003-5224698-6478613

WyrokETPCz2015-11-17

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy warunki odbywania kary dożywotniego pozbawienia wolności, w tym reżim więzienny, brak toalet w celach i ograniczony dostęp do sanitariatów, stanowiły nieludzkie lub poniżające traktowanie w rozumieniu art. 3 Konwencji? Czy istniał skuteczny środek odwoławczy w rozumieniu art. 13 Konwencji dla skarżących Dimitrova i Ribova w odniesieniu do ich skarg na warunki więzienne?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że warunki pozbawienia wolności skarżących, charakteryzujące się brakiem toalet w celach, ograniczonym dostępem do sanitariatów oraz niewystarczającym czasem poza celą (1-2 godziny dziennie), co zmuszało ich do spędzania większości dnia w małych celach, przekroczyły próg nieludzkiego i poniżającego traktowania, naruszając art. 3 Konwencji. Ponadto, w odniesieniu do skarżących Dimitrova i Ribova, Trybunał stwierdził, że brak skutecznego środka odwoławczego na poziomie krajowym, który pozwoliłby im na dochodzenie roszczeń dotyczących tych warunków, stanowił naruszenie art. 13 Konwencji.
Stan faktyczny
Stoyan Dimitrov, Ivan Ribov i Kamen Radev, obywatele Bułgarii, odbywają kary dożywotniego pozbawienia wolności. Dimitrov i Ribov są osadzeni w więzieniu w Burgas od 2004 roku, a Radev w więzieniu w Warnie (wcześniej Pleven) od 1990 roku. Skarżyli się na reżim więzienny, w tym na to, że mogą opuszczać cele tylko na 1-2 godziny dziennie, małą powierzchnię cel, złe warunki w stołówce, niską jakość jedzenia i niedostateczną opiekę medyczną. Wszyscy trzej skarżyli się na brak toalet w celach i konieczność używania wiadra.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 3 Konwencji w odniesieniu do wszystkich skarżących. Stwierdza naruszenie art. 13 Konwencji w odniesieniu do skarżących Dimitrova i Ribova. Zasądza zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 361 (2015) 17.11.2015 Arr�ts du 17 novembre 2015 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 11 arr�ts1 : sept arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; trois autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Bamouhammad c. Belgique (requ�te no 47687/13) ; Bondavalli c. Italie (no 35532/12) ; �zel et autres c. Turquie (nos 14350/05, 15245/05, et 16051/05) ; un arr�t de comit�, concernant des questions d�j� soumises � la Cour, peut �tre consult� sur Hudoc et ne figure pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). Dimitrov et Ribov c. Bulgarie (requ�te no 34846/08) Radev c. Bulgarie (no 37994/09) Les requ�rants, Stoyan Dimitrov, Ivan Ribov et Kamen Radev, sont des ressortissants bulgares n�s respectivement en 1974, 1979 et 1969. Ils purgent tous des peines de r�clusion � perp�tuit� : MM. Dimitrov et Ribov dans la prison de Burgas (Bulgarie) et M. Radev dans la prison de Varna (Bulgarie). Ils se plaignaient essentiellement dans cette affaire du r�gime carc�ral et des conditions d'ex�cution de leurs peines de perp�tuit�. MM. Dimitrov et Ribov purgent leurs peines de perp�tuit� dans la prison de Burgas depuis leurs condamnations en d�cembre 2004. M. Radev purge la sienne dans les prisons de Pleven et de Varna depuis sa condamnation en janvier 1990. Les trois hommes sont tous d�tenus dans des cellules verrouill�es sous surveillance s�curitaire renforc�e. MM. Dimitrov et Ribov soutiennent, en particulier, qu'ils sont autoris�s � sortir de leur cellule entre une et deux heures par jour et que, en raison de la superficie de celle-ci, ils sont contraints de passer la plupart de la journ�e soit allong�s soit assis sur leurs lits. Ils se plaignent de mauvaises conditions dans la cantine et la cuisine, d'une nourriture de mauvaise qualit� et de carences des services m�dicaux. M. Radev all�gue que, depuis le d�but de sa d�tention, il s�journe dans des cellules verrouill�es en permanence. Tous les trois hommes se plaignent d'une absence de toilettes dans leur cellule et d'un acc�s limit� � des sanitaires, �tant contraints d'utiliser un seau dans leur cellule. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les trois hommes d�non�aient le r�gime et les conditions carc�rales draconiennes dans lesquelles ils purgent leurs peines de perp�tuit�. De plus, sur le terrain de l'article 13 (droit � un recours effectif), MM. Dimitrov et Ribov soutenaient qu'il n'existe aucun recours effectif pour leur permettre de s'en plaindre. Violation de l'article 3 (traitement inhumain et d�gradant) � dans les deux affaires Violation de l'article 13 � dans l'affaire Dimitrov et Ribov 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Satisfaction �quitable : 8 000 euros (EUR) � M. Radev et 6 000 EUR chacun � MM. Dimitrov et Ribov pour pr�judice moral, ainsi que 1 000 EUR � M. Radev et 1 000 EUR conjointement � MM. Dimitrov et Ribov pour frais et d�pens. Preite c. Italie (no 28976/05)* Le requ�rant, Guido Preite, est un ressortissant italien n� en 1927. Etant d�c�d� en janvier 2012, ses h�ritiers ont poursuivi la proc�dure devant la Cour. L'affaire concernait une expropriation de terrain et le calcul de l'indemnit� d'expropriation conform�ment � la loi n� 359 de 1992. Le terrain de M. Preite fut expropri� par l'administration communale de Taurisano en vue d'y construire un march� couvert et une place. M. Preite assigna la municipalit� devant la cour d'appel de Lecce en vue d'obtenir une indemnit� d'expropriation correspondant � la valeur marchande du terrain. Bien que son terrain soit class� comme agricole sur le plan d'urbanisme, les experts d�sign�s pour son �valuation estim�rent qu'il devait �tre indemnis� sur base de la valeur d'un terrain constructible. Dans l'intervalle, la loi n� 359 du 8 ao�t 1992 intitul�e � Mesures urgentes en vue d'am�liorer l'�tat des finances publiques � entra en vigueur et s'appliqua aux proc�dures en cours. L'article 5bis pr�voyait que le montant de l'indemnisation des terrains expropri�s devait �tre calcul� sur la base des indications contenues dans le plan d'urbanisme. Dans son arr�t du 10 juillet 2000, la cour fit application de cet article et octroya une indemnisation sur la base des montants attribu�s aux terrains agricoles. Le pourvoi en cassation du requ�rant fut rejet� le 25 mars 2005. Par la suite, la Cour constitutionnelle d�clara l'article 5bis de la loi n� 359 incompatible avec la Constitution, estimant que le montant de l'indemnisation des terrains expropri�s devait �tre calcul� selon une �valuation concr�te et non abstraite. Le requ�rant ne put se pr�valoir de cet arr�t car la proc�dure nationale �tait d�j� termin�e. Invoquant en particulier l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, le requ�rant se plaignait d'une atteinte injustifi�e � son droit au respect de ses biens. Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Satisfaction �quitable : 420 000 EUR pour pr�judice mat�riel, 10 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 20 000 EUR pour frais et d�pens. Nekvedavicius c. Lituanie (no 1471/05) Satisfaction �quitable Le requ�rant, Christian Nekvedavicius, est un ressortissant lituanien et allemand n� en 1946 et habitant � M�nster (Allemagne). L'affaire concernait la propri�t� d'un terrain sur lequel avaient �t� b�ties deux maisons, situ� au centre de Kaunas (Lituanie). Le terrain fut nationalis� � la suite de l'occupation sovi�tique dans les ann�es 1940. La propri�t� des maisons fut attribu�e � l'ancienne �pouse du p�re de M. Nekvedavicius, laquelle continua � y vivre jusqu'� ce qu'elle soit c�d�e � des tiers dans les ann�es 1960. Apr�s le retour de la Lituanie � l'ind�pendance en 1990, M. Nekvedavicius demanda en justice � �tre r�tabli dans son droit de propri�t�. Le recours administratif et l'action au civil qu'il forma afin de recouvrer la possession des b�timents furent rejet�s, mais il obtint en novembre 2001 un jugement en sa faveur concernant la propri�t� des terrains. Cependant, les tribunaux lituaniens jug�rent qu'il �tait impossible de lui restituer le terrain b�ti parce que des tiers en avaient l'usage. Depuis lors, un certain nombre de mesures d'instruction et d'audiences juridictionnelles avaient �t� conduites, mais M. Nekvedavicius n'avait pas �t� indemnis� pour la perte de son terrain. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), M. Nekvedavicius se plaignait d'un d�faut d'ex�cution du jugement de novembre 2001 ordonnant aux autorit�s lituaniennes de le r�tablir dans son droit de propri�t� sur le terrain et de ce que celles-ci ne lui aient pas restitu� le terrain sous sa forme originelle ni offert une compensation �quivalente. Dans son arr�t au principal du 10 d�cembre 2013, la Cour avait conclu � des violations de l'article 6 � 1 et de l'article 1 du Protocole n� 1 et accord� des sommes au titre d'un dommage moral et des frais et d�pens. L'arr�t de ce jour traite de la question de la satisfaction �quitable (article 41) pour ce qui est du dommage mat�riel. Satisfaction �quitable : 11 600 EUR pour pr�judice mat�riel. Sefer Yilmaz et Meryem Yilmaz c. Turquie (no 611/12)* Les requ�rants, Sefer Yilmaz et Meryem Yilmaz, sont des ressortissants turcs, n�s respectivement en 1964 et 1960 et r�sidant � Ordu. L'affaire concernait le d�c�s de leur fils durant son service militaire obligatoire ainsi que la proc�dure d'indemnisation initi�e � la suite de ce d�c�s par les parents. Le fils de Sefer et Meryem Yilmaz d�c�da � la suite de l'explosion d'une grenade durant son tour de garde du 9 septembre 2008. Une enqu�te p�nale fut ouverte par le parquet militaire de Van pour d�terminer les causes de l'incident ; concluant que l'int�ress� s'�tait donn� la mort en amor�ant intentionnellement la grenade. Le procureur militaire rendit un non-lieu. L'opposition de M. et Mme Yilmaz fut rejet�e par le tribunal militaire de Ari apr�s un compl�ment d'enqu�te qui conclut au suicide. Dans l'intervalle, les parents saisirent le minist�re de l'Int�rieur d'une demande pr�alable d'indemnisation pour pr�judice moral, soutenant que leur fils avait �t� victime d'une grenade d�faillante. Leur demande ayant �t� rejet�e implicitement, ils introduisirent un recours devant la Haute Cour administrative militaire qui fut rejet� pour non-respect du d�lai du d�p�t de la demande pr�alable. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants se plaignaient d'une atteinte au droit � la vie de leur fils et � leur droit � une enqu�te effective. Invoquant l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal), ils se plaignaient d'une atteinte � leur droit d'acc�s � un tribunal en raison du rejet de leur recours administratif pour non-respect du d�lai imparti. Non-violation de l'article 2 (droit � la vie) Non-violation de l'article 2 (enqu�te) Violation de l'article 6 � 1 (acc�s � un tribunal) Satisfaction �quitable : 6 000 EUR aux requ�rants conjointement pour pr�judice moral. Seyfettin G�ne c. Turquie (no 22182/10) Le requ�rant, Seyfettin G�ne, est un ressortissant turc n� en 1970 et purgeant une peine d'emprisonnement dans la prison de Batman (Turquie). Dans cette affaire, M. G�ne d�non�ait de mauvais traitements en garde � vue et l'utilisation dans son proc�s p�nal de d�clarations irr�guli�rement obtenues selon lui. Entre les 4 et 7 avril 2000, M. G�ne fut plac� en garde � vue parce qu'il �tait soup�onn� d'appartenir au Hizbullah, une organisation ill�gale. Il all�gue avoir �t� frapp� par la police et avoir subi des �lectrochocs aux parties g�nitales en garde � vue. Le 10 avril 2000, il fut interrog� par la police en l'absence d'un avocat et, selon le proc�s-verbal de ses d�clarations devant la police, il reconnut �tre membre du Hizbullah. Des examens m�dicaux pratiqu�s les 6, 9 et 11 avril 2000 ne constat�rent aucun signe de violence sur son corps mais relev�rent de vieilles traces d'�gratignures sur le dessus du poignet. Le 11 avril 2000, M. G�ne fut conduit devant le procureur et devant un juge et, � chaque fois, il revint sur ses d�clarations et affirma les avoir sign�es sous la contrainte. Il fut plac� en d�tention provisoire. Au cours d'audiences ult�rieurement conduites en juin 2000 et juillet 2011, il all�gua avoir �t� maltrait� en garde � vue et soutint que ses d�clarations faites devant la police avaient �t� recueillies sous la contrainte. Lors de la derni�re audience de son proc�s le 13 f�vrier 2008, son avocat plaida que le tribunal ne devait pas fonder son jugement sur ces d�clarations parce qu'elles avaient �t� obtenues sous la contrainte. Le m�me jour, M. G�ne fut reconnu coupable d'appartenance � une organisation ill�gale et condamn� � dix ans d'emprisonnement. Ce jugement fut confirm� en d�finitive par la Cour de cassation en septembre 2009. Le 1er d�cembre 2010, M. G�ne porta plainte aupr�s du procureur au sujet de son traitement en garde � vue. Le procureur prit sa d�position et ordonna un examen m�dical. Il pronon�a le non-lieu au motif que le d�lai de prescription de dix ans pour les actes de torture �tait d�pass�. Cette d�cision fut confirm�e en d�finitive par un tribunal en janvier 2012. Invoquant en particulier l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable et droit au d�fenseur de son choix), M. G�ne estimait que sa condamnation avait �t� fond�e sur des d�clarations recueillies par la police sous la contrainte et en l'absence d'un avocat. Violation de l'article 6 �� 1 et 3 c) � quant � l'absence d'un avocat en garde � vue Satisfaction �quitable : 1 500 EUR pour pr�judice moral. Tanima c. Turquie (n� 32219/05)* Les requ�rants, Zekeriya Tanima, Ekrem Tanima, Necdet Tanima et Zekiye Tanima, sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1957, 1978, 1980 et 1961 et r�sidant � Ankara. L'affaire concernait le d�c�s du fils et fr�re des requ�rants survenu pendant son service militaire obligatoire. Tuncay Tanima, fils de M. Zekeriya et Mme Zekiye Tanima et fr�re de Ekrem et Necdet Tanima, fut retrouv� mort, pendu dans les locaux de la cantine des acad�mies militaires � Istanbul. Deux jours avant son d�c�s, Tuncay Tanima avait fait l'objet de coups et blessures et d'insultes de la part de son adjudant-chef devant ses camarades et d'autres personnes. Au terme de l'enqu�te p�nale, le procureur militaire de Hasdal (Istanbul) rendit un non-lieu, estimant qu'il s'agissait d'un suicide ayant pour cause des probl�mes financiers et familiaux. Parall�lement, une proc�dure p�nale fut engag�e contre l'adjudant-chef pour coups et blessures commis sur la personne d'un subordonn�. L'adjudant-chef fut condamn� � une amende et le tribunal militaire d�cida de surseoir � l'ex�cution de sa peine. MM. et Mme Tanima assign�rent le minist�re de la D�fense nationale devant la Haute Cour militaire en vue d'obtenir des dommages et int�r�ts mais furent d�bout�s. Ils firent un recours en rectification qui fut rejet� par la Haute Cour. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants se plaignaient d'une atteinte au droit � la vie de leur proche. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), ils se plaignaient du manque d'ind�pendance et d'impartialit� des juges de la Haute Cour en raison de sa composition. Non-violation de l'article 2 Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : 6 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 000 EUR pour frais et d�pens aux requ�rants conjointement. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 17.07.2026. · Źródło