003-5301638-6598890
WyrokETPCz2016-02-16
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy umieszczenie dzieci w instytucji w celu adopcji i pozbawienie matki praw rodzicielskich, w kontekście jej trudnej sytuacji materialnej, odmowy sterylizacji oraz wadliwego procesu decyzyjnego, stanowiło naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego z art. 8 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że władze krajowe nie zachowały sprawiedliwej równowagi między interesami skarżącej a interesem dzieci. Stwierdzono, że państwo nie podjęło wystarczających działań, aby zaradzić trudnej sytuacji materialnej rodziny, zanim zdecydowano o umieszczeniu dzieci. Ponadto, odmowa skarżącej poddania się sterylizacji została niesłusznie wzięta pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o pozbawieniu praw rodzicielskich, co Trybunał uznał za szczególnie poważne. Proces decyzyjny był wadliwy, ponieważ nie przeprowadzono niezależnych ocen psychologicznych, a sąd apelacyjny nie dokonał skutecznego ponownego rozpatrzenia sprawy.Stan faktyczny
Skarżąca, Liliana Sallete Soares de Melo, matka dziesięciorga dzieci, znalazła się w trudnej sytuacji materialnej, co doprowadziło do interwencji komisji ochrony dzieci i młodzieży w 2005 roku. Pomimo zawarcia porozumienia ochronnego, sytuacja rodziny nie poprawiła się. W 2012 roku sąd krajowy zdecydował o umieszczeniu siedmiorga dzieci w instytucji w celu adopcji i pozbawił skarżącą praw rodzicielskich, zakazując jej wszelkich kontaktów z dziećmi. Jednym z powodów decyzji była odmowa skarżącej poddania się sterylizacji.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdził naruszenie art. 8 Konwencji. Trybunał orzekł, że władze krajowe powinny ponownie zbadać sytuację skarżącej w celu podjęcia odpowiednich środków w najlepszym interesie dzieci. Trybunał zdecydował, że środki tymczasowe wskazane rządowi na podstawie art. 39 Regulaminu pozostają w mocy do czasu uprawomocnienia się wyroku. Trybunał zasądził na rzecz skarżącej 15 000 euro tytułem zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 061 (2016) 16.02.2016
La mesure de placement et d'adoption des enfants d'une m�re dans une situation de pr�carit� a emport� violation de l'article 8 de la Convention
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Soares de Melo c. Portugal (requ�te no 72850/14), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
L'affaire concerne une mesure de placement dans une institution en vue de l'adoption de sept des enfants de Mme Soares de Melo et ex�cut�e par rapport � six d'entre eux.
La Cour juge en particulier que les mesures prises par les juridictions, en vue du placement des enfants de Mme Soares de Melo aux fins de leur adoption, n'ont pas m�nag� un juste �quilibre entre les int�r�ts en jeu, dans la mesure o� Mme Soares de Melo a �t� priv�e de ses droits parentaux et de tout contact avec ses enfants, son refus de se soumettre � une st�rilisation par ligature des trompes a �t� prise en compte pour fonder cette d�cision, et au vu de l'absence d'implication effective de Mme Soares de Melo dans le processus d�cisionnel. La Cour estime donc que cette mesure n'�tait pas pertinente au regard du but l�gitime poursuivi et n'�tait pas n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique, eu �gard � l'absence de violence, � l'existence de liens affectifs forts et au d�faut de r�ponse des services sociaux � la d�tresse mat�rielle de Mme Soares de Melo, m�re d'une famille nombreuse exer�ant presque seule son r�le parental.
La Cour juge �galement que les autorit�s devront r�examiner la situation de Mme Soares de Melo en vue d'adopter les mesures appropri�es dans l'int�r�t sup�rieur des enfants, et d�cide que les mesures provisoires indiqu�es au Gouvernement, en application de l'article 39 de son r�glement, restent en vigueur jusqu'� ce que l'arr�t devienne d�finitif.
Principaux faits
La requ�rante, Mme Liliana Sallete Soares de Melo, est une ressortissante cap-verdienne, n�e en 1977 et r�sidant � Algueir�o-Mem Martins (Portugal).
En 2005, la situation de la famille de Mme Soares de Melo, m�re de dix enfants n�s entre 1993 et 2011, fut signal�e � la commission de protection des enfants et des jeunes (CPCJ) de Sintra, aux motifs que Mme Soares de Melo �tait sans emploi et que le p�re �tait polygame et souvent absent du foyer familial.
Le 4 janvier 2007, la CPCJ conclut un accord de protection avec Mme Soares de Melo et son conjoint qui fut homologu� par le tribunal. Selon cet accord, Mme Soares de Melo conservait la garde des enfants mineurs, mais �tait tenue d'assurer leur subsistance, de veiller � leur �ducation et � leur sant� et de rechercher une activit� professionnelle ; le p�re devait continuer � contribuer financi�rement aux besoins primaires des enfants.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
La situation de la famille ne s'�tant pas am�lior�e, la CPCJ engagea une proc�dure de promotion et de protection des droits des enfants et des jeunes en danger. Le dossier fut transmis au parquet le 26 septembre 2007, qui requit l'ouverture d'une proc�dure de protection des enfants, au motif que Mme Soares de Melo ne disposait pas de conditions mat�rielles ad�quates et n�gligeait ses enfants. La famille fut suivie par l'�quipe des services sociaux du tribunal. Par la suite, les services sociaux ayant constat� que la situation de la famille �tait toujours pr�caire, l'�quipe des travailleurs sociaux fixa des clauses suppl�mentaires � l'accord de protection, notamment la reprise d'une d'activit� professionnelle pour le p�re et la preuve que la m�re �tait suivie en vue d'une st�rilisation. Cependant, eu �gard au non-respect des engagements pris par Mme Soares de Melo et son conjoint, le tribunal rendit un jugement le 25 mai 2012, d�cidant, entre autres, de placer sept des enfants dans une institution en vue de leur adoption et d�clarant la d�ch�ance de l'autorit� parentale de Mme Soares de Melo et de son �poux qui se virent interdire tout contact avec les enfants. Le tribunal motiva notamment sa d�cision par le fait que le p�re �tait totalement absent et que Mme Soares de Melo, incapable d'exercer sa fonction de m�re, persistait dans son refus d'une st�rilisation. Le 8 juin 2012, six enfants furent plac�s, le septi�me �tant absent du domicile familial au moment du retrait � la famille.
Ce jugement fut confirm� en formation de juge unique, puis en comit� de trois juges en appel, et le pourvoi en cassation de Mme Soares de Melo fut rejet�. Son recours devant le Tribunal constitutionnel est actuellement pendant. Le 19 novembre 2014, elle introduisit une demande de mesure provisoire devant la Cour, sur la base de l'article 39 de son r�glement, en vue d'obtenir un droit de visite de ses enfants � laquelle la Cour fit droit. Depuis le 15 mars 2015, Mme Soares de Melo rend des visites hebdomadaires � ses enfants dans les trois institutions diff�rentes o� ils sont plac�s.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), Mme Soares de Melo se plaignait de l'application d'une mesure de placement en vue de l'adoption de sept de ses enfants et l'interdiction pour elle d'avoir acc�s � eux depuis le jugement du tribunal aux affaires familiales de Lisbonne Nord-Est � Sintra. Sur ce point, elle se plaignait d'avoir intent�, en vain, divers demandes et recours et d�nonce �galement le fait que les juridictions ont fond� leurs d�cisions sur le fait qu'elle n'avait pas tenu ses engagements en vue d'un planning familial.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 5 d�cembre 2014.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Andr�s Saj� (Hongrie), pr�sident, Vincent A. de Gaetano (Malte), Bostjan M. Zupancic (Slov�nie), Nona Tsotsoria (G�orgie), Paulo Pinto de Albuquerque (Portugal), Krzysztof Wojtyczek (Pologne), Iulia Antoanella Motoc (Roumanie),
ainsi que de Fran�oise Elens-Passos, greffi�re de section.
D�cision de la Cour
Article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale)
Au regard de la situation de pr�carit� de Mme Soares de Melo, la Cour rel�ve qu'il lui est principalement reproch� de ne pas offrir des conditions mat�rielles ad�quates � ses enfants et de les avoir n�glig�s. � cet �gard, la Cour constate que la situation de Mme Soares de Melo, qui avait la
charge de dix enfants et qui ne survivait qu'avec 393 euros (EUR) d'allocations familiales par mois, �tait particuli�rement fragile. Elle observe cependant que les autorit�s n'ont pas essay� de combler ces carences au moyen d'une aide financi�re suppl�mentaire, notamment pour couvrir les besoins primaires d'alimentation, d'�lectricit� et d'eau courante, ainsi que les frais d'accueil des enfants afin de permettre � Mme Soares de Melo d'exercer une activit� r�mun�r�e. Au contraire, les services sociaux attendaient, de la part de Mme Soares de Melo, la pr�sentation formelle d'un dossier motiv� faisant �tat de ses besoins qu'ils avaient pourtant eux-m�mes constat�s et signal�s. Par cons�quent, la Cour estime que les autorit�s auraient d� prendre des mesures concr�tes pour permettre aux enfants de vivre avec leur m�re avant de les placer et d'ouvrir une proc�dure d'adoptabilit�, d'autant plus qu'aucune situation de violence, de maltraitance ou d'abus sexuels n'a �t� relev�e, que les parents n'ont fait l'objet d'aucun constat de sant� inqui�tante ou de d�s�quilibre psychique, et que des liens d'attachement particuli�rement forts entre Mme Soares de Melo et ses enfants ont �t� relev�s par le tribunal aux affaires familiales.
S'agissant de l'engagement pris par Mme Soares de Melo en vue de sa st�rilisation, la Cour consid�re que l'ajout de cette clause dans l'accord de protection est particuli�rement grave. Elle estime que les services sociaux auraient pu conseiller des m�thodes contraceptives moins intrusives pour r�pondre � l'absence de suivi d'un planning familial. Par ailleurs, la Cour rel�ve que l'int�ress�e a finalement refus� de se soumettre � l'op�ration et que ce refus a clairement �t� retenu contre elle. Pour la Cour, le recours � une op�ration de st�rilisation ne peut jamais constituer une condition au maintien des droits parentaux.
Concernant l'interdiction de tout contact entre Mme Soares de Melo et ses enfants, la Cour r�it�re sa position selon laquelle les restrictions suppl�mentaires ne sont justifi�es au regard de l'article 8 de la Convention que lorsque la famille s'est montr�e particuli�rement indigne vis-�-vis de l'enfant, ce qui n'est pas le cas en l'esp�ce au vu de l'absence d'indices de violence ou d'abus vis-�-vis des enfants. La Cour observe �galement que Mme Soares de Melo a �t� priv�e de tout droit de visite alors que ses enfants �taient �g�s de 7 mois � 10 ans, et que ces derniers ont �t� plac�s dans trois institutions diff�rentes, ce qui a fait obstacle au maintien des liens fraternels et a provoqu� l'�clatement de la famille, mais aussi celui de la fratrie. Pour la Cour, cela va l'encontre de l'int�r�t sup�rieur des enfants.
En ce qui regarde le processus d�cisionnel, la Cour rel�ve que les juridictions internes n'ont pas demand� d'�valuation psychologique par un expert ind�pendant pour �valuer la maturit� et les capacit�s �ducatives de Mme Soares de Melo, ni d'expertise psychologique des enfants alors que les filles a�n�es assuraient un r�le �ducatif crucial aupr�s de leurs cadets, au point de constituer pour eux des personnes de r�f�rence. Elle constate �galement que la cour d'appel, si�geant en formation de juge unique, n'a pas tenu compte des �l�ments pr�sent�s par Mme Soares de Melo � l'appui de son recours, et que lors du r�examen de l'affaire par le comit� de trois juges, la cour d'appel a confirm� mot � mot la d�cision du juge unique par le proc�d� du copier-coller, ce qui ne constitue pas un r�examen effectif. Enfin, Mme Soares de Melo n'�tait pas repr�sent�e par un avocat devant le tribunal aux affaires familiales, ce qui n'�tait pas obligatoire. En raison de la complexit� de la proc�dure et de ses cons�quences extr�mement graves, la Cour estime que des pr�cautions suppl�mentaires auraient d� �tre prises pour s'assurer non seulement de la compr�hension par Mme Soares de Melo de l'enjeu de la proc�dure, mais aussi de sa participation effective � celle-ci. En outre, la Cour rel�ve que depuis qu'elle est repr�sent�e, Mme Soares de Melo a port� sa cause devant les plus hautes instances pour avoir acc�s � ses enfants ; cette activit� proc�durale soutenue contraste, aux yeux de la Cour, avec celle qui �tait la sienne devant le tribunal aux affaires familiales.
Par cons�quent, la Cour juge que la mesure de placement en institution en vue de l'adoption de sept des enfants de Mme Soares de Melo et ex�cut�e par rapport � six d'entre eux, n'�tait pas pertinente au regard du but l�gitime poursuivi et n'�tait pas n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique. Elle consid�re que les mesures adopt�es par les juridictions de placement des enfants en vue de leur adoption et privant Mme Soares de Melo de ses droits parentaux, n'ont pas m�nag� un juste
�quilibre entre les int�r�ts en jeu, les juridictions n'ayant pas envisag� d'autres mesures moins contraignantes, notamment l'accueil familial et institutionnel, et n'ayant pas tout mis en oeuvre pour maintenir les relations personnelles et, le cas �ch�ant, reconstituer la famille le moment venu. Elle conclut donc � la violation de l'article 8 de la Convention. Article 39 du r�glement de la Cour (mesures provisoires) La Cour d�cide que les mesures indiqu�es au Gouvernement en application de l'article 39 de son r�glement restent en vigueur jusqu'� ce que l'arr�t devienne d�finitif. Article 41 (satisfaction �quitable) La Cour dit que le Portugal doit verser � Mme Soares de Melo 15 000 euros pour dommage moral.
Opinion s�par�e
Le juge A. Saj� a exprim� une opinion s�par�e concordante dont le texte se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło