003-5270629-6550037

WyrokETPCz2016-01-14

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy anulowanie uznania ojcostwa przez męża matki na wniosek ojca biologicznego, wbrew woli dziecka, stanowi naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8 Konwencji)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że ingerencja w życie prywatne i rodzinne była zgodna z prawem krajowym i służyła ochronie praw innych osób (ojca biologicznego). Podkreślił, że sądy krajowe, działając w ramach marginesu oceny, należycie postawiły nadrzędny interes dziecka w centrum swoich rozważań. Uznały, że poznanie prawdy o pochodzeniu dziecka jest ważniejsze niż utrzymanie ustalonego statusu prawnego, nawet jeśli dziecko preferowało utrzymanie więzi z dotychczasowym ojcem. Decyzje sądów nie uniemożliwiły dziecku dalszego życia w rodzinie Mandet.
Stan faktyczny
Florence i Jacques Mandet rozwiedli się w czerwcu 1996 r. Aloïs Mandet urodził się w sierpniu 1996 r. i został uznany przez Jacquesa Mandeta we wrześniu 1997 r. Po ponownym ślubie Florence i Jacquesa w 2003 r., Aloïs został legitymizowany. W 2005 r. M. Glouzmann, ojciec biologiczny, zaskarżył uznanie ojcostwa Jacquesa Mandeta. Sądy francuskie anulowały uznanie ojcostwa, stwierdzając, że Aloïs urodził się ponad 300 dni po separacji Mandetów, a M. Glouzmann miał intymne relacje z Florence w okresie poczęcia. Uznały, że nadrzędnym interesem dziecka jest poznanie prawdy o jego pochodzeniu.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza brak naruszenia art. 8 Konwencji. Trybunał uznaje skargę dotyczącą art. 6 ust. 1 Konwencji za oczywiście bezzasadną i ją odrzuca.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 018 (2016) 14.01.2016 L'annulation d'une reconnaissance de paternit� � la demande du p�re biologique de l'enfant n'a pas emport� violation de la Convention Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Mandet c. France (requ�te no 30955/12), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � la majorit�, qu'il y a eu : Non-violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale de la Convention europ�enne des droits de l'homme L'affaire concerne l'annulation d'une reconnaissance de paternit� accomplie par l'�poux de la m�re, � la demande du p�re biologique de l'enfant. La Cour rel�ve qu'il ressort des motifs des d�cisions des juridictions internes qu'elles ont d�ment plac� l'int�r�t sup�rieur de l'enfant au coeur de leurs consid�rations. Ce faisant, elles ont retenu que m�me si l'enfant estimait que Jacques Mandet �tait son p�re, l'int�r�t de l'enfant �tait avant tout de conna�tre la v�rit� sur ses origines. Ces d�cisions ne reviennent pas � faire ind�ment pr�valoir l'int�r�t du p�re biologique sur celui de l'enfant mais � consid�rer que l'int�r�t de l'enfant et du p�re biologique se rejoignent en partie. Il convient aussi de noter qu'ayant confi� l'exercice de l'autorit� parentale � la m�re, les d�cisions des juridictions internes n'ont pas fait obstacle � ce que l'enfant continue � vivre au sein de la famille Mandet, comme il le souhaitait. Principaux faits Les requ�rants, Florence Mandet n�e Guillerm, Jacques Mandet et Alo�s Mandet sont des ressortissants fran�ais, n�s respectivement en 1955, 1945 et 1996, r�sidant � Duba� (Emirat de Duba�). Florence et Jacques Mandet se mari�rent une premi�re fois en 1986. Trois enfants naquirent de leur union. En juin 1996, leur divorce fut prononc�. Florence Mandet accoucha d'Alo�s Mandet en ao�t 1996 et l'enfant fut d�clar� sous le nom de sa m�re. En septembre 1997, Jacques Mandet reconnut l'enfant. Florence et Jacques Mandet se remari�rent en octobre 2003, ce qui eut pour effet de l�gitimer l'enfant. Le 22 f�vrier 2005, M. Glouzmann saisit le tribunal de grande instance de Nanterre pour contester la reconnaissance de paternit� par M. Mandet et afin de se voir reconna�tre la paternit� naturelle. Par un jugement du 10 f�vrier 2006, le tribunal retint que l'enfant �tant n� plus de trois cents jours apr�s la s�paration de Florence et Jacques Mandet, la pr�somption l�gale de paternit� de Jacques Mandet devait �tre �cart�e. Le tribunal releva qu'il n'�tait pas contest� qu'� l'�poque de la conception de l'enfant, M. Glouzmann entretenait des relations intimes avec Mme Mandet et que de nombreux t�moignages �tablissaient qu'ils avaient v�cus maritalement et que l'enfant �tait connu comme �tant leur enfant commun. Le tribunal en d�duisit que l'enfant Alo�s Mandet n'avait pas eu de possession d'�tat continue d'enfant l�gitime de Florence et Jacques Mandet et que 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. l'int�r�t primordial de l'enfant �tait de conna�tre la v�rit� sur ses origines. En cons�quence, Le tribunal d�clara recevable l'action de M. Glouzmann et ordonna une expertise g�n�tique des requ�rants et de M. Glouzmann, qui seul, y d�f�ra. Le 16 mai 2008, le tribunal annula la reconnaissance de paternit� ainsi que la l�gitimation subs�quente, dit que l'enfant reprendrait le nom de sa m�re, que M. Glouzmann �tait son p�re et ordonna la transcription sur l'acte de naissance. La cour d'appel de Versailles confirma ce jugement. Elle releva tout d'abord qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur l'opportunit� d'une expertise biologique, renvoyant au motif du jugement du 10 f�vrier 2006 selon lequel l'int�r�t primordial de l'enfant �tait de conna�tre la v�rit� sur ses origines. Elle releva ensuite que la p�riode de conception se situait entre novembre 1995 et f�vrier 1996 et jugea que les �l�ments vers�s aux d�bats par les �poux Mandet n'�tablissaient pas qu'une cohabitation ou des relations intimes avaient �t� maintenues entre eux. La cour d'appel consid�ra en revanche que les �l�ments produits par M. Glouzmann prouvaient qu'� l'�poque de la conception de l'enfant, il entretenait des relations intimes avec Florence Mandet, qu'il vivait avec elle au moment de la conception mais aussi apr�s la naissance de l'enfant et que celui-ci �tait connu comme �tant le leur. La cour d'appel releva aussi que la mission de l'administratrice ad hoc charg�e de repr�senter les int�r�ts de l'enfant mineur avait �t� entrav�e par les �poux Mandet du fait que l'enfant ne revenait plus en France ne serait-ce que pendant les vacances scolaires. Les �poux Mandet se pourvurent en cassation. La Cour de cassation rejeta le pourvoi. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les requ�rants d�noncent l'annulation de la reconnaissance de paternit� effectu�e par Jacques Mandet ainsi que l'annulation de la l�gitimation de l'enfant Alo�s Mandet. Ils jugent ces mesures disproportionn�es au regard de l'int�r�t sup�rieur de l'enfant qui exigeait selon eux le maintien de la filiation �tablie depuis plusieurs ann�es et la pr�servation de la stabilit� affective dont il b�n�ficiait. Ils reprochent enfin au juge d'avoir impos� � l'enfant un test g�n�tique contre sa volont� et d'avoir fait de son refus un �l�ment corroborant le caract�re mensonger de sa reconnaissance par Jacques Mandet. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), les requ�rants d�noncent une violation de leur droit � voir leur cause entendue �quitablement par un tribunal impartial. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 25 avril 2012. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Angelika Nu�berger (Allemagne), pr�sidente, Khanlar Hajiyev (Azerba�djan), Erik M�se (Norv�ge), Andr� Potocki (France), Yonko Grozev (Bulgarie), S�ofra O'Leary (Irlande), Carlo Ranzoni (Liechtenstein), ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re de section. D�cision de la Cour Article 8 La Cour rel�ve que les juridictions internes ont annul� la reconnaissance de paternit� effectu�e par Jacques Mandet ainsi que la l�gitimation subs�quente de l'enfant, d�cid� que celui-ci reprendrait le nom de la m�re, d�clar� que M. Glouzmann �tait son p�re et lui ont organis� un droit de visite et d'h�bergement. Elle observe qu'en annulant ainsi le lien de filiation que l'enfant avait avec Jacques Mandet, les juridictions internes ont modifi� sur le plan juridique un �l�ment important de la structure familiale dans lequel l'enfant �voluait depuis plusieurs ann�es pour le remplacer par un autre lien de filiation paternelle. Elle en d�duit que la mesure d�nonc�e par les requ�rants s'analyse comme une ing�rence dans le droit au respect de la vie familiale et priv�e de l'enfant. Vu l'article 339 du code civil, la Cour observe que cette ing�rence �tait pr�vue par la loi et juge qu'elle avait pour but la protection des droits et libert�s d'autrui, � savoir ceux de M. Glouzmann. Se r�f�rant � sa jurisprudence, la Cour souligne que la France disposait d'une marge d'appr�ciation pour juger si l'ing�rence �tait n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique au sens de l'article 8 de la Convention. Cependant, chaque fois que la situation d'un enfant est en cause, la Cour doit avoir �gard au principe essentiel selon lequel l'int�r�t sup�rieur de l'enfant doit primer. La Cour note qu'il n'est pas exact que les juridictions internes aient fait du refus de l'enfant de se soumettre � l'expertise un �l�ment corroborant leurs conclusions quant au caract�re mensonger de la reconnaissance de paternit� dont il avait �t� l'objet. Il ressort en effet de l'arr�t de la cour d'appel de Versailles que ce qu'elles ont pris en compte � cet �gard, est le refus des �poux Mandet de se plier � cette expertise ainsi que leur refus de conduire l'enfant � �g� de moins de dix ans lorsqu'elle a �t� ordonn�e � aupr�s de l'expert. Le constat relatif au lien de filiation entre l'enfant et M. Glouzmann ne repose pas sur ce refus mais sur la d�termination de la p�riode l�gale de conception et sur l'appr�ciation des �l�ments produits contradictoirement par les parties. � ce titre, la cour d'appel a retenu que les �poux Mandet ne prouvaient pas qu'une cohabitation ou des relations intimes avaient �t� maintenues entre eux durant la p�riode de conception et, � l'inverse, qu'il �tait �tabli que M. Glouzmann entretenait des relations intimes avec Florence Mandet et vivait avec elle, non seulement au moment de la conception mais aussi apr�s la naissance et que l'enfant �tait connu comme �tant le leur. La Cour rel�ve ensuite que les juridictions internes ont fait ce que l'on pouvait attendre d'elles pour impliquer l'enfant dans le processus d�cisionnel. Elle constate que le tribunal de grande instance de Nanterre a d�sign� une administratrice ad hoc pour repr�senter les int�r�ts de l'enfant dans la proc�dure mais qu'elle n'a pu le rencontrer parce que les �poux Mandet et l'enfant avaient quitt� la France. Par ailleurs, la Cour de cassation a examin� la question du droit de l'enfant d'�tre entendu dans la proc�dure et a jug� que ce droit avait �t� respect�. Elle a relev� que l'enfant avait �t� inform� de la proc�dure et savait que sa filiation �tait contest�e et qu'il avait envoy� des lettres aux juges dans lesquelles il exprimait son d�sir de ne pas changer de nom et de conserver sa filiation paternelle � l'�gard de Jacques Mandet sans solliciter toutefois son audition. La Cour rel�ve de plus qu'il ressort des motifs des d�cisions des juridictions internes qu'elles ont d�ment plac� l'int�r�t sup�rieur de l'enfant au coeur de leurs consid�rations. Ce faisant, elles ont retenu que m�me si l'enfant estimait que Jacques Mandet �tait son p�re, son int�r�t �tait avant tout de conna�tre la v�rit� sur ses origines. Il appara�t � la Cour que les juridictions n'ont pas omis d'accorder un poids d�cisif � l'int�r�t sup�rieur de l'enfant mais ont jug� que cet int�r�t ne se trouvait pas tant l� o� l'enfant le voyait - le maintien de la filiation alors �tablie et la pr�servation de la stabilit� affective - que dans l'�tablissement de sa filiation r�elle. Les d�cisions des juridictions ne reviennent pas � faire ind�ment pr�valoir l'int�r�t de M. Glouzmann sur celui de l'enfant, mais � retenir que l'int�r�t de l'un et de l'autre se rejoignent en partie. Ce faisant, les juridictions internes n'ont pas exc�d� la marge d'appr�ciation dont elles disposaient. Enfin, il convient de noter qu'ayant confi� l'exercice de l'autorit� parentale � la m�re, les d�cisions des juridictions internes n'ont pas fait obstacle � ce que l'enfant continue � vivre au sein de la famille Mandet, comme il le souhaitait. La Cour consid�re par cons�quent qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8. Article 6 � 1 Relevant que les requ�rants ont b�n�fici� d'une proc�dure contradictoire, qu'ils ont pu pr�senter les arguments et �l�ments de preuves qu'ils jugeaient pertinents pour la d�fense de leur cause et que les d�cisions rendues par les juridictions internes �taient d�ment motiv�es, la Cour ne voit aucun �l�ment susceptible de caract�riser un manquement � leur droit � un proc�s �quitable. Cette partie de la requ�te est manifestement mal fond�e et doit �tre rejet�e. Opinion s�par�e La juge Nu�berger a exprim� une opinion dissidente dont le texte se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło