003-5307092-6607272
WyrokETPCz2016-02-23
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy pozbawienie wolności w oczekiwaniu na wydalenie oraz brak skutecznego środka odwoławczego w celu zakwestionowania legalności tego pozbawienia wolności naruszyły art. 5 ust. 1 i 5 ust. 4 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że pozbawienie wolności skarżącego w oczekiwaniu na wydalenie nie naruszyło art. 5 ust. 1 Konwencji, co sugeruje, że zatrzymanie było zgodne z prawem krajowym i mieściło się w dozwolonych kategoriach. Jednakże, Trybunał stwierdził naruszenie art. 5 ust. 4, ponieważ skarżący nie miał dostępu do skutecznego środka odwoławczego, który pozwoliłby mu na szybkie zakwestionowanie legalności jego zatrzymania. Fakt, że skarżący wycofał wniosek o zawieszenie wydalenia, nie oznaczał rezygnacji z prawa do kwestionowania legalności samego zatrzymania.Stan faktyczny
Skarżący, Nawaf Mefaalani, syryjski obywatel z cypryjskim obywatelstwem, został w 2007 r. pozbawiony obywatelstwa cypryjskiego z powodu domniemanego udziału w handlu papierosami i migrantami. W sierpniu 2010 r. wydano wobec niego nakaz wydalenia i zatrzymania. Mimo że wycofał wniosek o zawieszenie wydalenia, kwestionował legalność zatrzymania. Został wydalony do Syrii w styczniu 2011 r.Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia art. 5 § 1 Konwencji. Stwierdza naruszenie art. 5 § 4 Konwencji. Zasądza 6 500 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkody moralne.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 067 (2016) 23.02.2016
Arr�ts du 23 f�vrier 2016
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 14 arr�ts1 : six arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; six autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Paji c. Croatie (requ�te n� 68453/13), Nasr et Ghali c. Italie (no 44883/09), Garib c. PaysBas (no 43494/09), Navalnyy et Ofitserov c. Russie (nos 46632/13 et 28671/14), �am c. Turquie (no 51500/08) et Civek c. Turquie (no 55354/11) ; deux arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Mefaalani c. Chypre (requ�tes nos 3473/11 et 75381/11)
Le requ�rant, Nawaf Mefaalani, est un ressortissant syrien n� en 1973. L'affaire concernait sa privation de libert� dans l'attente de son expulsion de Chypre vers la Syrie. Install� � Chypre et mari� � une ressortissante chypriote � dont il divor�a ult�rieurement � depuis plusieurs ann�es, M. Mefaalani obtint en 2000 la nationalit� chypriote. En 2007, les autorit�s chypriotes d�cid�rent de le d�choir de cette nationalit� pour cause d'int�r�t public au motif qu'il avait pris part � un trafic de cigarettes et � un trafic de migrants clandestins entre la Syrie et Chypre. M. Mefaalani contesta cette d�cision par un recours qui fut en d�finitive rejet� par la Cour supr�me en mai 2011. En ao�t 2010, alors que cette proc�dure �tait encore pendante, il fit l'objet d'une ordonnance d'expulsion et d'une ordonnance de placement en d�tention. Il contesta ces ordonnances et sollicita l'adoption d'une mesure provisoire suspendant l'ex�cution de la mesure d'�loignement. En d�cembre 2010, il retira sa demande de sursis � l'�loignement au motif qu'il avait d�cid� de quitter Chypre de son plein gr�, et pria la Cour supr�me de d�clarer irr�guli�re la d�cision ordonnant son maintien en d�tention. Le 29 janvier 2011, il fut expuls� en Syrie. M. Mefaalani se plaignait d'avoir fait l'objet d'une privation de libert� irr�guli�re, en violation de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, et de ne pas avoir dispos� d'un recours effectif pour contester la r�gularit� de cette privation de libert�, en violation de l'article 5 � 4 (droit � un examen � bref d�lai par un juge de la r�gularit� de la d�tention) de la Convention. Non-violation de l'article 5 � 1 Violation de l'article 5 � 4 Satisfaction �quitable : 6 500 euros (EUR) pour pr�judice moral.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
P�rez Mart�nez c. Espagne (no 26023/10)*
Le requ�rant, Manuel P�rez Mart�nez, est un ressortissant espagnol n� en 1944. L'affaire concernait sa condamnation pour ne pas avoir emp�ch� l'enl�vement d'un entrepreneur.
Alors qu'il �tait secr�taire g�n�ral du � Parti Communiste d'Espagne Reconstitu� � (PECr), bras politique du groupe terroriste � Groupes de r�sistance antifasciste Premier octobre �, Manuel P�rez Mart�nez fut accus� en 2007 d'avoir contribu� � l'organisation de l'enl�vement de l'entrepreneur P.C., mais il fut acquitt� par l'Audiencia National, estimant qu'il n'avait pas �t� prouv� que M. P�rez Mart�nez avait d�cid� ou donn� l'ordre d'enlever P.C.
La partie accusatrice s'�tant pourvue en cassation, le Tribunal supr�me confirma cette th�se, mais souleva la question de la responsabilit� par omission du secr�taire g�n�ral. Le Tribunal supr�me �tablit que la responsabilit� des dirigeants d'un parti politique agissant comme organisation criminelle pouvait �tre engag�e, pour autant que leur ma�trise sur la source des dangers f�t av�r�e. Il estima notamment que M. P�rez Mart�nez, du fait de sa position � la t�te du PCEr et du GRAPO, disposait d'un pouvoir de commandement suffisant pour ordonner la lib�ration de la victime, mais qu'il n'entreprit aucune tentative pour faire cesser la d�tention. Par cons�quent, le Tribunal supr�me accueillit le pourvoi et condamna M. P�rez Mart�nez � sept ans de prison et � indemniser les victimes. Celui-ci forma un recours d'amparo aupr�s du Tribunal constitutionnel, qui le d�clara irrecevable.
Invoquant en particulier l'article 6 �� 1 (droit � un proc�s �quitable), 3 a) (droit d'�tre inform� dans le plus court d�lai sur l'accusation) et 3 b) (droit de disposer du temps et des facilit�s n�cessaires � sa d�fense), M. P�rez Mart�nez se plaignait de sa condamnation qui, selon lui, serait contraire au principe accusatoire, dans la mesure o� il avait �t� condamn� pour un d�lit de d�tention ill�gale par omission, alors que l'accusation initialement port�e � son encontre n'avait concern� que la perp�tuation directe du d�lit. Il se plaignait �galement de ne pas avoir �t� entendu personnellement par le Tribunal supr�me et de ne pas avoir b�n�fici� d'une audience publique devant cette juridiction.
Non-violation de l'article 6 �� 1 et 3 � concernant le pr�tendu non-respect du principe accusatoire Non-violation de l'article 6 � 1 � quant � l'absence d'audience publique devant le Tribunal supr�me
Elena Apostol et autres c. Roumanie (nos 24093/14, 24093/14, 24104/14, 24106/14, 24108/14, 24113/14, 24119/14, 24121/14, 24124/14, 24127/14, 24149/14, 24159/14, 24160/14, 24170/14, 24185/14, 24214/14, 45779/14 et 45780/14)
Les requ�rants sont 17 ressortissants roumains n�s entre 1935 et 1985 et r�sidant respectivement � Mgurele, Bucarest et Reia (Roumanie). Ils se plaignaient de l'absence d'enqu�te effective sur la r�pression violente des manifestations hostiles au gouvernement qui eurent lieu en 1989 � Bucarest et Reia, et lors desquelles leurs proches furent tu�s.
Les faits de la cause sont analogues � ceux de l'affaire Association "21 d�cembre 1989" et autres c. Roumanie (nos 33810/07 et 18817/08, arr�t de chambre du 24 mai 2011). Ils s'inscrivent dans le m�me contexte historique et portent sur la m�me proc�dure p�nale interne.
En 1990, des procureurs militaires de Bucarest et de plusieurs autres villes de Roumanie ouvrirent des enqu�tes sur le recours � la force et la privation irr�guli�re de libert� dont avaient fait l'objet les participants aux manifestations de la fin du mois de d�cembre 1989. Selon un document produit en 2008 par le parquet militaire devant la Haute cour de cassation et de justice, plus de 1 200 personnes trouv�rent la mort dans ces op�rations, plus de 5 000 furent bless�es et plusieurs milliers firent l'objet d'une privation irr�guli�re de libert� et de mauvais traitements.
Par deux d�cisions de 2010 et 2011, le parquet militaire se dessaisit de l'affaire en faveur des autorit�s de poursuites devant la Haute cour de cassation et de justice. En 2014, par suite de l'entr�e en vigueur d'un nouveau code de proc�dure p�nale, l'affaire fut r�attribu�e au parquet militaire.
Les requ�rants se plaignaient que l'enqu�te p�nale ouverte par les autorit�s en 1990 ait �t� ineffective. Ils all�guaient en particulier que la Roumanie avait manqu� aux obligations proc�durales qui lui incombaient en vertu de l'article 2 (droit � la vie).
Violation de l'article 2 (enqu�te)
Satisfaction �quitable : 15 000 EUR � chacun des requ�rants pour pr�judice moral.
Aleksandr Andreyev c. Russie (no 2281/06)
Le requ�rant, Aleksandr Andreyev, est un ressortissant russe n� en 1987 et r�sidant � Orsk, dans la r�gion d'Orenbourg (Russie). Il se plaignait d'avoir fait l'objet d'une privation de libert� irr�guli�re et de mauvais traitements en garde � vue.
Alors qu'il �tait �g� de 17 ans, M. Andreyev fut convoqu� au poste de police. Il s'y rendit le 15 f�vrier 2015 accompagn� de son p�re et d'un ami. La police demanda � ceux-ci de partir.
M. Andreyev all�guait qu'il avait alors �t� emmen� dans un autre poste de police, qu'il y avait �t� interrog� relativement � sa participation all�gu�e � des vols � l'�talage, et qu'il avait ni� avoir particip� aux vols en question. Les policiers l'auraient alors tortur�. En particulier, ils lui auraient menott� les mains dans le dos, ils lui auraient ligot� les jambes avec une corde alors qu'il �tait assis sur le sol, et ils auraient pass� une corde autour de son cou, attach� la corde � une chaise et tir�. Ayant apr�s cela refus� de signer une d�claration de � reddition et aveux � comme le lui demandaient les policiers, M. Andreyev aurait compris qu'il allait �tre � nouveau tortur�. Il se serait alors lev� et aurait frapp� sa t�te contre la porte en verre d'une biblioth�que, se coupant au visage. Les policiers l'auraient ensuite suspendu � une barre de m�tal, mains et jambes attach�es derri�re le dos, et laiss� dans cette position pendant plusieurs minutes. Deux policiers lui auraient aussi ass�n� des coups sur les oreilles et sur la t�te. Le jeune homme finit par signer la d�claration de � reddition et aveux � demand�e et fut lib�r�.
Le m�me jour, tard dans la soir�e, il fut emmen� � l'h�pital, o� il demeura pour y �tre soign� pendant environ deux semaines. L'h�pital alerta les services de police municipaux du fait qu'il avait admis un jeune homme souffrant de blessures qu'il disait lui avoir �t� inflig�es par des policiers. Le p�re de M. Andreyev se plaignit de son c�t� aupr�s du parquet de district que son fils ait subi des agissements ill�gaux de la part des policiers. Un enqu�teur du parquet mena une enqu�te pr�liminaire, au cours de laquelle il entendit plusieurs t�moins, dont les policiers qui avaient interrog� M. Andreyev. Le 17 mars 2005, il d�cida de ne pas engager de poursuites p�nales, estimant que les �l�ments constitutifs d'une infraction n'�taient pas pr�sents. Le procureur adjoint infirma par la suite cette d�cision, de sorte que l'enqu�te fut rouverte. Cependant, elle fut � nouveau close le 24 mars 2015. Le p�re de M. Andreyev contesta la cl�ture d�finitive de l'enqu�te, en vain. La derni�re d�cision de rejet de ses recours fut adopt�e par le tribunal r�gional en juin 2005.
M. Andreyev se plaignait en particulier d'avoir �t� transf�r� et d�tenu dans un deuxi�me poste de police irr�guli�rement, en violation de l'article 5 � 1 c) (droit � la libert� et � la s�ret�). Sur le terrain de l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), il soutenait qu'il avait �t� tortur� par la police et que l'on n'avait pas men� d'enqu�te effective sur ses all�gations � cet �gard.
Violation de l'article 5 � 1 c) Violation de l'article 3 (traitement inhumain et d�gradant) Violation de l'article 3 (enqu�te)
Satisfaction �quitable : 26 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 4 600 EUR pour frais et d�pens.
Y.Y. c. Russie (no 40378/06)
La requ�rante, Mme Y.Y., est une ressortissante russe n�e en 1966 et r�sidant � Saint-P�tersbourg. Elle se plaignait que ses donn�es m�dicales aient �t� recueillies par une autorit� publique et divulgu�es � d'autres autorit�s sans son consentement. En avril 2003, Mme Y.Y. donna naissance pr�matur�ment � des jumeaux, un gar�on et une fille. La fille d�c�da neuf heures apr�s sa naissance. Le gar�on, transf�r� de la maternit� au centre de r�animation et de soins intensifs d'un h�pital p�diatrique 20 heures apr�s sa naissance, surv�cut. Entre mai et ao�t 2003, la m�re de Mme Y.Y. adressa trois t�l�grammes au pr�sident de la F�d�ration de Russie pour se plaindre, notamment, que les longues listes d'attente pour l'administration de soins d'urgence aux nouveau-n�s et les d�lais de transfert en centre de r�animation qui en d�coulaient aient emp�ch� sa petite-fille de b�n�ficier des soins n�cessaires � sa survie. L'administration pr�sidentielle transmit ces t�l�grammes au minist�re de la Sant�, qui chargea la commission de la sant� de la municipalit� de Saint-P�tersbourg d'examiner cette all�gation. � la demande de la commission, un comit� d'experts examina l'affaire � partir des dossiers m�dicaux de Mme Y.Y. et de ses jumeaux, qu'il obtint de la maternit� et de l'h�pital p�diatrique. Dans son rapport, le comit� relevait notamment que la petite fille �tait n�e pr�matur�ment au cours de la trente et uni�me semaine de grossesse et qu'il s'agissait pour la m�re de la huiti�me grossesse mais du premier accouchement. Il concluait que l'enfant �tait n�e avec de graves probl�mes respiratoires et qu'il lui avait �t� prodigu� des soins parfaitement adapt�s � son �tat de sant�. Il relevait que, dans les cas de ce type, le risque de d�c�s �tait de 80 % et un transfert pr�coce dans un h�pital p�diatrique ne garantissait pas la survie de l'enfant. En septembre 2003, la commission transmit le rapport au minist�re et informa par courrier la m�re de Mme Y.Y. des conclusions des experts. La commission adressa � son tour une lettre en ce sens � Mme Y.Y. en d�cembre 2003. En f�vrier 2005, Mme Y.Y. engagea une action en justice contre la commission, aux fins d'obtenir une d�claration selon laquelle celle-ci avait agi de mani�re irr�guli�re en recueillant ses donn�es m�dicales et celles de ses enfants, en les examinant et en communiquant au minist�re le rapport contenant ces informations personnelles sans avoir obtenu au pr�alable son consentement. Elle demandait en particulier que le rapport f�t d�clar� invalide. Cette action fut rejet�e par le tribunal de district puis, en mars 2006, par le tribunal de Saint-P�tersbourg statuant en appel. Mme Y.Y. s'estimait victime d'une violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance). Elle se plaignait que la commission de la sant� de Saint-P�tersbourg ait sans qu'elle y consente recueilli et examin� ses donn�es m�dicales et celles de ses enfants puis transmis au minist�re de la Sant� son rapport contenant des informations priv�es et tr�s sensibles.
Violation de l'article 8
Satisfaction �quitable : 5 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 425 EUR pour frais et d�pens.
�zen et autres c. Turquie (no 29272/08)*
Les requ�rants, Orhan �zen, erafettin �zen, Kaya �zen, Ayhan �zen, Sava Tok, ahin �zen et Taha Erg�l, sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1969, 1980, 1989, 1966, 1994, 1976 et 1983 et r�sidant � Ankara (Turquie). L'affaire concernait leur altercation avec la police turque en 2007, lors de laquelle ils affirmaient avoir �t� battus par les policiers.
� la suite d'une querelle entre plusieurs lyc�ens, M.K., p�re de l'un des �l�ves (V.K.), d�posa une plainte p�nale � l'encontre de V. �zen, fils de Ayhan �zen, lui reprochant d'avoir rackett� et maltrait� son fils. Le 6 avril 2007, Ayhan �zen, son fils V., ainsi que trois autres �l�ves, Sava Tok, S.S., O.B., furent convoqu�s au poste de police d'Ufuktepe, � la suite de cette plainte. Ils y furent rejoints par Orhan �zen, Kaya �zen, erafettin �zen, ahin �zen et Taha Erg�l venus s'enqu�rir du sort de leurs proches. Selon les policiers, Ayhan �zen aurait agress� V.K. ainsi que son p�re et son oncle ; il aurait �galement attaqu� le commissariat en compagnie des autres requ�rants et d'une vingtaine d'individus, afin de faire sortir leurs proches du b�timent. Poursuivis pour agression, menaces et voies de fait sur les employ�s du commissariat, plusieurs membres de la famille �zen expliqu�rent avoir �t� injuri�s et battus sans raison par les policiers. Le procureur de la R�publique rendit une ordonnance de non-lieu sur ce dernier point, concluant qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves permettant de mettre les policiers en accusation. Le 6 novembre 2007, la cour d'assises de Sincan rejeta l'opposition form�e par les requ�rants. Le 28 mai 2008, le conseil disciplinaire de la police d�cida �galement de ne pas sanctionner les policiers, faute de preuve. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rants se plaignaient d'avoir �t� battus par les policiers et de l'absence d'une enqu�te effective en raison du fait que les autorit�s judiciaires s'�taient fond�es sur la version des policiers impliqu�s aux incidents. Non-violation de l'article 3 (enqu�te) � s'agissant de Orhan �zen, erafettin �zen, Kaya �zen, Ayhan �zen et Sava Tok Non-violation de l'article 3 (traitement) � s'agissant de Orhan �zen, erafettin �zen, Kaya �zen, Ayhan �zen et Sava Tok La Cour a par ailleurs d�clar� la requ�te irrecevable pour autant qu'elle concerne ahin �zen et Taha Erg�l.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło