou � l'intol�rance ; le contexte dans lequel ils ont �t� tenus n'�tait pas marqu� par de fortes tensions ni par des ant�c�dents historiques particuliers en Suisse ; les propos ne pouvaient �tre regard�s comme ayant attent� � la dignit� des membres de la communaut� arm�nienne au point d'appeler une r�ponse p�nale en Suisse ; aucune obligation internationale n'imposait � la Suisse de criminaliser des propos de cette nature ; les tribunaux suisses apparaissent avoir censur� le requ�rant pour avoir simplement exprim� une opinion divergente de celles ayant cours en Suisse ; et l'ing�rence a pris la forme grave d'une condamnation p�nale.
Principaux faits
Le requ�rant, Dou Perin�ek, est un ressortissant turc n� en 1942 et r�sidant � Ankara (Turquie). Il est docteur en droit et pr�sident g�n�ral du Parti des travailleurs de Turquie.
En 2005, au cours de trois �v�nements publics, il soutint que les d�portations en masse et massacres subis par les Arm�niens de l'Empire ottoman en 1915 et les ann�es suivantes n'�taient pas constitutifs d'un g�nocide.
Lors d'une conf�rence de presse tenue en mai 2005 � Lausanne (canton de Vaud), M. Perin�ek d�clara que � les all�gations de � g�nocide arm�nien � [�taient] un mensonge international �. Selon lui, � les responsables des violents d�bordements entre musulmans et Arm�niens sont les imp�rialistes de l'Occident et de la Russie tsariste. Les grandes Puissances, qui voulaient partager l'Empire ottoman, ont provoqu� une partie des Arm�niens, avec qui nous avions v�cu en paix pendant des si�cles, et les ont incit�s � la violence �.
1 Les arr�ts de Grande Chambre sont d�finitifs (article 44 de la Convention). Tous les arr�ts d�finitifs sont transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Pour plus d'informations
sur la proc�dure d'ex�cution, consulter le site internet : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Lors d'une conf�rence tenue en juillet 2005 � Opfikon (canton de Zurich) � l'occasion de la comm�moration du trait� de paix concluant la Premi�re guerre mondiale � l'�gard de la Turquie, apr�s avoir prononc� un discours dans lequel il d�clarait que � le probl�me arm�nien [n'avait] m�me pas exist� �, M. Perin�ek distribua des exemplaires d'un opuscule dans lequel il niait que les �v�nements survenus en 1915 et les ann�es suivantes fussent constitutifs d'un g�nocide.
Enfin, au cours d'un rassemblement du Parti des travailleurs de Turquie organis� � K�niz (canton de Berne) en septembre 2005, M. Perin�ek d�clara : � les archives sovi�tiques (...) confirment qu'� l'�poque il y avait eu des cas de conflits ethniques, de destructions et de massacres ethniques entre Arm�niens et musulmans. Or la Turquie �tait dans le camp de ceux qui d�fendaient leur patrie alors que les Arm�niens se trouvaient dans celui des puissances imp�rialistes et en �taient les instruments �. Et de r�affirmer: � il n'y a pas eu de g�nocide des Arm�niens en 1915 �.
L'association Suisse-Arm�nie porta plainte contre M. Perin�ek � raison de son discours tenu au cours du premier �v�nement. L'instruction fut ult�rieurement �largie pour inclure les deux autres discours. Par un jugement du 9 mars 2007, le tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne reconnut M. Perin�ek coupable de l'infraction vis�e � l'article 261bis, al. 4, du code p�nal suisse, au motif en particulier que ses intentions apparaissaient �tre racistes et nationalistes et que ses propos ne contribuaient � aucun d�bat historique. Il le condamna � une peine de 90 jours-amende � 100 francs suisses le jour, assortie d'un sursis de deux ans, � une amende de 3 000 CHF substituable par 30 jours de privation de libert�, ainsi qu'au paiement d'une indemnit� pour tort moral de 1 000 CHF en faveur de l'Association Suisse-Arm�nie.
M. Perin�ek interjeta un recours, demandant l'annulation du jugement et un compl�ment d'instruction sur l'�tat des recherches et la position des historiens concernant les �v�nements survenus en 1915 et les ann�es suivantes. Par une d�cision du 13 juin 2007, la Cour de cassation p�nale du Tribunal du canton de Vaud rejeta ce recours. Par un arr�t du 12 d�cembre 2007, le Tribunal f�d�ral rejeta un autre recours form� par M. Perin�ek.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
M. Perin�ek voit dans sa condamnation et sa sanction p�nales pour avoir publiquement d�clar� qu'il n'y avait pas eu de g�nocide arm�nien une violation de son droit � la libert� d'expression garanti par l'article 10. Il estime en outre, sur le terrain de l'article 7 (pas de peine sans loi), que le libell� de l'article 261bis, al. 4, du code p�nal suisse est trop vague.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 10 juin 2008. Par un arr�t rendu le 17 d�cembre 2013, une chambre de la Cour a conclu, par cinq voix contre deux, � une violation de l'article 10 de la Convention. Le gouvernement suisse a demand� le renvoi de cette affaire devant la Grande Chambre en vertu de l'article 43 de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre) et, le 2 juin 2014, le coll�ge de la Grande Chambre a fait droit � cette demande. Une audience de Grande Chambre a �t� tenue le 28 janvier 2015.
Devant la Grande Chambre, le gouvernement turc, qui avait exerc� son droit d'intervention en l'esp�ce (article 36 � 1 de la Convention), a produit des tierces observations. Ont �galement soumis des tierces observations les gouvernements arm�nien et fran�ais, autoris�s � intervenir dans la proc�dure �crite (articles 36 � 2). En outre, le gouvernement arm�nien a �t� autoris� � prendre part � l'audience. Ont aussi produit des tierces observations les organisations non gouvernementales et personnes suivantes, elles aussi autoris�es � intervenir dans la proc�dure �crite : a) l'Association Suisse-Arm�nie ; b) la F�d�ration des associations turques de Suisse romande ; c) le Conseil de coordination des organisations arm�niennes de France (� le CCAF �) ; d) l'Association turque des droits de l'homme, le centre � V�rit� Justice M�moire � et l'Institut international pour l'�tude du g�nocide et des droits de l'homme ; e) la F�d�ration internationale des droits de l'homme (� la
FIDH �) ; f) la Ligue internationale contre le racisme et l'antis�mitisme (� la LICRA � ) ; g) le Centre de la protection internationale, et h) un groupe d'universitaires fran�ais et belges.
L'arr�t a �t� rendu par la Grande Chambre de 17 juges, compos�e en l'occurrence de :
Dean Spielmann (Luxembourg), pr�sident, Josep Casadevall (Andorre), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro (Monaco), Iil Karaka (Turquie), J�n Sikuta (Slovaquie), P�ivi Hirvel� (Finlande), Vincent A. de Gaetano (Malte), Angelika Nu�berger (Allemagne), Linos-Alexandre Sicilianos (Gr�ce), Helen Keller (Suisse), Andr� Potocki (France), Helena J�derblom (Su�de), Ales Pejchal (R�publique Tch�que), Johannes Silvis (Pays-Bas), Faris Vehabovi (Bosnie-Herz�govine), Egidijus Kris (Lituanie),
ainsi que de Johan Callewaert, greffier adjoint de Grande Chambre.
D�cision de la Cour
Concernant l'objet du litige, la Cour souligne qu'elle n'est pas tenue de dire si les massacres et d�portations massives subis par le peuple arm�nien aux mains de l'Empire ottoman � partir de 1915 peuvent �tre qualifi�s de g�nocide au sens que rev�t ce terme en droit international ; � l'inverse d'un tribunal p�nal international, elle est incomp�tente pour prononcer une conclusion juridique contraignante sur ce point.
Article 10
Il n'est pas contest� que la condamnation et la peine de M. Perin�ek, ainsi que la d�cision lui ordonnant d'indemniser l'Association Suisse-Arm�nie, s'analysent en une ing�rence dans l'exercice de son droit � la libert� d'expression garanti par l'article 10. La Cour estime, contrairement � ce que soutient le gouvernement suisse, que cette ing�rence ne peut �tre justifi�e par l'article 16 de la Convention, en vertu duquel rien dans l'article 10 ne peut �tre consid�r� comme interdisant aux Hautes Parties contractantes d'imposer des restrictions � l'activit� politique des �trangers. Jamais elle n'a appliqu� l'article 16. Il faut souligner que les clauses qui permettent les ing�rences dans des droits tir�s de la Convention sont d'interpr�tation restrictive. la Cour estime que la seule interpr�tation � donner � l'article 16 est qu'il n'autorise que les restrictions aux activit�s se rapportant directement au processus politique, ce qui n'est pas le cas ici.
La Grande Chambre de la Cour estime, � l'instar de la chambre, que l'ing�rence dans le droit � la libert� d'expression de M. Perin�ek �tait pr�vue par la loi au sens de l'article 10 � 2. Elle juge en particulier que, contrairement � ce qu'il soutient, il pouvait raisonnablement pr�voir que ses propos risquaient d'engager sa responsabilit� p�nale en droit suisse.
Sur la question de savoir si l'ing�rence poursuivait un but l�gitime, la Cour n'est pas convaincue qu'elle �tait n�cessaire � la � d�fense de l'ordre �. Cependant, � l'instar de la chambre, la Grande Chambre de la Cour estime que l'ing�rence peut passer pour avoir vis� � la protection (...) des droits
d'autrui � au sens de l'article 10 � 2. Elle rel�ve que bon nombre des descendants des victimes des �v�nements survenus en 1915 et au cours des ann�es suivantes � surtout ceux appartenant � la diaspora arm�nienne � b�tissent leur identit� autour de l'id�e que leur communaut� a �t� victime d'un g�nocide. Elle reconna�t donc que l'ing�rence dans les droits de M. Perin�ek visait � prot�ger cette identit� et donc la dignit� des Arm�niens d'aujourd'hui.
Quant � savoir si l'ing�rence �tait � n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique � au sens de l'article 10 � 2, la Cour souligne qu'elle n'a pas � dire si la criminalisation de la n�gation de g�nocides ou d'autres faits historiques peut en principe se justifier. Elle ne peut qu'examiner si, oui ou non, l'application de l'article 261bis, al. 4, du code p�nal suisse dans le cas de M. Perin�ek �tait conforme � l'article 10. � la lumi�re de sa jurisprudence, la dignit� des Arm�niens est prot�g�e par l'article 8 de la Convention. La Cour se doit donc de mettre en balance deux droits tir�s de la Convention, compte tenu des circonstances particuli�res de l'esp�ce et de la proportionnalit� entre les moyens utilis�s et le but poursuivi.
Pour examiner la nature des propos tenus par M. Perin�ek, la Cour ne cherche pas � �tablir s'ils peuvent �tre effectivement qualifi�s de n�gation ou de justification de g�nocide au regard du droit p�nal suisse. Il s'agit d'un point qu'il revenait au juge suisse de trancher.
M. Perin�ek a pris la parole en tant qu'homme politique au cours de rassemblements publics devant un auditoire acquis � ses convictions, prenant part � une pol�mique ancienne dont la Cour a d�j� reconnu, dans plusieurs affaires dirig�es contre la Turquie, qu'elle touchait � une question d'int�r�t public. Il n'a pas fait preuve de m�pris ou de haine � l'�gard des victimes des �v�nements survenus en 1915 et au cours des ann�es suivantes, ayant fait observer que Turcs et Arm�niens avaient v�cu en paix pendant des si�cles. Il n'a pas trait� les Arm�niens de menteurs, us� de termes injurieux � leur �gard ni cherch� � les caricaturer. Ses all�gations formul�es avec virulence �taient dirig�es contre les � imp�rialistes � et les suppos�s desseins sournois que ceux-ci auraient nourris au sujet de l'Empire ottoman et de la Turquie.
Si, dans les affaires concernant des propos se rapportant � l'Holocauste, la Cour a � pour des raisons tenant � l'histoire et au contexte � invariablement pr�sum� qu'ils pouvaient �tre regard�s comme une forme d'incitation � la haine ou � l'intol�rance, elle n'estime pas qu'il puisse en aller de m�me dans la pr�sente affaire. Le contexte ne fait pas pr�sumer automatiquement que les propos de M. Perin�ek relatifs aux �v�nements de 1915 nourrissaient des vis�es racistes et antid�mocratiques et il n'y a pas suffisamment d'�l�ments qui permettent de le prouver. Les tribunaux suisses se sont appuy�s sur le fait que M. Perin�ek se r�clamait de Talaat Pacha, qui �tait historiquement l'instigateur des massacres de 1915. Or ils ne sont pas �tendus sur ce point et rien ne prouve que l'adh�sion de M. Perin�ek au soi-disant comit� Talaat Pacha f�t motiv�e par une volont� de vilipender les Arm�niens.
Pour la Cour, les propos de M. Perin�ek, appr�ci�s comme un tout ainsi que dans leur contexte imm�diat et plus g�n�ral, ne peuvent pas �tre assimil�s � des appels � la haine, � la violence ou � l'intol�rance envers les Arm�niens. Il s'ensuit que ces propos, qui se rapportaient � une question d'int�r�t public, appelaient la protection renforc�e de l'article 10 de la Convention et que les autorit�s suisses ne jouissaient que d'une marge de manoeuvre (� marge d'appr�ciation �) limit�e pour y apporter une restriction.
Tenir compte des ant�c�dents historiques d'un �tat partie � la Convention vis� par un grief soulev� sur le terrain de l'article 10 est particuli�rement important en ce qui concerne l'Holocauste. Aux yeux de la Cour, �riger en infraction p�nale sa n�gation se justifie parce que, dans le contexte historique des �tats concern�s, m�me habill�e en recherche historique impartiale, celle-ci passe invariablement pour la traduction d'une id�ologie antid�mocratique et antis�mite. Les affaires qui concernaient, sur le terrain de l'article 10, la n�gation de l'Holocauste et dont la Cour avait �t� saisie �taient dirig�es contre l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique et la France. La Cour consid�re que la n�gation de l'Holocauste est surtout dangereuse dans les �tats qui ont connu les horreurs nazies et
dont on peut estimer qu'ils ont une responsabilit� morale particuli�re : se distancer des atrocit�s de masse commises par eux ou avec leur complicit�, notamment en en prohibant la n�gation. Or il n'est pas soutenu ici qu'il existe un lien direct entre la Suisse et les �v�nements survenus au sein de l'Empire ottoman en 1915 et au cours des ann�es suivantes. Rien ne prouve en outre qu'� l'�poque o� M. Perin�ek a tenu ses propos le climat en Suisse �tait tendu et risquait de g�n�rer de graves frictions entre les Turcs et les Arm�niens qui y vivaient.
La Cour estime que la condamnation p�nale de M. Perin�ek en Suisse ne peut se justifier par la situation en Turquie, o� la minorit� arm�nienne est pr�sent�e comme en proie � l'hostilit� et � la discrimination. Lorsqu'ils ont jug� le requ�rant coupable, les tribunaux suisses n'ont pas �voqu� le contexte turc. Si l'hostilit� manifest�e � l'encontre des Arm�niens de Turquie par certains cercles ultranationalistes turcs est ind�niable, surtout vu l'assassinat de l'�crivain et journaliste turcoarm�nien Hrant Dink en janvier 2007 � peut-�tre motiv� par ses opinions concernant les �v�nements survenus en 1915 et les ann�es suivantes �, on ne peut gu�re y voir le r�sultat des propos tenus par le requ�rant en Suisse.
Si elle est consciente de l'importance consid�rable que la communaut� arm�nienne attache � la question de savoir si les �v�nements tragiques survenus en 1915 et les ann�es suivantes doivent �tre consid�r�s comme un g�nocide, la Cour ne saurait admettre que les discours de M. Perin�ek ici en cause aient attent� � la dignit� des Arm�niens au point de n�cessiter des mesures d'ordre p�nal en Suisse. Il parle des Arm�niens comme des � instruments � des � puissances imp�rialistes �, ce qui peut passer pour insultant. Cependant, ainsi qu'il ressort de la teneur g�n�rale de ses remarques, M. Perin�ek n'en tire pas la conclusion que les Arm�niens m�ritaient de subir ces atrocit�s ou d'�tre an�antis. Si l'on ajoute � cela le laps de temps �coul� depuis les �v�nements �voqu�s par lui, la Cour conclut que ses propos ne peuvent passer pour avoir eu les cons�quences particuli�rement blessantes qu'on voudrait leur pr�ter.
La Cour constate qu'il existe un large �ventail de positions parmi les �tats membres en mati�re de l�gislation r�gissant la n�gation d'�v�nements historiques, allant des �tats qui criminalisent la n�gation de tout g�nocide � ceux qui ne la criminalisent pas du tout, en passant par ceux qui ne criminalisent que la n�gation de l'Holocauste ou des crimes nazis et communistes2. Prenant acte de cette diversit�, la Cour estime que la situation en droit compar� ne saurait peser d'un grand poids dans son analyse, vu l'existence en l'esp�ce d'autres facteurs ayant une incidence notable sur l'�tendue de la marge d'appr�ciation applicable. Il appara�t clairement n�anmoins que, en criminalisant la n�gation de tout g�nocide sans exiger que celle-ci ait �t� exprim�e d'une mani�re susceptible d'attiser la violence ou la haine, la Suisse se situe � une extr�mit� de l'�ventail comparatif.
De plus, aucun trait� international en vigueur � l'�gard de la Suisse n'obligeait celle-ci de mani�re claire et explicite � criminaliser la n�gation de g�nocide en tant que telle. Certes, l'article 261bis, al. 4, du code p�nal suisse a �t� adopt� � l'occasion de l'adh�sion de la Suisse � la Convention internationale sur l'�limination de toutes les formes de discrimination raciale. Cependant, rien n'indique que la disposition sur le fondement de laquelle M. Perin�ek a �t� condamn� f�t sp�cifiquement requise par ce trait�, ni par une quelconque autre r�gle de droit international, qu'elle soit conventionnelle ou coutumi�re.
Par ailleurs, la Cour rel�ve que dans d'autres affaires concernant l'article 10, l'ing�rence consistait par exemple en une restriction � la diffusion d'une publication. Le fait m�me que M. Perin�ek ait �t� p�nalement condamn� est significatif en ce sens qu'il s'agit de la forme la plus grave d'ing�rence dans le droit � la libert� d'expression.
2 Voir paragraphes 255 � 257 de l'arr�t.
Sur la base de tous ces �l�ments, la Cour conclut qu'il n'�tait pas n�cessaire, dans une soci�t� d�mocratique, de condamner p�nalement M. Perin�ek afin de prot�ger les droits de la communaut� arm�nienne qui �taient en jeu en l'esp�ce. Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention. Autres articles � la majorit� des voix, la Cour joint � son examen au fond du grief relatif � l'article 10 la question de l'application de l'article 17 de la Convention (interdiction de l'abus de droit). Cette derni�re disposition lui permet de d�clarer une requ�te irrecevable si elle estime que son auteur s'est livr� � un abus de droit en invoquant les dispositions de la Convention. Au vu du constat op�r� par la Cour sous l'angle de l'article 10, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 17. De plus, � la majorit�, la Cour voit dans le grief tir� d'une violation de l'article 7 une reformulation des griefs soulev�s sur le terrain de l'article 10. Un examen s�par� ne s'impose donc pas. Satisfaction �quitable (article 41) La Cour dit, � la majorit� des voix, que le constat de violation de l'article 10 de la Convention repr�sente en soi une satisfaction �quitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir �t� subi par M. Perin�ek. Elle rejette donc, � l'unanimit�, la demande de satisfaction �quitable pour le surplus.
Opinion s�par�e
Est joint � l'arr�t le texte de l'opinion partiellement concordante et partiellement dissidente de la juge Nu�berger ; de l'opinion dissidente commune aux juges Spielmann, Casadevall, Berro, De Gaetano, Sicilianos, Silvis et Kris ; et de l'opinion dissidente additionnelle du juge Silvis, � laquelle se rallient les juges Casadevall, Berro et Kris.
L'arr�t existe en anglais et fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło