003-5305996-6605728
WyrokETPCz2016-02-22
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy pozbawienie wolności skarżącego w oczekiwaniu na wydalenie było bezprawne i czy dysponował on skutecznym środkiem odwoławczym do zakwestionowania legalności tego pozbawienia wolności, zgodnie z art. 5 ust. 1 i 4 Konwencji?Stan faktyczny
Skarżący, Nawaf Mefaalani, obywatel Syrii urodzony w 1973 roku, uzyskał obywatelstwo cypryjskie w 2000 roku. W 2007 roku władze cypryjskie pozbawiły go obywatelstwa ze względu na interes publiczny, zarzucając mu udział w handlu papierosami i nielegalnym przemycie migrantów. Po bezskutecznym zaskarżeniu tej decyzji, w sierpniu 2010 roku wydano wobec niego nakaz wydalenia i zatrzymania. Skarżący został wydalony do Syrii 29 stycznia 2011 roku.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 65 (2016) 22.02.2016
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 14 arr�ts le mardi 23 f�vrier et 35 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 25 f�vrier 2016.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 23 f�vrier 2016
Mefaalani c. Chypre (requ�tes nos 3473/11 et 75381/11)
Le requ�rant, Nawaf Mefaalani, est un ressortissant syrien n� en 1973. L'affaire concerne sa privation de libert� dans l'attente de son expulsion de Chypre vers la Syrie.
Install� � Chypre et mari� � une ressortissante chypriote � dont il divor�a ult�rieurement � depuis plusieurs ann�es, M. Mefaalani obtint en 2000 la nationalit� chypriote. En 2007, les autorit�s chypriotes d�cid�rent de le d�choir de cette nationalit� pour cause d'int�r�t public au motif qu'il avait pris part � un trafic de cigarettes et � un trafic de migrants clandestins entre la Syrie et Chypre. M. Mefaalani contesta cette d�cision par un recours qui fut en d�finitive rejet� par la Cour supr�me en mai 2011. En ao�t 2010, alors que cette proc�dure �tait encore pendante, il fit l'objet d'une ordonnance d'expulsion et d'une ordonnance de placement en d�tention. Il contesta ces ordonnances et sollicita l'adoption d'une mesure provisoire suspendant l'ex�cution de la mesure d'�loignement. En d�cembre 2010, il retira sa demande de sursis � l'�loignement au motif qu'il avait d�cid� de quitter Chypre de son plein gr�, et pria la Cour supr�me de d�clarer irr�guli�re la d�cision ordonnant son maintien en d�tention. Le 29 janvier 2011, il fut expuls� en Syrie.
M. Mefaalani se plaint d'avoir fait l'objet d'une privation de libert� irr�guli�re, en violation de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), et de ne pas avoir dispos� d'un recours effectif pour contester la r�gularit� de cette privation de libert�, en violation de l'article 5 � 4 (droit � un examen � bref d�lai par un juge de la r�gularit� de la d�tention) de la Convention.
Paji c. Croatie (no 68453/13)
La requ�rante, Danka Paji, est une ressortissante de Bosnie-Herz�govine n�e en 1973 et r�sidant � Brcko (Bosnie-Herz�govine). Elle se plaint d'avoir subi une discrimination fond�e sur son orientation sexuelle lorsqu'elle a sollicit� un permis de travail en Croatie.
En d�cembre 2011, Mme Paji d�posa une demande de permis de s�jour en Croatie pour regroupement familial avec sa partenaire, Mme D.B., qui r�sidait � Sisak (Croatie). La pr�fecture de police de Sisak rejeta sa demande au motif qu'elle ne r�pondait pas aux conditions pos�es par la loi sur les �trangers pour la d�livrance d'un titre de s�jour. Ayant contest� en vain cette d�cision aupr�s des services du minist�re de l'Int�rieur, Mme Paji porta l'affaire devant le tribunal administratif de Zagreb, arguant qu'elle avait subi une discrimination par rapport aux personnes en couple h�t�rosexuel, celles-ci pouvant solliciter un regroupement familial en vertu de la loi sur les �trangers. Le tribunal administratif rejeta son recours, jugeant en particulier que, eu �gard aux effets juridiques limit�s des unions homosexuelles, l'existence �ventuelle d'une telle union ne constituait pas une base de regroupement familial. Mme Paji contesta cette d�cision devant la Cour constitutionnelle, qui, en mai 2013, rejeta elle aussi son recours.
Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, Mme Paji se plaint d'avoir subi une discrimination fond�e sur son orientation sexuelle.
P�rez Mart�nez c. Espagne (no 26023/10)
Le requ�rant, Manuel P�rez Mart�nez, est un ressortissant espagnol n� en 1944.
L'affaire concerne sa condamnation pour ne pas avoir emp�ch� l'enl�vement d'un entrepreneur.
Alors qu'il �tait secr�taire g�n�ral du � Parti Communiste d'Espagne Reconstitu� � (PECr), bras politique du groupe terroriste � Groupes de r�sistance antifasciste Premier octobre �, Manuel P�rez Mart�nez fut accus� en 2007 d'avoir contribu� � l'organisation de l'enl�vement de l'entrepreneur P.C., mais il fut acquitt� par l'Audiencia National, estimant qu'il n'avait pas �t� prouv� que M. P�rez Mart�nez avait d�cid� ou donn� l'ordre d'enlever P.C.
La partie accusatrice s'�tant pourvue en cassation, le Tribunal supr�me confirma cette th�se, mais souleva la question de la responsabilit� par omission du secr�taire g�n�ral. Le Tribunal supr�me �tablit que la responsabilit� des dirigeants d'un parti politique agissant comme organisation criminelle pouvait �tre engag�e, pour autant que leur ma�trise sur la source des dangers f�t av�r�e. Il estima notamment que M. P�rez Mart�nez, du fait de sa position � la t�te du PCEr et du GRAPO, disposait d'un pouvoir de commandement suffisant pour ordonner la lib�ration de la victime, mais qu'il n'entreprit aucune tentative pour faire cesser la d�tention. Par cons�quent, le Tribunal supr�me accueillit le pourvoi et condamna M. P�rez Mart�nez � sept ans de prison et � indemniser les victimes. Celui-ci forma un recours d'amparo aupr�s du Tribunal constitutionnel, qui le d�clara irrecevable.
Invoquant en particulier l'article 6 �� 1 (droit � un proc�s �quitable), 3 a) (droit d'�tre inform� dans le plus court d�lai sur l'accusation) et 3 b) (droit de disposer du temps et des facilit�s n�cessaires � sa d�fense), M. P�rez Mart�nez se plaint de sa condamnation, qui selon lui, serait contraire au principe accusatoire, dans la mesure o� il a �t� condamn� pour un d�lit de d�tention ill�gale par omission, alors que l'accusation initialement port�e � son encontre ne concernait que la perp�tuation directe du d�lit. Il se plaint �galement de ne pas avoir �t� entendu personnellement par le Tribunal supr�me et de ne pas avoir b�n�fici� d'une audience publique devant cette juridiction.
Nasr et Ghali c. Italie (no 44883/09)
Le requ�rant, M. Osama Mustafa Hassn Nasr, connu �galement sous le nom de � Abou Omar �, n� en 1963 et la requ�rante, Mme Nabila Ghali, n�e en 1968, sont des ressortissants �gyptiens. Membre du groupe Jama'a al-Islamiya, un mouvement islamiste consid�r� comme terroriste par le gouvernement �gyptien, M. Nasr vivait en Italie depuis 1998, devint imam, s'installa � Milan, obtint en f�vrier 2001 le statut de r�fugi� politique et se maria avec Mme Ghali.
Soup�onn� notamment d'association de malfaiteurs aux fins de la commission d'actes violents de terrorisme international, il fit l'objet d'investigations men�es par le parquet de Milan sur ses relations avec les r�seaux fondamentalistes et fut condamn� le 6 d�cembre 2013 par le tribunal de Milan pour appartenance � une organisation terroriste.
Le 17 f�vrier 2003, M. Nasr fut enlev� et emmen� � l'USAFE d'Aviano (United States Air Forces in Europe, base des Forces a�riennes am�ricaines en Europe), d'o� il fut embarqu� dans un avion pour la base am�ricaine de Ramstein en Allemagne puis dans un avion militaire � destination du Caire. M. Nasr fut d�tenu au secret jusqu'au 19 avril 2004, dans des cellules exigu�s et insalubres, dont il �tait r�guli�rement sorti pour �tre soumis � des interrogatoires pendant lesquels il �tait maltrait� ou tortur�. Le 19 avril 2004, il fut lib�r�. Environ 20 jours apr�s sa remise en libert�, M. Nasr fut de
nouveau arr�t� et d�tenu, puis lib�r� le 12 f�vrier 2007, sans �tre inculp�, mais avec l'interdiction absolue de quitter le territoire �gyptien.
La disparition de M. Nasr ayant �t� signal�e � la police par son �pouse, une enqu�te contre X pour enl�vement fut aussit�t ouverte par le parquet de Milan. L'enqu�te �tablit que des ressortissants am�ricains �taient impliqu�s dans les faits. Le 12 avril 2006, le Ministre de la Justice indiqua au parquet qu'il avait d�cid� de ne pas demander l'extradition ni la publication d'un avis de recherche international des 22 accus�s am�ricains. Lors des investigations, il apparut aussi que deux hautfonctionnaires du SISMi (service du renseignement militaire italien) �taient au courant de l'intention de la CIA d'enlever le requ�rant et d'une �ventuelle participation du SISMi.
Le 4 novembre 2009, le tribunal de Milan rendit un arr�t qui �tablissait que l'enl�vement de M. Nasr avait �t� voulu, programm� et r�alis� par des agents de la CIA en ex�cution de ce qui avait �t� d�cid� � un niveau politique ; que l'enl�vement avait �t� effectu� � l'insu des autorit�s italiennes qui � l'�poque menaient leurs propres enqu�tes sur M. Nasr ; que l'existence d'une autorisation donn�e par de tr�s hauts responsables de la CIA laissait pr�sumer que cette op�ration avait �t� mise en place avec la connaissance, voire la complaisance des autorit�s italiennes, mais qu'il n'avait pas �t� possible d'approfondir les preuve existantes en raison de l'opposition du secret d'Etat. � titre provisoire, le tribunal octroya � M. Nsar 1 000 000 d'euros (EUR) et � Mme Ghali 500 000 EUR. � ce jour, les requ�rants n'ont toujours pas �t� indemnis�s et les autorit�s italiennes n'ont pas demand� l'extradition des ressortissants am�ricains condamn�s.
Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), 6 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif) de la Convention, M. Nsar se plaint de son enl�vement r�alis� avec la participation des autorit�s italiennes, des mauvais traitements subis lors de son transfert et en d�tention, de l'impunit� dont ont b�n�fici� les personnes responsables en raison de l'application du secret d'�tat et de la non-ex�cution des peines prononc�es � l'encontre des ressortissants am�ricains condamn�s, en raison du refus des autorit�s italiennes de demander leur extradition. Enfin, les deux requ�rants se plaignent notamment d'une violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), l'enl�vement et la d�tention de M. Nsar ayant eu pour cons�quence leur s�paration forc�e pendant plus de cinq ans.
Garib c. Pays-Bas (no 43494/09)
La requ�rante, Rohiniedevie Garib, est une ressortissante n�erlandaise n�e en 1971. Elle a deux enfants qu'elle �l�ve seule avec pour toute source de revenus des prestations sociales. Elle se plaint de n'avoir pas pu choisir librement son lieu de r�sidence.
En 2005, Mme Garib s'installa � Tarwewijk, un quartier de Rotterdam. Par la suite, le propri�taire de son logement lui demanda de lib�rer les lieux, au motif qu'il souhaitait les r�nover pour son usage personnel. Il lui proposa de lui louer un autre logement dans le m�me quartier, ce qu'elle accepta, le nouvel appartement �tant plus grand que le premier et mieux adapt� � une m�re �levant deux jeunes enfants. Entre-temps, le quartier Tarwewijk � o� le taux de ch�mage �tait tr�s �lev� � avait �t� inscrit, en vertu de la loi � relative � la prise de mesures sp�ciales aux fins de r�pondre aux probl�mes des quartiers urbains d�favoris�s �, au nombre des lieux dans lesquels il n'�tait possible d'emm�nager que sous r�serve de l'obtention d'une autorisation. Mme Garib sollicita donc cette autorisation (en mars 2007), mais sa demande fut rejet�e aux motifs qu'elle ne r�sidait pas dans l'agglom�ration de Rotterdam depuis six ans et que, ses revenus ne provenant pas de son travail, elle ne r�pondait pas � l'exigence de revenus qui lui aurait permis de b�n�ficier d'une exemption de l'exigence de r�sidence ant�rieure. Ayant contest� en vain cette d�cision devant les autorit�s municipales, elle porta l'affaire devant le tribunal r�gional, qui rejeta son recours en avril 2008. Le tribunal observa notamment que la loi relative � la prise de mesures sp�ciales pr�voyait la possibilit� de restreindre temporairement la libert� de r�sidence, et que les restrictions en question visaient � inverser un processus de surcharge des quartiers concern�s en favorisant une plus grande mixit�
socio-�conomique des r�sidents. La requ�rante contesta la d�cision du tribunal devant le Conseil d'�tat, qui rejeta son recours en f�vrier 2009. En septembre 2010, elle s'installa dans la commune de Vlaardingen, o� elle r�side toujours.
Mme Garib soutient que la loi relative aux probl�mes des quartiers urbains d�favoris�s et les mesures prises par la municipalit� en application de cette loi ont emport� violation � son �gard des droits garantis par l'article 2 du Protocole no 4 (libert� de choisir son lieu de r�sidence).
Elena Apostol et autres c. Roumanie (nos 24093/14, 24093/14, 24104/14, 24106/14, 24108/14, 24113/14, 24119/14, 24121/14, 24124/14, 24127/14, 24149/14, 24159/14, 24160/14, 24170/14, 24185/14, 24214/14, 45779/14 et 45780/14)
Les requ�rants sont 17 ressortissants roumains n�s entre 1935 et 1985 et r�sidant respectivement � Mgurele, Bucarest et Reia (Roumanie). Ils se plaignent de l'absence d'enqu�te effective sur la r�pression violente des manifestations hostiles au gouvernement qui eurent lieu en 1989 � Bucarest et Reia, et lors desquelles leurs proches furent tu�s.
Les faits de la cause sont analogues � ceux de l'affaire Association "21 d�cembre 1989" et autres c. Roumanie (nos 33810/07 et 18817/08, arr�t de chambre du 24 mai 2011). Ils s'inscrivent dans le m�me contexte historique et portent sur la m�me proc�dure p�nale interne.
En 1990, des procureurs militaires de Bucarest et de plusieurs autres villes de Roumanie ouvrirent des enqu�tes sur le recours � la force et la privation irr�guli�re de libert� dont avaient fait l'objet les participants aux manifestations de la fin du mois de d�cembre 1989. Selon un document produit en 2008 par le parquet militaire devant la Haute cour de cassation et de justice, plus de 1 200 personnes trouv�rent la mort dans ces op�rations, plus de 5 000 furent bless�es et plusieurs milliers firent l'objet d'une privation irr�guli�re de libert� et de mauvais traitements.
Par deux d�cisions de 2010 et 2011, le parquet militaire se dessaisit de l'affaire en faveur des autorit�s de poursuites devant la Haute cour de cassation et de justice. En 2014, par suite de l'entr�e en vigueur d'un nouveau code de proc�dure p�nale, l'affaire fut r�attribu�e au parquet militaire.
Les requ�rants se plaignent que l'enqu�te p�nale ouverte par les autorit�s en 1990 ait �t� ineffective. Ils all�guent que la Roumanie a manqu� aux obligations proc�durales qui lui incombent en vertu de l'article 2 (droit � la vie). Ils se plaignent en outre, sur le terrain de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), de la dur�e de la proc�dure et, sur celui de l'article 13 (droit � un recours effectif), de ne pas avoir dispos� d'un recours effectif � l'�gard de leurs griefs.
Aleksandr Andreyev c. Russie (no 2281/06)
Le requ�rant, Aleksandr Andreyev, est un ressortissant russe n� en 1987 et r�sidant � Orsk, dans la r�gion d'Orenbourg (Russie). Il se plaint d'avoir fait l'objet d'une privation de libert� irr�guli�re et de mauvais traitements en garde � vue.
Alors qu'il �tait �g� de 17 ans, M. Andreyev fut convoqu� au poste de police. Il s'y rendit le 15 f�vrier 2015 accompagn� de son p�re et d'un ami. La police demanda � ceux-ci de partir.
M. Andreyev all�gue qu'il fut alors emmen� dans un autre poste de police, qu'il y fut interrog� relativement � sa participation all�gu�e � des vols � l'�talage, et qu'il nia avoir particip� aux vols en question. Les policiers l'auraient alors tortur�. En particulier, ils lui auraient menott� les mains dans le dos, ils lui auraient ligot� les jambes avec une corde alors qu'il �tait assis sur le sol, et ils auraient pass� une corde autour de son cou, attach� la corde � une chaise et tir�. Ayant apr�s cela refus� de signer une d�claration de � reddition et aveux � comme le lui demandaient les policiers, M. Andreyev aurait compris qu'il allait �tre � nouveau tortur�. Il se serait alors lev� et aurait frapp� sa t�te contre la porte en verre d'une biblioth�que, se coupant au visage. Les policiers l'auraient ensuite suspendu � une barre de m�tal, mains et jambes attach�es derri�re le dos, et laiss� dans
cette position pendant plusieurs minutes. Deux policiers lui auraient aussi ass�n� des coups sur les oreilles et sur la t�te. Le jeune homme finit par signer la d�claration de � reddition et aveux � demand�e et fut lib�r�.
Le m�me jour, tard dans la soir�e, il fut emmen� � l'h�pital, o� il demeura pour y �tre soign� pendant environ deux semaines. L'h�pital alerta les services de police municipaux du fait qu'il avait admis un jeune homme souffrant de blessures qu'il disait lui avoir �t� inflig�es par des policiers. Le p�re de M. Andreyev se plaignit de son c�t� aupr�s du parquet de district que son fils ait subi des agissements ill�gaux de la part des policiers. Un enqu�teur du parquet mena une enqu�te pr�liminaire, au cours de laquelle il entendit plusieurs t�moins, dont les policiers qui avaient interrog� M. Andreyev. Le 17 mars 2005, il d�cida de ne pas engager de poursuites p�nales, estimant que les �l�ments constitutifs d'une infraction n'�taient pas pr�sents. Le procureur adjoint infirma par la suite cette d�cision, de sorte que l'enqu�te fut rouverte. Cependant, elle fut � nouveau close le 24 mars 2015. Le p�re de M. Andreyev contesta la cl�ture d�finitive de l'enqu�te, en vain. La derni�re d�cision de rejet de ses recours fut adopt�e par le tribunal r�gional en juin 2005.
M. Andreyev se plaint d'avoir �t� transf�r� et d�tenu dans un deuxi�me poste de police irr�guli�rement, en violation de l'article 5 � 1 c) (droit � la libert� et � la s�ret�). Sur le terrain de l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), il soutient qu'il a �t� tortur� par la police et que l'on n'a pas men� d'enqu�te effective sur ses all�gations � cet �gard. Enfin, il s'estime victime d'une violation de l'article 13 (droit � un recours effectif) relativement au caract�re ineffectif de l'enqu�te.
Navalnyy et Ofitserov c. Russie (nos 46632/13 et 28671/14)
Les requ�rants, Aleksey Navalnyy et Petr Ofitserov, sont des ressortissants russes n�s respectivement en 1976 et en 1975 et r�sidant � Moscou. M. Navalnyy est un leader d'opposition. Il milite contre la corruption et tient un blog. M. Ofitserov est un homme d'affaires. Tous deux se plaignent de la proc�dure p�nale qui a abouti � leur condamnation pour d�tournement de fonds. Ils estiment que cette proc�dure a �t� arbitraire et in�quitable et qu'elle reposait sur une application impr�visible du droit p�nal.
En janvier 2009, le gouverneur de la r�gion de Kirov invita M. Navalnyy � oeuvrer, en tant que consultant b�n�vole, � l'am�lioration de la transparence de la gestion du patrimoine de la r�gion. L'un de ses projets consistait � contribuer � faire sortir de la crise qu'elle traversait la fili�re bois de la r�gion. Sur proposition de M. Navalnyy, X, le directeur de l'entreprise publique Kirovles (dont les activit�s commerciales comprenaient la transformation du bois), accepta de faire collaborer l'entreprise avec une entreprise de vente de bois afin d'obtenir de nouveaux clients. Contact� par M. Navalnyy, M. Ofitserov cr�a une entreprise de vente de bois, VLK. En avril 2009, Kirovles conclut avec VLK un contrat-cadre en vertu duquel Kirovles vendrait sans exclusivit� du bois � VLK, qui vendrait � son tour des produits finis aux consommateurs.
En ao�t 2009, la direction de la gestion du patrimoine de la r�gion de Kirov suspendit X de ses fonctions de directeur de Kirovles. En octobre 2009, X fut licenci� pour mauvaise gestion. En septembre 2009, Kirovles mit fin au contrat conclu avec VLK.
Au cours de l'ann�e 2010, M. Navalnyy mena une campagne de lutte contre la corruption et publia plusieurs articles et documents d�non�ant l'implication de hauts responsables dans des malversations � grande �chelle.
En d�cembre 2010, le parquet dirigea une enqu�te contre les requ�rants pour escroquerie envers Kirovles. En mai 2011, il ouvrit � leur �gard une enqu�te p�nale pour tromperie et abus de confiance � l'�gard du directeur de Kirovles, X. Cette enqu�te fut close en avril 2012, les enqu�teurs ayant conclu qu'il n'y avait pas lieu de mettre les requ�rants en accusation. Toutefois, la d�cision de cl�ture de l'enqu�te fut par la suite annul�e. En juillet 2012, les requ�rants et X furent accus�s d'entente en vue de d�tournement des actifs de Kirovles. X fut jug� s�par�ment apr�s que le
parquet eut accept� de conclure avec lui un compromis quant aux chefs d'accusation et d'examiner son affaire p�nale dans le cadre d'une proc�dure acc�l�r�e. Une des conditions de l'accord �tait que X s'engage�t � fournir au parquet des informations sur, notamment, � la participation de M. Ofitserov et M. Navalnyy au d�tournement [des actifs de Kirovles] �.
Le 17 juillet 2013, la candidature de M. Navalnyy aux �lections municipales de Moscou fut enregistr�e. Le lendemain, 18 juillet 2013, le tribunal du fond rendit son jugement sur l'affaire des requ�rants. Il d�clara M. Navalnyy coupable d'organisation de d�tournement de fonds � grande �chelle, et M. Ofitserov coupable de complicit� de la m�me infraction. Les deux hommes furent condamn�s respectivement � cinq ans et quatre ans d'emprisonnement, � purger dans un �tablissement p�nitentiaire. Pour conclure � leur culpabilit�, le tribunal s'�tait notamment appuy� sur le t�moignage de X et sur les d�clarations que celui-ci avait faites au cours de l'enqu�te. Il avait en effet rejet� les all�gations de pers�cution politique port�es par M. Navalnyy et l'objection oppos�e par celui-ci � l'admission du t�moignage de X. En octobre 2013, la cour d'appel confirma le jugement quant au fond mais modifia la peine et la ramena pour chacun des requ�rants � une peine de prison avec sursis en �change de l'engagement pris par les int�ress�s de ne pas changer de lieu de r�sidence.
Invoquant l'article 6 �� 1, 2 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable / pr�somption d'innocence / droit pour l'accus� d'interroger ou de faire interroger les t�moins � charge), les requ�rants se plaignent d'avoir fait l'objet d'une proc�dure p�nale arbitraire et in�quitable. Sur le terrain de l'article 7 (pas de peine sans loi), ils soutiennent que la disposition sur le fondement de laquelle ils ont �t� d�clar�s coupables n'�tait pas applicable aux faits qui leur �taient reproch�s. Enfin, ils se plaignent d'une violation de l'article 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits) combin� avec les articles 6 et 7, estimant que les poursuites dirig�es contre eux et la condamnation p�nale dont ils ont fait l'objet �taient motiv�es par d'autres raisons que celle de rendre la justice, en particulier par la volont� d'emp�cher M. Navalnyy de poursuivre ses activit�s publiques et politiques.
Y.Y. c. Russie (no 40378/06)
La requ�rante, Mme Y.Y., est une ressortissante russe n�e en 1966 et r�sidant � Saint-P�tersbourg. Elle se plaint que ses donn�es m�dicales aient �t� recueillies par une autorit� publique et divulgu�es � d'autres autorit�s sans son consentement.
En avril 2003, Mme Y.Y. donna naissance pr�matur�ment � des jumeaux, un gar�on et une fille. La fille d�c�da neuf heures apr�s sa naissance. Le gar�on, transf�r� de la maternit� au centre de r�animation et de soins intensifs d'un h�pital p�diatrique 20 heures apr�s sa naissance, surv�cut.
Entre mai et ao�t 2003, la m�re de Mme Y.Y. adressa trois t�l�grammes au pr�sident de la F�d�ration de Russie pour se plaindre, notamment, que les longues listes d'attente pour l'administration de soins d'urgence aux nouveau-n�s et les d�lais de transfert en centre de r�animation qui en d�coulaient aient emp�ch� sa petite-fille de b�n�ficier des soins n�cessaires � sa survie. L'administration pr�sidentielle transmit ces t�l�grammes au minist�re de la Sant�, qui chargea la commission de la sant� de la municipalit� de Saint-P�tersbourg d'examiner cette all�gation. � la demande de la commission, un comit� d'experts examina l'affaire � partir des dossiers m�dicaux de Mme Y.Y. et de ses jumeaux, qu'il obtint de la maternit� et de l'h�pital p�diatrique. Dans son rapport, le comit� relevait notamment que la petite fille �tait n�e pr�matur�ment au cours de la trente et uni�me semaine de grossesse et qu'il s'agissait pour la m�re de la huiti�me grossesse mais du premier accouchement. Il concluait que l'enfant �tait n�e avec de graves probl�mes respiratoires et qu'il lui avait �t� prodigu� des soins parfaitement adapt�s � son �tat de sant�. Il relevait que, dans les cas de ce type, le risque de d�c�s �tait de 80 % et un transfert pr�coce dans un h�pital p�diatrique ne garantissait pas la survie de l'enfant. En septembre 2003, la commission transmit le rapport au minist�re et informa par courrier la m�re de Mme Y.Y. des conclusions des experts. La commission adressa � son tour une lettre en ce sens � Mme Y.Y. en d�cembre 2003.
En f�vrier 2005, Mme Y.Y. engagea une action en justice contre la commission, aux fins d'obtenir une d�claration selon laquelle celle-ci avait agi de mani�re irr�guli�re en recueillant ses donn�es m�dicales et celles de ses enfants, en les examinant et en communiquant au minist�re le rapport contenant ces informations personnelles sans avoir obtenu au pr�alable son consentement. Elle demandait en particulier que le rapport f�t d�clar� invalide. Cette action fut rejet�e par le tribunal de district puis, en mars 2006, par le tribunal de Saint-P�tersbourg statuant en appel.
Mme Y.Y. s'estime victime d'une violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance). Elle se plaint que la commission de la sant� de Saint-P�tersbourg ait sans qu'elle y consente recueilli et examin� ses donn�es m�dicales et celles de ses enfants puis transmis au minist�re de la Sant� son rapport contenant des informations priv�es et tr�s sensibles, en particulier des informations concernant les interruptions m�dicales de grossesse qu'elle avait subies par le pass�.
�am c. Turquie (no 51500/08)
La requ�rante, Ceyda Evrim �am, est une ressortissante turque n�e en 1989 et r�sidant � Istanbul (Turquie).
L'affaire concerne le refus d'inscription de Mme �am en tant qu'�l�ve au conservatoire national de musique en raison de sa c�cit�.
En 2004, Mme �am fut re�ue au concours d'entr�e au conservatoire. Dans le cadre de la proc�dure d'inscription, une commission de l'h�pital de Bakirk�y r�digea un rapport m�dical concluant qu'elle pouvait recevoir une instruction dans les sections du conservatoire o� la vue n'�tait pas requise. D�clarant qu'aucune section du conservatoire ne pouvait �tre consid�r�e comme telle, le conservatoire refusa la demande d'inscription de Mme �am.
Le 24 septembre 2004, les parents de Mme �am saisirent le Tribunal administratif d'Istanbul au nom de leur fille afin d'obtenir l'annulation de cette d�cision, mais leur requ�te fut rejet�e. Leur recours devant le tribunal administratif r�gional d'Istanbul fut �galement rejet� le 14 octobre 2005. Ils se pourvurent en cassation devant le Conseil d'�tat turc le 18 avril 2006, mais ce dernier confirma l'arr�t attaqu� le 19 f�vrier 2008.
Mme �am et ses parents d�pos�rent parall�lement des recours demandant la suspension de la d�cision relative � sa demande d'inscription, qui n'aboutirent pas. Ils d�pos�rent �galement, et sans succ�s, une plainte contre l'h�pital de Bakirk�y qui, entre-temps, avait modifi� le rapport m�dical pour finalement d�clarer Mme �am inapte � recevoir une instruction.
Invoquant les articles 2 du Protocole N� 1 (droit � l'instruction) et 14 (interdiction de la discrimination) � la Convention, Mme �am se plaint d'une atteinte � son droit � l'instruction et d'avoir �t� victime d'un traitement discriminatoire en raison de sa c�cit�.
Civek c. Turquie (no 55354/11)
Les requ�rants, Hayriye Civek, Rabia Merve Civek et Yaar Civek, sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1989, 2000 et 1999 et r�sidant � Izmir (Turquie).
L'affaire concerne l'assassinat de la m�re des requ�rants, Selma Civek, par leur p�re.
En 1987, Selma Civek �pousa H.C. Les relations du couple se d�grad�rent par la suite et Selma Civek d�posa plainte � plusieurs reprises. Elle engagea une proc�dure de divorce en 2010. Malgr� les d�cisions de justice destin�es � assurer sa protection, elle continua � faire l'objet de menaces de mort et de harc�lement de la part de son mari. Le 14 janvier 2011, elle fut assassin�e par H.C. en pleine rue de 22 coups de couteau, alors qu'elle rentrait de son travail. Celui-ci fut condamn� � la r�clusion criminelle � perp�tuit�.
Invoquant l'article 2 (droit � la vie) de la Convention, les enfants de Selma Civek se plaignent du manquement des autorit�s � l'obligation de prot�ger la vie de leur m�re. Invoquant �galement l'article 14 (interdiction de discrimination), ils estiment en outre que leur m�re a �t� victime d'une discrimination fond�e sur le sexe.
�zen et autres c. Turquie (no 29272/08)
Les requ�rants, Orhan �zen, erafettin �zen, Kaya �zen, Ayhan �zen, Sava Tok, ahin �zen et Taha Erg�l, sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1969, 1980, 1989, 1966, 1994, 1976 et 1983 et r�sidant � Ankara (Turquie).
L'affaire concerne leur altercation avec la police turque en 2007, lors de laquelle ils affirment avoir �t� battus par les policiers.
� la suite d'une querelle entre plusieurs lyc�ens, M.K., p�re de l'un des �l�ves (V.K.), d�posa une plainte p�nale � l'encontre de V. �zen, fils de Ayhan �zen, lui reprochant d'avoir rackett� et maltrait� son fils.
Le 6 avril 2007, Ayhan �zen, son fils V., ainsi que trois autres �l�ves, Sava Tok, S.S., O.B., furent convoqu�s au poste de police d'Ufuktepe, � la suite de cette plainte. Ils y furent rejoints par Orhan �zen, Kaya �zen, erafettin �zen, ahin �zen et Taha Erg�l venus s'enqu�rir du sort de leurs proches. Selon les policiers , Ayhan �zen aurait agress� V.K. ainsi que son p�re et son oncle ; il aurait �galement attaqu� le commissariat en compagnie des autres requ�rants et d'une vingtaine d'individus, afin de faire sortir leurs proches du b�timent.
Poursuivis pour agression, menaces et voies de fait sur les employ�s du commissariat, plusieurs membres de la famille �zen expliqu�rent avoir �t� injuri�s et battus sans raison par les policiers. Le procureur de la R�publique rendit une ordonnance de non-lieu sur ce dernier point, concluant qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves permettant de mettre les policiers en accusation. Le 6 novembre 2007, la cour d'assises de Sincan rejeta l'opposition form�e par les requ�rants. Le 28 mai 2008, le conseil disciplinaire de la police d�cida �galement de ne pas sanctionner les policiers, faute de preuve.
Invoquant l'article 3 de la Convention (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rants se plaignent d'avoir �t� battus par les policiers et de l'absence d'une enqu�te effective en raison du fait que les autorit�s judiciaires se sont fond�es sur la version des policiers impliqu�s aux incidents.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Grigalinien c. Lituanie (no 42322/09) Matczak c. Pologne (no 26649/12)
Jeudi 25 f�vrier 2016
Klinkenbu� c. Allemagne (no 53157/11)
Le requ�rant, Andreas Klinkenbu�, est un ressortissant allemand n� en 1964. Il est actuellement intern� dans un h�pital psychiatrique � Lippstadt (Allemagne). Il se plaint de son maintien en internement psychiatrique.
Alors qu'il �tait encore mineur et non responsable p�nalement, M. Klinkenbu� fut soup�onn� d'avoir agress� sexuellement plusieurs jeunes filles. En janvier 1983, il fut d�clar� coupable, notamment, de tentative de viol, d'agression sexuelle et de tentative de meurtre. Il fut condamn� � cinq ans d'emprisonnement. Simultan�ment, le tribunal, jugeant que sa responsabilit� p�nale �tait att�nu�e, ordonna son internement en h�pital psychiatrique en vertu de l'article 63 du code p�nal. Les juges estimaient qu'il souffrait d'un trouble de la conscience et de tendances sexuelles sadiques, caus�s par des l�sions c�r�brales subies dans l'enfance et par une �ducation violente. Ils consid�raient qu'il y avait lieu de penser qu'il commettrait d'autres infractions s'il �tait laiss� en libert� et qu'il pr�sentait un danger pour la soci�t�. M. Klinkenbu� est demeur� en internement psychiatrique depuis lors. En 1990, lors d'une permission de sortie de l'h�pital, il a agress� une femme, qu'il a menac�e avec un couteau et tent� d'emmener de force dans un bois.
R�guli�rement, les juges d'application des peines ont r�examin� le maintien en internement de M. Klinkenbu� et ordonn� sa prolongation. En janvier 2011, le tribunal r�gional de Paderborn a � nouveau ordonn� la prolongation de cette mesure, apr�s avoir entendu l'int�ress�. Compte tenu de l'avis d'un repr�sentant de l'h�pital psychiatrique de Lippstadt et de celui d'un expert psychiatre externe, le tribunal a jug� qu'il n'�tait pas suffisamment probable que M. Klinkenbu� ne r�cidive pas s'il �tait remis en libert� et que l'on ne pouvait pas exclure qu'il f�t encore en proie � des tendances sadiques. M. Klinkenbu� contesta cette d�cision. Son appel ayant �t� rejet�, il porta l'affaire devant la Cour constitutionnelle f�d�rale. En juillet 2011, celle-ci refusa d'examiner son recours.
� l'h�pital psychiatrique, M. Klinkenbu� a suivi plusieurs th�rapies. Apr�s qu'il eut tent� � plusieurs reprises mais sans succ�s de suivre une th�rapie sexuelle, les instances de l'h�pital d�cid�rent d'arr�ter pendant quelque temps de lui proposer ce type de th�rapie.
M. Klinkenbu� se plaint d'�tre toujours intern� en h�pital psychiatrique, sans plus b�n�ficier d'aucune th�rapie et sur la base d'expertises insuffisantes, depuis plus de 28 ans, en violation de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�).
Domazyan c. Arm�nie (no 22558/07)
La requ�rante, Tamara Domazyan, est une ressortissante arm�nienne n�e en 1954 et r�sidant � Saint-P�tersbourg (Russie). Elle se plaint d'avoir �t� priv�e de l'acc�s � un tribunal en raison du refus des juridictions arm�niennes d'accueillir la demande reconventionnelle qu'elle avait introduite dans le cadre d'une action civile dirig�e contre elle.
Mme Domazyan s'�tait vu d�livrer un certificat de propri�t� � l'�gard d'un garage et d'un petit entrep�t sis � Erevan, en vertu d'une d�cision par laquelle, en juillet 2005, le maire de la ville avait reconnu qu'elle �tait propri�taire de ces biens. En juin 2006, le maire annula, par une autre d�cision, la d�cision reconnaissant le droit de propri�t� de Mme Domazyan sur les biens en question.
Par la suite, le maire introduisit aupr�s du tribunal de district une action contre Mme Domazyan afin d'obtenir l'invalidation du certificat de propri�t� que celle-ci avait obtenu ainsi que du bail qu'elle avait conclu avec la mairie relativement � la parcelle de terrain o� se trouvaient les biens. Mme Domazyan mandata un avocat pour la repr�senter en justice, et celui-ci introduisit en son nom une demande reconventionnelle tendant � l'obtention de l'annulation de la d�cision prise par le maire en juin 2006 au motif que cette d�cision avait �t� prise en violation du droit interne. Le 1er novembre 2006, le tribunal de district d�cida de ne pas accueillir la demande reconventionnelle, estimant que le mandat de l'avocat n'avait pas �t� d�livr� conform�ment aux dispositions pertinentes du code de proc�dure civile. Par un jugement rendu le m�me jour, il fit droit � la demande du maire. L'avocat de Mme Domazyan contesta la d�cision de rejet de la demande reconventionnelle. Il contesta �galement le jugement faisant droit � la demande du maire, en sollicitant une prorogation du d�lai d'appel contre ce jugement, arguant que sa cliente n'avait re�u celui-ci que tardivement. La cour d'appel d�clara irrecevable l'appel contre le rejet de la demande reconventionnelle. Par ailleurs, jugeant que l'avocat n'avait pas �tay� son all�gation relative � la
communication tardive du jugement du tribunal de district, elle rejeta la demande de prorogation du d�lai d'appel contre ce jugement et, constatant que l'appel avait �t� introduit hors d�lai, refusa de l'examiner. L'avocat forma alors un pourvoi en cassation, qui fut rejet� en f�vrier 2007. Invoquant l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal), Mme Domazyan se plaint de ne pas avoir eu acc�s � un tribunal, en raison du refus du tribunal de district d'examiner sa demande reconventionnelle.
Soci�t� de Conception de Presse et d'�dition c. France (no 4683/11)
La requ�rante, la Soci�t� de Conception de Presse et d'Edition, est une soci�t� de droit fran�ais dont le si�ge social est � Noisy-Le-Grand (France).
En janvier 2006, I.H., �g� de vingt-trois ans, fut s�questr� et tortur� pendant vingt-quatre jours. Il succomba � ses blessures. Durant sa d�tention, une photographie du jeune homme entrav� et ayant visiblement subi des s�vices, fut envoy�e � sa famille � l'appui d'une demande de ran�on.
Dans son num�ro 120, � l'occasion du proc�s des personnes soup�onn�es d'avoir particip� � cette affaire, le magazine � Choc �, �dit� par la soci�t� requ�rante, publia la photographie en couverture et quatre fois en pages int�rieures. Celle-ci �tait accompagn�e d'autres photographies et d'un article de plusieurs pages.
� la suite de cette publication, la m�re et la soeur d'I.H. assign�rent la soci�t� �ditrice du magazine en r�f�r� pour atteinte � leur vie priv�e. Le 20 mai 2009, celle-ci fut condamn�e par le vice-pr�sident du tribunal de grande instance de Paris, � retirer sous astreinte le num�ro du magazine de tous les points de vente et � verser, � titre indemnitaire, 20 000 euros (EUR) � la m�re d'I.H. et 10 000 EUR � chacune de ses soeurs. La cour d'appel de Paris confirma l'essentiel de la condamnation, mais rempla�a le retrait du num�ro par l'occultation, sous astreinte, des reproductions de la photographie litigieuse dans tous les magazines mis en vente. La soci�t� requ�rante forma un pourvoi en cassation qui fut rejet� par la Cour de cassation le 1er juillet 2010.
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), la soci�t� requ�rante se plaignait d'une violation de son droit � la libert� d'expression.
Adiele et autres c. Gr�ce (no 29769/13) Papadakis et autres c. Gr�ce (no 34083/13)
Ces deux affaires concernent les conditions de d�tention dans la prison de Diavata de Thessalonique, en Gr�ce.
Dans la premi�re affaire, les requ�rants sont cinquante-trois ressortissants de diff�rentes nationalit�s, d�tenus ou anciens d�tenus dans la prison de Diavata et dans la seconde affaire, soixante-deux ressortissants de diff�rentes nationalit�s, d�tenus ou anciens d�tenus dans le m�me �tablissement.
Les requ�rants estiment ne pas b�n�ficier d'un espace personnel suffisant. Ils assurent �tre d�tenus dans des cellules insuffisamment chauff�es, dans de mauvaises conditions d'hygi�ne et �tre expos�s au tabagisme passif.
Dans la premi�re affaire, les d�tenus toxicomanes arguent �tre soumis � un processus de d�sintoxication sans accompagnement m�dical et sans acc�s suffisant � des substances de substitution. Dans la deuxi�me affaire les d�tenus soulignent que leurs cellules ne sont pas ventil�es, et se plaignent de devoir partager les sanitaires avec des d�tenus souffrant de maladies infectieuses. Le budget consacr� � leur nourriture serait en outre insuffisant et ils ne b�n�ficieraient pas d'activit�s r�cr�atives. Enfin, leur droit � l'information serait limit�.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) ainsi que l'article 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants se plaignent de leurs conditions de d�tention et de ne pas disposer d'un recours effectif � ce propos.
Olivieri et autres c. Italie (nos 17708/12, 17717/12, 17729/12 et 22994/12)
Les requ�rants sont neuf ressortissants italiens.
L'affaire concerne quatre requ�tes portant sur l'impossibilit� pour les requ�rants, parties � des proc�dures juridictionnelles administratives, d'obtenir une indemnisation dans le cadre du rem�de � Pinto � en raison de l'introduction d'une nouvelle condition de recevabilit�, la demande de fixation en urgence de la date de l'audience (istanza di prelievo).
Le 23 ao�t 1990, MM. G. Olivieri, S.V., A.R. et G.V., salari�s de la municipalit� de B�n�vent, d�pos�rent chacun un recours devant le tribunal administratif r�gional de Campanie en vue d'obtenir la rectification des calculs relatifs � leur anciennet� de service et la condamnation de la collectivit� locale au versement des diff�rences de r�tribution. Chaque salari� pr�senta conjointement une demande de fixation de l'audience.
Le 26 f�vrier 2008, le greffe du tribunal administratif r�gional signifia � chaque partie un avis portant sur l'obligation de pr�senter une nouvelle demande de fixation de l'audience, sous peine de p�remption du recours. M. G. Olivieri et les h�ritiers des autres parties d�pos�rent une telle demande. En m�me temps, sur le fondement de la � loi Pinto � de 2001, ils introduisirent un recours indemnitaire devant la cour d'appel de Naples en vue de se plaindre de la dur�e excessive de la proc�dure administrative. Ce recours fut rejet�, au motif que les auteurs n'avaient pas pr�sent� une demande de fixation en urgence de la date de l'audience, qui �tait, depuis 2008, une condition de recevabilit� des recours � Pinto �. Leurs pourvois en cassation furent rejet�s pour les m�mes motifs.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) de la Convention, les requ�rants d�noncent la dur�e des proc�dures devant le tribunal administratif r�gional de Campanie, qui ont dur� plus de dix-huit ans. Ils estiment aussi que les conditions de recevabilit� d'un recours � Pinto �, en l'occurrence l'obligation de pr�senter un demande de fixation en urgence de la date de l'audience, emporte violation de leur droit � un tribunal, sur le terrain de l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal).
Zyakun c. Ukraine (no 34006/06)
Le requ�rant, Vladimir Zyakun, est un ressortissant ukrainien n� en 1961. Il est actuellement d�tenu. Il se plaint que des policiers l'aient maltrait� et lui aient extorqu� sous la contrainte des aveux qui ont par la suite �t� utilis�s dans le cadre de la proc�dure p�nale dont il faisait l'objet.
M. Zyakun dit avoir �t� arr�t� � Soumy le 27 juin 2003 et emmen� au poste de police r�gional, o� il aurait �t� pass� � tabac. Interrog� par un policier le lendemain, il aurait ni� �tre impliqu� dans un meurtre commis dans la r�gion d'Odessa deux semaines plus t�t. Il aurait ensuite �t� battu de nouveau et soumis � la pression des policiers, qui se seraient efforc�s par ces moyens d'obtenir ses aveux. Il serait demeur� plusieurs jours en garde � vue puis, le 2 juillet 2003, il aurait r�dig� des aveux en l'absence de son avocat. Le proc�s-verbal de la police indique que M. Zyakun a �t� arr�t� le 30 juin 2003 (et non le 27 juin).
M. Zyakun et un autre individu furent accus�s de vol avec violences et du meurtre de trois personnes. M. Zyakun s'�tant plaint d'avoir subi un passage � tabac et des pressions de la part des policiers, le parquet r�gional ouvrit une enqu�te, mais l'enqu�teur du parquet d�cida finalement de ne pas engager de poursuites p�nales contre les policiers, estimant ne pas disposer de preuves suffisantes. En ao�t 2005, M. Zyakun fut d�clar� coupable de meurtre et condamn� � une peine d'emprisonnement � perp�tuit� assortie de la confiscation de ses biens. Le jugement de culpabilit�
reposait notamment sur les aveux �crits qu'il avait pass�s le 2 juillet 2003. En avril 2006, la Cour supr�me confirma ce jugement en appel.
Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), M. Zyakun all�gue que les policiers l'ont maltrait� pour lui extorquer des aveux. Sur le terrain de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il se plaint que la proc�dure p�nale dirig�e contre lui ait �t� in�quitable et que sa condamnation ait repos� sur des aveux obtenus par la contrainte.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Batista Laborde c. Autriche (no 41767/09) Bengler c. France (no 16478/15) N.H. et autres c. France (no 72227/12) Schrade c. G�orgie (no 9289/08) Kecojevic c. Mont�n�gro (no 14336/09) Barski et wiczkowski c. Pologne (nos 13523/12 et 14030/12) Cybula c. Pologne (no 58562/13) Dobrzanska et Dobrzanski c. Pologne (no 64128/12) Dziedzic c. Pologne (no 20893/13) Graf c. Pologne (no 22224/12) Kaminska c. Pologne (no 51474/13) Komisja Zakladowa c. Pologne (no 56270/07) Malecki c. Pologne (no 38189/12) Szabelkowski c. Pologne (no 401/11) Szalkiewicz c. Pologne (no 32461/09) Apostol c. Roumanie (no 13438/14) Apostolatos c. Roumanie (no 43097/14) Birsan c. Roumanie (no 79917/13) Dumitru c. Roumanie (no 29333/07) Grigorof c. Roumanie (no 57448/14) Koncavar c. Roumanie (no 77049/12) Lupu c. Roumanie (no 42700/13) Moldovan Duda c. Roumanie (no 1453/08) Ponova c. Roumanie (no 6669/02) Renner c. Roumanie (no 47091/06) Schiopu c. Roumanie (no 32785/12) op�rl c. Roumanie (no 76884/12) Kalabalik c. Turquie (no 26364/04)
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło