003-5266576-6542979

WyrokETPCz2016-01-08

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy stosowanie specjalnego reżimu dla "niebezpiecznych" więźniów, obejmującego izolację, ograniczenie kontaktu, użycie kajdan i stały nadzór, narusza zakaz nieludzkiego lub poniżającego traktowania z art. 3 Konwencji?
Stan faktyczny
Skarżący, Dariusz Karykowski, obywatel polski, był uznawany za "niebezpiecznego więźnia" przez około pięć miesięcy. Reżim ten został zastosowany po przeszukaniu jego celi, w której znaleziono list krytykujący projekty zmian legislacyjnych. Skarżący był poddany specjalnym środkom bezpieczeństwa.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH (2015) 05.01.2016 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 30 arr�ts le mardi 12 janvier et 34 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 14 janvier 2016. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 12 janvier 2016 Gouarr� Patte c. Andorre (requ�te no 33427/10) Le requ�rant, G�rard Gouarr� Patte, est un ressortissant andorran, n� en 1948 et r�sidant � Andorra La Vella (Andorre). L'affaire concerne l'impossibilit� pour le requ�rant, m�decin de son �tat, d'obtenir la r�vision d'une peine accessoire qui a prononc� son interdiction d�finitive d'exercer. Le 17 d�cembre 1999, M. Gouarr� Patte fut condamn� � une peine de 5 ans de prison dont un an de prison ferme et le reste en libert� conditionnelle pour trois d�lits d'abus sexuel commis pendant l'exercice de ses fonctions de m�decin. En application du code p�nal en vigueur � cette �poque, M. Gouarr� Patte fut �galement condamn� � une peine accessoire d'interdiction perp�tuelle d'exercer sa profession de m�decin. Le 29 octobre 2003, M. Gouarr� Patte b�n�ficia d'une mesure de gr�ce, qui pr�voyait une remise de huit mois pour les peines de prison relatives aux d�lits ou contraventions commis avant le 19 septembre 2003. La disposition excluait express�ment de cette remise toute autre peine impos�e par les tribunaux p�naux andorrans. La peine accessoire ne fut pas concern�e par la mesure de gr�ce. Le nouveau code p�nal, adopt� le 21 f�vrier 2005, modifia les dispositions relatives aux peines accessoires, interdisant que leur dur�e d�passe celle de la peine principale. Par ailleurs, la deuxi�me disposition transitoire de ce nouveau code p�nal pr�voyait la possibilit� d'introduire un recours en r�vision pour les personnes condamn�es par un jugement d�finitif � une peine privative ou restrictive de la libert�, dont l'ex�cution �tait en cours au moment de l'entr�e en vigueur du nouveau code p�nal. S'appuyant sur ces dispositions, M. Gouarr� Patte pr�senta un recours en r�vision. Le Tribunal sup�rieur de justice rejeta son recours, rappelant que la deuxi�me disposition transitoire de ce nouveau code p�nal ne pr�voyait pas de r�vision pour les peines d'interdiction d'exercer une profession. Il rappela que le recours de r�vision n'�tait ouvert que pour des crit�res auxquels le cas d'esp�ce de r�pondait pas. Les recours ult�rieurs de M. Gouarr� Patte furent tous rejet�s. Invoquant l'article 7 (pas de peine sans loi), M. Gouarr� Patte se plaint de la non-application par les juridictions andorranes du principe de la r�troactivit� de la loi p�nale plus favorable, reconnu explicitement � l'article 7 du nouveau code p�nal. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec l'article 7, il se plaint du fait que la possibilit� d'introduire un recours en r�vision est uniquement pr�vue pour les peines privatives de libert�. Invoquant l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal), il se plaint que le manque de recours effectif pour contester l'absence de r�vision d'office de sa condamnation a entra�n� une limitation de son droit d'acc�s � un tribunal. Genner c. Autriche (no 55495/08) Le requ�rant, Michael Genner, est un ressortissant autrichien n� en 1948 et r�sidant � Vienne. L'affaire porte sur les poursuites pour diffamation dont il a fait l'objet. Le 1er janvier 2007, M. Genner, qui travaillait pour une association de soutien aux demandeurs d'asile et r�fugi�s, publia sur le site web de l'association une d�claration relative � la ministre de l'Int�rieur, qui �tait d�c�d�e soudainement la veille. Il �crivit : � La bonne nouvelle de ce d�but d'ann�e : L.P., ministre de la torture et de l'expulsion, est d�c�d�e �. Apr�s �vocation de quelques histoires individuelles de demandeurs d'asile, le texte indiquait en particulier que la ministre avait �t� � une criminelle de bureau semblable � beaucoup d'autres qui [avaient] travers� l'histoire atroce du pays �, qu'elle avait �t� � l'instrument docile d'une bureaucratie contamin�e par le racisme � et qu'� aucun �tre humain respectable ne pleurerait sa disparition �. Le veuf de la d�funte engagea � titre priv� une action en diffamation contre M. Genner et l'association. En septembre 2007, le tribunal r�gional de Vienne d�clara M. Genner coupable de diffamation et le condamna � verser une amende de 1 200 euros (EUR). Il constata en particulier que la r�cente adoption d'un amendement � la l�gislation sur le statut des �trangers et des demandeurs d'asile ne pouvait justifier que l'on pla��t la ministre dans un contexte national-socialiste et raciste. Le tribunal conclut que les accusations, au lendemain du d�c�s, avait d�pass� les limites de la critique acceptable, bien que ces limites fussent larges dans le contexte d'une association de soutien aux r�fugi�s qui critique une personnalit� politique. La condamnation fut confirm�e en appel et, en octobre 2009, la Cour supr�me �carta la demande form�e par M. Genner en vue de l'ouverture d'une nouvelle proc�dure. M. Genner all�gue que les d�cisions des juridictions autrichiennes ont emport� violation de ses droits d�coulant de l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. Bilbija et Blazevi c. Croatie (no 62870/13) Les requ�rantes, Lenka Bilbija et Sanja Blazevi, sont des ressortissantes croates n�es en 1958 et en 1961 respectivement et r�sidant � Zagreb. L'affaire concerne la plainte des requ�rantes relativement � la r�action selon elles inad�quate des autorit�s nationales apr�s le d�c�s de leur m�re. La m�re des requ�rantes d�c�da le 13 f�vrier 2001 � l'h�pital, apr�s avoir �t� admise pour des probl�mes respiratoires. Une autopsie � r�alis�e le lendemain � indiqua que la cause du d�c�s �tait une insuffisance respiratoire ayant entra�n� des complications cardiaques. En juillet 2001, Mme Bilbija rencontra des inspecteurs m�dicaux et, en octobre 2001, d�posa une plainte officielle pour faute m�dicale aupr�s de l'Ordre des m�decins de Croatie. En d�cembre 2013, soit plus de onze ans apr�s, cette plainte fut finalement rejet�e par la Cour constitutionnelle. En f�vrier 2004, les soeurs engag�rent �galement une proc�dure p�nale, laquelle aboutit en f�vrier 2013 � apr�s plus de neuf ans � � la d�cision de la Cour constitutionnelle de rejeter leur demande d'enqu�te. Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie), les requ�rantes estiment que l'enqu�te relative au d�c�s de leur m�re a �t� ineffective. Sous l'angle des articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 13 (droit � un recours effectif), elles all�guent �galement l'ineffectivit� de la proc�dure nationale et affirment qu'elles n'ont dispos� d'aucun recours interne effectif qui leur e�t permis de faire �tat de leurs griefs. Treskavica c. Croatie (no 32036/13) Les requ�rantes, Draginja Treskavica, Natasa Treskavica et Valentina Treskavica, sont des ressortissantes croates n�es en 1943, en 1975 et en 1969 respectivement, et r�sidant � Londres (Royaume-Uni). L'affaire concerne leur plainte relative � l'absence d'enqu�te effective au sujet du d�c�s de leur mari et p�re, J.T., survenu le 5 ao�t 1995 lors d'un bombardement effectu� par l'arm�e croate. Les requ�rantes all�guent que leur proche a �t� enterr� dans un charnier sans aucune tentative des autorit�s pour �tablir les circonstances pr�cises de sa mort. En avril 2001, lors des exhumations r�alis�es au cimeti�re o� J.T. �tait pr�sum� �tre enterr�, Draginja Treskavica aborda la police puis fut interview�e � propos des circonstances du d�c�s de son mari. En juin 2001, le Tribunal p�nal international pour l'ex-Yougoslavie publia un rapport d'autopsie concluant que la personne examin�e (d�pouille identifi�e en 2010, apr�s analyses ADN, comme �tant celle de J.T.) avait probablement �t� tu�e d'une balle dans la nuque. En f�vrier 2007, la police ouvrit une enqu�te sur les circonstances de la mort de J.T. ; dans ce cadre, on interrogea deux t�moins qui s'�taient cach�s avec la famille Treskavica pendant l'attaque d'artillerie et avaient vu le corps sans vie de J.T. Aucune autre piste ne fut cependant d�couverte. L'action civile en r�paration que les requ�rantes engag�rent contre l'�tat fut �cart�e en d�cembre 2008 au motif que les int�ress�es n'avaient pas prouv� que leur proche avait �t� tu� par l'arm�e croate ou que son d�c�s �tait sans rapport avec la guerre. Ce jugement fut finalement confirm� par la Cour supr�me en f�vrier 2012 ; le recours constitutionnel des requ�rantes fut rejet� en octobre 2012. Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie), les requ�rantes se plaignent du caract�re selon elles ineffectif de l'enqu�te sur le d�c�s de leur proche ; elles all�guent notamment que les autorit�s n'ont pas pris de mesures appropri�es et satisfaisantes afin que les coupables soient traduits en justice. Sous l'angle de l'article 6 � 1 (acc�s � un tribunal), elles se plaignent aussi que la proc�dure civile relative � leur cause n'a pas constitu� un recours effectif dans leurs efforts pour obtenir r�paration. Rodriguez Ravelo c. Espagne (no 48074/10) Le requ�rant, M. Fernando Rodriguez Ravelo, est un ressortissant espagnol, n� en 1970 et r�sidant � Puerto Del Rosario (Espagne). L'affaire concerne des expressions que Me Rodriguez Ravelo, avocat, avait employ�es dans une demande �crite au cours d'une proc�dure civile concernant la propri�t� d'un terrain. Cette demande formulait des jugements de valeur � l'encontre d'un juge et lui imputait des conduites bl�mables. Me Rodriguez Ravelo pr�senta ainsi une demande civile tendant � la d�claration de nullit� d'une d�cision ordonnant l'inscription du droit de propri�t� de Mme F. sur le terrain litigieux, la soci�t� D. �tant, selon lui, le v�ritable propri�taire du terrain en cause. Dans cette demande, Me Rodriguez Ravelo indiquait, entre autres, que les faits tels qu'expos�s par le juge de premi�re instance ne refl�taient pas la r�alit�. Il contestait aussi la d�cision du juge d'attribuer la propri�t� du terrain en cause � Mme F. sans en avoir inform� en temps utile la soci�t� D. Dans sa demande �crite, Me Rodriguez Ravelo imputa au juge de premi�re instance des conduites bl�mables, telles que le fait de d�cider volontairement de fausser la r�alit�, de ne pas h�siter � mentir ou encore d'�mettre un rapport mensonger dans lequel figuraient des indications fausses et malintentionn�es. Une proc�dure p�nale pour d�lit pr�sum� de calomnie fut ouverte � l'encontre de Me Rodriguez Ravelo. Il fut condamn� � une peine d'amende de 30 euros par jour pendant neuf mois, assortie d'une peine de substitution de privation de libert�. Le jugement indiquait que les expressions employ�es par Me Rodriguez Ravelo portaient s�rieusement atteinte � l'honneur du juge de premi�re instance et allaient bien au-del� du droit l�gitime de d�fense, Me Rodriguez Ravelo ayant choisi la voie de l'insulte et de la diffamation. Ce dernier introduisit plusieurs recours contre cette d�cision, en vain. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), Me Rodriguez Ravelo d�nonce sa condamnation et la peine qui lui a �t� inflig�e qu'il analyse en une ing�rence disproportionn�e dans l'exercice de son droit � s'exprimer librement dans le cadre de ses fonctions. Miracle Europe Kft c. Hongrie (no 57774/13) La soci�t� requ�rante, Miracle Europe Kft, est une soci�t� � responsabilit� limit�e de droit hongrois ayant son si�ge � Budapest. L'affaire concerne le grief de la soci�t� relatif � la proc�dure nationale permettant d'attribuer des affaires � des juridictions autres que celles du ressort territorial. En janvier 2012, la soci�t� requ�rante engagea une action en r�paration contre une universit� � la suite d'un litige portant sur un projet de construction. En raison de la lourde charge de travail du tribunal comp�tent, le pr�sident de la Cour supr�me de Budapest demanda la r�attribution de l'affaire � une autre juridiction. Dans l'exercice de son pouvoir discr�tionnaire d�coulant de la l�gislation pertinente, la pr�sidente de l'Office judiciaire national fit droit � cette demande. L'action engag�e par la soci�t� requ�rante fut finalement �cart�e en septembre 2013. Entre-temps, la soci�t� avait form� un recours constitutionnel par lequel elle all�guait que les juridictions nationales avaient statu� de mani�re arbitraire et que la r�attribution de l'affaire en question avait eu pour effet de la priver d'un � tribunal �tabli par la loi �. Le 2 d�cembre 2013, la Cour constitutionnelle accueillit la plainte selon laquelle les dispositions permettant au pr�sident de l'Office judiciaire national de r�attribuer des affaires �taient inconstitutionnelles et emportaient violation de l'article 6 de la Convention europ�enne. Toutefois, la d�cision de la Cour constitutionnelle n'invalida aucune d�cision de r�attribution d�j� adopt�e dans une proc�dure en cours. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), la soci�t� requ�rante se plaint de ce que le tribunal d�sign� pour examiner sa cause n'�tait pas un � tribunal �tabli par la loi �. Szab� et Vissy c. Hongrie (no 37138/14) Les requ�rants, M�t� Szab� et Beatrix Vissy, sont des ressortissants hongrois n�s en 1976 et en 1986 respectivement et r�sidant � Budapest. � l'�poque des faits, ils travaillaient pour une ONG de surveillance (E�tv�s K�roly K�zpolitikai Int�zet) qui formule des critiques � l'�gard du gouvernement. L'affaire concerne la l�gislation hongroise en mati�re de surveillance antiterroriste secr�te. Le 1er janvier 2011, une task force antiterroriste sp�ciale fut cr��e au sein de la police. Ses comp�tences se trouvent d�finies � l'article 7/E de la loi no XXXIV de 1994 sur la police, telle qu'amend�e par la loi no CCVII de 2011. En vertu de cette l�gislation, les attributions de la task force en mati�re de collecte secr�te de renseignements comprennent les perquisitions et la surveillance secr�te de domiciles au moyen de l'enregistrement, l'ouverture de lettres et de colis, ainsi que la v�rification et l'enregistrement du contenu de communications �lectroniques et informatiques, le tout sans le consentement des personnes concern�es. En juin 2012, les requ�rants form�rent un recours constitutionnel, all�guant que les larges pr�rogatives fond�es sur l'article 7/E (3) emportaient violation de leur droit au respect de la vie priv�e. En novembre 2013, la Cour constitutionnelle rejeta la majeure partie de leurs griefs. Sur un aspect, la juridiction constitutionnelle marqua son accord avec les requ�rants, estimant que la d�cision du ministre ordonnant la collecte secr�te de renseignements devait �tre motiv�e. Cependant, la Cour constitutionnelle d�clara en substance que la port�e des t�ches nationales li�es � la s�curit� �tait bien plus large que celle des t�ches relatives aux enqu�tes sur des infractions sp�cifiques. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance), les requ�rants affirment �tre expos�s au risque de faire l'objet de mesures injustifi�es et exag�r�ment intrusives, dans le cadre de la loi hongroise sur la surveillance secr�te (� savoir l' � article 7/E (3) surveillance �). Ils all�guent en particulier que ce cadre l�gal est une porte ouverte aux abus, faute notamment de contr�le juridictionnel. Ils se plaignent �galement que le risque de subir une surveillance secr�te en l'absence de contr�le juridictionnel et de recours emporte violation de leurs droits d�coulant de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable/acc�s � un tribunal) et de l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec l'article 8. Buterlevicit c. Lituanie (no 42139/08) La requ�rante, Vitalija Buterlevicit, est une ressortissante lituanienne n�e en 1966 et r�sidant � Panevzys (Lituanie). L'affaire concerne ses griefs relatifs � sa suspension temporaire de travail et � la proc�dure p�nale engag�e contre elle. Mme Buterlevicit, ancienne directrice d'un jardin d'enfants municipal, fut inform�e le 11 d�cembre 2007 qu'elle �tait vis�e par une enqu�te car soup�onn�e d'avoir commis certaines infractions, notamment d'avoir fraud�. Le 12 d�cembre 2007, le tribunal de premi�re instance accueillit la demande du parquet tendant � ce que Mme Buterlevicit f�t suspendue pour trois mois de son poste de directrice. L'appel de Mme Buterlevicit fut rejet�. Par la suite, le tribunal de premi�re instance accueillit plusieurs demandes de prolongation de la suspension form�es par le parquet. � chaque fois le tribunal de premi�re instance statua dans le cadre d'une proc�dure �crite ; la juridiction d'appel, en revanche, tint des audiences. Ni Mme Buterlevicit ni son repr�sentant ne furent pr�sents � aucune de ces audiences. Le 13 juillet 2009, l'int�ress�e fut d�clar�e coupable de plusieurs chefs, dont certains furent �cart�s en appel. Le 16 novembre 2010, la Cour supr�me confirma finalement l'arr�t de la cour d'appel, condamnant Mme Buterlevicit � une interdiction de travailler dans la fonction publique pendant un an et trois mois. Dans l'intervalle, Mme Buterlevicit avait �t� licenci�e de son poste au jardin d'enfants. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), Mme Buterlevicit se plaint que les tribunaux de premi�re instance aient d�cid� de la suspendre de son poste sans tenir d'audience et all�gue que, lorsque des audiences ont eu lieu, en appel, elle n'en a pas �t� d�ment inform�e et n'a donc pu y participer. Invoquant par ailleurs l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), elle se plaint que la mesure de suspension l'ait priv�e de toute source de revenus pendant plus d'un an. Borg c. Malte (no 37537/13) Le requ�rant, Mario Borg, est un ressortissant maltais n� en 1976 et actuellement d�tenu � la maison d'arr�t de Corradino � Paola (Malte). L'affaire concerne, en particulier, son grief selon lequel il n'a pas b�n�fici� de l'assistance d'un avocat lors d'un interrogatoire en garde � vue. En avril 2003, M. Borg fut arr�t� en raison de soup�ons d'importation et de trafic d'h�ro�ne pesant sur lui. Pendant sa garde � vue, il livra, hors pr�sence d'un avocat, une d�position qui servit de preuve � charge dans une proc�dure subs�quente. En janvier 2008, il fut d�clar� coupable notamment du chef d'importation d'h�ro�ne et condamn� � une peine de 21 ans d'emprisonnement et au versement d'une amende de 70 000 EUR. En mai 2011, ce jugement fut confirm� en appel. En particulier, la cour d'appel jugea dignes de foi les t�moignages de deux femmes � qui avaient fait l'objet d'une enqu�te parce qu'elles �taient soup�onn�es d'�tre des coursiers et d'avoir fourni des capsules d'h�ro�ne � M. Borg �, � la lumi�re notamment d'informations que l'int�ress� avait livr�es pendant l'interrogatoire de police au sujet de son �pouse et de la voiture qu'il avait l'habitude d'utiliser. M. Borg fut d�bout� de son recours constitutionnel en r�paration, dans lequel il s'�tait plaint du d�faut d'assistance d'un avocat pendant l'enqu�te et l'instruction, tant pour lui que pour des t�moins ayant �galement fait l'objet d'une enqu�te, et du fait que le magistrat ayant proc�d� � l'instruction �tait aussi celui qui avait �t� charg� de recueillir les preuves lors du renvoi en jugement. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable et droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix), M. Borg se plaint de ne pas avoir b�n�fici� de l'assistance d'un avocat pendant sa garde � vue, estime que l'�quit� de son proc�s a �t� compromise par le fait que les deux personnes ayant t�moign� contre lui n'ont pas non plus b�n�fici� � ce moment-l� de l'assistance d'un avocat, et all�gue un manque d'impartialit� de la proc�dure du fait que le magistrat ayant proc�d� � l'instruction a �galement �t� charg� de recueillir les preuves lors du renvoi en jugement. Invoquant l'article 6, il se plaint en outre que la Cour constitutionnelle maltaise ait modifi� son interpr�tation de la jurisprudence de la Cour europ�enne des droits de l'homme relative au droit � l'assistance d'un d�fenseur lors d'une garde � vue, interpr�tation qui selon lui est contraire au principe de s�curit� juridique. Enfin, il all�gue la violation de l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 6, et de l'article 13 (droit � un recours effectif). Moxamed Ismaaciil et Abdirahman Warsame c. Malte (nos 52160/13 et 52165/13) Les requ�rantes, Saamiyo Moxamed Ismaaciil et Deeqa Abdirahman Warsame, sont des ressortissantes somaliennes n�es en 1988 et en 1992 respectivement. Au moment de l'introduction de la requ�te, elles �taient d�tenues � Malte. L'affaire concerne leur d�tention apr�s qu'elles �taient arriv�es � Malte comme demandeuses d'asile. Les deux requ�rantes arriv�rent par bateau � Malte en ao�t 2012. Elles furent enregistr�es par la police de l'immigration. Chacune se vit fournir deux documents r�dig�s en anglais, l'un contenant une d�cision de renvoi, l'autre un arr�t� d'expulsion. Ne connaissant pas l'anglais, les requ�rantes ne saisirent pas le contenu de ces pi�ces. Mme Moxamed Ismaaciil affirme que la teneur de la d�cision ne lui fut pas d�voil�e, et Mme Abdirahman Warsame qu'aucun des documents re�us ne lui fut expliqu�. Les deux requ�rantes furent plac�es en d�tention en application de la loi sur l'immigration. Leurs demandes d'asile, d�pos�es quelques jours plus tard avec l'aide d'employ�s du Commissariat aux r�fugi�s, furent rejet�es en premi�re instance puis en appel. Les requ�rantes demeur�rent en d�tention jusqu'� leur remise en libert�, en ao�t 2013. Toutes deux affirment qu'au centre de d�tention elles ont �t� soumises � des conditions tr�s spartiates et de type p�nitentiaire. En particulier, le centre aurait �t� surpeupl� et bruyant ; en �t� la chaleur y aurait �t� insupportable et en hiver il y aurait fait trop froid ; elles auraient re�u la m�me nourriture tous les jours et n'auraient pu passer qu'une heure par jour � l'air libre. En outre, elles n'auraient pas eu acc�s � des soins m�dicaux ad�quats. Mme Abdirahman Warsame, qui aurait souffert de douleurs gastriques, n'aurait pas b�n�fici� d'un r�gime alimentaire sp�cial ou de m�dicaments autres que le parac�tamol. Les deux requ�rantes all�guent que les conditions de d�tention subies par elles ont emport� violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants). En outre, elles se plaignent de ne pas avoir b�n�fici� d'un recours qui leur e�t permis de contester la l�galit� de leur d�tention, et y voient une violation de l'article 5 � 4 (droit � ce qu'un tribunal statue � bref d�lai sur la l�galit� d'une d�tention). Enfin, elles estiment que leur maintien en d�tention pendant pr�s d'un an a �t� arbitraire et ill�gal, et y voient une violation de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�). Morgoci c. la R�publique de Moldova (no 13421/06) Le requ�rant, M. Constantin Morgoci, �tait un ressortissant moldave n� en 1976 et d�c�d� le 13 ao�t 2010. La pr�sente affaire concerne des all�gations de mauvais traitements et l'absence d'une enqu�te effective, ainsi que les conditions de d�tention et la contamination de M. Morgoci par la tuberculose lors de sa d�tention provisoire. Alors qu'il purgeait une peine de quatorze ans d'emprisonnement dans la F�d�ration de Russie, M. Morgoci fut extrad� vers la R�publique de Moldova en raison d'une enqu�te diligent�e contre lui pour meurtre. � son arriv�e, il fut d�tenu dans les locaux de d�tention provisoire (IDP) du commissariat g�n�ral de police de la ville de Chiinu. Dans sa requ�te, M. Morgoci soutenait y avoir subi de mauvais traitements. Il d�non�ait �galement ses conditions de d�tention pr�caires. Apr�s son transfert dans un �tablissement p�nitentiaire de Chiinu, les autorit�s auraient continu� � le maltraiter pour lui exhorter des aveux. Une attestation m�dicale rel�ve que M. Morgoci pr�sentait des traces d'automutilation, qu'il souffrait des cons�quences d'un traumatisme cr�nien ainsi que d'une tuberculose pulmonaire. La plainte p�nale de M. Morgoci contre les policiers en cause fut class�e sans suite ; le juge d'instruction du tribunal de R�cani (Chiinu) confirma cette d�cision. Au terme de l'action en d�dommagement qu'il avait intent�e contre l'�tat, M. Morgoci se vit accorder une somme �quivalent � 985 euros par la Cour supr�me de justice. Entre-temps, M. Morgoci fut acquitt� des charges retenues contre lui ; il fut donc extrad� vers la F�d�ration de Russie afin d'y purger le restant de la peine inflig�e par les autorit�s russes. Il d�c�da deux ans et neuf mois plus tard. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants et absence d'enqu�te effective) et 8 (droit et respect de la vie priv�e et familiale), le requ�rant se plaignait des mauvais traitements subis pendant sa d�tention, de l'absence d'une enqu�te effective � cet �gard, de ses conditions de d�tention dans les locaux de d�tention provisoire du commissariat g�n�ral de police de Chiinu ainsi que de sa contamination par la tuberculose au cours de sa d�tention. A.G.R. c. Pays-Bas (no 13442/08) A.W.Q. et D.H. c. Pays-Bas (no 25077/06) M.R.A. et autres c. Pays-Bas (no 46856/07) S.D.M. et autres c. Pays-Bas (no 8161/07) S.S. c. Pays-Bas (no 39575/06) Ces cinq affaires concernent la menace d'expulsion hors des Pays-Bas qui p�se sur des demandeurs d'asile afghans, dont la plupart ont �t� des officiers de grades plus ou moins �lev�s de l'ancienne arm�e afghane ou de l'ancien service de renseignement afghan. Le requ�rant dans la premi�re affaire, M. A.G.R., est un ressortissant afghan d'origine pachtoune n� en 1965. Il fut employ� par le service de s�curit� afghan KhAD/WAD ("Khadimat-e Atal'at-e Dowlati / Wezarat-e Amniyat-e Dowlati") de 1982 � 1992, et, r�guli�rement promu, atteignit le grade de commandant. Il s'enfuit d'Afghanistan en 1992, une semaine apr�s que les moudjahidines eurent pris le pouvoir en Afghanistan. Apr�s s'�tre d'abord rendu au Pakistan, il entra aux Pays-Bas en 1997. Les requ�rants dans la deuxi�me affaire, M. A.W.Q. et Mme D.H., mari et femme, sont des ressortissants afghans n�s en 1956 et en 1966 respectivement. M. A.W.Q. fut militaire de carri�re au sein de l'arm�e afghane � partir de 1981, fut promu capitaine en 1998 et nomm� premier secr�taire du mus�e de l'arm�e � Kaboul en 1990. Apr�s l'effondrement du r�gime communiste en 1992, M. A.W.Q. resta d'abord � Kaboul et conserva son emploi au mus�e de l'arm�e, puis v�cut � Kunduz de 1994 � 1998, ann�e o�, d�nonc� par des proches, il fut arr�t� et d�tenu par les talibans. �tant parvenu � s'�vader, il partit pour Mazar-e-Sharif, o� il fut rejoint par sa famille, avec laquelle il s'enfuit vers les Pays-Bas en d�cembre 1999. Les requ�rants dans la troisi�me affaire, M. M.R.A., son �pouse Mme F.A.K. et leurs trois enfants, sont des ressortissants afghans n�s en 1959, en 1966, en 1991, en 1996 et en 2007 respectivement. M. M.R.A. commen�a � travailler en 1982 en tant qu'ing�nieur du b�timent au sein du KhAD et atteignit le grade de commandant. Il s'installa � Mazar-e-Sharif en 1992, lorsque les moudjahidines prirent le pouvoir, et continua � travailler comme ing�nieur du b�timent jusqu'en 1998, ann�e o� les talibans s'empar�rent du pouvoir et o� il fut arr�t�. �tant parvenu � s'�vader, il s'enfuit d'Afghanistan avec sa famille et entra aux Pays-Bas en avril 1999. Les requ�rants dans la quatri�me affaire, M. S.D.M. et Mme M.A., un couple divorc�, et leur enfant O.M., sont des ressortissants afghans n�s en 1969, en 1975 et en 2002 respectivement. De 1988 � 1992, M. S.D.M. fut employ� par le service de s�curit� afghan et atteignit le grade de lieutenant de seconde classe. Lorsque le r�gime communiste fut renvers� en 1992, il resta � Herat et poursuivit son travail sous le r�gime moudjahidine jusqu'en 1996, lorsque les talibans s'empar�rent du pouvoir. En octobre-novembre 1995, il fut condamn� � mort par un tribunal taliban pour conspiration. Craignant pour sa vie, il s'enfuit au Turkm�nistan en janvier 1996 et, peu de temps apr�s, rallia les Pays-Bas par avion. Le requ�rant dans la cinqui�me affaire, M. S.S., est un ressortissant afghan d'origine pachtoune n� en 1964. En 1982, il commen�a � travailler dans un service administratif de l'une des directions du service de s�curit� afghan KhAD/WAD, et, en 1990, obtint le grade de lieutenant-colonel. Apr�s la chute de Kaboul en 1992, il s'enfuit pour Mazar-e-Sharif, o� il resta jusqu'� l'arriv�e de groupes moudjahidines dans la ville, en 1997. Craignant pour sa vie, il dut se cacher. Par la suite, il s'enfuit vers le Pakistan avec sa famille, et entra aux Pays-Bas en ao�t 1998. � leur arriv�e aux Pays-Bas, tous les requ�rants demand�rent l'asile. Lors d'entretiens avec les fonctionnaires des services de l'immigration, ils d�clar�rent en particulier qu'en cas de renvoi en Afghanistan ils seraient expos�s au risque de subir des pers�cutions et des mauvais traitements aux mains des moudjahidines et/ou des talibans ; ils �voqu�rent � la fois leur situation personnelle d'anciens membres du KhAD/WAD et la situation g�n�rale du pays en mati�re de s�curit�. L'�pouse et les quatre enfants de M. A.W.Q. se virent accorder l'asile en septembre 2010. L'�pouse, la fille et le plus jeune fils de M. M.R.A. obtinrent un permis de s�jour aux Pays-Bas en septembre 2011 ; deux proc�dures relatives � un permis de s�jour pour le fils a�n� de M. M.R.A., qui est adulte, demeurent pendantes. L'ex-�pouse et l'enfant de M. S.D.M. se virent accorder l'asile aux Pays-Bas en mars 2009. Lors des proc�dures d'asile relatives aux hommes, ces derniers furent tous inform�s qu'il avait �t� d�cid� de leur appliquer l'article 1F de la Convention de 1951 relative au statut des r�fugi�s, article dont il d�coulait qu'ils pouvaient �tre priv�s du b�n�fice de la protection internationale. Ces d�cisions reposaient sur un rapport officiel �tabli en f�vrier 2000 par le minist�re n�erlandais des Affaires �trang�res, ayant conclu qu'il existait des raisons s�rieuses de penser que pratiquement tous les demandeurs d'asile afghans ayant poss�d� au moins le grade de lieutenant de troisi�me classe au sein du KhAD (ou du WAD, son successeur) pendant la p�riode communiste avaient �t� impliqu�s dans des violations des droits de l'homme. Les autorit�s de l'immigration analys�rent la responsabilit� individuelle de chacun des requ�rants au regard de l'article 1F de la Convention relative au statut des r�fugi�s, et conclurent que durant toute leur carri�re au KhAD ils n'avaient pu ignorer les m�thodes cruelles et ill�gales � notamment la torture � de ce service et le climat de terreur qu'il avait r�pandu dans l'ensemble de la soci�t� afghane. Les autorit�s recherch�rent par ailleurs si l'expulsion des requ�rants serait contraire � l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne et estim�rent que rien n'indiquait que des personnes devaient craindre d'�tre pers�cut�es en Afghanistan du seul fait de leurs liens avec l'ancien r�gime communiste. Pour les autorit�s, les requ�rants n'avaient pas non plus montr� de fa�on concr�te et sp�cifique que leur situation personnelle justifiait l'octroi d'une protection aux Pays-Bas. En outre, les autorit�s jug�rent peu probable que les juridictions afghanes actuelles donneraient suite � la condamnation � mort de M. S.D.M. prononc�e par les talibans. Toutes ces d�cisions furent par la suite confirm�es par les juridictions nationales, et les recours des requ�rants furent rejet�s. Dans les premi�re, deuxi�me et cinqui�me affaires, il fut d�cid� de surseoir � l'expulsion des requ�rants en vertu d'une mesure provisoire adopt�e par la Cour europ�enne des droits de l'homme sur le fondement de l'article 39 du r�glement de la Cour, celle-ci ayant indiqu� au gouvernement n�erlandais que les requ�rants ne devaient pas �tre expuls�s vers l'Afghanistan tant que l'examen de leur cause serait pendant devant elle. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rants all�guent que leur expulsion vers l'Afghanistan les exposerait � un risque r�el de mauvais traitements. Karykowski c. Pologne (no 653/12) Prus c. Pologne (no 5136/11) Romaniuk c. Pologne (no 59285/12) Ces affaires concernent le r�gime pr�vu dans les prisons polonaises pour les d�tenus d�clar�s � dangereux �. Les requ�rants sont Dariusz Karykowski, Kamil Prus et Tomasz Romaniuk, trois ressortissants polonais n�s en 1966, en 1987 et en 1985, respectivement. M. Karykowski purge actuellement une peine de trois ans et demi d'emprisonnement � Stargard Szczeciski (Pologne), pour prof�ration de menaces. M. Prus purge � Lublin (Pologne) une peine globale correspondant � quatre condamnations p�nales, notamment pour coups et blessures et vol qualifi�. M. Romaniuk purge une peine de 12 mois d'emprisonnement � Sokol�w Podlaski (Pologne), pour coups et blessures et tentative de meurtre. Les deux premiers requ�rants, M. Karykowski et M. Prus, furent tous deux consid�r�s comme � d�tenus dangereux � pendant cinq mois environ, les autorit�s p�nitentiaires ayant estim� qu'il fallait les isoler en raison du r�le moteur jou� par eux lors de protestations. M. Karykowski fut soumis � ce r�gime � partir de septembre 2011, � la suite d'une perquisition de sa cellule ayant conduit � la d�couverte d'une lettre portant sa signature et formulant des critiques sur des projets d'amendements l�gislatifs. M. Prus fut plac� sous ce r�gime � partir de novembre 2010, pour avoir avec d'autres d�tenus refus� son petit d�jeuner. Le troisi�me requ�rant, M. Romaniuk, fut consid�r� comme � d�tenu dangereux � � partir du moment o� il fut plac� en d�tention provisoire, en avril 2009, inculp� de nombreuses infractions � caract�re violent ; la mesure lui fut appliqu�e pendant trois ans, jusqu'en mars 2012, lorsque les autorit�s estim�rent qu'il ne repr�sentait plus une menace pour la s�curit�. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), les trois requ�rants se plaignent des mesures sp�ciales de haute s�curit� auxquelles ils ont �t� soumis lorsqu'ils �taient consid�r�s comme des � d�tenus dangereux �, � savoir : la mise � l'isolement, l'isolement d'avec leurs proches, le monde ext�rieur et les autres d�tenus, le port de cha�nes (menottes et entraves reli�es par des cha�nes) chaque fois qu'ils �taient extraits de leur cellule, les fouilles � corps quotidiennes syst�matiques et le contr�le constant de leurs cellules et des installations sanitaires au moyen de la vid�osurveillance. Brbulescu c. Roumanie (no 61496/08) Le requ�rant, Bogdan Mihai Brbulescu, est un ressortissant roumain n� en 1979 et r�sidant � Bucarest. L'affaire concerne la surveillance par son employeur de sa messagerie Yahoo et son licenciement subs�quent. Du 1er ao�t 2004 au 6 ao�t 2007, M. Brbulescu travailla pour une entreprise priv�e en qualit� d'ing�nieur commercial. � la demande de ses employeurs, il ouvrit un compte Yahoo Messenger aux fins de r�pondre aux questions des clients. Le 13 juillet 2007, M. Brbulescu fut inform� par son employeur que du 5 au 13 juillet 2007 ses communications par Yahoo Messenger avaient �t� surveill�es et qu'il ressortait des relev�s effectu�s qu'il avait utilis� Internet � des fins personnelles. M. Brbulescu r�pondit par �crit qu'il n'avait utilis� ce service qu'� des fins professionnelles. Il se vit fournir une transcription de ses communications, notamment de messages �chang�s avec son fr�re et sa fianc�e sur des questions priv�es telles que sa sant� et sa vie sexuelle. Le 1er ao�t 2007, l'employeur r�silia le contrat de travail de M. Brbulescu pour infraction aux r�gles internes de l'entreprise qui interdisaient l'usage des ressources de celle-ci � des fins personnelles. M. Brbulescu contesta la d�cision de son employeur devant les tribunaux, all�guant que la r�siliation en question �tait entach�e de nullit� d�s lors que l'employeur avait bafou� son droit au respect de la correspondance en consultant ses communications en violation de la Constitution et du code p�nal. La plainte de M. Brbulescu fut rejet�e au motif que l'employeur s'�tait conform� � la proc�dure de licenciement d�finie par le code du travail et que l'int�ress� avait �t� d�ment inform� du r�glement de l'entreprise. M. Brbulescu fit appel, plaidant que le courrier �lectronique �tait prot�g� par l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance) de la Convention europ�enne et que le tribunal de premi�re instance ne l'avait pas autoris� � faire convoquer des t�moins pour prouver que ses actes n'avaient caus� aucun pr�judice � son employeur. Par une d�cision d�finitive du 17 juin 2008, la cour d'appel le d�bouta. S'appuyant sur le droit de l'Union europ�enne, elle estima que la conduite de l'employeur avait �t� raisonnable et que la surveillance des communications de M. Brbulescu avait �t� le seul moyen d'�tablir s'il y avait eu manquement � la discipline. En outre, la cour d'appel d�clara que le tribunal de premi�re instance avait dispos� d'�l�ments de preuve suffisants. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance), M. Brbulescu all�gue que la d�cision de son employeur de mettre fin � son contrat repose sur une atteinte � sa vie priv�e. Invoquant en outre l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit � obtenir la convocation et l'interrogation des t�moins), il se plaint du caract�re selon lui in�quitable de la proc�dure men�e devant les juridictions nationales. Boac et autres c. Roumanie (no 40355/11) Les requ�rants sont sept ressortissants roumains, n�s entre 1956 et 1993. Ils r�sident � Clejani (Roumanie), hormis Tnica Boac, qui r�side � Bucarest. Ils sont d'origine rom. Ils all�guent que trois d'entre eux et un membre de leur famille, d�c�d� dans l'intervalle, ont �t� victimes de brutalit�s polici�res. Les requ�rants soutiennent que trois d'entre deux, qui sont fr�res, furent attaqu�s par un groupe de 50 villageois lorsqu'ils se rendirent au poste de police local le 30 mars 2006 pour signaler l'agression dont la femme de l'un d'eux avait �t� victime. Leur p�re, I.B., vint les rejoindre lorsqu'il entendit du bruit. Les requ�rants avancent que, plus tard dans la m�me journ�e, deux policiers, accompagn�s de coll�gues des forces d'intervention rapide, arriv�rent au domicile de I.B. pour l'emmener et le placer en garde � vue. Ils emmen�rent I.B. et deux membres de la famille au poste de police sans produire de mandat de perquisition. Les trois fils de I.B. furent appr�hend�s plus tard dans la rue par dix policiers masqu�s qui les emmen�rent �galement au poste de police. � ces deux occasions, la police qualifia les requ�rants et/ou les membres de leur famille d'� d'ignobles et mis�rables tsiganes �. Au poste de police, I.B. fut battu par des policiers, qui lui donn�rent des coups dans les c�tes et lui ass�n�rent des coups de poing jusqu'� ce qu'il perd�t conscience. Plus tard, les trois fils de I.B. furent �galement frapp�s par plusieurs policiers. Finalement, I.B. fut autoris� � partir. Ses fils ne furent lib�r�s qu'apr�s avoir sign� des aveux, qu'ils ne furent pas autoris�s � lire, concernant le viol d'une femme et le vol de tuyaux. I.B. fut par la suite emmen� � l'h�pital o� il fut examin� quelques jours plus tard par un m�decin l�giste qui conclut qu'il avait une blessure au thorax qui avait �t� caus�e par un coup. D'apr�s le Gouvernement, le 30 mars 2006, une altercation �clata entre la famille du requ�rant et une autre famille d'origine rom devant le poste de police local. Les forces d'intervention rapide furent appel�es sur place pour r�tablir l'ordre public. Il n'y eut pas d'incident durant l'op�ration, les requ�rants ayant ob�i de leur plein gr� aux ordres de la police au moment de leur interpellation. Apr�s les �v�nements, une enqu�te de police fut ouverte sur le vol de tuyaux et sur une bagarre ayant impliqu� 21 personnes, appartenant principalement � la famille des requ�rants et � l'autre famille d'origine rom. En mai 2007, le procureur d�cida de ne pas poursuivre les suspects. En juin 2006, I.B. et trois des requ�rants � les fils de I.B. � port�rent plainte contre les policiers qui leur auraient inflig� des mauvais traitements. Le procureur rejeta les plaintes en d�cembre 2006, apr�s avoir recueilli les d�clarations des policiers impliqu�s dans les �v�nements, tous ayant ni� avoir fait du mal aux plaignants. Finalement, cette d�cision fut annul�e en appel, mais en ao�t 2008 le procureur refusa une nouvelle fois d'engager des poursuites p�nales contre les policiers. La d�cision fut par la suite de nouveau annul�e, mais au bout du compte la Cour d'appel confirma en d�cembre 2010 la d�cision de ne pas engager de poursuites p�nales. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rants se plaignent en leur nom et en celui de I.B., d�c�d� en avril 2010 de causes non li�es � l'affaire, que I.B. et trois des requ�rants � les fils de I.B. � ont �t� victimes de mauvais traitements de la part de la police et qu'il n'y a pas eu d'enqu�te effective sur ces griefs. Ils invoquent en outre l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 3, all�guant que les mauvais traitements et la d�cision de ne pas poursuivre les policiers �taient principalement motiv�s par l'origine rom des int�ress�s, et rev�taient donc un caract�re discriminatoire. Khayletdinov c. Russie (no 2763/13) Le requ�rant, Ildar Khayletdinov, est un ressortissant russe n� en 1953. Il purge sa peine dans une colonie p�nitentiaire dans la r�gion d'Astrakan (Russie). Dans sa requ�te, il se plaint en particulier de ne pas avoir b�n�fici� de soins m�dicaux appropri�s pendant sa d�tention. M. Khayletdinov, qui fut d�couvert s�ropositif en 2004 et b�n�ficiait d'un traitement antir�troviral depuis 2011, fut plac� en d�tention provisoire en mai 2012 au motif qu'il �tait soup�onn� de meurtre. Sa d�tention provisoire fut prolong�e � plusieurs reprises et ses recours contre ces prolongations � dans lesquels il soutenait en particulier que son infection par le VIH � un stade avanc� emp�chait sa d�tention � furent �cart�s. En ao�t 2013, le tribunal du fond le condamna pour meurtre � une peine de sept ans d'emprisonnement, tenant compte d'un certain nombre de circonstances att�nuantes, notamment du fait qu'il n'avait pas de casier judiciaire, qu'il �tait pass� aux aveux et que la victime �tait � l'origine du conflit avec lui. M. Khayletdinov soutient qu'en raison de sa d�tention, en particulier de l'absence de traitement m�dical et d'alimentation appropri�s, sa sant� s'est consid�rablement d�t�rior�e. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Khayletdinov se plaint que les autorit�s n'ont pris aucune mesure pour prot�ger sa sant� et son bien-�tre pendant sa d�tention, all�guant qu'elles ne lui ont pas fourni une assistance m�dicale appropri�e. Il se plaint en outre d'une violation de l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable, ou lib�r� pendant la proc�dure), soutenant que sa d�tention provisoire �tait excessivement longue. Enfin, il all�gue n'avoir dispos� d'aucun recours effectif quant � son grief sur le terrain de l'article 3, en violation de l'article 13 (droit � un recours effectif). Salamov c. Russie (no 5063/05) Le requ�rant, Aslambek Salamov, est un ressortissant russe n� en 1960 et r�sidant � Grozny, Tch�tch�nie (Russie). L'affaire concerne la saisie du camion de M. Salamov durant une op�ration antiterroriste en Tch�tch�nie. Lors d'un contr�le d'identit� en d�cembre 1999, des militaires saisirent un camion au domicile de M. Salamov � Shali (Tch�tch�nie). Le camion fut finalement restitu� � ce dernier en avril 2000, mais il �tait endommag�. M. Salamov tenta alors de se plaindre aupr�s des procureurs locaux et militaires, mais on lui conseilla en ao�t 2003 de demander r�paration au civil. Il introduisit donc une action contre l'unit� militaire concern�e pour saisie ill�gale de son camion, demandant une indemnit� pour les pi�ces manquantes et pour les frais de r�paration. Il soumit notamment des d�clarations de t�moins oculaires qui avaient assist� � la saisie du camion, deux lettres de commandants militaires confirmant la saisie et la restitution du v�hicule et les conclusions d'une commission administrative locale confirmant la version des circonstances de l'affaire donn�e par M. Salamov. Toutefois, en juillet 2004, les juridictions internes, s'appuyant sur les d�clarations de deux militaires de l'unit� en question (qui ni�rent avoir vu le camion) ainsi que sur le registre de l'unit� (o� il n'y avait aucune trace de la saisie), estima que l'�tat ne pouvait pas �tre tenu pour responsable des dommages caus�s au camion de M. Salamov. Cette d�cision fut confirm�e en appel en septembre 2004. Par la suite, en 2009, le procureur militaire mena une enqu�te interne au cours de laquelle l'unit� militaire d�clara qu'elle n'avait pas conduit d'op�rations sp�ciales � Shali en d�cembre 1999 et qu'il n'y avait aucune trace dans les archives de plaintes de M. Salamov concernant la saisie du camion. Quatre militaires de l'unit� en question sign�rent �galement des d�clarations confirmant qu'ils ne se souvenaient pas de la saisie d'un camion qui aurait �t� utilis� par leur unit�. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), M. Salamov all�gue que la saisie de son camion et les dommages caus�s � celui-ci portent atteinte � ses droits de propri�t�. Milojevi et autres c. Serbie (nos 43519/07, 43524/07 et 45247/07) L'affaire concerne le renvoi de trois policiers des forces de police pendant une proc�dure p�nale dirig�e contre eux et les griefs de ceux-ci selon lesquels, malgr� leur acquittement ult�rieur, ils n'ont pas �t� r�int�gr�s dans leurs fonctions. Les requ�rants, Ivan Milojevi, Miodrag Radosavljevi et Petar Velickovi, sont des ressortissants serbes n�s en 1978, 1952, et 1962 respectivement. Ivan Milojevi et Miodrag Radosavljevi r�sident � uprija et Petar Velickovi r�side � Nis (en Serbie). Les trois requ�rants furent accus�s d'infractions p�nales : M. Milojevi d'incitation � l'abus de pouvoir en 2004, M. Radosavljevi d'abus de pouvoir en 2004 et M. Velickovi de possession non autoris�e d'armes et de munitions en 1999. Tous furent renvoy�s en application de l'article 45 de la loi de 1991 sur le minist�re de l'Int�rieur, en vigueur � l'�poque des faits, qui disposait qu'un policier pouvait �tre renvoy� s'il faisait l'objet d'une proc�dure p�nale. � la suite de leur acquittement, les trois requ�rants contest�rent leur renvoi dans le cadre d'une action civile devant les juridictions nationales. Finalement, en 2007, la Cour supr�me d�cida toutefois que le renvoi des requ�rants avait �t� l�gal, estimant dans chaque cas que l'acquittement des int�ress�s � l'issue de la proc�dure p�nale et l'absence de d�cision sur le fond dans le cadre de la proc�dure disciplinaire n'�taient pas pertinents. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les requ�rants se plaignent que leur renvoi, qui selon eux les a couvert d'opprobre, a port� atteinte � leur r�putation et leur bien-�tre mat�riel et � celui de leurs familles. Ils all�guent en particulier que l'article 45 de la loi sur le minist�re de l'Int�rieur conf�re au minist�re toute latitude pour mettre fin � l'emploi des policiers, sur la seule base de l'ouverture d'une proc�dure p�nale, et � citant une autre affaire dans laquelle un policier aurait �t� accus� d'une infraction similaire et acquitt�, mais serait rest� en poste � que ce pouvoir discr�tionnaire n'est pas appliqu� de mani�re coh�rente. En outre, les requ�rants soutiennent sur le terrain de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) que les d�cisions concernant leur renvoi rendues dans le cadre de l'action civile �taient arbitraires. rmak c. Turquie (no 20564/10) Le requ�rant, Nurettin rmak, est un ressortissant turc n� en 1977. Il purge une peine d'emprisonnement � la prison de Diyarbakir (Turquie). Il se plaint d'avoir subi des mauvais traitements pendant sa garde � vue et all�gue que la proc�dure p�nale dirig�e contre lui n'�tait pas �quitable. M. rmak fut arr�t� et plac� en garde � vue en janvier 1996 au motif qu'il �tait soup�onn� d'�tre membre du Hezbollah, une organisation ill�gale. Interrog� en garde � vue en l'absence d'un avocat, M. rmak reconnut �tre membre de l'organisation et exposa de mani�re d�taill�e ses activit�s au sein de celle-ci. Lorsqu'il fut traduit devant le procureur, puis devant un juge, en f�vrier 1996, il r�tracta sa d�claration ant�rieure, soutenant qu'il l'avait sign�e sous la contrainte. Il fut ensuite plac� en d�tention et inculp� d'avoir men� des activit�s visant � la s�cession d'une partie du territoire national. En juin 1996, il fut lib�r� dans l'attente de son proc�s. Alors que l'affaire �tait pendante, M. rmak fut une nouvelle fois arr�t� en 2002. Interrog� par la police en l'absence d'un avocat, il reconnut de nouveau appartenir � l'organisation et avoir �t� impliqu� dans un certain nombre de meurtres et d'enl�vements commis par l'organisation. Devant le tribunal, il revint sur sa d�claration, all�guant qu'on lui avait band� les yeux pendant sa garde � vue et qu'on l'avait forc� � signer le document. Il fut de nouveau plac� en d�tention. En juillet 2008, il fut condamn� � la r�clusion � perp�tuit� pour avoir tent� de saper l'ordre constitutionnel par la force � le tribunal ayant en particulier estim� que M. rmak, membre du Hezbollah, avait ordonn� � deux autres membres de l'organisation de tuer deux personnes. Le jugement fut confirm� en appel en octobre 2009. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. rmak se plaint d'avoir subi des mauvais traitements pendant sa garde � vue en 1996 et en 2002 et all�gue que les autorit�s n'ont pas conduit une enqu�te sur ses griefs � cet �gard. En outre, sur le terrain de l'article 6 �� 1 et 3c) (droit � un proc�s �quitable et droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix), il se plaint de n'avoir pas b�n�fici� d'une assistance juridique au stade de l'enqu�te pr�liminaire. En outre, il soutient au regard de l'article 6 que la Cour de s�ret� de l'�tat, qui a connu de son affaire jusqu'� l'abolition de ce type de juridictions en 2004, n'�tait ni ind�pendante ni impartiale et s'�tait appuy�e sur des �l�ments de preuve obtenus sous la contrainte. Enfin, il all�gue un certain nombre d'autres violations de la Convention, notamment de l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�). Parti pour une soci�t� d�mocratique (DTP) et autres c. Turquie (nos 3840/10, 3870/10, 3878/10, 15616/10, 21919/10, 39118/10, et 37272/10) Les requ�rants sont, d'une part, le Parti pour une soci�t� d�mocratique (� le DTP �, Demokratik Toplum Partisi) et, d'autre part, les copr�sidents du parti Mme Aysel Tuluk et M. Ahmet T�rk, ainsi que des personnes exer�ant diff�rentes fonctions au sein du parti, MM. Sedat Yurtda, Halit Kahraman, Mehmet Salih Salam, Abdulkadir Firat, Ahmet Ay, Bedri Firat, Fehtah Dada et H�seyin Bektaolu. Ce sont des ressortissants turcs, n�s respectivement en 1965, 1942, 1961, 1977, 1970, 1958, 1967, 1956, 1967 et 1944. La pr�sente affaire concerne la dissolution du DTP et la d�ch�ance de ses copr�sidents de leur mandat parlementaire. Fond� le 9 novembre 2005, le DTP �tait un parti appartenant au mouvement des partis politiques de gauche pro-kurdes de Turquie. Lors des �lections l�gislatives du 22 juillet 2007, vingt et un candidats ind�pendants furent �lus dans les circonscriptions de l'Est ou du Sud-Est de la Turquie et rejoignirent le parti le DTP � la suite des �lections. Aux �lections locales du 29 mars 2009, le DTP s'imposa comme quatri�me force politique du pays, remportant un score national de 5,70 % et renfor�ant ainsi son statut de premier parti dans le Sud-Est de la Turquie. Le 16 novembre 2007, le procureur g�n�ral pr�s la Cour de cassation demanda � la Cour constitutionnelle de dissoudre le DTP et de prononcer � l'encontre des membres de ce parti qui seraient reconnus responsables d'avoir entra�n� sa dissolution, l'interdiction d'�tre membres fondateurs, adh�rents, dirigeants ou tr�soriers d'un autre parti politique pendant cinq ans. Le 11 d�cembre 2009, la Cour constitutionnelle pronon�a la dissolution du DTP � l'unanimit�, ce qui entra�na la liquidation et le transfert des biens du parti au Tr�sor public. � titre de sanction accessoire, elle d�cida de d�choir Mme Aysel Tuluk et M. Ahmet T�rk, copr�sidents du parti, de leur qualit� de d�put�, consid�rant qu'ils avaient entra�n�, de par leurs d�clarations et leurs activit�s, cette dissolution. Elle pronon�a �galement � l'encontre de trente-sept membres du DTP l'interdiction d'�tre membres fondateurs, adh�rents, dirigeants ou tr�soriers d'un autre parti politique pendant cinq ans. Dans son arr�t de dissolution, la Cour constitutionnelle releva que le DTP avait les m�mes buts politiques qu'une organisation terroriste, le PKK. Elle se fonda notamment sur les discours des dirigeants du DTP ainsi que les activit�s du parti et de ses membres pour conclure que le DTP �tait devenu un instrument de la strat�gie terroriste du PKK avec lequel il avait un lien et dont il �tait solidaire. Elle estima �galement que le fait que le DTP n'avait pas pris ouvertement ses distances avec les activit�s du PKK pouvait �tre consid�r� comme la preuve de son soutien au terrorisme. Invoquant l'article 11 (libert� de r�union et d'association), les requ�rants se plaignent que la dissolution du DTP a port� atteinte � leur droit � la libert� d'association. Invoquant les articles 1 (protection de la propri�t�) et 3 (droit � des �lections libres) du Protocole n� 1 � la Convention, les requ�rants se plaignent de la d�ch�ance de leur mandat parlementaire et des pertes p�cuniaires engendr�es par la dissolution du DTP. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Sindely c. Hongrie (no 54602/11) Escalda Ferreira c. Portugal (no 62252/12) Freitas c. Portugal (nos 8349/13 et 56418/13) Karpova c. Russie (no 35413/07) Jeudi 14 janvier 2016 Mandet c. France (no 30955/12) Les requ�rants, Florence Mandet n�e Guillerm, Jacques Mandet et Alo�s Mandet sont des ressortissants fran�ais, n�s respectivement en 1955, 1945 et 1996, r�sidant � Duba� (Emirat de Duba�). L'affaire concerne l'annulation d'une reconnaissance de paternit� accomplie par l'�poux de la m�re, � la demande du p�re biologique de l'enfant. Florence et Jacques Mandet se mari�rent une premi�re fois en 1986. Trois enfants naquirent de leur union. En juin 1996, leur divorce fut prononc�. Florence Mandet accoucha d'Alo�s Mandet en ao�t 1996 et l'enfant fut d�clar� sous le nom de sa m�re. En septembre 1997, Jacques Mandet reconnut l'enfant. Florence et Jacques Mandet se remari�rent en octobre 2003, ce qui eut pour effet de l�gitimer l'enfant. Le 22 f�vrier 2005, M. Glouzmann saisit le tribunal de grande instance de Nanterre pour contester la reconnaissance de paternit� par M. Mandet et se voir reconna�tre la paternit� naturelle. Par un jugement du 10 f�vrier 2006, le tribunal retint que l'enfant �tant n� plus de trois cents jours apr�s la s�paration de Florence et Jacques Mandet, la pr�somption l�gale de paternit� de Jacques Mandet devait �tre �cart�e. Le tribunal releva qu'il n'�tait pas contest� qu'� l'�poque de la conception de l'enfant, M. Glouzmann entretenait des relations intimes avec Mme Mandet et que de nombreux t�moignages �tablissaient qu'ils avaient v�cus maritalement et que l'enfant �tait connu comme �tant leur enfant commun. Il en conclut que ce dernier n'avait pas eu de possession d'�tat continue d'enfant l�gitime des �poux Mandet et que l'int�r�t principal de l'enfant �tait de conna�tre ses origines. Le tribunal d�clara recevable l'action de M. Glouzmann et ordonna une expertise g�n�tique des requ�rants et de M. Glouzmann, qui seul, y d�f�ra. Le 16 mai 2008, le tribunal annula la reconnaissance de paternit� ainsi que la l�gitimation subs�quente, dit que l'enfant reprendrait le nom de sa m�re, que M. Glouzmann �tait son p�re et ordonna la transcription sur l'acte de naissance. Le tribunal d�clara que l'autorit� parentale serait exerc�e exclusivement par la m�re et organisa le droit de visite et d'h�bergement de M. Glouzmann. Le tribunal constata que l'enfant, alors �g� de 11 ans, �tait inform� de la proc�dure et savait que sa filiation �tait contest�e. Il retint qu'en retardant par tous les moyens la proc�dure, les �poux Mandet imposaient � l'enfant de vivre dans l'incertitude de ses origines. Il estima cette attitude contraire � l'int�r�t de l'enfant. Le tribunal consid�ra en outre qu'en refusant de se soumettre � l'expertise g�n�tique, les �poux Mandet reconnaissaient le bien-fond� de l'action engag�e par M. Glouzmann. La cour d'appel de Versailles confirma ce jugement. Les �poux Mandet se pourvurent en cassation. La Cour de cassation rejeta le pourvoi. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les requ�rants d�noncent l'annulation de la reconnaissance de paternit� effectu�e par Jacques Mandet ainsi que l'annulation de la l�gitimation de l'enfant Alo�s Mandet. Ils jugent ces mesures disproportionn�es au regard de l'int�r�t sup�rieur de l'enfant qui exigeait selon eux le maintien de la filiation �tablie depuis plusieurs ann�es et la pr�servation de la stabilit� affective dont il b�n�ficiait. Ils reprochent enfin au juge d'avoir impos� � l'enfant un test g�n�tique contre sa volont� et d'avoir fait de son refus un �l�ment corroborant le caract�re mensonger de sa reconnaissance par Jacques Mandet. Ventouris et Ventouri c. Gr�ce (no 45290/11) Les requ�rants, Ioannis Ventouris et Athina Ventouri, sont des ressortissants grecs n�s respectivement en 1940 et 1987 et r�sidant au Pir�e (Gr�ce). L'affaire concerne l'impossibilit� pour les requ�rants de disposer d'une propri�t� dont ils ont h�rit� de leurs parents. Les a�eux de M. Ventouris et de Mme Ventouri �taient propri�taires d'un terrain et d'un b�timent sis sur ce terrain dans la commune de Drapetsona. Ils en furent expropri�s en 1926. Cette expropriation fut lev�e en mars 1938. En 1969, les ministres de l'Economie et de la S�curit� sociale bloqu�rent la propri�t� en vue de son expropriation, blocage lev� � la suite d'un arr�t du Conseil d'Etat saisi par les a�eux des requ�rants. En mai 1986, un d�cret pr�sidentiel modifia le plan urbain de la commune et destina la propri�t� � la cr�ation d'un espace vert public. En mars 1997 et en d�cembre 2000, les requ�rants re�urent en h�ritage des parts de la propri�t�. Comme l'expropriation d�cid�e par d�cret en mai 1986 n'avait pas �t� ex�cut�e, les requ�rants saisirent en juin 2001 la cour administrative d'appel d'Ath�nes d'un recours contre le refus implicite de lever le blocage de leur propri�t�. La cour administrative d'appel fit droit � leur demande et renvoya l'affaire devant l'administration afin que celle-ci prenne les mesures n�cessaires. L'administration ne r�agit pas. En juin 2004, la pr�fecture du Pir�e leva l'expropriation mais proc�da � une nouvelle modification du plan urbain et imposa une nouvelle expropriation. Les requ�rants saisirent le Conseil d'Etat d'un recours en annulation. Celui-ci fit droit � leur demande. En juillet 2015, le conseil municipal d�cida de nouveau l'expropriation dans le but de cr�er un espace vert. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants se plaignent de l'impossibilit� de disposer de leur propri�t�. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), ils se plaignent du refus de l'administration de se conformer aux arr�ts de la cour administrative d'appel et du Conseil d'Etat. D.A. et autres c. Italie (nos 68060/12, 16178/13, 23130/13, 23149/13, 64572/13, 13662/13, 13837/13, 22933/13, 13668/13, 13657/13, 22918/13, 22978/13, 22985/13, 22899/13, 9673/13, 158/12, 3892/12, 8154/12, et 41143/12) Les requ�rants sont huit cent quatre-vingt-neuf ressortissants italiens n�s entre 1921 et 1993 et r�sidant en Italie et Australie. L'affaire concerne des patients contamin�s lors de transfusions sanguines. Les requ�rants ou ceux qu'ils repr�sentent apr�s leur d�c�s, ont �t� infect�s par diff�rents virus (HIV, h�patite B et C) lors de transfusions sanguines au cours de traitements curatifs ou lors d'op�rations chirurgicales. Ils sont ou �taient titulaires d'un droit d'indemnisation administrative pr�vue par la loi, le lien de causalit� entre la transfusion de sang infect� et leur contamination ayant �t� prouv�. A diff�rentes dates, ils saisirent le ministre de la Sant� d'actions civiles visant � obtenir r�paration des dommages qu'ils avaient subis. Invoquant l'article 2 (droit � la vie) sous son aspect proc�dural, l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), l'article 13 (droit � un recours effectif) et l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants se plaignent de la dur�e des proc�dures de d�dommagement ou en r�glement amiable de leurs affaires et de n'avoir pas dispos� de recours effectifs pour se plaindre de leurs griefs. Duong c. R�publique tch�que (no 21381/11) Le requ�rant, Van Nam Duong, est un ressortissant vietnamien n� en 1974 et r�sidant � Pimda (R�publique tch�que). L'affaire concerne la contestation par le requ�rant du mandat qui a permis la perquisition de son domicile. En juillet 2010, un commissaire de police sollicita le juge comp�tent aux fins de l'adoption d'un mandat de perquisition, laquelle devait avoir lieu dans un appartement propri�t� d'une soci�t� � responsabilit� limit�e et occup� par M. Duong. Une enqu�te de police �tait en cours depuis avril 2010 sur la fabrication illicite de substances psychotropes. D'apr�s la police, l'appartement pouvait servir, entre autres, de recel pour ces substances illicites. Le 28 juillet 2010, le procureur municipal de Prague ordonna la perquisition de l'appartement occup� par M. Duong en tant que suspect. Le 4 ao�t 2010, � l'issue de la perquisition, M. Duong fut inculp� et plac� en d�tention. Le 30 septembre 2010, M. Duong �mit un recours constitutionnel, d�non�ant des vices du mandat dont l'insuffisance de sa motivation. La Cour constitutionnelle rejeta le recours pour d�faut de fondement. Invoquant l'article 8 (droit au respect du domicile), M. Duong all�gue que la perquisition effectu�e dans son appartement sur la base d'un mandat qu'il estime insuffisamment motiv� a port� atteinte � son droit au respect du domicile. Masl�k et Mich�lkov� c. R�publique tch�que (no 52028/13) Les requ�rants, Miroslav Masl�k et Katar�na Mich�lkov�, sont des ressortissants slovaques n�s respectivement en 1979 et en 1978 et r�sidant respectivement � Pruzina (Slovaquie) et � Plevn�kDrieov� (Slovaquie). L'affaire concerne une contestation de la r�gularit� de perquisitions. En juin 2012, dans le cadre d'une enqu�te pr�liminaire diligent�e contre M. Masl�k et deux autres personnes relative � des faits d'extorsion, le procureur autorisa, pendant une p�riode donn�e, la surveillance de trois v�hicules. Selon les informations de la police, les suspects utilisaient ces v�hicules qui �taient la propri�t� de Mme Mich�lkov� ou de la soci�t� g�r�e par elle, pour leur activit� criminelle. En raison de changements de propri�taire et de num�ro d'immatriculation deux nouveaux mandats furent �mis pour la surveillance des v�hicules. Le 22 novembre 2012, le procureur demanda au tribunal de district d'ordonner des perquisitions dans plusieurs immeubles d'habitation et d'autres locaux. Le juge autorisa la perquisition d'une part de l'appartement lou� par M. Masl�k et d'autre part du garage et de deux v�hicules utilis�s par lui. M. Masl�k et Mme Mich�lkov� introduisirent un recours constitutionnel, all�guant que les mandats de perquisition ainsi que la conduite de la police lors des perquisitions avaient enfreint leurs droits garantis par la Convention. Ils d�non�aient une insuffisance de motivation des mandats de perquisition. La Cour constitutionnelle consid�ra que les mandats �taient acceptables et jugea qu'elle ne pouvait examiner les objections tir�es d'une absence d'interrogatoire pr�alable ni d'un non-respect all�gu� des conditions de l'article 84 du code de proc�dure p�nale. Invoquant l'article 8 (droit au respect du domicile) les requ�rants soutiennent que les perquisitions de l'appartement de M. Masl�k, de son garage et des v�hicules n'auraient pas �t� r�guli�res. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), ils se plaignent de n'avoir � � l'exception du recours constitutionnel � dispos� d'aucun recours effectif pour soulever leurs griefs. Rodzevillo c. Ukraine (no 38771/05) Le requ�rant, Oleg Rodzevillo, est un ressortissant ukrainien n� en 1967. Il purge actuellement une peine perp�tuelle dans la colonie p�nitentiaire Ladyzhynska no 39, Gubnyk, dans la r�gion de Vinnytsia (Ukraine). Le requ�rant se plaint de mauvaises conditions de d�tention, de mauvais traitements subis aux mains des surveillants de la prison ainsi que du refus des autorit�s de le transf�rer dans une colonie p�nitentiaire plus proche de son domicile. M. Rodzevillo fut condamn� � la r�clusion � perp�tuit� en janvier 2005 pour un certain nombre d'infractions, notamment pour constitution d'une association criminelle, et pour plusieurs meurtres et cambriolages. Le jugement fut confirm� par la Cour supr�me en octobre 2005. � la suite de son arrestation en octobre 2003, il fut plac� dans le centre de d�tention provisoire de Dnipropetrovsk, o� il fut maintenu en d�tention jusqu'en avril 2007. Depuis mai 2007, il est d�tenu dans la colonie p�nitentiaire Ladyzhynska. M. Rodzevillo soutient avoir �t� d�tenu dans des conditions inhumaines dans le centre de d�tention provisoire. Il formule en particulier les all�gations suivantes : il a d� partager une cellule de dix lits avec 19 d�tenus pendant un certain temps ; une autre cellule, qu'il partageait avec un d�tenu et o� il avait d� passer la plus grande partie de la journ�e, �tait situ�e dans le sous-sol, et il n'y avait presque pas de lumi�re du jour ou d'air frais et elle �tait d�pourvue du mobilier de base ; les toilettes n'�taient pas s�par�es de l'espace de vie et se trouvaient tr�s pr�s de la table o� il prenait le repas ; la cellule �tait infest�e de rats ; la nourriture �tait peu abondante et se composait surtout de pain et de c�r�ales. Quant � la colonie p�nitentiaire, il soutient en particulier n'y avoir b�n�fici� d'aucun soin m�dical. D'apr�s le Gouvernement, les conditions de d�tention dans les deux �tablissements �taient satisfaisantes. M. Rodzevillo soutient �galement que huit gardes l'avaient s�v�rement battu � une occasion dans le centre de d�tention provisoire. Depuis 2005, il a demand� � plusieurs reprises aux autorit�s de le transf�rer dans un �tablissement p�nitentiaire plus proche de sa ville d'origine, Simferopol, afin de faciliter les visites de ses parents et de son fils mineur. On lui aurait parfois promis que ses demandes seraient prises en compte si une place se lib�rait dans un �tablissement appropri� ; � d'autres occasions, on lui aurait dit qu'il �tait impossible d'y faire droit. M. Rodzevillo se plaint de violations de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) en raison de ses conditions de d�tention et des mauvais traitements que des surveillants de la prison lui auraient inflig�s. Sur le terrain de l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec l'article 3, il all�gue n'avoir dispos� d'aucun recours effectif quant � ses griefs tir�s de l'article 3. Enfin, invoquant en substance l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), il se plaint du refus de le transf�rer dans un �tablissement p�nitentiaire plus proche de sa ville d'origine. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Tsonev c. Bulgarie (no 44885/10) Eklund c. Finlande (no 56936/13) J.B. c. France (no 78000/12) Z.Z. c. France (no 32029/12) Lederer et autres c. Hongrie (no 66537/12) Monaco c. Italie (no 34376/13) Podoleanu c. Italie (no 63426/13) Loyko c. Lettonie (no 27388/05) Chechlacz c. Pologne (no 43898/14) Mach c. Pologne (no 68750/11) Wozny c. Pologne (no 70720/11) Bleher et autres c. Roumanie (nos 45975/06, 76268/12, et 20984/13) Craciunescu c. Roumanie (no 16066/14) Ienciu c. Roumanie (no 60255/08) Nenciu c. Roumanie (no 72102/14) Nicula et autres c. Roumanie (nos 29656/13, 26615/14, et 29163/14) Tanase c. Roumanie (no 52968/09) Vasile et autres c. Roumanie (nos 61446/11, 21900/12, et 69855/12) Kolodyazhnyy c. Russie (no 10033/10) Lazarev et Bektashyants c. Russie (nos 59813/09 et 17645/11) Potapova et autres c. Russie (nos 60687/08, 17609/10, et 55179/10) Radeti et autres c. Serbie (nos 47174/08, 47423/08, 34210/12, 50681/12, 71826/12, 78089/12, 49864/13, et 50135/13) Petit Press, a.s. c. Slovaquie (no 29389/12) Tykvova c. la R�publique tch�que (no 54737/13) Altay et autres c. Turquie (no 9100/06 et 155 autres requ�tes) Budan c. Ukraine (no 38800/12) � cte jud EN Art 5 unlawful detention Shepelenko c. Ukraine (no 8347/12) � cte jud EN Art 2 Stabrovska c. Ukraine (no 65055/12) � cte jud EN Art 2 R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 19

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło