003-5206184-6448781

WyrokETPCz2015-10-21

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa wypłaty honorarium adwokatowi z urzędu i nałożenie na niego grzywny za odmowę reprezentowania oskarżonego bez gwarancji wynagrodzenia naruszyły prawo do ochrony własności (art. 1 Protokołu nr 1) oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13 Konwencji)?
Stan faktyczny
Skarżący, Konstantin Stefanov, bułgarski adwokat, został wyznaczony do obrony oskarżonego w sprawie karnej. Zgodził się reprezentować oskarżonego pod warunkiem, że sąd zagwarantuje mu wynagrodzenie zgodne z taryfą pomocy prawnej, w wysokości co najmniej 280 euro. Sąd odmówił ustalenia wynagrodzenia na tym etapie, a skarżący odmówił reprezentacji i opuścił salę rozpraw. W rezultacie sąd nałożył na niego grzywnę w wysokości 260 euro.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 328 (2015) 21.10.2015 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit six arr�ts le mardi 27 octobre et 46 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 29 octobre 2015. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 27 octobre 2015 Konstantin Stefanov c. Bulgarie (requ�te no 35399/05) Le requ�rant, Konstantin Stefanov, est un ressortissant bulgare n� en 1974 et r�sidant � Plovdiv (Bulgarie), o� il exerce la profession d'avocat. L'affaire concerne le non-paiement � l'int�ress� d'honoraires correspondant au bar�me appliqu� dans le cadre de l'aide judiciaire ainsi que l'amende qui lui a �t� inflig�e pour avoir refus� de repr�senter un accus�. Dans le cadre d'une proc�dure p�nale pour vol qualifi� dirig�e contre un accus� qui n'avait pas les moyens de r�mun�rer un avocat, le tribunal de district de Plovdiv d�signa Me Stefanov en tant qu'avocat de la d�fense dans le cadre d'une audience tenue en juin 2005. Lorsqu'on lui demanda si rien ne s'opposait � l'ouverture des d�bats, Me Stefanov r�pondit qu'il repr�senterait l'accus� si le tribunal s'engageait � respecter la loi sur le barreau et fixait sa r�mun�ration � un montant minimum �gal ou sup�rieur � l'�quivalent de 280 euros. Le pr�sident n'accepta pas de fixer la r�mun�ration minimum � ce stade. Me Stefanov refusa alors d'agir comme avocat pour l'accus� et quitta la salle d'audience. Le tribunal lui infligea une amende d'un montant �quivalent � 260 euros pour avoir refus� de repr�senter l'accus� et tint l'audience, apr�s avoir d�sign� un autre avocat comme repr�sentant de la d�fense. Me Stefanov forma un recours pour contester l'amende, soutenant que sa d�signation par le tribunal de district n'avait pas �t� conforme � la loi. Le tribunal r�gional rejeta son recours par une d�cision d�finitive de juillet 2005. Me Stefanov se plaint qu'en ne lui payant pas ses honoraires et en lui infligeant une amende, le tribunal de district de Plovdiv a m�connu ses droits d�coulant de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne des droits de l'homme. Il soutient en outre n'avoir pas dispos� d'un recours effectif quant � ce grief, en violation de l'article 13 (droit � un recours effectif) de la Convention. Koni c. Chypre (no 66048/09) La requ�rante, Constantia Koni, est une ressortissante chypriote n�e en 1951 et r�sidant � Nicosie. L'affaire concerne la proc�dure de divorce engag�e par le mari de Mme Koni en mai 2006. � la date pr�vue de la premi�re audience, en juin 2006, Mme Koni demanda au tribunal des affaires familiales un d�lai suppl�mentaire pour pr�parer ses d�clarations, d�lai qui lui fut accord�. Elle sollicita �galement l'assistance judiciaire et, en octobre 2006, demanda de nouveau au tribunal de lui octroyer un d�lai suppl�mentaire, consid�rant que sa demande d'assistance judiciaire �tait pendante. Le tribunal ajourna l'examen de l'affaire. Mme Koni ne comparut pas � l'audience dans le cadre de la proc�dure principale, qui eut lieu en novembre 2006. Le tribunal entendit les d�clarations du mari de l'int�ress�e en l'absence de celle-ci et fit droit � la demande de divorce. Mme Koni fit appel, soutenant que le tribunal des affaires familiales avait � tort tenu l'audience en son absence et statu� sur la dissolution du mariage. La cour d'appel des affaires familiales rejeta son appel en juin 2009. Mme Koni se plaint que la proc�dure devant les juridictions des affaires familiales a en particulier m�connu l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), soutenant que le tribunal des affaires familiales a tenu l'audience sur la demande de divorce en son absence et avant l'examen de sa demande d'aide judiciaire, et que la juridiction d'appel n'a pas d�ment consid�r� ses d�clarations. Br�ndue c. Roumanie (no 2) (no 39951/08) Le requ�rant, Ioan Br�ndue, est un ressortissant roumain n� en 1951 et r�sidant � omoche, comt� de Arad (Roumanie). Il se plaint des conditions de sa d�tention et de l'impossibilit� de voter pendant celle-ci. Alors qu'il purgeait sa peine d'emprisonnement pour fraude, M. Br�ndue fut d�tenu pendant cinq jours, en mai et juin 2008, dans une cellule de la prison de Jilava, laquelle, selon lui, �tait sale et ne comportait pas d'acc�s � l'eau chaude. Il soutient qu'� plusieurs reprises il a �t� maintenu dans la salle de d�tention du tribunal de comt� o� il fut expos� au tabagisme passif. En novembre 2008, lors des �lections l�gislatives qui se d�roul�rent pendant qu'il �tait d�tenu, il ne fut pas autoris� � voter. M. Br�ndue se plaint que les conditions de sa d�tention dans la prison de Jilava et dans les locaux de d�tention du tribunal, o� il fut maintenu avec des fumeurs, ont emport� violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants). Invoquant en substance l'article 3 du Protocole no 1 (droit � des �lections libres), il se plaint de n'avoir pas �t� autoris� � voter lors des �lections l�gislatives de novembre 2008. N.J.D.B. c. Royaume-Uni (no 76760/12) Le requ�rant, M. N.J.D.B., est un ressortissant britannique n� en 1954 et r�sidant � Hertfordshire. L'affaire concerne la proc�dure introduite en �cosse par M. N.J.D.B. dans le cadre de laquelle il demanda un droit de visite � l'�gard de son fils. Apr�s qu'il se fut s�par� de la m�re de son fils peu apr�s la naissance de celui-ci en 2000, M. N.J.D.B. continua � avoir des contacts avec l'enfant. Toutefois, ceux-ci s'arr�t�rent en ao�t 2003. M. N.J.D.B. engagea alors une proc�dure et le tribunal lui accorda des droits et responsabilit�s parentaux et un droit de visite. Les rapports entre les parents se d�t�rior�rent et M. N.J.D.B. engagea une autre proc�dure en d�cembre 2004 en vue d'obtenir une ordonnance de garde concernant son fils. � la suite d'un certain nombre d'audiences de proc�dure, les d�bats sur le fond commenc�rent le 9 septembre 2008 et s'achev�rent le 2 novembre 2009, apr�s 52 jours d'audience non cons�cutifs. Le tribunal conclut que l'int�r�t sup�rieur de l'enfant �tait qu'il n'e�t pas de contacts avec son p�re. Celui-ci fit appel de la d�cision de ne pas ordonner un droit de visite et soutint en outre que la proc�dure avait d�pass� un d�lai raisonnable. Son appel fut rejet�. M. N.J.D.B. sollicita alors l'assistance judiciaire pour former un recours devant la Cour supr�me mais elle lui fut refus�e en avril 2011. Devant la Cour supr�me, M. N.J.D.B. fut repr�sent� par ses avocats qui agirent pro bono. Le 23 mai 2012, la Cour supr�me rejeta le recours de M. N.J.D.B. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable/acc�s � un tribunal/�galit� des armes) et l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. N.J.D.B. se plaint de la dur�e, excessive selon lui, de la proc�dure relative au droit de visite et du refus de lui accorder l'assistance judiciaire pour saisir la Cour supr�me. R.E. c. Royaume-Uni (no 62498/11) Le requ�rant, M. R.E., est un ressortissant irlandais n� en 1989 et r�sidant � Newtownabbey (Irlande du Nord). L'affaire concerne la surveillance secr�te des entretiens des d�tenus. La loi de 2000 portant r�glementation des pouvoirs d'enqu�te et le code de conduite en mati�re de surveillance secr�te autorisent, dans certaines circonstances, la surveillance secr�te des entretiens entre les d�tenus et leur avocat, leur conseiller m�dical et, dans le cas de d�tenus vuln�rables, l'adulte appropri�. Entre le 15 mars 2009 et le 8 mai 2010, M. R.E. fut arr�t� et plac� en d�tention � trois reprises dans le cadre du meurtre d'un policier pr�sum� avoir �t� tu� par les R�publicains dissidents. Durant les deux premi�res d�tentions, le solicitor de M. R.E. obtint des services de police d'Irlande du Nord (PSNI) des assurances que ses entretiens avec M. R.E. ne feraient pas l'objet d'une surveillance secr�te. M. R.E. fut arr�t� pour la troisi�me fois le 4 mai 2010. � cette occasion, le PSNI refusa de donner au solicitor de M. R.E. des assurances que les entretiens ne seraient pas surveill�s. M. R.E. demanda l'autorisation de solliciter un contr�le juridictionnel de cette d�cision. Il all�gua en particulier que les motifs qui permettraient d'autoriser une telle surveillance n'�taient pas d�finis de mani�re suffisamment claire et que les instructions concernant l'obtention et la destruction d'informations couvertes par le secret professionnel n'�taient pas suffisamment claires et pr�cises. Le 6 mai 2010, M. R.E. obtint l'autorisation de solliciter un contr�le juridictionnel et le tribunal ordonna que toute consultation ult�rieure avec son solicitor et son conseiller m�dical ne devait pas faire l'objet d'une surveillance secr�te. M. R.E. fut lib�r� sans avoir �t� inculp� le 8 mai 2010. La demande de contr�le juridictionnel form�e par M. R.E. fut rejet�e en septembre 2010. Le tribunal soutint que la loi de 2000 portant r�glementation des pouvoirs d'enqu�te et le code de conduite en mati�re de surveillance secr�te �taient clairement d�finis et suffisamment d�taill�s et pr�cis. La Cour supr�me rejeta en avril 2011 la demande d'autorisation d'interjeter appel form�e par M. R.E. Invoquant les articles 6 (droit � un proc�s �quitable/droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. R.E. se plaint du r�gime instaur� par la loi de 2000 portant r�glementation des pouvoirs d'enqu�te et par le code de conduite en mati�re de surveillance secr�te. �zpolat et autres c. Turquie (no 23551/10) Les requ�rants, Hayri �zpolat, Havva Gezer, Cahide �zpolat, Yildiz �zpolat et Emine �zpolat, Selahattin �zpolat, Fahri �zpolat et Suna Yavuz, sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1988, en 1979, en 1983, en 1964, en 1991, en 1965, en 1987 et en 1983, r�sidant � Diyarbakir (Turquie). Ils sont les proches de skender �zpolat et Mehmet �zpolat, d�c�d�s respectivement le 13 juillet 2007 et le 14 juillet 2007. L'affaire concerne le d�c�s de skender �zpolat et de Mehmet �zpolat lors d'une intervention de police et l'enqu�te subs�quente. Le 13 juillet 2007, vers 14 h 20, � la suite d'une d�nonciation selon laquelle une personne aurait �t� bless�e par une arme � feu, des policiers encercl�rent le domicile de la famille �zpolat. � 17 h 20, Mehmet �zpolat sortit sur le toit avec une arme � feu. Il fut neutralis� par la police. Le procureur demanda son placement en garde � vue. Se plaignant de maux d'estomac, Mehmet �zpolat fut emmen� � l'h�pital o� il d�c�da le 14 juillet 2007 � 4 h 25 des suites d'une h�morragie cervicale. Les policiers tent�rent de persuader skender �zpolat de sortir du domicile, mais ce dernier commen�a � tirer sur les policiers qui durent le tuer pour le neutraliser. Le parquet ouvrit une enqu�te pr�liminaire pour homicide involontaire, abus de pouvoir et n�gligence dans le transfert � temps d'une personne bless�e � l'h�pital. Le 24 juin 2009, le parquet rendit cependant une ordonnance de non-lieu � poursuivre. Il consid�ra que le policier auteur du tir mortel qui avait atteint skender �zpolat avait agi en �tat de l�gitime d�fense. En revanche, le policier qui avait frapp� plusieurs fois Mehmet �zpolat � la t�te avec la crosse de son arme pour le neutraliser, avait d�pass� les limites du recours � la force l�gitime. Toutefois, en raison de son d�c�s, il conclut qu'il n'y avait pas lieu d'engager une action p�nale � l'encontre de ce policier. Les requ�rants form�rent opposition au non-lieu � poursuivre, all�guant que les faits n'avaient pas �t� clairement �tablis. Leur opposition fut rejet�e. Dans le m�me temps, Hayri �zpolat d�posa une plainte, soutenant que la cause du d�c�s de Mehmet �zpolat �tait un transfert tardif � l'h�pital et que la responsabilit� des policiers devait �tre engag�e. Toutefois, � la suite d'une enqu�te administrative, le conseil administratif de Diyarbakir consid�ra que le rapport d'examen et les documents pr�sent�s au dossier ne constituaient pas des preuves suffisantes permettant l'ouverture d'une enqu�te p�nale � l'encontre des policiers concern�s. Cette d�cision fut confirm�e par le tribunal administratif. Dans son non-lieu du 24 juin 2009, le parquet estima �galement qu'il n'y avait pas lieu de mener une enqu�te � l'encontre des agents de la direction de la s�ret� de Diyarbakir, compte tenu des conclusions du conseil administratif de Diyarbakir. Invoquant les articles 2 (droit � la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants et absence d'enqu�te effective) et 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants se plaignent du d�c�s de leurs proches, tu�s par les forces de l'ordre. Ils soutiennent notamment que l'op�ration ayant conduit � leur d�c�s n'a pas �t� pr�par�e par les autorit�s de fa�on � r�duire au minimum le recours � la force meurtri�re. Ils se plaignent �galement que, lors de son arrestation, Mehmet �zpolat ait subi des violences et qu'il n'ait pas b�n�fici� � temps de soins m�dicaux. Ils reprochent enfin aux autorit�s de l'�tat d'avoir failli � leur obligation de mener une enqu�te approfondie, impartiale et effective. Jeudi 29 octobre 2015 Stojni c. Bosnie-Herz�govine (no 24652/09) Le requ�rant, Slavko Stojni, est un ressortissant de Bosnie-Herz�govine n� en 1961 et r�sidant � Banja Luka (Bosnie-Herz�govine). L'affaire concerne sa tentative d'obtenir la restitution de l'appartement qu'il occupait � Sarajevo avant la guerre. M. Stojni, qui fut officier dans l'arm�e nationale yougoslave (� la JNA �), s'�tait vu accorder un droit d'occupation sur un appartement militaire � Sarajevo, qu'il acquit en 1992. Lorsque la JNA se retira de Bosnie-Herz�govine en mai 1992, M. Stojni poursuivit sa carri�re militaire dans les forces arm�es de la R�publique f�d�rale de Yougoslavie (qui devint ensuite la Serbie). Au terme de sa carri�re militaire en 1998, il sollicita la restitution de son appartement � Sarajevo. Sa demande fut rejet�e en 2001. En 2005, la Commission des droits de l'homme de Bosnie-Herz�govine estima que la dur�e de la proc�dure relative � la restitution avait �t� excessivement longue, en violation de l'article 6 de la Convention (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), et lui accorda une indemnit� pour pr�judice moral d'un montant �quivalent � 500 euros environ. En m�me temps, la Commission des droits de l'homme estima que l'atteinte au droit de propri�t� de l'int�ress� �tait justifi�e. Toutefois, elle ordonna � la Bosnie-Herz�govine de garantir le droit � r�paration de l'int�ress�. Dans la proc�dure que M. Stojni engagea ult�rieurement, le tribunal municipal de Sarajevo d�clara le contrat d'achat de l'appartement juridiquement valable mais rejeta la demande de l'int�ress� tendant � l'inscription au registre foncier de son droit de propri�t� sur l'appartement, d�clarant que les personnes qui avaient servi dans les forces arm�es �trang�res apr�s la guerre de 1992-1995 n'avaient pas le droit de recouvrer les appartements militaires d'avant-guerre mais avaient droit � r�paration. Invoquant en particulier l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), M. Stojni se plaint de son impossibilit� d'obtenir la restitution de l'appartement qu'il occupait avant la guerre. Matis c. France (n� 43699/13) La requ�rante, B�atrice Matis, est une ressortissante fran�aise, n�e en 1945 et r�sidant � SaintRapha�l. L'affaire concerne la question de la motivation d'une condamnation par une cour d'assises d'appel, s'agissant plus sp�cialement du contenu de la � feuille de motivation � annex�e � l'arr�t, ainsi que la composition du jury et l'impossibilit� all�gu�e pour un accus� acquitt� en premi�re instance de poser une question prioritaire de constitutionnalit� (QPC) saisissant la cour d'assises d'appel. Le 10 f�vrier 2003, une information contre X du chef d'homicide volontaire fut ouverte. Le corps de M.L., de sexe f�minin, avait �t� retrouv� gisant dans l'all�e de sa maison, portant la trace de 58 plaies caus�es par arme blanche. De l'ADN f�minin fut retrouv� sous les ongles de la victime. Mme Matis, ancienne �pouse du mari de la victime, fut auditionn�e et d�clara n'avoir aucun contentieux avec la victime. Le 27 mars 2003, Mme Matis se pr�senta spontan�ment � la police pour revenir sur ses d�clarations. Elle aurait le jour du meurtre raccompagn� M.L. � la barri�re du jardin, aurait perdu l'�quilibre et en tentant de se raccrocher � son bras, lui aurait caus� une �gratignure. Le 29 mars 2003, un juge d'instruction la mit en examen. Lors de son transfert � la maison d'arr�t, elle aurait avou� aux policiers �tre l'auteur du meurtre, ce qu'elle contesta ensuite devant le juge. Les policiers confirm�rent leur propos dans le cadre d'une confrontation avec Mme Matis. Le 3 avril 2003, une expertise g�n�tique mit en �vidence un g�notype identique entre l'ADN pr�lev� sur le corps de la victime et celui de la requ�rante, tandis qu'une expertise compl�mentaire exclut notamment que la l�sion sur le bras de celle-ci puisse �tre compatible avec ses explications. Le 29 ao�t 2007, le juge d'instruction ordonna la mise en accusation de Mme Matis et son renvoi devant la cour d'assises du Pas-de-Calais, laquelle acquitta l'int�ress�e le 24 novembre 2010. Le procureur g�n�ral interjeta appel. Le 27 janvier 2012, la cour d'assises d'appel d�clara Mme Matis coupable d'avoir donn� la mort � M.L. et la condamna � 15 ans de r�clusion criminelle. Une feuille de motivation, annex�e � la feuille des questions, fut r�dig�e pour expliquer les raisons l'ayant amen�e � retenir la culpabilit� de Mme Matis. Par ailleurs, dans le cadre d'un arr�t incident, elle d�clara irrecevable deux demandes de questions prioritaires de constitutionalit� (QPC). Le 12 d�cembre 2012, la Cour de cassation dit n'y avoir pas lieu � renvoi au Conseil constitutionnel d'une QPC relative � la composition du jury. Par un arr�t du 9 janvier 2013, elle rejeta le pourvoi de Mme Matis qui se plaignait du d�faut de motivation de l'arr�t de la cour d'assises d'appel et de l'arr�t incident constatant l'irrecevabilit� de ses demandes de QPC. La requ�rante estime que la motivation de sa condamnation ne r�pond pas aux exigences de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 (droit � un proc�s �quitable), ainsi que l'article 13 (droit � un recours effectif), elle se plaint de l'impossibilit� pour un accus� acquitt� en premi�re instance de poser une QPC saisissant la cour d'assises d'appel. Enfin, invoquant les articles 6 � 3 et 14 (interdiction de la discrimination), elle critique le fait d'avoir �t� acquitt�e en premi�re instance et condamn�e en appel par le m�me nombre de jur�s (neuf), du fait de l'entr�e en vigueur imm�diat de la r�forme du 10 ao�t 2011 ayant modifi� la composition des cours d'assises (douze jur�s en appel sous l'empire de l'ancienne loi). Kalamiotis et autres c. Gr�ce (no 53098/13) Les requ�rants, quinze ressortissants grecs, un ressortissant iraquien, un ressortissant albanais et un ressortissant roumain, �taient tous d�tenus � la prison de Larissa (Gr�ce) � la date de l'introduction de la requ�te. L'affaire concerne les conditions de d�tention des requ�rants � la prison de Larissa. Ces derniers d�noncent notamment le surpeuplement (cellules de 25 m� � partager avec 12 ou 13 autres d�tenus), le manque d'hygi�ne, de chauffage, d'eau chaude, d'a�ration et d'eau potable, la non-s�paration entre pr�venus et condamn�s, la nourriture insuffisante et l'absence d'activit�s r�cr�atives. Le 17 juillet 2013, certains requ�rants saisirent le procureur responsable de la prison pour demander l'am�lioration de leurs conditions de d�tention. Le Gouvernement affirme, quant � lui, que les d�tenus re�oivent � intervalles r�guliers du savon et des produits d'entretien, que des d�sinfections et des d�ratisations ont lieu r�guli�rement, que l'eau potable dans la prison est la m�me que celle qui alimente la ville de Larissa, et que, pour leur divertissement, les d�tenus peuvent regarder la t�l�vision, faire du sport (basketball, football ou tennis de table), faire de l'exercice dans la cour de la prison ou dans la salle de sport dot�e d'�quipements d'halt�rophilie. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants se plaignent de leurs conditions de d�tention dans la prison de Larissa et de l'absence d'un recours effectif pour se plaindre de ces conditions de d�tention. Hajrulahu c. � L'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 37537/07) Le requ�rant, Ferid Hajrulahu, est un ressortissant mac�donien n� en 1985 et r�sidant en Allemagne. Dans cette affaire, le requ�rant all�gue que la police l'a enlev�, d�tenu au secret et lui a inflig� des mauvais traitements pour lui faire avouer une infraction. D'apr�s le proc�s-verbal officiel des autorit�s, M. Hajrulahu fut arr�t� le 16 ao�t 2005, au petit matin, et emmen� au poste de police. Le m�me jour, dans la soir�e, il fut conduit devant un juge d'instruction au motif qu'il �tait soup�onn� d'avoir �t� impliqu� dans l'explosion, le 15 juillet 2005, d'une mine antichar dans la cour d'un poste de police de Skopje, explosion qui avait caus� des dommages mat�riels consid�rables. M. Hajrulahu signa le proc�s-verbal du tribunal indiquant qu'il avait d�clar� qu'il t�moignerait en l'absence d'un avocat et qu'il avait ensuite avou� avoir plac� une mine antichar dans la cour du poste de police. Interrog� en pr�sence d'un avocat d'office trois jours plus tard, le 19 ao�t, il revint sur ses aveux, d�clarant que le 16 ao�t des policiers l'avaient frapp� et intimid� pour le faire passer aux aveux. Une expertise m�dicale ordonn�e par le juge d'instruction conclut, le m�me jour, que M. Hajrulahu avait de nombreuses ecchymoses sur le corps. Toutefois, d'apr�s l'expertise, ces blessures ne pouvaient pas avoir �t� inflig�es trois jours auparavant, mais remontaient � au moins sept jours avant l'examen. En septembre 2005, le procureur d�posa contre M. Hajrulahu et deux autres personnes un acte d'inculpation pour terrorisme. Lors d'une audience tenue en novembre 2005, M. Hajrulahu d�clara que toutes les accusations port�es contre lui �taient fausses et que, le 12 ao�t 2005, des membres d'une unit� sp�ciale de la police l'avaient enlev�, cagoul�, emmen� dans une maison o� il avait �t� tortur� et lui avaient ordonn� d'avouer qu'il avait pos� la bombe dans le poste de police. En particulier, ils l'avaient frapp� avec des bouteilles en plastique et un tube de caoutchouc ; ils lui avaient pos� des menottes aux mains et aux jambes et l'avaient maintenu sous l'eau dans une piscine. Lorsque le procureur demanda � M. Hajrulahu pourquoi il n'avait pas r�v�l� durant son interrogatoire du 19 ao�t qu'il avait �t� enlev� le 12 ao�t et soumis par la suite � des mauvais traitements, il d�clara que le proc�s-verbal du tribunal du 19 ao�t n'incluait pas cette partie de son t�moignage, bien que ce jour-l� il e�t d�j� relat� ces �v�nements aux juges. En janvier 2006, M. Hajrulahu fut condamn�, avec ses deux coaccus�s, � une peine d'emprisonnement de onze ans pour terrorisme et trafic d'armes. Le tribunal du fond constata que les d�clarations de l'int�ress� n'�taient pas coh�rentes et attacha du poids aux aveux que celui-ci avait faits le 16 ao�t 2005. Il estima que les blessures ne pouvaient pas avoir �t� inflig�es par la police le 16 ao�t, puisque, selon l'expertise, elles remontaient � plus loin. En outre, rien n'indiquait que la police avait arr�t� M. Hajrulahu le 12 ao�t 2005 et lui avait inflig� des mauvais traitements. Le jugement fut confirm� par la cour d'appel. En f�vrier 2007, la Cour supr�me fit en partie droit � la demande de r�examen extraordinaire form�e par M. Hajrulahu ; elle rejeta les accusations de trafic d'armes mais confirma la condamnation pour terrorisme. La proc�dure p�nale introduite par M. Hajrulahu en mars 2007, dans laquelle il all�guait que la police lui avait inflig� des mauvais traitements et que des personnes non identifi�es l'avaient tortur�, ne donna pas lieu � poursuites. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), M. Hajrulahu se plaint qu'il a subi des brutalit�s polici�res pendant sa d�tention au secret du 12 au 16 ao�t 2005 et qu'aucune enqu�te effective n'a �t� conduite � cet �gard. Il all�gue en outre que sa condamnation reposait sur les aveux qu'il avait livr�s sous la contrainte, au m�pris de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable). Enfin, il se plaint d'une violation de l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec l'article 3, soutenant n'avoir dispos� d'aucun recours effectif relativement aux griefs tir�s de l'article 3. Story et autres c. Malte (nos 56854/13, 57005/13 et 57043/13) Les requ�rants, Edward Story, Bartosz Goldzinski et Tomasz Przewlocki, sont des ressortissants polonais n�s en 1983, 1984 et 1974 respectivement. Ils sont actuellement d�tenus � la maison d'arr�t de Corradino � Paola, Malte. L'affaire concerne leur grief relatif aux conditions mat�rielles de leur d�tention. M. Story, inculp� d'infraction � la l�gislation sur les stup�fiants, se trouve actuellement en d�tention provisoire, alors que MM. Goldzinski et Przewlocki purgent tous deux une peine d'emprisonnement, de neuf ans et douze ans respectivement, pour des infractions � la l�gislation sur les stup�fiants. Tous se plaignent de tr�s mauvaises conditions de d�tention et du surpeuplement de la prison. En particulier, ils d�clarent que les cellules ne sont pas suffisamment a�r�es, qu'ils ne peuvent ouvrir la fen�tre dans leurs cellules respectives (qu'ils occupent seuls) que tr�s difficilement ou avec l'aide d'autrui ; qu'il n'y a pas souvent d'eau courante et que l'eau du robinet n'est pas potable ; que le nombre de douches en �tat de fonctionnement n'est pas suffisant, qu'en hiver l'acc�s � l'eau chaude fait souvent d�faut, et que les draps ne sont jamais chang�s. Les requ�rants soutiennent �galement qu'ils n'ont pas b�n�fici� de soins m�dicaux suffisants. Le gouvernement maltais conteste la plupart de ces all�gations. Les requ�rants soutiennent que leurs conditions de d�tention sont inhumaines et d�gradantes, en violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants). Invoquant l'article 8 (droit au respect de la correspondance) et, en substance, l'article 34 (droit de requ�te individuelle), ils se plaignent que leur correspondance avec la Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� ouverte par les autorit�s de la prison. Companhia Agr�cola da Apari�a, SA c. Portugal (no 12474/12) La requ�rante, Companhia Agr�cola da Apari�a, SA, est une soci�t� de droit portugais ayant son si�ge � Lisbonne (Portugal). L'affaire concerne l'expropriation de la Companhia Agr�cola da Apari�a, SA en 1975, propri�taire de plusieurs terrains d'une superficie totale de 6 953,9 hectares, dans le cadre de la r�forme agraire. La l�gislation pr�voyait que les propri�taires pouvaient exercer leur droit de � r�serve � sur une partie des terrains afin d'y poursuivre leurs activit�s agricoles. Elle pr�voyait par ailleurs l'indemnisation des int�ress�s. La Companhia Agr�cola da Apari�a, SA exer�a son droit de r�serve. Au 6 avril 2009, elle avait r�cup�r� l'ensemble de ses terrains, � l'exception de 605 hectares, pour lesquels l'�tat lui attribua une indemnisation de 153 551,42 euros. Le 17 janvier 2012, l'indemnisation de privation temporaire des terrains major�e de 1 707 468,83 euros, � titre d'int�r�ts, fut vers�e � la Companhia Agr�cola da Apari�a, SA. � une date non pr�cis�e, cette derni�re contesta l'indemnisation d'expropriation qui lui avait �t� octroy�e devant le tribunal administratif et fiscal de Beja. Cette proc�dure est toujours pendante. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), la requ�rante all�gue que le montant de l'indemnisation d�finitive d'expropriation ne saurait correspondre � une � juste indemnisation � et se plaint du retard dans la fixation et le paiement de celle-ci. Valada Matos Das Neves c. Portugal (no 73798/13) Le requ�rant, Rui Pedro Valada Matos das Neves, est un ressortissant portugais n� en 1963 et r�sidant � Queluz (Portugal). L'affaire concerne la contestation en justice par le requ�rant de la fin de son contrat de travail. Le 10 d�cembre 1990, M. Valada Matos das Neves fut engag� par la mairie de Lisbonne comme stagiaire, puis comme architecte, son contrat �tant reconduit annuellement. Le 30 juillet 2002, la mairie de Lisbonne mit cependant un terme � ses activit�s. Le 9 juin 2003, M. Valada Matos das Neves assigna le maire de Lisbonne devant le tribunal administratif, demandant la reconnaissance de son contrat de travail, le droit d'acc�der � la cat�gorie professionnelle de conseiller en architecture paysagiste et le versement de salaires, indemnit�s et dommages et int�r�ts. L'affaire fut transf�r�e au tribunal administratif et fiscal de Lisbonne. Entre 2006 et 2008, M. Valada Matos das Neves se renseigna � plusieurs reprises sur l'avancement de la proc�dure. Le 11 juillet 2012, il adressa une lettre au tribunal, pour se plaindre du retard pris pour examiner sa cause. Le tribunal pronon�a son jugement le 5 mars 2013, consid�rant qu'il existait un contrat de travail entre M. Valada Matos das Neves et la mairie de Lisbonne depuis le 10 d�cembre 1990 et estimant que devaient lui �tre reconnus les cat�gories et carri�res professionnelles conform�ment aux diff�rentes fonctions qu'il avait exerc�es. Le maire de Lisbonne forma un appel contre ce jugement. M. Valada Matos das Neves demanda au tribunal de d�clarer l'extinction de l'instance d'appel au motif que le maire d�fendeur n'avait pas pr�sent� son m�moire en appel dans le d�lai qui lui �tait imparti. Le tribunal pronon�a l'extinction de l'instance. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), le requ�rant se plaint que la proc�dure civile devant le tribunal administratif de Lisbonne n'ait pas �t� d�cid�e dans un d�lai raisonnable. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), il d�nonce �galement l'absence au niveau interne d'un recours qui lui aurait permis d'obtenir un redressement en raison de la dur�e excessive de la proc�dure. A.L. (X.W.) c. Russie (no 44095/14) Le requ�rant, M. A.L. (ou X.W.) r�side � Elista (Russie). Il soutient �tre un ressortissant russe, A.L., n� en 1972. D'apr�s le Gouvernement, le requ�rant est un ressortissant chinois, X.W., n� en 1973. L'affaire concerne en particulier le grief du requ�rant selon lequel son renvoi de force vers la Chine l'exposerait au risque d'�tre condamn� � mort. Soup�onn� d'avoir tu� un policier chinois en 1996, le requ�rant fut arr�t� � Saint-P�tersbourg en mars 2014. Il �tait recherch� par Interpol en tant que suspect d'une infraction p�nale � la suite d'un mandat d'arr�t d�livr� � son encontre par les autorit�s chinoises. Un tribunal de district de Saint-P�tersbourg ordonna par la suite sa d�tention dans l'attente de l'obtention d'une demande d'extradition officielle. Les autorit�s chinoises n'ayant pas soumis la demande dans le d�lai requis, le procureur ordonna la lib�ration du requ�rant. Toutefois, celui-ci resta en d�tention et, le lendemain de la d�cision ordonnant sa lib�ration, le tribunal de district le reconnut coupable de l'infraction administrative de s�jour ill�gal d'un ressortissant �tranger en Russie. Le tribunal estima que le requ�rant �tait un ressortissant chinois et non un ressortissant russe. Quelques jours plus tard, le service f�d�ral des migrations conclut que le requ�rant avait obtenu ill�galement un passeport russe au nom de A.L. Le jugement par lequel le requ�rant fut reconnu coupable de l'infraction administrative fut annul� en appel et le tribunal de district, auquel l'affaire fut renvoy�e, cl�tura finalement la proc�dure le 30 ao�t 2014. Le requ�rant fut lib�r� le 31 ao�t 2014. Son passeport russe, qui avait �t� saisi au moment de son arrestation, ne lui fut pas restitu� et le d�partement r�gional de l'Int�rieur lui signifia une d�cision d�clarant que sa pr�sence en Russie n'�tait pas souhaitable et qu'il devait quitter le pays avant le 3 septembre. L'interdiction de s�jour et la d�cision de saisir le passeport de l'int�ress� furent finalement confirm�es en appel en f�vrier 2015. Dans l'intervalle, en juin 2014, la Cour europ�enne des droits de l'homme avait fait droit � une demande de mesure provisoire pr�sent�e par le requ�rant en vertu de l'article 39 du r�glement de la Cour et avait indiqu� au gouvernement russe de ne pas renvoyer le requ�rant de force vers la Chine ou vers un autre pays pendant la dur�e de la proc�dure devant elle. Du 18 avril au 29 ao�t 2014, le requ�rant fut maintenu dans un centre de r�tention pour �trangers � Saint-P�tersbourg et du 29 ao�t jusqu'� sa lib�ration le 31 ao�t 2014 il fut d�tenu dans une cellule de r�tention administrative dans un poste de police. Il soutient que les conditions de d�tention dans les deux �tablissements �taient extr�mement mauvaises. En particulier, durant les premiers jours, il fut plac� dans une cellule disciplinaire sans fen�tre, n'eut pas de nourriture et n'eut pas acc�s � l'eau et aux toilettes ; il fut maintenu � l'isolement total pendant plus de quatre mois, n'ayant que de rares et courtes visites de son �pouse et n'ayant acc�s ni aux m�dias ni � des livres. Le gouvernement russe conteste ces all�gations. Le requ�rant all�gue que son retour forc� vers la Chine l'exposerait � un risque d'�tre condamn� � mort, en violation de l'article 2 (droit � la vie) et de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants). Il all�gue �galement n'avoir dispos� d'aucun recours effectif relativement � ce grief, au m�pris de l'article 13 (droit � un recours effectif). Enfin, il soutient que les conditions de sa d�tention, � la fois dans le centre de r�tention pour �trangers et au poste de police ont emport� violation de l'article 3. Chmil c. Ukraine (no 20806/10) Le requ�rant, Anatoliy Vasylyovych Chmil, est un ressortissant ukrainien n� en 1936 et r�sidant � Ananyiv (Ukraine). L'affaire concerne les all�gations du requ�rant selon lesquelles des policiers lui ont inflig� des mauvais traitements. Le 31 octobre 2004, M. Chmil, chef de la commission �lectorale territoriale, se rendait � pied � son travail lorsqu'il rencontra quatre policiers qu'il ne connaissait pas. Ceux-ci engag�rent la conversation avec lui. M. Chmil all�gue que lorsqu'ils arriv�rent au poste de police, les policiers le pouss�rent � l'int�rieur du b�timent et l'agress�rent physiquement. Il soutient que les policiers l'ont jet� � terre et lui ont donn� des coups de pied sur diverses parties du corps. Le m�me jour, M. Chmil se plaignit au procureur de ce traitement. Le 10 novembre 2004, le procureur du district refusa d'engager des poursuites p�nales contre les policiers. Le 30 d�cembre 2004, cette d�cision fut annul�e et l'affaire fut renvoy�e pour un compl�ment d'enqu�te. � plusieurs reprises au cours des cinq ann�es suivantes, des d�cisions de ne pas engager de poursuites ou des d�cisions de clore la proc�dure p�nale furent annul�es, des insuffisances de l'enqu�te reconnues et des instructions donn�es aux autorit�s afin qu'elles proc�dent � un compl�ment d'enqu�te. La proc�dure p�nale s'acheva le 2 avril 2009. M. Chmil forma contre cette d�cision un recours devant des procureurs sup�rieurs, qui le rejet�rent en d�cembre 2009. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Chmil se plaint que des policiers lui ont inflig� des mauvais traitements et que les autorit�s n'ont pas men� d'enqu�te effective sur cette all�gation. Ustimenko c. Ukraine (no 32053/13) Le requ�rant, Konstantin Ustimenko, est un ressortissant ukrainien n� en 1948 et r�sidant � Dnipropetrovsk (Ukraine). L'affaire concerne en particulier le grief du requ�rant concernant l'annulation d'un jugement d�finitif rendu en sa faveur. M. Ustimenko engagea contre le fonds de pension local une action administrative dans le cadre de laquelle il demanda une augmentation de sa pension sur la base de la hausse du salaire moyen dans le pays depuis qu'il avait pris sa retraite. En d�cembre 2010, un tribunal de district de Dnipropetrovsk fit droit � sa demande. Un recours form� par le fonds de pension en janvier 2011 fut rejet� par la cour d'appel administrative en avril 2011 pour tardivet�. � la demande de M. Ustimenko, le tribunal de district d�livra par la suite une ordonnance d'ex�cution confirmant que le jugement �tait devenu d�finitif. � partir d'ao�t 2011, la pension de M. Ustimenko fut augment�e. Toutefois, � la demande du fonds de pension, en janvier 2012 la cour d'appel prolongea le d�lai d'appel. En juin 2012, cette juridiction cassa le jugement de d�cembre 2010 et rejeta la demande de M. Ustimenko. En novembre 2012, le fonds de pension informa ce dernier de la diminution de sa pension � la suite de la d�cision de la cour d'appel. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), M. Ustimenko se plaint que la r�ouverture de la proc�dure et l'annulation du jugement d�finitif rendu en sa faveur ont m�connu le principe de la s�curit� juridique et que le principe de l'�galit� des armes n'avait pas �t� respect� dans le cadre de la proc�dure devant la cour d'appel. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Cirillo c. Allemagne (no 78306/12) ATV Privatfernseh-GmbH c. Autriche (no 58842/09) Khalil c. Azerba�djan (nos 60659/08, 38175/09 et 53585/09) Salmon c. France (no 6881/12) Anagnostou c. Gr�ce (no 3490/15) Ciocan et autres c. Gr�ce (no 41806/13) Damargi c. Gr�ce (no 71494/14) Kaceku c. Gr�ce (no 73757/14) Koutsidis et autres c. Gr�ce (no 23259/13) Lada et autres c. Gr�ce (no 24610/12) Mlazai et autres c. Gr�ce (no 36673/13) Noujra c. Gr�ce (no 5159/15) Syndicats des fonctionnaires de police de Xanthi, Kavala et Rhodopi et autres c. Gr�ce (nos 23521/15, 24095/15, et 24359/15) Singh et autres c. Gr�ce (nos 57925/09, 46816/10, et 22276/12) A.C. et F.I. c. Italie (no 18976/13) Kruczek c. Pologne (no 61041/10) Kucharski c. Pologne (no 63418/14) Dumitrean c. Roumanie (no 57664/08) Fletter c. Roumanie (no 51557/08) Kocsan et Morar c. Roumanie (nos 28569/10 et 30977/10) Ananyevy c. Russie (no 14618/08) Izmutdin Isayev c. Russie (no 54427/08) Ledentsov c. Russie (no 33945/05) Mishura et Gayeva c. Russie (nos 5941/06 et 7946/08) OOO Ivpress c. Russie (no 47247/07) Tsarakhov et Martyanov c. Russie (no 39000/06) Uvarova et Korostyshevskiy c. Russie (nos 55244/13 et 12617/14) Arapovi c. Slov�nie (no 37927/12) Beljkas c. Slov�nie (no 50844/12) Arguz et Karagoz c. Turquie (no 58256/08) Dereli c. Turquie (no 37294/05) Ilik c. � L'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 67481/14) Josimovski et autres c. � L'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 2375/14) Mitevska et Ristova c. � L'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 6526/14) Veljanovi c. � L'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 29430/09) Portyanko c. Ukraine (no 24686/12) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło