003-5290688-6581008

WyrokETPCz2016-02-04

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przeszukanie domu skarżącego i wykorzystanie zebranych w ten sposób dowodów w jego procesie karnym naruszyło prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, mieszkania i korespondencji zgodnie z art. 8 Konwencji?
Stan faktyczny
Lavrenti Kirakosyan, ormiański działacz opozycji, został aresztowany w kwietniu 2004 r. po protestach i skazany na dziesięć dni aresztu administracyjnego. Po odbyciu kary, policja przeszukała jego dom na podstawie nakazu dotyczącego nielegalnego ukrywania broni, znajdując 59 gramów konopi indyjskich. Skarżący zaprzeczył znajomości substancji i twierdził, że policja oferowała mu umorzenie zarzutów w zamian za rezygnację z działalności politycznej. Odmówił, po czym został oskarżony, skazany i osadzony na 1,5 roku więzienia za nielegalne posiadanie narkotyków. Wyrok został potwierdzony w grudniu 2004 r., a we wrześniu 2004 r. skarżący został zwolniony warunkowo.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 8.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 052 (2016) 04.02.2016 Arr�ts et d�cisions du 4 f�vrier 2016 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit cinq arr�ts1 et 27 d�cisions2 : quatre arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; un autre fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Isenc c. France (requ�te no 58828/13) ; les 27 d�cisions peuvent �tre consult�es sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). Kirakosyan c. Arm�nie (n� 2) (requ�te no 24723/05) Le requ�rant, Lavrenti Kirakosyan, est un ressortissant arm�nien n� en 1960 et r�sidant dans le village de Karakert (Arm�nie). Dans sa requ�te, il se plaignait essentiellement d'une perquisition selon lui ill�gale effectu�e � son domicile par la police et de l'usage qui avait �t� fait lors de son proc�s des �l�ments ainsi recueillis. M. Kirakosyan, qui �tait un militant de l'opposition, fut arr�t� en avril 2004, � la suite d'une s�rie de rassemblements de protestation auxquels il avait particip�. Une proc�dure administrative fut engag�e contre lui pour ne pas avoir obtemp�r� aux ordres l�gaux de la police et il fut condamn� � une peine de dix jours de d�tention administrative. Apr�s avoir purg� cette peine, il fut conduit par la police � son domicile. Le mandat de perquisition indiquait que M. Kirakosyan �tait soup�onn� de dissimulation ill�gale d'une arme � son domicile, ce que l'int�ress� niait. Pendant l'op�ration, les policiers d�couvrirent un sac plastique contenant 59 grammes de cannabis. M. Kirakosyan d�clara qu'il ignorait la nature de cette substance et � qui elle appartenait. Selon ses dires, il fut alors � nouveau conduit au poste de police o� le chef du service lui promit que, s'il renon�ait � ses convictions politiques et quittait le parti d'opposition dont il dirigeait l'antenne locale, il n'y aurait pas de suites judiciaires concernant les stup�fiants d�couverts chez lui. Il refusa ce march�. Quelques jours plus tard, il fut inculp� de d�tention ill�gale de stup�fiants et plac� en d�tention en vertu d'une d�cision judiciaire. En juin 2004, il fut d�clar� coupable de ce chef d'accusation et condamn� � une peine d'un an et demi d'emprisonnement. Ce jugement fut finalement confirm� en d�cembre 2004. En septembre 2004, M. Kirakosyan b�n�ficia d'une lib�ration conditionnelle. M. Kirakosyan all�guait en particulier que le mandat de perquisition et la mani�re dont la perquisition avait �t� effectu�e avaient emport� violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. Non-violation de l'article 8 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives. Hilal Mammadov c. Azerba�djan (no 81553/12) Le requ�rant, Hilal Alif oglu Mammadov, est un ressortissant azerba�djanais n� en 1959 et r�sidant � Bakou. Dans sa requ�te, il se plaignait principalement d'avoir subi des mauvais traitements aux mains de la police lors de son arrestation et de sa d�tention provisoire qui selon lui �tait ill�gale. En juin 2012, M. Mammadov � alors r�dacteur en chef d'un journal bilingue publi� en azerba�djanais et dans la langue de la minorit� talysh � aurait �t� agress� par des policiers en tenue civile. Selon ses dires, les policiers le frapp�rent, lui donn�rent des coups de pied et dissimul�rent sur lui un sachet contenant des stup�fiants. Puis ils l'entra�n�rent dans leur v�hicule et l'insult�rent, faisant des commentaires sur ses origines ethniques et le mena�ant au sujet d'une vid�o qu'il aurait t�l�charg�e sur YouTube. Il ne comprit qu'il avait �t� arr�t� par des policiers que lorsque ceux-ci le conduisirent au service des stup�fiants du minist�re de l'Int�rieur, o� l'on dressa un proc�s-verbal d'arrestation indiquant que des stup�fiants avaient �t� d�couverts sur lui. Il d�clara par �crit que la substance en question ne lui appartenait pas. M. Mammadov fut inculp� de plusieurs infractions, en particulier de d�tention ill�gale d'une grande quantit� de stup�fiants. D'autres accusations s'ajout�rent par la suite, notamment celle d'incitation � la haine ou � l'hostilit� ethnique, raciale, sociale ou religieuse. Il fut plac� en d�tention provisoire et fut d�bout� de ses recours contre les d�cisions de mise en d�tention. En septembre 2013, il fut d�clar� coupable de tous les chefs d'accusation et condamn� � une peine de cinq ans d'emprisonnement, jugement qui fut finalement confirm� en juin 2014. Apr�s son arrestation, M. Mammadov se plaignit aupr�s des services d'enqu�te que la police lui avait fait subir des mauvais traitements. En ao�t 2012, le procureur g�n�ral adjoint refusa de d�clencher des poursuites sur le fondement de cette plainte, d�cision qui fut finalement confirm�e en novembre 2012. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Mammadov all�guait que la police lui avait inflig� des mauvais traitements et que ses plaintes � ce sujet n'avaient pas donn� lieu � une enqu�te effective. Par ailleurs, il se plaignait d'une atteinte � ses droits d�coulant de l'article 34 (droit de recours individuel), d�s lors, selon ses dires, que son avocat avait vu suspendre son autorisation d'exercer et que tous deux n'avaient pu se rencontrer en prison. Violation de l'article 3 (traitement inhumain et d�gradant) Violation de l'article 3 (enqu�te) Violation de l'article 34 Satisfaction �quitable : 13 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 2 500 EUR pour frais et d�pens. Amadou c. Gr�ce (no 37991/11)* Le requ�rant, Khan Amadou, est un ressortissant gambien, n� en 1974. L'affaire concernait les conditions de d�tention en Gr�ce du requ�rant dont la demande d'asile avait �t� rejet�e. En juillet 2010, M. Amadou entra en Gr�ce. Il fut arr�t� le jour m�me par la police des fronti�res. Le directeur de la Direction de la police d'Orestiada ordonna sa mise en d�tention provisoire pour une p�riode maximale de trois jours jusqu'� la d�cision de son expulsion. Le 3 ao�t 2010, le directeur de la Direction de la police ordonna l'expulsion de M. Amadou ainsi que son maintien en d�tention pour une p�riode ne pouvant pas exc�der six mois. M. Amadou fut plac� en d�tention dans les locaux de la police des fronti�res de Fylakio. Le 1er septembre 2010, il soumit une demande de r�vocation de la d�cision ordonnant son expulsion et sa d�tention. M. Amadou souligna � cette occasion que les conditions de d�tention � Fylakio �taient inacceptables et contraires � l'article 3 de la Convention. Il y d�non�a notamment le surpeuplement, les mauvaises conditions d'hygi�ne, le manque de lumi�re naturelle et de promenade. Le 10 septembre 2010, le tribunal le condamna � trois mois d'emprisonnement et � une amende de 1 500 euros pour entr�e ill�gale sur le territoire. Le lendemain, il fut transf�r� � la Direction des �trangers de la r�gion d'Attique et par la suite au centre de r�tention d'Aspropyrgos. Il d�posa une demande d'asile en septembre 2010. Le 12 novembre 2010, il fut remis en libert�. Le m�me mois, les autorit�s lui accord�rent la carte de demandeur d'asile. Le 24 novembre, M. Amadou d�clara �tre sans abri. Il demanda au minist�re de la Solidarit� sociale de lui trouver une structure d'accueil ou de b�n�ficier d'une assistance mat�rielle et financi�re. Le 13 mars 2012, sa demande d'asile fut rejet�e. Le 24 mai 2012, le requ�rant introduisit un recours contre cette d�cision. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant se plaignait de ses conditions de d�tention dans les centres de r�tention de Fylakio et d'Aspropyrgos. Il se plaignait �galement de la situation de d�nuement total dans laquelle il s'�tait trouv� depuis sa mise en libert�. Invoquant l'article 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), il se plaignait de l'inefficacit� du contr�le juridictionnel de la d�tention et du fait que pendant sa d�tention, il lui avait �t� impossible, faute d'information et d'assistance, de saisir une juridiction qui se serait prononc�e sur la l�galit� de sa d�tention. Violation de l'article 3 (traitement d�gradant) � en ce qui concerne les conditions de d�tention dans les centres de r�tention de Fylakio et d'Aspropyrgos Violation de l'article 3 (traitement d�gradant) � en ce qui concerne les conditions d'existence de M. Amadou apr�s sa mise en libert� Violation de l'article 5 � 4 Satisfaction �quitable : 10 000 EUR pour pr�judice moral. Dzhabrailovy c. Russie (no 68860/10) R�vision Les requ�rants, Kisa Dzhabrailova, Adlan Dzhabrailov et Suleyman Dzhabrailov (aujourd'hui d�c�d�), sont des ressortissants russes n�s en 1951, en 1987 et en 1974, respectivement, et ayant r�sid� � Atchkho�-Martan, en Tch�tch�nie (Russie). L'affaire portait sur une demande de r�vision d'un arr�t de la Cour europ�enne des droits de l'homme concernant la disparition de Ibragim Dzhabrailov, fils et fr�re des requ�rants. Les requ�rants all�guaient en particulier que leur proche avait �t� arr�t� ill�galement par des militaires russes lors d'une op�ration sp�ciale men�e � Atchkho�-Martan. Le 5 novembre 2002, Ibragim Dzhabrailov avait �t� enlev� au domicile des requ�rants par un groupe d'homme arm�s, v�tus pour la plupart de tenues de camouflage. Les requ�rants �taient depuis lors sans nouvelles de lui. Ils se plaignirent de l'enl�vement aupr�s des services d'application des lois, et une enqu�te officielle fut ouverte. Par la suite, la proc�dure fut interrompue et rouverte � plusieurs reprises ; pendante depuis plusieurs ann�es, elle n'a pas permis d'identifier les responsables de l'enl�vement. Dans ses observations adress�es � la Cour, le gouvernement russe n'a pas contest� le r�cit livr� par les requ�rants mais a d�clar� qu'aucun �l�ment ne prouvait l'implication d'agents de l'�tat russe. Dans son arr�t du 15 janvier 2015 (Malika Yusupova et autres c. Russie (nos 14705/09, 4386/10, 67305/10, 68860/10 et 70695/10)), la Cour a conclu � la violation des articles 2 (droit � la vie), 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 13 (droit � un recours effectif) en raison de la disparition du proche des requ�rants et du fait que les autorit�s n'avaient pas men� d'enqu�te effective sur l'affaire, ainsi qu'� la violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) en raison de la d�tresse psychologique des requ�rants et de la r�action des autorit�s � celle-ci. La Cour a allou� aux trois requ�rants, conjointement, 60 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, et 1 000 EUR pour frais et d�pens (requ�te no 68860/10). Les repr�sentants des requ�rants demandaient � pr�sent la r�vision de l'arr�t du 15 janvier 2015, qui n'avait pas encore �t� ex�cut� (en ce qui concerne la requ�te no 68860/10), Suleyman Dzhabrailov �tant d�c�d� avant l'adoption de l'arr�t. La Cour a d�cid� de r�viser son arr�t du 15 janvier 2015 pour autant qu'il concerne les demandes au titre de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention formul�es dans la requ�te n� 68860/10 et a dit que la Russie devait verser, conjointement � Kisa Dzhabrailova et Adlan Dzhabrailov, 60 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 000 EUR pour frais et d�pens. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło