003-5278973-6563343
WyrokETPCz2016-01-22
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skazanie za okoliczność obciążającą zabójstwa popełnionego w celu ułatwienia kradzieży naruszyło prawo skarżącego do rzetelnego procesu i domniemania niewinności z art. 6 ust. 1 i 6 ust. 2 Konwencji?Stan faktyczny
Skarżący, Hassan Iasir, obywatel Maroka, został skazany za kradzież z okolicznością obciążającą zabójstwa policjanta, który zginął z rąk wspólnika podczas kradzieży. W nocy z 3 na 4 grudnia 2007 r. skarżący i dwóch wspólników dokonali kradzieży samochodu, podczas której jeden z nich postrzelił osobę obecną na miejscu. Kiedy na miejsce przybyła policja, jeden ze wspólników zastrzelił policjantkę. Skarżący został skazany na 30 lat więzienia.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 021 (2016) 22.01.2016
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit huit arr�ts le mardi 26 janvier et 25 arr�ts et / ou d�cisions le 28 janvier 2016.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 26 janvier 2016
Iasir c. Belgique (requ�te no 21614/12)
Le requ�rant, Hassan Iasir, est un ressortissant marocain n� en 1976 et d�tenu dans la prison d'Ittre (Belgique).
L'affaire concerne une proc�dure p�nale ayant abouti � la condamnation de M. Iasir pour vol, avec circonstance aggravante de meurtre sur la personne d'un agent de police tu� par un complice au moment du vol.
Au cours de la nuit du 3 au 4 d�cembre 2007, M. Iasir et deux complices (N.C et G.K.) se rendirent � Lot � bord d'une Volvo vol�e. Arm�s et cagoul�s, M. Iasir et N.C. s'introduisirent dans la demeure de la famille S. pour y voler une voiture ; l'un d'entre eux tira sur I.S. qui �tait pr�sent au moment des faits, le blessant gri�vement. Alert�e, la police se rendit sur les lieux. L'un des complices, G.K., tira alors sur la voiture de police avec une arme de guerre en vue de couvrir leur fuite ; touch�e, la polici�re K.N.V. d�c�da sur place.
Le 11 avril 2011, la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale d�clara M. Iasir coupable notamment d'avoir, en qualit� d'auteur, commis des vols � l'aide de violences ou de menaces. La juridiction ayant retenu la circonstance aggravante de meurtre pour faciliter le vol, la peine de M. Iasir fut fix�e � 30 ans de r�clusion. Son pourvoi en cassation fut rejet�.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 6 � 2 (pr�somption d'innocence) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Iasir se plaint que sa condamnation pour circonstance aggravante r�elle de meurtre commis pour faciliter le vol viole son droit � son proc�s �quitable et � la pr�somption d'innocence.
Balakin c. R�publique de Moldova (no 59474/11)
Le requ�rant, Alexandr Balakin, est un ressortissant moldave n� en 1962 et r�sidant � Chiinu. Dans sa requ�te, il all�gue que sa d�tention provisoire �tait ill�gale.
Le 21 ao�t 2009, M. Balakin fut arr�t� et inculp� de production et de mise en circulation de fausse monnaie. Il fut mis en d�tention provisoire jusqu'� la fin de l'enqu�te et de son proc�s. Sa d�tention fut au d�part prorog�e de mois en mois, puis tous les trois mois, au motif qu'il �tait accus� d'une infraction grave, que l'affaire �tait complexe et que, s'il �tait lib�r�, il risquait d'intervenir dans le cours de l'enqu�te, d'agir de connivence avec d'autres coaccus�s, de se soustraire � la justice ou de r�cidiver. M. Balakin demeura en d�tention provisoire jusqu'au 30 janvier 2012, date � laquelle il fut condamn� � sept ans d'emprisonnement.
Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable ou d'�tre lib�r� pendant la proc�dure), M. Balakin d�nonce la dur�e excessive de sa d�tention provisoire et all�gue que celle-ci ne se fondait pas sur des motifs pertinents et suffisants. Par
ailleurs, il soutient au regard de l'article 5 � 4 (droit d'obtenir � bref d�lai une d�cision d'un tribunal sur la l�galit� de sa d�tention) que sa d�tention provisoire �tait in�quitable, les tribunaux n'ayant pas examin� les arguments qu'il avan�ait � l'appui de sa demande de lib�ration.
C�rnici c. Roumanie (no 35030/14)
Le requ�rant, Vasile C�rnici, est un ressortissant roumain n� en 1980 et d�tenu dans la prison de Brlia (Roumanie).
L'affaire concerne les conditions de d�tention de M. C�rnici, d�tenu successivement dans les locaux de la police ainsi que dans diff�rents �tablissements p�nitentiaires.
Plac� en d�tention le 21 mai 2013, puis condamn� � une peine de quatre ans d'emprisonnement pour vol, M. C�rnici fut tout d'abord d�tenu dans les locaux de l'inspection g�n�rale de la police de Galai, o� il aurait �t� plac� dans une cellule de 18 m2 avec cinq autres d�tenus, disposant d'une toilette non cloisonn�e et ne b�n�ficiant pas de lumi�re naturelle suffisante.
En juin 2013, M. C�rnici fut transf�r� � la prison de Galai. Sa cellule de 30 m2 aurait h�berg� 14 autres d�tenus ; l'eau chaude n'y aurait �t� fournie qu'� raison de trente minutes, deux fois par semaine. En novembre 2013, M. C�rnici fut d�tenu � la prison de Satu Mare, dans une cellule de 42 m2, avec 16 autres d�tenus. Il se plaint notamment du manque d'hygi�ne et d'espace, d'avoir d� faire la queue pour acc�der au WC, et de n'avoir b�n�fici� d'eau chaude que deux fois par semaine, pendant une heure. En juillet 2014, M. C�rnici fut de nouveau transf�r� dans la prison de Brlia o� les d�tenus seraient parfois oblig�s de dormir dans le m�me lit � deux ou de rester allong�s sur le lit, celui-ci �tant trop proche du plafond. Il aurait demand� � b�n�ficier d'une alimentation v�g�tarienne, mais les autorit�s n'auraient pas r�pondu � sa demande. De plus, il serait plac� dans une cellule de fumeurs bien qu'il soit non-fumeur.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. C�rnici se plaint de mauvaises conditions de d�tention dans les diff�rents �tablissements o� il a �t� plac� et de continuer � subir pareilles conditions � la prison de Brlia dans laquelle il serait d�tenu dans une cellule fumeur et ne b�n�ficierait pas d'un r�gime alimentaire v�g�tarien.
Muncaciu c. Roumanie (no 12433/11)
Le requ�rant, Sava-Dafinel Muncaciu, est un ressortissant roumain n� en 1976 et r�sidant � ClujNapoca (Roumanie).
L'affaire concerne une contestation civile au cours de laquelle les m�moires de la partie adverse n'ont pas �t� communiqu�s � M. Muncaciu et le fait que ce dernier n'a pas pu se pr�senter � la seule audience tenue par la juridiction de recours, sa demande d'ajournement n'ayant pas �t� prise en compte.
En octobre 2015, M. Muncaciu pr�ta trois cent mille euros aux �poux G., avec lesquels il passa un contrat de pr�t authentifi� par notaire, assorti d'une garantie hypoth�caire sur deux immeubles qui fut inscrite au livre foncier. Faute de paiement � l'�ch�ance, M. Muncaciu demanda l'ex�cution forc�e du contrat. Une vente aux ench�res fut donc organis�e et les deux immeubles furent adjug�s � M. Muncaciu. Quelques jours plus tard, l'administration des finances publiques contesta la proc�dure d'ex�cution forc�e, demandant l'annulation de toutes les mesures prises ainsi que de la garantie hypoth�caire. Se fondant sur une d�cision d�finitive du tribunal, l'administration demanda �galement le sursis � l'ex�cution forc�e du contrat de pr�t au motif que les �poux G. avaient perdu leur droit de propri�t� sur les deux immeubles. Le tribunal fit droit � cette demande.
M. Muncaciu forma un recours devant le tribunal d�partemental de Cluj qui fixa une audience au 1er septembre 2010. La partie d�fenderesse d�posa ses m�moires, demandant que l'affaire soit jug�e en son absence ; ces m�moires ne furent pas communiqu�s � M. Muncaciu. Entre-temps, M. Muncaciu avait demand� le report de l'audience pour des raisons de sant� et en vue de changer
d'avocat pour sa repr�sentation. Cependant, l'audience eut lieu � la date fix�e initialement et en l'absence des deux parties. Le m�me jour, un arr�t d�finitif fut rendu, rejetant le recours de M. Muncaciu. Par la suite, il fut inform� que sa demande d'ajournement ne comportait pas le tampon d'enregistrement du tribunal et qu'elle avait �t� simplement agraf�e � la couverture du dossier.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Muncaciu se plaint que le tribunal ne lui a pas communiqu�, avant de statuer, les m�moires en d�fense de la partie adverse. Il se plaint �galement du fait que sa demande d'ajournement d'audience n'a pas �t� examin�e par le tribunal.
R. c. Russie (no 11916/15)
Le requ�rant, M. R. est un ressortissant kirghiz n� en 1991. Il est actuellement d�tenu dans un centre sp�cial de r�tention provisoire pour ressortissants �trangers � Moscou. L'affaire porte essentiellement sur le risque qu'il soit expuls� vers le Kirghizistan.
M. R. est d'origine ouzb�ke et r�sidait dans la r�gion de Djalalabad (Kirghizistan), jusqu'� ce qu'il fuie en Russie en juin 2010, � la suite de troubles de grande ampleur et d'affrontements interethniques entre les communaut�s ouzb�ke et kirghize. Pendant les �meutes, il fut bless� par un cocktail Molotov et passa pr�s de deux semaines � l'h�pital en raison de graves br�lures. En 2012, les autorit�s kirghizes ouvrirent des poursuites p�nales contre M. R. et l'inculp�rent de plusieurs infractions violentes pr�tendument commises lors des �meutes de juin 2010. L'ordonnance de mise en d�tention le concernant fut prise en son absence.
En janvier 2015, M. R. fut arr�t� � Moscou au motif qu'il n'avait pas de document d'identit� sur lui. Plac� dans un centre de r�tention pour �trangers, il fut par la suite d�clar� coupable d'une infraction administrative, et mis en d�tention jusqu'� son renvoi administratif de Russie. Il forma un recours en f�vrier 2015, all�guant que, comme de nombreuses autres personnes d'origine ouzb�ke, il serait soumis � des mauvais traitements au Kirghizistan. Il fut finalement d�bout� par les juridictions internes le 20 mars 2015. L'expulsion de M. R. fut cependant suspendue sur la base d'une mesure provisoire prise par la Cour europ�enne des droits de l'homme en vertu de l'article 39 de son r�glement, dans laquelle la Cour indiquait au gouvernement russe que l'int�ress� ne devait pas �tre renvoy� vers le Kirghizistan avant qu'elle n'ait examin� son affaire.
Parall�lement, M. R. engagea une proc�dure pour demander le statut de r�fugi�, all�guant qu'il serait pers�cut� au Kirghizistan en raison de son origine ethnique. Sa demande fut rejet�e en mars 2015.
M. R. all�gue que dans l'intervalle, le 24 f�vrier 2015, les fonctionnaires du centre de r�tention le rou�rent de coups avec des matraques en caoutchouc sur le dos, les fesses et les chevilles. Le 26 f�vrier 2015, ses avocats rapport�rent l'incident, soulignant que le personnel m�dical du centre de d�tention avait refus� de faire l'inventaire de ses blessures. Ce grief fut transmis au service d'investigations, mais il semble que, jusqu'� pr�sent, aucune enqu�te n'ait �t� ouverte.
Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), M. R. all�gue que, s'il �tait expuls� vers le Kirghizistan, il ferait face � un risque grave de mauvais traitements en raison de son origine ouzb�ke. Il soutient en outre avoir �t� battu par des policiers au centre de r�tention le 24 f�vrier 2015. Invoquant �galement l'article 5 � 1 f) (droit � la libert� et � la s�ret�) et l'article 5 � 4 (droit d'obtenir � bref d�lai une d�cision d'un tribunal sur la l�galit� de sa d�tention), M. R. se plaint que sa d�tention dans l'attente de son renvoi administratif n'est pas limit�e dans le temps et qu'il ne dispose d'aucune voie juridique qui lui permettrait d'obtenir un contr�le juridictionnel de la l�galit� de sa d�tention.
Salikhova et Magomedova c. Russie (no 63689/13)
Les requ�rantes, Ruzmay Salikhova et Rapiyat Magomedova, sont des ressortissantes russes n�es respectivement en 1962 et 1994 et r�sidant � Makhachkala (R�publique du Daguestan, Russie). Dans cette affaire, elles all�guent que leur fils et mari, Sakhrab Abakargadzhiyev (n� en 1990), a �t� enlev� par les forces de l'ordre au Daguestan et a disparu depuis lors.
Le 20 mai 2013, M. Abakargadzhiyev, qui se rendait en voiture chez des parents, fut arr�t� dans la rue et enlev� par un groupe de huit hommes arm�s en civil qui conduisaient des v�hicules civils. Les requ�rantes n'ont eu aucune nouvelle de lui depuis son enl�vement. Le corps carbonis� d'un homme fut par la suite retrouv� en janvier 2013 et identifi� par les autorit�s comme �tant celui de M. Abakargadzhiyev. Les requ�rantes contestent cette conclusion, Mme Salikhova d�clarant que, lorsqu'on lui demanda d'identifier le corps, on lui montra seulement une photographie du corps qu'elle ne reconnut pas comme �tant celui de son fils.
Imm�diatement alert�es de l'enl�vement, les requ�rantes inform�rent les autorit�s et firent des d�clarations � la police, qui inspecta la sc�ne de l'enl�vement le 3 juin 2013 et releva des empreintes sur la voiture de M. Abakargadzhiyev le 6 juin 2013. Une proc�dure p�nale fut alors ouverte le 14 juin 2013. Pendant toute l'enqu�te qui s'ensuivit, les requ�rantes all�gu�rent de mani�re constante que les forces de l'ordre daghestanaises �taient responsables de l'enl�vement, d�clarant que celles-ci avaient suivi M. Abakargadzhiyev, qu'elles soup�onnaient d'avoir des activit�s ill�gales, pendant les dix-huit mois ayant pr�c�d� sa disparition. Un certain nombre de mesures furent prises : notamment, les deux requ�rantes furent interrog�es � plusieurs reprises, un riverain � qui avait film� l'enl�vement depuis son balcon � fut interrog� le 21 juin 2013, et un policier de permanence qui avait �t� appel� pour passer au crible la sc�ne du crime fut �galement interrog� le 28 octobre 2013. De plus, l'enregistrement vid�o de l'enl�vement fut saisi mais, � la suite d'une analyse de voix de ce qu'on pensait �tre celle de l'un des kidnappeurs (pr�tendument un membre des forces de l'ordre), des experts conclurent qu'il �tait impossible d'identifier la voix. Une enqu�te interne � la police, men�e en novembre 2013 sur l'all�gation des requ�rantes relatives � l'implication de membres des forces de l'ordre dans la disparition, conclut qu'il �tait impossible de parvenir � tirer des conclusions en raison de divergences importantes dans les d�positions recueillies. Tr�s r�cemment, l'enqu�te fut reprise en janvier 2014 apr�s avoir �t� suspendue pendant quelques mois. La proc�dure est actuellement pendante.
Invoquant l'article 2 (droit � la vie) et l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), les requ�rantes se plaignent que leur fils et mari a disparu apr�s avoir �t� d�tenu par les forces de l'ordre et que l'enqu�te cons�cutive men�e par les autorit�s internes n'a pas �t� effective. Par ailleurs, invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 13 (droit � un recours effectif), elles all�guent que leur parent a �t� soumis � la torture et � de mauvais traitements par ses kidnappeurs, et qu'elles n'ont b�n�fici� d'aucune enqu�te effective sur ces all�gations ni d'aucun recours interne qui leur aurait permis de faire valoir leurs griefs.
Alpar c. Turquie (no 22643/07)
Le requ�rant, Turgut Alpar, est un ressortissant turc n� en 1973 et r�sidant � Istanbul.
L'affaire concerne des all�gations de mauvais traitements � l'encontre de M. Alpar lors d'un contr�le d'identit� puis de son interrogatoire au poste de police.
Le 9 mai 2002, alert�es qu'un homme �tait en train de forcer une femme � monter dans un v�hicule, les forces de l'ordre arriv�rent sur les lieux et appr�hend�rent M. Alpar et sa fianc�e en vue d'un contr�le d'identit�.
Se basant sur un rapport m�dical �tabli le jour m�me et faisant �tat de blessures ainsi que d'une incapacit� de travail de dix jours, M. Alpar soutient que les policiers les ont insult�s et maltrait�s, lui et sa compagne, lors du contr�le d'identit� et au poste de police. Les forces de l'ordre soutiennent
avoir voulu intervenir dans une dispute du couple et avoir �t� insult�es par M. Alpar qui fut agressif, ce dernier ayant notamment frapp� sur le pare-chocs de la voiture de police en vue de s'enfuir. Un rapport m�dical montre que deux policiers auraient �t� bless�s et fait l'objet d'une interruption de travail d'un jour. Un test d'alcool�mie fut �galement effectu� qui pr�senta un certain taux d'alcool dans le sang des int�ress�s.
Une action p�nale fut engag�e le 10 mai 2002 � l'encontre de M. Alpar et sa fianc�e pour outrage et insulte � agent. Elle d�boucha sur un premier jugement de condamnation que la Cour de cassation cassa, ordonnant l'application d'une nouvelle loi plus favorable aux int�ress�s. Un second jugement de condamnation, qualifiant leur acte de r�sistance � agent public en vue de prendre la fuite, fut rendu. M. Alpar et sa fianc�e furent condamn�s � une peine de deux mois d'emprisonnement convertie en une amende, mais b�n�fici�rent d'un sursis pour bonne conduite.
Entretemps, faute de d�clenchement d'une enqu�te officielle par les autorit�s, M. Alpar porta plainte � son tour contre les trois policiers en cause, soutenant avoir fait l'objet de tortures et d'insultes. La proc�dure aboutit � un non-lieu pour insuffisance de preuve le 12 janvier 2009, le parquet estimant en outre que le d�lai de prescription �tait �coul�. L'opposition form�e par M. Alpar fut rejet�e par la cour d'assises.
Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants), 6 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif), M. Alpar se plaint d'avoir �t� victime de violences polici�res, d'avoir �t� priv� d'une enqu�te effective et de la dur�e excessive de la proc�dure.
La Cour communiquera par �crit son arr�t dans l'affaire suivante, qui concerne des questions qui lui ont d�j� �t� soumises.
Cet arr�t pourra �tre consult� sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour l'aura rendu. Il ne sera pas mentionn� dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Lajos Nagy c. Hongrie (no 21225/10)
Jeudi 28 janvier 2016
Partei Die Friesen c. Allemagne (no 65480/10)
Le requ�rant est un parti politique, � Partei Die Friesen �, fond� en 2007, qui a pour but de repr�senter les int�r�ts de la minorit� frisonne en Allemagne. Bas� dans la ville d'Aurich, ses activit�s politiques se limitent au Land de Basse-Saxe (Niedersachsen).
Le parti requ�rant se plaint d'avoir subi une discrimination � raison du seuil de 5 %, applicable dans le cadre des �lections l�gislatives en Basse-Saxe qu'il faut atteindre pour se voir attribuer des si�ges parlementaires. Selon les estimations du parti, environ 100 000 personnes d'origine frisonne r�sident en Basse-Saxe, sur une population totale de 7 900 000 personnes.
En 2007, le parti requ�rant demanda au Premier ministre du Land de Basse-Saxe et au pr�sident du Parlement du Land � �tre exempt� du seuil minimum de 5 % des votes exprim�s, applicable en vertu de la loi �lectorale du Land, dans les �lections � venir. La demande fut refus�e. Lors des �lections l�gislatives de Basse-Saxe de janvier 2008, le parti obtint 0,3 % des votes exprim�s. Ind�pendamment du seuil minimum, le nombre de voix n'aurait pas �t� suffisant pour obtenir un si�ge au Parlement. Le parti requ�rant contesta la validit� des r�sultats des �lections, soutenant en particulier que les Frisons formaient une minorit� nationale et que le seuil minimum les emp�chait de facto de participer aux �lections et �quivalait � un traitement discriminatoire. � l'issue d'une audience publique tenue par la commission parlementaire en mati�re �lectorale, le Parlement de Basse-Saxe rejeta l'objection du parti requ�rant. En avril 2010, la Cour constitutionnelle de BasseSaxe d�bouta celui-ci, estimant en particulier que, si certaines lois �lectorales en vigueur dans
d'autres L�nder allemands exemptaient les minorit�s nationales du seuil de 5 %, la Loi fondamentale n'obligeait en rien � pr�voir de telles exemptions.
Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 3 du Protocole n� 1 (droit � des �lections libres), le parti requ�rant se plaint que l'application d'un seuil minimum lors des �lections l�gislatives de Basse-Saxe en 2008 a emport� violation de son droit de participer � des �lections sans subir de discrimination. Le parti invoque en outre l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec l'article 14 et l'article 3 du Protocole n� 1.
Kiril Andreev c. Bulgarie (no 79828/12)
Le requ�rant, Kiril Dimitrov Andreev, est un ressortissant bulgare n� en 1980 et r�sidant � Pleven (Bulgarie). Il all�gue avoir �t� ill�galement d�tenu.
Le 25 avril 2012, M. Andreev fut arr�t� et ult�rieurement inculp� de possession ill�gale d'armes � feu et de munitions. Il demeura en d�tention pendant toute la phase ant�rieure au proc�s. Un accord amiable � dans lequel le requ�rant reconnut avoir commis l'infraction et accepta une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis � fut approuv� par le tribunal le 7 juin 2012. � la fin de l'audience, � 17 h 16, le tribunal ordonna qu'il soit mis un terme � la d�tention provisoire de M. Andreev. Toutefois, celui-ci continua � �tre d�tenu jusqu'au 9 juin 2012 � 0 h 10, heure � laquelle il fut de nouveau mis formellement en d�tention provisoire relativement � une autre infraction.
Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) et l'article 5 � 4 (droit d'obtenir � bref d�lai une d�cision d'un tribunal sur la l�galit� de sa d�tention), le requ�rant se plaint que sa d�tention de 43 heures entre le 7 et le 9 juin 2012 a �t� ill�gale, et qu'il n'a eu aucun moyen de la contester.
Konstantinopoulos et autres c. Gr�ce (no 69781/13)
Les requ�rants sont 31 ressortissants albanais, grecs et bulgares, n�s entre 1954 et 1991. Ils �taient ou sont encore d�tenus dans la prison de Grevena (Gr�ce).
L'affaire concerne les conditions de d�tention dans la prison de Greneva. Les int�ress�s se plaignent d'�tre d�tenus � trois voire � quatre dans des cellules de 12 m2, obligeant l'un d'entre eux � dormir par terre lorsqu'ils sont � quatre. Par ailleurs, ils d�noncent notamment la bri�vet� des visites fix�es � 15 minutes, le dysfonctionnement des t�l�phones, l'insuffisance de nourriture et sa mauvaise de qualit�. Les pr�venus et les condamn�s y seraient d�tenus ensemble. Plusieurs d�tenus adress�rent d'ailleurs une plainte au procureur comp�tent en vue de d�noncer les mauvaises conditions de d�tention, en plus de la pr�c�dente plainte pour mauvais traitements survenus lors d'une fouille des cellules. Selon le Gouvernement, la prison de Greneva est un �tablissement p�nitentiaire mod�le, entr� en fonction en 2008.
Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif), les int�ress�s se plaignent de leurs conditions de d�tention dans la prison de Grevena et de l'absence d'un recours effectif � cet effet.
Patrikis et autres c. Gr�ce (no 50622/13)
Les requ�rants sont 12 ressortissants albanais, grecs, bulgares et nig�riens, n�s entre 1957 et 1987. Ils �taient ou sont actuellement d�tenus dans la prison de Diavata, � Thessalonique (Gr�ce).
L'affaire concerne les conditions de d�tention dans la prison de Diavata. Les int�ress�s se plaignent d'�tre plac�s dans des cellules de 24 m2 avec dix autres d�tenus, leurs cellules ne disposant que d'une toilette et de douches sans s�paration. Ils d�noncent �galement le manque d'espace et de lumi�re naturelle, l'insuffisance de nourriture et sa mauvaise qualit�, les conditions d'hygi�ne et le dysfonctionnement des �quipements. Ils invoquent �galement que le
probl�me de surpopulation serait plus pesant en hiver, le froid ne leur permettant pas d'ouvrir la fen�tre. � diff�rentes dates, certains des d�tenus furent transf�r�s vers une autre prison ou lib�r�s.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 13 (droit � un recours effectif), les int�ress�s se plaignent de leurs conditions de d�tention et de l'absence de recours effectif � cet effet.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Erdtmann c. Allemagne (no 56328/10) Nasrulla Mammadli c. Azerba�djan (no 63959/11) Budimir c. Croatie (no 14303/11) Vitols c. Lettonie (no 58092/13) Fenech et Agius c. Malta (nos 23243/13 et 23343/13) Iovanovski c. R�publique de Moldova (no 8006/08) Lukasz Kozlowski c. Pologne (no 26443/13) Piotr Kozlowski c. Pologne (no 25128/15) Poniewierska c. Pologne (no 46536/14) Porada c. Pologne (no 17705/11) Szpoton c. Pologne (no 27209/14) Ioca c. Roumanie (no 4457/04) Radi et Gherghina c. Roumanie (no 34655/14) Bahmanzadeh c. Royaume-Uni (no 35752/13) Peacock c. Royaume-Uni (no 52335/12) Roberts c. Royaume-Uni (no 59703/13) Yakubov c. Russie (no 2) (no 33113/14) Zverevy c. Russie (no 55098/10) Yucesoy c. Turquie (no 75118/12) Ryaposova c. Ukraine (no 11817/10) Vasyunets c. Ukraine (no 24738/11)
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło