003-5211658-6457934

WyrokETPCz2015-10-29

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy warunki detencji w więzieniu w Larisie, w tym przeludnienie i brak podstawowych udogodnień, naruszyły zakaz nieludzkiego lub poniżającego traktowania z art. 3 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził brak naruszenia art. 3 Konwencji w odniesieniu do jednego ze skarżących, co oznacza, że warunki detencji w jego przypadku nie osiągnęły progu nieludzkiego lub poniżającego traktowania. W przypadku pozostałych skarżących, Trybunał odnotował ugodę między rządem a skarżącymi, co doprowadziło do wykreślenia sprawy z listy.
Stan faktyczny
Piętnastu obywateli Grecji, jeden Irakijczyk, jeden Albańczyk i jeden Rumun, wszyscy osadzeni w więzieniu w Larisie, skarżyli się na warunki detencji. Wskazywali na przeludnienie (cele 25 m² dzielone z 12-13 innymi więźniami), brak higieny, ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, wody pitnej, niewystarczające wyżywienie oraz brak zajęć rekreacyjnych. Rząd Grecji kwestionował te zarzuty.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia art. 3 w odniesieniu do Baskima-Kristo Rasho-Halijaniego. Stwierdza niedopuszczalność skarg Dimitrios Attalidisa i Leonidasa Alvanosa. Postanawia wykreślić sprawę z listy w odniesieniu do pozostałych 14 skarżących w związku z ugodą.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 340 (2015) 29.10.2015 Arr�ts et d�cisions du 29 octobre 2015 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 13 arr�ts1 et 33 d�cisions2 : six arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; deux autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Valada Matos Das Neves c. Portugal (requ�te no 73798/13) ; A.L. (X.W.) c. Russie (no 44095/14) ; deux d�cisions font �galement l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Stojni c. BosnieHerz�govine (no 24652/09) ; Matis c. France (n� 43699/13) ; cinq arr�ts de comit�, concernant des questions d�j� soumises � la Cour, et les 31 autres d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). Kalamiotis et autres c. Gr�ce (requ�te no 53098/13)* Les requ�rants, quinze ressortissants grecs, un ressortissant iraquien, un ressortissant albanais et un ressortissant roumain, �taient tous d�tenus � la prison de Larissa (Gr�ce) � la date de l'introduction de la requ�te. L'affaire concernait les conditions de d�tention des requ�rants � la prison de Larissa. Ces derniers d�non�aient notamment le surpeuplement (cellules de 25 m� � partager avec 12 ou 13 autres d�tenus), le manque d'hygi�ne, de chauffage, d'eau chaude, d'a�ration et d'eau potable, la non-s�paration entre pr�venus et condamn�s, la nourriture insuffisante et l'absence d'activit�s r�cr�atives. Le 17 juillet 2013, certains requ�rants saisirent le procureur responsable de la prison pour demander l'am�lioration de leurs conditions de d�tention. Le Gouvernement affirmait, quant � lui, que les d�tenus recevaient � intervalles r�guliers du savon et des produits d'entretien, que des d�sinfections et des d�ratisations avaient lieu r�guli�rement, que l'eau potable dans la prison �tait la m�me que celle qui alimente la ville de Larissa, et que, pour leur divertissement, les d�tenus pouvaient regarder la t�l�vision, faire du sport (basketball, football ou tennis de table), faire de l'exercice dans la cour de la prison ou dans la salle de sport dot�e d'�quipements d'halt�rophilie. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants se plaignaient notamment de leurs conditions de d�tention dans la prison de Larissa. Non-violation de l'article 3 � en ce qui concerne Baskim-Kristo Rasho-Halijani La Cour a par ailleurs d�clar� irrecevables les requ�tes de Dimitrios Attalidis et Leonidas Alvanos. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives. Enfin, prenant acte du r�glement amiable auquel sont les parvenus le gouvernement grec et les 14 autres requ�rants, la Cour a d�cid� de rayer l'affaire du r�le en ce qui concerne ces derniers. Hajrulahu c. � L'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 37537/07) Le requ�rant, Ferid Hajrulahu, est un ressortissant mac�donien n� en 1985 et r�sidant en Allemagne. Dans cette affaire, le requ�rant all�guait que la police l'avait enlev�, d�tenu au secret et lui avait inflig� des mauvais traitements pour lui faire avouer une infraction. D'apr�s le proc�s-verbal officiel des autorit�s, M. Hajrulahu fut arr�t� le 16 ao�t 2005, au petit matin, et emmen� au poste de police. Le m�me jour, dans la soir�e, il fut conduit devant un juge d'instruction au motif qu'il �tait soup�onn� d'avoir �t� impliqu� dans l'explosion, le 15 juillet 2005, d'une mine antichar dans la cour d'un poste de police de Skopje, explosion qui avait caus� des dommages mat�riels consid�rables. M. Hajrulahu signa le proc�s-verbal du tribunal indiquant qu'il avait d�clar� qu'il t�moignerait en l'absence d'un avocat et qu'il avait ensuite avou� avoir plac� une mine antichar dans la cour du poste de police. Interrog� en pr�sence d'un avocat d'office trois jours plus tard, le 19 ao�t, il revint sur ses aveux, d�clarant que le 16 ao�t des policiers l'avaient frapp� et intimid� pour le faire passer aux aveux. Une expertise m�dicale ordonn�e par le juge d'instruction conclut, le m�me jour, que M. Hajrulahu avait de nombreuses ecchymoses sur le corps. Toutefois, d'apr�s l'expertise, ces blessures ne pouvaient pas avoir �t� inflig�es trois jours auparavant, mais remontaient � au moins sept jours avant l'examen. En septembre 2005, le procureur d�posa contre M. Hajrulahu et deux autres personnes un acte d'inculpation pour terrorisme. Lors d'une audience tenue en novembre 2005, M. Hajrulahu d�clara que toutes les accusations port�es contre lui �taient fausses et que, le 12 ao�t 2005, des membres d'une unit� sp�ciale de la police l'avaient enlev�, cagoul�, emmen� dans une maison o� il avait �t� tortur� et lui avaient ordonn� d'avouer qu'il avait pos� la bombe dans le poste de police. En particulier, ils l'avaient frapp� avec des bouteilles en plastique et un tube de caoutchouc ; ils lui avaient pos� des menottes aux mains et aux jambes et l'avaient maintenu sous l'eau dans une piscine. Lorsque le procureur demanda � M. Hajrulahu pourquoi il n'avait pas r�v�l� durant son interrogatoire du 19 ao�t qu'il avait �t� enlev� le 12 ao�t et soumis par la suite � des mauvais traitements, il d�clara que le proc�s-verbal du tribunal du 19 ao�t n'incluait pas cette partie de son t�moignage, bien que ce jour-l� il e�t d�j� relat� ces �v�nements aux juges. En janvier 2006, M. Hajrulahu fut condamn�, avec ses deux coaccus�s, � une peine d'emprisonnement de onze ans pour terrorisme et trafic d'armes. Le tribunal du fond constata que les d�clarations de l'int�ress� n'�taient pas coh�rentes et attacha du poids aux aveux que celui-ci avait faits le 16 ao�t 2005. Il estima que les blessures ne pouvaient pas avoir �t� inflig�es par la police le 16 ao�t, puisque, selon l'expertise, elles remontaient � plus loin. En outre, rien n'indiquait que la police avait arr�t� M. Hajrulahu le 12 ao�t 2005 et lui avait inflig� des mauvais traitements. Le jugement fut confirm� par la cour d'appel. En f�vrier 2007, la Cour supr�me fit en partie droit � la demande de r�examen extraordinaire form�e par M. Hajrulahu ; elle rejeta les accusations de trafic d'armes mais confirma la condamnation pour terrorisme. La proc�dure p�nale introduite par M. Hajrulahu en mars 2007, dans laquelle il all�guait que la police lui avait inflig� des mauvais traitements et que des personnes non identifi�es l'avaient tortur�, ne donna pas lieu � poursuites. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), M. Hajrulahu se plaignait qu'il avait subi des brutalit�s polici�res pendant sa d�tention au secret du 12 au 16 ao�t 2005 et qu'aucune enqu�te effective n'avait �t� conduite � cet �gard. Il all�guait en outre que sa condamnation avait repos� sur les aveux qu'il avait livr�s sous la contrainte, au m�pris de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable). Violation de l'article 3 (enqu�te) Violation de l'article 3 (torture) Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : 7 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 1 010 EUR pour frais et d�pens. Story et autres c. Malte (nos 56854/13, 57005/13 et 57043/13) Les requ�rants, Edward Story, Bartosz Goldzinski et Tomasz Przewlocki, sont des ressortissants polonais n�s en 1983, 1984 et 1974 respectivement. Ils sont actuellement d�tenus � la maison d'arr�t de Corradino � Paola, Malte. L'affaire concernait leur grief relatif aux conditions mat�rielles de leur d�tention. M. Story, inculp� d'infraction � la l�gislation sur les stup�fiants, se trouve actuellement en d�tention provisoire, alors que MM. Goldzinski et Przewlocki purgent tous deux une peine d'emprisonnement, de neuf ans et douze ans respectivement, pour des infractions � la l�gislation sur les stup�fiants. Tous se plaignent de tr�s mauvaises conditions de d�tention et du surpeuplement de la prison. En particulier, ils d�clarent que les cellules ne sont pas suffisamment a�r�es, qu'ils ne peuvent ouvrir la fen�tre dans leurs cellules respectives (qu'ils occupent seuls) que tr�s difficilement ou avec l'aide d'autrui ; qu'il n'y a pas souvent d'eau courante et que l'eau du robinet n'est pas potable ; que le nombre de douches en �tat de fonctionnement n'est pas suffisant, qu'en hiver l'acc�s � l'eau chaude fait souvent d�faut, et que les draps ne sont jamais chang�s. Les requ�rants soutiennent �galement qu'ils n'ont pas b�n�fici� de soins m�dicaux suffisants. Le gouvernement maltais conteste la plupart de ces all�gations. Les requ�rants soutenaient en particulier que leurs conditions de d�tention �taient inhumaines et d�gradantes, en violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants). Invoquant en substance l'article 34 (droit de requ�te individuelle), ils se plaignaient que leur correspondance avec la Cour europ�enne des droits de l'homme avait �t� ouverte par les autorit�s de la prison. Non-violation de l'article 3 Non-violation de l'article 34 Companhia Agr�cola da Apari�a, SA c. Portugal (no 12474/12)* La requ�rante, Companhia Agr�cola da Apari�a, SA, est une soci�t� de droit portugais ayant son si�ge � Lisbonne (Portugal). L'affaire concernait l'expropriation de la Companhia Agr�cola da Apari�a, SA en 1975, propri�taire de plusieurs terrains d'une superficie totale de 6 953,9 hectares, dans le cadre de la r�forme agraire. La l�gislation pr�voyait que les propri�taires pouvaient exercer leur droit de � r�serve � sur une partie des terrains afin d'y poursuivre leurs activit�s agricoles. Elle pr�voyait par ailleurs l'indemnisation des int�ress�s. La Companhia Agr�cola da Apari�a, SA exer�a son droit de r�serve. Au 6 avril 2009, elle avait r�cup�r� l'ensemble de ses terrains, � l'exception de 605 hectares, pour lesquels l'�tat lui attribua une indemnisation de 153 551,42 euros. Le 17 janvier 2012, l'indemnisation de privation temporaire des terrains major�e de 1 707 468,83 euros, � titre d'int�r�ts, fut vers�e � la Companhia Agr�cola da Apari�a, SA. � une date non pr�cis�e, cette derni�re contesta l'indemnisation d'expropriation qui lui avait �t� octroy�e devant le tribunal administratif et fiscal de Beja. Cette proc�dure est toujours pendante. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), la requ�rante all�guait que le montant de l'indemnisation d�finitive d'expropriation ne saurait correspondre � une � juste indemnisation � et se plaignait du retard dans la fixation et le paiement de celle-ci. Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Satisfaction �quitable : 2 001 508,99 EUR pour pr�judice mat�riel, ainsi que 2 000 EUR pour frais et d�pens. Chmil c. Ukraine (no 20806/10) Le requ�rant, Anatoliy Vasylyovych Chmil, est un ressortissant ukrainien n� en 1936 et r�sidant � Ananyiv (Ukraine). L'affaire concernait les all�gations du requ�rant selon lesquelles des policiers lui avaient inflig� des mauvais traitements. Le 31 octobre 2004, M. Chmil, chef de la commission �lectorale territoriale, se rendait � pied � son travail lorsqu'il rencontra quatre policiers qu'il ne connaissait pas. Ceux-ci engag�rent la conversation avec lui. M. Chmil all�gue que lorsqu'ils arriv�rent au poste de police, les policiers le pouss�rent � l'int�rieur du b�timent et l'agress�rent physiquement. Il soutient que les policiers l'ont jet� � terre et lui ont donn� des coups de pied sur diverses parties du corps. Le m�me jour, M. Chmil se plaignit au procureur de ce traitement. Le 10 novembre 2004, le procureur du district refusa d'engager des poursuites p�nales contre les policiers. Le 30 d�cembre 2004, cette d�cision fut annul�e et l'affaire fut renvoy�e pour un compl�ment d'enqu�te. � plusieurs reprises au cours des cinq ann�es suivantes, des d�cisions de ne pas engager de poursuites ou des d�cisions de clore la proc�dure p�nale furent annul�es, des insuffisances de l'enqu�te reconnues et des instructions donn�es aux autorit�s afin qu'elles proc�dent � un compl�ment d'enqu�te. La proc�dure p�nale s'acheva le 2 avril 2009. M. Chmil forma contre cette d�cision un recours devant des procureurs sup�rieurs, qui le rejet�rent en d�cembre 2009. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Chmil se plaignait que des policiers lui avaient inflig� des mauvais traitements et que les autorit�s n'avaient pas men� d'enqu�te effective sur cette all�gation. Violation de l'article 3 (mauvais traitement) Violation de l'article 3 (enqu�te) Satisfaction �quitable : 7 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 012 EUR pour frais et d�pens. Ustimenko c. Ukraine (no 32053/13) Le requ�rant, Konstantin Ustimenko, est un ressortissant ukrainien n� en 1948 et r�sidant � Dnipropetrovsk (Ukraine). L'affaire concernait en particulier le grief du requ�rant concernant l'annulation d'un jugement d�finitif rendu en sa faveur. M. Ustimenko engagea contre le fonds de pension local une action administrative dans le cadre de laquelle il demanda une augmentation de sa pension sur la base de la hausse du salaire moyen dans le pays depuis qu'il avait pris sa retraite. En d�cembre 2010, un tribunal de district de Dnipropetrovsk fit droit � sa demande. Un recours form� par le fonds de pension en janvier 2011 fut rejet� par la cour d'appel administrative en avril 2011 pour tardivet�. � la demande de M. Ustimenko, le tribunal de district d�livra par la suite une ordonnance d'ex�cution confirmant que le jugement �tait devenu d�finitif. � partir d'ao�t 2011, la pension de M. Ustimenko fut augment�e. Toutefois, � la demande du fonds de pension, en janvier 2012 la cour d'appel prolongea le d�lai d'appel. En juin 2012, cette juridiction cassa le jugement de d�cembre 2010 et rejeta la demande de M. Ustimenko. En novembre 2012, le fonds de pension informa ce dernier de la diminution de sa pension � la suite de la d�cision de la cour d'appel. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), M. Ustimenko se plaignait en particulier que la r�ouverture de la proc�dure et l'annulation du jugement d�finitif rendu en sa faveur avaient m�connu le principe de la s�curit� juridique. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : 1 000 EUR pour pr�judice moral. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 58 77) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 5

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło