003-5216299-6465253

WyrokETPCz2015-11-05

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odrzucenie kasacji skarżącego z powodu uchybienia formalnego, za które odpowiadał prokurator, naruszyło jego prawo dostępu do sądu z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że Sąd Kasacyjny wykazał się nadmiernym formalizmem, odrzucając kasację skarżącego z powodu niedopełnienia wymogu formalnego, za który odpowiedzialny był prokurator generalny. Skarżący miał prawo oczekiwać, że prokurator, który złożył kasację, dopełnił wszelkich warunków formalnych, zwłaszcza w kontekście Konwencji Haskiej i roli prokuratury w sprawach dotyczących uprowadzenia dzieci. Trybunał podkreślił, że prokurator sam wnioskował o elastyczne zastosowanie przepisów proceduralnych ze względu na nadrzędny interes dzieci. W konsekwencji, odmowa rozpatrzenia kasacji pozbawiła skarżącego prawa dostępu do sądu. W odniesieniu do art. 8, Trybunał stwierdził, że skarżący, będąc reprezentowanym przez adwokata, nie przedstawił sądowi apelacyjnemu kluczowych dowodów podważających jego rzekomą zgodę na niepowrót dzieci.
Stan faktyczny
Skarżący, Jean-Michel Henrioud, obywatel Szwajcarii, złożył skargę po tym, jak jego żona wywiozła ich dzieci ze Szwajcarii do Francji, pomimo zakazu opuszczania terytorium Szwajcarii. Władze francuskie odrzuciły jego wniosek o powrót dzieci. Skarżący i prokurator zaskarżyli tę decyzję do francuskiego Sądu Kasacyjnego, ale ich kasacje zostały uznane za niedopuszczalne z powodu uchybienia formalnego (niezałączenia aktu doręczenia zaskarżonego orzeczenia), za które odpowiedzialny był prokurator.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie artykułu 6 § 1 (prawo do rzetelnego procesu) Konwencji europejskiej praw człowieka. Trybunał stwierdza brak naruszenia artykułu 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) Konwencji. Trybunał zasądza na rzecz skarżącego 12 000 EUR za szkodę moralną oraz 3 085 EUR za koszty i wydatki.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 351 (2015) 05.11.2015 Le rejet du pourvoi en cassation du requ�rant pour un vice de forme imputable au procureur l'a priv� de l'acc�s � un tribunal Dans son arr�t de Chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Henrioud c. France (requ�te no 21444/11), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme ; Non-violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention. L'affaire concernait l'impossibilit� pour le requ�rant d'obtenir le retour de ses enfants en Suisse, d�plac�s en France par leur m�re. La Cour a jug�, d'une part, que le requ�rant a �t� priv� de son droit d'acc�s � un tribunal car la Cour de cassation a fait preuve d'un formalisme excessif en pronon�ant l'irrecevabilit� de son pourvoi en raison du non-respect d'une condition de forme imputable au procureur g�n�ral pr�s la cour d'appel. La Cour a estim�, d'autre part, que le requ�rant n'a pas fourni � la cour d'appel les �l�ments essentiels permettant de contester son acquiescement au non-retour des enfants. Principaux faits Le requ�rant, M. Jean-Michel Henrioud, est un ressortissant suisse n� en 1966 et r�sidant � Auvernier (Suisse). L'�pouse de M. Henrioud quitta le domicile conjugal avec ses enfants pour s'installer en France, malgr� une ordonnance d'interdiction de quitter le territoire suisse prononc�e contre elle par le pr�sident du tribunal civil de Boudry. Par la suite, le pr�sident r�voqua cette ordonnance notamment au motif que l'�pouse de M. Henrioud n'en avait eu connaissance qu'apr�s son d�part. M. Henrioud fit un recours contre cette d�cision aupr�s de la Cour de cassation civile du tribunal cantonal de Neuch�tel, invoquant notamment une violation de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enl�vement international d'enfants. Il forma �galement une demande de retour de ses enfants aupr�s de l'Office f�d�ral de la Justice, laquelle fut transmise aux autorit�s fran�aises. Le procureur de la R�publique pr�s le tribunal de grande instance de Bordeaux assigna la m�re � compara�tre aux fins de constater que les enfants �taient retenus illicitement en France et d'ordonner leur retour imm�diat au domicile de leur p�re. Le tribunal rejeta cette demande d'une part du fait que la m�re n'avait pas eu connaissance de l'ordonnance lui interdisant de quitter le territoire suisse au moment de son d�part et d'autre part, parce que cette ordonnance avait �t� r�voqu�e ult�rieurement. Le procureur fit appel de ce jugement. M. Henrioud d�posa des conclusions d'intervention volontaire aupr�s de la Cour d'appel, demandant le retour imm�diat de ses enfants. Il ne fit 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. toutefois pas mention du recours exerc� contre la d�cision de r�vocation de l'ordonnance interdisant � la m�re de quitter la Suisse. La Cour d'appel confirma le jugement de premi�re instance, en motivant son arr�t par l'acquiescement de M. Henrioud au non-retour des enfants, ce dernier n'ayant pas exerc� de recours contre la d�cision de r�vocation de la mesure protectrice. Le procureur et le requ�rant se pourvurent en cassation en vue de d�montrer l'absence d'acquiescement au non-retour des enfants. La Cour de cassation d�clara les pourvois du procureur g�n�ral et du requ�rant irrecevables pour non-respect d'une condition de forme. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal), M. Henrioud se plaignait de la violation de son droit d'acc�s � un tribunal du fait de l'irrecevabilit� de son pourvoi. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. Henrioud soutenait que les autorit�s fran�aises n'avaient pas fait preuve de la diligence n�cessaire dans le cadre de la proc�dure litigieuse et qu'elles n'avaient pas d�ploy� des efforts suffisants et ad�quats pour faire respecter le droit au retour des enfants. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 4 mars 2011. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Josep Casadevall (Andorre), pr�sident, Angelika Nu�berger (Allemagne), Bostjan M. Zupancic (Slov�nie), Vincent A. de Gaetano (Malte), Andr� Potocki (France), Helena J�derblom (Su�de), S�ofra O'Leary (Irlande), ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re de section. D�cision de la Cour Article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) La Cour constate que la Cour de cassation a d�clar� doublement irrecevables pour non-respect d'une formalit� le pourvoi principal du procureur g�n�ral pr�s la cour d'appel de Bordeaux et le pourvoi provoqu� de M. Henrioud. Le procureur n'avait pas joint � son pourvoi dans le d�lai requis l'acte de signification de l'arr�t d'appel attaqu�, tel que l'exigeait l'article 979 du code de proc�dure civile applicable � l'�poque des faits. Sur la question de savoir si M. Henrioud, demandeur incident, �tait tenu de produire cet acte de signification, la Cour rel�ve que le code de proc�dure civile ne permet pas de trancher avec certitude cette question mais elle ne remet pas en cause la conclusion de la Cour de cassation sur ce point et rel�ve, en tout �tat de cause, que le requ�rant �tait repr�sent� par un avocat aux conseils, sp�cialiste de la proc�dure de cassation. La Cour observe que la condition de recevabilit� litigieuse a �t� supprim�e r�cemment par d�cret. Elle rappelle surtout que la Convention de La Haye charge les autorit�s centrales des �tats d'introduire ou de favoriser l'ouverture d'une proc�dure judiciaire permettant le retour des enfants. En France, cette autorit� transmet le dossier au parquet, qui a un r�le central dans cette proc�dure. Quant au parent dont l'enfant a �t� d�plac�, il a la facult� de saisir directement les autorit�s judiciaires mais il n'est pas tenu de le faire. La Cour estime donc que M. Henrioud ayant �t� inform� du pourvoi form� par le procureur g�n�ral, il pouvait l�gitimement penser que ce dernier avait respect� les conditions impos�es pour sa recevabilit�. La Cour note �galement que le procureur g�n�ral avait reconnu la tardivet� de la signification et requis une application exceptionnellement souple des r�gles de proc�dure au vu de l'enjeu du litige au regard de l'int�r�t sup�rieur des enfants. La Cour estime donc que la Cour de cassation a fait preuve d'un formalisme excessif en d�clarant le pourvoi de M. Henrioud irrecevable en raison d'une n�gligence imputable au procureur. Elle conclut � une violation de l'article 6 � 1 quant au droit d'acc�s de M. Henrioud � un tribunal. Article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) Pr�cisant que le grief relatif au pourvoi a �t� examin� sous l'angle de l'article 6 � 1, la Cour n'estime pas n�cessaire de l'examiner sous l'angle de l'article 8. En ce qui regarde la proc�dure devant la cour d'appel, la Cour constate que M. Henrioud n'a jamais fait mention du recours exerc� par lui contre la r�vocation de l'interdiction faite � la m�re de quitter le territoire Suisse. La Cour estime par cons�quent que M. Henrioud, qui �tait intervenant volontaire et repr�sent� par un avocat, n'a pas fourni � la cour d'appel les �l�ments essentiels pour contester son acquiescement. Elle conclut donc � une non-violation de l'article 8. Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que la France doit verser � M. Henrioud 12 000 euros (EUR) pour dommage moral, et 3 085 EUR pour frais et d�pens. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło