003-5295378-6588566
WyrokETPCz2016-02-09
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa przyznania odszkodowania za nieskuteczne tymczasowe aresztowanie po uniewinnieniu narusza zasadę domniemania niewinności z art. 6 ust. 2 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że odmowa przyznania odszkodowania za tymczasowe aresztowanie po uniewinnieniu nie naruszyła domniemania niewinności skarżącego. Decyzja ministra sprawiedliwości, odrzucająca wniosek o odszkodowanie, nie zawierała żadnych stwierdzeń, które mogłyby podważyć uniewinnienie skarżącego ani sugerować jego winę. Kluczowe było to, że uzasadnienie odmowy nie kwestionowało prawomocnego uniewinnienia skarżącego.Stan faktyczny
Skarżący, Mudassar Cheema, obywatel Pakistanu, został aresztowany 30 października 2003 r. i tymczasowo aresztowany pod zarzutem nieudzielenia pomocy. Został uniewinniony przez sąd w Liège 9 lutego 2006 r., a uniewinnienie to zostało potwierdzone przez sąd apelacyjny. Następnie złożył wniosek o odszkodowanie za nieskuteczne tymczasowe aresztowanie, który został odrzucony przez Ministra Sprawiedliwości. Odwołanie od tej decyzji również zostało odrzucone.Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 6 § 2.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 056 (2016) 09.02.2016
Arr�ts du 9 f�vrier 2016
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 15 arr�ts1 : neuf arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; un autre fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Meier c. Suisse (requ�te no 10109/14) ; un arr�t de chambre et les quatre arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Cheema c. Belgique (requ�te no 60056/08)*
Le requ�rant, Mudassar Cheema, est un ressortissant pakistanais, n� en 1968 et r�sidant � Herstal. L'affaire concernait une all�gation de violation de pr�somption d'innocence. Le 23 octobre 2003, W. fut retrouv�e bless�e au pied de l'immeuble habit� par M. Cheema ; l'enqu�te prouva ult�rieurement qu'elle �tait tomb�e du balcon de l'appartement de celui-ci. M. Cheema fut arr�t� le 30 octobre 2003 et plac� sous mandat d'arr�t, inculp� de s'�tre abstenu d'apporter de l'aide � W. Il resta en d�tention pr�ventive jusqu'� sa lib�ration provisoire le 9 juillet 2004, puis il fut acquitt� par le tribunal de Li�ge le 9 f�vrier 2006, acquittement confirm� par un arr�t de la cour d'appel. Le 16 janvier 2007, M. Cheema demanda au ministre de la Justice de se voir accorder une indemnit� sur la base de la loi du 13 mars 1973 relative � l'indemnit� en cas de d�tention pr�ventive inop�rante. Le ministre de la Justice d�clara la requ�te non fond�e. M. Cheema fit un recours contre cette d�cision qui fut rejet�. Invoquant l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Cheema all�guait que la d�cision de la commission relative � l'indemnit� en cas de d�tention pr�ventive inop�rante avait viol� son droit � la pr�somption d'innocence tel que prot�g� par cet article de la Convention. Non-violation de l'article 6 � 2
Mescereacov c. R�publique de Moldova (no 61050/11)
Le requ�rant, Alexandru Mescereacov, est un ressortissant moldave n� en 1982 et actuellement d�tenu � Cricova (R�publique de Moldova). L'affaire concernait les conditions de sa d�tention. En d�cembre 2010, en vertu d'un mandat de d�p�t d�livr� en 2002, M. Mescereacov fut plac� en d�tention provisoire pour meurtre apr�s avoir �t� arr�t� en Russie puis extrad� vers la Moldova en
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
2010. En juin 2011, il fut reconnu coupable de ce chef d'inculpation et condamn� � huit ans d'emprisonnement.
Entre d�cembre 2010 et mars 2012, puis de janvier 2013 � la date d'introduction de sa requ�te, M. Mescereacov fut d�tenu dans une prison � Chiinu o�, selon lui, les conditions de d�tention �taient tr�s mauvaises : en particulier, les cellules �taient surpeupl�es et sales ; les toilettes, situ�es � environ 1,50 m de la table o� les d�tenus prenaient leur repas, �taient s�par�es du reste de la cellule par un mur de 70 cm de hauteur ou par un rideau ; il n'y avait ni syst�me de ventilation ni lumi�re naturelle ; les d�tenus ne pouvaient se promener qu'une heure par jour et ne pouvaient se doucher qu'une fois par semaine ; ils �taient expos�s � la fum�e de cigarette et la nourriture �tait de tr�s mauvaise qualit�.
M. Mescereacov voyait dans ses conditions de d�tention une violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention.
Violation de l'article 3
Satisfaction �quitable : 4 500 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 800 EUR pour frais et d�pens.
Khachukayevy c. Russie (no 34576/08) Nazyrova et autres c. Russie (nos 21126/09, 63620/09, 64811/09, 32965/10 et 64270/11)
Les requ�rantes dans ces affaires sont des ressortissantes russes dont certains proches, de sexe masculin, ont disparu entre 2000 et 2003, selon elles apr�s avoir �t� enlev�s par des militaires dans des r�gions en Tch�tch�nie enti�rement contr�l�es par les forces f�d�rales russes.
Les requ�rantes dans la premi�re affaire, Elita Khachukayeva, Khadizhat Khachukayeva et Kheda Khachukayeva, sont n�es en 1972, 1998, et 2001, respectivement, et habitent � Goyty, Alkhan-Yurt, et Urus-Martan (r�publique tch�tch�ne, F�d�ration de Russie), respectivement. Elles sont l'�pouse et les filles d'Islam Deniyev, n� en 1966, qui a disparu le 24 novembre 2000 avec deux amis. Selon des t�moins, les trois hommes ont �t� aper�us pour la derni�re fois � un barrage routier militaire russe dans le district d'Urus-Martan, d'o� ils ont �t� emmen�s au si�ge de l'unit� militaire. En novembre 2002, les restes de trois corps furent retrouv�s au nord du district de Grozny, en Tch�tch�nie, avec des morceaux de v�tements qui, selon les requ�rantes, appartenaient aux trois disparus.
Les six requ�rants dans la seconde affaire sont : Maret Nazyrova, n�e en 1968, soeur de Badrudi Nazyrov, n� en 1973, disparu le 20 avril 2000 ; Satsita Babuyeva, n�e en 1958, �pouse de Muma Babuyev, n� en 1958, disparu le 30 ao�t 2002 ; Adam Kagermanov et Zura Yakhayeva, n�s en 1971 et 1977 respectivement, le fr�re et la ni�ce de Ruslan Kagermanov, n� en 1963, disparu le 4 f�vrier 2002 ; Khedi Tchapanova, n�e en 1974, �pouse d'Eduard Zaynadinov, n� en 1974, disparu le 30 juillet 2002 ; et Ayna Alkhotova, n�e en 1975, �pouse d'Ayndi Diniyev, n� en 1971, disparu le 16 ao�t 2003. Les requ�rants habitent � Gekhi et Grozny (r�publique tch�tch�ne, F�d�ration de Russie), sauf Mme Tchapanova, qui habite � Nice (France).
Dans ces deux affaires, les requ�rants signal�rent les enl�vements aux services r�pressifs et des enqu�tes officielles furent ouvertes ; cependant, les proc�dures furent class�es sans suite puis rouvertes � plusieurs reprises et elles restent en cours depuis plusieurs ann�es sans avoir produit le moindre r�sultat tangible.
Le gouvernement russe ne conteste pas le r�cit des circonstances des enl�vements expos� par les requ�rants. Il soutient cependant qu'aucun �l�ment ne permet de prouver au-del� de tout doute raisonnable que des agents de l'�tat �taient impliqu�s dans les incidents.
Invoquant l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants all�guaient que leurs proches avaient disparu apr�s s'�tre trouv�s entre les mains d'agents de l'�tat et que les autorit�s internes n'avaient pas conduit d'enqu�tes effectives en la mati�re. Ils all�guaient �galement des violations des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) � raison des souffrances psychologiques caus�es � eux par la disparition de leurs proches et par l'irr�gularit� de la d�tention de ces derniers. Ils soutenaient enfin qu'aucun recours interne ne leur �tait ouvert pour se plaindre des violations all�gu�es, au m�pris de l'article 13 (droit � un recours effectif).
- affaire Khachukayevy :
Violation de l'article 2 (droit � la vie) � dans le chef d'Islam Deniyev Violation de l'article 2 (enqu�te) Violation de l'article 3 � dans le chef de Elita Khachukayeva et Khadizhat Khachukayeva Non-violation de l'article 3 � dans le chef de Kheda Khachukayeva Violation de l'article 5 � dans le chef d'Islam Deniyev Violation de l'article 13 combin� avec les articles 2 et 3
Satisfaction �quitable : 8 000 EUR � Elita Khachukayeva, 5 000 EUR � Khadizhat Khachukayeva et 6 000 EUR � Kheda Khachukayeva pour pr�judice mat�riel ; 60 000 aux trois requ�rants conjointement pour pr�judice moral, ainsi que 3 000 EUR conjointement pour frais et d�pens.
- affaire Nazyrova et autres :
Violation de l'article 2 (droit � la vie) � dans le chef des proches des requ�rants suivants : Badrudi Nazyrov, Muma Babuyev, Ruslan Kagermanov, Eduard Zaynadinov et Ayndi Diniyev Violation de l'article 2 (enqu�te) Violation de l'article 3 � dans le chef des requ�rants Violation de l'article 5 � dans le chef des proches des requ�rants Violation de l'article 13 combin� avec les articles 2 et 3
Satisfaction �quitable : 10 000 EUR � Satsita Babuyeva pour pr�judice mat�riel ; 60 000 EUR chacun � Maret Nazyrova, Satsita Babuyeva et Ayna Alkhotova, 60 000 EUR conjointement � Adam Kagermanov et Zura Yakhayeva, et 40 000 EUR � Khedi Tchapanova pour pr�judice moral ; ainsi que 1 000 EUR chacun � Maret Nazyrova, Khedi Tchapanova et Ayna Alkhotova, 2 000 EUR � Satsita Babuyeva et 2 000 EUR conjointement � Adam Kagermanov et Zura Yakhayeva pour frais et d�pens.
Shlychkov c. Russie (no 40852/05)
Le requ�rant, Sergey Shlychkov, est un ressortissant russe n� en 1955. Il purge actuellement une peine d'emprisonnement dans un centre de d�tention situ� dans le village d'Udarnyy (r�publique de Mordovie, F�d�ration de Russie). Il se plaignait d'avoir �t� maltrait� par la police.
Le 18 mars 2004, M. Shlychkov fut invit� par des policiers � les suivre au poste de police, o� il fut interrog� au sujet du vol et du meurtre d'une femme survenus quelques jours auparavant. Les policiers lui demand�rent d'avouer ces infractions, ce qu'il refusa. M. Shlychkov affirme qu'ils ont ensuite commenc� � le frapper � coups de pieds et de poings � la t�te, au torse et dans les c�tes, en cons�quence de quoi il se serait �vanoui plusieurs fois. Les s�vices auraient dur� 12 heures. M. Shlychkov aurait ensuite c�d� et accept� de r�diger une � d�claration de reddition et d'aveux � dict�e par les policiers. Il fut ensuite incarc�r�. Quelques jours plus tard, il se r�tracta lorsqu'il fut formellement inculp� de meurtre et de vol.
En d�cembre 2004, M. Shlychkov fut reconnu coupable de ces chefs et condamn� � 20 ans d'emprisonnement. La juridiction de jugement s'appuya, parmi d'autres �l�ments, sur ses aveux pr�liminaires. Sa d�cision fut confirm�e par la Cour supr�me en mars 2005.
En jugement, M. Shlychkov s'�tait plaint devant le tribunal d'avoir �t� maltrait� par la police. La d�cision prise par le parquet de ne pas ouvrir d'enqu�te p�nale sur les mauvais traitements all�gu�s fut annul�e apr�s sa condamnation mais, en d�finitive, un instructeur du parquet refusa l'ouverture d'une enqu�te, ayant conclu que M. Shlychkov avait subi ses blessures avant son arrestation.
Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Shlychkov affirmait qu'il avait �t� maltrait� par des policiers et soutenait que les autorit�s n'avaient pas conduit d'enqu�te effective � ce sujet. Il invoquait �galement l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), estimant notamment avoir �t� condamn� sur la base d'aveux extorqu�s sous la contrainte.
Violation de l'article 3 (traitement inhumain et d�gradant) Violation de l'article 3 (enqu�te) Violation de l'article 6 � 1
Satisfaction �quitable : 19 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 790 EUR pour frais et d�pens.
Zinovchik c. Russie (no 27217/06)*
Le requ�rant, Andrey Vladimirovich Zinovchik, est un ressortissant russe, n� en 1965 et d�tenu dans la prison IK-5 � Morchansk (r�gion de Tambov).
L'affaire concernait des all�gations de mauvais traitements dont M. Zinovchik aurait fait l'objet lors de son interpellation, de son interrogatoire au commissariat de police et au moment de la reconstitution des faits ayant conduit � son arrestation.
Soup�onn� du meurtre d'un policier, M. Zinovchik fut arr�t� le 6 avril 2004 et conduit au commissariat de police du district Krasnoselsky de Moscou. Selon M. Zinovchik, les policiers l'auraient s�v�rement battu au moment de son interpellation, alors qu'il aurait d�j� �t� immobilis� et menott�. Il aurait �galement �t� battu au commissariat et lors de la reconstitution des faits sur les lieux du crime le 8 avril 2004. M. Zinovchik fut hospitalis�, il souffrit notamment d'un traumatisme et dut subir une ablation de la rate.
Le 16 juin 2004, l'enqu�teur refusa d'ouvrir une enqu�te p�nale, consid�rant que les l�sions de M. Zinovchik �taient le r�sultat d'un usage l�gitime de la force. Cependant, le 2 juillet 2004, le parquet ordonna l'ouverture d'une instruction p�nale contre X pour violences volontaires � l'encontre de M. Zinovchik ; le statut de victime lui fut accord�. Les policiers interrog�s expliqu�rent avoir d� recourir � une technique d'immobilisation pour emp�cher M. Zinovchik de prendre la fuite. Le 2 octobre 2004, l'enqu�teur rendit une d�cision de suspension de l'instruction au motif que l'auteur de l'agression n'avait pas �t� identifi�. M. Zinovchik contesta cette d�cision, affirmant pouvoir identifier les responsables de l'agression.
Le parquet transmit le dossier au comit� d'instruction du district de Meschanski le 30 novembre 2007. En vue de d�noncer l'inertie des autorit�s, M. Zinovchik d�posa plusieurs plaintes � diff�rents niveaux, demandant � pouvoir identifier les policiers. L'acc�s au dossier p�nal lui fut cependant refus�, l'instruction �tant en cours. Apr�s la communication de la requ�te par la Cour au Gouvernement, le 28 mars 2013, le Comit� d'instruction ordonna la lev�e de la suspension de l'instruction p�nale et M. Zinovchik fut invit� � identifier les policiers par photo, mais il ne reconnut personne.
Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Zinovchik se plaignait d'avoir subi des mauvais traitements et ne pas avoir b�n�fici� d'une enqu�te effective.
Non-violation de l'article 3 (traitement) � en ce qui concerne l'incident ayant eu lieu la nuit du 6 au 7 avril 2004
Violation de l'article 3 (traitement inhumain et d�gradant) � en ce qui concerne l'incident du 8 avril 2004 Violation de l'article 3 (enqu�te)
Satisfaction �quitable : 10 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 750 EUR pour frais et d�pens.
�elebi et autres c. Turquie (no 582/05)*
Les requ�rants, Hayati �elebi, G�rsel Arica, Nilsel lter, Tun� �z, Aye Meltem Kisak�rek, ebnem Saffet Kisak�rek, Selmin Kisak�rek, Pinar Tamer, Fatma F�sun Hepdin�, Nejat ��mlekolu, Melek ��mlekolu, Mustafa Dovan, Yaar �zcan, Bati �zcan, Nazmiye Turan, Mehmet Kazim Esin, Nihal Esin, Seda Akbaba, Osman Nuri S�nter et Mah�ure �zbakir, sont des ressortissants turcs n�s entre 1918 et 1990 et r�sidant en Turquie, � l'exception de M. Tun� �z qui r�side en Allemagne. M. Nejat ��mlekolu est d�c�d� le 28 octobre 2008.
L'affaire concernait une divergence de jurisprudence concernant le point de d�part du d�lai de prescription des actions en dommages et int�r�ts pour vices cach�s des logements des requ�rants, endommag�s lors du tremblement de terre du 17 ao�t 1999 survenu en Turquie.
Les logements des requ�rants, situ�s dans la ville de G�lc�k qui fut l'�picentre du tremblement de terre du 17 ao�t 1999 ayant frapp� le nord-ouest de la Turquie, furent endommag�s par les secousses, causant la mort de dizaines de milliers de personnes, parmi lesquelles les proches des requ�rants. Le 4 mai 2000, ces derniers intent�rent une action en d�dommagement � l'encontre de l'entreprise de construction et de ses associ�s pour pr�judices moral et mat�riel, invoquant l'existence de vices cach�s en raison de la non-conformit� des constructions aux normes parasismiques et de la mauvaise qualit� du mat�riel utilis�.
Le 27 d�cembre 2001, le tribunal de grande instance de Yalova rejeta leur action sans en examiner le bien-fond�, estimant que le d�lai de prescription de dix ans avait commenc� � la fin des travaux, soit le 6 novembre 1975, et �tait donc �chu. Ce jugement fut confirm� par la 13�me chambre civile de la Cour de cassation, le 25 juin 2002.
Entre-temps, le 4 septembre 2002, une affaire similaire fut renvoy�e devant l'assembl�e g�n�rale de la Cour de cassation en vue d'une harmonisation de la jurisprudence, la 4�me chambre de la Cour de cassation ayant notamment retenu comme point de d�part un d�lai d'un an � partir de la date de la survenance du s�isme, � la diff�rence de la 13�me chambre qui retenait la date d'ach�vement des travaux.
Le 5 septembre, les requ�rants de la pr�sente affaire introduisirent une demande en rectification de l'arr�t du 25 juin 2002, attirant explicitement l'attention sur le renvoi pr�judiciel pendant devant l'assembl�e g�n�rale. Le 17 f�vrier 2003, la 13�me chambre rejeta cette demande. Le 22 f�vrier 2003, la demande en harmonisation de jurisprudence fut �galement rejet�e.
Parall�lement, une proc�dure p�nale fut engag�e contre les constructeurs, d�bouchant sur une condamnation, le 24 avril 2006. L'ex�cution des peines fut cependant suspendue en raison de l'absence de casier judiciaire des pr�venus.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable et droit d'acc�s � un tribunal), les requ�rants se plaignaient d'une atteinte � leur droit � un proc�s �quitable en raison de l'absence d'un examen au fond de leur demande et de la divergence de jurisprudence entre les diff�rentes chambres de la Cour de cassation quant au commencement du d�lai de prescription pour l'introduction de l'action en indemnisation.
Violation de l'article 6 � 1
Satisfaction �quitable : 4 500 EUR conjointement aux h�ritiers de Nejat ��mlekolu et 4 500 EUR � chacun des dix-neuf autres requ�rants pour pr�judice moral.
�zt�n� c. Turquie (no 14777/08)*
Les requ�rants, �kr�, Lezgin et Nebi �zt�n�, sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1963, 1976 et 1965 et r�sidant � Antalya (Turquie).
L'affaire concernait une proc�dure p�nale, pendante depuis trente ans en raison de la fuite des accus�s, concernant le meurtre de quatre personnes qui �taient les proches de certains requ�rants.
Le 9 ao�t 1984, quatre fr�res, Ali, Tahir, Haci et Hasan �ztun�, furent tu�s. Le premier �tait le p�re de �kr� �zt�n� et le second le p�re de Lezgin �zt�n�.
L'enqu�te p�nale permit d'�tablir que les d�funts avaient �t� victimes de tirs provenant de quatre armes diff�rentes. Les soup�ons se port�rent rapidement sur les membres de la famille Aydemir, qui �taient des gardes de village. Le 22 ao�t 1984, des mandats d'arr�t furent �mis � l'encontre de plusieurs suspects ; neuf personnes furent renvoy�es en jugement devant la cour d'assises de Hakkari.
Le 16 juillet 2002, tous les accus�s � l'exception de Musa Aydemir se pr�sent�rent � la cour d'assises de Hakkari ; ils furent plac�s en d�tention provisoire. Lors de l'audience du 27 juillet 2002, ils ni�rent leur implication dans le meurtre des quatre fr�res ; ils furent remis en libert�. Ils ne se pr�sent�rent pas � l'audience du 27 juin 2003 ; des mandats d'arr�t furent �mis � leur encontre.
Le 29 mars 2005, la cour d'assises acquitta l'un des accus�s, S�leyman Tarhan. Elle reconnut cinq membres de la famille Aydemir coupables d'homicides volontaires avec pr�m�ditation. Ils furent condamn�s � une peine de prison � perp�tuit� ; un mandat d'arr�t fut �mis � leur encontre. Au stade du pourvoi, la Cour de cassation renvoya l'affaire en premi�re instance, demandant qu'elle soit r�examin�e sur base d'une nouvelle loi plus favorable aux accus�s. Le 18 octobre 2005, la cour d'assises condamna les accus�s � une peine de r�clusion criminelle � perp�tuit� aggrav�e. La Cour de cassation cassa l'arr�t au motif que la cour d'assises n'avait pas entendu les accus�s apr�s le renvoi, cette derni�re s'�tant born�e � recueillir la plaidoirie de leur avocat. L'affaire est actuellement pendante ; les accus�s n'ont toujours pas �t� pr�sent�s devant la cour d'assises de Hakkari, malgr� l'�mission de mandats d'arr�t � leur encontre.
Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie) de la Convention, les requ�rants se plaignaient de la dur�e de la proc�dure p�nale visant les assassins pr�sum�s de leurs proches, de ne pas avoir b�n�fici� d'une voie de recours effective leur permettant de faire valoir leur droit et de faire sanctionner les assassins pr�sum�s de leurs proches et de l'impossibilit�, pour les autorit�s, de retrouver les fugitifs.
Violation de l'article 2 (enqu�te) � dans le chef de �kr� �zt�n� et Lezgin �zt�n� (la Cour a par ailleurs d�clar� la requ�te irrecevable s'agissant de Nebi �zt�n�)
Satisfaction �quitable : 30 000 EUR chacun � �kr� �zt�n� et Lezgin �zt�n� pour pr�judice moral.
R�vision Yal�nkaya et autres c. Turquie (nos 25764/09, 25773/09, 25786/09, 25793/09, 25804/09, 25811/09, 25815/09, 25928/09, 25936/09, 25944/09, 26233/09, 26242/09, 26245/09, 26249/09, 26252/09, 26254/09, 26719/09, 26726/09 et 27222/09)*
Les 19 requ�rants sont Erdal Yal�inkaya, Muzaffer Yal�inkaya, Talip Yal�inkaya, Yilmaz Kal, Haci Yal�inkaya, Ali Kal, Bahri Yal�inkaya, Bahattin Erdil, Hanifi B�y�kerta, Mustafa �calan, Ahmet Yal�inkaya, Mehmet Ali B�y�kerta, Mehmet Salih T�rk, Mustafa Bayram, Karaman Akahin, Cafer �calan, Mehmet B�y�kerta et Yusuf Koyka� ainsi que Osman �z�ak, d�c�d� le 11 f�vrier 2012.
L'affaire concernait une demande de r�vision d'un arr�t de la Cour europ�enne des droits de l'homme du 1er octobre 2013, devenu d�finitif le 1er janvier 2014, par lequel la Cour avait jug� qu'il y avait eu violation de l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention en raison de la condamnation p�nale des requ�rants pour les propos contenus dans une p�tition adress�e au procureur de la R�publique de Halfeti et de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) pour entrave � leur droit d'acc�s � un tribunal. La Cour avait �galement d�cid� d'allouer � chaque requ�rant 640 euros (EUR) pour dommage mat�riel et 2 500 EUR pour dommage moral, ainsi qu'une somme de 1 000 EUR, conjointement � tous les requ�rants, au titre des frais et d�pens. Par une lettre du 14 avril 2014, le repr�sentant de M. Osman �z�ak a demand� la r�vision de l'arr�t du 1er octobre 2013, informant la Cour que ce requ�rant �tait d�c�d� le 11 f�vrier 2012. La Cour a d�cid� de r�viser son arr�t du 1er octobre 2013 pour autant qu'il concerne la demande au titre des dommages formul�e par les h�ritiers de M. Osman �z�ak et a dit que la Turquie devait verser � Feride �z�ak, Huriye Yiit, Kifayet Yeilova, Telli �z�ak, Mehmet �z�ak, Vedat �z�ak et Cemil �z�ak 640 EUR conjointement pour dommage mat�riel ainsi que 2 500 EUR conjointement pour dommage moral.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło