003-5277384-6560886

WyrokETPCz2016-01-21

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa dostępu do sądu kasacyjnego z powodu niemożności opłacenia usług adwokata, w sytuacji gdy prawo krajowe wymaga reprezentacji adwokackiej, stanowi naruszenie prawa do dostępu do sądu z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że wymóg reprezentacji adwokackiej przed sądem kasacyjnym, w połączeniu z brakiem możliwości skorzystania z pomocy prawnej dla osób, które nie są w stanie opłacić adwokata, narusza prawo do dostępu do sądu. Ograniczenie to nie było proporcjonalne do uzasadnionego celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, ponieważ pozbawiło skarżących realnej możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem wyższej instancji.
Stan faktyczny
W sprawie Ghuyumchyan, Garegin Ghuyumchyan (obecnie zmarły) wszczął postępowanie o odszkodowanie za bezprawne ściganie. Jego odwołanie do Sądu Kasacyjnego zostało odrzucone, ponieważ nie było wniesione przez uprawnionego adwokata, którego nie był w stanie opłacić. W sprawie Tovmasyan, skarżąca, której w 1991 roku przydzielono mieszkanie, ale budowa została wstrzymana, wniosła sprawę do sądów krajowych o przydzielenie mieszkania lub odszkodowanie. Nie wniosła kasacji z powodu braku środków na adwokata i braku dostępności pomocy prawnej dla tego typu sporów.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 6 ust. 1 (dostępu do sądu) w odniesieniu do Vahana Ghuyumchyana (syna Garegina Ghuyumchyana) i pani Tovmasyan.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 026 (2016) 21.01.2016 Arr�ts du 21 janvier 2016 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 10 arr�ts1 et deux d�cisions2 : sept arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; trois autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : De Carolis et France T�l�visions c. France (requ�te no 29313/10) ; L.E. c. Gr�ce (no 71545/12) ; Ivanovski c. � L'ex- R�publique yougoslave de Mac�doine) (no 29908/11) ; les deux d�cisions peuvent �tre consult�es sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). Ghuyumchyan c. Arm�nie (requ�te no 53862/07) Tovmasyan c. Arm�nie (no 11578/08) Les requ�rants dans la premi�re affaire sont le fils (le premier requ�rant), la belle-fille (la deuxi�me requ�rante) et l'�pouse (la troisi�me requ�rante) de Garegin Ghuyumchyan, � pr�sent d�c�d�. Ils sont n�s respectivement en 1965, 1973 et 1947, et r�sident � Vanadzor (Arm�nie). La requ�rante dans la seconde affaire, Rehan Tovmasyan, est une ressortissante arm�nienne n�e en 1948 et r�sidant � Yerevan. Dans ces deux affaires, les requ�rants se plaignaient d'avoir �t� priv�s d'acc�s � un tribunal du fait qu'ils ne pouvaient pas s'offrir les services d'un avocat. Dans la premi�re affaire, feu Garegin Ghuyumchyan, et son �pouse, Gyulnaz Ghuyumchyan, dirigeaient une petite affaire familiale. En juillet 2002, Garegin Ghuyumchyan fut accus� d'avoir accept� des pots-de-vin. En septembre 2002, les accusations furent rejet�es pour manque de preuves et, en 2004, la famille vendit l'affaire. En octobre 2004, Garegin Ghuyumchyan engagea une proc�dure en r�paration pour poursuites ill�gales. Le premier requ�rant et la deuxi�me requ�rante se joignirent � la proc�dure, dans laquelle Garegin Ghuyumchyan ne fut pas repr�sent�. Ses pr�tentions furent accueillies en partie. Il forma un recours et, finalement, la Cour de cassation refusa d'examiner son pourvoi au motif que celui-ci n'avait pas �t� introduit par un avocat habilit� � agir devant elle, comme l'exigeait le droit interne. Dans la seconde affaire, Mme Tovmasyan s'�tait vu allouer un appartement en 1991. Toutefois, � la suite de l'effondrement de l'Union sovi�tique, la construction de l'immeuble fut arr�t�e. En juin 2007, Mme Tovmasyan, qui n'�tait pas repr�sent�e, saisit les tribunaux internes, all�guant qu'elle devait se voir allouer un appartement ou percevoir une r�paration. Elle ne se pourvut pas en cassation, au motif qu'elle ne pouvait pas s'offrir les services d'un avocat habilit� et que l'aide judiciaire n'�tait pas disponible pour ce type de litige. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (acc�s un tribunal) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants se plaignaient de s'�tre vu d�nier l'acc�s � la Cour de cassation en raison de l'impossibilit� pour eux de s'offrir les services d'un avocat habilit�. Violation de l'article 6 � 1 (acc�s � un tribunal) � dans le chef de Vahan Ghuyumchyan (le fils de Garegin Ghuyumchyan) et de Mme Tovmasyan Satisfaction �quitable : 3 600 euros (EUR) chacun � Vahan Ghuyumchyan et Mme Tovmasyan pour pr�judice moral. Safaryan c. Arm�nie (no 576/06) La requ�rante, Varya Safaryan, est une ressortissante arm�nienne n�e en 1934 et r�sidant � Yerevan. Dans cette affaire, elle se plaignait de ne pas avoir pu diviser et transf�rer ses biens � ses enfants et enregistrer son titre de propri�t� sur un pavillon construit sur son terrain. Mme Safaryan poss�de un terrain dans le centre de Yerevan, sur lequel se trouvent deux maisons, un garage et un pavillon, ce dernier ayant �t� sans autorisation avant 1993. En mai 2004, Mme Safaryan exprima le souhait de faire donation de sa propri�t� � ses enfants et chercha � donner un caract�re officiel � cette op�ration. La demande fut refus�e au motif que la propri�t� se situait � pr�sent dans une zone d'expropriation. Mme Safaryan contesta cette d�cision et, le 28 juillet 2004, la cour d'appel accueillit sa demande, ordonnant � l'office des notaires de formaliser la transaction. Mme Safaryan chercha de nouveau � diviser ses biens et � en transf�rer la propri�t� � ses enfants. Elle se heurta � un refus et engagea une proc�dure judiciaire, � l'issue de laquelle elle fut finalement d�bout�e par la Cour de cassation le 17 juin 2005 au motif que le terrain, dont Mme Safaryan �tait la seule propri�taire, se situait dans une zone d'expropriation et comportait une construction non autoris�e. Invoquant en particulier l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), la requ�rante se plaignait notamment de l'impossibilit� dans laquelle elle se trouvait de donner ses biens � ses enfants. Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 � quant � l'impossibilit� de donner les biens aux enfants Satisfaction �quitable : 3 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 630 EUR pour frais et d�pens. Boris Kostadinov c. Bulgarie (no 61701/11) Le requ�rant, Boris Yordanov Kostadinov, est un ressortissant bulgare n� en 1986 et r�sidant � Sofia. Dans cette affaire, il se plaignait d'avoir �t� maltrait� par la police et d�non�ait le d�faut d'enqu�te effective sur ses griefs. Le 28 juin 2008, une Gay Pride se d�roula � Sofia pour la premi�re fois. La manifestation fut plac�e sous forte protection polici�re en raison de menaces de perturbations. M. Kostadinov se trouvait avec un groupe d'amis lorsqu'ils furent interpell�s par des policiers se trouvant dans deux fourgons. M. Kostadinov all�gue avoir �t� menott� et contraint de s'�tendre sur le sol, puis avoir re�u des coups de pied et des coups de poing, ainsi que des coups des matraque sur le dos, les �paules et les jambes. Il fut alors emmen� au commissariat de police o� il dit avoir �t� laiss� dans un couloir pendant deux heures et contraint de se mettre face � un mur, mains en l'air et jambes �cart�es. Pendant cet intervalle de temps, il affirme avoir re�u des coups de pied dans les chevilles et des coups de matraque � l'arri�re des genoux. Il soutient avoir �t� ensuite d�tenu dans une cellule surchauff�e et surpeupl�e, dans laquelle il ne re�ut ni nourriture ni boisson et ne fut pas autoris� � aller aux toilettes. Le 29 juin 2008, apr�s sa lib�ration, le requ�rant fut examin� par un m�decin qui releva de multiples ecchymoses sur son corps et �mit l'avis que celles-ci pouvaient avoir �t� inflig�es de la mani�re d�crite par le requ�rant et devaient lui avoir caus� des douleurs et des souffrances. Le 10 juillet 2008, M. Kostadinov se plaignit au parquet qui, apr�s avoir men� une enqu�te pr�liminaire, refusa le 1er novembre 2008 d'ouvrir une proc�dure p�nale, estimant pour l'essentiel que, �tant donn� que la police avait �t� confront�e � une situation tendue dans laquelle elle s'attendait � des perturbations, le recours � la force pendant l'op�ration avait �t� justifi�. Le requ�rant fit appel de la d�cision au motif que, notamment, la d�cision n'�tait pas claire quant � savoir si la police n'avait pas eu du tout recours � la force ou si le recours � la force avait �t� l�gal et rendu n�cessaire par la conduite de M. Kostadinov. D'autres investigations furent ordonn�es mais, le 14 septembre 2009, le parquet refusa d'ouvrir une proc�dure p�nale, r�it�rant verbalement les motifs donn�s dans la d�cision du 1er novembre 2008. M. Kostadinov fit appel contre cette d�cision, qui fut en d�finitive confirm�e par le parquet pr�s la Cour de cassation le 22 mars 2011. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Kostadinov soutenait avoir subi des mauvais traitements alors qu'il se trouvait aux mains de la police, tant lors de son arrestation que pendant sa d�tention, et que ses griefs n'avaient pas fait l'objet d'une enqu�te effective. Violation de l'article 3 (traitement) � quant � la force utilis�e au cours de l'arrestation Violation de l'article 3 (traitement) � quant aux conditions de d�tention et au traitement subi au poste de police Violation de l'article 3 (enqu�te) Satisfaction �quitable : 10 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 349,94 EUR pour frais et d�pens. H.A. c. Gr�ce (no 58424/11)* Le requ�rant, H.A., est un ressortissant iranien n� en 1974. L'affaire concernait la mise en d�tention de H.A. dans les locaux de la police des fronti�res de Soufli en vue de son expulsion, ses conditions de d�tention et l'absence de recours effectif. En ao�t 2010, H.A. fut arr�t� par la police grecque dans la r�gion de Soufli, � Evros. Le directeur de la Direction de la police des fronti�res ordonna son renvoi vers la Turquie, mais ce renvoi fut finalement report� en raison du refus d'admission des autorit�s turques. Selon H.A., il n'aurait re�u aucune information sur son statut, sur les raisons de sa d�tention ou sur les recours possibles. Par ailleurs, la d�cision de d�tention ne lui aurait pas �t� notifi�e et il aurait �t� contraint de signer des documents en grec sans b�n�ficier des services d'un interpr�te. Par la suite, H.A. contesta sa d�tention devant le tribunal administratif d'Alexandroupoli, invoquant notamment l'impossibilit� de proc�der � son expulsion et ses conditions de d�tention. Sa demande fut rejet�e, le pr�sident du tribunal administratif consid�rant que H.A. pr�sentait un risque de fuite ; il consid�ra �galement que les griefs relatifs � ses conditions de d�tention furent soulev�es sans preuves et, en tout �tat de cause, de mani�re irrecevable. H.A. demanda la r�vocation de cette d�cision, all�guant qu'une organisation non-gouvernementale pouvait l'h�berger et que ses conditions de d�tention se d�gradaient. Le pr�sident du tribunal administratif fit droit � sa demande ; il fut remis en libert� apr�s cinq mois de d�tention. Invoquant l'article 3 (Interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), H.A. se plaignait des conditions de d�tention. Invoquant en particulier l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention, il se plaignait �galement de l'ill�galit� de sa d�tention, de son maintien en d�tention malgr� le fait que l'expulsion n'�tait pas imm�diatement ex�cutoire, du manque d'assistance judiciaire suffisante et du rejet de ses objections par le tribunal sans examen de ses conditions de d�tention. Violation de l'article 3 (traitement d�gradant) � en ce qui concerne les conditions de d�tention dans le centre de r�tention de Soufli Violation de l'article 5 � 1 Violation de l'article 5 � 4 Satisfaction �quitable : 6 500 EUR pour pr�judice moral. Neskoska c. � L'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 60333/13) La requ�rante, Lenka Neskoska, est une ressortissante mac�donienne n�e en 1964 et r�sidant � Skopje. Dans cette affaire, elle se plaignait que l'enqu�te sur le d�c�s de son fils n'avait pas �t� effective. Le 6 juin 2011 vers 12h20, le fils de 21 ans de Mme Neskoska, M.N., fut tu� par I.S., un membre de l'unit� des forces sp�ciales de police, pendant une manifestation publique c�l�brant les r�sultats des �lections parlementaires. Ainsi qu'il fut �tabli au cours de la proc�dure p�nale interne, M.N. avait essay� de grimper sur un podium, � la suite de quoi I.S. lui enjoignit de descendre. M.N. s'enfuit et fut suivi par I.S., qui le frappa sur la nuque, le faisant ainsi tomber par terre. I.S. continua � donner des coups de poing et de pieds � M.N., alors que celui-ci lui criait d'arr�ter. M.N. re�ut de nombreuses blessures corporelles graves, et l'autopsie post-mortem �tablit qu'il �tait mort d'une h�morragie c�r�brale. Le 8 juin 2011, le procureur demanda � un juge d'instruction d'ouvrir une enqu�te sur la mort de M.N. Le 3 octobre 2011, le procureur inculpa I.S. et, le 16 janvier 2012, le tribunal du fond d�clara celui-ci coupable de meurtre et le condamna � 14 ans d'emprisonnement. Au cours de l'enqu�te, Mme Neskoska d�posa plainte contre quatre autres individus (dont trois �taient policiers) all�guant qu'ils avaient aid� I.S. � quitter la sc�ne du crime, qu'ils avaient tent� de maquiller le meurtre en d�pla�ant le corps de son fils et qu'ils avaient menti au procureur en lui disant que M.N. �tait mort d'une overdose, avec pour r�sultat que le procureur et le juge d'instruction n'avaient pas inspect� la sc�ne. Le 9 novembre 2011, le procureur rejeta sa plainte, estimant que rien n'indiquait que les personnes concern�es avait commis les crimes all�gu�s. Le procureur estima sur la base des �l�ments de preuve dont il disposait que trois des individus n'�taient pas pr�sents au moment o� I.S. avait frapp� M.N., qu'ils �taient arriv�s sur les lieux plus tard et que I.S. leur avait dit que M.N. se sentait mal. Les individus en question avaient appel� les services d'urgence, avait averti le commissariat comp�tent des �v�nements et avait �galement d�plac� M.N. afin de permettre aux ambulanciers d'acc�der plus facilement � celui-ci. La d�cision fut confirm�e par le procureur de rang sup�rieur le 12 mars 2012. Mme Neskoska d�cida alors de poursuivre les policiers en tant que procureur subsidiaire ; le 10 mai 2012, un coll�ge de trois juges rejeta sa plainte, d�cision qui fut confirm�e par la cour d'appel le 10 septembre 2012. Juste apr�s la mort de M.N., des milliers de personnes descendirent dans la rue pour protester contre les brutalit�s polici�res. Plus de 6 000 personnes sign�rent ult�rieurement une p�tition appelant les autorit�s comp�tentes � �tablir la v�rit� quant � la mort de M.N. et � sanctionner les responsables ainsi qu'� introduire des mesures l�gislatives, structurelles et autres concernant le comportement, le recrutement et la responsabilit� des fonctionnaires du minist�re de l'int�rieur. Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie), la requ�rante se plaignait que l'enqu�te men�e sur la mort de son fils n'avait pas r�pondu � l'exigence d'effectivit� en raison de la d�cision des unit�s de poursuite et des autorit�s judiciaires de ne pas enqu�ter sur tous les aspects de l'incident ou de ne pas mettre en cause la responsabilit� de tous les policiers concern�s. Non-violation de l'article 2 Siredzhuk c. Ukraine (no 16901/03) Le requ�rant, Petro Siredzhuk, est un ressortissant ukrainien n� en 1949 et r�sidant � Lviv (Ukraine). L'affaire concernait une proc�dure en diffamation engag�e contre M. Siredzhuk, un ancien professeur d'histoire, � la suite de la publication d'un ouvrage historique. En juillet 1997 fut publi� un livre sur l'histoire et l'arch�ologie de la r�gion de Kosiv r�dig� par un groupe d'universitaires, dont M. Siredzhuk. L'ouvrage comportait un essai de celui-ci d�crivant les difficult�s �conomiques auxquelles les habitants de la r�gion avaient d� faire face aux XVIIe et XVIIIe si�cles, et comprenait un passage dans lequel M. Siredzhuk accusait de corruption celui qui �tait alors maire de Kosiv et le d�crivait comme ayant le comportement d'un � prince f�odal omnipotent �. Le 30 avril 1998, le maire engagea une proc�dure judiciaire en diffamation et, le 5 octobre 2000, � la suite de plusieurs ajournements, le tribunal estima que les d�clarations litigieuses �taient fausses et diffamatoires et ordonna � M. Siredzhuk de verser une r�paration. Cette d�cision fut confirm�e en appel mais fut ensuite annul�e et renvoy�e pour un nouvel examen, alors que le requ�rant avait �galement engag� une proc�dure reconventionnelle. Apr�s plusieurs ajournements, le tribunal accueillit en partie la demande du maire et rejeta la demande reconventionnelle du requ�rant, et condamna celui-ci � des dommages int�r�ts. Le 21 janvier 2008, la cour d'appel refusa � M. Siredzhuk l'autorisation de faire appel. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 10 (libert� d'expression), le requ�rant d�non�ait la dur�e excessivement longue de la proc�dure concernant la plainte du maire pour diffamation et de sa proc�dure reconventionnelle, et soutenait que le tribunal n'avait pas motiv� ses d�cisions de mani�re ad�quate. Par ailleurs, il se plaignait que les autorit�s de l'�tat avaient arbitrairement et in�quitablement port� atteinte � sa libert� de critiquer la conduite d'un fonctionnaire. Violation de l'article 6 � 1 (dur�e de proc�dure) Non-violation de l'article 6 � 1 � quant � la qualit� de la motivation des d�cisions des tribunaux Non-violation de l'article 10 Satisfaction �quitable : M. Siredzhuk n'a pas pr�sent� de demande � ce titre dans le d�lai imparti. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło