003-5283384-6569777

WyrokETPCz2016-01-27

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du Greffier de la Cour CEDH 034 (2016) 27.01.2016 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 16 arr�ts le mardi 2 f�vrier et 32 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 4 f�vrier 2016. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 2 f�vrier 2016 Van Zandbergen c. Belgique (requ�te no 4258/11) Le requ�rant, Maurice Van Zandbergen, est un ressortissant belge n� en 1952 et d�tenu dans l'aile psychiatrique de la prison de Turnhout (Belgique). L'affaire concerne la prolongation de l'internement de M. Van Zandbergen alors qu'aucune expertise psychiatrique circonstanci�e de son �tat de sant� mentale n'aurait �t� r�alis�e depuis plus de dix ans. En f�vrier 1990, M. Van Zandbergen fut arr�t� et plac� en d�tention pr�ventive pour meurtre. Il fut intern� dans la section de d�fense sociale de la prison de Merksplas, puis transf�r� vers l'aile psychiatrique de la prison de Turnhout, les autorit�s ayant estim� qu'il ne pouvait �tre tenu responsable p�nalement. Entre 1993 et 1999, la commission de d�fense sociale (CDS) confirma � intervalles r�guliers son maintien en internement. � partir de 1994, un m�decin rendit un avis positif sur les demandes de permission de sortie de M. Van Zandbergen, constatant cependant la persistance d'une personnalit� narcissique. En novembre 1999, un autre m�decin conclut que le risque de r�cidive n'�tait pas �lev� et proposa son reclassement dans un �tablissement ouvert. Entre 1999 et 2009, le CDS ordonna r�guli�rement son maintien en d�tention. Par la suite, � diff�rentes dates, trois m�decins se prononc�rent en faveur du maintien de M. Van Zandbergen en internement, le dernier rapport, datant du 8 mars 2010, faisant notamment �tat d'un risque de r�cidive tr�s �lev� et indiquant qu'un traitement n'�tait pas vraiment possible. La premi�re demande de mise en libert� de M. Van Zandbergen fut rejet�e le 18 mars 2010, aux motifs que son �tat de sant� mentale ne s'�tait pas suffisamment am�lior� et que les possibilit�s de r�adaptation ne pr�sentaient pas suffisamment de garanties pour la soci�t�. Il fit appel de cette d�cision, demandant � obtenir une expertise circonstanci�e, mais la Commission sup�rieure de la d�fense sociale (CSDS) rejeta l'appel, d�clarant irrecevable la partie relative � l'expertise psychiatrique circonstanci�e, au motif qu'un rapport d'expertise avait �t� �tabli le 11 f�vrier 2010. La Cour de cassation rejeta le pourvoi contre la d�cision de la CSDS, estimant que la demande de M. Van Zandbergen contestant la d�cision de ne pas proc�der � une expertise psychiatrique circonstanci�e �tait irrecevable et qu'un pourvoi n'�tait possible que contre la d�cision de rejet de la demande de mise en libert�. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Van Zandbergen se plaint de la prolongation de son internement malgr� l'absence d'une expertise psychiatrique circonstanci�e depuis plus de dix ans. N.Ts. et autres c. G�orgie (no 71776/12) Les requ�rants sont quatre ressortissants g�orgiens r�sidant � Tbilissi : Mme Ts., n�e en 1976, et ses trois neveux, qui sont mineurs. L'affaire concerne une proc�dure relative au retour des trois gar�ons aupr�s de leur p�re. � la suite du d�c�s de leur m�re � la soeur de Mme Ts �, survenu en novembre 2009, les gar�ons s'install�rent aupr�s de leurs tantes et de leurs grands-parents maternels. Leur p�re, G.B., suivait alors un traitement pour addiction aux stup�fiants ; il avait pr�c�demment �t� condamn� pour consommation de drogue. D�but 2010, G.B. entama une proc�dure judiciaire afin que ses fils reviennent vivre aupr�s de lui. Le tribunal de Tbilissi rendit une ordonnance provisoire l'autorisant � voir les enfants en pr�sence de deux amis de la famille. Les contacts cess�rent au bout de quelques rencontres, les amis de la famille ayant refus� de participer � de nouvelles entrevues. En mai 2010, le tribunal ordonna le retour des gar�ons aupr�s de leur p�re. Prenant en consid�ration le dernier compte rendu m�dical relatif � G.B., qui indiquait une addiction en phase de r�mission et l'absence de pathologie psychiatrique, le tribunal parvint � la conclusion que G.B. �tait apte � recouvrer ses responsabilit�s parentales. En parall�le, le juge comp�tent �carta pour d�faut de fiabilit� un rapport sur la sant� psychologique des enfants qui � constatant qu'ils souffraient de troubles li�s � une angoisse de s�paration et montraient une attitude n�gative vis-�-vis de leur p�re � recommandait le maintien inchang� de leur cadre de vie. En f�vrier 2011, la cour d'appel infirma ce jugement et d�cida que les enfants resteraient aupr�s de leur famille maternelle, mais en octobre 2011 la Cour supr�me renvoya l'affaire pour examen. En f�vrier 2012, la cour d'appel annula sa d�cision et conclut que les enfants devaient vivre aupr�s de leur p�re. Les tantes et grands-parents maternels interjet�rent appel mais furent d�bout�s par la Cour supr�me en mai 2012. Toutefois, la d�cision n'a toujours pas �t� ex�cut�e, en raison du refus des enfants de s'installer aupr�s de leur p�re et de l'�chec de deux tentatives en ce sens. Mme Ts. all�gue la violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) dans le chef de ses neveux, soutenant en particulier que les autorit�s nationales n'ont pas �valu� attentivement l'int�r�t sup�rieur des enfants et qu'il y a eu un vice de proc�dure. Magyar Tartalomszolg�ltat�k Egyes�lete et Index.hu Zrt c. Hongrie (no 22947/13) L'affaire concerne les responsabilit�s d'un organe d'autor�gulation des fournisseurs de contenus sur Internet, ainsi que d'un portail d'information sur Internet, concernant des commentaires vulgaires et choquants post�s sur leurs sites web. Les requ�rantes sont deux personnes morales de droit hongrois, Magyar Tartalomszolg�ltat�k Egyes�lete (� MTE �) et Index.hu Zrt (� Index �), ayant leur si�ge � Budapest. L'association MTE est l'organe d'autor�gulation des fournisseurs hongrois de contenus sur Internet ; la soci�t� Index est propri�taire de l'un des principaux portails d'information de Hongrie. Le 5 f�vrier 2010, MTE publia sur sa page web un avis critiquant la pratique commerciale de deux sites web immobiliers qui, selon elle, trompaient leurs clients en leur faisant miroiter 30 jours de publicit� gratuite alors qu'� l'�ch�ance de la p�riode en question les clients devaient payer des frais, sans notification pr�alable. Par la suite, Index s'exprima par �crit au sujet de cet avis, dont elle publia le texte int�gral sur son site web. L'avis suscita des commentaires choquants et vulgaires sur les sites de MTE et d'Index. Le 17 f�vrier 2010, la soci�t� qui g�rait les sites web immobiliers en cause engagea une proc�dure civile contre les requ�rantes, all�guant que l'avis et les commentaires cons�cutifs avaient port� atteinte � sa r�putation. Apprenant l'ouverture d'une proc�dure judiciaire, les requ�rantes retir�rent imm�diatement les commentaires en question. Dans leur demande reconventionnelle, elles plaid�rent qu'en leur qualit� d'�ditrices interm�diaires elles n'�taient pas responsables des commentaires post�s par les internautes et qu'en tout �tat de cause leurs critiques �taient justifi�es eu �gard au nombre de plaintes et d'actions d'usagers d�clench�es par les pratiques commerciales de la soci�t� demanderesse. Par la suite, les juridictions nationales estim�rent que les commentaires en cause avaient �t� choquants, injurieux et humiliants et avaient d�pass� les limites acceptables de la libert� d'expression. Elles soulign�rent que les requ�rantes, en permettant aux lecteurs de r�agir sur leurs sites internet, avaient assum� la responsabilit� des commentaires pr�judiciables et ill�gitimes de ceux-ci. Ainsi, la K�ria (l'organe judiciaire supr�me de la Hongrie) condamna chacune des requ�rantes � verser 75 000 forints hongrois (environ 250 euros) au titre des frais et d�pens. En mai 2014, les requ�rantes furent d�bout�es de leur recours constitutionnel. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), les requ�rantes se plaignent des d�cisions rendues contre elles par les juridictions hongroises, qui en pratique les auraient oblig�es � mod�rer le contenu des commentaires post�s par les internautes sur leurs sites web ; elles y voient une atteinte � la substance de la libert� d'expression sur Internet. Meggi Cala c. Portugal (no 24086/11) Le requ�rant, Rameh Manuel Meggi Cala est un ressortissant portugais, n� en 1970 et d�tenu � la prison de Carregueira � Belas (Portugal). L'affaire concerne une plainte relative � un rejet de pourvoi en cassation pour cause de tardivet�. Condamn� par le tribunal de Lisbonne � quinze ans d'emprisonnement, M. Meggi Cala fit appel du jugement, � une date non pr�cis�e, par l'interm�diaire de son avocat Me R. Par un arr�t rendu le 21 septembre 2010, la cour d'appel fit partiellement droit au recours, ramenant la peine � 14 ans d'emprisonnement. Le 25 novembre 2010, M. Meggi Cala mandata un autre avocat, Me V. Carreto Ribeiro, pour le repr�senter. Le 29 novembre 2010, celui-ci pr�senta, au nom du requ�rant, un pourvoi en cassation devant la Cour supr�me. Dans son m�moire, M. Meggi Cala se plaignait de n'avoir eu connaissance de l'arr�t de la cour d'appel que le 9 novembre 2010 et soutenait n'avoir eu aucun contact avec son ancien avocat � Me R. � depuis le 21 septembre 2010, date du prononc� de l'arr�t de la cour d'appel. Le 17 f�vrier 2011, la Cour supr�me d�clara le pourvoi de M. Meggi Cala irrecevable pour tardivet�. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), le requ�rant soutient que l'irrecevabilit� pour tardivet� de son pourvoi en cassation devant la Cour supr�me a port� atteinte � son droit d'acc�s � un tribunal. Drgan c. Roumanie (no 65158/09) Pour l'essentiel, l'affaire porte sur le grief d'un d�tenu relatif � ses conditions de d�tention et � la circonstance qu'on ne lui aurait pas fourni de r�gime alimentaire adapt� � ses probl�mes dentaires. Le requ�rant, Adrien Drgan, est apatride. N� en 1956, il est actuellement d�tenu � la prison de Giurgiu (Roumanie). Condamn� plusieurs fois au cours des neuf ann�es pass�es, en particulier en novembre 2007 pour vol et vol qualifi�, M. Drgan a s�journ� dans plusieurs prisons de Roumanie, notamment, pendant quinze mois, dans les prisons de Galati, Rahova et Jilava. Pendant sa p�riode de d�tention dans ces �tablissements, il formula de nombreuses plaintes aupr�s des autorit�s p�nitentiaires ou du juge charg� de l'application des peines, au sujet de la surpopulation, d'une eau potable de pi�tre qualit�, d'une alimentation m�diocre et insuffisante, de ce qu'on ne lui donnait pas d'articles de toilette et de v�tements lui permettant de maintenir une hygi�ne personnelle correcte. Toutes ses plaintes furent rejet�es car jug�es infond�es. En juillet 2009, on diagnostiqua chez lui une parodontite et on lui prescrivit une proth�se dentaire ; par la suite, il alerta maintes fois les autorit�s quant � ses probl�mes dentaires. Ainsi, de 2009 � 2013, il se plaignit plusieurs fois aupr�s des autorit�s de ce que ses probl�mes de dents �taient si s�rieux qu'il ne pouvait pas manger les repas servis en prison, et signala qu'il ne recevait pas l'alimentation liquide et semi-liquide prescrite par un m�decin. Toutes ces demandes furent jug�es infond�es. En outre, en 2013 et 2014 il se plaignit � cinq reprises d'insupportables maux de dents et r�clama des soins appropri�s ; or la r�ponse des autorit�s consista � dire que le m�decin �tait en cong� et qu'on lui donnerait un rendez-vous � une date ult�rieure. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Drgan se plaint du caract�re selon lui inad�quat de ses conditions de d�tention et de son traitement m�dical, ainsi que de l'absence de r�gime alimentaire adapt� � ses probl�mes dentaires. Il all�gue notamment que, n'ayant jamais b�n�fici� d'une proth�se dentaire ou d'un r�gime alimentaire ad�quat (malgr� les recommandations formul�es par le m�decin en 2009), il endure des douleurs constantes et a perdu pratiquement 70 % de ses dents. v�rlu c. Roumanie (no 43753/10) La requ�rante, Maria v�rlu, est une ressortissante roumaine, n�e en 1945 et r�sidant � Bucarest. L'affaire concerne une erreur dans une intervention chirurgicale subie par le mari de la requ�rante et la proc�dure ayant suivi. En octobre 2001, le mari de Mme v�rlu fut conduit aux urgences, � la suite d'une fracture � la jambe droite. Le m�decin qui l'examina nota par erreur dans le dossier m�dical que la fracture portait sur la jambe gauche. Le mari fut hospitalis� et subit une intervention chirurgicale. Le chirurgien implanta une tige m�tallique sur la jambe gauche et op�ra ensuite la jambe droite en y implantant �galement une tige. En avril 2002, Mme v�rlu d�posa une plainte p�nale contre le chirurgien qui avait op�r� son mari. Elle all�guait que l'erreur chirurgicale avait conduit � une invalidit� permanente de l'int�ress�. Le mari d�c�da en avril 2005 et Mme v�rlu informa les autorit�s qu'elle souhaitait poursuivre la proc�dure. Le m�decin qui l'avait examin� et le chirurgien furent renvoy�s en jugement pour n�gligence dans l'exercice de leur profession et faux. En d�cembre 2007, le tribunal les condamna � des peines d'emprisonnement avec sursis pour n�gligence dans l'exercice de leur profession et au paiement d'une indemnit� pour pr�judice moral. Mme v�rlu ainsi que les m�decins interjet�rent appel du jugement. Mme v�rlu critiqua les nombreuses demandes faites par les deux m�decins en vue selon elle de prolonger la proc�dure jusqu'� atteindre un constat de prescription des faits. Le 3 juillet 2009, le tribunal constata la prescription de la responsabilit� p�nale des deux m�decins mais confirma leur condamnation au paiement de l'indemnit� pour dommage moral. Invoquant les articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) et 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), la requ�rante se plaint que le syst�me de sant� publique roumain ne garantit ni la protection du patient, ni celle de sa famille du fait qu'il existe des d�faillances dans les proc�dures cens�es prot�ger l'int�grit� physique et psychique des individus. Elle reproche aux autorit�s de ne pas avoir men� d'enqu�te diligente et effective au sujet de l'intervention chirurgicale fautive et d�nonce le montant de la r�paration accord�e par les tribunaux. Enfin, elle se plaint de la dur�e de la proc�dure engag�e devant les autorit�s nationales. Di Trizio c. Suisse (no 7186/09) La requ�rante, Vita Maria di Trizio, est une ressortissante italienne n�e en 1977 et r�sidant � Rapperswil-Jona, dans le canton de Saint-Gall (Suisse). L'affaire concerne le refus de l'office de l'assurance-invalidit� suisse de continuer � lui allouer une rente d'invalidit� de 50 % apr�s la naissance de ses jumeaux. Mme di Trizio fut oblig�e de quitter son emploi de vendeuse � temps plein en juin 2002 en raison de probl�mes dorsaux. En octobre 2003, elle fit une demande de rente d'invalidit� � l'office de l'assurance-invalidit�. En f�vrier 2004, elle accoucha de jumeaux, ce qui amplifia ses douleurs dorsales. Une enqu�te m�nag�re fut men�e, lors de laquelle Mme di Trizio expliqua notamment qu'elle devait continuer � exercer une activit� � mi-temps pour des raisons financi�res. L'enqu�te conclut � une r�duction de 44,6 % de sa capacit� � effectuer des activit�s m�nag�res. L'office consid�ra que Mme di Trizio avait exerc� une activit� r�mun�r�e � temps plein jusque fin 2003, puis qu'elle avait �t� femme au foyer entre janvier et mai 2004, et qu'ensuite elle �tait une personne qui ne s'estimait capable de travailler qu'� 50 % � partir de juin 2004, voulant se consacrer � ses enfants et � son foyer. Par une d�cision du 26 mai 2006, l'office octroya une rente pour la p�riode du 1er juin 2003 au 31 ao�t 2004, et d�cida qu'au-del� Mme di Trizio ne pouvait b�n�ficier d'aucune rente. Apr�s une r�clamation infructueuse aupr�s de l'office, Mme di Trizio forma un recours devant le tribunal des assurances du canton de Saint-Gall qui fit partiellement droit � sa demande. Le tribunal consid�ra que le calcul du taux d'invalidit� de la requ�rante avait �t� �tabli sur la base d'un �tat des faits incomplet. L'office fit un recours contre cette d�cision. Le Tribunal f�d�ral lui fit droit, jugeant que Mme di Trizio n'avait pas droit � une rente. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), Mme di Trizio se plaint essentiellement de l'application de la � m�thode mixte � au calcul de son taux d'invalidit�, qui a eu pour cons�quence la cessation de paiement d'une rente � cause de l'activit� professionnelle qu'elle a exerc� � temps partiel. Invoquant �galement l'article 14 (interdiction de la discrimination), combin� avec l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) et avec l'article 8 de la Convention, elle d�nonce une discrimination. Invoquant en outre l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), elle se plaint de certains aspects de la proc�dure interne. Aydin �etinkaya c. Turquie (no 2082/05) Le requ�rant, Aydin �etinkaya, est un ressortissant turc n� en 1964. Dans sa requ�te, il all�gue avoir subi des mauvais traitements en garde � vue et avoir ensuite �t� condamn� sur le fondement de d�clarations livr�es sous la contrainte. Alors qu'il b�n�ficiait d'une lib�ration conditionnelle apr�s une condamnation pour meurtre, M. �etinkaya fut arr�t� chez lui le 23 mars 2002 et plac� en garde � vue car soup�onn� d'avoir dirig� une organisation criminelle et particip� � une tentative d'enl�vement. Par la suite, des poursuites furent engag�es contre lui sur la base de ces chefs d'accusation. Pendant son proc�s, M. �etinkaya, niant les d�clarations livr�es � la police, plaida qu'il avait �t� tortur� en garde � vue, qu'on lui avait inflig� des d�charges �lectriques, qu'on lui avait tir� les quatre membres et qu'on l'avait menott� � une barre de fer pendant cinq jours. En juillet 2003, la cour de s�ret� de l'�tat d'Istanbul le d�clara coupable et le condamna � une peine de neuf ans et cinq mois d'emprisonnement. Se fondant sur l'ensemble du dossier (notamment les transcriptions de conversations t�l�phoniques de M. �etinkaya � ses communications avaient �t� surveill�es � et les d�clarations livr�es � la police par lui-m�me et ses co-accus�s), ladite juridiction estima que M. �etinkaya avait planifi� un enl�vement et donn� des instructions � ce sujet en passant des appels depuis la prison � l'aide d'un t�l�phone portable. En mai 2004, la Cour de cassation confirma cet arr�t et, en f�vrier 2007, �carta le recours de l'int�ress�, la cour d'assises ayant entretemps ramen� sa peine � quatre ans et trois mois d'emprisonnement. Par ailleurs, M. �etinkaya porta plainte en 2002 pour mauvais traitements inflig�s en garde � vue. Une enqu�te fut ouverte et une proc�dure p�nale entam�e contre six policiers. En d�cembre 2005, la cour d'assises d'Istanbul relaxa les policiers mis en cause, estimant que les l�sions de M. �etinkaya avaient �t� caus�es par sa propre agitation pendant la garde � vue et que cet �tat avait oblig� les policiers � le menotter � un lit de camp. La cour d'assises rejeta pour tardivet� un recours form� contre ce jugement, d�cision que la Cour de cassation confirma en mai 2013. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), M. �etinkaya all�gue avoir subi des mauvais traitements en garde � vue et soutient que l'enqu�te au sujet de ses plaintes a �t� ineffective. Se fondant par ailleurs sur l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il se plaint aussi que la cour de s�ret� de l'�tat l'ait condamn� sur le fondement de d�clarations livr�es sous la contrainte ainsi que de transcriptions de conversations t�l�phoniques qu'il nie avoir eues. Erdener c. Turquie (no 23497/05) La requ�rante, Y�cel Erdener, est une ressortissante turque n�e en 1941 et r�sidant � Ankara (Turquie). L'affaire concerne la condamnation civile pour diffamation de Mme Erdener, d�put�e � l'�poque des faits, en raison de ses propos relay�s dans la presse critiquant la mani�re dont le Premier ministre, M. B�lent Ecevit, avait �t� soign� dans un h�pital universitaire priv�. Le 13 ao�t 2002, un article portant sur des rumeurs circulant � l'Assembl�e Nationale sur les probl�mes de sant� du Premier ministre turc de l'�poque parut dans le quotidien � Milliyet �. L'article se basait sur une discussion de son auteure avec deux parlementaires, dont Mme Erdener, d�put�e du DSP (Parti de la gauche d�mocratique) � l'�poque des faits. Il relatait notamment que le Premier ministre turc aurait interrompu son traitement dans l'h�pital universitaire de Bakent et qu'il aurait d�cid� de ne pas se rendre � son dernier contr�le, ayant �t� averti au pr�alable que les m�decins de cet h�pital pr�paraient un rapport concluant � son incapacit� de travailler. Le rectorat de l'Universit� de Bakent d�posa tout d'abord une plainte � l'encontre de Mme Erdener et de l'autre parlementaire pour diffamation, mais le procureur de la R�publique d'Ankara rendit une d�cision de non-lieu, le 29 ao�t 2002, estimant que le fait d'avoir simplement rapport� des rumeurs circulant � l'Assembl�e Nationales sur la sant� du Premier ministre ne constituait pas un d�lit. Cependant, la Cour d'assises annula cette ordonnance et Mme Erdener et l'autre parlementaire furent renvoy�s devant le tribunal correctionnel qui les acquitta, le 29 avril 2003. Parall�lement, le rectorat de l'Universit� de Bakent intenta une action civile contre Mme Erdener et l'autre parlementaire en vue d'obtenir une indemnisation pour atteinte � sa r�putation. Le tribunal de grande instance condamna uniquement Mme Erdener au paiement d'une indemnit�, ainsi qu'au remboursement des frais de justice et des honoraires d'avocat de la partie d�fenderesse, estimant que contrairement � l'autre parlementaire, Mme Erdener avait �galement exprim� une opinion personnelle portant atteinte � la r�putation de l'h�pital, en tenant les propos suivants : � C'est � la mort qu'ils ont failli le conduire �. Invoquant les articles 9 (droit � la libert� de pens�e, de conscience et de religion) et 10 (libert� d'expression), Mme Erdener se plaint d'avoir �t� condamn�e � payer des dommages et int�r�ts en raison des propos qu'elle avait tenus au sujet de l'�tat de sant� du Premier ministre. Invoquant �galement l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), elle se plaint d'avoir �t� condamn�e � verser au plaignant des dommages et int�r�ts, alors que les juridictions internes ont rejet� l'action introduite contre un autre parlementaire pour des propos similaires. Muhacir �i�ek et autres c. Turquie (no 41465/09) Les requ�rants, Muhacir, Halit, Neat, Sadik, Nurdan, Hatice, Cemile, ehriban et T�rkan �i�ek, sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1957, 1964, 1982, 1986, 1987, 1991, 1993, 1995 et 1989 et r�sidant � Hakkari. L'affaire concerne le d�c�s d'un proche parent des requ�rants qui accompagnait des militants du PKK lors d'un affrontement arm� avec un commando de la gendarmerie. Le 3 septembre 2008, vers 22 h 15, M. Reat �i�ek, fils et fr�re des requ�rants, fut tu� lors d'une op�ration militaire lanc�e par l'unit� des op�rations sp�ciales de la gendarmerie de Y�ksekova. Une enqu�te p�nale fut ouverte d�s le lendemain des faits. Selon les rapports �tablis par la gendarmerie, les commandos auraient �t� avertis qu'un attentat allait �tre commis par des militants du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation arm�e ill�gale) dans le courant de la nuit du 3 septembre 2008. Les gendarmes se post�rent en embuscade le long de la route reliant les villages de Su�st� � B�y�k�iftlik. Les gendarmes sur place auraient aper�u les silhouettes de trois personnes franchissant le pont � pied et les auraient tout d'abord somm�s de s'arr�ter, mais les inconnus ayant ouvert le feu, les forces de l'ordre auraient imm�diatement ripost�s, tuant M. �i�ek et blessant les deux autres personnes qui r�ussirent � s'enfuir. Plus tard, un ex-militant du PKK du nom de M.A. expliqua dans ses d�positions que, la nuit des faits, M. �i�ek aurait accompagn� deux militants du PKK qui avaient �t� charg�s de tuer un habitant du village de Su�st� ; ils auraient cependant �chou� et rejoint un camp �loign� du PKK apr�s avoir �t� bless�s par les forces de l'ordre qui les auraient pi�g�s. Le 2 d�cembre 2008, les proches de M. �i�ek port�rent plainte contre les gendarmes ayant particip� � l'op�ration, leur reprochant d'avoir tu� leur proche arbitrairement. Le 13 f�vrier 2009, le procureur de la R�publique ordonna un non-lieu, estimant que les forces de l'ordre avaient agi en �tat de l�gitime d�fense. Les proches de M. �i�ek form�rent opposition, invoquant l'absence de preuve quant au fait que M. �i�ek aurait apport� aide et assistance au PKK. Le 31 mars 2009, le pr�sident de la Cour d'assises de Van rejeta l'opposition, consid�rant que l'enqu�te avait �t� satisfaisante et les conclusions fond�es. Invoquant les articles 2 (droit � la vie), 3 (interdiction des traitements inhumainsou d�gradants), 6 (droit � un proc�s �quitable), 13 (doit � un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination), les proches de M. �i�ek se plaignent du d�c�s de ce dernier, survenu lors d'une op�ration militaire et de l'absence d'une enqu�te effective. Sodan c. Turquie (no 18650/05) Le ressortissant, Ramazan Sodan, est un ressortissant turc, n� en 1952 et r�sidant � Ankara. Il �tait adjoint au pr�fet d'Ankara � l'�poque des faits. L'affaire concerne le d�placement du requ�rant, membre du corps pr�fectoral, � la suite d'un rapport sur son comportement et la plainte de celui-ci quant � sa libert� de pens�e, de conscience et de religion et au respect de sa vie priv�e. Le 16 juin 1998, un inspecteur g�n�ral du corps pr�fectoral fut charg� d'enqu�ter sur le comportement g�n�ral de M. Sodan en se fondant notamment sur deux circulaires, l'une relative au s�paratisme et l'autre � l'int�grisme au sein du corps pr�fectoral. Dans son analyse, l'inspecteur charg� de l'enqu�te indiqua que l'�pouse de M. Sodan portait le voile islamique et que l'int�ress� lui-m�me avait une personnalit� renferm�e ce qui avait une incidence n�gative sur l'exercice de ses fonctions pr�fectorales, un membre du corps professoral se devant d'�tre � un citoyen mod�le ayant une apparence et des opinions modernes �. En conclusion, le rapport de l'inspecteur proposait la mutation de M. Sodan dans un autre d�partement ou � un poste de l'administration centrale n'impliquant aucune fonction de repr�sentation. M. Sodan ne fut auditionn� � aucun moment de cette enqu�te. Le 23 juillet M. Sodan fut mut� � Gaziantep comme adjoint du pr�fet. Le 31 juillet suivant, il forma un recours en annulation devant le Conseil d'Etat qui rejeta le recours du requ�rant. Celui-ci forma un recours en cassation devant le Conseil d'Etat qui rejeta le pourvoi. Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 9 (droit � la libert� de pens�e, de conscience et de religion), le requ�rant all�gue que sa mutation a port� atteinte � son droit au respect de sa vie priv�e ainsi qu'� son droit � la libert� de conscience, de pens�e et de religion. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), il d�nonce une violation de son droit � un proc�s �quitable en raison de la dur�e de la proc�dure judiciaire litigieuse. Invoquant l'article 7 (pas de peine sans loi), il soutient que sa mutation �tait contraire au droit interne. Tinarliolu c. Turquie (no 3648/04) Le requ�rant, Cavit Tinarliolu, est un ressortissant turc n� en 1968 et r�sidant � Istanbul (Turquie). La requ�te concerne un accident de mer dont a �t� victime M. Tinarliolu au cours de ses vacances dans un centre de loisirs et les proc�dures y relatives. Le 28 juillet 1998, M. Tinarliolu arriva au Club M. Le 4 ao�t 1998, vers 19 heures, alors qu'il �tait en train de nager, M. Tinarliolu fut percut� par un bateau pilot� par Y.C., responsable de l'exploitation du centre touristique du Club M. Il fut imm�diatement secouru par Y.C. et un vacancier et transport� aux urgences de l'h�pital de Bodrum. M. Tinarliolu souffrit des cons�quences de cet accident, son taux d'invalidit� fut fix� � 45 %. Les autorit�s retir�rent l'habilitation du Club M. � proposer des activit�s nautiques touristiques. Le lendemain des faits, le repr�sentant de M. Tinarliolu saisit le tribunal d'instance de Bodrum d'une demande en constatation de preuve. Le 10 ao�t 1998, l'expert conclut que Y.C. �tait fautif � hauteur de 8/8 dans la survenance de l'accident. Le 18 ao�t 1998, le parquet de Mula mit Y.C. en accusation pour mise en danger de la vie d'autrui par imprudence et inattention devant la cour d'assises ; cette juridiction d�clina ensuite sa comp�tence en faveur du tribunal correctionnel de Bodrum. M. Tinarliolu se constitua partie intervenante dans la proc�dure. � la demande du tribunal, un rapport d'expertise fut �tabli, concluant que la direction du Club M et Y.C. �taient chacun fautifs � raison de 3/8 et que M. Tinarliolu �tait fautif � raison de 2/8. Par un jugement devenu d�finitif le 2 octobre 2001, faute de pourvoi, le tribunal condamna Y.C. � une peine d'emprisonnement de six mois et une amende p�nale ; sa peine fut ensuite commu�e en une amende, compte tenu de ses efforts pour secourir la victime au moment de l'accident. Les juges d�nonc�rent �galement la responsabilit� du Club M dans la survenance de l'accident, mais rien n'indique dans le dossier qu'une action fut entreprise � ce sujet par le parquet. Parall�lement, M. Tinarliolu adressa au cabinet du Premier ministre une demande pr�alable d'indemnisation et d�non�a la responsabilit� de l'�tat qui aurait manqu� � son devoir de r�glementer et de surveiller les activit�s nautiques pratiqu�es de mani�re sauvage sur le littoral. Cette demande ayant �t� rejet�e, M. Tinarliolu introduisit une action devant le tribunal administratif d'Ankara, mais il fut d�bout�. Par un arr�t du 12 mai 2003, le Conseil d'�tat confirma ce jugement. Invoquant l'article 2 (droit � la vie) de la Convention, M. Tinarliolu se plaint que l'�tat n'a pas pris les mesures n�cessaires en vue d'assurer la s�curit� des individus sur le littoral et le contr�le efficace des activit�s nautiques et lui impute la responsabilit� de son accident, qui selon lui serait survenu dans des circonstances pr�sentant un danger r�el pour les individus et connues par les autorit�s. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. Tinarliolu se plaint des cons�quences tragiques de cet accident sur sa vie priv�e et familiale. Enfin, M. Tinarliolu invoque �galement les articles 1 (obligation de respecter les droits de l'homme), 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit de recours effectif). La Cour communiquera par �crit ses arr�ts dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Binder c. Autriche (no 50627/09) Grossmann Air Service Bedarfsluftfahrtunternehmen GmbH & Co Kg c. Autriche (no 47199/10) G�rb�z et �z�elik c. Turquie (no 11/05) Kan c. Turquie (no 54898/11) Jeudi 4 f�vrier 2016 Kirakosyan c. Arm�nie (no 2) (no 24723/05) Le requ�rant, Lavrenti Kirakosyan, est un ressortissant arm�nien n� en 1960 et r�sidant dans le village de Karakert (Arm�nie). Dans sa requ�te, il se plaint essentiellement d'une perquisition selon lui ill�gale effectu�e � son domicile par la police et de l'usage qui a �t� fait lors de son proc�s des �l�ments ainsi recueillis. M. Kirakosyan, qui �tait un militant de l'opposition, fut arr�t� en avril 2004, � la suite d'une s�rie de rassemblements de protestation auxquels il avait particip�. Une proc�dure administrative fut engag�e contre lui pour ne pas avoir obtemp�r� aux ordres l�gaux de la police et il fut condamn� � une peine de dix jours de d�tention administrative. Apr�s avoir purg� cette peine, il fut conduit par la police � son domicile. Le mandat de perquisition indiquait que M. Kirakosyan �tait soup�onn� de dissimulation ill�gale d'une arme � son domicile, ce que l'int�ress� niait. Pendant l'op�ration, les policiers d�couvrirent un sac plastique contenant 59 grammes de cannabis. M. Kirakosyan d�clara qu'il ignorait la nature de cette substance et � qui elle appartenait. Selon ses dires, il fut alors � nouveau conduit au poste de police o� le chef du service lui promit que, s'il renon�ait � ses convictions politiques et quittait le parti d'opposition dont il dirigeait l'antenne locale, il n'y aurait pas de suites judiciaires concernant les stup�fiants d�couverts chez lui. Il refusa ce march�. Quelques jours plus tard, il fut inculp� de d�tention ill�gale de stup�fiants et plac� en d�tention en vertu d'une d�cision judiciaire. En juin 2004, il fut d�clar� coupable de ce chef d'accusation et condamn� � une peine d'un an et demi d'emprisonnement. Ce jugement fut finalement confirm� en d�cembre 2004. En septembre 2004, M. Kirakosyan b�n�ficia d'une lib�ration conditionnelle. M. Kirakosyan all�gue que le mandat de perquisition et la mani�re dont la perquisition a �t� effectu�e ont emport� violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance). Il invoque en outre l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), all�guant avoir �t� condamn� sur le fondement d'�l�ments recueillis lors de cette perquisition selon lui ill�gale. Hilal Mammadov c. Azerba�djan (no 81553/12) Le requ�rant, Hilal Alif oglu Mammadov, est un ressortissant azerba�djanais n� en 1959 et r�sidant � Bakou. Dans sa requ�te, il se plaint principalement d'avoir subi des mauvais traitements aux mains de la police lors de son arrestation et de sa d�tention provisoire qui selon lui �tait ill�gale. En juin 2012, M. Mammadov � alors r�dacteur en chef d'un journal bilingue publi� en azerba�djanais et dans la langue de la minorit� talysh � aurait �t� agress� par des policiers en tenue civile. Selon ses dires, les policiers le frapp�rent, lui donn�rent des coups de pied et dissimul�rent sur lui un sachet contenant des stup�fiants. Puis ils l'entra�n�rent dans leur v�hicule et l'insult�rent, faisant des commentaires sur ses origines ethniques et le mena�ant au sujet d'une vid�o qu'il aurait t�l�charg�e sur YouTube. Il ne comprit qu'il avait �t� arr�t� par des policiers que lorsque ceux-ci le conduisirent au service des stup�fiants du minist�re de l'Int�rieur, o� l'on dressa un proc�s-verbal d'arrestation indiquant que des stup�fiants avaient �t� d�couverts sur lui. Il d�clara par �crit que la substance en question ne lui appartenait pas. M. Mammadov fut inculp� de plusieurs infractions, en particulier de d�tention ill�gale d'une grande quantit� de stup�fiants. D'autres accusations s'ajout�rent par la suite, notamment celle d'incitation � la haine ou � l'hostilit� ethnique, raciale, sociale ou religieuse. Il fut plac� en d�tention provisoire et fut d�bout� de ses recours contre les d�cisions de mise en d�tention. En septembre 2013, il fut d�clar� coupable de tous les chefs d'accusation et condamn� � une peine de cinq ans d'emprisonnement, jugement qui fut finalement confirm� en juin 2014. Apr�s son arrestation, M. Mammadov se plaignit aupr�s des services d'enqu�te que la police lui avait fait subir des mauvais traitements. En ao�t 2012, le procureur g�n�ral adjoint refusa de d�clencher des poursuites sur le fondement de cette plainte, d�cision qui fut finalement confirm�e en novembre 2012. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Mammadov all�gue que la police lui a inflig� des mauvais traitements et que ses plaintes � ce sujet n'ont pas donn� lieu � une enqu�te effective. Par ailleurs, il soutient avoir �t� arr�t� et d�tenu en l'absence de soup�ons raisonnables donnant � penser qu'il avait commis une infraction p�nale, et estime que les juridictions nationales n'ont pas fourni de motifs pertinents et suffisants pour justifier la n�cessit� de le placer en d�tention provisoire ; il y voit une violation de l'article 5 �� 1 c) et 3 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable, ou lib�r� pendant la proc�dure). Enfin, il se plaint d'une atteinte � ses droits d�coulant de l'article 34 (droit de recours individuel), d�s lors, selon ses dires, que son avocat a vu suspendre son autorisation d'exercer et que tous deux n'ont pu se rencontrer en prison. Isenc c. France (no 58828/13) Le requ�rant, Bedrettin Isenc, est un ressortissant turc, n� en 1961 et r�sidant � Bordeaux. Il est le p�re de M., n� en 1984, et d�c�d� par suicide en prison. L'affaire concerne le suicide en prison du fils du requ�rant et la demande de r�paration morale et mat�rielle subs�quente. En novembre 2008, M. avait �t� plac� en d�tention provisoire et �crou� � la maison d'arr�t de Bordeaux-Gradignan. En vue du placement en d�tention, le juge d'instruction avait indiqu� dans la notice individuelle du pr�venu � destination du chef d'�tablissement p�nitentiaire qu'il existait dans le comportement de M. des �l�ments laissant � craindre qu'il puisse porter atteinte � son int�grit� physique et qu'il convenait de le surveiller. Le 25 novembre 2008, le lendemain de son placement en d�tention, il fut incarc�r� dans le quartier � arrivants �. Le 5 d�cembre 2008, � l'issue de la phase d'accueil, M. fut plac� dans une cellule avec deux autres d�tenus. Dans l'apr�s-midi du 6 d�cembre 2008, rest� seul pendant que ses deux cod�tenus �taient all�s prendre leur douche, M. se pendit avec un drap aux barreaux de la fen�tre de sa cellule. Le 9 juillet 2009, M. Isenc adressa une r�clamation indemnitaire au garde des Sceaux, demandant r�paration de ses pr�judices mat�riel et moral r�sultant du d�c�s de son fils, par l'allocation d'une somme de 60 000 euros. Il saisit �galement le tribunal administratif de bordeaux afin qu'il condamne l'Etat � lui verser l'indemnit� r�clam�e. Le tribunal rejeta sa requ�te en signalant qu'aucune faute ne pouvait �tre retenue dans l'organisation des secours port�s � M. M. Isenc fit appel du jugement. Par un arr�t rendu le 29 novembre 2011, la cour administrative d'appel confirma le jugement et dit qu'aucune recommandation particuli�re n'avait �t� adress�e � l'administration p�nitentiaire par le service m�dico-psychologique r�gional qui avait examin� M. le lendemain de son arriv�e au centre p�nitentiaire. M. Isenc forma un pourvoi en cassation et la Conseil d'Etat d�clara le pourvoi non admis. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), ainsi que l'arr�t de la Cour Ketreb c. France du 19 juillet 2012, le requ�rant se plaint d'une violation du droit � la vie de M. Amadou c. Gr�ce (no 37991/11) Le requ�rant, Khan Amadou, est un ressortissant gambien, n� en 1974. L'affaire concerne les conditions de d�tention en Gr�ce du requ�rant dont la demande d'asile a �t� rejet�e. En juillet 2010, M. Amadou entra en Gr�ce. Il fut arr�t� le jour m�me par la police des fronti�res. Le directeur de la Direction de la police d'Orestiada ordonna sa mise en d�tention provisoire pour une p�riode maximale de trois jours jusqu'� la d�cision de son expulsion. Le 3 ao�t 2010, le directeur de la Direction de la police ordonna l'expulsion de M. Amadou ainsi que son maintien en d�tention pour une p�riode ne pouvant pas exc�der six mois. M. Amadou fut plac� en d�tention dans les locaux de la police des fronti�res de Fylakio. Le 1er septembre 2010, il soumit une demande de r�vocation de la d�cision ordonnant son expulsion et sa d�tention. M. Amadou souligna � cette occasion que les conditions de d�tention � Fylakio �taient inacceptables et contraires � l'article 3 de la Convention. Il y d�non�a notamment le surpeuplement, les mauvaises conditions d'hygi�ne, le manque de lumi�re naturelle et de promenade. Le 10 septembre 2010, le tribunal le condamna � trois mois d'emprisonnement et � une amende de 1 500 euros pour entr�e ill�gale sur le territoire. Le lendemain, il fut transf�r� � la Direction des �trangers de la r�gion d'Attique et par la suite au centre de r�tention d'Aspropyrgos. Il d�posa une demande d'asile en septembre 2010. Le 12 novembre 2010, il fut remis en libert�. Le m�me mois, les autorit�s lui accord�rent la carte de demandeur d'asile. Le 24 novembre, M. Amadou d�clara �tre sans abri. Il demanda au minist�re de la Solidarit� sociale de lui trouver une structure d'accueil ou de b�n�ficier d'une assistance mat�rielle et financi�re. Le 13 mars 2012, sa demande d'asile fut rejet�e. Le 24 mai 2012, le requ�rant introduisit un recours contre cette d�cision. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant se plaint de ses conditions de d�tention dans les centres de r�tention de Fylakio et d'Aspropyrgos. Il se plaint �galement de la situation de d�nuement total dans laquelle il s'est trouv� depuis sa mise en libert�. Invoquant l'article 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), il se plaint de l'inefficacit� du contr�le juridictionnel de la d�tention et du fait que pendant sa d�tention, il lui a �t� impossible, faute d'information et d'assistance, de saisir une juridiction qui se serait prononc�e sur la l�galit� de sa d�tention. Dzhabrailovy c. Russie (no 68860/10) R�vision Les requ�rants, Kisa Dzhabrailova, Adlan Dzhabrailov et Suleyman Dzhabrailov (aujourd'hui d�c�d�), sont des ressortissants russes n�s en 1951, en 1987 et en 1974, respectivement, et ayant r�sid� � Atchkho�-Martan, en Tch�tch�nie (Russie). L'affaire porte sur une demande de r�vision d'un arr�t de la CEDH concernant la disparition de Ibragim Dzhabrailov, fils et fr�re des requ�rants. Les requ�rants all�guaient en particulier que leur proche avait �t� arr�t� ill�galement par des militaires russes lors d'une op�ration sp�ciale men�e � Atchkho�-Martan. Le 5 novembre 2002, Ibragim Dzhabrailov avait �t� enlev� au domicile des requ�rants par un groupe d'homme arm�s, v�tus pour la plupart de tenues de camouflage. Les requ�rants �taient depuis lors sans nouvelles de lui. Ils se plaignirent de l'enl�vement aupr�s des services d'application des lois, et une enqu�te officielle fut ouverte. Par la suite, la proc�dure fut interrompue et rouverte � plusieurs reprises ; pendante depuis plusieurs ann�es, elle n'a pas permis d'identifier les responsables de l'enl�vement. Dans ses observations adress�es � la Cour, le gouvernement russe n'a pas contest� le r�cit livr� par les requ�rants mais a d�clar� qu'aucun �l�ment ne prouvait l'implication d'agents de l'�tat russe. Dans son arr�t du 15 janvier 2015 (Malika Yusupova et autres c. Russie (nos 14705/09, 4386/10, 67305/10, 68860/10 et 70695/10)), la Cour a conclu � la violation des articles 2 (droit � la vie), 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 13 (droit � un recours effectif) en raison de la disparition du proche des requ�rants et du fait que les autorit�s n'avaient pas men� d'enqu�te effective sur l'affaire, ainsi qu'� la violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) en raison de la d�tresse psychologique des requ�rants et de la r�action des autorit�s � celle-ci. La Cour a allou� aux trois requ�rants, conjointement, 60 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, et 1 000 EUR pour frais et d�pens (requ�te no 68860/10). Les repr�sentants des requ�rants demandent � pr�sent la r�vision de l'arr�t du 15 janvier 2015, qui n'a pas encore �t� ex�cut� (en ce qui concerne la requ�te no 68860/10), Suleyman Dzhabrailov �tant d�c�d� avant l'adoption de l'arr�t. La demande de r�vision pr�sent�e par les requ�rants sera examin�e par la Cour dans l'arr�t du 4 f�vrier 2016. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Moschitz c. Autriche (no 24714/12) E.D. c. Belgique (no 74814/13) S.O.S. Racisme � Touche pas � mon pote c. Belgique (no 26341/11) Filev et Zlatanova c. Bulgarie (no 8905/09) Marashliev et Gyorcheva c. Bulgarie (no 27999/10) Orov c. Bulgarie (no 46290/11) Peltekov et autres c. Bulgarie (no 40464/08) Lovric et autres c. Croatie (no 57849/13) Ribic c. Croatie (no 21610/13) Savic c. Croatie (no 32023/13) Stojakovic c. Croatie (no 6504/13) Lazaridis c. Gr�ce (no 61838/14) Halilovic c. Italie (no 7498/11) Kondakovs c. Lettonie (no 22677/11) Burghelea c. R�publique de Moldova (no 36084/07) Duminica c. R�publique de Moldova (no 77029/12) Marianov c. R�publique de Moldova (no 18068/05) Parfeni c. Roumanie (no 63585/14) Kaiyam et autres c. Royaume-Uni (nos 28160/15, 28103/15, et 28443/15) Acil c. Turquie (no 24640/06) Atay c. Turquie (no 66505/09) Catal c. Turquie (no 40623/11) Eyibil c. Turquie (no 5429/12) Gercek et autres c. Turquie (no 4122/07) Kubus c. Turquie (no 74881/11) Tilaver c. Turquie (no 16012/12) Nagorskiy c. Ukraine (no 37794/14) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 13

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło