003-5281840-6567479

WyrokETPCz2016-01-26

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy nadmierna długość aresztu tymczasowego skarżącego, trwającego ponad dwa lata, naruszyła jego prawo do wolności i bezpieczeństwa, a w szczególności prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie lub zwolnienia w toku postępowania, zgodnie z art. 5 ust. 3 Konwencji? Czy skarżący był poddawany presji ze strony władz krajowych w celu wycofania skargi do ETPCz, co naruszyłoby art. 34 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że areszt tymczasowy skarżącego, trwający od 21 sierpnia 2009 r. do 30 stycznia 2012 r., był nadmiernie długi i nie opierał się na wystarczających i istotnych podstawach, co stanowiło naruszenie art. 5 ust. 3 Konwencji. Władze krajowe powoływały się na powagę przestępstwa, złożoność sprawy oraz ryzyko matactwa, ucieczki lub ponownego popełnienia przestępstwa, jednak Trybunał uznał, że te ogólne uzasadnienia nie były wystarczające do utrzymania tak długiego aresztu. W odniesieniu do zarzutu presji na skarżącego, Trybunał nie stwierdził naruszenia art. 34 Konwencji.
Stan faktyczny
Alexandr Balakin, obywatel Mołdawii, został aresztowany 21 sierpnia 2009 r. i oskarżony o produkcję i wprowadzanie do obiegu fałszywych pieniędzy. Został osadzony w areszcie tymczasowym, który był przedłużany początkowo co miesiąc, a następnie co trzy miesiące. Władze uzasadniały przedłużanie aresztu powagą przestępstwa, złożonością sprawy oraz ryzykiem ingerencji w śledztwo, zmowy z współoskarżonymi, ucieczki lub recydywy. Skarżący pozostawał w areszcie tymczasowym do 30 stycznia 2012 r., kiedy to został skazany na siedem lat więzienia. Skarżył się również na presję ze strony władz mołdawskich, mającą na celu zmuszenie go do wycofania skargi do ETPCz.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 5 ust. 3 Konwencji. Stwierdza brak naruszenia art. 34 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 035 (2016) 26.01.2016 Arr�ts du 26 janvier 2016 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit huit arr�ts1 : cinq arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; deux autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Iasir c. Belgique (requ�te no 21614/12) ; et Alpar c. Turquie (no 22643/07) ; un arr�t de comit�, qui concerne des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, peut �tre consult� sur Hudoc et ne figure pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). Balakin c. R�publique de Moldova (requ�te no 59474/11) Le requ�rant, Alexandr Balakin, est un ressortissant moldave n� en 1962 et r�sidant � Chiinu. Dans sa requ�te, il all�guait que sa d�tention provisoire avait �t� ill�gale. Le 21 ao�t 2009, M. Balakin fut arr�t� et inculp� de production et de mise en circulation de fausse monnaie. Il fut mis en d�tention provisoire jusqu'� la fin de l'enqu�te et de son proc�s. Sa d�tention fut au d�part prorog�e de mois en mois, puis tous les trois mois, au motif qu'il �tait accus� d'une infraction grave, que l'affaire �tait complexe et que, s'il �tait lib�r�, il risquait d'intervenir dans le cours de l'enqu�te, d'agir de connivence avec d'autres coaccus�s, de se soustraire � la justice ou de r�cidiver. M. Balakin demeura en d�tention provisoire jusqu'au 30 janvier 2012, date � laquelle il fut condamn� � sept ans d'emprisonnement. Invoquant en particulier l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable ou d'�tre lib�r� pendant la proc�dure) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Balakin d�non�ait la dur�e excessive de sa d�tention provisoire et all�guait que celle-ci ne s'�tait pas fond�e sur des motifs pertinents et suffisants. Invoquant l'article 34 (droit de requ�te individuelle), il se plaignait en outre d'avoir subi des pressions de la part des autorit�s moldaves afin de l'obliger � retirer sa requ�te d�pos�e devant la Cour. Violation de l'article 5 � 3 Non-violation de l'article 34 Satisfaction �quitable : Le requ�rant n'a pas pr�sent� de demande � ce titre dans le d�lai imparti. C�rnici c. Roumanie (no 35030/14)* Le requ�rant, Vasile C�rnici, est un ressortissant roumain n� en 1980 et d�tenu dans la prison de Brlia (Roumanie). L'affaire concernait les conditions de d�tention de M. C�rnici, d�tenu successivement dans les locaux de la police ainsi que dans diff�rents �tablissements p�nitentiaires. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Plac� en d�tention le 21 mai 2013, puis condamn� � une peine de quatre ans d'emprisonnement pour vol, M. C�rnici fut tout d'abord d�tenu dans les locaux de l'inspection g�n�rale de la police de Galai, o� il aurait �t� plac� dans une cellule de 18 m2 avec cinq autres d�tenus, disposant d'une toilette non cloisonn�e et ne b�n�ficiant pas de lumi�re naturelle suffisante. En juin 2013, M. C�rnici fut transf�r� � la prison de Galai. Sa cellule de 30 m2 aurait h�berg� 14 autres d�tenus ; l'eau chaude n'y aurait �t� fournie qu'� raison de trente minutes, deux fois par semaine. En novembre 2013, M. C�rnici fut d�tenu � la prison de Satu Mare, dans une cellule de 42 m2, avec 16 autres d�tenus. Il se plaint notamment du manque d'hygi�ne et d'espace, d'avoir d� faire la queue pour acc�der au WC, et de n'avoir b�n�fici� d'eau chaude que deux fois par semaine, pendant une heure. En juillet 2014, M. C�rnici fut de nouveau transf�r� dans la prison de Brlia o� les d�tenus seraient parfois oblig�s de dormir dans le m�me lit � deux ou de rester allong�s sur le lit, celui-ci �tant trop proche du plafond. Il aurait demand� � b�n�ficier d'une alimentation v�g�tarienne, mais les autorit�s n'auraient pas r�pondu � sa demande. De plus, il serait plac� dans une cellule de fumeurs bien qu'il soit non-fumeur. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. C�rnici se plaignait en particulier de mauvaises conditions de d�tention dans les diff�rents �tablissements o� il avait �t� plac� et de continuer � subir pareilles conditions � la prison de Brlia. Violation de l'article 3 � � raison de la surpopulation carc�rale Satisfaction �quitable : 4 800 euros (EUR) pour pr�judice moral. Muncaciu c. Roumanie (no 12433/11)* Le requ�rant, Sava-Dafinel Muncaciu, est un ressortissant roumain n� en 1976 et r�sidant � ClujNapoca (Roumanie). L'affaire concernait une contestation civile au cours de laquelle les m�moires de la partie adverse n'avaient pas �t� communiqu�s � M. Muncaciu et le fait que ce dernier n'avait pas pu se pr�senter � la seule audience tenue par la juridiction de recours, sa demande d'ajournement n'ayant pas �t� prise en compte. En octobre 2015, M. Muncaciu pr�ta trois cent mille euros aux �poux G., avec lesquels il passa un contrat de pr�t authentifi� par notaire, assorti d'une garantie hypoth�caire sur deux immeubles qui fut inscrite au livre foncier. Faute de paiement � l'�ch�ance, M. Muncaciu demanda l'ex�cution forc�e du contrat. Une vente aux ench�res fut donc organis�e et les deux immeubles furent adjug�s � M. Muncaciu. Quelques jours plus tard, l'administration des finances publiques contesta la proc�dure d'ex�cution forc�e, demandant l'annulation de toutes les mesures prises ainsi que de la garantie hypoth�caire. Se fondant sur une d�cision d�finitive du tribunal, l'administration demanda �galement le sursis � l'ex�cution forc�e du contrat de pr�t au motif que les �poux G. avaient perdu leur droit de propri�t� sur les deux immeubles. Le tribunal fit droit � cette demande. M. Muncaciu forma un recours devant le tribunal d�partemental de Cluj qui fixa une audience au 1er septembre 2010. La partie d�fenderesse d�posa ses m�moires, demandant que l'affaire soit jug�e en son absence ; ces m�moires ne furent pas communiqu�s � M. Muncaciu. Entre-temps, M. Muncaciu avait demand� le report de l'audience pour des raisons de sant� et en vue de changer d'avocat pour sa repr�sentation. Cependant, l'audience eut lieu � la date fix�e initialement et en l'absence des deux parties. Le m�me jour, un arr�t d�finitif fut rendu, rejetant le recours de M. Muncaciu. Par la suite, il fut inform� que sa demande d'ajournement ne comportait pas le tampon d'enregistrement du tribunal et qu'elle avait �t� simplement agraf�e � la couverture du dossier. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Muncaciu se plaignait en particulier que le tribunal ne lui avait pas communiqu�, avant de statuer, les m�moires en d�fense de la partie adverse. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : 900 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 5 396 francs suisses (CHF) et 300 lei roumains (RON) pour frais et d�pens. R. c. Russie (no 11916/15) Le requ�rant, M. R. est un ressortissant kirghiz n� en 1991. Il est actuellement d�tenu dans un centre sp�cial de r�tention provisoire pour ressortissants �trangers � Moscou. L'affaire portait essentiellement sur le risque qu'il soit expuls� vers le Kirghizistan. M. R. est d'origine ouzb�ke et r�sidait dans la r�gion de Djalalabad (Kirghizistan), jusqu'� ce qu'il fuie en Russie en juin 2010, � la suite de troubles de grande ampleur et d'affrontements interethniques entre les communaut�s ouzb�ke et kirghize. Pendant les �meutes, il fut bless� par un cocktail Molotov et passa pr�s de deux semaines � l'h�pital en raison de graves br�lures. En 2012, les autorit�s kirghizes ouvrirent des poursuites p�nales contre M. R. et l'inculp�rent de plusieurs infractions violentes pr�tendument commises lors des �meutes de juin 2010. L'ordonnance de mise en d�tention le concernant fut prise en son absence. En janvier 2015, M. R. fut arr�t� � Moscou au motif qu'il n'avait pas de document d'identit� sur lui. Plac� dans un centre de r�tention pour �trangers, il fut par la suite d�clar� coupable d'une infraction administrative, et mis en d�tention jusqu'� son renvoi administratif de Russie. Il forma un recours en f�vrier 2015, all�guant que, comme de nombreuses autres personnes d'origine ouzb�ke, il serait soumis � des mauvais traitements au Kirghizistan. Il fut finalement d�bout� par les juridictions internes le 20 mars 2015. L'expulsion de M. R. fut cependant suspendue sur la base d'une mesure provisoire prise par la Cour europ�enne des droits de l'homme en vertu de l'article 39 de son r�glement, dans laquelle la Cour indiquait au gouvernement russe que l'int�ress� ne devait pas �tre renvoy� vers le Kirghizistan avant qu'elle n'ait examin� son affaire. Parall�lement, M. R. engagea une proc�dure pour demander le statut de r�fugi�, all�guant qu'il serait pers�cut� au Kirghizistan en raison de son origine ethnique. Sa demande fut rejet�e en mars 2015. M. R. all�guait que dans l'intervalle, le 24 f�vrier 2015, les fonctionnaires du centre de r�tention le rou�rent de coups avec des matraques en caoutchouc sur le dos, les fesses et les chevilles. Le 26 f�vrier 2015, ses avocats rapport�rent l'incident, soulignant que le personnel m�dical du centre de d�tention avait refus� de faire l'inventaire de ses blessures. Ce grief fut transmis au service d'investigations, mais il semble que, jusqu'� pr�sent, aucune enqu�te n'ait �t� ouverte. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), M. R. all�guait que, s'il �tait expuls� vers le Kirghizistan, il ferait face � un risque grave de mauvais traitements en raison de son origine ouzb�ke. Il soutenait en outre avoir �t� battu par des policiers au centre de r�tention le 24 f�vrier 2015. Invoquant �galement l'article 5 � 1 f) (droit � la libert� et � la s�ret�) et l'article 5 � 4 (droit d'obtenir � bref d�lai une d�cision d'un tribunal sur la l�galit� de sa d�tention), M. R. se plaignait que sa d�tention dans l'attente de son renvoi administratif n'�tait pas limit�e dans le temps et qu'il ne disposait d'aucune voie juridique qui lui permettrait d'obtenir un contr�le juridictionnel de la l�galit� de sa d�tention. Violation de l'article 3 � dans l'�ventualit� du renvoi de M. R. vers le Kirghizistan Violation de l'article 3 (traitement) Violation de l'article 3 (enqu�te) Violation de l'article 5 � 4 Violation de l'article 5 � 1 Mesure provisoire (article 39 du r�glement de la Cour) � ne pas expulser M. R. ou le renvoyer d'une autre mani�re vers le Kirghizistan ou tout autre pays � en vigueur jusqu'� ce que l'arr�t devienne d�finitif ou qu'une nouvelle d�cision soit rendue. Satisfaction �quitable : 26 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 5 300 EUR pour frais et d�pens. Salikhova et Magomedova c. Russie (no 63689/13) Les requ�rantes, Ruzmay Salikhova et Rapiyat Magomedova, sont des ressortissantes russes n�es respectivement en 1962 et 1994 et r�sidant � Makhachkala (R�publique du Daguestan, Russie). Dans cette affaire, elles all�guaient que leur fils et mari, Sakhrab Abakargadzhiyev (n� en 1990), avait �t� enlev� par les forces de l'ordre au Daguestan et avait disparu depuis lors. Le 20 mai 2013, M. Abakargadzhiyev, qui se rendait en voiture chez des parents, fut arr�t� dans la rue et enlev� par un groupe de huit hommes arm�s en civil qui conduisaient des v�hicules civils. Les requ�rantes n'ont eu aucune nouvelle de lui depuis son enl�vement. Le corps carbonis� d'un homme fut par la suite retrouv� en janvier 2013 et identifi� par les autorit�s comme �tant celui de M. Abakargadzhiyev. Les requ�rantes contestaient cette conclusion, Mme Salikhova d�clarant que, lorsqu'on lui demanda d'identifier le corps, on lui montra seulement une photographie du corps qu'elle ne reconnut pas comme �tant celui de son fils. Imm�diatement alert�es de l'enl�vement, les requ�rantes inform�rent les autorit�s et firent des d�clarations � la police, qui inspecta la sc�ne de l'enl�vement le 3 juin 2013 et releva des empreintes sur la voiture de M. Abakargadzhiyev le 6 juin 2013. Une proc�dure p�nale fut alors ouverte le 14 juin 2013. Pendant toute l'enqu�te qui s'ensuivit, les requ�rantes all�gu�rent de mani�re constante que les forces de l'ordre daghestanaises �taient responsables de l'enl�vement, d�clarant que celles-ci avaient suivi M. Abakargadzhiyev, qu'elles soup�onnaient d'avoir des activit�s ill�gales, pendant les dix-huit mois ayant pr�c�d� sa disparition. Un certain nombre de mesures furent prises : notamment, les deux requ�rantes furent interrog�es � plusieurs reprises, un riverain � qui avait film� l'enl�vement depuis son balcon � fut interrog� le 21 juin 2013, et un policier de permanence qui avait �t� appel� pour passer au crible la sc�ne du crime fut �galement interrog� le 28 octobre 2013. De plus, l'enregistrement vid�o de l'enl�vement fut saisi mais, � la suite d'une analyse de voix de ce qu'on pensait �tre celle de l'un des kidnappeurs (pr�tendument un membre des forces de l'ordre), des experts conclurent qu'il �tait impossible d'identifier la voix. Une enqu�te interne � la police, men�e en novembre 2013 sur l'all�gation des requ�rantes relatives � l'implication de membres des forces de l'ordre dans la disparition, conclut qu'il �tait impossible de parvenir � tirer des conclusions en raison de divergences importantes dans les d�positions recueillies. Tr�s r�cemment, l'enqu�te fut reprise en janvier 2014 apr�s avoir �t� suspendue pendant quelques mois. La proc�dure est actuellement pendante. Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie), les requ�rantes se plaignaient que leur fils et mari avait disparu apr�s avoir �t� d�tenu par les forces de l'ordre et que l'enqu�te cons�cutive men�e par les autorit�s internes n'avait pas �t� effective. Non-violation de l'article 2 (droit � la vie) � dans le chef de Sakhrab Abakargadzhiyev Violation de l'article 2 (enqu�te) Satisfaction �quitable : 20 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 000 EUR pour frais et d�pens � Ruzmay Salikhova et Rapiyat Magomedova conjointement. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło