003-5288086-6577086
WyrokETPCz2016-02-02
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przeniesienie urzędnika publicznego z powodu elementów jego życia prywatnego (np. noszenia islamskiej zasłony przez żonę) stanowi naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego z art. 8 Konwencji? Czy przewlekłość postępowania sądowego trwającego ponad sześć lat i dwa miesiące narusza prawo do rzetelnego procesu w rozsądnym terminie z art. 6 § 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że istniał wyraźny związek przyczynowy między życiem prywatnym i przekonaniami skarżącego a jego przeniesieniem, traktując to jako "ukrytą sankcję". Chociaż państwo może wymagać od urzędników pewnej rezerwy dla zachowania neutralności służby publicznej i laickości, w tym przypadku nie wykazano stronniczości skarżącego ani zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Uwzględnienie faktu noszenia zasłony przez żonę skarżącego, co należało do ich życia prywatnego i nie było przedmiotem regulacji, nie było uzasadnione. Interwencja ta nie była "konieczna w społeczeństwie demokratycznym". Co do art. 6 § 1, Trybunał stwierdził, że postępowanie trwało zbyt długo (ponad sześć lat i dwa miesiące) i nie było to uzasadnione złożonością sprawy ani zachowaniem skarżącego, co naruszyło wymóg rozsądnego terminu.Stan faktyczny
Ramazan Sodan, obywatel turecki, był zastępcą prefekta Ankary. W 1998 roku wszczęto wobec niego dochodzenie w sprawie jego zachowania, oparte na okólnikach dotyczących separatyzmu i fundamentalizmu. Raport z dochodzenia wskazał, że żona M. Sodana nosiła islamską zasłonę, a on sam miał "zamkniętą osobowość", co miało negatywnie wpływać na wykonywanie jego obowiązków. M. Sodan nie był przesłuchiwany w trakcie dochodzenia. W lipcu 1998 roku został przeniesiony na stanowisko zastępcy prefekta w Gaziantep, mieście o mniejszym znaczeniu administracyjnym.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie artykułu 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) Konwencji. Trybunał stwierdza naruszenie artykułu 6 § 1 (prawo do rzetelnego procesu w rozsądnym terminie) Konwencji. Trybunał zasądza na rzecz skarżącego 9 000 euro tytułem zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 049 (2016) 02.02.2016
La mutation du pr�fet adjoint de la capitale vers un poste en province n'�tait pas justifi�e
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Sodan c. Turquie (requ�te no 18650/05), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, et
violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) de la Convention
L'affaire concerne la mutation du requ�rant du poste d'adjoint au pr�fet de la capitale � un autre poste d'adjoint en province, � la suite d'un rapport sur son comportement qui soulignait que son �pouse portait le voile islamique et que l'int�ress� lui-m�me avait une personnalit� renferm�e.
La Cour juge en particulier que la d�cision de muter M. Sodan � un poste �quivalent dans une ville de moindre importance administrative �tait motiv�e par des �l�ments relevant de sa vie priv�e. � supposer que cette ing�rence �tait pr�vue par la loi et qu'elle poursuivait l'un des buts l�gitimes �nonc�s par l'article 8 de la Convention, la Cour consid�re qu'elle n'�tait pas n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique.
La Cour observe que la proc�dure litigieuse a dur� plus de six ans et deux mois et qu'un tel d�lai ne r�pond pas � l'exigence du d�lai raisonnable.
Principaux faits
Le ressortissant, Ramazan Sodan, est un ressortissant turc, n� en 1952 et r�sidant � Ankara. Il �tait adjoint au pr�fet d'Ankara � l'�poque des faits.
Le 16 juin 1998, un inspecteur g�n�ral du corps pr�fectoral fut charg� d'enqu�ter sur le comportement de M. Sodan en se fondant notamment sur deux circulaires, l'une relative au s�paratisme et l'autre � l'int�grisme au sein du corps pr�fectoral. Dans son rapport, l'inspecteur charg� de l'enqu�te indiqua que l'�pouse de M. Sodan portait le voile islamique et que l'int�ress� lui-m�me avait une personnalit� renferm�e ce qui avait une incidence n�gative sur l'exercice de ses fonctions pr�fectorales, un membre du corps pr�fectoral se devant d'�tre � un citoyen mod�le ayant une apparence et des opinions modernes �. En conclusion, le rapport de l'inspecteur proposait la mutation de M. Sodan dans un autre d�partement ou � un poste de l'administration centrale n'impliquant aucune fonction de repr�sentation. M. Sodan ne fut auditionn� � aucun moment de cette enqu�te.
Le 23 juillet M. Sodan fut mut� � Gaziantep comme adjoint du pr�fet. Le 31 juillet suivant, il forma un recours en annulation devant le Conseil d'Etat qui rejeta le recours du requ�rant. M. Sodan forma un recours en cassation devant le Conseil d'Etat qui rejeta le pourvoi.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 9 (droit � la libert� de pens�e, de conscience et de religion), le requ�rant all�gue que sa mutation a port� atteinte � son droit au respect de sa vie priv�e ainsi qu'� son droit � la libert� de conscience, de pens�e et de religion. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), il d�nonce une violation de son droit � un proc�s �quitable en raison de la dur�e de la proc�dure judiciaire litigieuse. Invoquant l'article 7 (pas de peine sans loi), il soutient que sa mutation �tait contraire au droit interne.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 6 mai 2005.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Julia Laffranque (Estonie), pr�sidente, Iil Karaka (Turquie), Nebojsa Vucini (Mont�n�gro), Paul Lemmens (Belgique), Valeriu Grico (R�publique de Moldova), Ksenija Turkovi (Croatie), Jon Fridrik Kj�lbro (Danemark),
ainsi que de Abel Campos, greffier adjoint de section.
D�cision de la Cour
Article 8
La Cour observe qu'il importe de d�terminer les motifs de la mutation de M. Sodan du poste d'adjoint au pr�fet de la capitale � un autre poste d'adjoint en province et de v�rifier si ces motifs sont compatibles avec les dispositions de la Convention.
La Cour rel�ve que l'enqu�te interne diligent�e au sujet de M. Sodan a �t� ordonn�e sur le fondement d'une d�cision du Conseil national de la s�curit� (CNS). Cette d�cision ne concerne nullement la capacit� des hauts fonctionnaires � incarner l'autorit� et � �tre entreprenants dans l'exercice de leurs missions mais concerne seulement la place de la religion dans la soci�t� et au sein des institutions ainsi que les tenues vestimentaires. En l'occurrence, le rapport d'inspection accorde une place consid�rable aux convictions religieuses de M. Sodan et � la circonstance que son �pouse portait un voile.
Si, comme le soutient le Gouvernement, la mutation de M. Sodan avait �t� exclusivement ou principalement fond�e sur ses comp�tences, il aurait �t� difficile de comprendre la raison pour laquelle les autorit�s avaient accord� tant d'importance � ses convictions religieuses ainsi qu'� la tenue de son �pouse.
La Cour consid�re qu'il existe un lien de causalit� manifeste entre la vie priv�e et les convictions de M. Sodan d'un c�t�, et sa mutation de l'autre. Elle estime que la mutation du requ�rant constitue une sorte de � sanction d�guis�e �, c'est-�-dire une mesure qui manifeste l'intention de sanctionner l'agent en portant d'une certaine mani�re atteinte � sa situation professionnelle sur la base de griefs dirig�s contre lui.
La Cour rappelle que la Convention n'exclut pas la possibilit� d'imposer un certain devoir de r�serve ou une certaine retenue au fonctionnaire dans le but de garantir la neutralit� du service public et d'assurer le respect du principe de la�cit�. La Cour note toutefois, et de l'aveu m�me du rapport d'inspection, que M. Sodan �tait impartial dans l'exercice de ses fonctions et qu'aucune activit� relevant de l'int�grisme religieux n'avait �t� constat�e.
La seule proximit� ou appartenance de M. Sodan � un mouvement religieux ne saurait constituer un motif suffisant pour prendre � son encontre une mesure d�favorable, d�s lors qu'il n'a pas �t� clairement d�montr� qu'il agissait de mani�re partiale ou recevait des instructions des membres dudit mouvement, ou que le mouvement en question repr�sentait v�ritablement un danger pour la s�curit� nationale. A supposer que tel f�t le cas, il aurait �t� difficile de comprendre comment ce danger aurait pu �tre �cart� par une simple mutation de l'int�ress� dans une autre ville, plut�t que par sa r�vocation. En ce qui concerne le port du voile par l'�pouse de M. Sodan, la Cour a d�j� admis que la r�glementation de la tenue vestimentaire des fonctionnaires, et particuli�rement l'interdiction du port de signes religieux, pouvait �tre justifi�e par des imp�ratifs li�s aux principes de neutralit� de la fonction publique et de la�cit�. Toutefois, la Cour consid�re que le souci de pr�server la neutralit� du service public ne pouvait justifier, dans la d�cision de la mutation impos�e � M. Sodan, la prise en compte du fait que son �pouse portait le voile. De l'avis de la Cour, cet �l�ment relevait de la vie priv�e des int�ress�s et ne faisait par ailleurs l'objet d'aucune r�glementation. En cons�quence, la Cour consid�re que la d�cision de muter M. Sodan � un poste �quivalent dans une ville de moindre importance administrative �tait motiv�e par des �l�ments relevant de sa vie priv�e. � supposer que cette ing�rence �tait pr�vue par la loi et qu'elle poursuivait l'un des buts l�gitimes �nonc�s par l'article 8, la Cour consid�re qu'elle n'�tait pas n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique. Il y a donc eu violation de l'article 8 de la Convention.
Article 6 � 1 La Cour observe que la proc�dure litigieuse a dur� plus de six ans et deux mois. Aux yeux de la Cour, ce d�lai pour statuer sur le recours en annulation de M. Sodan, puis sur son pourvoi en cassation, ne s'explique ni par la complexit� de l'affaire ni par le comportement de l'int�ress� et ne r�pond donc pas � l'exigence du d�lai raisonnable. Il y a eu d�s lors violation de l'article 6 � 1.
Satisfaction �quitable (article 41) La Cour dit que la Turquie doit verser au requ�rant 9 000 euros (EUR) pour dommage moral.
L'arr�t n'existe qu'en fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło