003-5234021-6491339

WyrokETPCz2015-11-24

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy sześciomiesięczne tymczasowe aresztowanie po wznowieniu postępowania karnego, oparte na ryzyku ucieczki, naruszyło prawo do wolności i bezpieczeństwa oraz prawo do zwolnienia w oczekiwaniu na proces, zgodnie z art. 5 ust. 3 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że sądy krajowe miały wystarczające podstawy, by uznać istnienie ryzyka ucieczki, zwłaszcza biorąc pod uwagę wcześniejsze zniknięcie skarżącego po jego początkowym zwolnieniu i skazaniu zaocznie. Tymczasowe aresztowanie było zatem uzasadnione i nie stanowiło naruszenia art. 5 ust. 3 Konwencji, ponieważ krajowe organy sądowe prawidłowo oceniły ryzyko ucieczki w kontekście wcześniejszych działań skarżącego.
Stan faktyczny
Nenad Kovacevi, obywatel Chorwacji i Serbii, został początkowo aresztowany tymczasowo w 1997 roku w związku z podejrzeniem o morderstwo, a następnie zwolniony. Zniknął i w 1999 roku został skazany zaocznie na dziewięć lat więzienia. W 2011 roku został aresztowany w Bośni i Hercegowinie i wydany Chorwacji. Jego wniosek o wznowienie procesu został przyjęty, a wykonanie wyroku zawieszono. Jednakże, 5 października 2011 roku, został ponownie aresztowany tymczasowo z powodu ryzyka ucieczki. Sąd Najwyższy utrzymał tę decyzję w mocy. Jego skazanie zostało potwierdzone w czerwcu 2013 roku.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 5 ust. 3 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 367 (2015) 24.11.2015 Arr�ts du 24 novembre 2015 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit huit arr�ts de chambre1 qui sont r�sum�s ci-dessous. Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais. Nenad Kovacevi c. Croatie (requ�te no 38415/13) Le requ�rant, Nenad Kovacevi, ressortissant croate et serbe n� en 1976, purge actuellement une peine d'emprisonnement en Croatie. Il se plaignait dans cette affaire de sa d�tention provisoire. Le 5 f�vrier 1997, M. Kovacevi fut plac� en d�tention provisoire dans le cadre d'une enqu�te sur un meurtre dont il �tait soup�onn�. Le 21 mai 1997, il fut �largi et ne se signala plus aupr�s des autorit�s croates. Le 8 f�vrier 1999, par contumace, il fut reconnu coupable de meurtre et condamn� � neuf ans d'emprisonnement. En juillet 2011, il fut arr�t� en Bosnie-Herz�govine et extrad� vers la Croatie, o� il commen�a � purger sa peine d'emprisonnement. M. Kovacevi demanda la r�ouverture de son proc�s p�nal. Cette demande fut accept�e et, le 4 octobre 2011, le sursis � l'ex�cution de sa peine fut prononc�. Le 5 octobre 2011, le juge ordonna son placement en d�tention provisoire pendant son nouveau proc�s, estimant cette mesure n�cessaire en raison d'un risque de fuite. M. Kovacevi attaqua cette d�cision devant la Cour supr�me, soutenant notamment que l'acte d'inculpation initial ne lui avait pas �t� signifi� en bonne et due forme et qu'il avait quitt� la Croatie pour des raisons personnelles. Le 4 novembre 2011, la Cour supr�me rejeta ce recours pour d�faut de fondement. Ult�rieurement, dans un jugement d�finitif rendu en juin 2013, un tribunal confirma la condamnation de M. Kovacevi. Ce dernier contesta sa condamnation dans un recours constitutionnel qui est toujours en cours. Invoquant en particulier l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�/droit � la mise en libert� en instance de jugement) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Kovacevi estimait que sa d�tention provisoire de six mois � la suite de la r�ouverture de son proc�s p�nal avait �t� fond�e sur la fausse id�e qu'il risquait de s'enfuir. Non-violation de l'article 5 � 3 Noreikien et Noreika c. Lituanie (no 17285/08) Tunaitis c. Lituanie (no 42927/08) Les requ�rants, Vytautas Tunaitis, Daina Noreikien et Algirdas Noreika, sont des ressortissants lituaniens n�s respectivement en 1959, 1965 et 1961 et habitant � Kaunas et Ramuciai (Lituanie). Ils estimaient avoir �t� priv�s de leur propri�t� sans indemnisation ad�quate. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Dans la premi�re affaire, en 1989, les autorit�s locales attribu�rent � M. Tunaitis un terrain d'une superficie de 0,03 hectare aux fins de la construction d'une maison. En 1991, le conseil municipal confirma la validit� de cette d�cision et, en 1994, M. Tunaitis acheta le terrain pour un prix nominal d'environ 28 euros (EUR). En 2005, il signa un accord de vente immobili�re et le terrain fut ult�rieurement inscrit � son nom au registre foncier. Dans la seconde affaire, en 1993, les autorit�s locales attribu�rent � Mme Noreikien et M. Noreika, un couple mari�, un terrain d'une superficie de 1,97 hectare aux fins d'une exploitation agricole individuelle. En 1996, l'administration locale autorisa Mme Noreikien � acheter le terrain pour un prix nominal d'environ 1,70 euro. En 2004, elle signa un accord de vente immobili�re et le terrain fut ult�rieurement inscrit au registre foncier au nom des deux �poux conjointement. Dans chacune des deux affaires, un tiers forma au civil une action aux fins d'�tre r�tabli dans son droit de propri�t� sur le terrain, soutenant qu'il avait d�j� formul� une demande en restitution de propri�t� et que, d�s lors, le terrain avait �t� ill�galement attribu� puis vendu aux requ�rants. Les terrains en question furent donc rendus � l'�tat et les requ�rants re�urent l'�quivalent de 35 EUR dans le cas de M. Tunaitis et de 37 EUR dans le cas de Mme Noreikien et M. Noreika. Les requ�rants form�rent devant la Cour de cassation des pourvois que celle-ci refusa d'examiner (en 2008 dans la premi�re affaire et en 2007 dans la seconde affaire), au motif qu'aucune question juridique importante n'y �tait soulev�e. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants estimaient avoir �t� priv�s de leur propri�t� par des d�cisions de justice internes sans avoir �t� ad�quatement indemnis�s. Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 � dans les deux affaires Satisfaction �quitable : Dans les deux affaires, la Cour a r�serv� la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention pour d�cision � une date ult�rieure Paliutis c. Lituanie (no 34085/09) Le requ�rant, Antanas Paliutis, est un ressortissant lituanien n� en 1957 et habitant � Vilnius. Il se plaignait du refus d'examen par les juridictions internes de sa demande au principal dans la proc�dure en reclassification d'un terrain qu'il avait engag�e. M. Paliutis �tait propri�taire d'un terrain d'une superficie de 0,53 hectare sis dans le village de Tarailiai (r�gion de Taurag). En 2005, il demanda aux autorit�s locales de reclassifier son terrain. Le conseil de district accepta sa demande et dressa le plan local d�taill�. Le 25 novembre 2005, l'administration du comt� refusa de donner au plan l'approbation requise par le droit lituanien au motif que ce plan n'avait pas �t� �tabli conform�ment aux lois internes r�gissant la proc�dure de planification. M. Paliutis s'en plaignit aupr�s de l'inspection comp�tente, laquelle estima infond� le refus d'approbation du plan par l'administration du comt�. Le conseil de district remit de nouveau le plan � l'administration du comt�, laquelle refusa de revenir sur sa d�cision ant�rieure. En d�cembre 2006, l'inspection signala � l'administration du comt� que son refus d'approbation du plan �tait infond� et la pria instamment de revenir sur sa d�cision ant�rieure. Aucune mesure ne fut prise. En juin 2007, M. Paliutis saisit le tribunal administratif r�gional, demandant � ce que l'administration du comt� soit enjointe d'approuver le plan. Sur la suggestion de cette juridiction, il pr�senta ult�rieurement une demande en annulation de la d�cision du 25 novembre 2005. En mai 2007, le tribunal administratif rejeta cette demande et ne statua pas sur la demande initiale de M. Paliutis. Ce dernier saisit alors la Cour administrative supr�me, soutenant que la juridiction de premi�re instance n'avait pas examin� sa demande tendant � enjoindre l'administration du comt� d'approuver le plan. Par un arr�t du 15 f�vrier 2008, la Cour administrative supr�me lui donna gain de cause et renvoya l'affaire devant le tribunal de premi�re instance afin qu'elle soit rejug�e. En octobre 2008, le tribunal administratif r�gional rejeta la demande en annulation de la d�cision du 25 novembre 2005 au motif qu'il n'avait pas comp�tence pour en conna�tre et ne statua pas sur la demande de M. Paliutis tendant � ce que l'administration du comt� soit enjointe d'approuver le plan. En d�cembre 2008, la Cour supr�me confirma cette d�cision. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable/acc�s � un tribunal), M. Paliutis se plaignait d'un d�faut d'examen de sa cause par les juridictions internes en ce sens qu'elles auraient en particulier refus� de statuer sur sa demande tendant � ce que l'administration du comt� soit enjointe d'approuver le plan local d�taill�. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : 5 000 euros (EUR) pour pr�judice moral Paukstis c. Lituanie (no 17467/07) Le requ�rant, M. Vytautas Alfonsas Paukstis, est un ressortissant lituanien n� en 1937 et habitant � Vilnius. L'affaire concernait sa demande en restitution d'un terrain dont son p�re �tait auparavant propri�taire. Dans les ann�es 1930, le p�re de M. Paukstis acheta un terrain d'une superficie de 1,975 hectare sis aujourd'hui dans la commune de Vilnius. Le terrain fut nationalis� dans les ann�es 1940. En 1991, M. Paukstis demanda aux autorit�s � �tre r�tabli dans son droit de propri�t� sur le terrain de son p�re. � cette �poque, la superficie maximale de terrain restituable dans les limites de la commune de Vilnius permise par la loi de restitution �tait de 0,2 hectare. M. Paukstis re�ut le droit d'obtenir 0,18 hectare sur le terrain de son p�re pour y b�tir une maison individuelle et, en septembre 1999, il se vit attribuer la propri�t� de cette partie du terrain. En mai 2001, une partie du terrain restant fut c�d�e � un tiers. Cette cession fut ult�rieurement jug�e ill�gale par les autorit�s et M. Paukstis se vit proposer une indemnisation conforme au principe de la restitution restreinte, �tabli en Lituanie depuis les ann�es 1990 (excluant toute indemnisation � hauteur de la valeur marchande). En avril 2002, la loi de restitution fut modifi�e de mani�re � permettre les restitutions jusqu'� 1 hectare de superficie dans les limites de la commune de Vilnius. M. Paukstis demanda aux autorit�s de lui restituer la partie restante du terrain de son p�re � laquelle il avait droit, � savoir 0,82 hectare. Les autorit�s conclurent que le terrain ne pouvait lui �tre restitu� parce qu'il �tait b�ti et qu'une for�t d'importance publique y �tait sise. M. Paukstis demanda aux tribunaux que l'�tat lui verse la valeur marchande du terrain ill�galement c�d� au tiers ainsi que celle du terrain non restitu�. Par un jugement du 15 juin 2006, le tribunal administratif r�gional de Vilnius rejeta cette demande pour d�faut de fondement au motif que M. Paukstis devait �tre indemnis� pour le reste du terrain de son p�re, mais pas � hauteur de sa valeur marchande, conform�ment au principe de la restitution restreinte. Ce jugement fut confirm� le 15 f�vrier 2007 par la Cour administrative supr�me, qui souligna que la loi ne pr�voyait aucune indemnisation � hauteur de valeur marchande pour les terrains obligatoirement achet�s par l'�tat. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), M. Paukstis se plaignait de ce que les pouvoirs publics ne lui aient pas restitu� la propri�t� du terrain de son p�re et de ce qu'ils ne l'aient pas indemnis� pour celui-ci. Il d�non�ait en outre la dur�e de la proc�dure en restitution en l'esp�ce. Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 � s'agissant de la d�cision des autorit�s de c�der la partie du terrain restant � un tiers et l'absence de compensation ad�quate Non-violation de l'article 1 du Protocole n� 1 � s'agissant des autres griefs de M. Paukstis Satisfaction �quitable : 46 900 EUR pour pr�judice mat�riel, 6 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 575 EUR pour frais et d�pens Sinistaj et autres c. Mont�n�gro (nos 1451/10, 7260/10 et 7382/10) Les requ�rants dans cette affaire sont Anton Sinistaj et Viktor Sinistaj, des ressortissants albanais, Pjetar Dedvukaj, Djon Dedvukovi, et Nikola Ljekocevi, des ressortissants mont�n�grins, ainsi que Kola Dedvukaj et Rok Dedvukaj, des ressortissants am�ricains d'origine albanaise. Ils sont n�s respectivement en 1959, 1964, 1968, 1946, 1980, 1948 et 1958. Anton Sinistaj, Viktor Sinistaj, Djon Dedvukovi, et Nikola Ljekocevi habitent � Podgorica (Mont�n�gro), Pjetar Dedvukaj � Windsor (Canada), Kola Dedvukaj � Farmington Hills (�tats-Unis), et Rok Dedvukaj � Troy (�tats-Unis). Ils se plaignaient dans cette affaire d'actes de torture et de mauvais traitements entre les mains de la police et d'un d�faut d'enqu�te effective sur ces griefs. Le 9 septembre 2006, un groupe sp�cial de lutte contre le terrorisme arr�ta 17 personnes, parmi lesquels se trouvaient les requ�rants, parce qu'elles �taient soup�onn�es d'association � des activit�s ayant une finalit� anticonstitutionnelle, de pr�paration d'actions contre l'ordre constitutionnel et la s�curit� du Mont�n�gro, et de possession ill�gale d'armes et d'explosifs. Les 11 et 12 septembre 2006, les requ�rants se plaignirent devant le juge d'instruction du tribunal sup�rieur d'avoir subi, au moment de leur arrestation et pendant les jours suivants en garde � vue, des mauvais traitements visant � les faire parler de force. Ils all�gu�rent en particulier avoir �t� battus, priv�s d'alimentation, insult�s verbalement et menac�s par des policiers. Le juge donna acte de ces all�gations dans le proc�s-verbal de l'interrogatoire et y fit �tat d'un certain nombre de blessures constat�es sur certains des requ�rants, par exemple des coupures, des �gratignures et des h�matomes. Les blessures de M. P. Dedvukaj furent �galement confirm�es ult�rieurement dans le rapport d'un m�decin de prison. Le 14 septembre 2006, cinq des requ�rants port�rent plainte au p�nal aupr�s du juge d'instruction contre des policiers non d�sign�s nomm�ment pour extorsion d'aveux, torture et mauvais traitements. Le 17 septembre 2006 fut publi� un rapport qui concluait que l'implication des agents accus�s dans les s�vices all�gu�s ne pouvait �tre confirm�e. Toutefois, tous les documents pertinents furent remis au procureur public pour un nouvel examen. Il appara�t � ce jour qu'aucune suite n'a �t� donn�e � ces plaintes. Le 5 ao�t 2008, cinq des requ�rants furent reconnus par le tribunal sup�rieur coupables d'activit�s anticonstitutionnelles et deux d'entre eux de possession ill�gale d'armes et d'explosifs. La culpabilit� de M. K. Dedvukaj et M. R. Dedvukaj fut �tablie sur la base de la d�claration faite par M. A. Sinistaj au poste de police et sur le contenu de son journal, d�couvert lors de la perquisition de son appartement. Le tribunal sup�rieur jugea �galement que cette perquisition avait �t� conduite conform�ment aux dispositions l�gales pertinentes et que les droits de M. A. Sinistaj n'avaient pas �t� viol�s lors de la phase ant�rieure au jugement. Par un arr�t du 18 juin 2009, la cour d'appel rejeta l'appel form� par les requ�rants contre le jugement du tribunal sup�rieur. Elle estima en particulier qu'il n'y avait eu aucun vice de forme en premi�re instance et que le jugement en d�faveur des requ�rants �tait fond� sur des preuves recueillies conform�ment � la loi, � savoir les aveux de M. A. Sinistaj au poste de police et les pi�ces obtenues lors de la perquisition, notamment son journal. Dans un arr�t du 25 d�cembre 2009, la Cour supr�me fit sien le raisonnement du tribunal sup�rieur et de la cour d'appel. Quatre des requ�rants form�rent des recours constitutionnels qui furent rejet�s le 23 juillet 2014 par la Cour constitutionnelle, laquelle conclut que les griefs de torture et de mauvais traitements �taient d�pourvus de fondement. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rants all�guaient tous notamment avoir �t� maltrait�s par des policiers entre les 9 et 15 septembre 2006 et estimaient ineffective l'enqu�te conduite � ce sujet. Violation de l'article 3 (mauvais traitement + enqu�te) dans le chef de Pjetar Dedvukaj Satisfaction �quitable : 3 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 3 500 EUR pour frais et d�pens � Pjetar Dedvukaj Alexandrescu et autres c. Roumanie (no 56842/08 et sept autres requ�tes) Les requ�rants, Carmen Doroteia Alexandrescu, Ion Broiu, Iosif Bla-Salcoci, tefan Boran, Vladimir Ciobanu, Marin Dinc, Cristian Paurc, et Laura Veronica Stoica, sont des ressortissants roumains n�s respectivement en 1950, 1958, 1939, 1957, 1948, 1938, 1964 et 1943 et habitant � Bucarest. Dans ces affaires, ils se plaignaient de proc�dures p�nales se rapportant � la violente r�pression de manifestations � Bucarest par les autorit�s militaires. Entre les 21 et 23 d�cembre 1989, � Bucarest, les requ�rants particip�rent � des manifestations anticommunistes qui allaient �tre � l'origine de la chute du r�gime communiste. En 1990, le parquet militaire ouvrit une enqu�te p�nale sur la violente r�pression de ces manifestations. Il interrogea les requ�rants en tant que t�moins concernant l'usage de la violence par les militaires contre les civils. Les requ�rants port�rent plainte au p�nal et s'associ�rent � ces proc�dures en qualit� de parties civiles. L'enqu�te p�nale est apparemment toujours en cours au sein des autorit�s internes. Entre les 13 et 15 juin 1990, � Bucarest, des manifestants qui protestaient contre le gouvernement nouvellement investi, parmi lesquels figuraient les requ�rants, furent une nouvelle fois violemment r�prim�s. L'intervention arm�e des forces militaires, auxquelles s'�taient joints des milliers de mineurs qui avaient �t� transport�s � Bucarest, se solda par une centaine de morts et des centaines de bless�s parmi les civils. Des enqu�tes p�nales sur les crimes perp�tr�s au cours de la violente r�pression des manifestations furent ouvertes en 1990 et les requ�rants s'y associ�rent en qualit� de parties civiles. Un non-lieu fut prononc� le 17 juin 2009 et le recours form� contre lui fut rejet� le 3 septembre 2009 par le procureur en chef. La Haute Cour de cassation et de justice confirma ces d�cisions par la suite. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), les requ�rants estimaient d�raisonnable la dur�e des proc�dures p�nales relatives aux �v�nements de d�cembre 1989, auxquelles ils s'�taient joints en qualit� de parties civiles. Violation de l'article 6 � 1 (dur�e des proc�dures p�nales) Satisfaction �quitable : 2 400 EUR � chacun des requ�rants pour pr�judice moral Verde c. Roumanie (no 6215/14) Le requ�rant, Daniel Alin Verde, est un ressortissant roumain n� en 1977 et actuellement d�tenu dans la prison de Timioara (Roumanie). L'affaire concernait ses conditions de d�tention et son acc�s � des soins m�dicaux. Le 10 mai 2013, M. Verde fut incarc�r� � la suite de sa condamnation � une peine de cinq ans d'emprisonnement pour vol aggrav�. Il se plaignait en particulier d'avoir s�journ� dans des cellules surpeupl�es et sordides insuffisamment a�r�es et �clair�es. Invoquant essentiellement l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Verde se plaignait en particulier de ses conditions de d�tention. Violation de l'article 3 (conditions de d�tention) Satisfaction �quitable : 4 950 EUR pour pr�judice moral R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło