003-5274695-6556444

WyrokETPCz2016-01-19

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy wydalenie skarżących, rosyjskich obywateli pochodzenia czeczeńskiego, do Rosji bez ponownego rozpatrzenia ryzyka w świetle nowych dowodów, stanowiłoby naruszenie zakazu nieludzkiego lub poniżającego traktowania z art. 3 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że belgijskie władze nie dokonały należytej oceny ryzyka, na jakie skarżący byliby narażeni w przypadku wydalenia do Rosji, w szczególności nie wzięły pod uwagę nowych dowodów przedstawionych w czwartym wniosku o azyl. Brak takiej oceny, w kontekście poważnych zarzutów dotyczących zemsty rodowej i zagrożeń życia, stanowiłby naruszenie art. 3 Konwencji. Trybunał podkreślił konieczność uwzględnienia wszystkich istotnych informacji w procesie oceny ryzyka.
Stan faktyczny
Skarżący, M.D. i M.A., to rosyjscy obywatele pochodzenia czeczeńskiego, którzy uciekli z Rosji po zabójstwie ojca M.D. i akcie zemsty dokonanym przez brata M.D., co doprowadziło do ataków i gróźb wobec nich. Po przybyciu do Belgii złożyli cztery wnioski o azyl, które zostały odrzucone, pomimo przedstawienia nowych dowodów, takich jak ogłoszenia o nagrodzie za informacje o M.D. i wezwanie policyjne. Władze belgijskie wydały nakaz opuszczenia terytorium i zatrzymały ich w celu wydalenia.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził naruszenie artykułu 3 Konwencji, jeśli M.D. i M.A. zostaliby wydaleni do Rosji bez uprzedniego ponownego rozpatrzenia ryzyka przez władze belgijskie w świetle dokumentów przedstawionych w ich czwartym wniosku o azyl. Trybunał podtrzymał środek tymczasowy na podstawie artykułu 39 Regulaminu, zakazujący wydalenia skarżących do Rosji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 020 (2016) 19.01.2016 Arr�ts du 19 janvier 2016 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit neuf arr�ts1 : six arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; trois autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Kalda c. Estonie (requ�te no 17429/10) ; G�rm� et autres c. Turquie (no 49085/07) ; et G�lc� c. Turquie (no 17526/10). Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). M.D. et M.A. c. Belgique (requ�te no 58689/12)* Les requ�rants, M.D. et M.A., sont deux ressortissants russes n�s respectivement en 1974 et 1976 et r�sidant en Belgique. La pr�sente affaire concernait la proc�dure de renvoi d'un couple russe d'origine tch�tch�ne vers la F�d�ration de Russie. Le p�re de M.D. fut assassin�, selon lui, par des partisans d'un dirigeant tch�tch�ne. En guise de vengeance, le fr�re a�n� de M.D. tua l'un des membres de la famille de ce dirigeant. Deux mois plus tard, M.D. et son �pouse M.A. furent attaqu�s lors d'une f�te d'anniversaire et s'enfuirent en Ingouchie. Inform�s par sa m�re et sa soeur que des hommes �taient � la recherche de M.D., le couple quitta la Russie. Leur beau-fr�re, rest� en Tch�tch�nie, fut assassin� apr�s leur d�part. Arriv�s en Belgique, M.D. et M.A. introduisirent une premi�re demande d'asile. L'Office des �trangers (OE) la d�clara irrecevable, consid�rant notamment que la spirale de vengeance personnelle ne constituait pas un motif d'asile. Le Commissaire g�n�ral aux r�fugi�s et aux apatrides confirma ce rejet, estimant que le r�cit de M.D. et M.A. manquait de cr�dibilit�. Le Conseil d'�tat rejeta leur recours en annulation, M.D. et M.A. ayant fait d�faut � une audience. Un ordre de quitter le territoire leur fut notifi�. Par la suite, M.D. et M.A. firent trois autres demandes, � l'appui desquelles ils pr�sent�rent notamment divers avis parus dans des journaux offrant une r�compense pour toute information relative � l'adresse de M.D., l'acte de d�c�s du beau-fr�re et une convocation de la police de Grozny convoquant M.D. en qualit� de suspect pour port ill�gal d'armes et pour appartenance � une organisation arm�e ill�gale. Ces demandes furent �galement rejet�es. Un ordre de quitter le territoire leur fut notifi�, avec maintien dans un lieu d�termin� en vue de l'�loignement ; leur demande en suspension d'extr�me urgence fut rejet�e. Le 11 septembre 2012, la Cour, saisie d'une demande de mesure provisoire, d�cida d'indiquer au Gouvernement belge de ne pas expulser M.D. et M.A. vers la F�d�ration de Russie pour la dur�e de la proc�dure devant elle. Suite � cette mesure, la cour d'appel de Gand ordonna leur mise en libert�. Invoquant en particulier l'article 3 (Interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M.D. et M.A. se plaignaient que leur renvoi vers la Russie les exposerait � un traitement contraire aux dispositions de cet article. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Violation de l'article 3 � si M.D. et M.A. devaient �tre renvoy�s en Russie sans que les autorit�s belges aient au pr�alable r�examin� le risque encouru par eux � la lumi�re des documents produits � l'appui de leur quatri�me demande d'asile Mesure provisoire (article 39 du r�glement de la Cour) � ne pas expulser M.D. et M.A. vers la Russie � en vigueur jusqu'� ce que l'arr�t devienne d�finitif ou qu'une nouvelle d�cision soit rendue. Satisfaction �quitable : La Cour a dit que le constat d'une violation fournissait en soi une satisfaction �quitable suffisante pour le dommage moral subi par les requ�rants. Sow c. Belgique (no 27081/13)* La requ�rante, Oumou Fadil Sow, est une ressortissante guin�enne n�e en 1987 et r�sidant � Bruxelles (Belgique). L'affaire concernait le risque de r�-excision de Mme Sow en cas de renvoi vers son pays d'origine. � la suite du d�c�s du p�re de Mme Sow, sa m�re se remaria avec son oncle paternel. Ce dernier obligea Mme Sow ainsi que ses soeurs � subir une excision. Mme Sow s'�tant d�battue lors de l'excision, elle ne fut que partiellement excis�e. Son oncle obligea �galement Mme Sow � se marier avec son cousin. Trois jours apr�s le mariage, elle prit la fuite. Arriv�e en Belgique, Mme Sow introduisit une demande d'asile, all�guant notamment avoir d� quitter la Guin�e en raison de son mariage forc�. Le Commissaire g�n�ral aux r�fugi�s et aux apatrides (CGRA) refusa de lui accorder le statut de r�fugi� ou de protection subsidiaire. Le Conseil du contentieux des �trangers (CCE) confirma cette d�cision. Quelques jours plus tard, Mme Sow fit une seconde demande d'asile sur base des m�mes faits, �tay�e avec de nouveaux documents. Sa demande fut � nouveau rejet�e par le CGRA. Le CCE confirma. Deux ordres de quitter le territoire lui furent notifi�s et Mme Sow fut plac�e le jour m�me dans un centre ferm�. Elle fit une troisi�me demande d'asile, centr�e cette fois sur ses craintes de r�-excision, mais l'Office des �trangers lui notifia un nouvel ordre de quitter le territoire, refusant de prendre en consid�ration sa demande d'asile au motif que les �l�ments produits � ce stade auraient pu �tre pr�sent�s lors d'une pr�c�dente demande d'asile. Sa requ�te en suspension d'extr�me urgence fut rejet�e. Mme Sow ayant introduit une demande de mesure provisoire devant la Cour, cette derni�re invita le Gouvernement belge � ne pas ne pas la renvoyer en Guin�e pendant la dur�e de la proc�dure. Mme Sow fut remise en libert�. Invoquant les articles 3 (Interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif) de la Convention, Mme Sow se plaignait du risque de r�-excision en cas de renvoi vers la Guin�e et du fait qu'elle n'avait pas dispos� d'un recours effectif pour faire valoir son grief. Non-violation de l'article 3 � dans l'�ventualit� du renvoi de Mme Sow vers la Guin�e Non-violation de l'article 13 combin� avec l'article 3 Mesure provisoire (article 39 du r�glement de la Cour) � ne pas �loigner Mme Sow vers la Guin�e � en vigueur jusqu'� ce que l'arr�t devienne d�finitif ou qu'une nouvelle d�cision soit rendue. Albrechtas c. Lituanie (no 1886/06) Le requ�rant, Alvydas Albrechtas, est un ressortissant lituanien n� en 1962. Dans cette affaire, il se plaignait de ne pas avoir eu acc�s, dans le cadre de la proc�dure judiciaire concernant sa d�tention provisoire, au dossier d'enqu�te criminelle le concernant. M. Albrechtas fut arr�t� en 2005 dans le cadre d'une affaire de meurtre. Les faits, qui s'�taient produits dix ans auparavant au centre de Vilnius, concernaient la mort commandit�e d'un homme d'affaires dans l'explosion de sa voiture. Vingt et un membres d'un gang arm� furent par la suite condamn�s en octobre 2001 de treize chefs de meurtre et de douze chefs de tentative de meurtre ; trois membres du gang furent notamment condamn�s pour avoir pi�g� la voiture et ainsi caus� le meurtre de l'homme d'affaires. L'un de ces hommes, G.B., identifia par la suite M. Albrechtas comme �tant la personne qui avait commandit� ce meurtre. En septembre 2002, il fut ordonn� de rechercher le requ�rant. � la suite de l'arrestation de celui-ci en 2005, les tribunaux ordonn�rent de le mettre en d�tention provisoire, au motif que l'int�ress� vivait dans la clandestinit� depuis deux ans, ce qui avait n�cessit� une op�ration de recherche, et qu'il �tait inculp� d'un crime grave. La d�tention provisoire de M. Albrechtas fut par la suite prorog�e � plusieurs reprises. Le requ�rant fut finalement d�clar� coupable en mai 2012 d'avoir commandit� le meurtre de l'homme d'affaires pour ne pas avoir � lui rembourser ses dettes � son �gard, et fut condamn� de ce chef � huit ans d'emprisonnement. Il fut lib�r� en janvier 2015. Invoquant en particulier l'article 5 � 4 (droit d'obtenir une d�cision � bref d�lai par un tribunal sur la l�galit� de sa d�tention), M. Albrechtas se plaignait que son avocat et lui-m�me s'�taient vu d�nier l'acc�s � des informations concernant les raisons ayant motiv� sa mise en d�tention provisoire en mai 2005. Il soutenait que sans acc�s au dossier d'enqu�te � en particulier aux d�positions faites par le principal t�moin � charge, G.B., ainsi qu'aux documents aff�rents � l'op�ration de recherche le concernant � il n'avait pas �t� en mesure de contester effectivement les motifs ayant motiv� sa d�tention. Par ailleurs, il contestait avoir �t� dans la clandestinit� (il indiquait en particulier qu'il existe des �l�ments prouvant qu'il avait, notamment, renouvel� des documents d'identit� et pay� des imp�ts avant son arrestation) et met en doute la cr�dibilit� du principal t�moin � charge, qui selon lui a t�moign� contre lui afin d'obtenir une r�duction de sa propre peine d'emprisonnement. Violation de l'article 5 � 4 Satisfaction �quitable : La Cour a dit que le constat d'une violation fournissait en soi une satisfaction �quitable suffisante pour le dommage moral subi par M. Albrechtas. Elle lui a par ailleurs allou�e 826 euros (EUR) pour frais et d�pens. G.B. c. Lituanie (no 36137/13) La requ�rante, Mme G.B., est une ressortissante lituanienne n�e en 1975 et r�sidant � Meckenheim (Allemagne). L'affaire concernait une proc�dure de garde d'enfants en Lituanie concernant les deux filles de la requ�rante, qui avaient par la suite �t� confi�es � leur p�re allemand. La requ�rante �pousa un ressortissant allemand en 2001, et le couple eut deux filles, respectivement en 2002 et en 2003. Toute la famille r�sidait en Lituanie. En janvier 2010, Mme G.B. sollicita le divorce, et demanda � ce que ses filles r�sident de mani�re permanente avec elle. Pendant toute la proc�dure de divorce et de garde qui s'ensuivit, les parents, qui avaient une relation tendue, pr�sent�rent de nombreuses demandes et demandes reconventionnelles l'un contre l'autre concernant le lieu de r�sidence de leurs enfants. En 2010, les tribunaux accueillirent la demande de mesures provisoires de protection pr�sent�e par la requ�rante, ce qui signifiait que ses filles devaient r�sider avec elle jusqu'� la fin de la proc�dure de garde. Toutefois, en juin 2010, la requ�rante prit contact avec la police pour se plaindre que le p�re des deux petites filles ne les lui avait pas ramen�es apr�s une visite � Kaunas. La police �tablit que les deux filles �taient avec leur p�re � Marijampol�. Un mois plus tard, le tribunal de district de Marijampol� ordonna au p�re de ramener les enfants � leur m�re. Les huissiers tent�rent alors � trois reprises, en vain, de faire ex�cuter cette d�cision ; la troisi�me et derni�re tentative �choua en f�vrier 2011 car les petites filles elles-m�mes refus�rent de vivre avec leur m�re. Le p�re fut condamn� � une amende en mars 2011 pour refus de se conformer � l'ordonnance judiciaire lui enjoignant de ramener ses filles � leur m�re. Finalement, les juridictions lituaniennes �tablirent que, apr�s le divorce � prononc� en novembre 2011 � les deux filles devaient r�sider avec leur p�re, cette solution �tant consid�r�e comme �tant dans l'int�r�t des enfants. C'�tait �galement le souhait de celles-ci, qui furent entendues par le tribunal. De plus, les tribunaux, se fondant sur les d�clarations des autorit�s des services sociaux, de psychologues, du m�diateur pour les droits des enfants et des repr�sentants de l'�cole des filles, prirent �galement en compte le fait que le p�re s'occupait bien de ses filles, alors que les contacts entre celles-ci et la m�re �taient sporadiques, m�me si le droit de visite de la m�re n'avait pas �t� restreint. Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), Mme G.B all�guait qu'en raison de la non-ex�cution par les autorit�s lituaniennes des d�cisions judiciaires lui octroyant la garde provisoire de ses filles, elle s'�tait �loign�e de celles-ci et avait finalement perdu compl�tement son droit de garde. Non-violation de l'article 8 Cazanbaev c. R�publique de Moldova (no 32510/09)* Le requ�rant, Iurie Cazanbaev, �tait un ressortissant moldave n� en 1957 et d�c�d� en 2014. � l'�poque des faits, il r�sidait � Chiinu (R�publique de Moldova). L'affaire concernait des all�gations de mauvais traitements inflig�s � M. Cazanbaev lors de son arrestation et de sa d�tention, ainsi que l'absence d'une enqu�te effective. En ao�t 2005, alors qu'il �tait en �tat d'�bri�t�, M. Cazanbaev mena�a son voisin de palier avec une arme, tirant notamment sur le mur. Arriv�es sur les lieux, les forces de l'ordre entr�rent par force dans l'appartement de M. Cazanbaev et l'arr�t�rent. Lors des fouilles, un pistolet et une arme de chasse furent saisis. Dans sa requ�te, M. Cazanbaev all�guait avoir �t� frapp� par les policiers lors de son arrestation, notamment avec leurs armes, leurs pieds et poings, ce qui aurait entra�n� chez lui des vomissements et des saignements � la t�te et au visage. M. Cazanbaev aurait continu� � �tre maltrait� au commissariat et aurait perdu connaissance. Il fut examin� par un m�decin le jour m�me et soign� par une �quipe du service d'aide m�dicale urgente le lendemain au commissariat. En d�tention provisoire, le requ�rant tenta de se suicider. Il fut examin� par une commission d'expertise l�gale psychiatrique quelques jours plus tard et intern� dans l'h�pital clinique de psychiatrie o� il se plaignit d'avoir subi un �tat psychotique de courte dur�e en prison, en raison, selon lui, des mauvais traitements inflig�s par les policiers. Le neurologue lui diagnostiqua un traumatisme cr�nien aigu. Entre-temps, M. Cazanbaev fut condamn� par le tribunal pour s'�tre rendu coupable � de menaces de mort ou d'atteinte grave � l'int�grit� physique ou � la sant� �. Par la suite, M. Cazanbaev d�posa plainte pour mauvais traitements. Apr�s six classements sans suite, sa plainte aboutit au final � une d�cision de non-lieu d�finitive prononc�e par un juge d'instruction. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Cazanbaev se plaignait d'avoir subi de mauvais traitements inflig�s par les policiers lors de son arrestation et de sa d�tention provisoire, et de ne pas avoir b�n�fici� d'une enqu�te effective � cet �gard. Violation de l'article 3 (traitement) Violation de l'article 3 (enqu�te) Satisfaction �quitable : 12 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 500 EUR pour frais et d�pens. Aurelian Oprea c. Roumanie (no 12138/08) Le requ�rant, Aur�lian Oprea, est un ressortissant national n� en 1943 et r�sidant � Budapest. L'affaire concernait la proc�dure engag�e contre M. Oprea pour avoir tenu des propos diffamatoires envers le recteur adjoint d'une universit� publique lors d'une conf�rence de presse. Le 3 ao�t 2005, M. Oprea, professeur associ� � l'universit� de sciences agronomiques et de m�decine v�t�rinaire, pronon�a un discours lors d'une conf�rence de presse concernant la corruption au sein des universit�s roumaines. La conf�rence �tait organis�e par l'association europ�enne du personnel d'enseignement universitaire de Roumanie, dont M. Oprea �tait secr�taire g�n�ral. Le requ�rant �voqua des manquements dans sa propre universit� � un �tablissement financ� par des fonds publics � critiquant sp�cifiquement le recteur adjoint de l'universit� pour avoir favoris� un plagiat, pour sa gestion d'un programme de recherches financ� par des fonds publics et pour avoir cumul� un nombre trop �lev� de positions manag�riales. La plupart des d�clarations de M. Oprea se retrouv�rent par la suite dans un article publi� par l'hebdomadaire Impact �n Arge. En cons�quence, en novembre 2005, le recteur adjoint d�posa une plainte civile et p�nale contre M. Oprea pour diffamation. La proc�dure civile fut abandonn�e. La plainte p�nale fut rejet�e en premi�re instance en avril 2006, les juridictions internes consid�rant que M. Oprea �tait convaincu de r�v�ler un cas de corruption et qu'il n'avait pas souhait� intentionnellement porter atteinte � la r�putation du recteur adjoint. Les parties se pourvurent en cassation contre cette d�cision, qui fut �galement rejet�e par la suite en cons�quence directe d'une modification du code p�nal concernant la d�p�nalisation de la diffamation. Parall�lement, dans le cadre d'une proc�dure civile en r�paration, M. Oprea fut cependant reconnu responsable de la fa�on dont il avait pr�sent� aux journalistes ses accusations envers le recteur adjoint. Les juridictions internes ordonn�rent au requ�rant de verser au recteur adjoint 27 877 lei roumains (environ 7 470 euros) � titre de r�paration et de frais et d�pens. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), M. Oprea all�guait la violation de sa libert� d'exprimer ses pr�occupations concernant les normes �ducatives dans les universit�s roumaines. Violation de l'article 10 Satisfaction �quitable : 7 470 EUR pour pr�judice mat�riel, 4 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 720 EUR pour frais et d�pens. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 5

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło