003-5297737-6592648

WyrokETPCz2016-02-10

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy zakaz wypowiadania negatywnych opinii na temat prywatnej firmy przez izbę lekarską i jej prezesa, uznany przez sądy krajowe za naruszający prawo o nieuczciwej konkurencji, stanowił naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii z art. 10 Konwencji?
Stan faktyczny
Skarżącymi są Wiedeńska Izba Lekarska (Ärztekammer für Wien) oraz Walter Dorner, ówczesny prezes tej instytucji. W styczniu 2007 r. M. Dorner opublikował list na stronie internetowej izby, w którym ostrzegał przed ryzykiem, że lekarze staną się pracownikami "chciwych" firm, takich jak firma F., planująca świadczenie usług radiologicznych. Sądy krajowe, w tym Sąd Najwyższy, zakazały skarżącym powtarzania, że firma F. jest "bezwzględna" lub "chciwa", oraz że świadczenie przez nią usług radiologicznych jest "katastrofalną perspektywą", uznając to za naruszenie prawa o nieuczciwej konkurencji, mimo braku zniesławienia.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 055 (2016) 10.02.2016 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 11 arr�ts le mardi 16 f�vrier et 64 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 18 f�vrier 2016. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 16 f�vrier 2016 �rztekammer F�r Wien et Dorner c. Autriche (requ�te no 8895/10) Les requ�rants dans cette affaire sont la chambre des docteurs en m�decine de Vienne (�rztekammer f�r Wien ; � la chambre �) et Walter Dorner, qui pr�sidait cette institution � l'�poque des faits. Ils se plaignent de d�cisions des tribunaux internes leur interdisant de tenir certains propos n�gatifs au sujet d'une soci�t� priv�e. En janvier 2007, M. Dorner publia une lettre sur le site Internet de la chambre, qui fut aussi adress�e � tous les membres de celle-ci et dans laquelle il relatait des �l�ments indiquant qu'une soci�t� priv�e, F., projetait de fournir des services de radiologie. Il souligna le risque que les m�decins deviennent de simples employ�s de soci�t�s � avides � telles que F., et annon�a que la chambre userait de tous les moyens l�gaux et politiques disponibles pour s'opposer � une perspective aussi d�sastreuse. Saisi par la soci�t� F., le tribunal commercial de Vienne d�livra en f�vrier 2007 une injonction interdisant aux requ�rants de r�p�ter que cette soci�t� �tait impitoyable � l'�gard des tiers � en particulier les professionnels de la m�decine �, de qualifier F. de soci�t� ou de fonds � avide � et de dire que la fourniture de services de radiologie par celle-ci �tait une perspective d�sastreuse. La cour d'appel modifia l'injonction de mani�re � ne plus interdire aux requ�rants de dire que la fourniture de services de radiologie par F. �tait une perspective d�sastreuse. La Cour supr�me confirma les d�cisions des juridictions inf�rieures. En juillet 2008, dans le proc�s au principal, le tribunal commercial de Vienne confirma les interdictions. De plus, les requ�rants furent condamn�s � publier le dispositif du jugement sur le site Internet de la chambre pendant 30 jours et � le reproduire dans le bulletin imprim� de celle-ci. Le jugement fut confirm� en d�finitive en juillet 2009. Les tribunaux conclurent que, s'ils n'�taient pas diffamants au regard des dispositions du code civil, les propos litigieux avaient �t� tenus dans un contexte commercial et non dans le cadre des attributions officielles de la chambre � la chambre et la soci�t� F. �tant concurrentes � et �taient contraires � la loi sur la concurrence d�loyale. Le mot � avide � �tant p�joratif, son emploi avait conduit � d�nigrer g�n�ralement, au m�pris de l'�thique, un concurrent. Les requ�rants voient dans les d�cisions des juridictions internes une violation de leurs droits d�coulant de l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. Govedarski c. Bulgarie (no 34957/12) Les requ�rants, Milko Serafimov Govedarski, son �pouse Svetlana Slavcheva Taneva-Govedarska ainsi que leurs enfants S.G. et M.G., sont des ressortissants bulgares n�s respectivement en 1970, 1972, 2003 et 2007. Ils r�sident � Rakovski. L'affaire concerne une op�ration polici�re men�e dans le domicile de M. Govedarski et les cons�quences de cette op�ration sur lui et sa famille. Soup�onnant M. Govedarski de pr�ter de l'argent moyennant r�mun�ration � des personnes physiques, la brigade de r�pression de la d�linquance �conomique de Plovdiv ouvrit une enqu�te pr�liminaire � son encontre. Le 18 novembre 2001, le directeur adjoint de la direction de la police de Plovdiv et le procureur r�gional approuv�rent un plan d'intervention polici�re au domicile de M. Govedarski. Le matin du 21 novembre 2011, plusieurs policiers lourdement arm�s et cagoul�s entr�rent dans la maison de ce dernier et firent irruption dans les chambres alors que lui et sa famille �taient en train de dormir. Selon M. Govedarski, les policiers l'auraient entour� et menac� en vue de lui faire avouer qu'il �tait usurier ; il serait rest� pendant plus d'une heure en cale�on devant eux, avant d'�tre menott� et emmen� hors de sa maison. M. Govedarski fut plac� en d�tention provisoire le jour m�me et inculp� d'exercice ill�gal d'une activit� financi�re. La perquisition men�e au domicile de M. Govedarski fut approuv�e par un juge le m�me jour, dans l'apr�s-midi. Il fut lib�r� sous caution le 24 novembre 2011, et le 22 mars 2012, le parquet rendit un non-lieu � son encontre, ce qui mit fin aux poursuites p�nales. Depuis l'op�ration polici�re, M. Govedarski, sa femme et ses enfants se plaignent de diff�rents traumatismes psychologiques. M. Govedarski indique �galement que sa r�putation fut ternie et que son entreprise aurait subi des pertes, les faits ayant �t� relay�s dans la presse r�gionale et ses partenaires financiers s'�tant distanci�s de lui. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 13 (droit � un recours effectif), M. Govedarski, sa femme et ses enfants se plaignent d'avoir subi un traumatisme psychologique en raison de l'intervention des forces de l'ordre � leur domicile, de la perquisition de leur logement, de la saisie de divers documents et de l'absence de voies de recours internes pour rem�dier aux violations all�gu�es de leurs droits. Vijatovi c. Croatie (no 50200/13) La requ�rante, Vera Vijatovi, est une ressortissante croate n�e en 1927 et habitant � Zagreb. Elle se plaint du rejet par les autorit�s de sa demande tendant � l'achat par elle d'un appartement qu'elle occupait. En 1995, la loi portant modification de la loi sur la vente � l'occupant permit la vente d'appartements d�tenus par l'�tat. Le d�lai pour formuler une demande d'achat d'appartement fut fix� � 60 jours � compter de la date d'entr�e en vigueur de ce texte, c'est-�-dire le 17 ao�t 1995. La Cour constitutionnelle abrogea ult�rieurement ce d�lai et ajouta qu'un nouveau d�lai pouvait �tre fix� non seulement par le l�gislateur mais aussi par le gouvernement. Mme Vijatovi, par le biais de son �poux, �tait titulaire d'un bail sp�cialement prot�g� sur un appartement � Zagreb. Le bail avait �t� accord� � son �poux en 1961 par l'Arm�e du peuple yougoslave. En juin 2006, elle forma aupr�s du minist�re de la D�fense une demande tendant � l'achat de cet appartement. Sa demande fut rejet�e au motif qu'elle avait �t� pr�sent�e hors de la date limite, c'est-�-dire le 31 d�cembre 1995. Mme Vijatovi saisit ensuite les juridictions civiles croates, s'appuyant sur plusieurs d�cisions de la Cour constitutionnelle selon lesquelles les demandes de ce type n'�taient assorties d'aucun d�lai. Le tribunal municipal la d�bouta au motif que sa demande avait �t� formul�e hors d�lai. Ce jugement fut confirm� en appel en octobre 2010. Le recours constitutionnel ult�rieurement ouvert par Mme Vijatovi fut rejet� en f�vrier 2013 au motif qu'elle n'avait pas expliqu� pourquoi elle avait pr�sent� sa demande hors du d�lai fix�. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) et l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), Mme Vijatovi all�gue une violation de son droit de propri�t�, soutenant en particulier que, dans d'autres affaires similaires, la Cour constitutionnelle avait constat� une violation de la Constitution au motif que la formulation d'une demande analogue � la sienne n'�tait assortie d'aucun d�lai. Elle estime que son cas est le seul o� cette jurisprudence n'a pas �t� respect�e. Vlieeland Boddy et Marcelo Lanni c. Espagne (nos 53465/11 et 9634/12) Les requ�rants, Clive Marshall Vlieeland Boddy et Claudio Marcelo Lanni, sont respectivement des ressortissants britannique et argentin. L'affaire concerne le rejet par les juridictions espagnoles des demandes d'indemnisation de MM. Vlieeland Boddy et Marcelo Lanni pour les pr�judices subis en raison de leur placement en d�tention provisoire, le premier ayant �t� acquitt� et le second ayant b�n�fici� d'un non-lieu provisoire. Soup�onn� de trafic de stup�fiants et de blanchiment d'argent, M. Vlieeland Boddy fut arr�t� par la police fran�aise le 16 f�vrier 2005 sur la base d'un mandat d'arr�t europ�en et transf�r� vers l'Espagne. Il fut plac� en d�tention provisoire puis lib�r� sous caution. Le 29 mai 2006, M. Vlieeland Boddy fut acquitt� des charges retenues contre lui. Il fit une r�clamation aupr�s du minist�re de la Justice en vue d'obtenir une indemnisation pour le pr�judice subi durant les 139 jours pass�s en d�tention provisoires. Sa demande fut rejet�e au motif qu'il avait b�n�fici� d'un acquittement faute de preuves suffisantes d�montrant sa participation aux faits d�lictueux. Ses recours devant l'Audiencia Nacional, son pourvoi en cassation et sa demande devant le Tribunal Supr�me furent �galement rejet�s. Soup�onn� de deux d�lits de vol qualifi�, M. Marcelo Lanni fut arr�t� par la police � Barcelone le 28 juillet 2006 et plac� en d�tention provisoire le lendemain. Il fut remis en libert� provisoire le 10 ao�t 2006. Le 16 avril 2007, il b�n�ficia d'un non-lieu provisoire, le juge d'instruction estimant qu'il n'y avait pas d'indices suffisants permettant de prouver sa participation aux d�lits qui lui �taient imput�s. M. Marcelo Lanni adressa une demande d'indemnisation au minist�re de la justice pour les 14 jours pass�s en d�tention, qui fut rejet�e. Son recours en contentieux administratif fut rejet� et l'Audiencia Nacional confirma ce jugement, estimant que la d�cision de non-lieu n'�cartait pas d�finitivement la responsabilit� de M. Marcelo Lanni. Les recours de MM. Vlieeland Boddy et Marcelo Lanni devant le Tribunal constitutionnel furent rejet�s pour manque d'importance constitutionnelle sp�ciale. Invoquant l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence), MM. Vlieeland Boddy et Marcelo Lanni se plaignent du rejet de leurs demandes d'indemnisation pour le temps pass� en d�tention provisoire, qui selon eux aurait laiss� planer un doute sur leur innocence malgr� leur acquittement. Invoquant par ailleurs l'article 14 (interdiction de la discrimination), combin� avec les articles 5 � 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 6 � 2 (pr�somption d'innocence), M. Marcelo Lanni se plaint d'avoir subi une discrimination par rapport aux victimes de la proc�dure dont la dur�e a �t� excessive, dans la mesure o� celles-ci seraient indemnis�es m�me si elles ont �t� d�clar�es coupables dans le cadre de la proc�dure principale. Caracet c. R�publique de Moldova (no 16031/10) Le requ�rant, Ion Caracet, est un ressortissant moldave n� en 1988 et d�tenu � Cahul. L'affaire concerne des all�gations de mauvais traitements inflig�s lors de l'arrestation et de la d�tention de M. Caracet, ainsi que l'absence d'une enqu�te effective y relative. Soup�onn� d'avoir commis un vol � main arm�e, M. Caracet fut arr�t� avec cinq autres personnes le 13 mars 2009. Selon M. Caracet, les policiers l'auraient rou� de coups au moment de son arrestation ainsi qu'au commissariat de police afin de lui arracher des aveux. Par la suite, il aurait �galement subi des mauvais traitements pendant sa d�tention provisoire, ayant notamment �t� frapp� avec des bouteilles en plastique remplies d'eau afin de ne pas laisser de traces visibles sur son corps. Le 18 mars 2009, un m�decin l�giste constata la pr�sence chez le requ�rant d'une ecchymose sur la paupi�re sup�rieure de l'oeil droit, ainsi que des �rosions cutan�es dans la r�gion du nez et du genou gauche. Un second rapport m�dical du 9 avril 2009 ne fait pas �tat de l�sions corporelles visibles. M. Caracet porta plainte � deux reprises concernant ses all�gations de mauvais traitements. Sa premi�re plainte du 16 mars 2009 d�boucha sur une ordonnance de classement sans suite, confirm�e par procureur hi�rarchique. M. Caracet contesta ces d�cisions, mais le juge d'instruction du tribunal de Buiucani rejeta sa demande par une d�cision d�finitive. Sa seconde plainte, du 2 avril 2009, aboutit � un classement sans suite du parquet g�n�ral, confirm� par un jugement d�finitif rendu par le juge d'instruction du tribunal de Buiucani. Entre-temps, le 16 mars 2009, M. Caracet fut plac� en d�tention provisoire pour une p�riode initiale de dix jours qui fut prolong�e pendant toute la dur�e l'instruction, puis pendant la phase de jugement, les juridictions motivant notamment leurs d�cisions par la gravit� de l'infraction reproch�e, la complexit� de l'affaire ainsi que les risques de fuite, d'entrave � la justice, de commission de nouvelles infractions et de troubles � l'ordre public en cas d'�largissement. M. Caracet contesta ces d�cisions, mais ses recours furent rejet�s par la Cour d'appel. Au terme de la proc�dure de jugement, M. Caracet fut condamn�, le 19 mars 2013, � dix ans d'emprisonnement par la Cour d'appel de Cahul. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif), M. Caracet se plaint d'avoir subi des mauvais traitements lors de son arrestation et pendant sa d�tention provisoire, et de ne pas avoir b�n�fici� d'une enqu�te effective � cet �gard. Invoquant �galement l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Caracet se plaint de la dur�e excessive de sa d�tention provisoire et de l'absence de motifs pertinents et suffisants pouvant la justifier. Paluch c. Pologne (no 57292/12) widerski c. Pologne (no 5532/10) Ces affaires concernent le r�gime carc�ral en Pologne pour les d�tenus class�s dangereux. Le requ�rant dans la premi�re affaire, Jakub Paluch, est un ressortissant polonais n� en 1989 et actuellement d�tenu � Lublin (Pologne) � la suite de sa condamnation pour coups et blessures et mise en danger d'autrui par incendie et extorsion. Le requ�rant dans la seconde affaire, Jakub widerski, est un ressortissant polonais n� en 1989 et d�tenu � Opole Lubelskie (Pologne). Soup�onn� de meurtre, il fut arr�t� et mis en d�tention provisoire en juin 2007. Il fut finalement reconnu coupable en mai 2014 et condamn� � 13 ans d'emprisonnement. Les deux requ�rants furent class�s d�tenus dangereux au cours de leur incarc�ration. M. Paluch fut plac� sous ce r�gime en octobre 2011 parce qu'il avait organis� une gr�ve de la faim et projet� d'attaquer un employ� de la prison. Cette mesure fut r�examin�e et maintenue � plusieurs reprises par une commission p�nitentiaire jusqu'� ce qu'elle soit lev�e en juillet 2012 au motif que M. Paluch ne repr�sentait plus un danger pour la prison. M. widerski fut plac� sous ce r�gime d'ao�t 2007 � septembre 2011 dans plusieurs centres de d�tention en raison de son comportement agressif et vulgaire et parce qu'il avait tent� de s'enfuir alors qu'il �tait conduit hors de la prison en 2007. Ses nombreux recours furent rejet�s jusqu'� la lev�e de la mesure en septembre 2011 pour bonne conduite. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rants se plaignent tous deux des mesures de s�curit� sp�ciales dont ils ont fait l'objet lorsqu'ils �taient class�s d�tenus dangereux, � savoir leur mise � l'isolement ; l'interdiction de tout contact avec leurs familles, le monde ext�rieur et les autres d�tenus ; leur mise aux fers (menottes et entraves jointes � l'aide de cha�nes) d�s qu'ils �taient conduits hors de leur cellule ; les fouilles � corps r�guli�res chaque jour ; et la surveillance constante de leurs cellules et de leurs sanitaires par vid�osurveillance. Invoquant en outre les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif), ils d�noncent �galement tous deux l'application et le maintien du r�gime de d�tenus dangereux dans leur cas, estimant ineffectifs les recours form�s par eux contre les d�cisions de la commission p�nitentiaire. Soares de Melo c. Portugal (no 72850/14) La requ�rante, Mme Liliana Sallete Soares de Melo, est une ressortissante cap-verdienne, n�e en 1977 et r�sidant � Algueir�o-Mem Martins. L'affaire concerne une mesure de placement dans une institution en vue de l'adoption de sept des enfants de Mme Soares de Melo et ex�cut�e par rapport � six d'entre eux. En 2005, la situation de la famille de Mme Soares de Melo, m�re de dix enfants n�s entre 1993 et 2011, fut signal�e � la commission de protection des enfants et des jeunes (CPCJ) de Sintra, aux motifs que Mme Soares de Melo �tait sans emploi et que le p�re �tait polygame et souvent absent du foyer familial. Le 4 janvier 2007, la CPCJ conclut un accord de protection avec Mme Soares de Melo et son conjoint qui fut homologu� par le tribunal. Selon cet accord, Mme Soares de Melo conservait la garde des enfants mineurs, mais �tait tenue d'assurer leur subsistance, de veiller � leur �ducation et � leur sant� et de rechercher une activit� professionnelle ; le p�re devait continuer � contribuer financi�rement aux besoins primaires des enfants. La situation de la famille ne s'�tant pas am�lior�e, la CPCJ engagea une proc�dure de promotion et de protection des droits des enfants et des jeunes en danger. Le dossier fut transmis au parquet le 26 septembre 2007, qui requit l'ouverture d'une proc�dure de protection des enfants, au motif que Mme Soares de Melo ne disposait pas de conditions mat�rielles ad�quates et n�gligeait ses enfants. La famille fut suivie par l'�quipe des services sociaux du tribunal. Par la suite, les services sociaux ayant constat� que la situation de la famille �tait toujours pr�caire, l'�quipe des travailleurs sociaux fixa des clauses suppl�mentaires � l'accord de protection, notamment la reprise d'une d'activit� professionnelle pour le p�re et la preuve que la m�re �tait suivie en vue d'une st�rilisation. Cependant, eu �gard au non-respect des engagements pris par Mme Soares de Melo et son conjoint, le tribunal rendit un jugement le 25 mai 2012, d�cidant, entre autres, de placer sept des enfants dans une institution en vue de leur adoption et d�clarant la d�ch�ance de l'autorit� parentale de Mme Soares de Melo et de son �poux qui se virent interdire tout contact avec les enfants. Le tribunal motiva notamment sa d�cision par le fait que le p�re �tait totalement absent et que Mme Soares de Melo, incapable d'exercer sa fonction de m�re, persistait dans son refus d'une st�rilisation. Le 8 juin 2012, six enfants furent plac�s, le septi�me �tant absent du domicile familial au moment du retrait � la famille. Ce jugement fut confirm� en appel et le pourvoi en cassation de Mme Soares de Melo fut rejet�. Son recours devant le Tribunal constitutionnel est actuellement pendant. Le 19 novembre 2014, elle introduisit une demande de mesure provisoire devant la Cour, sur la base de l'article 39 de son r�glement, en vue d'obtenir un droit de visite de ses enfants � laquelle la Cour fit droit. Depuis le 15 mars 2015, Mme Soares de Melo rend des visites hebdomadaires � ses enfants. Invoquant les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 13 (droit � un recours effectif), Mme Soares de Melo se plaint de l'application d'une mesure de placement en vue de l'adoption de sept de ses enfants et l'interdiction pour elle d'avoir acc�s � eux depuis le jugement du tribunal aux affaires familiales de Lisbonne Nord-Est � Sintra. Sur ce point, elle se plaint d'avoir intent�, en vain, divers demandes et recours et d�nonce �galement le fait que les juridictions ont fond� leurs d�cisions sur le fait qu'elle n'avait pas tenu ses engagements en vue d'un planning familial. Dalakov c. Russie (no 35152/09) Le requ�rant, Magomed Dalakov, est un ressortissant russe n� en 1933 et habitant � Karabulak (Ingouchie, F�d�ration de Russie). Il all�gue dans cette affaire que son neveu a �t� tu� par les services de s�curit� russes au cours d'une op�ration sp�ciale en Ingouchie. Le requ�rant affirme qu'un groupe d'hommes a ouvert le feu sur son neveu, Apti Dalakov, le 2 septembre 2007 alors que ce dernier marchait dans une rue de Karabulak. Selon lui, ces hommes, habill�s en civil pour certains et en tenue de camouflage pour d'autres, �taient des membres des services de s�curit� f�d�raux d'Ingouchie et �taient arm�s de fusils d'assaut et de pistolets. Apti Dalakov se serait apparemment enfui et aurait �t� poursuivi par eux. D'apr�s certains habitants du quartier, il fut ensuite heurt� par une voiture dont le conducteur courut dans sa direction et fit feu sur lui � plusieurs reprises. Plusieurs autres membres des forces de s�curit� auraient accouru sur les lieux et auraient eux aussi fait feu sur Apti Dalakov qui serait tomb� au sol. Alert�e dans l'intervalle, la police serait arriv�e et aurait arr�t� les tireurs apr�s avoir eu une altercation avec eux. Des experts en d�minage seraient arriv�s sur les lieux pour d�sactiver une grenade qui, selon les t�moins, avait �t� plac�e sous le corps d'Apti Dalakov par les tireurs apr�s que ceux-ci eussent v�rifi� que leur victime �tait bien morte. Selon le gouvernement, des forces de s�curit� d'Ingouchie ont tent� d'appr�hender Apti Dalakov, membre pr�sum� d'une bande criminelle, le 2 septembre 2007 et ont d� employer une force l�tale contre lui car, bien qu'ayant �t� averti que les forces allaient tirer, il ne s'est pas arr�t� de courir et avait d�goupill� une grenade qu'il avait sortie de sa poche. Une proc�dure p�nale fut aussit�t ouverte contre Apti Dalakov pour agression d'un membre des forces de l'ordre et possession ill�gale d'armes et d'explosifs. Le rapport �tabli � l'issue de l'examen du lieu des faits �tablit que 40 coups de feu avaient �t� tir�s au cours de l'op�ration sp�ciale et qu'une grenade avait �t� retrouv�e sous le corps d'Apti Dalakov. Une expertise m�dico-l�gale fut �galement conduite et conclut qu'Apti Dalakov avait subi quatre blessures par balles au dos et � l'arri�re de la t�te. La cl�ture de l'enqu�te fut prononc�e � trois reprises (en novembre 2007 puis en janvier et f�vrier 2008) en raison du d�c�s du suspect. En janvier 2008, le d�partement des enqu�tes militaires refusa �galement d'ouvrir une enqu�te sur l'usage de la force l�tale contre Apti Dalakov faute de preuves que les tireurs avaient perp�tr� une infraction. Aucune de ces d�cisions ne fut signifi�e au requ�rant. Aucune enqu�te p�nale officielle ne fut apparemment ouverte en rapport avec le d�c�s d'Apti Dalakov, malgr� les d�marches accomplies par le requ�rant � cette fin. Ce dernier souligna notamment dans la plainte dont il avait saisi le parquet que, d'apr�s de nombreux t�moins (qui n'avaient jamais �t� interrog�s), son neveu n'�tait pas arm� et n'avait livr� aucune r�sistance. En septembre 2008, les tribunaux internes examin�rent et rejet�rent cette plainte pour d�faut de fondement, constatant qu'il avait �t� mis fin � la proc�dure p�nale relative au d�c�s d'Apti Dalakov au motif que les forces qui avaient conduit l'op�ration sp�ciale en question avaient agi dans le respect de la loi. Le requ�rant dit que ni lui ni son avocat n'ont � aucun moment �t� inform�s de cette d�cision. Invoquant les articles 2 (droit � la vie) et 13 (droit � un recours effectif), le requ�rant d�nonce le d�c�s de son neveu aux mains des forces de s�curit� et l'absence d'enqu�te � ce sujet par les autorit�s internes. Yevdokimov et autres c. Russie (nos 27236/05, 44223/05, 53304/07, 40232/11, 60052/11, 76438/11, 14919/12, 19929/12, 42389/12, 57043/12 et 67481/12) L'affaire concerne la non-comparution en Russie de personnes parties � des proc�s civils parce qu'elles se trouvaient en d�tention. Les requ�rants sont 11 ressortissants russes qui, � l'�poque des faits, �taient tous d�tenus dans des �tablissements carc�raux russes. Alors qu'ils �taient incarc�r�s, trois des requ�rants assign�rent des tiers en diffamation ; sept d'entre eux demand�rent r�paration pour des conditions de d�tention selon eux inhumaines ; et le dernier d'entre eux forma au civil une action en r�paration parce qu'il aurait �t� victime d'une proc�dure p�nale ill�gale. Aucun des requ�rants ne fut en mesure de compara�tre aux audiences consacr�es � l'examen de leurs demandes. Les tribunaux internes, pour deux degr�s de juridiction, leur refus�rent cette possibilit� au motif qu'aucune disposition l�gale interne n'imposait d'assurer la pr�sence d'un d�tenu dans le pr�toire. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), les requ�rants voient une violation de leur droit � un proc�s �quitable dans le rejet par les juridictions internes de leurs demandes tendant � leur comparution au pr�toire. Borovsk� et Forrai c. Slovaquie (no 48554/10) R�vision Les requ�rants, M�ria Borovsk�, M�ria Buzov�, et Stefan Forrai, sont des ressortissants slovaques n�s respectivement en 1948, 1937 et 1927, habitant tous � Kosice (Slovaquie). Mme Buzov� et M. Forrai sont d�c�d�s en octobre 2013 et en octobre 2014, respectivement. L'affaire a pour objet une demande en r�vision d'un arr�t de la Cour europ�enne rendu le 25 novembre 2014 qui avait statu� sur la recevabilit� et le fond de la requ�te. Sur le fond, l'affaire concerne l'expropriation par l'ancien �tat socialiste, dans les ann�es 1980, d'un terrain dans la r�gion de Kosice-Sever (Slovaquie) afin d'y b�tir un complexe sportif. Les requ�rants sont tous les ayants droits des anciens propri�taires d'un terrain � Kosice-Sever sur lequel le complexe sportif a �t� b�ti. Revendiquant leur propri�t� du terrain, ils cherch�rent � trouver un accord pour am�nager leurs relations avec les propri�taires du complexe. Cependant, leurs demandes furent rejet�es en deuxi�me instance en f�vrier 2010 au motif qu'ils n'avaient pas qualit� pour ester en vertu des r�gles de droit civil g�n�ral. Les requ�rants saisirent la Cour constitutionnelle, consid�rant que le jugement rendu dans leur cas s'�tait �cart� d'un certain nombre d'autres affaires similaires � la leur. Le recours fut d�clar� irrecevable en juin 2010. Dans son arr�t au principal rendu le 25 novembre 2014, la Cour avait conclu � une violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) en raison d'une incoh�rence dans les d�cisions rendues par les tribunaux nationaux concernant leurs pr�tentions immobili�res, et en particulier parce que ceux-ci n'avaient pas r�pondu au moyen tir� par les requ�rants de l'acceptation d'un certain nombre de demandes g�n�ralement similaires concernant d'autres terrains sur lesquels le complexe sportif avait �t� b�ti. Elle avait accord� � Mme Borovsk� et M. Forrai 5 200 euros (EUR) chacun pour dommage moral et 1 200 EUR conjointement pour leurs frais et d�pens. Elle avait partiellement ray� de son r�le la requ�te introduite par Mme Buzov�. Le gouvernement sollicite � pr�sent la r�vision de l'arr�t du 25 novembre 2014, lequel n'a pas encore �t� ex�cut� en raison du d�c�s de Stefan Forrai avant le prononc� de cet arr�t. La demande en r�vision form�e par le gouvernement sera examin�e par la Cour dans l'arr�t qu'elle prononcera le 11 f�vrier 2016. Jeudi 18 f�vrier 2016 Bl�hdorn c. Allemagne (no 62054/12) Le requ�rant, Karsten Bl�hdorn, est un ressortissant allemand n� en 1943 et actuellement intern� � l'h�pital psychiatrique de Riedstadt. Il se plaint de son maintien en internement. En janvier 2002, M. Bl�hdorn, qui avait d�j� un casier judiciaire, fut reconnu coupable de viol avec violences et condamn� � quatre ans et six mois d'emprisonnement au total, peine tenant compte d'une autre, inflig�e pour une infraction ant�rieure. La juridiction de jugement ordonna parall�lement l'internement de M. Bl�hdorn en �tablissement psychiatrique en vertu de l'article 63 du code p�nal, ayant conclu que, atteint de sadisme sexuel, il risquait vraisemblablement de r�cidiver. Son internement en �tablissement psychiatrique fut ult�rieurement r�examin� � des intervalles r�guliers et maintenu chaque ann�e. En mars 2011, la clinique o� M. Bl�hdorn s�journait alors produisit une opinion d'expert concluant que son maintien en internement �tait n�cessaire. Le diagnostic faisait �tat d'un trouble de la personnalit� antisociale et d'un abus d'alcool ainsi que d'un sadisme sexuel pr�sum�. Bien qu'elle concl�t � l'existence d'un risque �lev� de r�cidive, l'expertise confirma une analyse ant�rieure selon laquelle M. Bl�hdorn �tait un cas classique de d�cision d'internement m�dical erron�e. Dans une d�cision rendue en juillet 2011, le tribunal r�gional de Darmstadt jugea que M. Bl�hdorn ne pouvait �tre �largi. Il expliqua qu'un internement en �tablissement psychiatrique ne pouvait �tre lev� pour erreur que s'il �tait �tabli avec certitude que l'int�ress� n'�tait pas atteint d'une maladie mentale justifiant imm�diatement son internement au regard du droit interne. Dans ces conditions, le tribunal r�gional constata que ni la d�claration d'un expert en psychologie de la clinique o� M. Bl�hdorn �tait intern� � qu'il avait entendu � ni aucune autre opinion d'expert actuelle ou pr�c�dente n'excluait la possibilit� que M. Bl�hdorn �tait atteint de sadisme sexuel, bien qu'il e�t �t� conclu que ce diagnostic n'�tait gu�re vraisemblable. Il estima que M. Bl�hdorn risquait de r�cidiver et repr�sentait donc un danger pour le public. Sa d�cision fut confirm�e en appel et, en ao�t 2012, la Cour constitutionnelle f�d�rale refusa de se saisir du recours constitutionnel form� contre elle. M. Bl�hdorn voit dans son maintien en internement psychiatrique une violation de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�). Baka c. Gr�ce (no 24891/10) La requ�rante, Dimitra Baka, est une ressortissante grecque n�e en 1940 et r�sidant � Ath�nes. L'affaire concerne l'ajournement de l'examen d'une plainte d�pos�e par Mme Baka, dans l'attente de l'examen d'une autre plainte initialement d�pos�e contre elle par la partie adverse, puis du rejet de sa plainte pour prescription des infractions d�nonc�es cinq ans apr�s leur commission. Le 5 janvier 2003, A.S. porta plainte contre Mme Baka pour d�tournement de fonds, fraude et abus de confiance, all�guant que Mme Baka, qui �tait son avocate, aurait per�u 17 millions de drachmes (49 889 euros) d'une compagnie d'assurance pour son compte et ne lui aurait d�clar� que 7 millions de drachmes, d�tournant ainsi les 10 millions restants. Des poursuites furent engag�es � l'encontre de Mme Baka, qui fut condamn�e � une peine d'emprisonnement de trois ans et six mois. Cette condamnation fut confirm�e en appel, mais sa peine fut r�duite � trois ans et quatre mois d'emprisonnement. Son pourvoi en cassation fut rejet� le 12 janvier 2012. Entre-temps, le 20 f�vrier 2004, Mme Baka porta plainte � son tour contre trois personnes, dont A.S., pour fausse d�nonciation, parjure et diffamation � r�p�tition, se constituant partie civile � la proc�dure et informant les autorit�s qu'une plainte de A.S. �tait pendante contre elle. Le 23 janvier 2006, sur base de l'article 59 du code de proc�dure p�nale, le procureur pr�s le tribunal correctionnel d'Ilia d�cida d'ajourner l'examen de la plainte de Mme Baka jusqu'� ce que la proc�dure p�nale � son encontre soit termin�e, estimant que son issue �tait d�terminante sur le sort de la plainte de cette derni�re. Le 10 mai 2009, le parquet rejeta la plainte de Mme Baka, constatant que les faits d�nonc�s, commis en 2002 et 2003, �taient couverts par la prescription quinquennale, et jugeant que la suspension pr�vue � l'article 59 ne pouvait s'appliquer r�troactivement � ces infractions, cette disposition n'�tant pas en vigueur au moment de la commission des faits litigieux et �tant plus s�v�re pour les accus�s. Cette d�cision fut confirm�e en appel. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), Mme Baka se plaint du rejet de sa plainte avec constitution de partie civile en raison de la prescription des infractions d�nonc�es. A.K. c. Liechtenstein (no 2) (no 10722/13) Le requ�rant, A.K., est un ressortissant allemand n� en 1970 et habitant � St. Gallenkappel (Suisse). Il se plaint dans cette affaire d'un litige auquel il �tait partie concernant la propri�t� de deux soci�t�s par actions au Liechtenstein. En juin 2005, devant le tribunal r�gional, le requ�rant fut assign� par F.H., lequel demandait qu'il lui remette des actions au porteur dans deux soci�t�s de droit liechtensteinois et � ce qu'il soit �tabli qu'il ne d�tenait aucune action dans ces soci�t�s. En d�cembre 2009, le tribunal r�gional donna gain de cause � F.H., ayant jug� ses demandes concernant la propri�t� des actions plus cr�dibles que celles du requ�rant. Cette conclusion fut ult�rieurement confirm�e en appel et le pourvoi form� par le requ�rant devant la Cour supr�me fut rejet� par celle-ci en janvier 2011. Peu apr�s, le requ�rant forma un recours constitutionnel, soutenant que la dur�e de son proc�s �tait excessive et qu'il n'avait dispos� d'aucun recours effectif pour acc�l�rer la proc�dure. Devant la Cour constitutionnelle, il accusa �galement de partialit� les cinq membres de la haute juridiction appel�s � statuer. Il �voqua principalement des liens entre les juges et lui ou la partie adverse dans la proc�dure en cause. Par un arr�t rendu en mai 2012, la Cour constitutionnelle conclut que le tribunal r�gional avait tard� � rendre son jugement en l'esp�ce et ordonna le remboursement au requ�rant de ses frais de justice et de ses frais d'avocat occasionn�s devant elle. Le grief de partialit� fut rejet� parce qu'insuffisamment �tay�. Cet arr�t fut signifi� au requ�rant en juin 2012. Le requ�rant soul�ve deux griefs sur le terrain de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) : premi�rement, il all�gue que les cinq juges de la Cour constitutionnelle appel�s � statuer sur son cas n'ont pas �t� impartiaux, notamment en raison de la proc�dure retenue dans l'examen de son grief de partialit� (tir� en particulier de l'association de chacun des juges mis en cause aux d�cisions statuant sur ce grief concernant les quatre autres juges) et, deuxi�mement, il se plaint de la dur�e, excessive selon lui, de la proc�dure conduite devant les tribunaux liechtensteinois. Enfin, invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), il estime qu'il n'a pas dispos� d'un recours effectif dans l'ordre juridique interne pour se plaindre de la dur�e excessive de son proc�s. Rywin c. Pologne (nos 6091/06, 4047/07 et 4070/07) Le requ�rant, Lew Rywin est un ressortissant polonais, n� en 1945 et r�sidant � Konstancin Jeziorna. L'affaire concerne un scandale de corruption, d�clench� � l'occasion d'une proc�dure parlementaire tendant � l'amendement de la loi sur l'audiovisuel, auquel M. Rywin, un producteur de cin�ma r�put�, a �t� m�l�. En d�cembre 2002, un grand quotidien national publia un article sur le sujet de la corruption � l'occasion de travaux l�gislatifs tendant � modifier la loi sur l'audiovisuel. Selon cet article, M. Rywin, c�l�bre producteur de cin�ma, aurait fait aux repr�sentants de la soci�t� �ditrice du journal une proposition visant � les corrompre. M. Rywin aurait offert son aide pour amender la loi sur l'audiovisuel afin de permettre � la soci�t� �ditrice du journal d'acheter une cha�ne de t�l�vision priv�e en �change de 17,5 millions de dollars am�ricains (USD), sa nomination au poste de pr�sident de la cha�ne et la renonciation du journal de publier des �crits critiques contre le gouvernement. Le requ�rant aurait agi en �tant commandit� par un suppos� � groupe d�tenant le pouvoir � auquel auraient appartenu certains hauts membres de l'appareil de l'�tat, dont le Premier ministre. En d�cembre 2002, le parquet engagea des poursuites contre M. Rywin pour trafic d'influence. En janvier 2003, fut cr��e une commission d'enqu�te parlementaire charg�e d'investiguer sur les irr�gularit�s autour de travaux l�gislatifs susmentionn�s. Le 14 janvier 2003, le parquet entendit M. Rywin et lui notifia son inculpation. Les travaux de la commission d'enqu�te, qui eurent lieu en parall�le de la proc�dure p�nale contre le requ�rant, furent largement comment�s dans les m�dias. En juin 2003, l'enqu�te p�nale fut cl�tur�e et M. Rywin fut inculp� de tentative de trafic d'influence. Le 26 avril 2004, le tribunal d�clara M. Rywin coupable de tentative d'escroquerie et le condamna � deux ans et six mois de prison et � une peine d'amende de 100 000 zlotys (PLN). En ao�t 2004, le requ�rant et le parquet firent appel. M. Rywin all�guait qu'en raison de l'influence des travaux de la commission parlementaire sur les juges, aggrav�e par la campagne de presse, son proc�s n'avait pas �t� �quitable. Le 24 septembre 2004, la Di�te (chambre basse du Parlement) ent�rina le rapport final de la commission d'enqu�te �tablissant l'identit� de cinq hauts fonctionnaires de l'�tat qui se seraient rendus coupables de corruption � l'occasion des travaux l�gislatifs tendant � l'amendement de la loi sur l'audiovisuel. Le requ�rant �tait mentionn� dans le rapport en tant que � commandit� � des fonctionnaires susmentionn�s. Le 10 d�cembre 2004, la Cour d'appel d�clara M. Rywin coupable de complicit� de trafic d'influence, lui infligea une peine d'emprisonnement de deux ans et une amende de 100 000 PLN. M. Rywin et le parquet se pourvurent en cassation. La Cour supr�me rejeta les deux pourvois. En mars 2005, les avocats de M. Rywin demand�rent de diff�rer l'ex�cution de la peine au motif que son application imm�diate cr�erait un risque pour sa sant�, M. Rywin souffrant de plusieurs maladies chroniques. Le tribunal refusa d'ajourner la peine. Puis statuant sur le recours de M. Rywin, la Cour d'appel le lib�ra le 31 mai 2005et ordonna une expertise m�dicale pour juger de la compatibilit� de l'incarc�ration avec son �tat de sant�. En octobre 2005, le tribunal demanda � ce qu'il soit reconduit � la maison d'arr�t. En octobre 2006, statuant de nouveau sur une demande de M. Rywin, le tribunal d�cida d'ordonner sa lib�ration anticip�e avec une mise � l'�preuve de deux ans. Le recours du parquet contre cette d�cision fut rejet�. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant se plaint d'avoir �t� incarc�r� en d�pit de son �tat de sant� et de ne pas avoir b�n�fici� de soins adapt�s en milieu carc�ral. Invoquant l'article 6 �� 1 (droit � un proc�s �quitable) et 2 (pr�somption d'innocence), il se plaint de ce que son proc�s a �t� in�quitable et de la violation du principe de la pr�somption d'innocence. Doherty c. Royaume-Uni (no 76874/11) L'affaire concerne le r�examen de la d�tention d'une personne condamn�e � la r�clusion � perp�tuit� obligatoire qui est retourn�e en prison apr�s avoir b�n�fici� d'une lib�ration conditionnelle. Le requ�rant, Christopher Doherty, est un ressortissant irlandais n� en 1960 et habitant � Belfast (Irlande du Nord, Royaume-Uni). Condamn� � la r�clusion � perp�tuit� obligatoire pour meurtre, il b�n�ficia en avril 1996 d'une lib�ration conditionnelle. Cependant, cette mesure fut lev�e en mars 1997 par une d�cision du ministre � la suite de son arrestation pour des infractions all�gu�es � caract�re sexuel. Le ministre estima que la peine de perp�tuit� ne pouvait �tre r�tablie et que la Commission de contr�le des peines perp�tuelles (� la Commission �) devait �tre saisie. La question fut donc r�examin�e � plusieurs reprises entre 1998 et 2000 mais la Commission refusa d'ordonner l'�largissement de M. Doherty parce que, selon elle, il avait commis les infractions all�gu�es et qu'il y avait un risque de r�cidive en cas d'�largissement. L'autorisation de former un recours en contr�le judiciaire fut ult�rieurement accept�e mais le recours fut rejet� en juin 2001. En novembre 2001, une formation des Commissaires au contr�le des peines perp�tuelles (� les LSRC �), qui avaient remplac� la Commission en pr�vision de l'entr�e en vigueur de la loi de 1998 relative aux droits de l'homme, fut saisie du cas de M. Doherty. � l'inverse de la Commission, les LSRC �taient un organe ind�pendant de l'ex�cutif habilit� � rendre des d�cisions juridiquement contraignantes sur l'�largissement des d�tenus. Les LSRC examin�rent � deux reprises la question du retour en prison de M. Doherty. Le premier examen conclut en ao�t 2005 qu'accorder la lib�ration conditionnelle � ce dernier n'�tait pas s�r � ce stade. M. Doherty attaqua cette d�cision mais celle-ci fut finalement confirm�e par la Chambre des lords en juin 2008. Apr�s l'arr�t rendu par cette derni�re, une nouvelle formation des LSRC fut d�sign�e, saisie de la seule question du risque actuel et, � la suite d'une audience tenue en octobre 2008, elle ordonna l'�largissement de M. Doherty. Invoquant en particulier l'article 5 � 4 (droit � faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), M. Doherty soutient que, de son retour en prison (en mars 1997) jusqu'� son �largissement (en octobre 2008), les r�examens de la l�galit� de son retour en prison prolong� n'ont pas �t� conduits � bref d�lai. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Terpo c. Albanie (no 53988/12) Hadzhistamov et autres c. Bulgarie (no 8083/11) Handzhiyski c. Bulgarie (no 34669/10) Lukic c. Croatie (no 78705/12) Opacic et Godic c. Croatie (no 38882/13) Gansen c. Estonie (no 63717/12) Akademikosi-7 c. G�orgie (no 8075/05) Giorgadze c. G�orgie (no 25177/05) Papageorgiou c. Gr�ce (no 51923/12) S. Messis A Katsaros O.E. c. Gr�ce (nos 61987/14 et 61998/14) Y.D. c. Gr�ce (no 66617/10) Yakoom et autres c. Gr�ce (nos 36944/10, 13245/11, 72632/12, 33278/13 et 56081/13) Caringi et autres c. Italie (nos 38983/08, 32342/09, 36573/09, 53275/09, 2542/10, 6178/10 et 10450/10) G.T. et M.T. c. Italie (no 39570/13) Guerriero c. Italie (no 13986/07) Guerriero et Bissi c. Italie (no 6086/06) Lanzotti et autres c. Italie (nos 8622/09, 8629/09, 8631/09, 8420/11, 3526/12, 13495/12, 17645/12, 38270/12, 38272/12, et 38273/12) Lari et autres c. Italie (nos 22960/09, 24053/09, 6504/11, 6511/11, 6515/11, 6516/11, 6521/11, 6522/11, 6524/11, 6525/11 et 6526/11) Moscarelli et Noto c. Italie (nos 35372/11 et 35373/11) Napolitano et autres c. Italie (nos 42005/09, 51214/09, 51235/09, 51463/09, 51484/09, 51485/09, 2058/10, 2067/10, 2077/10, 11631/10, 11632/10, 11633/10, 11634/10, 11635/10, 17539/10, 17540/10, 17542/10, 824/11 et 833/11) Papi et Parisi c. Italie (nos 34710/07 et 37921/08) Petrone et autres c. Italie (nos 39666/09, 39685/09, 39699/09, 39713/09, 39731/09, 39741/09, 39749/09, 12039/10 et 18934/11) Rasman et Veliscek c. Italie (no 55744/09) Renata Danila Gatto c. Italie (no 60201/09) Sibillo et autres c. Italie (nos 10485/10, 42887/11, 42889/11, 42890/11, 42892/11, et 44078/11) Levkovski et Trpkovska c. � L'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 48639/14) Milenkovski c. � L'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 31786/15) Krogertas c. Lettonie (no 21476/14) Seminaristovs c. Lettonie (no 5118/10) Nguyen c. Norv�ge (no 30984/13) Talipski c. Pologne (no 72817/14) Hronek c. R�publique tch�que (no 49635/11) Altvater c. Roumanie (no 18335/10) Avram c. Roumanie (no 60939/13) Costea et autres c. Roumanie (nos 664/09, 17027/11, 15420/12, 25403/12, 32789/12, 33685/12, 41602/12, 74389/12 et 60726/14) Gheorghe c. Roumanie (no 33804/09) Guli c. Roumanie (no 64454/14) Hogoiu et autres c. Roumanie (nos 50042/07, 21496/11, 64967/13, 73489/13, 4370/14 et 11086/14) Iuanas c. Roumanie (no 27482/14) Macovei et autres c. Roumanie (no 50109/13 et 15 autres requ�tes) Pandel et autres c. Roumanie (nos 45517/13, 80819/13, 15303/14, 39603/14, 47606/14, 48913/14, 52127/14, 52364/14, 52643/14, 54351/14, 54931/14, 54938/14, 54940/14 et 68978/14) Prepelita c. Roumanie (no 48213/11) Roman et autres c. Roumanie (nos 40208/14, 43954/14, 47786/14, 49386/14, 54464/14 et 56808/14) Silaghi c. Roumanie (no 26824/14) Tudor c. Roumanie (no 59622/13) Tudor et autres c. Roumanie (nos 55129/09, 77665/14, 10744/15, 11978/15 et 18207/15) Vlad c. Roumanie (no 60946/13) C.W. c. Royaume-Uni (no 31758/11) Hall c. Royaume-Uni (no 21457/11) Kennaugh c. Royaume-Uni (no 40600/11) Fateyenkov et autres c. Russie (nos 44099/04, 3444/05, 6694/05, 7964/05, 31778/05, 37766/06, 2172/07, 36801/07, 21452/08 et 8825/08) Khanoyan et Khamkhoyev c. Russie (nos 37179/12 et 1399/14) Latypova c. Russie (no 8420/10) Pavlov c. Russie (no 31430/05) Reshetin c. Russie (no 17329/06) Lorger c. Slov�nie (no 54213/12) Kiziloz c. Turquie (no 62101/12) Korkmaz et autres c. Turquie (nos 44530/11, 54483/11, 54487/11 et 55080/11) Sisli c. Turquie (no 29071/09) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 13

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło