003-5260831-6533518

WyrokETPCz2015-12-22

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przekazanie danych bankowych obywatela USA przez władze szwajcarskie amerykańskim władzom podatkowym, w ramach międzynarodowej umowy o wzajemnej pomocy administracyjnej, stanowiło naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego (art. 8 Konwencji) oraz zakazu dyskryminacji (art. 14 w związku z art. 8 Konwencji)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że ingerencja w prawo skarżącego do poszanowania życia prywatnego była "przewidziana prawem", ponieważ umowa międzynarodowa (Konwencja 10) została zawarta zgodnie z prawem konstytucyjnym Szwajcarii, a skarżący, wspierany przez adwokata, nie mógł ignorować ugruntowanej praktyki sądowej dotyczącej stosowania przepisów o wzajemnej pomocy. Cel ingerencji, jakim była ochrona dobrobytu gospodarczego Szwajcarii poprzez uregulowanie konfliktu z władzami USA i zapewnienie przestrzegania zobowiązań międzynarodowych, został uznany za uzasadniony. Trybunał stwierdził również, że ingerencja była "konieczna w społeczeństwie demokratycznym", biorąc pod uwagę, że dotyczyła jedynie danych finansowych, a nie intymnych informacji, oraz że skarżący miał dostęp do skutecznych gwarancji proceduralnych na poziomie krajowym, aby zakwestionować przekazanie danych. W konsekwencji, Trybunał uznał, że nie doszło do naruszenia art. 8 ani art. 14 w związku z art. 8 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, G.S.B., jest obywatelem Arabii Saudyjskiej i USA. W 2008 roku amerykańskie władze podatkowe (IRS) odkryły, że bank UBS SA pomagał amerykańskim podatnikom ukrywać majątek. W wyniku negocjacji między Szwajcarią a USA, zawarto umowy (Accord 09, Protocole 10, skonsolidowane jako Convention 10) umożliwiające przekazywanie danych bankowych. Na tej podstawie szwajcarska Federalna Administracja Podatkowa (AFC) nakazała bankowi UBS przekazanie danych skarżącego. Skarżący odwoływał się od tej decyzji, twierdząc, że brakuje jej podstawy prawnej i narusza Konwencję, ale jego odwołania zostały odrzucone przez szwajcarskie sądy, które uznały, że interesy gospodarcze Szwajcarii i jej zobowiązania międzynarodowe przeważają nad interesem indywidualnym.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 8 (prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) Konwencji europejskiej praw człowieka. Stwierdza brak naruszenia artykułu 14 (zakazu dyskryminacji) w związku z artykułem 8 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 406 (2015) 22.12.2015 L'ex�cution d'une convention d'entraide administrative fiscale entre la Suisse et les Etats-Unis n'a pas viol� la Convention Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire G.S.B. c. Suisse (requ�te no 28601/11), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Non-violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme Non-violation de l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 8 de la Convention L'affaire concerne la transmission aux autorit�s fiscales am�ricaines de donn�es bancaires du requ�rant dans le cadre d'une convention d'entraide administrative entre la Suisse et les �tats-Unis d'Am�rique. En 2008, l'administration fiscale am�ricaine d�couvrait que la banque UBS SA avait permis � des contribuables am�ricains de dissimuler leur fortune et leurs revenus aux autorit�s fiscales am�ricaines et conseill� des clients qui n'avaient pas d�clar� leurs comptes au fisc am�ricain. Un accord, consolid� par un protocole, appel� � Convention 10 � permit � l'administration f�d�rale des contributions suisse d'ordonner que la banque UBS transmette le dossier du requ�rant dans le cadre de l'entraide administrative avec les autorit�s fiscales am�ricaines. Le requ�rant recourut contre cette mesure selon lui sans base l�gale, contraire � la Convention europ�enne des droits de l'homme et � d'autres trait�s internationaux. Le Tribunal administratif f�d�ral rejeta ses recours, jugeant que la � Convention 10 � liait les autorit�s suisses qui n'avaient pas � v�rifier sa conformit� au droit f�d�ral et aux conventions ant�rieures. Il d�clara que les int�r�ts �conomiques en jeu �taient importants pour le pays et souligna que l'int�r�t pour la Suisse � pouvoir respecter ses engagements internationaux pr�valait sur l'int�r�t individuel des personnes concern�es par la mesure. La Cour admet que la Suisse avait un int�r�t important � donner une suite favorable � la demande d'entraide administrative des Etats-Unis afin de permettre aux autorit�s am�ricaines d'identifier les avoirs qui pouvaient avoir �t� dissimul�s en Suisse. Sur le plan proc�dural, la Cour constate que le requ�rant avait � sa disposition plusieurs garanties effectives et r�elles d'ordre proc�dural pour contester la remise de ses donn�es bancaires et se trouver prot�g� contre une mise en oeuvre arbitraire des accords conclu entre la Suisse et les Etats-Unis. Principaux faits Le requ�rant, G.S.B., est un ressortissant saoudien et am�ricain, n� en 1960 et r�sidant � Miami (�tats-Unis d'Am�rique). 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. En 2008, l'administration fiscale am�ricaine (Internal Revenue Service - IRS) d�couvrait que des milliers de contribuables de nationalit� am�ricaine �taient titulaires aupr�s de la banque suisse UBS SA de comptes bancaires non d�clar�s � leurs autorit�s nationales. Expos�e au risque d'un proc�s p�nal, la banque UBS conclut un � accord sur la suspension de poursuites p�nales � entre et le d�partement de la Justice des Etats-Unis d'Am�rique (Etats-Unis). L'abandon des poursuites �tait convenu en contrepartie du paiement d'une somme transactionnelle de 780 millions de dollars am�ricains. Le 19 f�vrier 2009, l'IRS introduisit une proc�dure civile tendant � enjoindre � UBS de livrer l'identit� de ses 52 000 clients am�ricains et un certain nombre de donn�es sur les comptes dont ils �taient titulaires. La Suisse craignant que le diff�rend entre les autorit�s am�ricaines et la banque UBS ne donne lieu � un conflit entre le droit suisse et le droit am�ricain si l'IRS obtenait ces informations, cette proc�dure civile fut suspendue en vue d'une conciliation extrajudiciaire. Pour permettre l'identification des contribuables concern�s, le gouvernement de la Conf�d�ration suisse et les Etats-Unis conclurent un accord, dit � Accord 09 �. Le 31 ao�t 2009, l'IRS adressa � l'Administration f�d�rale des contributions (AFC) une demande d'entraide administrative en vue d'obtenir des informations sur les contribuables am�ricains qui avaient eu droit de disposer de comptes bancaires relevant de la banque UBS. Le 1er septembre 2009, l'AFC d�cida d'ouvrir une proc�dure d'entraide administrative et demanda � la banque UBS de fournir en particulier les dossiers complets des clients vis�s par l'annexe de l'Accord 09. Par un arr�t rendu le 21 janvier 2010, le Tribunal administratif f�d�ral admit un recours contre une d�cision de l'AFC, en cons�quence de quoi, le Tribunal invalida les d�cisions rendues par l'AFC sur la base de l'Accord 09. Avec l'entr�e en force de cet arr�t, l'application de l'Accord 09 se trouvait remise en cause. Afin d'�viter cette remise en cause, apr�s de nouvelles n�gociations avec les Etats-Unis, le Conseil f�d�ral conclut le 31 mars 2010, un � Protocole modifiant l'Accord entre la Suisse et les Etats-Unis � dit � Protocole 10 �. Les dispositions de ce protocole venaient s'int�grer � l'Accord 09 et la version consolid�e de l'Accord 09 tel que modifi� par le Protocole 10 est d�sign�e sous l'appellation de � Convention 10 �. Le 19 janvier 2010, le dossier du requ�rant fut transmis par la banque UBS � l'AFC. Dans sa d�cision finale prise le 7 juin 2010, l'AFC retint que toutes les conditions �taient r�unies pour accorder l'entraide administrative � l'IRS et ordonner que lui soient fournis les documents demand�s. Le 8 d�cembre 2010, le requ�rant introduisit un recours contre cette d�cision aupr�s du Tribunal administratif f�d�ral. Celui-ci annula la d�cision du 7 juin 2010, en relevant que le droit du requ�rant d'�tre entendu n'avait pas �t� respect�. Il renvoya l'affaire � l'AFC. Dans sa d�cision finale du 4 novembre 2010, l'AFC consid�ra que toutes les conditions �taient r�unies pour accorder l'entraide administrative � l'IRS et enjoindre la banque UBS � communiquer les documents demand�s. Le requ�rant forma un recours aupr�s du Tribunal administratif f�d�ral qui, statuant en derni�re instance, jugea que la Convention 10 liait les autorit�s suisses et que celles-ci n'avaient pas � v�rifier sa conformit� au droit f�d�ral et aux conventions ant�rieures. Le Tribunal rejeta le recours du requ�rant. Le 24 mars 2011, le requ�rant forma un recours en mati�re de droit public devant le Tribunal f�d�ral au motif que les consid�rations de l'arr�t attaqu� seraient propres � une entraide p�nale et non pertinentes en mati�re d'entraide administrative. Le Tribunal f�d�ral d�clara le recours irrecevable, renvoyant � un arr�t pr�c�dant selon lequel les recours dirig�s contre les d�cisions de l'AFC rendues en application des accords pass�s avec les Etats-Unis relevaient bien de l'entraide administrative. Le 14 d�cembre 2012, les donn�es bancaires concernant le requ�rant furent transmises aux autorit�s fiscales am�ricaines. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), le requ�rant d�non�ait la divulgation de ses donn�es bancaires comme une violation de son droit au respect de sa vie priv�e. Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 8, il s'estime victime d'une discrimination en tant que client d'UBS ayant la qualit� de contribuable am�ricain, par rapport aux clients d'autres banques qui n'�taient pas concern�es � l'�poque des faits par l'entraide administrative en mati�re fiscale. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 4 mai 2011. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Luis L�pez Guerra (Espagne), pr�sident, George Nicolaou (Chypre), Helen Keller (Suisse), Johannes Silvis (Pays-Bas), Dmitry Dedov (Russie), Branko Lubarda (Serbie), Pere Pastor Vilanova (Andorre), ainsi que de Stephen Phillips, greffier de section. D�cision de la Cour Article 8 En ce qui concerne la base l�gale de la mesure, la Cour rappelle que l'Accord 09 et le Protocole 10 ont �t� n�goci�s et conclus par le Conseil f�d�ral, approuv�s par le Parlement f�d�ral puis ratifi�s par le Gouvernement, selon la proc�dure de conclusion des trait�s pr�vue par le droit constitutionnel. Dans la mesure o� le requ�rant soutient que la d�cision de l'AFC du 1er septembre 2009 manquait de base l�gale par d�faut d'approbation de l'Accord 09 par le Parlement � cette date, la Cour partage l'avis du Gouvernement selon lequel cette d�cision de l'AFC devait simplement permettre � l'AFC d'examiner si les conditions d'octroi de l'entraide �taient remplies. Et en tout �tat de cause, l'application imm�diate de l'Accord 09 � titre provisoire a �t� confirm�e par le Gouvernement lors de son approbation et celle du Protocole 10 l'a �t� par le Parlement f�d�ral le 17 juin 2010. En ce qui concerne la pr�visibilit� de la mesure litigieuse, la Cour rappelle que la Convention europ�enne des droits de l'homme doit �tre interpr�t�e en harmonie avec les principes g�n�raux du droit international. Il convient en effet, en vertu de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des trait�s, de tenir compte de � toute r�gle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties �. En l'occurrence, la Cour consid�re pertinent l'argument du Tribunal f�d�ral et du Gouvernement selon lequel l'article 28 de la Convention de Vienne m�nage la facult� pour les parties � un trait� international d'aller � l'encontre du principe de non-r�troactivit� et de pr�voir qu'un fait advenu ant�rieurement soit pris en compte. Dans le cas pr�sent, il existait une jurisprudence constante du Tribunal f�d�ral selon laquelle les dispositions sur l'entraide administrative et p�nale obligeant des tiers � donner certains renseignements, sont de nature proc�durale et s'appliquent par cons�quent en principe � toutes les proc�dures en cours ou � venir, y compris celles portant sur des exercices fiscaux ant�rieurs � leur adoption. Le requ�rant, assist� d'un avocat, ne pouvait valablement ignorer cette pratique judiciaire. Il ne saurait alors arguer devant la Cour que l'ing�rence est intervenue de mani�re impr�visible pour lui. Il y a donc lieu de consid�rer que la mesure litigieuse �tait � pr�vue par la loi �. En ce qui concerne la l�gitimit� du but vis� par la mesure, sachant que le secteur bancaire repr�sente une branche �conomique importante pour la Suisse, la Cour estime que la mesure incrimin�e participait d'une tentative globale du gouvernement suisse de r�gler le conflit entre la banque UBS et les autorit�s fiscales am�ricaines. Elle pouvait �tre valablement consid�r�e comme �tant de nature � contribuer � la protection du bien-�tre �conomique du pays. La Cour accepte l'argument du Gouvernement selon lequel les pr�tentions des autorit�s fiscales am�ricaines contre les banques suisses pouvaient mettre en danger la survie m�me d'UBS, acteur important de l'�conomie suisse et employeur d'un nombre consid�rable de personnes. La Suisse ayant int�r�t � trouver un r�glement juridique efficace avec les Etats-Unis poursuivait donc un but l�gitime au sens du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention. En ce qui concerne le caract�re � n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique � que devrait rev�tir la mesure, la Cour rel�ve que le Tribunal administratif f�d�ral a jug� que les conditions auxquelles l'article 8 soumet toute ing�rence dans la vie priv�e ou familiale �taient en l'esp�ce remplies. Les int�r�ts �conomiques en jeu importants pour le pays ainsi que l'int�r�t pour la Suisse � pouvoir respecter ses engagements internationaux pr�valaient en effet sur l'int�r�t individuel des personnes concern�es par la mesure. S'agissant en particulier de la situation du requ�rant, il convient d'observer que seules �taient en questions ses donn�es bancaires, soit des informations purement financi�res. Il ne s'agissait nullement de donn�es intimes ou li�es �troitement � son identit� qui auraient m�rit� une protection accrue. Ses donn�es bancaires ont �t� transmises aux autorit�s am�ricaines comp�tentes en vue de leur permettre de v�rifier, dans le cadre des proc�dures pr�vues, que le requ�rant s'�tait bien acquitt� de ses obligations fiscales, et dans l'hypoth�se o� ce ne serait pas le cas, d'en tirer les cons�quences juridiques. Enfin, la Cour observe que le requ�rant a b�n�fici� de garanties proc�durales. Il a pu introduire un recours aupr�s du Tribunal administratif f�d�ral contre la d�cision de l'AFC du 7 juin 2010. Ce tribunal a par la suite annul� ladite d�cision � cause d'une violation du droit du requ�rant d'�tre entendu. L'AFC a invit� le requ�rant � transmettre ses �ventuelles observations, droit dont le requ�rant a fait usage. Le 4 novembre 2010, l'AFC a rendu une nouvelle d�cision dans laquelle elle a conclu que toutes les conditions �taient r�unies pour accorder l'entraide administrative. Le requ�rant a pu ensuite saisir une deuxi�me fois le Tribunal administratif f�d�ral qui l'a d�bout�. Le requ�rant avait par cons�quent � sa disposition plusieurs garanties effectives et r�elles d'ordre proc�dural pour contester la remise de ses donn�es bancaires et se trouver prot�g� contre une mise en oeuvre arbitraire des accords conclu entre la Suisse et les Etats-Unis. Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention. Article 14 combin� avec l'article 8 La Cour conclut, essentiellement pour les m�mes raisons que celles invoqu�es ci-dessus � l'appui de la non-violation de l'article 8, que le requ�rant n'a pas subi de traitement discriminatoire au sens de l'article 14 combin� avec l'article 8. Elle ajoute que le requ�rant n'apporte aucune preuve qui permette d'appr�cier l'existence d'un traitement diff�rent dans une autre banque suisse. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 14 combin� avec l'article 8 de la Convention. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 5

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło