003-5226686-6481792

WyrokETPCz2015-11-18

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy sześciomiesięczny areszt tymczasowy po wznowieniu postępowania karnego, oparty na ryzyku ucieczki, naruszył prawo do wolności i bezpieczeństwa z art. 5 ust. 3 Konwencji?
Stan faktyczny
Nenad Kovacevi został aresztowany w 1997 roku pod zarzutem morderstwa, następnie zwolniony i zniknął. W 1999 roku został skazany zaocznie na dziewięć lat więzienia. W 2011 roku został aresztowany w Bośni i Hercegowinie i ekstradowany do Chorwacji. Po wznowieniu postępowania karnego, w październiku 2011 roku, został ponownie umieszczony w areszcie tymczasowym na sześć miesięcy z powodu ryzyka ucieczki. Jego odwołanie od tej decyzji zostało odrzucone przez Sąd Najwyższy. W czerwcu 2013 roku sąd potwierdził jego skazanie, a obecnie toczy się skarga konstytucyjna.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 360 (2015) 18.11.2015 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit huit arr�ts le mardi 24 novembre et 18 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 26 novembre 2015. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 24 novembre 2015 Nenad Kovacevi c. Croatie (requ�te no 38415/13) Le requ�rant, Nenad Kovacevi, ressortissant croate et serbe n� en 1976, purge actuellement une peine d'emprisonnement en Croatie. Il se plaint dans cette affaire de sa d�tention provisoire. Le 5 f�vrier 1997, M. Kovacevi fut plac� en d�tention provisoire dans le cadre d'une enqu�te sur un meurtre dont il �tait soup�onn�. Le 21 mai 1997, il fut �largi et ne se signala plus aupr�s des autorit�s croates. Le 8 f�vrier 1999, par contumace, il fut reconnu coupable de meurtre et condamn� � neuf ans d'emprisonnement. En juillet 2011, il fut arr�t� en Bosnie-Herz�govine et extrad� vers la Croatie, o� il commen�a � purger sa peine d'emprisonnement. M. Kovacevi demanda la r�ouverture de son proc�s p�nal. Cette demande fut accept�e et, le 4 octobre 2011, le sursis � l'ex�cution de sa peine fut prononc�. Le 5 octobre 2011, le juge ordonna son placement en d�tention provisoire pendant son nouveau proc�s, estimant cette mesure n�cessaire en raison d'un risque de fuite. M. Kovacevi attaqua cette d�cision devant la Cour supr�me, soutenant notamment que l'acte d'inculpation initial ne lui avait pas �t� signifi� en bonne et due forme et qu'il avait quitt� la Croatie pour des raisons personnelles. Le 4 novembre 2011, la Cour supr�me rejeta ce recours pour d�faut de fondement. Ult�rieurement, dans un jugement d�finitif rendu en juin 2013, un tribunal confirma la condamnation de M. Kovacevi. Ce dernier contesta sa condamnation dans un recours constitutionnel qui est toujours en cours. Invoquant en particulier l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�/droit � la mise en libert� en instance de jugement) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Kovacevi estime que sa d�tention provisoire de six mois � la suite de la r�ouverture de son proc�s p�nal �tait fond�e sur la fausse id�e qu'il risquait de s'enfuir. Noreikien et Noreika c. Lituanie (no 17285/08) Tunaitis c. Lituanie (no 42927/08) Les requ�rants, Vytautas Tunaitis, Daina Noreikien et Algirdas Noreika, sont des ressortissants lituaniens n�s respectivement en 1959, 1965 et 1961 et habitant � Kaunas et Ramuciai (Lituanie). Ils estiment avoir �t� priv�s de leur propri�t� sans indemnisation ad�quate. Dans la premi�re affaire, en 1989, les autorit�s locales attribu�rent � M. Tunaitis un terrain d'une superficie de 0,03 hectare aux fins de la construction d'une maison. En 1991, le conseil municipal confirma la validit� de cette d�cision et, en 1994, M. Tunaitis acheta le terrain pour un prix nominal d'environ 28 euros (EUR). En 2005, il signa un accord de vente immobili�re et le terrain fut ult�rieurement inscrit � son nom au registre foncier. Dans la seconde affaire, en 1993, les autorit�s locales attribu�rent � Mme Noreikien et M. Noreika, un couple mari�, un terrain d'une superficie de 1,97 hectare aux fins d'une exploitation agricole individuelle. En 1996, l'administration locale autorisa Mme Noreikien � acheter le terrain pour un prix nominal d'environ 1,70 euro. En 2004, elle signa un accord de vente immobili�re et le terrain fut ult�rieurement inscrit au registre foncier au nom des deux �poux conjointement. Dans chacune des deux affaires, un tiers forma au civil une action aux fins d'�tre r�tabli dans son droit de propri�t� sur le terrain, soutenant qu'il avait d�j� formul� une demande en restitution de propri�t� et que, d�s lors, le terrain avait �t� ill�galement attribu� puis vendu aux requ�rants. Les terrains en question furent donc rendus � l'�tat et les requ�rants re�urent l'�quivalent de 35 EUR dans le cas de M. Tunaitis et de 37 EUR dans le cas de Mme Noreikien et M. Noreika. Les requ�rants form�rent devant la Cour de cassation des pourvois que celle-ci refusa d'examiner (en 2008 dans la premi�re affaire et en 2007 dans la seconde affaire), au motif qu'aucune question juridique importante n'y �tait soulev�e. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants estiment avoir �t� priv�s de leur propri�t� par des d�cisions de justice internes sans avoir �t� ad�quatement indemnis�s. Paliutis c. Lituanie (no 34085/09) Le requ�rant, Antanas Paliutis, est un ressortissant lituanien n� en 1957 et habitant � Vilnius. Il se plaint du refus d'examen par les juridictions internes de sa demande au principal dans la proc�dure en reclassification d'un terrain qu'il avait engag�e. M. Paliutis �tait propri�taire d'un terrain d'une superficie de 0,53 hectare sis dans le village de Tarailiai (r�gion de Taurag). En 2005, il demanda aux autorit�s locales de reclassifier son terrain. Le conseil de district accepta sa demande et dressa le plan local d�taill�. Le 25 novembre 2005, l'administration du comt� refusa de donner au plan l'approbation requise par le droit lituanien au motif que ce plan n'avait pas �t� �tabli conform�ment aux lois internes r�gissant la proc�dure de planification. M. Paliutis s'en plaignit aupr�s de l'inspection comp�tente, laquelle estima infond� le refus d'approbation du plan par l'administration du comt�. Le conseil de district remit de nouveau le plan � l'administration du comt�, laquelle refusa de revenir sur sa d�cision ant�rieure. En d�cembre 2006, l'inspection signala � l'administration du comt� que son refus d'approbation du plan �tait infond� et la pria instamment de revenir sur sa d�cision ant�rieure. Aucune mesure ne fut prise. En juin 2007, M. Paliutis saisit le tribunal administratif r�gional, demandant � ce que l'administration du comt� soit enjointe d'approuver le plan. Sur la suggestion de cette juridiction, il pr�senta ult�rieurement une demande en annulation de la d�cision du 25 novembre 2005. En mai 2007, le tribunal administratif rejeta cette demande et ne statua pas sur la demande initiale de M. Paliutis. Ce dernier saisit alors la Cour administrative supr�me, soutenant que la juridiction de premi�re instance n'avait pas examin� sa demande tendant � enjoindre l'administration du comt� d'approuver le plan. Par un arr�t du 15 f�vrier 2008, la Cour administrative supr�me lui donna gain de cause et renvoya l'affaire devant le tribunal de premi�re instance afin qu'elle soit rejug�e. En octobre 2008, le tribunal administratif r�gional rejeta la demande en annulation de la d�cision du 25 novembre 2005 au motif qu'il n'avait pas comp�tence pour en conna�tre et ne statua pas sur la demande de M. Paliutis tendant � ce que l'administration du comt� soit enjointe d'approuver le plan. En d�cembre 2008, la Cour supr�me confirma cette d�cision. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable/acc�s � un tribunal), M. Paliutis se plaint d'un d�faut d'examen de sa cause par les juridictions internes en ce sens qu'elles auraient en particulier refus� de statuer sur sa demande tendant � ce que l'administration du comt� soit enjointe d'approuver le plan local d�taill�. Paukstis c. Lituanie (no 17467/07) Le requ�rant, M. Vytautas Alfonsas Paukstis, est un ressortissant lituanien n� en 1937 et habitant � Vilnius. L'affaire concerne sa demande en restitution d'un terrain dont son p�re �tait auparavant propri�taire. Dans les ann�es 1930, le p�re de M. Paukstis acheta un terrain d'une superficie de 1,975 hectare sis aujourd'hui dans la commune de Vilnius. Le terrain fut nationalis� dans les ann�es 1940. En 1991, M. Paukstis demanda aux autorit�s � �tre r�tabli dans son droit de propri�t� sur le terrain de son p�re. � cette �poque, la superficie maximale de terrain restituable dans les limites de la commune de Vilnius permise par la loi de restitution �tait de 0,2 hectare. M. Paukstis re�ut le droit d'obtenir 0,18 hectare sur le terrain de son p�re pour y b�tir une maison individuelle et, en septembre 1999, il se vit attribuer la propri�t� de cette partie du terrain. En mai 2001, une partie du terrain restant fut c�d�e � un tiers. Cette cession fut ult�rieurement jug�e ill�gale par les autorit�s et M. Paukstis se vit proposer une indemnisation conforme au principe de la restitution restreinte, �tabli en Lituanie depuis les ann�es 1990 (excluant toute indemnisation � hauteur de la valeur marchande). En avril 2002, la loi de restitution fut modifi�e de mani�re � permettre les restitutions jusqu'� 1 hectare de superficie dans les limites de la commune de Vilnius. M. Paukstis demanda aux autorit�s de lui restituer la partie restante du terrain de son p�re � laquelle il avait droit, � savoir 0,82 hectare. Les autorit�s conclurent que le terrain ne pouvait lui �tre restitu� parce qu'il �tait b�ti et qu'une for�t d'importance publique y �tait sise. M. Paukstis demanda aux tribunaux que l'�tat lui verse la valeur marchande du terrain ill�galement c�d� au tiers ainsi que celle du terrain non restitu�. Par un jugement du 15 juin 2006, le tribunal administratif r�gional de Vilnius rejeta cette demande pour d�faut de fondement au motif que M. Paukstis devait �tre indemnis� pour le reste du terrain de son p�re, mais pas � hauteur de sa valeur marchande, conform�ment au principe de la restitution restreinte. Ce jugement fut confirm� le 15 f�vrier 2007 par la Cour administrative supr�me, qui souligna que la loi ne pr�voyait aucune indemnisation � hauteur de valeur marchande pour les terrains obligatoirement achet�s par l'�tat. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), M. Paukstis se plaint de ce que les pouvoirs publics ne lui aient pas restitu� la propri�t� du terrain de son p�re et de ce qu'ils ne l'aient pas indemnis� pour celui-ci. Il d�nonce en outre la dur�e de la proc�dure en restitution en l'esp�ce. Sinistaj et autres c. Mont�n�gro (nos 1451/10, 7260/10 et 7382/10) Les requ�rants dans cette affaire sont Anton Sinistaj et Viktor Sinistaj, des ressortissants albanais, Pjetar Dedvukaj, Djon Dedvukovi, et Nikola Ljekocevi, des ressortissants mont�n�grins, ainsi que Kola Dedvukaj et Rok Dedvukaj, des ressortissants am�ricains d'origine albanaise. Ils sont n�s respectivement en 1959, 1964, 1968, 1946, 1980, 1948 et 1958. Anton Sinistaj, Viktor Sinistaj, Djon Dedvukovi, et Nikola Ljekocevi habitent � Podgorica (Mont�n�gro), Pjetar Dedvukaj � Windsor (Canada), Kola Dedvukaj � Farmington Hills (�tats-Unis), et Rok Dedvukaj � Troy (�tats-Unis). Ils se plaignent dans cette affaire d'actes de torture et de mauvais traitements entre les mains de la police et d'un d�faut d'enqu�te effective sur ces griefs. Le 9 septembre 2006, un groupe sp�cial de lutte contre le terrorisme arr�ta 17 personnes, parmi lesquels se trouvaient les requ�rants, parce qu'elles �taient soup�onn�es d'association � des activit�s ayant une finalit� anticonstitutionnelle, de pr�paration d'actions contre l'ordre constitutionnel et la s�curit� du Mont�n�gro, et de possession ill�gale d'armes et d'explosifs. Les 11 et 12 septembre 2006, les requ�rants se plaignirent devant le juge d'instruction du tribunal sup�rieur d'avoir subi, au moment de leur arrestation et pendant les jours suivants en garde � vue, des mauvais traitements visant � les faire parler de force. Ils all�gu�rent en particulier avoir �t� battus, priv�s d'alimentation, insult�s verbalement et menac�s par des policiers. Le juge donna acte de ces all�gations dans le proc�s-verbal de l'interrogatoire et y fit �tat d'un certain nombre de blessures constat�es sur certains des requ�rants, par exemple des coupures, des �gratignures et des h�matomes. Les blessures de M. P. Dedvukaj furent �galement confirm�es ult�rieurement dans le rapport d'un m�decin de prison. Le 14 septembre 2006, cinq des requ�rants port�rent plainte au p�nal aupr�s du juge d'instruction contre des policiers non d�sign�s nomm�ment pour extorsion d'aveux, torture et mauvais traitements. Le 17 septembre 2006 fut publi� un rapport qui concluait que l'implication des agents accus�s dans les s�vices all�gu�s ne pouvait �tre confirm�e. Toutefois, tous les documents pertinents furent remis au procureur public pour un nouvel examen. Il appara�t � ce jour qu'aucune suite n'a �t� donn�e � ces plaintes. Le 5 ao�t 2008, cinq des requ�rants furent reconnus par le tribunal sup�rieur coupables d'activit�s anticonstitutionnelles et deux d'entre eux de possession ill�gale d'armes et d'explosifs. La culpabilit� de M. K. Dedvukaj et M. R. Dedvukaj fut �tablie sur la base de la d�claration faite par M. A. Sinistaj au poste de police et sur le contenu de son journal, d�couvert lors de la perquisition de son appartement. Le tribunal sup�rieur jugea �galement que cette perquisition avait �t� conduite conform�ment aux dispositions l�gales pertinentes et que les droits de M. A. Sinistaj n'avaient pas �t� viol�s lors de la phase ant�rieure au jugement. Par un arr�t du 18 juin 2009, la cour d'appel rejeta l'appel form� par les requ�rants contre le jugement du tribunal sup�rieur. Elle estima en particulier qu'il n'y avait eu aucun vice de forme en premi�re instance et que le jugement en d�faveur des requ�rants �tait fond� sur des preuves recueillies conform�ment � la loi, � savoir les aveux de M. A. Sinistaj au poste de police et les pi�ces obtenues lors de la perquisition, notamment son journal. Dans un arr�t du 25 d�cembre 2009, la Cour supr�me fit sien le raisonnement du tribunal sup�rieur et de la cour d'appel. Quatre des requ�rants form�rent des recours constitutionnels qui furent rejet�s le 23 juillet 2014 par la Cour constitutionnelle, laquelle conclut que les griefs de torture et de mauvais traitements �taient d�pourvus de fondement. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rants all�guent tous avoir �t� tortur�s et maltrait�s par des policiers entre les 9 et 15 septembre 2006 et estiment ineffective l'enqu�te conduite � ce sujet. M. K. Dedvukaj d�nonce en outre, sur le terrain de l'article 3, un manque de soins m�dicaux ad�quats en d�tention. Par ailleurs, sous l'angle des articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 3, M. K. Dedvukaj et M. R. Dedvukaj soutiennent qu'ils ont �t� condamn�s sur la base de d�clarations extorqu�es � M. A. Sinistaj par la torture et de son journal obtenu au cours d'une perquisition ill�gale. Alexandrescu et autres c. Roumanie (no 56842/08 et sept autres requ�tes) Les requ�rants, Carmen Doroteia Alexandrescu, Ion Broiu, Iosif Bla-Salcoci, tefan Boran, Vladimir Ciobanu, Marin Dinc, Cristian Paurc, et Laura Veronica Stoica, sont des ressortissants roumains n�s respectivement en 1950, 1958, 1939, 1957, 1948, 1938, 1964 et 1943 et habitant � Bucarest. Dans ces affaires, ils se plaignent de proc�dures p�nales se rapportant � la violente r�pression de manifestations � Bucarest par les autorit�s militaires. Entre les 21 et 23 d�cembre 1989, � Bucarest, les requ�rants particip�rent � des manifestations anticommunistes qui allaient �tre � l'origine de la chute du r�gime communiste. En 1990, le parquet militaire ouvrit une enqu�te p�nale sur la violente r�pression de ces manifestations. Il interrogea les requ�rants en tant que t�moins concernant l'usage de la violence par les militaires contre les civils. Les requ�rants port�rent plainte au p�nal et s'associ�rent � ces proc�dures en qualit� de parties civiles. L'enqu�te p�nale est apparemment toujours en cours au sein des autorit�s internes. Entre les 13 et 15 juin 1990, � Bucarest, des manifestants qui protestaient contre le gouvernement nouvellement investi, parmi lesquels figuraient les requ�rants, furent une nouvelle fois violemment r�prim�s. L'intervention arm�e des forces militaires, auxquelles s'�taient joints des milliers de mineurs qui avaient �t� transport�s � Bucarest, se solda par une centaine de morts et des centaines de bless�s parmi les civils. Des enqu�tes p�nales sur les crimes perp�tr�s au cours de la violente r�pression des manifestations furent ouvertes en 1990 et les requ�rants s'y associ�rent en qualit� de parties civiles. Un non-lieu fut prononc� le 17 juin 2009 et le recours form� contre lui fut rejet� le 3 septembre 2009 par le procureur en chef. La Haute Cour de cassation et de justice confirma ces d�cisions par la suite. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), les requ�rants estiment d�raisonnable la dur�e des proc�dures p�nales relatives aux �v�nements de d�cembre 1989, auxquelles ils s'�taient joints en qualit� de parties civiles. De plus, sous l'angle en particulier de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), ils estiment qu'il n'y a pas eu d'enqu�te effective, impartiale et compl�te susceptible de conduire � l'identification et � la sanction des responsables des r�pressions violentes de d�cembre 1989 et juin 1990, et qu'aucun recours effectif n'existait devant les autorit�s nationales. Verde c. Roumanie (no 6215/14) Le requ�rant, Daniel Alin Verde, est un ressortissant roumain n� en 1977 et actuellement d�tenu dans la prison de Timioara (Roumanie). L'affaire concerne ses conditions de d�tention et son acc�s � des soins m�dicaux. Le 10 mai 2013, M. Verde fut incarc�r� � la suite de sa condamnation � une peine de cinq ans d'emprisonnement pour vol aggrav�. Il se plaint d'avoir s�journ� dans des cellules surpeupl�es et sordides insuffisamment a�r�es et �clair�es, et ce � c�t� de fumeurs alors que lui-m�me ne fume pas. De plus, il estime ne pas avoir re�u de soins m�dicaux ad�quats, en particulier des m�dicaments appropri�s pour sa s�ropositivit�. Invoquant essentiellement l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Verde se plaint de ses conditions de d�tention et d'une absence de soins m�dicaux ad�quats. Jeudi 26 novembre 2015 Annen c. Allemagne (no 3690/10) Le requ�rant, Klaus G�nter Annen, est un ressortissant allemand n� en 1951 et habitant � Weinheim (Allemagne). L'affaire concerne un r�f�r� civil l'enjoignant notamment de ne plus distribuer de tracts antiavortement � proximit� d'un �tablissement m�dical de jour pratiquant des avortements. Les tracts distribu�s par M. Annen en juillet 2005 dans le cadre d'une campagne mentionnaient, en caract�res gras, que les deux m�decins qui dirigeaient l'�tablissement, dont les noms et adresses �taient indiqu�s en int�gralit�, pratiquaient des � avortements ill�gaux �. Il �tait pr�cis� ensuite en petites lettres que l'avortement �tait permis par le l�gislateur allemand et n'�tait pas sanctionn� p�nalement. On pouvait lire au verso des tracts la phrase suivante : � L'assassinat d'�tres humains � Auschwitz �tait illicite, or l'�tat nazi en d�sh�rence morale a permis le meurtre d'innocents sans le sanctionner p�nalement �. Il �tait fait mention ensuite d'un site Internet administr� par M. Annen, www.babycaust.de, qui comportait une liste de � m�decins avorteurs �, parmi lesquels figuraient les deux m�decins qui dirigeaient l'�tablissement. En janvier 2007, une cour r�gionale fit droit � la demande en r�f�r� civil form�e par les deux m�decins et somma M. Annen de cesser de distribuer � proximit� imm�diate de l'�tablissement des tracts indiquant leurs noms et adresses et all�guant que des avortements ill�gaux y �taient pratiqu�s. Elle ordonna en outre � M. Annen de cesser d'indiquer les noms et adresses des deux m�decins sur la liste des � m�decins avorteurs � publi�e sur le site Internet administr� par lui. L'appel form� par M. Annen contre le r�f�r� fut rejet� et, en juillet 2009, la Cour constitutionnelle f�d�rale refusa en d�finitive de se saisir du recours constitutionnel form� par lui. M. Annen voit dans le r�f�r� civil prononc� contre lui une violation de son droit garanti par l'article 10 (libert� d'expression). Il all�gue en outre une violation de son droit � un proc�s �quitable �nonc� � l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable). Ebrahimian c. France (no 64846/11) La requ�rante, Christiane Ebrahimian, est une ressortissante fran�aise, n�e en 1951 et r�sidant � Paris (France). L'affaire concerne le non-renouvellement du contrat de travail de la requ�rante, assistante sociale dans un centre hospitalier, en raison de son refus de s'abstenir de porter un voile. Mme Ebrahimian fut recrut�e sous contrat � dur�e d�termin�e en qualit� d'agent de la fonction publique hospitali�re comme assistante sociale au service de psychiatrie du Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Le 11 d�cembre 2000, le directeur des ressources humaines l'informa que son contrat ne serait pas renouvel� du fait de son refus d'enlever la coiffe qu'elle portait et de plaintes formul�es par certains patients. Le directeur des ressources humaines rappela par �crit � Mme Ebrahimian l'avis du Conseil d'Etat du 3 mai 2000 : les principes de libert� de conscience, de la�cit� de l'Etat et de neutralit� des services publics font obstacle � ce que les agents disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses et le port d'un signe destin� � marquer une appartenance � une religion constitue un manquement, pour l'agent, � ses obligations. Mme Ebrahimian demanda l'annulation de la d�cision au tribunal administratif de Paris qui jugea le non-renouvellement du contrat comme �tant conforme aux principes de la�cit� et de neutralit� des services publics. La Cour administrative d'appel de Paris, consid�rant que la d�cision litigieuse pr�sentait un caract�re disciplinaire, l'infirma pour vice de proc�dure. En ex�cution de cet arr�t, le directeur des ressources humaines invita Mme Ebrahimian � prendre connaissance de son dossier et, par une d�cision motiv�e du 13 mai 2005, lui reconfirma le non-renouvellement de son contrat. Mme Ebrahimian demanda l'annulation de cette d�cision aupr�s du tribunal administratif de Versailles qui rejeta la requ�te. La Cour administrative d'appel de Versailles confirma ce jugement. Le pourvoi en cassation form� par la requ�rante fut d�clar� non admis par le Conseil d'Etat. Invoquant l'article 9 (droit � la libert� de pens�e, de conscience et de religion), Mme Ebrahimian se plaint que le non-renouvellement de son contrat d'assistante sociale est contraire � son droit � la libert� de manifester sa religion. Mahamed Jama c. Malte (no 10290/13) Le requ�rante, Farhiyo Mahamed Jama, est une ressortissante somalienne qui, � la date d'introduction de sa requ�te, se trouvait en r�tention migratoire � Malte. Dans cette affaire, elle estime en particulier que sa r�tention pendant plus de huit mois �tait ill�gale et que ses conditions de d�tention �taient mauvaises. � son arriv�e � Malte en bateau en mai 2012, Mme Mahamed Jama fut enregistr�e par la police de l'immigration et se vit remettre une d�cision de retour indiquant qu'elle �tait une immigrante clandestine, ainsi qu'une d�cision d'�loignement. Elle fut mise en r�tention. Quelques jours plus tard, elle forma un recours contre la d�cision de retour et demanda ult�rieurement l'asile. Dans sa demande d'asile, elle indiquait �tre �g�e de 16 ans, affirmant �tre n�e en 1996. Environ deux mois apr�s son arriv�e � Malte, elle fut convoqu�e � un entretien avec les autorit�s visant � d�terminer si elle �tait r�ellement mineure. L'entretien n'�tant pas concluant, elle fit l'objet deux mois plus tard d'un examen radiographique visant � d�terminer son �ge. En janvier 2013, une d�cision statuant sur son �ge conclut qu'elle n'�tait pas mineure. En f�vrier 2013, une protection subsidiaire lui fut accord�e � Malte et, cinq jours apr�s cette d�cision, elle fut mise en libert�. Mme Mahamed Jama dit avoir �t� d�tenue dans de mauvaises conditions, dignes d'une prison. Elle affirme en particulier : que le centre de r�tention �tait surpeupl� ; qu'il y faisait trop chaud en �t� et un froid insoutenable en hiver ; que l'espace de stockage de la nourriture �tait insuffisant, si bien que celle-ci aurait �t� expos�e aux insectes ; qu'on ne lui a pas donn� suffisamment de v�tements ad�quats et de mat�riel d'hygi�ne ; qu'il n'y avait aucune possibilit� d'activit� utile, aucun acc�s � Internet et quasiment aucune possibilit� de passer des appels t�l�phoniques � longue distance. Mme Mahamed Jama estime ses conditions de d�tention contraires � l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants). De plus, invoquant l'article 5 � 4 (droit � faire statuer � bref d�lai par un tribunal sur la l�galit� de sa d�tention), elle soutient qu'aucun recours ad�quat ne lui �tait ouvert pour contester la l�galit� de sa d�tention. Par ailleurs, elle consid�re que sa r�tention pendant plus de huit mois �tait arbitraire et illicite, en violation de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) et que la d�cision de retour, qui lui avait �t� remise en anglais, langue qu'elle dit ne pas comprendre, ne comportait pas suffisamment de motifs pour lui permettre de contester sa d�tention, en violation de l'article 5 � 2 (droit � �tre inform� dans le plus court d�lai des raisons de son arrestation). Regner c. R�publique tch�que (no 35289/11) Le requ�rant, V�clav Regner, est un ressortissant tch�que, n� en 1962 et r�sidant � Prague. L'affaire porte sur le caract�re �quitable du r�examen judiciaire d'une d�cision administrative mettant fin � la validit� d'une attestation de s�curit� indispensable au requ�rant pour exercer une fonction publique. L'Office national de la s�curit� d�cida de mettre fin � la validit� d'une attestation de s�curit�, d�livr�e � M. Regner pour lui permettre d'occuper la fonction d'adjoint d'un vice-ministre de la D�fense, au motif que l'int�ress� pr�sentait un risque pour la s�curit� nationale. La d�cision ne mentionnait toutefois pas les informations confidentielles sur lesquelles elle se basait ; celles-ci �tant class�es dans la cat�gorie � r�serv� �, la loi n'en permettait pas la divulgation � l'int�ress�. Sur recours de M. Regner, le Pr�sident de l'Office confirma l'existence du risque. La demande en annulation de M. Regner fut ensuite rejet�e par le tribunal municipal de Prague auquel les documents en question avaient �t� transmis par l'Office. M Regner et son avocat ne furent pas autoris�s � les consulter. La Cour administrative supr�me rejeta �galement son recours, estimant que la divulgation de ces informations aurait pour cons�quence de d�voiler les m�thodes de travail du service des renseignements, de r�v�ler les sources d'informations ou de tenter l'int�ress� d'influencer d'�ventuels t�moins. Se plaignant alors de l'iniquit� de la proc�dure, M. Regner introduisit un recours devant la Cour constitutionnelle. Cette derni�re rejeta le recours, consid�rant qu'il n'est pas toujours possible d'appliquer toutes les garanties proc�durales de l'�quit� lorsqu'il s'agit d'informations confidentielles relatives � la s�curit� nationale. Invoquant l'article 6 � 1 de la Convention (droit � un proc�s �quitable), M. Regner se plaignait de l'iniquit� de la proc�dure administrative en raison de l'impossibilit� de prendre connaissance d'un �l�ment de preuve d�terminant, qualifi� d'information confidentielle, mis � la disposition des tribunaux par le d�fendeur. Basenko c. Ukraine (no 24213/08) Le requ�rant, Aleksandr Basenko, est un ressortissant ukrainien n� en 1958 et habitant � Kyiv. Il se plaint dans cette affaire d'avoir �t� maltrait� par un employ� d'une compagnie de transports publics et d'une absence d'enqu�te effective � ce sujet. En f�vrier 2002, � la suite d'un d�saccord entre M. Basenko et deux inspecteurs de billets � bord d'un tramway � Kiev quant � la validit� de son billet, les trois hommes sortirent du tramway. Sur le chemin du d�p�t des tramways, l'un des inspecteurs donna un coup de pied � M. Basenko, en r�action de quoi celui-ci les aspergea de gaz lacrymog�ne � l'aide d'une bombe. L'un des inspecteurs frappa alors M. Basenko au genou, lui causant une fracture, ce qui l'emp�cha de se relever. M. Basenko fut aid� par des passants, qui appel�rent une ambulance. Il affirme avoir �t� soign� pour cette blessure jusqu'en 2005. Peu apr�s l'incident, M. Basenko le signala � la police. En mars 2002, un enqu�teur de la police refusa d'ouvrir une proc�dure p�nale mais, en d�cembre 2002, le procureur de district annula cette d�cision et ouvrit une proc�dure p�nale. L'enqu�te fut ensuite suspendue puis rouverte � plusieurs reprises. En avril 2005, l'un des inspecteurs fut inculp� de coups et blessures de gravit� moyenne et, en novembre 2007, il fut finalement reconnu coupable de cette infraction et condamn� � deux ans de prison avec sursis. M. Basenko avait parall�lement assign� la compagnie de transport en r�paration au civil mais il fut d�bout� par une d�cision confirm�e en d�finitive en novembre 2007. Invoquant en substance l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Basenko d�nonce les blessures subies par lui et soutient que l'enqu�te conduite � ce sujet �tait ineffective. Il estime en particulier que l'enqu�te a connu des lenteurs injustifiables et qu'il n'a �t� inform� ni de ses avanc�es ni de la condamnation de l'un des inspecteurs, ce qui l'aurait emp�ch� de faire appel du jugement. Invoquant par ailleurs l'article 13 (droit � un recours effectif), il se plaint d'une absence de recours effectif quant au traitement subi par lui. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Otegi Mondragon et autres c. Espagne (nos 4184/15, 4317/15, 4323/15, 5028/15 et 5053/15) Vazvan c. Finlande (no 61815/13) Bazios c. Gr�ce (no 51345/13) Parrillo c. Italie (no 43028/05) Gubenko c. Lettonie (no 6674/06) Kibermanis c. Lettonie (no 42065/06) E.M. c. Pays-Bas (no 32452/14) J.A. et autres c. Pays-Bas (no 21459/14) Biserica Evanghelic Rom�n - Parohia Poenarii Burchii c. Roumanie (no 44040/06) A. M. c. Suisse (no 37466/13) Abubekir Polat c. Turquie (no 8494/07) Aydemir c. Turquie (no 39008/08) Karabay c. Turquie (no 41639/08) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 9

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło