003-5241075-6502262
WyrokETPCz2015-12-01
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy całkowite zablokowanie dostępu do serwisu YouTube bez wystarczającej podstawy prawnej naruszyło prawo skarżących do wolności wyrażania opinii, w tym prawo do otrzymywania i przekazywania informacji, zgodnie z art. 10 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że całkowite zablokowanie dostępu do YouTube stanowiło ingerencję w prawo skarżących do wolności wyrażania opinii. Kluczowe było stwierdzenie, że krajowe przepisy (ustawa nr 5651) nie uprawniały sądów do blokowania dostępu do całej strony internetowej z powodu pojedynczych treści, a jedynie do blokowania dostępu do konkretnych publikacji. W konsekwencji, ingerencja nie spełniała wymogu legalności przewidzianego w Konwencji, a skarżący nie mieli wystarczającego stopnia ochrony prawnej. Trybunał podkreślił również unikalną rolę YouTube jako platformy do rozpowszechniania informacji o znaczeniu politycznym i społecznym.Stan faktyczny
Skarżący, Serkan Cengiz, Yaman Akdeniz i Kerem Altiparmak, to tureccy wykładowcy akademiccy. Władze tureckie zablokowały dostęp do serwisu YouTube w okresie od 5 maja 2008 r. do 30 października 2010 r. na podstawie orzeczenia sądu karnego w Ankarze, z powodu obecności na stronie około dziesięciu filmów uznanych za obraźliwe dla pamięci Atatürka. Skarżący, jako aktywni użytkownicy YouTube do celów zawodowych i akademickich, sprzeciwili się tej decyzji, twierdząc, że narusza ona ich prawo do otrzymywania i przekazywania informacji.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 10 Konwencji. Nie ma potrzeby orzekania oddzielnie w kwestii dopuszczalności ani zasadności zarzutu z artykułu 6. Nie ma potrzeby orzekania w kwestii artykułu 46 Konwencji. Stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową poniesioną przez M. Cengiza. Odrzuca wniosek o zadośćuczynienie M. Akdeniza i M. Altiparmaka.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 376 (2015) 01.12.2015
Bloquer sans base l�gale l'acc�s des usagers � YouTube porte atteinte au droit de recevoir et de communiquer des informations
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Cengiz et autres c. Turquie (requ�tes nos 48226/10 et 14027/11), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Violation de l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne des droits de l'homme
L'affaire concerne le blocage d'acc�s � YouTube, un site web permettant aux utilisateurs d'envoyer, de regarder et de partager des vid�os.
La Cour juge en particulier que les requ�rants, enseignants dans diff�rentes universit�s, se sont trouv�s pendant une longue p�riode dans l'impossibilit� d'acc�der � YouTube et qu'en leur qualit� d'usagers actifs, eu �gard aux circonstances de l'esp�ce, ils peuvent l�gitimement pr�tendre que la mesure de blocage a affect� leur droit de recevoir et de communiquer des informations et des id�es. Par ailleurs, la Cour observe que YouTube est une plateforme unique permettant la diffusion d'informations ayant un int�r�t particulier, notamment en mati�re politique et sociale, ainsi que l'�mergence d'un journalisme citoyen.
La Cour estime �galement que la loi ne permettait pas au juge national de bloquer totalement l'acc�s � Internet et en l'occurrence � YouTube en raison de l'un de ses contenus.
Principaux faits
Les requ�rants, Serkan Cengiz, Yaman Akdeniz et Kerem Altiparmak, sont des ressortissants turcs, n�s respectivement en 1974, 1968 et 1973 et r�sidant � zmir, Istanbul et Ankara (Turquie). Ils exercent tous une fonction acad�mique dans diff�rentes universit�s o� ils enseignent le droit.
Sur la base d'une loi relative aux publications et aux infractions sur Internet, le tribunal d'instance p�nal d'Ankara ordonna le blocage de l'acc�s � YouTube au motif que ce site contenait une dizaine de vid�os outrageantes, au regard de la l�gislation, pour la m�moire d'Atat�rk. Soutenant que cette restriction portait atteinte � leur droit � la libert� de recevoir ou de communiquer des informations et des id�es, MM. Cengiz, Akdeniz et Altiparmak form�rent opposition contre cette d�cision et demand�rent la lev�e de la mesure en leur qualit� d'usagers. Ils all�gu�rent �galement que cette mesure avait des r�percussions sur leurs activit�s professionnelles acad�miques et qu'il existait un int�r�t public � acc�der � YouTube. Ils pr�cis�rent �galement que six des dix pages concern�es avaient �t� supprim�es et que les quatre autres n'�taient plus accessibles � partir de la Turquie.
Le tribunal d'instance p�nal d'Ankara rejeta leur demande au motif que le blocage �tait conforme � la loi et que les int�ress�s n'avaient pas qualit� � contester de telles d�cisions. Il constata notamment que les vid�os litigieuses n'�taient plus accessibles � partir de la Turquie mais qu'elles n'avaient pas �t� supprim�es de la base de donn�es du site et restaient donc accessibles aux utilisateurs dans le monde. Le tribunal correctionnel d'Ankara confirma cette d�cision.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Par la suite, une d�cision additionnelle de blocage fut ordonn�e par le tribunal d'instance p�nal d'Ankara le 17 juin 2010. MM. Akdeniz et Altiparmak form�rent opposition mais cette d�cision fut �galement confirm�e par le tribunal correctionnel d'Ankara.
Au total, le site YouTube fut bloqu� du 5 mai 2008 au 30 octobre 2010, date de la lev�e du blocage par le parquet � l'issue d'une demande proc�dant de la soci�t� d�tentrice des droits d'auteur des vid�os.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Les requ�tes ont �t� introduites devant la Cour europ�enne des droits de l'homme les 20 juillet 2010 et le 27 d�cembre 2010.
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants se plaignent d'une atteinte � leur droit � la libert� de recevoir et de communiquer des informations et des id�es.
Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), les requ�rants se plaignent �galement de ne pas avoir b�n�fici� d'un recours judiciaire effectif permettant le contr�le de la mesure litigieuse par un tribunal et la sanction d'un �ventuel abus de la part des autorit�s.
Enfin, invoquant l'article 46 (force obligatoire et ex�cution des arr�ts), les requ�rants demandent � la Cour d'indiquer au gouvernement d�fendeur quelles mesures g�n�rales pourraient �tre prises pour mettre fin � la situation d�nonc�e.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Paul Lemmens (Belgique), pr�sident, Iil Karaka (Turquie), Nebojsa Vucini (Mont�n�gro), Ksenija Turkovi (Croatie), Robert Spano (Islande), Jon Fridrik Kj�lbro (Danemark), St�phanie Mourou-Vikstr�m (Monaco),
ainsi que de Stanley Naismith, greffier de section.
D�cision de la Cour
Article 10 (Libert� d'expression)
La Cour constate que la mesure de blocage total de YouTube ordonn�e par le tribunal d'instance p�nal d'Ankara du 5 mai 2008 ne visait pas directement MM. Cengiz, Akdeniz et Altiparmak. Les oppositions qu'ils form�rent furent donc rejet�es par les juridictions nationales. En tant qu'usagers actifs, ceux-ci se plaignent des r�percussions de ce blocage sur leur droit � la libert� de recevoir et de communiquer des informations et des id�es.
Tout d'abord, la Cour estime n�cessaire de faire une appr�ciation du cas d'esp�ce pour d�terminer si les int�ress�s ont la qualit� de victime exig�e par la Convention. � cet �gard, elle note que MM. Cengiz, Akdeniz et Altiparmak utilisaient activement YouTube � des fins professionnelles, notamment en t�l�chargeant ou en acc�dant � des vid�os utilis�es dans leurs travaux acad�miques. Elle observe �galement que YouTube est une plateforme unique permettant la diffusion d'informations ayant un int�r�t particulier, notamment en mati�re politique et sociale. C'est donc une source de communication importante et son blocage rend inaccessible des informations sp�cifiques auxquelles il n'est pas possible d'acc�der par d'autres moyens. Par ailleurs, cette
plateforme permet l'�mergence d'un journalisme citoyen permettant de divulguer des informations politiques ignor�es par les m�dias traditionnels.
La Cour admet donc qu'en l'esp�ce YouTube �tait un moyen important permettant � MM. Cengiz, Akdeniz et Altiparmak d'exercer leur droit de recevoir et de communiquer des informations ou des id�es et qu'ils peuvent l�gitimement pr�tendre avoir �t� affect�s par la mesure de blocage, bien qu'ils ne furent pas directement vis�s par elle. Par ailleurs, elle observe que la Cour constitutionnelle a �galement reconnu � MM. Akdeniz et Altiparmak cette qualit� de victime, en tant qu'usagers actifs, dans le cadre du blocage de YouTube, apr�s l'introduction des pr�sentes requ�tes.
Pour la Cour, pareille mesure de blocage s'analyse en une ing�rence de l'autorit� publique dans l'exercice des droits garantis par l'article 10.
Ensuite, la Cour constate que la d�cision de blocage a �t� prise en vertu de l'article 8 � 1 de la loi n� 5651. Sur ce point, la Cour rappelle que dans son arr�t Ahmet Yildirim c. Turquie (n� 3111/10), elle a d�j� consid�r� que cette loi n'autorisait pas le blocage de l'acc�s � l'int�gralit� d'un site Internet en raison de l'un de ses contenus. En effet, selon l'article 8 � 1, seul le blocage de l'acc�s � une publication pr�cise peut �tre ordonn� s'il existe des soup�ons d'infraction. Il ressort donc qu'en l'esp�ce aucune disposition l�gislative ne permettait au tribunal d'instance p�nal d'Ankara de bloquer totalement l'acc�s � YouTube. La Cour en conclut donc que l'ing�rence ne r�pondait pas � la condition de l�galit� exig�e par la Convention et que MM. Cengiz, Akdeniz et Altiparmak n'ont pas joui d'un degr� suffisant de protection.
Article 6 (Droit � un proc�s �quitable)
Estimant avoir examin� les questions juridiques principales sous l'angle de l'article 10, la Cour consid�re qu'il n'y a donc pas lieu de statuer s�par�ment ni sur la recevabilit� ni sur le bien-fond� du grief tir� de l'article 6.
Article 46 (Force obligatoire et ex�cution des arr�ts)
La Cour observe qu'apr�s l'introduction des pr�sentes requ�tes, la loi n� 5651 a �t� modifi�e et permet dor�navant le blocage de l'acc�s � l'int�gralit� d'un site Internet si les conditions �num�r�es � son article 8 A 3) sont r�unies. La nouvelle loi n'ayant pas d'implication concr�te dans le cas d'esp�ce, elle ne juge donc pas n�cessaire de se prononcer sur l'article 46 de la Convention.
Article 41 (Satisfaction �quitable)
La Cour dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction �quitable suffisante pour le dommage moral subi par M. Cengiz. Elle rejette la demande de satisfaction �quitable de MM. Akdeniz et Altiparmak.
L'arr�t n'existe qu'en fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.
Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
4
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło