003-5303984-6602486
WyrokETPCz2016-02-18
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego, brak bezstronności sądu konstytucyjnego oraz brak skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym naruszyły prawo do rzetelnego procesu i skutecznego środka odwoławczego z art. 6 ust. 1 i art. 13 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji z powodu nadmiernej długości postępowania sądowego dotyczącego sporu o własność akcji, które trwało od czerwca 2005 do stycznia 2011 roku. Dodatkowo, Trybunał uznał, że procedura przyjęta przez Sąd Konstytucyjny przy rozpatrywaniu zarzutu stronniczości sędziów również naruszyła art. 6 ust. 1. Stwierdzono także naruszenie art. 13 Konwencji, ponieważ skarżący nie dysponował skutecznym środkiem odwoławczym w prawie krajowym w celu przyspieszenia postępowania i zaskarżenia jego przewlekłości.Stan faktyczny
Skarżący, A.K., był stroną w sporze dotyczącym własności dwóch spółek akcyjnych w Liechtensteinie. W czerwcu 2005 roku został pozwany, a sąd regionalny wydał wyrok w grudniu 2009 roku na korzyść strony przeciwnej. Wyrok ten został potwierdzony w apelacji, a skarga kasacyjna skarżącego została odrzucona przez Sąd Najwyższy w styczniu 2011 roku. Następnie skarżący złożył skargę konstytucyjną, zarzucając przewlekłość postępowania oraz stronniczość sędziów Sądu Konstytucyjnego. Sąd Konstytucyjny uznał przewlekłość postępowania przed sądem regionalnym, ale odrzucił zarzut stronniczości.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji w zakresie procedury przyjętej przez Sąd Konstytucyjny przy rozpatrywaniu zarzutu stronniczości. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji w zakresie długości postępowania. Stwierdza naruszenie art. 13 Konwencji. Zasądza 6 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe oraz 2 520 EUR tytułem zwrotu kosztów i wydatków.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 063 (2016) 18.02.2016
Arr�ts et d�cision du 18 f�vrier 2016
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit huit arr�ts1 et 56 d�cisions2 :
quatre arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; un autre fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Rywin c. Pologne (requ�tes nos 6091/06, 4047/07 et 4070/07) ;
trois arr�t de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour, ainsi que les 56 d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Bl�hdorn c. Allemagne (requ�te no 62054/12)
Le requ�rant, Karsten Bl�hdorn, est un ressortissant allemand n� en 1943 et actuellement intern� � l'h�pital psychiatrique de Riedstadt. Il se plaignait de son maintien en internement.
En janvier 2002, M. Bl�hdorn, qui avait d�j� un casier judiciaire, fut reconnu coupable de viol avec violences et condamn� � quatre ans et six mois d'emprisonnement au total, peine tenant compte d'une autre, inflig�e pour une infraction ant�rieure. La juridiction de jugement ordonna parall�lement l'internement de M. Bl�hdorn en �tablissement psychiatrique en vertu de l'article 63 du code p�nal, ayant conclu que, atteint de sadisme sexuel, il risquait vraisemblablement de r�cidiver. Son internement en �tablissement psychiatrique fut ult�rieurement r�examin� � des intervalles r�guliers et maintenu chaque ann�e.
En mars 2011, la clinique o� M. Bl�hdorn s�journait alors produisit une opinion d'expert concluant que son maintien en internement �tait n�cessaire. Le diagnostic faisait �tat d'un trouble de la personnalit� antisociale et d'un abus d'alcool ainsi que d'un sadisme sexuel pr�sum�. Bien qu'elle concl�t � l'existence d'un risque �lev� de r�cidive, l'expertise confirma une analyse ant�rieure selon laquelle M. Bl�hdorn �tait un cas classique de d�cision d'internement m�dical erron�e.
Dans une d�cision rendue en juillet 2011, le tribunal r�gional de Darmstadt jugea que M. Bl�hdorn ne pouvait �tre �largi. Il expliqua qu'un internement en �tablissement psychiatrique ne pouvait �tre lev� pour erreur que s'il �tait �tabli avec certitude que l'int�ress� n'�tait pas atteint d'une maladie mentale justifiant imm�diatement son internement au regard du droit interne. Dans ces conditions, le tribunal r�gional constata que ni la d�claration d'un expert en psychologie de la clinique o� M. Bl�hdorn �tait intern� � qu'il avait entendu � ni aucune autre opinion d'expert actuelle ou pr�c�dente n'excluait la possibilit� que M. Bl�hdorn �tait atteint de sadisme sexuel, bien qu'il e�t �t� conclu que ce diagnostic n'�tait gu�re vraisemblable. Il estima que M. Bl�hdorn risquait de r�cidiver et repr�sentait donc un danger pour le public. Sa d�cision fut confirm�e en appel et, en
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives.
ao�t 2012, la Cour constitutionnelle f�d�rale refusa de se saisir du recours constitutionnel form� contre elle.
M. Bl�hdorn voyait dans son maintien en internement psychiatrique une violation de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
Non-violation de l'article 5 � 1
Baka c. Gr�ce (no 24891/10)*
La requ�rante, Dimitra Baka, est une ressortissante grecque n�e en 1940 et r�sidant � Ath�nes.
L'affaire concernait l'ajournement de l'examen d'une plainte d�pos�e par Mme Baka, dans l'attente de l'examen d'une autre plainte initialement d�pos�e contre elle par la partie adverse, puis du rejet de sa plainte pour prescription des infractions d�nonc�es cinq ans apr�s leur commission.
Le 5 janvier 2003, A.S. porta plainte contre Mme Baka pour d�tournement de fonds, fraude et abus de confiance, all�guant que Mme Baka, qui �tait son avocate, aurait per�u 17 millions de drachmes (49 889 euros) d'une compagnie d'assurance pour son compte et ne lui aurait d�clar� que 7 millions de drachmes, d�tournant ainsi les 10 millions restants.
Des poursuites furent engag�es � l'encontre de Mme Baka, qui fut condamn�e � une peine d'emprisonnement de trois ans et six mois. Cette condamnation fut confirm�e en appel, mais sa peine fut r�duite � trois ans et quatre mois d'emprisonnement. Son pourvoi en cassation fut rejet� le 12 janvier 2012.
Entre-temps, le 20 f�vrier 2004, Mme Baka porta plainte � son tour contre trois personnes, dont A.S., pour fausse d�nonciation, parjure et diffamation � r�p�tition, se constituant partie civile � la proc�dure et informant les autorit�s qu'une plainte de A.S. �tait pendante contre elle. Le 23 janvier 2006, sur base de l'article 59 du code de proc�dure p�nale, le procureur pr�s le tribunal correctionnel d'Ilia d�cida d'ajourner l'examen de la plainte de Mme Baka jusqu'� ce que la proc�dure p�nale � son encontre soit termin�e, estimant que son issue �tait d�terminante sur le sort de la plainte de cette derni�re.
Le 10 mai 2009, le parquet rejeta la plainte de Mme Baka, constatant que les faits d�nonc�s, commis en 2002 et 2003, �taient couverts par la prescription quinquennale, et jugeant que la suspension pr�vue � l'article 59 ne pouvait s'appliquer r�troactivement � ces infractions, cette disposition n'�tant pas en vigueur au moment de la commission des faits litigieux et �tant plus s�v�re pour les accus�s. Cette d�cision fut confirm�e en appel.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), Mme Baka se plaignait du rejet de sa plainte avec constitution de partie civile en raison de la prescription des infractions d�nonc�es.
Non-violation de l'article 6 � 1
A.K. c. Liechtenstein (no 2) (no 10722/13)
Le requ�rant, A.K., est un ressortissant allemand n� en 1970 et habitant � St. Gallenkappel (Suisse). Il se plaignait dans cette affaire d'un litige auquel il avait �t� partie concernant la propri�t� de deux soci�t�s par actions au Liechtenstein.
En juin 2005, devant le tribunal r�gional, le requ�rant fut assign� par F.H., lequel demandait qu'il lui remette des actions au porteur dans deux soci�t�s de droit liechtensteinois et � ce qu'il soit �tabli qu'il ne d�tenait aucune action dans ces soci�t�s. En d�cembre 2009, le tribunal r�gional donna gain de cause � F.H., ayant jug� ses demandes concernant la propri�t� des actions plus cr�dibles que celles du requ�rant. Cette conclusion fut ult�rieurement confirm�e en appel et le pourvoi form� par le requ�rant devant la Cour supr�me fut rejet� par celle-ci en janvier 2011.
Peu apr�s, le requ�rant forma un recours constitutionnel, soutenant que la dur�e de son proc�s �tait excessive et qu'il n'avait dispos� d'aucun recours effectif pour acc�l�rer la proc�dure. Devant la Cour constitutionnelle, il accusa �galement de partialit� les cinq membres de la haute juridiction appel�s � statuer. Il �voqua principalement des liens entre les juges et lui ou la partie adverse dans la proc�dure en cause. Par un arr�t rendu en mai 2012, la Cour constitutionnelle conclut que le tribunal r�gional avait tard� � rendre son jugement en l'esp�ce et ordonna le remboursement au requ�rant de ses frais de justice et de ses frais d'avocat occasionn�s devant elle. Le grief de partialit� fut rejet� parce qu'insuffisamment �tay�. Cet arr�t fut signifi� au requ�rant en juin 2012.
Le requ�rant soulevait deux griefs sur le terrain de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) : premi�rement, il all�guait que les cinq juges de la Cour constitutionnelle appel�s � statuer sur son cas n'avaient pas �t� impartiaux, notamment en raison de la proc�dure retenue dans l'examen de son grief de partialit� (tir� en particulier de l'association de chacun des juges mis en cause aux d�cisions statuant sur ce grief concernant les quatre autres juges) et, deuxi�mement, il se plaignait de la dur�e, excessive selon lui, de la proc�dure conduite devant les tribunaux liechtensteinois. Enfin, invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), il estimait qu'il n'avait pas dispos� d'un recours effectif dans l'ordre juridique interne pour se plaindre de la dur�e excessive de son proc�s.
Violation de l'article 6 � 1 � concernant la proc�dure retenue par la Cour constitutionnelle dans l'examen du grief de partialit� Violation de l'article 6 � 1 (dur�e de la proc�dure) Violation de l'article 13
Satisfaction �quitable : 6 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 2 520 EUR pour frais et d�pens.
Doherty c. Royaume-Uni (no 76874/11)
L'affaire concernait le r�examen de la d�tention d'une personne condamn�e � la r�clusion � perp�tuit� obligatoire qui est retourn�e en prison apr�s avoir b�n�fici� d'une lib�ration conditionnelle.
Le requ�rant, Christopher Doherty, est un ressortissant irlandais n� en 1960 et habitant � Belfast (Irlande du Nord, Royaume-Uni). Condamn� � la r�clusion � perp�tuit� obligatoire pour meurtre, il b�n�ficia en avril 1996 d'une lib�ration conditionnelle. Cependant, cette mesure fut lev�e en mars 1997 par une d�cision du ministre � la suite de son arrestation pour des infractions all�gu�es � caract�re sexuel. Le ministre estima que la peine de perp�tuit� ne pouvait �tre r�tablie et que la Commission de contr�le des peines perp�tuelles (� la Commission �) devait �tre saisie. La question fut donc r�examin�e � plusieurs reprises entre 1998 et 2000 mais la Commission refusa d'ordonner l'�largissement de M. Doherty parce que, selon elle, il avait commis les infractions all�gu�es et qu'il y avait un risque de r�cidive en cas d'�largissement. L'autorisation de former un recours en contr�le judiciaire fut ult�rieurement accept�e mais le recours fut rejet� en juin 2001.
En novembre 2001, une formation des Commissaires au contr�le des peines perp�tuelles (� les LSRC �), qui avaient remplac� la Commission en pr�vision de l'entr�e en vigueur de la loi de 1998 relative aux droits de l'homme, fut saisie du cas de M. Doherty. � l'inverse de la Commission, les LSRC �taient un organe ind�pendant de l'ex�cutif habilit� � rendre des d�cisions juridiquement contraignantes sur l'�largissement des d�tenus. Les LSRC examin�rent � deux reprises la question du retour en prison de M. Doherty. Le premier examen conclut en ao�t 2005 qu'accorder la lib�ration conditionnelle � ce dernier n'�tait pas s�r � ce stade. M. Doherty attaqua cette d�cision mais celle-ci fut finalement confirm�e par la Chambre des lords en juin 2008. Apr�s l'arr�t rendu par cette derni�re, une nouvelle formation des LSRC fut d�sign�e, saisie de la seule question du risque actuel et, � la suite d'une audience tenue en octobre 2008, elle ordonna l'�largissement de M. Doherty.
Invoquant en particulier l'article 5 � 4 (droit � faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), M. Doherty soutenait que, de son retour en prison (en mars 1997) jusqu'� son �largissement (en octobre 2008), les r�examens de la l�galit� de son retour en prison prolong� n'avaient pas �t� conduits � bref d�lai. Violation de l'article 5 � 4 � s'agissant de la p�riode entre le 29 novembre 2001 et le 7 octobre 2008 Satisfaction �quitable : 1 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 5 000 EUR pour frais et d�pens.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło